Version texte de ce daf : original et traduction
Baba Kamma 42b (מב:) — le Talmud en français
Baba Kamma 42b (בבא קמא מב:): Et nous demandons : et voici que, dans la baraïta citée plus haut, 42b, il est expliqué que Rabbi Akiva a objecté à Rabbi Eliezer, qui tirait ce verset pour diminuer…
Texte original — Baba Kamma 42b (מב:)
ומקשינן: והרי בבריייתא לעיל מא ב, מבואר, שהקשה רבי עקיבא על רבי אליעזר שהיה דורש פסוק זה למעט את התם מתשלום כופר: "והלא הוא עצמו אין משתלם אלא מגופו, הביאהו לבית דין וישלם לך"; ואם כן תיקשי:
ונימא רבי עקיבא לנפשיה
[יקשה רבי עקיבא אף על עצמו] אותה הקושיא שהקשה על רבי אליעזר:
והלא
הוא
עצמו אין משתלם אלא מגופו
, שהרי אם היה התם משלם דמי ולדות, מגופו היה משלם כמו שהוא משלם מגופו חצי נזק, ואם כן:
הביאהו לבית דין וישלם לך
"!?
אמר
תירץ
רב שמואל בר יצחק
: הוצרך הכתוב למעטו מתשלום כופר,
כשקדם בעליו
קודם שנגמר דינו, לפני שנאסר בהנאה,
ושחטו
.
מהו דתימא: לישתלם מיניה
[יגבה מן השור את שלשים השקלים], ולכן
קא משמע לן
הכתוב, ש
הואיל ובר קטלא הוא
[בן מיתה הוא השור], לכן
אף על גב ד
קדם בעליו ו
שחטיה
, בכל זאת
לא לישתלם מיניה
.
ותמהינן עלה:
אי הכי
, שיישבת כך לפי דרשתו של רבי עקיבא -
לרבי אליעזר נמי
נאמר, שהוצרך הכתוב למעטו מחצי כופר
כשקדם ושחטו
, ומה הוקשה לו לרבי עקיבא על רבי אליעזר!? ומשנינן: אין
הכי נמי
. אכן יודע היה רבי עקיבא שיש לפרש כשקדם ושחטו,
ו
לא הקשה לרבי אליעזר אלא משום ד
סבר
רבי עקיבא
דילמא אית ליה
לרבי אליעזר
טעמא אחרינא, דעדיף מהאי, ונימא ליה
[שמא יש לו תשובה טובה מזו, ויאמרנה לו].
ו
אכתי מקשינן:
רבי אליעזר נמי, לישני ליה
[רבי אליעזר למה לא ענה לרבי עקיבא]: איצטריך קרא כ
שקדם ושחטו!?
ומשנינן:
אמר לך
רבי אליעזר:
התם
, שם
הוא דנתכוון להרוג את הבהמה והרג את האדם, דשור לאו בר קטלא הוא כלל
[אין השור בר חיוב מיתה כלל]
דסלקא דעתך אמינא ניחייב
, באופן זה אכן
איצטריך קרא למעוטי
.
כלומר, רק באופן שאמרתי, דהיינו כשנתכוין להרוג את הבהמה והרג את האדם, שאין השור בר חיוב מיתה כלל, בזה בלבד היה מקום לומר, שהיות ומתחילה אינו בר מיתה, אם כן יחול חיוב תשלומין מגופו, והוצרכה התורה למעטו מכופר -
אבל הכא
כשנתכוין להרוג -
דמעיקרא
עד שלא נשחט
בר קטלא הוה
[מחוייב מיתה בפועל היה], ולא היה שייך מתחילה שיחול עליו חיוב תשלומין מגופו - לאופן זה
לא צריך קרא
למעטו מכופר
אף על גב ד
לבסוף
שחטיה
ונתחדש סיבה שיחול עליו חיוב תשלומין מגופו.
ומקשינן:
ולרבי עקיבא נמי, ודאי הכי הוה
[הרי ודאי סברא זו נכונה]!? ואם כן אי אפשר לומר שלרבי עקיבא הוצרך למעט מדמי עבד כשקדם ושחטו, שהרי היות והוא חייב מיתה, אין צריך לומר שאינו משלם דמי עבד.
ומכח קושיא זו אומרת הגמרא טעם אחר, למה הוצרך הכתוב - לדעת רבי עקיבא - למעט שור תם מדמי עבד, ואין יכול לומר לו: "הביאהו לבית דין וישלם לך":
אלא, אמר רבי אסי: האי מילתא מפי דגברא רבה שמיע לי
[ישוב זה שמעתי מפי אדם גדול],
ומנו, רבי יוסי ברבי חנינא!
לכך הוצרך הכתוב למעט שור תם מדמי עבד, ואף שאינו משתלם אלא מגופו, כי
סלקא דעתך אמינא הואיל ואמר רבי עקיבא
[במשנה לעיל לג א]: "
אף תם שחבל באדם, משלם במותר נזק שלם
", ואין דינו כתם שהזיק ממון שאינו חייב אלא חצי נזק, אם כן
משתלם נמי דמי עבד מעלייה
לפיכך
כתב רחמנא
[הוצרכה התורה לומר] "
בעל השור נקי
", לומר שהתם פטור מדמי עבד.
אמר
תמה
ליה רבי זירא לרבי אסי: והא תבריה רבי עקיבא לגזיזיה!
[והרי כבר שבר רבי עקיבא לכח אגרופו].
ד
הרי
תניא
[לעיל לג א]:
רבי עקיבא אומר: יכול ישלם
התם שחבל באדם
מן העלייה?
תלמוד לומר
"
כמשפט הזה ייעשה לו
".
מגופו משלם, ואין משלם מן העלייה
.
ואם כן חזרה קושיא למקומה: יאמרו לו הבעלים "הביאהו לבית דין וישלם לך".
אלא, אמר רבא
ישוב אחר למה לא שייך לומר גבי דמי עבד "הביאהו לבית דין וישלם לך":
איצטריך
הכתוב למעט שור תם מדמי עבד, כי
סלקא דעתך אמינא, הואיל ומחמירני
בהריגת
עבד יותר מ
כופר המשתלם על הריגת
בן חורין
:
שבן חורין יפה
שוה
סלע
אחד שהומת על ידי השור,
נותן
בעל השור כופר של
סלע
בלבד, ואם הנהרג שוה
שלשים
סלע, הוא
נותן
כופר של
שלשים
סלע.
ו
אילו אם הרג שורו
עבד
, אפילו כשהוא
יפה סלע
בלבד, הוא
נותן שלשים
סלע לבעליו.
ולכן היה מקום לומר שיהא חמור העבד גם לענין ש
משתלם נמי דמי עבד מן העלייה
, ולא מגופו.
לפיכך
כתב רחמנא
"
בעל השור נקי
", לפוטרו.
תניא כוותיה דרבא
:
דתניא: "
בעל השור נקי
".
רבי עקיבא אומר: נקי מדמי עבד
.
שמא תאמר: למה הוצרכה התורה למעטו,
והלא דין הוא
שלא ישלם:
הואיל וחייב
תשלום
בעבד, וחייב
כופר
בבן חורין
, אם כן,
מה
, כמו
כשחייב
כופר
בבן חורין, חלקת בו בין תם למועד
, שהתם אינו משלם כופר.
אף כשחייב
תשלום
ב
הריגת
עבד, נחלק בו בין תם למועד
, ונאמר שיהא התם פטור מדמי עבד. ולמה לי קרא!?
ועוד קל וחומר
הוא ששור תם פטור מדמי עבד, ולמה לי קרא!?
ומה בן חורין, שנותן
בכופר את
כל שוויו, חלקת בו בין תם למועד; עבד, שאינו נותן
אלא שלשים
סלעים,
אינו דין שנחלק בו בין תם למועד
, שיהא פטור!?
ודוחה התנא בברייתא:
לא
. אין הדבר כן, ואין ללומדו מכופר, כי הייתי סבור לומר ש
מחמירני בעבד יותר מבן חורין
.
ש
הרי
בן חורין
כשהוא
יפה סלע נותן
המזיק רק
סלע
לכופר, וכשהוא יפה
שלשים נותן שלשים
.
ו
אילו
עבד
, אף כשהוא
יפה סלע, נותן שלשים
. ואם כן,
יכול יהא חייב
שור תם בדמי עבד. לפיכך
תלמוד לומר
"
בעל השור נקי
", לומר ש
נקי מדמי עבד
.
תנו רבנן
: כתיב בפרשת כופר "ואם שור נגח הוא מתמול שלשום, והועד בבעליו ולא ישמרנו,
והמית איש או אשה
. אם כופר יושת עליו" -
אמר רבי עקיבא: וכי מה בא זה
["או אשה"]
ללמדנו!?
אם לחייב
כופר
על האשה
שהמיתוה
כ
על ה
איש, הרי כבר נאמר
בפסוק קודם גבי תם "
כי יגח שור את איש או את אשה
", וממילא שמעינן, שכשחייבה התורה כופר במועד, גם על נגיחת אשה חייבה התורה.
אלא
לכך חזר הכתוב ואמר "או אשה", כדי
להקיש אשה לאיש, מה איש נזקיו
[היינו הכופר]
ליורשיו
[לקרוביו היורשים אותו],
אף אשה, נזקיה
[כופר המשתלם עליה]
ליורשיה
, היינו לקרוביה ולא לבעלה.
ומקשינן:
ו
כי
סבר רבי עקיבא
ש
לא ירית לה בעל!?
כלומר, שאין כלל ירושה לבעל בנכסי אשתו!?
והתניא
: כתיב [במדבר כז יא]: "ונתתם את נחלתו לשארו הקרוב אליו ממשפחתו,
וירש אותה
",
מכאן שהבעל יורש את אשתו
,
דברי רבי עקיבא
.
הרי שהבעל יורש את אשתו בכל מקום, ולמה אין ניתן הכופר לבעל!?
אמר
תירץ
ריש לקיש: לא אמר
רבי עקיבא
אלא בכופר
שאין הבעל יורש את אשתו,
הואיל ואין
הכופר
משתלם אלא לאחר מיתה, והוה ליה
דבר ה"
ראוי
" לבוא לאשתו לאחר מיתתה,
ואין הבעל יורש ב
"
ראוי
" לבוא לאשתו אחר מיתה,
כב
"
מוחזק
" לאשתו מחיים.
ומפרשינן:
מאי טעמא
אין הכופר משתלם אלא לאחר מיתה, ואף שמחיים אמדו בית הדין שהוא ימות?
משום ד
אמר קרא
גבי כופר: "
והמית איש או אשה השור יסקל וגם בעליו יומת
.
אם
כופר יושת עליו
", הרי שלא חייבה התורה אלא כשהמית, ולא די באמדוהו למיתה.
ומקשינן: וכי רק גבי כופר אמר רבי עקיבא שאין הבעל יורשה,
ו
אילו
בנזקין
שנתחייב לאשה ומתה,
לא אמר רבי עקיבא
שאין הבעל יורשה!?
והתניא
: מי ש
הכה את האשה, ויצאו ילדיה
, הרי זה
נותן נזק וצער
של חבלת האשה
לאשה
-
ו
אילו את
דמי ולדות
הוא נותן
לבעל
.
ואם
אין הבעל
, שמת,
נותן
דמי ולדות
ליורשיו
.
ואם
אין האשה
, שמתה,
נותן
את הנזק והצער
ליורשיה
.
ואם
היתה
האשה
שפחה, ונשתחררה
, ונישאה לעבד משוחרר ונתעברה הימנו, ויצאו ילדיה, ומתו שניהם, והרי אין להם יורשים, היות שעבד משוחרר כ"קטן שנולד" בלי משפחה הוא -
Traduction française
Et nous demandons : et voici que, dans la baraïta citée plus haut, 42b, il est expliqué que Rabbi Akiva a objecté à Rabbi Eliezer, qui tirait ce verset pour diminuer là-bas le paiement du kofer : «Et n'est‑il pas lui‑même que l'on ne rembourse que de son corps ? Amène‑le devant la cour et qu'il te paie» ; et si donc tu lui objectes
Et l'on dirait : Rabbi Akiva pour lui‑même
:
Et n'est‑il pas
qu'
lui‑même qu'on ne rembourse que de son corps
:
«amène‑le devant la cour et qu'il te paie» !?
Dit
il
Rav Shmuel bar Yitzhak :
Il fallait que l'Écriture le diminue du paiement du kofer,
lorsque ses propriétaires l'ont devancé
avant que son procès ne fût terminé, avant qu'il fût privé d'usage,
et qu'ils l'eussent égorgé.
Que veut‑on dire : «qu'il soit remboursé par lui» ?
Il nous est ainsi signifié
que le texte indique que
étant donné que c'était un achevê,
donc,
même si
ses propriétaires l'avaient devancé et
l'avaient égorgé,
toutefois
il n'est pas remboursé par lui.
Et nous nous étonnons :
N'est‑il pas ainsi,
—
aussi pour Rabbi Eliezer
il est dit que le Texte dut le diminuer d'une demi‑somme de kofer
lorsqu'ils l'avaient devancé et l'avaient égorgé ;
Que reprochait‑on donc à Rabbi Akiva sur Rabbi Eliezer ?! — et nous apprenons :
ainsi aussi ce n'est pas.
Mais il savait bien que l'on pouvait interpréter «lorsqu'ils l'avaient devancé et l'avaient égorgé»,
et
il n'objeta pas à Rabbi Eliezer sauf parce que
Rabbi Akiva pensait
qu'il se pourrait que
que Rabbi Eliezer
ait un autre motif, meilleur que celui‑ci, et qu'il pourrait le lui exposer.
Et
ainsi nous objectons :
Et Rabbi Eliezer aussi, pourquoi ne lui répondit‑il pas ?
Il fallait lire comme
«qu'ils l'avaient devancé et l'avaient égorgé» ?
Et puisque nous l'enseignons :
te dit
Rabbi Eliezer :
Là‑bas
c'est là‑bas qu'il était intentionné de tuer la bête et qu'elle tua l'homme, et l'achevê n'est nullement un «ben‑métaté»
(il n'est pas du tout l'animal passible de mort)
que tu pourrais penser qu'il est tenu ;
dans ce cas, en vérité
il fallait lire «pour diminuer».
Autrement dit : seulement dans le sens que j'ai dit, c'est‑à‑dire lorsqu'il fut intentionné de tuer la bête et qu'elle tua l'homme, de sorte que l'achevê n'était nullement passible de mort ; alors et seulement alors il est permis de dire que, puisqu'au départ il n'était pas passible de mort, il s'ensuivrait une obligation de remboursements sur son corps, et la Torah fut contrainte de le diminuer du kofer —
Mais ici —
lorsqu'il y eut intention de tuer —
à l'origine
jusqu'à ce qu'il ne fût pas égorgé —
il était passible de mort
et qu'il était effectivement passible de mort ; et il n'était pas applicable, au départ, qu'il y eût obligation de remboursements sur son corps — selon ce mode,
le verset n'est pas nécessaire
pour le diminuer du kofer
même si
à la fin
ils l'avaient égorgé
et qu'une raison nouvelle fit surgir l'obligation de remboursements sur son corps.
Et nous objectons :
Et pour Rabbi Akiva aussi, certes il en allait ainsi
!? Et s'il en était ainsi, on ne pourrait dire que la Torah dut diminuer pour Rabbi Akiva des dîmes de l'esclave lorsqu'ils l'avaient devancé et l'avaient égorgé, puisque, étant donné qu'il était passible de mort, il n'est pas nécessaire d'affirmer qu'il ne paie pas les dîmes de l'esclave.
La Guemara, à la lumière de cette objection, donne une autre raison pour laquelle le Texte — selon Rabbi Akiva — dut épargner le bœuf sans tache du paiement des dîmes de l'esclave, et qu'on ne peut lui dire : «amène‑le devant la cour et qu'il te paie» :
Mais, dit Rabbi Assi : cette chose je l'ai entendue de la bouche d'un homme grand
,
et de lui, Rabbi Yossi bar Rabbi Hanina !
C'est pourquoi le Texte dut diminuer le bœuf sans tache des dîmes de l'esclave, et ce bien qu'il ne soit remboursé que de son corps, parce que
tu pourrais penser, puisque Rabbi Akiva a dit
: «
»même un bœuf sans tache qui blessait un homme paie pleinement les dommages de la partie comblée,
et il n'est pas jugé comme un bœuf sans tache qui endommage des possessions et qui n'oblige que la demi‑réparation ; si tel est le cas,
il paie aussi les dîmes de l'esclave à partir de la montée —
donc
la Sainte Écriture écrivit
: «
»Le propriétaire du bœuf est exempt,
pour dire que là‑bas il est exempt des dîmes de l'esclave.
Dit
seigneur
à Rabbi Assi : et n'est‑il pas que Rabbi Akiva déjà a frappé à la force de son poing !
.
Car
voici :
Il est enseigné
:
Rabbi Akiva dit : il peut payer
là‑bas, quand il blessa un homme,
depuis la montée ?
Le verset dit : «
»«Selon ce jugement il lui sera fait»».
Il paie de son corps, et ne paie pas depuis la montée.
Et si tel est le cas, l'objection revient à sa place : les propriétaires lui diront : «amène‑le devant la cour et qu'il te paie».
Mais, dit Rava
: autre explication pourquoi on ne peut dire pour les dîmes de l'esclave «amène‑le devant la cour et qu'il te paie» :
Il fallait
que le Texte diminue le bœuf sans tache des dîmes de l'esclave, car
tu pourrais penser, puisque cela me paraît plus sévère
dans le cas du meurtre
de l'esclave que
du kofer payé pour le meurtre
de l'homme libre :
Qu'un homme libre de pleine valeur
égale
une sicle
tué par le bœuf,
donne
le propriétaire du bœuf le kofer d'
une sicle
et si le tué vaut
trente sicles, il
donne le kofer de
trente sicles.
Et
si son bœuf tua
un esclave,
même quand il vaut
une sicle seulement, il
donne trente
sicles à son propriétaire.
et c'est pourquoi il eût été possible de dire que l'âne de l'esclave aussi, concernant le fait que
il paie aussi les dîmes de l'esclave depuis la montée,
et non de son corps seulement.
Par conséquent
la Sainte Écriture a écrit : «
»Le propriétaire du bœuf est exempt,
pour le libérer.
Il est enseigné comme l'opinion de Rava :
Il est enseigné : «
» «
» — Rabbi Akiva dit : exempt des dîmes de l'esclave.
Peut‑être diras‑tu : pourquoi la Torah dut‑elle le diminuer ?
N'est‑ce pas un jugement
qu'il ne paie pas :
puisqu'il est tenu
au payement
pour l'esclave, et tenu
au kofer
pour l'homme libre,
alors
quoi ,
comme
quand il est tenu
du kofer
à l'égard de l'homme libre, on a partagé entre le parfait et l'occasion ;
que là‑bas il ne paie pas le kofer.
Et même lorsque tenu
au payement
dans
le meurtre
de l'esclave, on a fait la distinction entre le parfait et l'occasion, et l'on dit que là‑bas il est exempt des dîmes de l'esclave. Et pourquoi un verset ici ?!
Et de plus, kal va‑homer
: si le bœuf sans tache est exempt des dîmes de l'esclave, pourquoi un verset ici ?
Et qu'en est‑il de l'homme libre, qui donne
dans le kofer la
toute sa valeur, on partage entre parfait et occasion ; l'esclave, qui ne donne
que trente
sicles,
n'est‑il pas chose qui ne se divise pas entre parfait et occasion, de sorte qu'il soit exempt ?
Et la tannait qui est dans la baraïta réplique :
Non.
Il n'en est pas ainsi, et on ne doit pas l'apprendre du kofer, car j'aurais pensé dire que
il est plus strict dans l'esclave que dans l'homme libre.
Car
l'homme libre
quand il
vaut une sicle donne
l'auteur du dommage seulement
une sicle ;
quand il vaut
trente il donne trente.
Et
si son bœuf tua
un esclave ,
même quand il vaut
une sicle, il donne trente.
Et s'il en est ainsi
il pourrait être tenu
le bœuf sans tache pour les dîmes de l'esclave. C'est pourquoi
le verset dit : «
» «
» — exempt des dîmes de l'esclave.
Nos maîtres ont enseigné :
il est écrit dans la parasha du kopher :
« et s'il a tué un homme ou une femme ».
si une compensation lui est imputée" -
Dit Rabbi Akiva : et qu'est-ce que ceci vient nous enseigner?
ou « une femme »
pour nous enseigner !?
Si pour imposer
une compensation
à la femme
qui l'a tuée
comme
pour l'
homme, cela est déjà dit
dans le verset précédent au sujet de Tam :
« car si un bœuf encorne un homme ou une femme »,
et par conséquent nous en concluons que, puisque la Torah a rendu la compensation due dans ce cas, elle a aussi rendu la compensation exigible pour la gore d'une femme.
Mais
c'est pour cela que le verset revient et dit « ou une femme », afin
de rapprocher la femme de l'homme, que les dommages de l'homme
c'est-à-dire la compensation
reviennent à ses héritiers
à ses proches qui l'héritent,
de même pour la femme, ses dommages
la compensation qui lui est due
reviennent à ses héritiers
c'est-à-dire à ses proches et non à son mari.
et l'on objecte :
et
que
Rabbi Akiva entendait
que
que le mari ne lui succèderait pas ?!
c'est-à-dire qu'il n'y a absolument aucune succession pour le mari dans les biens de sa femme ?!
Et il est enseigné dans une baraïta :
il est écrit [dans Nombres 27:11] : « Vous donnerez son héritage à son proche qui est près de lui de sa famille » ;
« et il l'héritera » ;
d'où il suit que le mari hérite de sa femme ;
ce sont les paroles de Rabbi Akiva.
Ainsi le mari hérite de sa femme en tout lieu, et pourquoi la compensation n'est-elle pas donnée au mari ?!?
Il dit
répondit :
Resh Lakish : il n'a pas dit
Rabbi Akiva
mais en ce qui concerne le kopher
que le mari n'hérite pas de sa femme
puisque
la compensation
n'est acquittée qu'après la mort, et elle était pour elle
la chose du
raïou (dû après la mort)
de venir à sa femme après sa mort,
et le mari n'hérite pas en
raïou
de ce qui vient à sa femme après la mort,
comme
mouhakaz
à sa femme de son vivant.
et nous expliquons :
Quelle est la raison
que la compensation n'est acquittée qu'après la mort, alors même que de son vivant le beth din l'a estimé mourant ?
Parce que
le verset a dit
au sujet du kopher :
« et qu'il ait tué un homme ou une femme, le bœuf sera lapidé et aussi son propriétaire sera mis à mort » ;
si
une compensation lui est imposée »,
alors la Torah n'a imposé que lorsqu'il a tué — et l'estimation de mort ne suffit pas.
Et on objecte : et Rabbi Akiva n'a-t-il dit cela que pour le kopher, et si [il s'agit] de dommages corporels pour lesquels la femme est tenue et meurt, Rabbi Akiva n'a-t-il pas dit que le mari n'hérite pas ?!
Et
si
pour des dommages
dont la femme a été tenue et qui est morte,
n'a-t-il pas dit Rabbi Akiva
que le mari n'hérite pas ?!
Et il est enseigné dans une baraïta :
celui qui
a frappé la femme, et ses enfants sont nés
voici que ceci
donne dommage et affliction
de la blessure de la femme
à la femme -
Et
si c'est
les sommes pour accouchement
il donne
au mari.
Et si
le mari n'existe pas,
est absent,
on donne
les sommes pour accouchement
à ses héritiers.
Et si
la femme n'existe pas,
est morte,
on donne
le dommage et l'affliction
à ses héritiers.
Et si
était
la femme
une esclave, et qu'elle ait été affranchie,
et qu'elle se soit mariée à un homme affranchi et qu'elle soit tombée enceinte de lui, et que ses enfants soient nés, et qu'ils soient tous deux morts, et qu'il n'aient pas d'héritiers, puisque l'affranchi est comme « un nouveau-né » sans famille —