Version texte de ce daf : original et traduction

Baba Kamma 4b (ד:) — le Talmud en français

Baba Kamma 4b (בבא קמא ד:): Et de même que nous avons expliqué la baraïta ici aussi nous dirons ainsi à propos de notre Michna, selon Rav : enseigne [ tu dois enseigner ainsi] : l’homme est…

Texte original — Baba Kamma 4b (ד:)

וכשם שתירצנו את הברייתא,

הכא נמי,

כך גם נאמר ביחס למשנתנו, לפי רב:

תני

[יש לך לשנות כך]:

אדם שמירת גופו עליו

, ומה שאמרה המשנה "ושמירתן עליך", הכוונה היא לגבי שאר אבות הנזיקין.

ועתה הגמרא חוזרת לפירוש "מבעה" שבמשנתנו, ומקשה:

מתקיף לה

[הקשה]

רב מרי,

מאחר ונתבאר לעיל [ג ב], שהן הפסוק שהביא רב לסמוך את פירושו שמבעה זה אדם, והן הפסוק שהביא שמואל לסמוך את פירושו שמבעה זה השן, אינם תואמים בדיוק את פירושם, אם כן, יש להקשות,

ואימא

[נאמר] שפירוש

מבעה

ששנינו במשנתנו אינו אדם, ואינו שן, אלא

זה המים.

שאם שפך אדם מימיו לרשות הרבים, ובא אדם אחר ונטנפו כליו במים הללו, חייב השופכן בתשלום הנזק. והראיה לפירוש זה,

כדכתיב

בספר ישעיה [

פרק סד

] "

כקדוח אש המסים

[כשם שהאש שורף את הדבר הנימס]

מים תבעה אש

" [כמים היוצרים אבעבועות כשניתנים על האש ]. הרי שלשון תבעה נאמר על מים.

ומתרצת הגמרא:

מי כתיב

[האם כתוב]

"מים נבעו"

בלשון רבים, עד שישתמע שהמילה 'נבעו' נסובה על המים שהן מבעבעין את האש? והרי לא כתוב כך, אלא

"תבעה אש" כתיב,

בלשון יחיד ובלשון נקבה, שמשמעותו נסובה על האש, שהיא המבעבעת את המים. חוזרת הגמרא ומקשה:

מתקיף לה

[הקשה]

רב זביד: ו

אם כן,

אימא

[נאמר],

מבעה

ששנינו במשנתנו

זה ה"אש"!?

ד

הרי

כי כתיב "תבעה", ב"אש" הוא דכתיב,

שהרי "תבעה" נסוב על ה"אש", כפי שנתבאר.

והגמרא מיישבת: אין אפשרות לומר שמבעה זה האש, כי

אי הכי,

אם תאמר כן, יקשה,

מאי "המבעה וההבער"

מהו הביאור במה ששנינו במשנה "המבעה וההבער"? שהרי אם תאמר שמבעה זה האש, מהו "ההבער"? אלא ודאי "הבער" הוא האש, ו"מבעה" זה או אדם או שן, כרב וכשמואל.

וכי תימא,

שמא תאמר, שניתן לפרש שמבעה זה האש, ומה שנקטה המשנה גם ההבער הוא בגדר

פירושי קמפרש

שמבעה הוא ההבער,

הרי אי אפשר לומר כך

! דאי הכי,

אם תאמר כך, יקשה, וכי

ארבעה

אבות נזיקין נשנו במשנה, הרי לדבריך רק

שלשה

אבות

הוו,

והם: השור, הבור והאש. ואילו התנא של המשנה פתח ואמר "ארבעה אבות נזיקין".

וכי תימא,

שמא תאמר לפרש שמבעה זה האש, וליישב שהתנא אמנם שונה ארבעה אבות נזיקין, כי

תנא שור דאית ביה תרתי,

מה ששנה התנא "שור" הוא כלל בכך את שני האבות, ה"שן" וה"רגל", ובצירוף הבור והאש הרי הם ארבעה

הרי אי אפשר לומר כך! כי

אי הכי,

אם תאמר כך, אין הבנה לצריכותא שעשתה המשנה: "

ולא זה וזה

[לא השור ולא המבעה]

שיש בהם רוח חיים

", ואם מבעה זה

אש, מאי רוח חיים אית ביה!?

איזו רוח חיים יש באש?

ותו

[ועוד], הרי גם המשך הצריכותא לא מובן לפי זה, כי המשנה מבארת שאין השור והמבעה "כהרי האש שאין בו רוח חיים" [אם היה כתוב "שור ומבעה" לא הייתי יודע אש], ואם מבעה זה האש,

מאי

[מה פירוש] "

כהרי האש",

שלא ניתן ללמוד ממבעה את האש. והרי מבעה זה האש עצמו!? לפיכך, לא יתכן לומר שמבעה זה האש, אלא או אדם [כרב], או שן [כשמואל].

ועתה הגמרא מביאה ברייתא המונה שלושה עשר אבות נזיקין, ולא כמשנתנו המונה רק ארבעה:

תני רבי אושעיא

בברייתא:

שלשה עשר אבות נזיקין

הן:

ארבעת הראשונים שהברייתא מונה הם ארבעת השומרים, החייבים על נזקי הפיקדון כשלא שמרו אותו כראוי, והם:

א.

שומר חינם

מי שנתחייב לשמור על חפצי חברו ללא תמורה, וחייב לשלם למפקיד אם הוזק הפיקדון מחמת פשיעתו בשמירה.

ב.

והשואל

המקבל חפץ מחברו להשתמש בו בחינם, וחייב לשלם על נזקי הפיקדון אף אם אירעו באונס.

ג.

נושא שכר

מי שנתחייב לשמור על חפצי חברו תמורת תשלום ["שומר שכר"], וחייב לשלם אם הפיקדון נגנב או נאבד, וכל שכן אם ניזוק מחמת פשיעתו בשמירה.

ד.

והשוכר

המקבל חפץ מחברו להשתמש בו תמורת תשלום דמי שכירות, ודינו כשומר שכר.

הברייתא מונה גם את חמשת סוגי תשלומי הנזיקין שאדם החובל בחבירו חייב:

ה.

נזק

החובל בגופו של חברו משלם לנחבל על מה שהוא שוה עכשיו פחות מבתחילה.

ו.

צער

משלם לנחבל עבור הצער שהיה לו.

ז.

וריפוי

משלם עבור הוצאות הריפוי.

ח.

שבת

משלם לו דמי בטלה עבור הימים שהניזק נפל למשכב ולא היה יכול לעבוד ולהשתכר בהם.

ט.

ובושת

תשלום עבור הבושה שביישו.

ו

כמו כן היה מונה רבי אושעיא בברייתא את ה

ארבעה

אבות נזיקין

דמתניתין

[הנמנים במשנתנו], והם:

י. השור

יא. הבור

יב. המבעה

יג. וההבער

הא תליסר

הרי הם ביחד שלושה עשר אבות נזיקין.

ודנה הגמרא:

ותנא דידן,

התנא של משנתנו,

מאי טעמא לא תני הני,

מדוע הוא אינו שונה גם את תשעת אבות הנזיקין הנוספים שרבי אושעיא שנה בברייתא שלו?

והגמרא מבארת ששאלתה היא רק לפי רב, ולא לפי שמואל:

בשלמא לשמואל

, המפרש שמבעה זה השן, ניחא, כי רק

בנזקי ממון קמיירי,

משנתנו מדברת רק בנזיקין שנעשו על ידי ממונו, אבל

בנזקי גופו, לא קמיירי.

משנתנו אינה מדברת בנזיקין שנעשו על ידי האדם עצמו, לפיכך לא הזכירה המשנה את חמשת התשלומים שאדם החובל בחברו חייב, וכן לא את חיוב ארבעת השומרים, לפי שחיובם הוא מחמת שהם לא שמרו כראוי, ולכן נחשב הנזק כאילו עשו אותו השומרים בעצמם.

אלא לרב,

שאמר מבעה זה אדם המזיק, ומשנתנו מדברת גם בנזקי גופו, יקשה,

ליתני,

למה אינו שונה התנא במשנה גם את תשעת אבות נזיקין האלו?

ומתרצת הגמרא:

תנא,

שנה התנא במשנתנו את ה"מבעה", שפירושו

אדם, ו

כלל בזה

כל מילי דאדם,

את כל אופני הנזק של אדם, שבהם נכללים גם תשעה אבות נזיקין האלו, ולא פירטם בנפרד.

ומעתה, שואלת הגמרא לרבי אושעיא:

ולרבי אושעיא נמי, הא תני ליה אדם,

הכולל את כל הנזקים שעשה האדם, ולשם מה הוא שונה בברייתא את התשעה הנוספים בנפרד? ומתרצת הגמרא: רבי אושעיא שנה בברייתא שלו

תרי גווני אדם,

כי יש שני אופני חיוב של אדם המזיק, אדם המזיק את גוף חברו, ואדם המזיק את ממון חברו. ולכן,

תנא

שנה רבי אושעיא

אדם דאזיק אדם

, את חיובי אדם המזיק אדם, שהם נזק, צער, ריפוי, שבת ובושת.

ותנא

ושנה גם את חיוב

אדם דאזיק שור.

[ואילו משנתנו המזכירה אדם ["מבעה"], הכוונה היא לאדם שהזיק שור, כי כמו ב"בור" המוזכר במשנתנו מדובר בו רק בנזקי שור שנפל בבור, כי הבור פטור על מיתת האדם, כך אדם המזיק המוזכר במשנתנו מדבר באדם המזיק שור].

שואלת הגמרא:

אי הכי

, אם רבי אושעיא מחלק בין אדם המזיק שור לאדם המזיק אדם, להזכירם בנפרד, אם כך;

שור נמי, ליתני תרי גווני שור

שיחלק רבי אושעיא גם את שור המזיק לשני אופני נזק;

ליתני שור דאזיק שור, וליתני שור דאזיק אדם

, ומדוע לא הזכירם בנפרד, אלא כלל את כולם ב"שור"?

הגמרא משיבה:

האי מאי!?

חילוק זה, לשם מה יש לחלקו?

בשלמא

החילוק לשני האופנים של אדם המזיק יש לשנותו כיון שמחולקים הם בדיניהם, שכן,

אדם דאזיק שור

רק

נזק הוא דמשלם,

ותו לא, ואילו

אדם דאזיק אדם משלם

מלבד הנזק עוד

ארבעה דברים

, לפיכך יש מקום להזכירם בנפרד.

אלא שור,

חילוקי דין השור, לשם מה נזכירם בנפרד;

מה לי שור דאזיק שור, מה לי שור דאזיק אדם,

מה חילוק יש אם השור הזיק שור או הזיק אדם, והרי

אידי ואידי נזק הוא דמשלם.

זה וזה דינם שוה שמשלם רק נזק. וכיון שדינם שווה, לשם מה נחלקם?

וחוזרת הגמרא לדון בדברי רבי אושעיא, שהוסיף על דברי משנתנו את האדם שהזיק אדם אחר:

והא שומר חינם והשואל, נושא שכר והשוכר, דאדם דאזיק שור הוא, וקתני!?

הרי ארבעת השומרים שחייבים לשלם עבור הפיקדון שהוזק, "אדם דאזיק שור" הם, ואם כן, מדוע שנה אותם רב אושעיא בנפרד, הרי כלולים הם באדם המוזכר במשנה?

ומשיבה הגמרא: גם באדם שהזיק שור יש שני אופנים, ולכן רבי אושעיא

תני הזיקא דבידים

, אדם שהזיק שור בידים [כלומר, על ידי פעולתו],

וקתני הזיקא דממילא

, רבי אושעיא בברייתא הוסיף על דברי המשנה את חיוב השומרים, שהם לא הזיקו בפועל, אלא ההיזק נגרם ממילא, מפאת אי שמירתם.

ועתה הגמרא מביאה ברייתא נוספת, המונה עשרים וארבעה אבות נזיקין:

תני

[שנה]

רבי חייא

בברייתא:

עשרים וארבעה אבות נזיקין

הן:

א.

תשלומי כפל

הגונב ממון של אדם בסתר, ואין הבעלים רואים את מעשה הגניבה, נקרא "גנב", וחייב לשלם כפל לבעלים, אם העידו עליו עדים בבית הדין שגנב.

ב.

ותשלומי ארבעה וחמשה

הגונב שה, וטבחו או מכרו, משלם לבעל השה תשלומי ארבעה [פי ארבע משוויו]. ואם גנב שור, וטבחו או מכרו, משלם תשלומי חמישה [פי חמישה משוויו].

ג.

וגנב

המשלם תשלום קרן בלבד, כגון שהודה מעצמו על הגניבה, שאז הוא פטור על תשלום הכפל ומשלם רק את הקרן, כי הכפל הוא קנס, והמודה בקנס, פטור.

ד.

וגזלן

הגוזל ממון אדם אחר בחוזק, בגלוי ובפרהסיה, חייב להשיב את הגזילה או את דמיה [קרן בלבד].

ה.

ועדים זוממין

שני עדי שקר שהעידו בבית דין לחייב אדם ממון, ובאו שנים אחרים והזימום [שאמרו לעדים: הרי עמנו הייתם באותה עת, ולא ראיתם את המעשה שאתם מעידים עליו שהיה באותה העת במקום אחר], חייבים העדים הזוממים לשלם לאותו אדם את הממון אשר זממו לחייבו.

ו.

והאונס

את הבתולה, המשלם קנס חמישים כסף לאביה.

ז.

והמפתה

את הבתולה, המשלם אף הוא קנס חמישים כסף לאביה.

ח.

ומוציא שם רע

על אשתו שזינתה קודם הנישואין, שמשלם קנס מאה כסף.

ט.

והמטמא

טהרותיו של חברו, כגון הנוגע עם שרץ בתרומת כהן, ואסרה באכילה.

י.

והמדמע

המערב פירות תרומה בפירות חולין של חברו, ומפסידו בכך, כי אוסר את הפירות באכילה לזרים, וצריך למוכרה לכהנים, בזול.

יא. והמנסך

יינו של חברו לעבודה זרה, ואסרו בהנאה.

ו

כן מונה את

הני תליסר

[שלושה עשר] אבות דרבי אושעיא.

הא,

הרי לנו יחד

עשרים וארבעה

אבות נזיקין.

ודנה הגמרא:

ורבי אושעיא

המונה רק שלושה עשר אבות,

מאי טעמא לא תני הני

מדוע לא הוסיף למנות גם את האבות שמנה רבי חייא? ומשיבה הגמרא:

בממונא קמיירי, בקנסא לא קמיירי

. חיובי התשלומים של התורה מחולקים לשנים: לתשלומי ממון ולתשלומי קנס. תשלומי ממון הם התשלומים ששיעור חיובם הוא כפי שהזיק או חיסר לחברו. ואילו תשלומי קנס הם, כגון, תשלומים ששיעור חיובם קצוב כאונס ומפתה, או תשלומים ששיעור חיובם הוא יותר מההזיק, כתשלומי כפל וארבעה וחמשה. רבי אושעיא מנה רק את הנזיקין שחיוב התורה בהן הוא "חיוב ממון", ולא את הנזיקין שחיובן הוא מדין קנס. לפיכך לא מנה את האבות הנוספים שמנה רבי חייא, כי הם חיובי קנס.

אך הגמרא ממשיכה לדון:

גנב וגזלן דממונא הוא

גנב שהודה, המשלם רק את הקרן כפי שגנב, וכן הגזלן המשלם את הקרן כפי שגזל, שאין חיובם קנס אלא "ממונא",

ליתני,

למה רבי אושעיא לא שנה אותם בין אבות הנזיקין?

ומשיבה הגמרא:

הא קתני לה שומר חינם והשואל

הרי כבר שנה רבי אושעיא בין אבות הנזיקין את השומר חינם, הכולל בחיובו גם אופן של גניבה וגזלה, כגון אם טען השומר שנגנב הפקדון ממנו ונפטר מלשלם, ואחר כך נמצאה הגניבה בידו, שדין השומר לענין התשלומין הוא כדין הגנב [כמבואר לקמן סג ב], וכן אם טען השומר בשקר שנגזל, דינו כגזלן. ולכן לא שנה אותם רבי אושעיא בנפרד.

אך הגמרא שואלת, לפי זה, על רבי חייא:

ורבי חייא נמי, הא תנא ליה שומר חינם והשואל!

הרי גם הוא שנה את דין "שומר חינם", ומדוע איפוא שנה שוב את דין הגנב והגזלן בנפרד?

ומשיבה הגמרא:

תני ממונא דאתי לידיה בהתירא

רבי חייא חילק ושנה את "שומר חינם", הכולל בתוכו אופן של גניבה וגזלה שהגיעה לידיו בהיתר, [שהרי בתחילה קיבלו השומר לידיו בהיתר, לשמירה, ורק אחר כך, כששיקר וטען שנגנב ממנו, אז נהיה דינו כגנב],

וקתני ממונא דאתא לידיה באיסורא

ושנה גם את הגנב והגזלן, שהגניבה והגזלה הגיעה לידם באיסור.

Traduction française

Et de même que nous avons expliqué la baraïta

ici aussi

nous dirons ainsi à propos de notre Michna, selon Rav :

enseigne [

tu dois enseigner ainsi] :

l’homme est responsable de la garde de son propre corps ;

et ce que dit la Michna : « et leur garde est sur toi », cela concerne les autres pères des dommages.

À présent, la Guemara revient à l’explication de « mave » dans notre Michna et objecte :

Rav Mari a attaqué cette explication [

il a objecté]

Rav Mari :

puisqu’il a été expliqué plus haut [3b] que ni le verset apporté par Rav pour appuyer son explication selon laquelle « mave » désigne l’homme, ni le verset apporté par Chmouel pour appuyer son explication selon laquelle « mave » désigne la dent, ne correspondent exactement à leurs explications, alors il faut objecter :

disons [

disons] que «

mave »

que nous avons appris dans notre Michna ne désigne ni l’homme ni la dent, mais

désigne l’eau.

Car si un homme déversait son eau dans le domaine public, et qu’un autre homme venait ensuite et que ses vêtements étaient souillés par cette eau, celui qui l’a déversée est tenu de payer le dommage. Et la preuve de cette explication est

comme il est écrit

dans le livre d’Isaïe [

comme le feu qui consume les matières qui fondent [

de même que le feu brûle ce qui fond]

l’eau a fait bouillonner le feu » [

comme l’eau qui forme des bouillons lorsqu’on la verse sur le feu ]. Il s’ensuit que le terme « a fait bouillonner » est employé à propos de l’eau. le Raavad et le Rachba dans leur première réponse. Voir aussi la note 28.

La Guemara répond :

est-il écrit [

est-il écrit]

« les eaux ont bouillonné »,

au pluriel, de sorte qu’il ressortirait que le mot « ont bouillonné » se rapporte aux eaux qui font bouillonner le feu ? Mais ce n’est pas ainsi qu’il est écrit ; il est écrit :

« le feu a fait bouillonner »,

au singulier et au féminin, ce qui signifie que cela se rapporte au feu, qui fait bouillonner l’eau. La Guemara objecte de nouveau :

Rav Zevid a attaqué cette explication [

il a objecté]

Rav Zevid : et

si tel est le cas,

disons [

disons],

« mave »

que nous avons appris dans notre Michna

désigne le « feu » !?

Mais

voici

que lorsqu’il est écrit « a fait bouillonner », c’est à propos du « feu » qu’il est écrit,

car « a fait bouillonner » se rapporte au « feu », comme cela a été expliqué.

La Guemara résout : il n’est pas possible de dire que « mave » désigne le feu, car

si tel était le cas,

si tu disais cela, il serait difficile de comprendre

ce que signifie « le mave et l’incendie »

quelle est l’explication de ce que nous avons appris dans la Michna : « le mave et l’incendie » ? En effet, si tu dis que « mave » désigne le feu, que signifie alors « l’incendie » ? Mais certainement, « l’incendie » désigne le feu, et « mave » désigne soit l’homme, soit la dent, selon Rav et Chmouel.

Et si tu veux dire

peut-être diras-tu qu’il est possible d’expliquer que « mave » désigne le feu, et que ce que la Michna a également énoncé « l’incendie » relève de

l’explication de ses termes

: « mave », c’est-à-dire l’incendie,

il est pourtant impossible de dire ainsi

! Car si tel était le cas,

si tu disais cela, il serait difficile de comprendre :

quatre

pères des dommages sont-ils enseignés dans la Michna ? Car, selon tes paroles, il n’y aurait que

trois

pères

seulement, à savoir : le taureau, le puits et le feu. Or le tan… de la Michna a commencé par dire : « quatre pères des dommages ».

Et si tu veux dire

peut-être diras-tu qu’il faut expliquer que « mave » désigne le feu, et résoudre la difficulté en disant que le tan… enseigne effectivement quatre pères des dommages, car

le tan… a énoncé le taureau, qui en comporte deux,

ce que le tan… a énoncé sous le terme « taureau » inclut deux pères, la « dent » et le « pied », et, avec le puits et le feu, ils sont au nombre de quatre.

Il est donc impossible de dire ainsi ! Car

si tel était le cas,

si tu disais cela, on ne comprendrait pas la nécessité établie par la Michna : «

et ni celui-ci ni celui-là

[

qui possèdent un souffle de vie

et si « mave » désigne

le feu, quel souffle de vie y a-t-il !?

quel souffle de vie y a-t-il dans le feu ?

En outre [

et encore], même la suite de la nécessité n’est pas compréhensible selon cette explication, car la Michna explique que le taureau et le mave ne sont pas « comme le feu, qui ne possède pas de souffle de vie » [si elle avait écrit « le taureau et le mave », je n’aurais pas connu le feu] ; et si « mave » désigne le feu,

que signifie [

que signifie] «

comme le feu »,

auquel on ne peut comparer le feu à partir du mave ? Or le mave est lui-même le feu ! Il n’est donc pas possible de dire que « mave » désigne le feu, mais il désigne soit l’homme [selon Rav], soit la dent [selon Chmouel].

À présent, la Guemara apporte une baraïta qui énumère treize pères des dommages, et non comme notre Michna, qui n’en énumère que quatre :

Rabbi Ouchaya enseigne

dans une baraïta :

ils sont treize pères des dommages :

Les quatre premiers que la baraïta énumère sont les quatre gardiens, qui sont responsables des dommages causés au dépôt lorsqu’ils ne l’ont pas gardé convenablement, à savoir :

a.

le gardien gratuit,

celui qui s’est engagé à garder les objets de son prochain sans rémunération, et qui doit payer au déposant si le dépôt a été endommagé à cause de sa négligence dans la garde.

b.

et l’emprunteur,

celui qui reçoit un objet de son prochain pour l’utiliser gratuitement, et qui doit payer les dommages causés au dépôt, même s’ils sont survenus par contrainte.

c.

le gardien rémunéré —

celui qui s’est engagé à garder les objets de son prochain contre rémunération [« gardien rémunéré »], et qui doit payer si le dépôt a été volé ou perdu, et à plus forte raison s’il a été endommagé à cause de sa négligence dans la garde.

d.

et le locataire,

celui qui reçoit un objet de son prochain pour l’utiliser contre paiement d’un loyer, et dont le statut est celui d’un gardien rémunéré.

La baraïta énumère également les cinq catégories de paiements pour dommages dont est redevable celui qui blesse son prochain :

e.

la dépréciation,

celui qui blesse le corps de son prochain paie à la victime la différence entre sa valeur actuelle et sa valeur initiale.

f.

la douleur,

il paie à la victime pour la douleur qu’elle a éprouvée.

g.

et les soins,

il paie les frais des soins.

h.

la cessation de travail,

il lui paie une indemnité d’inactivité pour les jours où la victime est tombée malade et n’a pu ni travailler ni gagner sa subsistance.

i.

et la honte,

un paiement pour la honte qu’il lui a infligée.

Et

de même, Rabbi Ouchaya énumérait dans la baraïta les

quatre

pères des dommages

de la Michna [

énumérés dans notre Michna], à savoir :

j. le taureau

k. le puits

l. le mave

m. et l’incendie

les voilà treize

: ils constituent ensemble treize pères des dommages.

La Guemara examine

et le tan… qui est le nôtre,

le tan… de notre Michna,

pour quelle raison n’enseigne-t-il pas ceux-ci,

pourquoi n’enseigne-t-il pas également les neuf pères des dommages supplémentaires que Rabbi Ouchaya a enseignés dans sa baraïta ?

La Guemara explique que sa question ne se pose que selon Rav, et non selon Chmouel :

Selon Chmouel, c’est compréhensible,

puisqu’il explique que « mave » désigne la dent, cela se comprend, car

il traite des dommages aux biens,

notre Michna ne parle que des dommages causés par les biens de l’homme, mais

elle ne traite pas des dommages corporels.

Notre Michna ne parle pas des dommages causés par l’homme lui-même ; c’est pourquoi elle n’a pas mentionné les cinq paiements dont est redevable celui qui blesse son prochain, ni l’obligation des quatre gardiens, puisque leur obligation provient du fait qu’ils n’ont pas gardé convenablement, et que le dommage est donc considéré comme s’ils l’avaient eux-mêmes causé.

Mais selon Rav,

qui dit que « mave » désigne l’homme qui cause le dommage, et que notre Michna traite également des dommages corporels, on objectera :

qu’il enseigne,

pourquoi le tan… n’enseigne-t-il pas également dans la Michna ces neuf pères des dommages ?

La Guemara répond :

le tan…

a enseigné dans notre Michna le « mave », dont l’explication est

l’homme, et

a inclus dans celui-ci

toutes les catégories de dommages causés par l’homme,

tous les modes de dommage de l’homme, parmi lesquels sont également compris ces neuf pères des dommages ; il ne les a pas détaillés séparément.

Dès lors, la Guemara demande à propos de Rabbi Ouchaya :

Et selon Rabbi Ouchaya également, il lui a déjà enseigné l’homme,

qui inclut tous les dommages causés par l’homme ; pourquoi enseigne-t-il donc séparément dans sa baraïta les neuf supplémentaires ? La Guemara répond : Rabbi Ouchaya a enseigné dans sa baraïta

deux catégories d’homme,

car il existe deux modes d’obligation de l’homme qui cause un dommage : l’homme qui cause un dommage au corps de son prochain, et l’homme qui cause un dommage aux biens de son prochain. C’est pourquoi

il a enseigné

Rabbi Ouchaya

l’homme qui a causé un dommage à un homme,

les obligations de l’homme qui cause un dommage à un homme, à savoir la dépréciation, la douleur, les soins, la cessation de travail et la honte.

Et il a enseigné

également l’obligation de

l’homme qui a causé un dommage au taureau.

, tandis que dans notre Michna, qui mentionne l’homme [« mavé »], il s’agit de l’homme qui a endommagé un bœuf, car, de même que pour le « puits » mentionné dans notre Michna, il n’est question que des dommages causés au bœuf tombé dans le puits, puisque le puits est exempt pour la mort d’un homme, ainsi l’homme qui cause un dommage, mentionné dans notre Michna, désigne l’homme qui a endommagé un bœuf].

La Guemara demande :

Dans ce cas,

si Rabbi Ochaya distingue entre l’homme qui a endommagé un bœuf et l’homme qui a endommagé un homme, afin de les mentionner séparément, dans ce cas,

pourquoi ne pas enseigner deux catégories de bœuf,

pour que Rabbi Ochaya distingue également le bœuf qui cause un dommage en deux modes de dommage :

qu’il enseigne le bœuf qui a endommagé un bœuf et qu’il enseigne le bœuf qui a endommagé un homme,

et pourquoi ne les a-t-il pas mentionnés séparément, mais les a-t-il tous inclus dans « bœuf » ?

La Guemara répond :

Quelle est donc cette question !?

À quoi bon opérer cette distinction ?

Certes,

il convient d’enseigner séparément les deux modes de l’homme qui cause un dommage, puisqu’ils diffèrent quant à leurs lois :

l’homme qui a endommagé un bœuf

ne paie que

le dommage,

et rien de plus, tandis que

l’homme qui a endommagé un homme paie,

outre le dommage, encore

les quatre éléments,

et il y a donc lieu de les mentionner séparément.

Mais le bœuf,

à quoi bon mentionner séparément les distinctions de loi relatives au bœuf ?

Qu’importe que le bœuf ait endommagé un bœuf, qu’importe que le bœuf ait endommagé un homme,

quelle différence y a-t-il si le bœuf a endommagé un bœuf ou s’il a endommagé un homme, alors que

dans les deux cas, il ne paie qu’un dommage ?

Dans l’un comme dans l’autre, la loi est identique : il ne paie qu’un dommage. Puisque leur loi est identique, à quoi bon les distinguer ?

La Guemara revient à présent à examiner les paroles de Rabbi Ochaya, qui a ajouté aux paroles de notre Michna l’homme qui a endommagé un autre homme :

Or le gardien gratuit, l’emprunteur, le gardien rémunéré et le locataire, qui sont l’homme ayant endommagé un bœuf, sont pourtant enseignés !

Voici que les quatre gardiens, qui sont tenus de payer pour le dépôt qui a été endommagé, sont « l’homme qui a endommagé un bœuf » ; dans ce cas, pourquoi Rabbi Ochaya les a-t-il enseignés séparément, puisqu’ils sont inclus dans l’homme mentionné dans la Michna ?

La Guemara répond : même pour l’homme qui a endommagé un bœuf, il y a deux modes ; c’est pourquoi Rabbi Ochaya

a enseigné le dommage causé par les mains,

l’homme qui a endommagé un bœuf par ses mains [c’est-à-dire par son action],

et il a enseigné le dommage qui s’est produit de lui-même,

Rabbi Ochaya a ajouté dans la baraïta à ce qu’enseigne la Michna la responsabilité des gardiens, qui n’ont pas causé effectivement le dommage, mais dont le dommage s’est produit de lui-même, en raison de leur défaut de garde.

À présent, la Guemara apporte une autre baraïta, qui compte vingt-quatre catégories principales de dommages :

A enseigné

— il a enseigné —

Rabbi Hiya

dans une baraïta :

il y a vingt-quatre catégories principales de dommages

:

a.

Le paiement du double

: celui qui vole furtivement le bien d’un homme, sans que les propriétaires voient l’acte de vol, est appelé « voleur » et doit payer le double aux propriétaires, si des témoins ont attesté contre lui devant le tribunal qu’il avait volé.

b.

Et le paiement du quadruple et du quintuple

: celui qui vole un agneau et l’abat ou le vend paie au propriétaire de l’agneau le paiement du quadruple [quatre fois sa valeur]. Et s’il vole un bœuf et l’abat ou le vend, il paie le paiement du quintuple [cinq fois sa valeur].

c.

Et le voleur

: celui qui ne paie que le principal, par exemple s’il a reconnu de lui-même le vol ; il est alors exempt du paiement du double et ne paie que le principal, car le double est une amende et celui qui reconnaît une amende en est exempt.

d.

Et le ravisseur

: celui qui ravit le bien d’un autre homme par la force, ouvertement et publiquement, doit restituer le bien volé ou sa valeur [le principal seulement].

e.

Et les témoins comploteurs

: deux faux témoins qui ont témoigné devant un tribunal afin de faire condamner un homme à payer une somme, puis deux autres sont venus les démentir [en disant aux témoins : « Vous étiez avec nous à ce moment-là et vous n’avez pas vu l’acte dont vous témoignez, puisque vous étiez à cette heure-là en un autre endroit »], les témoins comploteurs doivent payer à cet homme la somme qu’ils avaient projeté de lui faire payer.

f.

Et celui qui viole

une jeune fille vierge, et qui paie à son père une amende de cinquante sicles.

g.

Et celui qui séduit

une jeune fille vierge, et qui, lui aussi, paie à son père une amende de cinquante sicles.

h.

Et celui qui répand une mauvaise réputation

sur sa femme en prétendant qu’elle avait forniqué avant le mariage, et qui paie une amende de cent sicles.

i.

Et celui qui rend impur

les aliments purs de son prochain, par exemple en touchant, avec un animal impur, la térouma d’un cohen, et en la rendant interdite à la consommation.

j.

Et celui qui mélange

les fruits de la térouma avec les fruits profanes de son prochain et lui cause ainsi une perte, car il rend les fruits interdits à la consommation des étrangers [non-cohanim], et il doit les vendre aux cohanim à vil prix.

k. Et celui qui verse

le vin de son prochain pour l’idolâtrie, et le rend interdit au profit.

Et

il compte ainsi

ces treize

[treize] catégories principales de Rabbi Ochaya.

Voilà,

nous avons donc ensemble

vingt-quatre

catégories principales de dommages.

La Guemara examine :

Et Rabbi Ochaya,

qui ne compte que treize catégories principales,

pour quelle raison n’a-t-il pas enseigné celles-ci,

pourquoi n’a-t-il pas ajouté les catégories que Rabbi Hiya a comptées ? La Guemara répond :

Il traite des obligations pécuniaires ; il ne traite pas des amendes.

Les obligations de paiement de la Torah se divisent en deux : les paiements pécuniaires et les paiements d’amende. Les paiements pécuniaires sont les paiements dont le montant correspond au dommage causé ou à ce qui a été soustrait à son prochain. Les paiements d’amende, en revanche, sont, par exemple, des paiements dont le montant est fixé, comme pour celui qui viole ou celui qui séduit, ou des paiements dont le montant est supérieur au dommage causé, comme le paiement du double et celui du quadruple et du quintuple. Rabbi Ochaya n’a compté que les dommages pour lesquels l’obligation de la Torah est une « obligation pécuniaire », et non les dommages dont l’obligation relève de l’amende. C’est pourquoi il n’a pas compté les catégories supplémentaires que Rabbi Hiya a comptées, car elles sont des obligations d’amende.

Mais la Guemara poursuit son examen :

Le voleur et le ravisseur relèvent d’une obligation pécuniaire

: le voleur qui a reconnu [son vol] et ne paie que le principal correspondant à ce qu’il a volé, ainsi que le ravisseur qui paie le principal correspondant à ce qu’il a ravi, car leur obligation n’est pas une amende, mais une « obligation pécuniaire »,

qu’il les enseigne,

pourquoi Rabbi Ochaya ne les a-t-il pas enseignés parmi les catégories principales de dommages ?

La Guemara répond :

Il les a déjà enseignés avec le gardien gratuit et l’emprunteur

: Rabbi Ochaya a déjà enseigné, parmi les catégories principales de dommages, le gardien gratuit, dont l’obligation comprend également un cas de vol et de rapt, par exemple si le gardien a prétendu que le dépôt lui avait été volé et a ainsi été exempt de payer, puis que le vol a été retrouvé entre ses mains : la loi du gardien, concernant le paiement, est alors celle du voleur [comme cela est expliqué plus loin, 63b]. De même, s’il a faussement prétendu que le dépôt lui avait été ravi, sa loi est celle du ravisseur. C’est pourquoi Rabbi Ochaya ne les a pas enseignés séparément.

Mais, selon cela, la Guemara pose également une question au sujet de Rabbi Hiya :

Et Rabbi Hiya aussi, n’a-t-il pas déjà enseigné le gardien gratuit et l’emprunteur !

Lui aussi a enseigné la loi du « gardien gratuit » ; pourquoi a-t-il donc enseigné de nouveau séparément la loi du voleur et du ravisseur ?

La Guemara répond :

Il a enseigné l’obligation pécuniaire qui est venue dans sa main avec permission

: Rabbi Hiya a distingué et enseigné le « gardien gratuit », qui comprend un cas de vol ou de rapt arrivé dans ses mains avec permission [puisqu’au début le gardien l’avait reçu entre ses mains avec permission, pour le garder ; ce n’est que plus tard, lorsqu’il a menti en prétendant qu’on le lui avait volé, que sa loi est devenue celle du voleur],

et il a enseigné l’obligation pécuniaire qui est venue dans sa main avec interdiction

: il a également enseigné le voleur et le ravisseur, dont le vol et le rapt sont arrivés entre les mains avec interdiction.

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