Version texte de ce daf : original et traduction

Baba Kamma 43a (מג.) — le Talmud en français

Baba Kamma 43a (בבא קמא מג.): ou qui était giyoret qui s'était mariée à un converti, et avait conçu de lui, et ses enfants naquirent, et tous deux moururent, et ils sont «comme un petit qui naît»…

Texte original — Baba Kamma 43a (מג.)

או

שהיתה היא

גיורת

שנישאה לגר, ונתעברה הימנו, ויצאו ילדיה, ומתו שניהם, והם "כקטן שנולד", שאין להם יורשים -

זכה

המכה במה שבידו, ואינו נותן כלל דמי ולדות ונזק וצער; ומשום שכל מה שיש למשוחרר ולגר הרי הוא הפקר, והוא הראשון לזכות בהם.

ותיקשי: למה זוכים יורשיה בנזק וצער שלה, ואין זוכה בעלה!?

אמר

תירץ

רבה, וכן אמר רב נחמן

: זו ששנינו "אין האשה נותן ליורשיה",

בגרושה

עסקינן, ולכן זוכים קרוביה בנזק ובצער; אבל אם יש לה בעל, הוא קודם לקרוביה לזכות בהם.

אמרי

בני הישיבה להקשות על תירוץ זה:

גרושה נמי, תפלוג

בדמי ולדות!

כלומר, אם בגרושה עוסקת הברייתא, אם כן למה זוכה בעלה שגירשה בדמי הולדות, והרי התורה אומרת "כאשר ישית עליו בעל האשה", וזה אינו בעל האשה, שהרי גירשה; ואם הוא אינו זוכה בהם, תזכה היא בדמי הולדות!?

אמר

תירץ

רב פפא: התורה זכתה דמי ולדות לבעל אפילו בא עליה בזנות

, שאינו בעלה. שזכות דמי הולדות אינו תלוי ב"בעל האשה" אלא בבועל האשה.

מאי טעמא?

משום ד

אמר קרא

"

כאשר ישית עליו בעל האשה

". הרי שהקפידה התורה על הבועל.

ומקשינן על רבה ורב נחמן שתירצו את הקושיא דלעיל: למה אינו נותן נזק וצער לבעלה, שהוא משום שהברייתא עוסקת בגרושה:

מאי קשיא להו!? הרי אם כי החוב של נזק וצער נעשה קודם מיתת האשה, מכל מקום הברייתא הרי עוסקת בכגון ששולם הנזק והצער לאחר מיתה, ודינו כחוב שהיה לאשה קודם שמתה, וגבו אותה לאחר מיתתה, שנחלקו בו רבה ורב נחמן באיזה אופן הוא "ראוי", ובאיזה אופן הוא "מוחזק";

ו

אם כן

נוקמה

, נפרש את הברייתא באופן שהוא "ראוי" ולא "מוחזק", כיצד:

לרבה: כגון שגבו

היורשים לאחר מיתת האשה

מעות

[ולא קרקע] עבור הנזק והצער, ובכי האי גוונא, לרבה - כפי שיתבאר - הרי זה "ראוי" ולא "מוחזק".

ולרב נחמן: כגון שגבו

היורשים לאחר מיתת האשה

קרקע

עבור הנזק והצער, שלשיטתו - כפי שיתבאר - הרי זה "ראוי".

דאמר רבה

גבי בכור הנוטל פי שנים בירושת אביו, ואינו נוטל ב"ראוי" כב"מוחזק" - שאם אם היה לאביהם חוב על אחר, ומת:

אם

גבו

היתומים

קרקע

בחובת אביהם,

יש לו

לבכור פי שנים בה, דחשיב כ"מוחזק", היות והקרקע כבר נשתעבדה בחיי האב.

ואם

גבו מעות, אין לו

פי שנים, שהרי זה "ראוי", ואין בכור נוטל פי שנים בראוי כבמוחזק; ולשיטתו נפרש כאן בכגון שגבו מעות.

ו

אילו

רב נחמן אמר

גבי בכור - בהיפוך:

גבו

היתומים

מעות, יש לו

לבכור פי שנים, שאין זה "ראוי" משום ש"מעות הלוה אביהם ומעות נטלו"; ואם

גבו

היתומים

קרקע, אין לו

פי שנים, שהרי זה "ראוי" ולא "מוחזק", ואף שנשתעבדה הקרקע בחיי אביהם; ולשיטתו נפרש כאן בכגון שגבו קרקע.

א. תניא בברייתא שהובאה בבבא בתרא קכד א: "אין בכור נוטל פי שנים, בשבח ששבחו נכסים [שהוריש האב; וכגון שהניח להם אביהם דקל שהיו בו פרחים ונעשו תמרים], לאחר מיתת אביהן [קודם שחלקו; ומשום שהוא "ראוי"]; רבי אומר, אומר אני: בכור נוטל פי שנים בשבח ששבחו נכסים [מעצמם] לאחר מיתת אביהם", כי לדעתו אין השבח חשוב "ראוי".

ב. עוד גרסינן בבבא בתרא קכד ב: "שלחו מתם [בני מערבא שלחו מארץ ישראל, לאמר]: בכור נוטל פי שנים במלוה [בפרעון חוב שהיה לאביהם על אחרים], אבל לא בריבית [שנתחייב בה הלוה הנכרי לאחר מיתת האב].

ומפרשינן התם, שלא חילקו בני מערבא בין מלוה לריבית אלא לדעת חכמים שאינו נוטל פי שנים בשבח ששבחו נכסים מעצמם, ולכן בריבית - שהיא השבח הבא מאליו של החוב - אינו נוטל, אבל במלוה עצמה הוא נוטל, שאין הפרעון כמו שבח של החוב ששבח לאחר מיתה; אבל לדעת רבי ששבח דממילא אינו חשיב ראוי, אפילו בריבית הוא נוטל פי שנים, שהריבית לא גרעה משבח דממילא שהבכור נוטל פי שנים.

אמרי

בני הישיבה לתרץ:

הני מילי

שאין מלוה חשובה "מוחזק" בכל אופן -

ל

דעת

בני מערבא אליבא דרבנן

, שהם אומרים בדעתם, שאם כי הבכור אינו נוטל פי שנים בשבח, מכל מקום במלוה הוא נוטל, ובזה נחלקו רבה ורב נחמן מתי מלוה עדיפה משבח, אם בגביית קרקע אם במעות -

כי קאמרי

רבה ורב נחמן -

הכא

שהמלוה חשובה מוחזקת בכל אופן,

כרבי

שלפי דעתו אף בשבח ששבחו נכסים מעצמן נוטל הבכור פי שנים, ואם כן כל פרעון מלוה לא גרע משבח דממילא, ואינו חשוב ראוי.

אמר רבי שמעון בן לקיש: שור שהמית את העבד שלא בכוונה

, שאינו חייב סקילה, הרי זה

פטור

אף

משלשים שקלים

, ומשום

שנאמר

"

כסף שלשים שקלים יתן לאדוניו, והשור יסקל

". ולמדנו:

כל זמן שהשור בסקילה, הבעלים משלמין שלשים שקלים

, אבל אם

אין השור בסקילה, אין הבעלים משלמין שלשים שקלים

.

אמר רבה: שור שהמית בן חורין שלא בכוונה

, שאינו חייב סקילה, הרי זה

פטור מכופר

, ומשום

שנאמר

:

"

השור יסקל וגם בעליו יומת

.

אם כופר יושת עליו

", ולמדנו:

כל זמן שהשור בסקילה, בעלים משלמין כופר, אין השור בסקילה, אין הבעלים משלמין כופר

.

איתיביה אביי

לרבה - הסובר: אין השור בסקילה, אין הבעלים משלמים כופר - ממשנה במסכת כתובות מא א:

דתנן התם: אם הודה אדם ואמר "

המית שורי את פלוני

",

או

שהודה ואמר "המית שורי את

שורו של פלוני

",

הרי זה משלם על פי עצמו

, שהודאת בעל דין כמאה עדים דמי.

ו

מאי לאו

, האם אין פירוש המשנה, שאם הודה ואמר "המית שורי את פלוני", הרי זה משלם

כופר;

הרי מוכרח, שאם כי אין השור בסקילה, שהרי אינו נהרג על פי הודאתו, מכל מקום הבעלים משלמים כופר, ותיקשי לרבה!?

אמר לו רבה לאביי:

לא

כאשר פירשת שהוא משלם כופר שהוא כפרה על פי עצמו, אלא

דמים

של הנהרג הוא משלם, ולא בתורת "כופר" אלא כשאר נזקים.

אמר לו אביי:

אי

כדבריך, שבמקום שאין כופר יש חיוב "

דמים

" על מיתת אדם כשאר נזקים, אם כן הוא הדין גבי עבד, במקום שאין קנס יש חיוב דמים לאדוניו על מיתתו כשאר נזקים, ואם כן

אימא סיפא

:

אם הודה ואמר "

המית שורי את עבדו של פלוני

",

אינו משלם על פי עצמו

, ומשום ששלשים של עבד קנס הם, ואין אדם משלם קנס על פי עצמו.

ואי

כדבריך, שיש חיוב

דמים

על מיתת אדם כשאר נזקים, אם כן אף בעבד

אמאי לא

ישלם דמים לאדון על פי עצמו, שהרי יש לחייבו דמים כשאר נזקים שהזיק לממונו של האדון; אלא ודאי, שאם אין קנס גם דמים אינו משלם שאין תשלום דמים על הריגת אדם; ואם כן, אף בכופר, אם לא היה משלם כופר משום שאין השור בסקילה, אף דמים לא היה משלם, ובהכרח שכופר הוא משלם, ואף שאין השור בסקילה.

אמר ליה

רבה לאביי:

יכילנא לשנויי לך

ש

רישא

ב

דמים

היא עוסקת,

ו

אילו

סיפא

ב

קנס

היא עוסקת, אבל דמים באמת מחייב.

ו

מיהו, שינוייא דחיקא, לא משנינא לך

[איני רוצה להשיבך תשובות דחוקות], ולכן אימא לך:

אידי ואידי

[הן הרישא והן הסיפא] עוסקות בחיוב

דמים

כשאר נזקים; ודקשיא לך: מאי שנא שבהריגת בן חורין על פי עצמו שאינו חייב כופר משום דאין השור בסקילה, מכל מקום הוא משלם דמים; ואילו בהריגת עבד על פי עצמו שאינו משלם קנס משום שאין השור בסקילה [ומשום שהודה בקנס], אין הוא חייב דמים; תשובתך:

Traduction française

ou

qui était

giyoret

qui s'était mariée à un converti, et avait conçu de lui, et ses enfants naquirent, et tous deux moururent, et ils sont «comme un petit qui naît», n'ayant pas d'héritiers —

acquiert

le frappeur ce qui est entre ses mains, et il ne donne pas du tout dmei veladot ni dommages et souffrances ; et parce que tout ce qui appartient à l'affranchi et au converti est hefker, et il est le premier à en acquérir.

Et l'on objecte : pourquoi ses héritiers acquièrent-ils ses dommages et ses souffrances, et son mari n'acquiert-il pas ?!

dit

répondit

Rava, et ainsi dit Rav Nachman :

celle dont nous avons appris «la femme ne donne pas à ses héritiers»,

en cas de répudiée

il s'agit, et donc ses proches acquièrent les dommages et la douleur ; mais si elle a un mari, il est prioritaire sur ses proches pour en acquérir.

dirent

les étudiants de la yeshiva pour contester cette réponse :

une répudiée aussi divergera

au sujet des dmei veladot!

C'est‑à‑dire, si la baraïta traite de la répudiée, alors pourquoi son mari acquiert‑il lorsque elle l'a répudié pour ce qui est des dmei veladot, et la Torah dit «comme lorsqu'on met sur lui le mari de la femme», et celui‑ci n'est pas le mari de la femme puisqu'elle l'a répudié ; et s'il ne les acquiert pas, elle les acquiert, ces dmei veladot ?!

dit

répondit

Rav Pappa : la Torah a attribué les dmei veladot au mari même si un autre est venu sur elle en adultère ,

qui n'est pas son mari. Car le droit aux dmei veladot ne dépend pas du «mari de la femme» mais de l'homme qui a eu union avec la femme.

Et Rav Pappa répliqua : que la Torah attribue au mari seulement les dmei veladot, et si il n'y a pas de mari qu'on les donne à ses héritiers. Le Ra'ah établit : «elle divergera au sujet des dmei veladot», c'est‑à‑dire : puisque le Tout‑Puissant attribue les dmei veladot au mari, et maintenant qu'elle est répudiée, on dira que le Tout‑Puissant ne l'avait attribués qu'à celle qui était encore mariée ; mais maintenant qu'elle est répudiée, elles ne sont pas toutes à lui et il s'ensuit qu'ils partageront, car les enfants à naître lui appartenaient davantage lorsqu'ils étaient dans son corps, de sorte qu'il revient qu'elle prenne une part de leurs sommes. voir là; Cependant dans "Shita Mekubetzet" au nom du Rash ce n'est pas ainsi. c. Rabbi Akiva Aiger a objecté dans le "Guilion HaShas" : voici que cette difficulté que la femme obtienne les dmei veladot se pose même si elle n'est pas répudiée, puisque comment avons‑nous appris : «la femme ne donne pas à ses héritiers» — de la même façon que la Gemara soutient que dans le cas d'une répudiée elle peut prendre les dmei veladot, ainsi l'on dirait pour une veuve qu'elle pèserait les dmei veladot ; et pourquoi on les donnerait à ses héritiers ? [Et vois la parole du Rashba citée à la note a qui écrivait à la fin de ses paroles au sujet de la réponse de Rav Pappa : «et si il n'y a pas de mari qu'on les donne à ses héritiers», ce qui montre qu'il en eut conscience]. Et vois ce qu'écrivit le Rashash sous l'entrée «en cas de répudiée» pour concilier selon son exposé de la Gemara cité en note b. Et le Rashba ajouta : selon Rabbi Akiva qui soutient que les interdits nuptiaux n'opèrent pas sur ceux tombant sous la faute, c'est la loi que celui qui est «mari» d'une personne coupable ne gagne pas les dmei veladot. Quel est le motif ?

Parce que

dit l'Écriture

"comme lorsqu'on met sur lui le mari de la femme".

Ainsi la Torah a mis l'accent sur l'homme qui a eu union avec elle.

Et nous objectons à Rava et Rav Nachman qui ont donné la solution ci‑dessus : pourquoi ne donne‑t‑on pas les dommages et la douleur à son mari, puisque la baraïta traite de la répudiée :

Quelle est leur difficulté ?! Car même si la dette des dommages et des souffrances fut créée avant la mort de la femme, toutefois la baraïta traite d'un cas où l'on recouvra les dommages et la douleur après la mort, et son droit est comme une créance qui appartenait à la femme avant sa mort, et Rava et Rav Nachman divergent sur la manière dont c'est «mérité» ou «détenu» ; et si donc l'on interprète la baraïta en ce sens qu'elle est «méritée» et non «détenue», comment alors :

et

si donc

en revanche

on interprète la baraïta de façon qu'elle soit 'méritée' et non 'détenue', comment :

Pour Rava : par exemple, s'ils recouvraient

les héritiers après la mort de la femme

de l'argent

(et non terrain) pour les dommages et la douleur, et dans ce genre de cas, pour Rava — comme cela s'expliquera — ceci est 'mérité' et non 'détenu'.

Et pour Rav Nachman : par exemple s'ils recouvraient

les héritiers après la mort de la femme

terrain

pour les dommages et la douleur, selon son opinion — comme cela s'expliquera — ceci est 'mérité'.

dit Rava —

au sujet du premier‑né qui prend double part dans l'héritage de son père, et ne prend pas en 'mérité' comme en 'détenu' — que si la mère avait une dette envers un autre, et mourut :

si

recouvrèrent

les orphelins

terrain

pour la dette de leur père,

il a

pour le premier‑né un double droit en elle, car il est considéré comme 'détenu', puisque la terre avait déjà été grevée du vivant du père.

et si

recouvrirent de l'argent, il n'a

pas le double droit, car cela est 'mérité', et le premier‑né ne prend pas double en 'mérité' comme en 'détenu'; et selon son opinion on s'explique ici comme si l'on avait recouvré de l'argent.

et

si

Rav Nachman dit —

concernant le premier‑né, en inversion :

recouvrirent

les orphelins

de l'argent, il a

pour le premier‑né un double droit, car ce n'est pas 'mérité' puisque «l'argent que le père avait prêté et l'argent qu'ils reçurent» ; et si

recouvrirent

les orphelins

terrain, il n'a

double droit, car cela est 'mérité' et non 'détenu', et bien que la terre eût été grevée du vivant de leur père ; et selon son opinion on s'explique ici par exemple qu'ils recouvraient terrain.

a. Il est enseigné dans une baraïta citée à Baba Batra 141a : «Le premier‑né ne prend pas deux parts pour un avantage qui s'est produit après la mort du père [comme un palmier qui a donné du fruit après], car c'est 'mérité'» ; Rabbi dit : «je dis : le premier‑né prend deux parts pour un avantage survenu après la mort du père», car selon lui l'avantage n'est pas considéré 'mérité'.

b. Nous lisons encore à Baba Batra 142b : «Ils ont envoyé de chez eux [les gens de Mearava] : le premier‑né prend deux parts pour un prêt (au moment du remboursement d'une dette due au père), mais non pour l'intérêt».

Et nous y expliquons que les gens de Mearava ne distinguaient pas entre prêt et intérêt sauf selon l'opinion des Maîtres qui disent que le premier‑né ne prend pas deux parts pour l'avantage qui survient de lui‑même, et ainsi pour l'intérêt — qui est l'avantage résultant de la dette — il ne prend pas ; mais pour le prêt lui‑même il prend, car le remboursement n'est pas comme l'avantage survenu après la mort ; cependant selon Rabbi, l'avantage naturel n'est pas considéré 'mérité', et même pour l'intérêt il prend deux parts.

disent

les étudiants de la yeshiva pour expliquer :

ces mots

que le prêt n'est pas considéré 'détenu' en aucun cas

pour

l'opinion

des gens de Mearava selon les Maîtres

qui disent dans leur conception que, bien que le premier‑né ne prenne pas deux parts pour un avantage, toutefois pour un prêt il prend ; et en cela Rava et Rav Nachman divergent sur le point de savoir si le prêt prime sur l'avantage, selon la perception de la terre ou de l'argent —

Car disent-ils

Rava et Rav Nachman

ici

que le prêt est considéré 'détenu' en tout cas,

selon Rabbi

qui affirme que selon son opinion même pour l'avantage que les biens ont produit par eux‑mêmes le premier‑né prend deux parts, et ainsi tout remboursement de prêt n'enlève rien à l'avantage naturel, et il n'est pas considéré 'mérité'.

dit Rabbi Shimon ben Lakish : un bœuf qui a tué l'esclave sans intention

qui n'est pas passible de lapidation, voici qu'

il est exempt

même

des trente sicles

et parce que

comme il est dit

"Il donnera trente sicles d'argent à son maître, et le bœuf sera lapidé".

Et nous apprenons :

tant que le bœuf est lapidé, le propriétaire paie trente sicles

mais si

le bœuf n'est pas lapidé, le propriétaire ne paie pas trente sicles.

dit Rava : un bœuf qui a tué un homme libre sans intention

qui n'est pas passible de lapidation, celui‑ci

est exempt de la rançon

et parce que

comme il est dit

"Le bœuf sera lapidé et son propriétaire mourra".

"S'il lui est imposé une rançon"

et cela nous enseigne :

tant que le bœuf est lapidé, le propriétaire paie la rançon ; le bœuf n'étant pas lapidé, le propriétaire ne paie pas la rançon.

Abaye s'opposa

à Rava — qui soutient : si le bœuf n'est pas lapidé, les propriétaires ne paient pas la rançon — d'après la Mishna dans la tractate Ketoubot 41 :

car il y est enseigné : si un homme a avoué et dit

"J'ai tué le bœuf de Fulan"

ou

s'il a avoué et dit "il a tué le bœuf de Fulan",

alors celui‑ci paie selon sa propre admission

car l'aveu du plaideur vaut cent témoins en matière de dommages.

et

quoi, n'est‑ce pas

que l'explication de la Mishna est que si l'on a avoué «j'ai tué le bœuf de Fulan», alors il paie

la rançon ;

or il est certain que si le bœuf n'est pas lapidé, il n'est pas tué selon son aveu, et toutefois le propriétaire paie la rançon, et sur cela tu interroges Rava !?

Rava dit à Abaye :

non

comme tu l'as expliqué que c'est un paiement de la rançon qui est une expiation par lui‑même, mais

les sommes

du tué sont payées — non pas selon la loi de «rançon» mais comme d'autres dommages.

Abaye lui dit :

si

selon tes dires, qu'à l'endroit où il n'y a pas de rançon il y a l'obligation de «somme» sur la mort d'un homme comme pour les autres dommages, alors le même principe vaut pour l'esclave : là où il n'y a pas de kânes (amende), il y a l'obligation de somme au maître pour sa mise à mort comme pour d'autres dommages ; et s'il en est ainsi alors je conclurai en second terme :

si quelqu'un avoua et dit

"J'ai tué le bœuf l'esclave de Fulan"

il ne paie pas selon son aveu

car les trente sicles pour un esclave sont une amende, et un homme ne paie pas l'amende sur sa propre confession.

et si

selon tes dires, qu'il y a l'obligation de «sommes» sur la mort d'un homme comme pour les autres dommages, alors même pour l'esclave

des sommes

pour la mort il y a ;

pourquoi ne

paierait‑il pas des sommes au maître selon son aveu, puisque l'on peut l'obliger à des sommes comme pour d'autres dommages à la propriété du maître ; mais assurément, si il n'y a pas d'amende, il n'y a pas non plus de paiement des sommes, car il n'y a pas de paiement des sommes pour la mise à mort d'un homme ; et donc, même pour la rançon, si il ne payait pas la rançon parce que le bœuf n'est pas lapidé, non plus ne paierait‑il des sommes — et il en découle que c'est la rançon qu'il paie, même si le bœuf n'est pas lapidé.

lui dit

Rava à Abaye :

il t'est possible de changer ton raisonnement

que

la première

partie

concerne des sommes

et

et

si la seconde

concerne

la amende

elle fonctionne, mais des sommes en vérité engagent.

Et

qui est-ce ? Une modification forcée ? Je ne vais pas te proposer [

je ne veux pas te répondre par des réponses forcées], et c'est pourquoi je te le dirai :

L'un et l'autre [

tant le début que la fin] traitent de l'obligation de

dommages-intérêts

comme pour les autres dommages ; et ce qui t'est difficile : en quoi le cas où, lors de la mise à mort d'un homme libre, selon sa propre déclaration, il n'est pas passible de rançon parce que le bœuf n'est pas passible de lapidation, néanmoins il paie des dommages-intérêts ; tandis que lors de la mise à mort d'un esclave, selon sa propre déclaration, il ne paie pas de pénalité parce que le bœuf n'est pas passible de lapidation [et parce qu'il a reconnu la pénalité], il n'est pas tenu de payer des dommages-intérêts ; voici ta réponse :

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