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Baba Kamma 43b (מג:) — le Talmud en français

Baba Kamma 43b (בבא קמא מג:): Mais quoi qu’il en soit, il y a, en tout état de cause, une différence entre les dommages-intérêts pour un homme libre, qu’il paie sur son propre aveu, comme cela est…

Texte original — Baba Kamma 43b (מג:)

מיהו

, מכל מקום יש חילוק בין דמים של בן חורין שהוא משלם על פי עצמו, כמבואר ברישא, לבין דמים של עבד שאינו משלמם על פי עצמו, כמבואר בסיפא. וטעם החילוק הוא:

בן חורין, דמשלם

אף

כופר על פי עצמו, והיכי דמי

שישלם כופר על פי עצמו, אף על פי שאין השור בסקילה על פי עצמו, ואין הבעלים משלמים כופר:

דאי אתו סהדי ואסהידו ביה דקטל

[אם באו עדים ואמרו שהרג שור זה את הנפש] וחייב הוא סקילה,

ו

מיהו

לא ידעי

העדים

אי תם הוה

ופטור מכופר,

אי מועד הוה

וחייב אף כופר,

ואמר מריה דמועד הוא

[והודה בעליו שמועד הוא] -

ובאופן זה משלם הוא כופר על פי עצמו, כי השור הוא בסקילה על פי העדים, שבין תם ובין מועד נסקל, ואין אנו צריכים להודאתו אלא לענין כופר, והרי כופר אינו קנס שלא ישלם על פי הודאתו -

ולכן

היכא דליכא עדים

לחייבו סקילה ואי אפשר לחייבו בכופר, הרי הוא

משלם דמים

על פי עצמו.

אבל גבי

עבד, שאינו משלם קנס על פי עצמו, והיכי דמי

, כלומר, באיזה אופן משכחת לה שאינו משלם קנס על פי עצמו, ולא יהיה בזה חסרון ש"אם אין השור בסקילה, אין הבעלים משלמים דמי עבד",

דאי אתו עדים ואסהידו ביה דקטל

ונתחייב סקילה,

ו

מיהו

לא ידעי אי תם הוה

ופטור מדמי עבד,

אי מועד הוה

וחייב אף בדמי עבד,

ואמר מריה "מועד הוא

", ד

לא משתלם קנס על פי עצמו

, שהרי שלשים של עבד קנס הם, שאינו משתלם על פי עצמו - לכן,

היכא דליכא עדים

לחייבו סקילה וקנס,

לא משלם

אפילו

דמים

.

מתיב רב שמואל בר רב יצחק

לרבה שחילק בין כופר לדמי עבד, מהא דתניא:

כל שחייב ב

הריגת שור ל

בן חורין, חייב ב

הריגת שור ל

עבד, בין בכופר

[מפרש לה ואזיל],

בין במיתה

של השור, כלומר: כשם שבבן חורין בין בתם בין במועד בין שהרג גדולים ובין שהרג קטנים, הרי הוא חייב מיתה, כך גם כשהרג את העבד.

והלוא תיקשי: האיך אמרו ששוה העבד לבן חורין לענין כופר, והרי

כופר בעבד מי איכא

, וכי יש כופר בעבד, והרי קנס שלשים שקלים הוא משלם ולא כופר!?

אלא לאו

בהכרח שכוונת הברייתא אינה לכופר עצמו אלא ל

דמים

של הניזק, וכך הוא פירוש הברייתא:

כל שבעל השור מתחייב דמים בהריגת בן חורין, וכגון שהודה על פי עצמו שאינו מתחייב כופר כי אין השור בסקילה -

ככך הוא גם לגבי דמי עבד, שאם הודה על פי עצמו אף שאינו חייב קנס [שהרי אין השור בסקילה, וגם מודה בקנס פטור], הרי הוא משלם דמים.

ואם כן תיקשי לרבה, שחילק בין בן חורין שמשלמים את דמיו בהודאת בעל דין, לבין עבד שאין משלמים את דמיו בהודאת בעל דין!?

איכא דאמרי

:

הוא

רב שמואל בר יצחק -

מותיב לה

[הקשה על רבה],

והוא

עצמו

מפרק לה

[מיישב את הישוב הבא], ו

איכא דאמרי

: לא רב שמואל בר יצחק עצמו יישב, אלא

אמר ליה רבה

:

לא כאשר פירשת שהברייתא באה לומר, שכשהוא מודה על פי עצמו שהוא חייב דמים בבן חורין, הרי הוא חייב דמים בעבד; אלא

הכי קתני

בברייתא:

כל שחייב בבן חורין בכוונה על פי עדים כופר

, כלומר: כל שחייב בבן חורין כופר, והיכי דמי: כגון שהיה בכוונה ועל פי עדים, וכסתם חיוב שהוא על פי עדים -

באופן זה הרי הוא

חייב בעבד קנס

וכל שחייב בבן חורין שלא בכוונה על פי

עדים, דמים

, כלומר: כשם שאם היה השור הורג שלא בכוונה, ומיהו על פי עדים ולא על פי הודאתו, חייב הוא דמים, שהיות ואין השור בסקילה כשהרג שלא בכוונה הרי הוא חייב דמים -

חייב

גם

בעבד שלא בכוונה על פי עדים

-

דמים

, כלומר: כך הדין הוא גם בעבד, שאם עשה שלא בכוונה ומיהו על פי עדים [שאינו בכלל "מודה בקנס"], חייב הוא דמים, ומשום, שעד כאן לא אמר רבה לחלק בין בן חורין לעבד לענין דמים, אלא במקום שהודה, וכטעם שנתבאר בגמרא לעיל [היות ומצינו חילוק ביניהם לענין הודאה גבי גוף הכופר וגוף הקנס], אבל במקום שהיה זה שלא בכוונה, בזה אין חילוק בין כופר לקנס, וכשם שבכופר היות ואינו משלם כופר שהרי אין השור בסקילה, מכל מקום משלם דמים, כך גם בעבד משלם דמים, היות ואינו משלם קנס.

אמר

תמה

ליה רבא

לרבה:

אי הכי

כדבריך, דשורו שלא בכוונה שאינו בתורת כופר משלם דמים, כיון שיש דמים למיתת אדם במקום שאין כופר וקנס, אם כן, אף

אשו

שיצאה והרגה

שלא בכוונה

ו

על פי עדים

,

נשלם דמים

שהרי ישנה בתורת נזקין.

ומפרשינן:

ומנא ליה לרבא דלא משלם

, מנין לו לרבא שאינו משלם דמים באש?

אילימא מדתנן

לקמן סא ב: המדליק את הגדיש, ו

היה גדי כפות לו

לגדיש,

ועבד סמוך לו

ואינו כפות, שהיה לו לברוח,

ונשרף עמו

, הרי הוא

חייב

על הגדי ופטור על העבד, שהגדי לא היה יכול לברוח, ואילו העבד היה לו לברוח.

א

בל אם היה

עבד כפות לו, ו

היה

גדי סמוך

לו

שהיה לו לברוח,

ונשרף עמו

, הרי הוא

פטור

מתשלומין על העבד ועל הגדי.

וקא סלקא דעתין, דמשום הכי הוא פטור הן על העבד והן על הגדי: על העבד הוא פטור [אף שהיה כפות לו ולא היה יכול לברוח], כי אין דמים למיתת אדם; ועל הגדי הוא פטור משום שהיה לו לברוח. הרי מוכח שבאש אין חיוב דמים על מיתת אדם!

כך אי אפשר לומר, כי אין טעם הפטור בסיפא כאשר פירשת, ד

האמר ריש לקיש

[לעיל כב ב] לפרש את המשנה:

כגון שהצית בגופו של עבד

וחייב הוא מיתה עליו כשהיה כפות, ופטור על כולם ואפילו על הגדיש משום

דקם ליה בדרבה מיניה

שהרי חייב מיתה על העבד.

אלא

תפרש את מקורו של רבא באשו שלא בכוונה שהוא פטור מדמים, שהוא

מהא דתניא

:

חומר באש מבבור, שהאש מועדת לאכול בין דבר הראוי לה

ו

בין דבר שאין ראוי לה

, כלומר: חייב הוא על האש בין ששרפה מה שהוא ראוי לה, דהיינו עצים וכיוצא בזה, ובין ששרפה מה שאינו ראוי לה, וכגון שליחכה את הניר שבשדה או ששרפה אבנים.

מה שאין כן בבור

, שאינו חייב על מה שאין ראוי לו.

ואילו

חומר נוסף באש מבבור:

שהאש משלמת שלא בכוונה דמים

אם נשרף אדם,

מה שאין כן בבור

שאינו משלם על אדם - שהרי נאמר בו: "ונפל שמה שור או חמור" ודרשינן: "שור ולא אדם" -

לא קתני

בברייתא! הרי מוכח שאף אש שלא בכוונה אינה משלמת דמים!

אף כך אי אפשר לומר, כי:

דילמא תנא

הברייתא חומר אחד

ושייר

חומר אחר.

אלא

מכח קושיא זו אומרת הגמרא, שרבא לא היה פשוט לו שאש שלא בכוונה אינה משלמת דמים, עד שהקשה מכח זה קושיא על רבה.

אלא,

רבא גופיה, אבעויי מיבעי ליה

. ספק הוא שנסתפק, אחר ששמע מרבה ששור שלא בכוונה משלם דמים:

אשו שלא בכוונה, מי משלם

אף הוא

דמים

כמו שור שלא בכוונה,

או לא

משלם דמים?

וצדדי ספיקו הם:

מי אמרינן: גבי שור הוא דבכוונה משלם כופר, שלא בכוונה משלם דמים

, כלומר: דוקא גבי שור היות ובכונה משלם כופר, לכן משלם הוא שלא בכוונה דמים -

אבל אשו דבכוונה לא משלם כופר

, אם כן

שלא בכוונה נמי לא משלם דמים

.

או דלמא, כיון דגבי שור שלא בכוונה, אף

על גב דליכא כופר

באופן זה עצמו, הרי הוא

משלם דמים, גבי אשו נמי, אף על גב ד

אפילו

בכוונה לא משלם כופר

, מכל מקום

שלא בכוונה מיהת, משלם דמים

.

ולא ידעינן, תיקו!

כי אתא רב דימי

מארץ ישראל

אמר

בשם

רבי יוחנן

:

היה לכתוב לומר: "

כופר

יושת עליו", ו

מה תלמוד לומר

: "

אם כופר

יושת עליו",

לרבות

בא הכתוב חיוב

כופר

כשהרג השור

שלא בכוונה, ככופר בכוונה

, וחלוק בזה רבי יוחנן על רבה הפוטר.

אמר ליה אביי

לרב דימי:

אלא מעתה

כדרשתך, "

עבד

" - הכתוב גבי דמי עבד, שנאמר: "אם עבד יגח השור או אמה" -

נמי

נאמר שדי היה לכתוב לאומרו, ו

מה תלמוד לומר

: "

אם עבד

",

לרבות עבד שלא בכוונה כעבד בכוונה!?

וכי תימא הכי נמי

-

והאמר ריש לקיש: שור שהמית את העבד שלא בכוונה, פטור משלשים שקלים;

הרי שאין דורשים "אם עבד" לרבותו.

אמר ליה

רב דימי לאביי: וכי

גברא אגברא קרמית

[מאמורא לאמורא אתה מקשה]!? והרי אם כי ריש לקיש אינו דורש "אם עבד", שפיר יש לומר שרבי יוחנן דורשהו.

כי אתא רבין

מארץ ישראל

אמר

בשם

רבי יוחנן

:

היה לו לכתוב לומר "

עבד

יגח השור". ו

מה תלמוד לומר

"

אם עבד

יגח השור"?

לרבות

בא הכתוב לחיוב קנס, כשהרג את ה

עבד שלא בכוונה, כעבד בכוונה

.

ולריש לקיש

הפוטר על הריגת עבד שלא בכוונה מדמי עבד -

נמי נימא

[האם נאמר גם]:

מד

"

עבד אם עבד

"

לא דריש

לרבותו שלא בכוונה, "

כופר אם כופר

"

נמי לא דריש

לרבות הריגת בן חורין שלא בכוונה לחיוב כופר?

אמרי

בני הישיבה:

לא

מוכרח לומר כן, ויש לומר, שאם כי "

עבד אם עבד

"

לא דריש

לרבות הריגתו שלא בכוונה, מכל מקום "

כופר אם כופר

" -

דריש

לרבות חיוב כופר על הריגת בון חורין שלא בכוונה!

ומאי שנא?

כי "

עבד אם עבד

"

לא כתיב במקום תשלומין

, אלא בעיקר הנגיחה נאמר, והוצרך לכותבו, לחלק בין דין בן חורין האמור למעלה שהוא משלם עליו כופר, לעבד שהוא משלם עליו קנס קצוב שלשים שקלים, ולכן לא מרבים ממנו נגיחה שלא בכוונה.

ואילו "

כופר אם כופר

"

כתיב במקום תשלומין

, שהרי נאמר "אם כופר יושת עליו", ושפיר מרבינן תשלומין אף שלא בכוונה.

שנינו במשנה:

וכן בבן או בבת

:

תנו רבנן

: כתיב: "השור יסקל::

או בן יגח או בת יגח

כמשפט הזה יעשה לו",

לחייב

בא הכתוב את השור בסקילה,

על

נגיחת

הקטנים כ

על נגיחת ה

גדולים

.

ואם תאמר: למה לי קרא,

והלא דין הוא

[יש ללומדו בבנין אב]:

הואיל וחייב

מיתה על

אדם באדם

[אדם שהרג את האדם],

וחייב

סקילה על

שור באדם, מה כשחייב אדם באדם, לא שנא בין

הריגת ה

קטנים ל

הריגת ה

גדולים

,

אף כשחייב שור באדם, לא תחלוק בו בין

קטנים לגדולים!?

ועוד

: הרי

קל וחומר הוא

שחייב בשור על הקטנים כגדולים, כי:

ומה אדם באדם, שלא עשה בו

את ה

קטנים

ההורגים

כגדולים

ההורגים, שאין הקטנים חייבים מיתה אם הרגו אדם, מכל מקום

חייב בו

מיתה

על הקטנים

הנהרגים

כגדולים

הנהרגים -

Traduction française

Mais quoi qu’il en soit,

il y a, en tout état de cause, une différence entre les dommages-intérêts pour un homme libre, qu’il paie sur son propre aveu, comme cela est exposé dans la première partie, et les dommages-intérêts pour un esclave, qu’il ne paie pas sur son propre aveu, comme cela est exposé dans la seconde partie. Et la raison de cette différence est :

Pour l’homme libre, qui paie

même

le rachat sur son propre aveu — et dans quel cas paie-t-il le rachat sur son propre aveu, bien que le taureau ne soit pas condamné à la lapidation sur son propre aveu et que les propriétaires ne paient pas de rachat ?

Si des témoins venaient et témoignaient qu’il a tué [si des témoins venaient et disaient que ce taureau a tué une personne] et qu’il serait passible de lapidation,

et

toutefois

les témoins ne savaient pas

les témoins

s’il était un taureau inoffensif et il serait exempt de rachat,

ou s’il était un taureau déclaré dangereux et il serait même passible de rachat,

et son maître disait qu’il était déclaré dangereux [et son propriétaire reconnaissait qu’il était déclaré dangereux] —

Et de cette manière, il paie le rachat sur son propre aveu, car le taureau est condamné à la lapidation sur le témoignage des témoins : qu’il soit inoffensif ou déclaré dangereux, il est lapidé. Nous n’avons besoin de son aveu que concernant le rachat ; or le rachat n’est pas une amende, de sorte qu’il ne le paierait pas sur son propre aveu —

C’est pourquoi

lorsqu’il n’y a pas de témoins

pour le rendre passible de lapidation, et qu’il est impossible de le rendre passible de rachat, il

paie des dommages-intérêts

sur son propre aveu.

Mais concernant

l’esclave, qui ne paie pas l’amende sur son propre aveu — et dans quel cas —

",c’est-à-dire de quelle manière peut-on trouver qu’il ne paie pas l’amende sur son propre aveu sans qu’il y ait ici le défaut selon lequel « si le taureau n’est pas condamné à la lapidation, les propriétaires ne paient pas la valeur de l’esclave »

si des témoins venaient et témoignaient qu’il a tué

et qu’il deviendrait passible de lapidation,

et

toutefois

ils ne savaient pas s’il était inoffensif

et il serait exempt de la valeur de l’esclave,

ou déclaré dangereux

et il serait même passible de la valeur de l’esclave,

et son maître disait : « Il est déclaré dangereux »,

car

l’amende ne se paie pas sur son propre aveu,

car les trente [sicles] de l’esclave sont une amende, qui ne se paie pas sur son propre aveu — c’est pourquoi

lorsqu’il n’y a pas de témoins

pour le rendre passible de lapidation et d’amende,

il ne paie pas

même

de dommages-intérêts.

Rav Chemouel fils de Rav Its’hak objecte à Rabba, qui a établi une différence entre le rachat et la valeur de l’esclave,

à partir de ce qui a été enseigné dans une baraïta :

Tout [cas] où il est passible, pour

la mise à mort par un taureau d’un

homme libre, il est passible, pour

la mise à mort par un taureau d’un

esclave, aussi bien de rachat [il l’expliquera progressivement],

que de mort

du taureau, c’est-à-dire : de même que pour un homme libre, qu’il s’agisse d’un taureau inoffensif ou déclaré dangereux, qu’il ait tué des adultes ou des enfants, il est passible de mort, ainsi en est-il également lorsqu’il a tué l’esclave.

Mais n’est-ce pas une objection : comment ont-ils dit que l’esclave est assimilé à l’homme libre concernant le rachat, alors que

y a-t-il un rachat pour un esclave

Y a-t-il donc un rachat pour un esclave ? Il paie effectivement une amende de trente sicles, et non un rachat!?

Mais n’est-ce pas

nécessairement que l’intention de la baraïta ne porte pas sur le rachat lui-même, mais sur les

dommages-intérêts

de la victime, et voici l’explication de la baraïta :

Tout cas où le propriétaire du taureau devient passible de dommages-intérêts pour avoir tué un homme libre — par exemple lorsqu’il a reconnu de son propre aveu, sans devenir passible de rachat puisque le taureau n’est pas condamné à la lapidation —

ainsi en est-il également concernant la valeur de l’esclave : s’il a reconnu de son propre aveu, bien qu’il ne soit pas passible d’amende [car le taureau n’est pas condamné à la lapidation, et celui qui reconnaît une amende en est également exempt], il paie des dommages-intérêts.

Dès lors, une objection se pose à Rabba, qui a établi une différence entre l’homme libre, dont la valeur est payée sur l’aveu du plaideur, et l’esclave, dont la valeur n’est pas payée sur l’aveu du plaideur!?

Certains disent :

C’est

Rav Chemouel fils de Rav Its’hak

qui formule l’objection contre lui [il objecte à Rabba],

et c’est

lui-même

qui la résout [il apporte la résolution suivante],

et

certains disent :

ce n’est pas Rav Chemouel fils de Rav Its’hak lui-même qui l’a résolue, mais

Rabba lui dit :

Ce n’est pas comme tu l’as expliqué, que la baraïta vient dire que lorsqu’il reconnaît de son propre aveu qu’il est passible de dommages-intérêts pour un homme libre, il est également passible de dommages-intérêts pour un esclave ; mais

voici ce qu’enseigne

la baraïta :

Tout cas où il est passible, pour un homme libre, d’un rachat lorsqu’il a tué intentionnellement, sur la déposition de témoins,

c’est-à-dire : tout cas où il est passible de rachat pour un homme libre ; et dans quel cas cela se produit-il ? Par exemple lorsqu’il a tué intentionnellement et sur la déposition de témoins, comme c’est le cas ordinaire d’une obligation établie sur la déposition de témoins —

Dans ce cas, il est

passible d’une amende pour l’esclave —

Et tout cas où il est passible, pour un homme libre, lorsqu’il a tué involontairement, sur la déposition de

témoins, de dommages-intérêts,

c’est-à-dire : de même que si le taureau tuait involontairement, mais sur la déposition de témoins et non sur la base de son aveu, il serait passible de dommages-intérêts — puisque, lorsqu’il tue involontairement, le taureau n’est pas condamné à la lapidation, il est passible de dommages-intérêts —

il est passible

également

pour un esclave tué involontairement, sur la déposition de témoins —

de dommages-intérêts,

c’est-à-dire : telle est également la règle concernant l’esclave : s’il a agi involontairement, mais sur la déposition de témoins [de sorte qu’il n’entre pas dans la catégorie de « celui qui reconnaît une amende »], il est passible de dommages-intérêts. En effet, Rabba n’a établi une différence entre l’homme libre et l’esclave concernant les dommages-intérêts que dans le cas où il y a eu aveu, pour la raison exposée plus haut dans la Guemara [puisque nous avons trouvé une différence entre eux concernant l’aveu, s’agissant du rachat lui-même et de l’amende elle-même]. Mais lorsque l’acte a été commis involontairement, il n’y a pas de différence entre le rachat et l’amende. De même que, pour le rachat, bien qu’il ne paie pas de rachat puisque le taureau n’est pas condamné à la lapidation, il paie néanmoins des dommages-intérêts, ainsi, pour l’esclave, il paie également des dommages-intérêts, puisqu’il ne paie pas d’amende.

Rava

s’étonna

devant Rabba

à Rabba :

s’il en est ainsi,

selon tes paroles, le fait que son taureau ait tué involontairement qui, n’étant pas soumis au rachat, paie des dommages-intérêts, puisqu’il existe des dommages-intérêts pour la mort d’une personne lorsqu’il n’y a ni rachat ni amende, dès lors, même

son feu

qui est sorti et a tué

involontairement

et

sur la déposition de témoins,

paierait-on des dommages-intérêts,

car il relève du statut des dommages.

Et nous expliquons :

et d’où Rava sait-il qu’il ne paie pas,

d’où Rava sait-il qu’il ne paie pas de dommages-intérêts pour le feu ?

Si tu dis : de ce que nous avons appris

plus loin, 61b : « Celui qui met le feu à une meule, et

un chevreau y était attaché

à la meule

et un esclave se trouvait à côté de lui

et n’était pas attaché, car il aurait pu s’enfuir,

et il a brûlé avec lui,

il est

passible

pour le chevreau et exempt pour l’esclave, car le chevreau ne pouvait pas s’enfuir, tandis que l’esclave aurait pu s’enfuir.

Mais

si

un esclave y était attaché, et

qu’il y avait

un chevreau à côté

de lui

qui aurait pu s’enfuir,

et qui a brûlé avec lui,

il est

exempt

de paiement pour l’esclave et pour le chevreau.

Et nous aurions pu penser que c’est pour cette raison qu’il est exempt aussi bien pour l’esclave que pour le chevreau : pour l’esclave, il est exempt [bien qu’il lui fût attaché et qu’il ne pût pas s’enfuir], car il n’existe pas de dommages-intérêts pour la mort d’une personne ; et pour le chevreau, il est exempt parce qu’il aurait pu s’enfuir. Il est donc démontré que, pour le feu, il n’y a pas d’obligation de dommages-intérêts pour la mort d’une personne!

On ne peut pas le dire ainsi, car la raison de l’exemption dans la seconde partie n’est pas celle que tu as expliquée, puisque

Rech Lakich n’a-t-il pas dit [plus haut, 22b]

pour expliquer la Michna :

par exemple, il a mis le feu au corps de l’esclave

et il est passible de mort à son sujet lorsqu’il était attaché, et il est exempt pour tout, même pour la meule, en vertu du principe

« il se trouve confronté à une obligation plus grave »,

car il est passible de mort pour l’esclave.

Mais

explique la source de Rava concernant le feu non intentionnel, selon laquelle il serait exempt de damim, à savoir

d'après ce qui est enseigné dans la baraïta:

Le feu qui consume hors du puits : le feu tend à consumer tant ce qui lui convient que ce qui ne lui convient pas,

et

tant ce qui lui convient que ce qui ne lui convient pas,

c'est‑à‑dire : il est tenu pour le feu tant lorsqu'il a consumé ce qui lui convient, c'est‑à‑dire du bois et autres semblables, que lorsqu'il a consumé ce qui ne lui convient, par exemple s'il ronge la tige de lin dans le champ ou s'il a consumé des pierres.

Ce qui n'est pas le cas pour le puits,

qui n'est pas tenu pour ce qui ne lui convient.

Or

un autre énoncé est rapporté à propos du feu hors du puits :

que le feu paie des damim même sans intention si un homme a été brûlé ;

si un homme a été brûlé,

ce qui n'est pas le cas pour le puits,

puisqu'il est dit à son propos : «et tombe là un bœuf ou un âne», et nous en déduisons : «bœuf et non homme» —

ce n'est pas enseigné dans la baraïta !

voilà qui établit donc que même le feu non intentionnel ne paie pas des damim !

Toutefois on ne peut dire que :

Peut‑être la baraïta a‑t‑elle enseigné

un énoncé pour le feu,

et un autre énoncé

pour le puits.

Au contraire,

la Gémara dit que, à partir de cette objection, Rava n'avait pas pris pour acquis que le feu non intentionnel ne paie pas des damim, jusqu'à ce que cette difficulté fût posée comme objection à Rava.

Au contraire,

Rava lui‑même, il fallait qu'on lui pose la question.

Il y eut hésitation après qu'il eut entendu de Rabbah que le bœuf non intentionnel paie des damim :

Le feu non intentionnel, qui paie ?

que paie‑t‑il,

des damim ?

ou ne paie‑t‑il

pas ?

?

Et voici les aspects de son doute :

Qui dirons‑nous : pour le bœuf, comme il paie kofer quand il est intentionnel, il paie damim quand il est non intentionnel,

c'est‑à‑dire : précisément pour le bœuf, du fait que, intentionnellement, il paie le kofer, donc il paie, non intentionnellement, des damim —

mais le feu, qui intentionnellement ne paie pas de kofer,

alors

non intentionnellement non plus il ne paiera des damim.

Ou bien, peut‑être, puisque pour le bœuf non intentionnel, même

lorsqu'il n'y a pas de kofer

ça vaut de la même manière,

il paie des damim ; de même pour le feu, même si

même si

intentionnellement il ne paie pas de kofer,

en tout cas

quand il s'agit de non‑intention, il paie des damim.

Et nous ne le savons pas, teiku!

Car vint Rav Dimi

d'Israël

et dit

au nom de

Rabbi Yochanan :

il eût suffi d'écrire : «kofer lui sera imposé», et

pourquoi dit‑on : «si kofer lui est imposé» ?

afin d'inclure

le verset vient prescrire le kofer

lorsque le bœuf a tué sans intention, comme pour le kofer dans le cas d'une intention,

et Rabbi Yochanan diffère en cela de Rava qui exonère.

Abaye lui‑dit

à Rav Dimi :

Mais maintenant,

selon ta lecture,

«esclave» — le verset parle des damim de l'esclave, comme il est dit : «si un esclave pousse le bœuf ou la vache» —

aussi il eût suffi d'écrire en disant simplement, et

pourquoi dit‑on : «si esclave» :

pour inclure l'esclave tué non intentionnellement comme l'esclave tué intentionnellement ?

Et si tu dis ainsi, alors aussi... —

Et ce que dit Rish Lakish : le bœuf qui tua l'esclave sans intention est exempt des trente sicles ;

voilà qui montre qu'on ne dérive pas «si esclave» pour l'inclure.

Rav Dimi lui répondit :

et donc

«gavra agavra karmi»

tu tends à opposer une parole à une autre ?]!? Et voilà que, même si Rish Lakish ne dérive pas «si esclave», il est tout à fait possible de dire que Rabbi Yochanan l'a dérivé.

Car vint Ravin

d'Israël

et dit

au nom de

Rabbi Yochanan :

il eut suffi d'écrire : «esclave» «le bœuf poussera». et

pourquoi dit‑on : «si esclave» «le bœuf pousse» ?

afin d'inclure le verset vient pour l'obligation d'amende, lorsque le bœuf tua l'esclave sans intention, comme s'il l'avait tué intentionnellement.

Et pour Rish Lakish — qui exonère pour la mise à mort de l'esclave sans intention des damim de l'esclave —

on dira aussi :

non ?

Peut‑on dire aussi :

de «esclave si esclave»

il n'y a pas de dérivation

pour l'inclure non intentionnellement, «kofer si kofer»

non plus n'est dérivé

pour inclure l'homicide d'un homme libre non intentionnel au titre de l'obligation de kofer ?

Répondirent

les fils de la yeshiva :

non,

on n'est pas forcé de le dire ainsi, et l'on dira que bien que «esclave si esclave»

n'est pas dérivé

pour inclure son meurtre non intentionnel, en tout cas «kofer si kofer» —

est dérivé

pour inclure l'obligation de kofer pour l'homicide d'un homme libre non intentionnel !

Et en quoi diffèrent‑ils ?

car «esclave si esclave»

n'est pas écrit dans le passage des paiements,

mais il est écrit dans la section de la corne (la charge),

et là il fallait l'écrire, pour distinguer la loi relative à l'homme libre mentionnée plus haut, qui paie le kofer, de l'esclave qui paie l'amende limitée de trente sicles, et par conséquent on ne multiplie pas la corne pour celle non intentionnelle.

Or «kofer si kofer»

est écrit dans la section des paiements,

puisqu'il est dit «si kofer yuchlat alav»,

il est donc raisonnable que l'on multiplie les paiements même pour la non‑intention.

Nous avons appris dans la Mishna :

Et de même pour fils ou fille :

Nos maîtres ont enseigné : il est écrit : «le bœuf sera lapidé, ou un fils le boutera, ou une fille le boutera» ;

pour rendre passible le verset impose la lapidation du bœuf pour la bousculade des petits comme pour la bousculade des grands.

Et si tu dis : pourquoi a‑t‑on lu ainsi, et n'est‑ce pas une loi (que l'on déduit par binyan av) ?]

:

Puisque l'homme est passible

de mort pour

avoir tué un homme par un homme,

(un homme qui a tué un homme),

et le bœuf est passible

de lapidation pour

un bœuf contre un homme, de même que l'homme contre l'homme ; n'y a‑t‑il pas de différence entre

la mise à mort des

petits

et la mise à mort des

grands,

de même que, lorsque l'on tient le bœuf responsable envers l'homme, on ne fera pas de distinction entre

petits et grands ?!

Et encore :

en outre

par kal va‑homer c'est encore plus évident que le bœuf est tenu pour les petits comme pour les grands, parce que :

quand l'homme contre l'homme, qui ne les a pas fait

les

petits

qui tuent

comme les grands

qui tuent, lesquels les petits ne sont pas punissables de mort s'ils ont tué un homme, néanmoins

ils sont tenus

de la peine de mort

pour les petits

qui sont tués

comme les grands —

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