Version texte de ce daf : original et traduction

Baba Kamma 4a (ד.) — le Talmud en français

Baba Kamma 4a (בבא קמא ד.): Et ce que dit la Michna «ולא הרי המבעה כהרי השור», signifie : «et non semblable,» le dommage n'est pas semblable la dent, qui est plus grave que ainsi son intention n'est…

Texte original — Baba Kamma 4a (ד.)

ומה שאמרה המשנה "ולא הרי המבעה כהרי השור", פירושו:

ולא ראי,

אינו דומה היזק

השן,

שהוא חמור,

ש

כן

אין כוונתו

של השור

להזיק, כראי הקרן,

הקל,

שכוונתו

של השור

להזיק.

ולפיכך, אילו כתבה התורה רק את דין השן, לא היינו יכולים ללמוד את דין הקרן ממנו.

אך הגמרא מקשה שהסברא היא הפוכה, ולפי הסבר זה שאמר רב יהודה, אם לא היה כתוב קרן, הייתי לומדו משן:

ולאו קל וחומר הוא?

וכי אין הסברות הפוכות? והרי זה לימוד של דבר חמור מן דבר הקל!

שהרי

, ומה שן,

הקל,

שאין כוונתו

של השור

להזיק, חייב

בעל השור לשלם את היזק שורו.

קרן

, החמור מהשן,

שכוונתו להזיק,

לא כל שכן

שחייב בעל השור לשלם את הנזק?

והגמרא מנסה ליישב את ההסבר לפי רב יהודה:

איצטריך,

היה צריך לכתוב את דין היזק הקרן, ולא היינו יכולים ללומדו מדין השן, למרות שהקרן כוונתו להזיק. כי

סלקא דעתך אמינא

[הייתי מעלה בדעתי לומר] שעל הקרן פטור,

מידי דהוה אעבד ואמה,

כמו שמצינו בדין עבד ואמה של אדם שהזיקו, שאדונם פטור מלשלם את היזקם.

וממשיכה הגמרא ומבארת את דבריה:

עבד

ואמה, לאו, אף על גב

[האם לא, למרות]

דכוונתו להזיק, אפילו הכי פטירי,

על אף שהם מזיקים מתוך כוונה להזיק, בכל זאת פטור בעליהם מלשלם את היזקם.

הכי נמי,

כך גם בקרן, הייתי אומר

לא שנא

, אינו שונה הדין, ויהיה פטור בעל השור מלשלם על היזק הקרן על אף שכוונת השור הנוגח בקרן היא להזיק. לפיכך היתה התורה צריכה לכתבו.

אך הגמרא דוחה את התירוץ:

אמר רב אשי: אטו,

וכי זה שעל היזק שעשו

עבד ואמה

פטור בעליהם,

לאו טעמא רבה אית בהו?

האם אין לכך טעם גדול [מיוחד]? והרי הטעם הוא, שאם תחייב את האדון על נזקי העבד, יש לחוש

שמא יקניטנו רבו

[שמא אדונו ירגיזו]

ו

העבד - כנקמה -

ילך וידליק

את

גדישו של חברו

, כדי לחייב את רבו על תשלום הנזק, וכך יעשה כל פעם,

ונמצא

עבד

זה מחייב את רבו מאה מנה בכל יום

. זהו הטעם המיוחד שפטור האדון של העבד והאמה על נזקיהן, ולא מפני שכוונתם להזיק. ואדרבה, הכוונה להזיק היא סיבה לחייב יותר. וחוזרת, אם כן, הקושיא על דברי רב יהודה. ולכן הגמרא מפרשת את הצריכותא של המשנה בדרך הפוכה:

אלא, פריך

[הפירכא של המשנה על לימוד קרן ושן זה מזה]

הכי

[כך היא]: "לא הרי השור כהרי המבעה", פירושו,

לא ראי

ה"קרן" שכוונתו להזיק, כראי השן שאין כוונתו להזיק.

כלומר, לקרן יש חומרה מיוחדת, שכוונתו של השור להזיק, ולשן אין את התכונה החמורה הזו. לפיכך, אילו לא כתבה התורה את דין ה"שן" לא הייתי לומדה מ"קרן".

והמשנה ממשיכה ואומרת את הצריכותא גם להיפך, "ולא הרי המבעה כהרי השור", ופירושו:

ולא ראי השן שיש הנאה להזיקו, כראי הקרן שאין הנאה להזיקו.

כלומר, לשן יש תכונה חמורה שיש הנאה להזיקה, ולקרן אין את התכונה החמורה הזו. לפיכך, אילו לא כתבה התורה "קרן", לא הייתי לומדה מ"שן".

אך הגמרא תמהה לפירוש זה:

ו"רגל" מאי

[מה עשה התנא עמו]? כלומר, ה"רגל", שהוא האב השלישי בשור, היכן הזכירו התנא, האם

שייריה?!

[וכי התנא שיירו, ולא הזכירו במשנה?!]

והגמרא מיישבת: התנא הזכירו ברמז לקמן במשנה [ט ב], כאשר שנה:

"כשהזיק, חב המזיק

לשלם תשלומי נזק במיטב הארץ". וזה מיותר, כי כבר נתפרש דבר זה. אלא, בא התנא

לאתויי רגל

, לרבות ולהביא את ה"רגל", ללמד שחייב על נזקיה.

הגמרא דוחה את התירוץ:

וליתנייה בהדיא,

שישנה התנא את הרגל בפירוש, כפי ששנה את הקרן והשן, ולמה מזכיר את הרגל רק ברמז?!

ולכן מפרשת הגמרא את המשנה באופן אחר:

אלא, אמר רבא

: מה ששנה התנא "שור", אין הכוונה לקרן כפי שפירש רב יהודה, אלא

תנא "שור" לרגלו,

שור שנקט התנא של משנתנו, הכוונה היא לרגל.

ו"מבעה"

שנקט הכוונה היא

לשינו

[לשן]. ובהמשך יבואר היכן מוזכרת הקרן.

הגמרא ממשיכה לבאר לפי זה את הצריכותא:

והכי קאמר,

מה שאמר התנא במשנה "לא הרי השור כהרי המבעה", כך אמר:

לא ראי הרגל, שהזיקה מצוי, כראי השן שאין הזיקה מצוי

. כלומר, לרגל יש חומרה שהזיקה מצוי [שכיח], אבל לשן אין חומרה זו. ולפיכך, אילו לא כתבה התורה "שן" לא הייתי לומדה מ"רגל".

והמשנה ממשיכה את הצריכותא גם להפך: "ולא הרי המבעה כהרי שור",

ו

פירושו:

לא ראי השן, שיש הנאה להזיקו, כראי הרגל שאין הנאה להזיקו.

כלומר, לשן יש חומרה שיש הנאה להזיקה, ולרגל אין חומרה זו. לפיכך אילו לא כתבה התורה רגל, לא הייתי לומדה משן.

אך הגמרא תמהה גם לפירוש זה:

וקרן מאי

[מה עשה עמו התנא]? כלומר, היכן הזכירו התנא, האם תאמר כי

שייריה?!

[שאכן התנא שיירו ולא הזכירו]?!

הגמרא משיבה שהתנא הזכירו ברמז: התנא שנה לקמן במשנה [ט ב], "

כשהזיק, חב המזיק

לשלם תשלומי נזק". וזה מיותר, אלא שבא התנא

לאתויי קרן,

לרבות בזה את הקרן.

אך הגמרא מקשה על התירוץ:

ולתנייה

לקרן

בהדיא,

שישנה התנא את הקרן בפירוש, כשם ששנה את הרגל והשן?!

ומתרצת הגמרא:

במועדין מתחילתן קמיירי.

התנא של משנתנו מדבר [מזכיר] רק אבות שמתחילתם הם מועדים ומשלמים נזק שלם. אבל

בתמין ולבסוף מועדין,

כמו "קרן", שבתחילה השור הנוגח הוא "תם", המשלם רק חצי נזק, ורק לאחר שלוש נגיחות הוא נעשה למועד,

לא קמיירי.

בזה התנא לא מדבר. לכן לא הזכירו בפירוש יחד עם שאר האבות, אלא רק ברמז.

ועתה הגמרא חוזרת למה ששאלה לעיל, למה רב לא פירש כשמואל, ושואלת להיפך:

ושמואל

, המפרש ש"מבעה" זה השן,

מאי טעמא לא אמר כרב,

ש"מבעה" זה האדם?

והגמרא משיבה:

אמר לך

שמואל:

אי סלקא דעתך,

אם תעלה בדעתך לפרש כדברי רב שמבעה זה

אדם,

הרי יקשה:

הא קתני סיפא,

הרי התנא מזכיר את אדם המזיק במשנה שבסוף פרק זה [טו ב], בכלל חמשה ה"מועדין" המשלמים נזק שלם, ומונה שם התנא בין היתר את

שור המועד

[שור שנגח שלוש פעמים],

ושור המזיק ברשות הניזק

[אף שור תם אם נגח ברשותו של הניזק, וזה כשיטת רבי טרפון הסובר שאף תם משלם נזק שלם אם נגח ברשות הניזק],

והאדם

. וכיון ששנה התנא את האדם המזיק בסיפא, בהכרח שמבעה האמור ברישא אינו אדם המזיק.

אך עדיין שואלת הגמרא: אמנם הוזכר האדם בסיפא, אך מכל מקום קשה,

וליתני ברישא,

שהתנא יזכירו לאדם המזיק כבר ברישא, במנין אבות הנזיקין [וכמו לרב, שהתנא מזכירו ברישא]?

משיבה הגמרא:

בנזקי ממון קמיירי,

התנא של משנתנו מדבר רק בחיוב על נזקין שממונו של אדם הזיק, אבל

בנזקי גופו,

שהוא עצמו הזיק,

לא קמיירי

[אינו מדבר], ולכן לא הזכיר התנא ברישא את אדם המזיק.

וחוזרת הגמרא ושואלת, מה יענה רב לטענת שמואל:

ורב,

הסובר ש"מבעה" זה אדם,

נמי,

מה הוא יענה על טענת שמואל:

הא קתני אדם בסיפא

, ולכן ודאי ה"מבעה" המוזכר ברישא אין הכוונה לאדם?

ומשיבה הגמרא: ברישא מנה התנא את האדם בין אבות הנזיקין החייבים, ואילו

ההוא,

מה ששב והזכירו בסיפא,

למחשביה בהדי מועדין הוא דאתא

. התנא בא להחשיבו בין המועדין, המשלמים נזק שלם מתחילתן. והגמרא שואלת כיצד מתפרשת הצריכותא של המשנה לפי רב:

ומאי "לא הרי

השור כהרי המבעה" שאמרה המשנה, לפי רב, שמבעה זה האדם?

והגמרא משיבה:

הכי קאמר,

כך אמר התנא: אילו לא היה נאמר אדם, לא היינו למדים דינו מן השור, כי

לא ראי השור,

לא הרי השור שיש בו חומרה, שאם שור מועד הרג אדם, הדין הוא

שמשלם

בעליו

את הכופר,

כראי האדם, ש

אם אדם הרג אדם, הוא

אינו משלם את הכופר

, אלא אם במזיד הרג הרי הוא נהרג, ואם בשוגג הרג הרי הוא גולה, אך בכל ענין הוא אינו משלם כופר. ואם כן, מצאנו חומרה מיוחדת שיש בדין שור יותר מבדין האדם, שהשור משלם את הכופר, ואילו האדם פטור מן הכופר. ולפיכך, אילו היה נאמר במשנה רק שור המזיק, לא הייתי לומד ממנו את האדם המזיק, כי הרי מצאנו לענין הריגת אדם על ידי שור, שהחמירה התורה בדין בעל השור יותר מדין האדם שהרג אדם.

והמשנה חוזרת ואומרת גם להפך: "ולא ראי המבעה כראי השור". כלומר, אילו לא היה נאמר שור, לא היינו למדים דינו מן האדם, כי

"ולא ראי האדם, שחייב בארבעה דברים, כראי השור, שאין בו ארבעה דברים"

. שאדם החובל בחברו חייב לשלם לניזק תשלום עבור ארבעה דברים: 'צער' [תשלום על הצער], 'ריפוי' [תשלום עבור הוצאות רפואה], 'שבת' [על בטלה מעבודה] ועל ה'בושת'. ואילו שור החובל באדם פטור בעליו מתשלום עבור כל ארבעת הדברים הללו. ואם כן, מצאנו חומרה שיש בדין האדם המזיק יותר מאשר בדין השור. לפיכך, אילו היה נאמר רק אדם המזיק, לא היינו למדים ממנו את דינו של שור המזיק.

והגמרא מקשה לרב, הסובר ששור כולל כל מילי דשור, מהמשך המשנה, שהרי שנינו במשנתנו:

הצד השוה שבהן

[באבות המזיקין שהוזכרו],

שדרכן להזיק

. ואם שור שהוזכר במשנה הכוונה היא גם לקרן, קשה, מדוע אמרה המשנה "שדרכן להזיק",

וכי שור דרכו להזיק

בנגיחת קרן?!

ומתרצת הגמרא: משנתנו מדברת

ב

שור ה

מועד

.

אך שואלת הגמרא:

ו

כי שור

מועד דרכו

להזיק

בנגיחה?

ומשיבה הגמרא:

אין

[אכן]

! כיון דאייעד, אורחיה הוא

[כיון שנעשה מועד, מעתה דרכו היא לנגוח].

וחוזרת הגמרא ומקשה לרב, הסובר שמבעה זה אדם, אם כן, הצד השוה שבהן שדרכן להזיק נאמר גם על האדם. וכי

אדם דרכו להזיק?!

ומתרצת הגמרא: המשנה מדברת

ב

אדם המזיק כשהוא

ישן

.

שואלת הגמרא: וכי אדם

ישן דרכו להזיק?

ומשיבה הגמרא: אכן,

כיון דכייף ופשיט

[כופף ופושט] את רגליו תוך כדי שינה,

אורחיה הוא,

דרכו להזיק בשנתו את הכלים הנמצאים בסמיכות אליו.

וממשיכה הגמרא ומקשה לרב מהמשך המשנה, שהרי שנינו במשנתנו: הצד השוה וכו'

ושמירתן עליך.

ולשון זה מתאימה רק לגבי נזקי ממונו של אדם, שפירושו, והשמירה שלהם מוטלת עליך. אבל לרב, הסובר שהמשנה כוללת גם את אדם המזיק, הרי אין לשון זו נכונה, שהרי

אדם, שמירת גופו עליו הוא

[והיה צריך התנא לומר את הלשון "שמירתך עליך", בלשון נוכח].

ובכדי ליישב את הקושיה, טוענת הגמרא שקושיא זו קשה גם על הברייתא, והיא קשה לכולי עלמא:

ולטעמיך,

לפי טעמך, המקשן, שהקשית מלשון המשנה לרב, ורצית להוכיח כשמואל, שמבעה זה השן, הרי גם לדבריך יקשה

הא דתני קרנא

[הברייתא ששנה קרנא]:

ארבעה אבות נזיקין, ואדם אחד מהן.

והברייתא מזכירה במפורש את האדם בין ארבעת המזיקין, ואף ברייתא זו מסיימת כמו המשנה: הצד השוה שבהן וכו', ושמירתן עליך. ואם כן יקשה לפי כולם, למה נאמר "ושמירתן עליך"? והרי

אדם, שמירת גופו עליו הוא?!

אלא,

בהכרח, עלינו ליישב את הברייתא

כדאמר ליה רבי אבהו לתנא

[למי ששנה את הברייתא הזאת]:

תני

[יש לך לשנות את הברייתא כך]:

אדם, שמירת גופו עליו

. ומה שנאמר "ושמירתן עליך", הכוונה היא רק לגבי שאר אבות הנזיקין.

Traduction française

Et ce que dit la Michna «ולא הרי המבעה כהרי השור», signifie :

«et non semblable,»

le dommage n'est pas semblable

la dent,

qui est plus grave

que

ainsi

son intention n'est pas

du taureau

à nuire, comme la corne,

le plus léger

que son intention

du taureau

à nuire.

.Par conséquent, si la Torah avait seulement écrit la loi de la dent, nous n'aurions pas pu déduire la loi de la corne à partir d'elle.

Mais la Guemara objecte que le raisonnement est inverse, et selon cette explication de Rav Yehuda, si «corne» n'avait pas été écrit, je l'aurais appris de la «dent».

Et n'est-ce pas un kal va-homer ?

Et les raisonnements inverses n'existent-ils pas ? Or ceci est un enseignement d'une chose plus grave à partir d'une chose plus légère !

Car en effet

, et ce qui est la dent,

le léger

qui n'a pas l'intention

du taureau

de nuire, est tenu

le propriétaire du taureau doit payer le dommage causé par son taureau.

corne

plus grave que la dent

qui a l'intention de nuire,

à plus forte raison

que le propriétaire du taureau doit payer le dommage ?

Mahari Katz qui interprète ainsi : ce n'est pas un kal va-homer ; or la dent, qui n'a pas l'intention de nuire, est tenue. La corne, dont l'intention est de nuire, à plus forte raison serait considérée comme transgressante, car comme elle a l'intention de nuire elle est fautive. De plus, la Shita Mekubetzet rapporte encore : Mahari a expliqué que ce que dit «ולאו ק"ו» ne traite pas d'une facilité et d'une sévérité concernant la dent et la corne des propriétaires, mais de l'animal lui‑même, et cela est acceptable. Et il semble vouloir dire que ce que les Tossafot ont expliqué plus haut dans la voie de l'«hava amina» s'applique seulement envers les propriétaires : en effet, s'ils n'ont pas gardé quand il n'y avait pas d'intention de nuire, c'est considéré comme une faute plus grande. Toutefois la Guemara objecte qu'il faut évaluer la gravité du point du côté de l'animal qui nuit, et dans la mesure où il a l'intention de nuire ou en tire plaisir, il est considéré comme plus nuisible, et il y a plus de raison de le tenir responsable du dommage. Et voyez dans les notes de la chavrouta pour l'explication des Tossafot ce que nous avons rapporté au nom de le Gaon HaRav H. de Talz. Rabbeinu Peretz, et ainsi écrivit HaR'i Migash dans une réponse (citée dans la Shita Mekubetzet), et il explique que la Guemara n'a pas rendu ce sens à cause de «דאטו...». On aurait apparemment pu résoudre la difficulté de la Guemara ainsi : «On ne tirerait pas la corne — qui n'a pas plaisir à nuire — de la dent — qui a plaisir à nuire ; si seul "dent" avait été écrit, nous n'aurions pas su pour la corne, et ainsi ce ne serait pas si difficile.» Mais ceci n'est pas conforme au style de la Michna, qui prend le premier enseignant et non le second ; comme le prouve aussi la suite de la Michna «non ceci et cela qui ont la vie, comme le feu qui n'a pas la vie», ainsi ils ont pris les premiers enseignants. Rachi. et voyez Tossafot plus haut b a, la discussion commençant par «לא זה». Et la Guemara tente de réconcilier l'explication selon Rav Yehuda :

Il aurait fallu,

qu'il aurait fallu écrire la loi du dommage de la corne, et nous n'aurions pas pu l'apprendre de la loi de la dent, bien que la corne ait l'intention de nuire. Car

Il te viendrait à l'esprit de dire

[j'aurais pensé dire] que pour la corne il y a exemption

comme dans "l'esclave et la servante",

comme nous trouvons dans la loi de l'esclave et de la servante d'un homme qui ont causé un dommage : leur maître est exempt de payer leur dommage.

et la servante et non «et la femme» et la femme. ]et par conséquent ils expliquent que l'intention est la Michna de Yadayim [ch. 4 m. 7] : «les Sadducéens disent : nous reprochons aux Perushim que vous dites : mes bœufs et mes ânes qui ont causé un dommage sont tenus, et mes esclaves et mes servantes qui ont causé un dommage sont exempts ; que si mes bœufs et mes ânes pour lesquels je ne suis pas tenu aux mitsvot je suis tenu pour leur dommage. Pour mes esclaves et mes servantes pour lesquels je ne suis pas tenu aux mitsvot, je suis tenu pour leur dommage ; pour mes esclaves et mes servantes pour lesquels je suis tenu aux mitsvot, il n'en serait pas de même que je sois tenu pour leur dommage». Et le sens que Rav Ashi a donné est clair dans la Michna citée, car les Sages leur dirent : «Non ! Si vous avez dit pour les bœufs et les ânes qu'ils n'ont pas de raison, dites pour les esclaves et les servantes qu'ils ont raison ; car si je les provoque, ils iront et brûleront la meule d'un autre, et alors je serais tenu de payer. » Tossafot Les Tossafot ont objecté : s'il connaissait la Michna il connaissait assurément aussi la raison «peur qu'il ne provoque son maître», et alors que voulait-il prouver ? Et ceci est difficile seulement selon l'opinion des Tossafot. Mais pour Rachi, dont l'intention était la Michna sur «esclave et femme» qui ont blessé, etc., ce n'est pas difficile, car il n'avait effectivement pas connaissance de la Michna dans la masekhet Yadayim. Pnei Yehoshua. Et voyez dans la chavrouta sur les Tossafot ce que nous avons expliqué là dans les notes. Et la Guemara poursuit et explique ses paroles :

Esclave

et servante, nonobstant, même si

[même si]

qu'elle a l'intention de nuire, pourtant son maître est exempt,

malgré qu'ils nuisent avec intention de nuire, pourtant leur maître est exempt de payer leurs dommages.

De même donc,

ainsi aussi pour la corne, je dirais

ce n'est pas différent

la loi ne change pas, et le propriétaire du taureau serait exempt de payer pour le dommage de la corne bien que l'intention du taureau qui encorne soit de nuire. Ainsi la Torah aurait dû l'écrire.

le Maharam : on peut dire que la première raison est aussi résolue : dès lors qu'il est établi qu'ils sont exemptés parce qu'ils avaient l'intention de nuire — ce qui est contraire au raisonnement simple — alors la règle vaut aussi pour le cas où il y a plaisir à nuire ; on pourra également dire qu'il est exempt, ce qui est contraire au raisonnement simple. Vehamadura Betera explique qu'il en ressort que, si l'on ne peut pas garder aisément, il n'est pas tenu. Selon cela aussi, dans le cas du plaisir à nuire, puisque le garder est difficile, il sera exempt. On peut expliquer aussi d'après le Mahari (rapporté note 2) qu'il ressort qu'on considère le propriétaire, et non l'animal. Mais la Guemara rejette la réponse :

Dit Rav Ashi : mais,

est‑ce que pour le dommage qu'ont fait

l'esclave et la servante

leur maître est exempt

n'y a‑t‑il pas une grande raison spéciale pour cela ? —

Est‑ce qu'il n'y a pas là une raison importante et particulière ? Car la raison est que, si l'on rend le maître responsable des dommages de l'esclave, on craint

que, de peur qu'on ne fâche son maître [=[qu'il ne provoque son maître]]

et

l'esclave — par vengeance —

ira et mettra le feu

à

la meule de son compagnon,

afin d'obliger son maître à payer le dommage, et ainsi il fera chaque fois

et il s'ensuivra

que cet esclave

obligeira son maître à cent maneh chaque jour.

Telle est la raison particulière pour laquelle le maître de l'esclave et de la servante est exempt des dommages, et non parce qu'ils avaient l'intention de nuire. Au contraire, l'intention de nuire est une raison de plus pour tenir responsable. Ainsi la difficulté sur les paroles de Rav Yehuda subsiste. Et donc la Guemara interprète la nécessité de la Michna de façon inverse. dans le Ma'iri que par la Torah il aurait été tenu, et les Rabbins l'ont exonéré. Et ainsi explique Pnei Yehoshua selon l'avis des Tossafot que par la Torah le maître était tenu, et seulement rabbinement on l'a exonéré. Et en première approche il semble que le fait d'imposer à l'homme la responsabilité pour les dommages de son esclave vient de ce que son esclave est considéré comme son bien qui a causé le dommage. Et le Gaon n. t. a objecté au nom du Gaon d'Italie (Gra"l?) de Talz, et de même a objecté HaChazon Ish car plus loin [17 b] les Tossafot écrivent Tossafot qu'on apprend à propos de l'obligation de la dent d'une bête et d'un oiseau par gzera sheva "shor shor" de Chabbat, tandis que l'homme n'est pas inclus avec «shor de Chabbat» [comme expliqué plus loin nid b, pour l'objection qu'il a soulevée, et non pour autre chose], et si donc même sans réformation des Sages on devrait l'exonérer de la responsabilité pour les dommages de son esclave, d'où aurions‑nous appris à le tenir responsable ? [et voir dans les Hiddouchim de HaGari"z HaGaRiz]. les lois de l'exemption qu'il y a en eux, par exemple la corne, pour ne tenir que pour demi‑dommage, et la dent et la patte pour les exonérer en domaine public. Voyez là‑bas qui explique cela à sa manière. En tout cas, d'après cela la difficulté du Gaon n.t. n'est pas pénible, car sans la réformation des Sages l'esclave aurait été tenu pour tout. Mais dans les Tossafot il est expliqué que sans l'enseignement ils auraient été exempts, et la difficulté est selon l'opinion des Tossafot. ]] b. Ils ont aussi objecté le Chazon Ish et le Gaon n.t. que même si la Torah avait explicitement écrit que l'on est tenu pour les dommages de l'esclave et de la servante comme pour les autres biens qui causent dommage, en tout cas il est explicite dans la Guemara [plus bas ch. etc.] qu'on diminue de «car il arrivera qu'un homme creuse une fosse» et non «car il arrivera qu'un taureau creuse une fosse», pour exonérer d'une fosse creusée par son taureau. Et les Tossafot expliquent là‑bas que pour le feu on dit aussi «et pas le taureau feu» ; l'on est exempt pour un feu fait par son taureau. Et ainsi il pourrait aussi s'exonérer pour un feu fait par son esclave (et l'on pourrait difficilement résoudre en retenant la responsabilité pour un foyer, voir plus loin 22a, et voir dans Birkat Avraham ce qu'il a écrit en répondant à cette difficulté). Le Gaon n.t. objecta encore qu'au maître il convient de s'exonérer par la règle «il l'a confié au gardien», puisque il est expliqué plus bas 56b que si une personne confie son animal à un berger pour le garder, le berger entre sous sa responsabilité pour les dommages. Et il y a des opinions selon lesquelles les propriétaires sont entièrement exempts, et même si le berger n'a pas gardé comme il convenait, du point de vue du propriétaire, s'il a confié au gardien cela est considéré comme s'il avait fermé sa propriété correctement, et il s'agit d'un phénomène exceptionnel qui n'arrive pas ; et si donc l'esclave est capable de se garder lui‑même de nuire, le propriétaire ne sera pas tenu pour ses dommages, puisqu'on le considère comme un animal confié au gardien, et le propriétaire est exempt pour ses dommages. ] et dans les cours de R. Shmuel rétablit cette difficulté en expliquant que l'exemption du propriétaire ne provient pas du fait qu'on a supposé que le taureau est gardé par le berger, mais parce que celui‑ci a accepté sur lui la garde, et par là s'achève leur obligation de garde. Tandis que l'esclave n'accepte pas de la part de son maître qu'on le garde pour lui‑même ; il est tenu de se garder en tant qu'homme, et donc l'obligation de garde pour l'esclave de ne pas nuire, comme l'obligation de garde pour tout bien qui ne doit pas nuire, reste même pour le propriétaire. le Chazon Ish a écrit que si l'on remet son taureau à un esclave dont l'atteinte est mauvaise, certainement la victime a un recours contre le propriétaire du taureau. Et par conséquent la difficulté du Gaon n.t. n'est pas difficile. ] c. Le Gaon n.t. rétorque que même sans la correction des Sages le maître n'aurait pas été tenu des dommages de son esclave en tant que son bien causant dommage, car en vérité l'esclave qui a nui est lui‑même tenu de payer, comme il est expliqué plus bas (paz a) : au moment où l'esclave est affranchi il doit payer, car la dette du dommage repose sur lui par la loi de l'homme qui nuit ; mais puisque l'esclave est la propriété du maître, le maître est tenu de payer les dettes qui ont frappé l'esclave, et le paiement est comme l'exécution des dommages de l'esclave, et non pas des dommages du maître. Le Gaon n.t. prouve son propos d'après les paroles du Rambam dans le ch. 1 des lois de vol, qui a écrit : «l'esclave qui a volé est exempt du double, et son maître est exempt, car l'homme n'est pas tenu des dommages de ses esclaves même si ce sont ses biens, parce qu'ils ont de la volonté et il ne peut les garder ; car si son maître le fâche il ira et brûlera». Or si le maître était tenu des dommages de l'esclave du fait que son bien a nui, pourquoi il se trouverait tenu aussi du double ? Ce n'est pas lui qui a volé mais son bien, et le maître n'est pas tenu pour le vol de son bien. Plutôt il est prouvé que l'obligation incombe à l'esclave, et à partir de l'obligation qui pèse sur lui une obligation retombe sur le maître. Selon cela toutes les difficultés sont résolues : l'esclave n'est pas considéré comme son taureau auquel il faudrait un enseignement pour le tenir responsable, mais l'esclave est tenu en tant qu'homme qui nuit. Et de même la diminution «taureau feu» n'est pas liée à sa responsabilité personnelle comme homme qui nuit. Et l'objection qu'il s'exonère parce qu'il l'a confié au gardien n'est pas difficile, car la responsabilité du maître ne vient que de l'obligation qui pesait sur l'esclave. Toutefois le Gra'h le Gra'h à la fin des lois sur le vol a prouvé d'après ces paroles du Rambam que le vol est aussi un acte de dommage, et par conséquent il faut tenir le maître pour le vol de son esclave selon la loi des dommages de son bien. Voyez là. D'après cela l'argument du Gaon n.t. n'est pas probant [voyez aussi Amrei Moshe siman 40 s. 5]. Et voyez dans les cours de R. Shmuel et Eilat HaShachar. d. le Chazon Ish Le Chazon Ish a pris position : certainement par la Torah le maître est exempt ; «le Saint‑Béni l'a facilement exempté pour les dommages de son esclave», mais ici il s'agit de la pensée de la Torah. Et il rapporte comme le Gaon n.t. que sa responsabilité vient du fait que l'esclave est tenu de payer, seulement il n'en a pas les moyens, «et puisque le maître est la cause qui n'a pas [le moyen], et le maître profite de lui comme il profite des autres biens, il est convenable que le maître soit responsable de ses dommages jusqu'à ce qu'il soit affranchi, et qu'il recouvre et recouvre [de l'affranchi]. En tout cas, sa délivrance est d'origine torahique. Et il voudrait poser que l'intention de nuire cause l'exemption. Et il rejette cela, puisque le maître a la faculté du choix ; et ce qu'il a dit «peur qu'il provoque» est une divergence de vues — il est impossible de tenir d'autres pour le dommage d'un être doué de choix. Voyez aussi de même dans Darkhei David. Et voyez encore dans le Chazon Ish ce qu'il ajoute pour expliquer la locution «peur qu'il provoque». Il en ressort que les paroles le Chazon Ish sont comme celles du Gaon n.t. mais il pense qu'il est même exempt par la Torah. [Voir aussi dans l'ouvrage de Tosefiste Talmid R.T. qui pense que le maître n'a pas d'obligation par la Torah]. d'après le Tossafot Talmid R.T. qui considère que le maître n'a pas d'obligation d'après la Torah. e. Et dans Birkat Avraham il a relevé à la difficulté du Gaon n.t. qu'il sera considéré qu'on l'a confié au gardien, car la Shita Mekubetzet rapporte au nom de Rabbeinu Yona que si esclave et servante ont nui par inadvertance, en vérité la loi est de ne pas tenir leur maître, puisque «on présume que le gardien veille, parce qu'ils sont des personnes raisonnables et se gardent et veillent à leurs actions». Mais certainement, si leur intention était de nuire il conviendrait de tenir leur maître, afin qu'ils se gardent de vouloir nuire. Et la Guemara a estimé qu'ils sont exemptés parce qu'il est difficile de les garder lorsqu'ils ont l'intention de nuire. Et la solution de Rav Ashi au motif «peur qu'il provoque» ne s'applique pas à leur gardien. D'après les paroles de Rabbeinu Yona il ressort que la responsabilité vient de la propriété qui a nui. Et voyez aussi dans les Tossafot Rabbeinu Peretz où il est clairement expliqué que ce n'est pas comme les propos du Gaon n.t. et du Chazon Ish — et voici sa formulation : «si le maître ne paie pas les dommages de son esclave et de sa servante, même si on les considère comme son bétail, car il a l'obligation de les garder comme son bétail, même ainsi on ne tient pas le maître quand ils nuisent à autrui, même s'ils avaient l'intention de nuire». et. Et par‑dessus tout ce que nous avons rapporté du Ma'iri et des Tossafot qui soutiennent que «peur qu'il provoque» est une institution des Sages, est divergent Tossafot Talmid Rabbeinu Tam qui a écrit : «il n'est certainement pas tenu par la Torah, car nous n'avons trouvé nulle part qu'on soit tenu comme il est écrit pour les dommages de taureau, de fosse et de feu ; mais ce sens explique pourquoi la Torah n'a pas tenu pour les dommages de son esclave.» Et voyez encore dans la Shita Mekubetzet au nom du Tossafot Shanetz. Et voyez ce qu'a écrit Beven HaEzel dans la ch. 1 des lois des dommages de biens note 15 d'après le Rambam et ainsi dans Darkhei David.

Mais, la difficulté

(la question de la Michna sur l'apprentissage séparé de corne et dent)

est la suivante :

ainsi c'est :

«Il n'est pas à comparer»

la "corne" dont l'intention est de nuire, à l'instar de la dent qui n'a pas l'intention de nuire.

.C'est‑à‑dire : la corne a une gravité particulière, l'intention du taureau est de nuire, et la dent n'a pas cette caractéristique sévère. Par conséquent, si la Torah n'avait pas écrit la loi de la «dent», je ne l'aurais pas apprise de la «corne».

La Mishna continue et expose aussi la tsrikhouta inverse, «et non, le mabea n'est pas comme le taureau», et voici son explication :

«Ne considère pas la dent comme la corne : la dent présente un avantage à ce qu'on l'endommage, comme la corne ne présente pas un tel avantage.»

C'est‑à‑dire, la dent possède une gravité (une caractéristique sévère) telle qu'il y a avantage à la blesser, et la corne n'a pas cette caractéristique sévère. Dès lors, si la Torah n'avait pas écrit "corne", je ne l'aurais pas déduite de "dent".

Mais la Gemara s'étonne de cette explication :

«Et "patte", quoi ?»

Que fit le tannai à son sujet ? C'est‑à‑dire, la "patte", qui est le troisième élément chez le taureau, où le tannai l'a‑t‑il mentionnée, est‑ce que

«il l'a omise ?!»

Et le tannai l'aurait omise et ne l'aurait pas mentionnée dans la Mishna ?!

Et la Gemara répond : le tannai l'a mentionnée par allusion plus loin dans la Mishna [9b], lorsqu'il a enseigné

«Quand il a causé le dommage, le dommageant est tenu»

de payer des compensations pour le dommage en biens de premier choix du pays. Et cela serait superflu, car cette chose a déjà été explicitée. Mais le tannai est venu

«pour inclure la patte»

en l'agrégeant et en introduisant la "patte", pour enseigner qu'il est tenu pour ses dommages.

La Gemara rejette cette solution :

«Et qu'il l'ait dit clairement,»

que le tannai a énoncé la patte expressément, de même qu'il a énoncé la corne et la dent ; pourquoi donc mentionne‑t‑il la patte seulement en allusion ?!

C'est pourquoi la Gemara interprète la Mishna autrement :

«Au contraire, dit Rava :»

Ce que le tannai a nommé "taureau", il n'entendait pas la corne comme l'a expliqué Rav Yehuda, mais

«il a nommé "taureau" pour sa patte,»

le taureau que le tannai a retenu dans notre Mishna, l'intention est la patte.

«Et "mabea"»

ce qu'il a désigné, c'est

«la dent» [c'est‑à‑dire la dent]. Et plus loin sera expliqué où la corne est mentionnée.

La Gemara poursuit maintenant d'exposer, selon cela, la tsrikhouta :

«Et voici ce qu'il dit :»

Ce que le tannai a dit dans la Mishna "non que le taureau soit comme le mabea", ainsi il a dit :

«Ne considère pas la patte, que la blessure est fréquente, comme la dent, dont la blessure n'est pas fréquente».

C'est‑à‑dire, la patte a la sévérité que la blessure est fréquente [courante], mais la dent n'a pas cette sévérité. Et donc, si la Torah n'avait pas écrit "dent", je ne l'aurais pas déduite de la "patte".

Et la Mishna poursuit la tsrikhouta aussi inversement : "et non, le mabea n'est pas comme le taureau",

«et»

ce que cela signifie :

«Ne considère pas la dent, qu'il y a avantage à la lui nuire, comme la patte, où il n'y a pas avantage à la lui nuire.»

C'est‑à‑dire, la dent a une gravité impliquant un avantage à la blesser, et la patte n'a pas cette gravité. Dès lors, si la Torah n'avait pas écrit "patte", je ne l'aurais pas déduite de la dent.

Mais la Gemara s'étonne aussi de cette explication :

«Et la corne, quoi ?»

Que fit le tannai avec elle ? C'est‑à‑dire, où l'a‑t‑il mentionnée, diras‑tu qu' il l'a

«omis ?!»

qu'en effet le tannai l'a omise et ne l'a pas mentionnée ?!

La Gemara répond que le tannai l'a mentionnée en allusion : le tannai a enseigné plus loin dans la Mishna [9b], «

«Quand il a causé le dommage, le dommageant est tenu»»

et ceci serait superflu ; mais le tannai est venu

«pour inclure la corne,»

en la comprenant par là.

Mais la Gemara oppose à cette réponse :

«Et qu'il l'ait dite»

à propos de la corne

«clairement,»

puisque le tannai a nommé la corne expressément, comme il a nommé la patte et la dent ?!

Et la Gemara réplique :

«Au sujet des bêtes qui sont muezzin dès leur commencement, on parle d'elles ;»

le tannai de notre Mishna ne parle que des pères dont le commencement est déjà dangereux et qui paient un dommage entier. Mais

«pour celles qui ne sont qu'à la fin dangereuses,»

comme la "corne", qui au commencement le taureau qui donne des coups est "tam" et ne paie que la moitié du dommage, et ce n'est qu'après trois coups qu'il devient mod, —

«qu'on ne les considère pas.»

Pour ces derniers le tannai ne parle pas. C'est pourquoi il ne l'a pas mentionnée explicitement avec les autres pères, mais seulement par allusion.

Et maintenant la Gemara revient à ce qu'elle a demandé plus haut, pourquoi Rav n'a pas interprété comme Shmuel, et demande l'inverse :

«Et Shmuel»

qui explique que "mabea" ici est la dent,

«pourquoi n'a‑t‑il pas dit comme Rav,»

que "mabea" est l'homme ?

Et la Gemara répond :

«Voici ce que Shmuel dit :»

Shmuel :

«Si tu peux concevoir,»

si l'idée te vient d'interpréter selon Rav que "mabea" est l'homme,

«l'homme,»

alors surgira l'objection :

«Car il est enseigné en suffixe,»

voici que le tannai mentionne l'homme qui cause le dommage dans la Mishna qui se trouve à la fin de ce chapitre [15b], parmi les cinq modim qui paient un dommage entier, et il énumère là‑bas entre autres

«le taureau modé»

(le taureau qui a frappé trois fois),

«et le taureau qui blesse à l'intérieur du domaine du lésé»

(même un taureau tam, s'il a frappé dans le domaine du lésé — et ceci selon l'opinion de Rabbi Tarfon qui soutient que même un tam paie un dommage entier s'il a frappé dans le domaine du lésé),

«et l'homme.»

Et puisque le tannai a nommé l'homme le dernier, il s'ensuit nécessairement que le "mabea" mentionné au début n'est pas l'homme qui nuit.

Cependant la Gemara réplique encore : certes l'homme est mentionné en suffixe, mais il reste difficile

«et qu'il l'ait mis au début,»

que le tannai le nomme déjà au début parmi les pères des dommages (comme pour Rav, qui dit que le tannai le nomme au début) ?

La Gemara répond :

«Concernant les dommages pécuniaires, il en est ainsi,»

le tannai de notre Mishna parle seulement de l'obligation à propos des dommages qui portent sur le patrimoine du lésé, mais

«concernant les dommages corporels,»

que celui‑là-même a causés,

«il n'en est pas ainsi»

et donc le tannai n'a pas nommé au début l'homme qui blesse.

Et la Gemara demande encore, que répondra Rav à l'argument de Shmuel :

«Et Rav,»

qui soutient que "mabea" est l'homme,

«répondit pareillement,»

que répondra‑t‑il à l'objection de Shmuel :

«Car il [le tannai] a nommé l'homme en suffixe»

et donc assurément le "mabea" mentionné au début n'est pas l'homme ?

Et la Gemara répond : au commencement le tannai a inscrit l'homme parmi les pères des dommages qui sont tenus, tandis que

«ceci,»

ce qu'il répéta et mentionna en suffixe,

«il l'a compté parmi ceux qui sont vraiment modè,»

le tannai est venu le considérer parmi les modim qui paient un dommage entier dès leur commencement. Et la Gemara interroge comment s'interprète la tsrikhouta de la Mishna selon Rav :

«Et qu'est‑ce que "Non, le taureau n'est pas comme le mabea" que dit la Mishna, selon Rav, qui entend "mabea" pour l'homme ?»

Et la Gemara répond :

«Voici ce qu'il dit,»

ainsi a dit le tannai : si l'on n'avait pas dit "homme", nous n'aurions pas appris sa loi du taureau, car

«ne vois pas le taureau,»

ne vois pas le taureau comme celui qui a la gravité telle que si un taureau modé tua un homme, la loi est

«qu'il paie»

son propriétaire

«le rachat,»

«comme l'homme, car» — et puis il explique —

si un homme tua un homme, il

«ne paie pas le rachat»

sauf si c'est un meurtre volontaire auquel il est mis à mort, ou s'il tua par imprudence il est exilé; mais en toute chose il n'est pas tenu du rachat. Et donc nous trouvons une sévérité particulière dans la loi du taureau plus qu'en la loi de l'homme, car le taureau paie le rachat, tandis que l'homme est exempt du rachat. Par conséquent, si dans la Mishna il avait été dit seulement "le taureau qui blesse", je n'en aurais pas déduit la loi de l'homme qui blesse, car nous avons trouvé que pour le cas où un taureau tua un homme la Torah a aggravé la loi envers le propriétaire du taureau par rapport à la loi de l'homme qui a tué un homme.

La Mishna reprend et dit aussi l'inverse : "et non, l'homme n'est pas comme le taureau". C'est‑à‑dire, si on n'avait pas dit "taureau", nous n'aurions pas appris sa loi de l'homme, car

«Ne considère pas l'homme, qui est tenu pour quatre choses, comme le taureau qui n'a pas ces quatre choses».

C'est‑à‑dire que l'homme qui blesse son semblable est tenu de payer au lésé pour quatre choses : 'tza'ar' (paiement pour la douleur), 'refoua' (pour les frais de guérison), 'chavat' (pour les pertes de gain) et pour la 'hont' (pour la honte). Or le taureau qui blesse un homme exonère son propriétaire du paiement pour ces quatre choses. Ainsi, nous trouvons une sévérité dans la loi de l'homme qui blesse plus que dans la loi du taureau. Par conséquent, si n'avait été dit que l'homme blesse, nous n'en aurions pas déduit la loi du taureau qui blesse.

Et la Gemara oppose à Rav, qui soutient que «taureau» inclut toutes les paroles «de taureau», la suite de la Mishna, car il est dit dans notre Mishna :

«la part commune d'entre eux»

(parmi les pères des dommages mentionnés),

«parce qu'elles ont l'habitude de nuire».

Et si le taureau mentionné dans la Mishna inclut la corne aussi, il est difficile : pourquoi la Mishna a‑t‑elle dit «parce qu'elles ont l'habitude de nuire», «et la façon du taureau est de nuire» par les coups de corne ?!

Et la Gemara répond : notre Mishna parle

de

«taureau»

«modé».

Mais la Gemara demande :

«Et»

car le taureau

«modé a pour habitude»

«de nuire»

par les coups ?

Et la Gemara répond :

«Non»

en vérité]

! Car dès qu'il est désigné, telle est sa voie»

(dès qu'il est devenu modé, désormais sa manière est de donner des coups).

La Guemara revient et objecte à Rav, qui considère que le mav’é est l’homme : si tel est le cas, « le côté commun qui est en eux, à savoir qu’ils ont pour manière de causer du dommage », s’applique également à l’homme. Est-ce que

l’homme a pour manière de causer du dommage ?!

La Guemara répond : la Michna parle

de

l’homme qui cause du dommage lorsqu’il est

endormi.

La Guemara demande : l’homme

endormi a-t-il pour manière de causer du dommage ?

La Guemara répond : en effet,

puisqu’il plie et étend

il plie et étend ses jambes pendant son sommeil],

c’est sa manière,

il a pour manière de causer, durant son sommeil, du dommage aux ustensiles qui se trouvent à proximité de lui.

La Guemara poursuit et objecte à Rav à partir de la suite de la Michna, car nous avons enseigné dans notre Michna : « le côté commun, etc. » '

« et leur garde t’incombe. »

Cette formulation ne convient que pour les dommages causés par les biens de l’homme, ce qui signifie : leur garde repose sur toi. Mais selon Rav, qui considère que la Michna inclut également l’homme qui cause du dommage, cette formulation n’est pas juste, puisque

pour l’homme, la garde de son propre corps lui incombe à lui-même

[et le tanna aurait dû employer la formulation : « ta garde t’incombe », à la deuxième personne].

Afin de résoudre l’objection, la Guemara soutient que cette objection se pose également contre la baraïta, et qu’elle se pose selon tout le monde :

Mais selon ton raisonnement,

selon ton raisonnement, à toi qui as objecté à Rav à partir de la formulation de la Michna et as voulu prouver l’opinion de Chmouel, selon laquelle le mav’é est la dent, il sera également difficile, selon tes paroles,

ce qu’a enseigné Karna [

la baraïta qu’a enseignée Karna] :

« Quatre pères des dommages, et l’homme est l’un d’entre eux. »

La baraïta mentionne explicitement l’homme parmi les quatre causes de dommage, et cette baraïta également s’achève comme la Michna : « le côté commun qui est en eux, etc., et leur garde t’incombe ». Si tel est le cas, la difficulté se pose selon tout le monde : pourquoi est-il dit « et leur garde t’incombe » ? En effet,

pour l’homme, la garde de son propre corps lui incombe à lui-même ?!

Mais,

nécessairement, nous devons expliquer la baraïta

comme Rabbi Abahou l’a dit au tanna [

à celui qui avait enseigné cette baraïta] :

enseigne [

tu dois enseigner la baraïta ainsi] :

« pour l’homme, la garde de son propre corps lui incombe. »

Et ce qui est dit : « et leur garde t’incombe », ne concerne que les autres pères des dommages.

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