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Baba Kamma 42a (מב.) — le Talmud en français

Baba Kamma 42a (בבא קמא מב.): ce à quoi la chose ressemble, au pêcheur qui retire des poissons de la mer s’il trouve de grands poissons, il les prend, s’il trouve de petits poissons, il les prend…

Texte original — Baba Kamma 42a (מב.)

לצייד ששולה דגים מן הים

משכח רברבי, שקיל

, משכח

זוטרי, שקיל

[מוצא הוא דגים גדולים, הרי הוא לוקחם ונותנם בסלו, וכשמוצא הוא אחריהם דגים קטנים, נותן הוא אף אותם בסלו], וכן רבי אליעזר, אף שכבר השיב תשובה טובה, מכל מקום כאשר עלתה בדעתו תשובה נוספת, אף שפחות טובה היא מן השניה, אמר אף אותה.

רב טביומי משמיה דרבא, אמר

: "

המית

"

אמר ליה ברישא, משל

למה הדבר דומה,

לצייד ששולה דגים מן הים, משכח זוטרי שקיל משכח רברבי שדי זוטרי ושקיל רברבי

[אם מוצא הוא דגים קטנים בתחילה, הרי הוא נותנם בסלו, כי שמא לא ימצא טובים מהם, וכשמוצא הוא לאחריהם דגים גדולים, ואין מקום בסלו לכולם, הרי הוא משליך את הקטנים, ונוטל רק את הגדולים], וכן רבי אליעזר, מתחילה אמר תשובה פחות טובה, כי לא עלתה בדעתו תשובה טובה הימנה, וכשעלתה בדעתו תשובה טובה הימנה, חזר בו מן הראשונה, והשיב את זו.

א. כתיב [שמות כא כב]: "וכי ינצו אנשים, ונגפו אשה הרה ויצאו ילדיה, ולא יהיה אסון [מיתה], ענוש יענש [המכה בממון] כאשר ישית עליו בעל האשה [היינו דמי הולדות] ונתן בפלילים"; ולמדנו, שאם יהיה אסון לא ייענש, והיינו משום שיש חיוב מיתה, ומיתה פוטרת ממון ד"קם ליה בדרבה מיניה".

ופסוק זה יש לפרשו בכמה אופנים:

האחד: ולא יהיה אסון בין הניצים, הא אם יהיה אסון בניצים - שנתכוין להרוג את חבירו, והרגו - לא ייענש בדמי ולדות.

השני: ולא יהיה אסון באשה, הא אם יהיה האסון באשה - ואפילו שלא נתכוין לה - לא ייענש בבדמי ולדות.

ב. כתיב [דברים כה יא]: "כי ינצו אנשים יחדיו איש ואחיו, וקרבה אשת האחד להציל את אישה מיד מכהו, ושלחה ידה והחזיקה במבושיו [וביישתו בכך]. וקצותה את כפה [כלומר: תשלם ממון], לא תחוס עינך".

ודרשו חכמים ממה שאמר הכתוב "כי ינצו אנשים", שאנשים בלבד חייבה התורה בתשלום בושת, אבל שוורים שביישו את האדם, אינם חייבים בתשלום בושת.

תניא אידך

[שנינו ברייתא אחרת]:

כתיב בפרשת כופר: "ו

בעל השור נקי

",

רבי

יוסי הגלילי אומר

: ללמד בא הכתוב ששור הנוגף את האשה ויצאו ילדיה, הרי בעל השור

נקי מ

תשלום

דמי ולדות

, שלא חייבה תורה, אלא את האדם.

אמר לו רבי עקיבא

לרבי יוסי הגלילי: וכי למה הוצרכה תורה ללמד שהשור פטור מדמי ולדות, ו

הרי הוא

[הכתוב]

אומר

בפרשת דמי ולדות: "ו

כי ינצו אנשים

", הרי כבר למדנו:

אנשים

חייבים בדמי ולדות

ולא שוורים!?

ומבארת הגמרא את שיטתו של רבי יוסי הגלילי, שהרי לכאורה תיקשי:

שפיר קאמר

ליה

רבי עקיבא

[יפה הקשה לו רבי עקיבא]!?

אמר רב עולא בריה דרב אידי

ליישב: אף על פי כן

איצטריך

הכתוב ללמדנו פטור שור מדמי ולדות מ"ובעל השור נקי", ומשום ד

סלקא דעתך אמינא

לפרש את מה שאמרה תורה "אנשים", דהכי קאמר:

אנשים

חייבים בדמי ולדות,

ולא שוורים הדומים לאנשים

חייבים בדמי ולדות, כלומר:

מה אנשים

שחייבה אותם התורה בדמי ולדות - ב

מועדין

דיבר הכתוב, שהרי אדם מועד הוא,

אף שוורים

שמיעטתם התורה מדמי ולדות, ב

מועדין

הוא שמיעטה -

והייתי אומר:

הא תם

שאינו דומה לאדם שהוא מועד -

מיחייב

בדמי ולדות.

ולפיכך

כתב רחמנא

"ו

בעל השור נקי

", לומר

ד

אף שור תם

פטור

.

אמר

תמה

רבא: יציבא בארעא וגיורא בשמי שמיא!

[וכי אפשר שיהא האזרח למטה, על הארץ, ואילו הגר, יהיה גבוה ברום השמים]! וכי היה עולה על דעתנו, שיהא שור המועד, פטור, ואילו התם יהא חייב!?

אלא אמר רבא: איצטריך

"ובעל השור נקי", משום ד

סלקא דעתך אמינא, אנשים ולא שוורים הדומין לאנשים

מיעט הכתוב, וכך כוונתו:

מה אנשים מועדין, אף שוורים מועדין

, והייתי אומר שהמועד פטור מדמי ולדות,

וקל וחומר לתמין דפטירי

-

ולפיכך:

הדר כתב רחמנא

"ו

בעל השור נקי

", כדי ללמדנו ש

תם פטור

מדמי ולדות,

ומועד חייב

בדמי ולדות.

כלומר, עיקר המיעוט מ"ובעל השור נקי" לא בא ללמד את הפטור מדמי ולדות, אלא לומר לך: רק בעל שור תם - שבו דיבר הכתוב, שהרי אחריו נאמר "ואם שור נגח הוא" - הוא נקי מדמי ולדות, אבל בעל שור מועד, לא, שלא תאמר: הרי מיעטה התורה אנשים ולא שוורים מועדים הדומים לאנשים, קא משמע לן שבעל שור מועד אינו נקי.

אמר ליה אביי: אלא מעתה

, כדבריך ש"ובעל השור נקי" לחייב את המועד הוא בא, וכדי שלא נמעטנו מ"אנשים",

גבי בושת

של שוורים

נמי נימא הכי

:

היות ואמרה תורה גבי בושת "כי ינצו אנשים", הרי משמע ש

אנשים

חייבים בבושת

ולא שוורים הדומין לאנשים

.

מה אנשים

ב

מועדין

חייבם הכתוב בבושת,

אף שוורים במועדין

פטרם הכתוב,

וקל וחומר לתמין דפטירי

מבושת, ולפיכך:

הדר כתב רחמנא "בעל השור נקי

" כדי ללמדך

תם פטור ומועד חייב

.

וכי תימא: הכי נמי

[אכן כן הוא].

הרי אי אפשר לומר כך, כי

אי הכי, ליתני

כך בברייתא: "

בעל השור נקי

".

רבי יוסי הגלילי אומר

: ללמד שהוא

פטור מדמי ולדות ומבושת

.

אלא, אביי ורבא, דאמרי תרוייהו

, שלכך הוצרכה התורה למעט ב"ובעל השור נקי" מדמי ולדות, ולא די לה במה שאמרה "אנשים", ומשמע, ולא שוורים, משום שהייתי מפרש את מיעוט הכתוב "אנשים", שלהחמיר הוא בא על השוורים, וכך אמר הכתוב:

אנשים

, אם

אין אסון באשה, יענשו

. וכמו שנאמר "ולא יהיה אסון [באשה] ענוש יענש", אבל אם

יש אסון באשה לא יענשו

, וכדמשמע מן הכתוב -

ולא שוורים

.

דאף על גב דיש אסון

באשה,

יענשו

, היות ואין בזה חיוב מיתה על בעל השור.

ולפיכך,

הדר

חזר ו

כתב רחמנא

"ו

בעל השור נקי

",

דפטור

בעל השור מדמי ולדות.

מתקיף לה רב אדא בר אהבה

, לאביי ורבא, שפירשו את הפסוק "ולא יהיה אסון", אם לא יהיה אסון באשה ייענשו, הא אם יהיה אסון באשה - שלא נתתכוונו לה - לא ייענשו:

אטו

, האם

באסון תליא מילתא!?

וכי מה שפטרה התורה את המכה מן הממון, אינו תלוי אלא באסון, ואין חילוק בין אם היה האסון בין הניצים שנתכוונו זה לזה, לבין אם היה האסון באשה שלא נתכוין לה, ובין כך ובין כך פטור המכה מן הממון

!

והרי אין הדבר כן, אלא

בכוונה תליא מילתא

. שלא אמרה תורה "ולא יהיה אסון" דמשמע אם יהיה אסון לא ייענש, אלא אם יהיה אסון באיש שנתכוין לו, אבל אם הכה את האשה שלא נתכוין לה, אינו פטור מן הממון.

ואם כן, האיך נאמר שמיעוט הכתוב הוא, דבאנשים אם יש אסון באשה לא ייענשו, ואילו שוורים ייענשו!? והרי אף אנשים נענשים כשיש אסון באשה, שהרי לא נתכוין לה.

אלא, אמר רב אדא בר אהבה

: כך יש לומר, אילו לא אמרה התורה אלא "אנשים", הייתי אומר שכוונת בתורה במיעוט זה הוא:

אנשים, כי נתכוונו זה לזה, אף על גב דיש אסון באשה, יענשו

. שלא אמרה תורה, אלא "ולא יהיה אסון באיש", אבל אם יהיה אסון באשה כיון שלא נתכוין לה, יהיה חייב בדמי ולדות -

אבל

כי נתכוונו לאשה עצמה, לא יענשו

, וכמו שאם היה אסון באיש שנתכוין לו, פטרתו התורה -

ולא שוורים

.

דאפילו נתכוונו לאשה עצמה, יענשו

. ולפיכך

כתב רחמנא

"

בעל השור נקי

",

דפטירי

.

וכן כי אתא רב חגי מדרומא

[כשבא רב חגי מן הדרום],

אתא ואייתי מתניתא בידיה

[בא, והביא עמו ברייתא] שהיא שנויה

כוותיה דרב אדא בר אהבה

.

תניא אידך

: כתיב בפרשת כופר "ו

בעל השור נקי

".

רבי עקיבא אומר

: בא הכתוב לומר ששור תם

נקי מדמי עבד

. ואינו כשור מועד שהרג את העבד, שהוא חייב קנס שלשים שקלים.

Traduction française

ce à quoi la chose ressemble, au pêcheur qui retire des poissons de la mer

s’il trouve de grands poissons, il les prend,

s’il trouve

de petits poissons, il les prend également,

Lorsqu’il trouve de grands poissons, il les prend et les met dans son panier ; et lorsqu’il trouve ensuite de petits poissons, il les met également dans son panier]. De même Rabbi Éliézer : bien qu’il eût déjà donné une bonne réponse, néanmoins, lorsqu’une autre réponse lui vint à l’esprit, bien qu’elle fût moins bonne que la seconde, il la donna également.

Rav Tavioumi au nom de Rava dit : «

“Il a tué”

dit-il d’abord, c’est comparable

à quoi ?

À un pêcheur qui retire des poissons de la mer : s’il trouve de petits poissons, il les prend ; s’il trouve de grands poissons, il rejette les petits et prend les grands

S’il trouve d’abord de petits poissons, il les met dans son panier, car il se peut qu’il n’en trouve pas de meilleurs ; lorsqu’il trouve ensuite de grands poissons et que son panier ne peut tous les contenir, il jette les petits et ne prend que les grands]. De même Rabbi Éliézer : au début, il donna une réponse moins bonne, parce qu’aucune meilleure ne lui était venue à l’esprit ; puis, lorsqu’une meilleure lui vint à l’esprit, il se rétracta de la première et donna celle-ci.

A. Il est écrit [Exode 21, 22] : « Lorsque des hommes se querelleront, qu’ils heurteront une femme enceinte et que ses enfants sortiront, sans qu’il y ait de catastrophe [mort], il sera condamné à une amende [celui qui a frappé, en argent], selon ce que lui imposera le mari de la femme [c’est-à-dire la valeur des fœtus], et il donnera selon la décision des juges » ; et nous avons appris que, s’il y a catastrophe, il ne sera pas condamné ; c’est parce qu’il est passible de mort, et que la mort exempte du paiement, selon le principe de « celui qui est passible du châtiment le plus grave ».

Ce verset doit être interprété de plusieurs façons :

La première : « sans qu’il y ait de catastrophe » entre les adversaires ; mais s’il y a une catastrophe entre les adversaires — s’il avait eu l’intention de tuer son prochain et l’a tué — il ne sera pas condamné à payer la valeur des fœtus.

La deuxième : « sans qu’il y ait de catastrophe » pour la femme ; mais si la catastrophe atteint la femme — même s’il n’en avait pas eu l’intention — il ne sera pas condamné à payer la valeur des fœtus.

B. Il est écrit [Deutéronome 25, 11] : « Lorsque des hommes se querelleront ensemble, l’un avec son frère, que la femme de l’un s’approchera pour sauver son mari de celui qui le frappe, qu’elle avancera sa main et saisira ses parties honteuses [et lui causera ainsi de la honte], tu lui couperas la main [c’est-à-dire : elle paiera une somme d’argent], ton œil ne l’épargnera pas. »

Les Sages ont déduit de ce que dit le verset : « lorsque des hommes se querelleront », que la Torah n’a rendu les hommes passibles du paiement pour humiliation que lorsqu’il s’agit d’hommes ; mais les bœufs qui ont humilié un homme ne sont pas passibles du paiement pour humiliation.

Une autre baraïta enseigne [

Nous avons enseigné une autre baraïta ] :

Il est écrit dans le passage concernant la rançon : « Et

le propriétaire du bœuf sera quitte. »

Rabbi

Yossi le Galiléen dit :

Le verset vient enseigner que, lorsqu’un bœuf encorne une femme et que ses enfants sortent, le propriétaire du bœuf est

quitte du

paiement

de la valeur des fœtus,

car la Torah n’a rendu passible que l’homme.

Rabbi Akiva lui dit à Rabbi Yossi le Galiléen : Pourquoi la Torah aurait-elle eu besoin d’enseigner que le bœuf est exempt du paiement de la valeur des fœtus,

et

voici qu’il [

le verset ]

dit dans le passage concernant la valeur des fœtus : «

Et

lorsque des hommes se querelleront » ;

nous avons donc déjà appris :

les hommes

sont passibles du paiement de la valeur des fœtus

et non les bœufs !?

La Guemara explique la position de Rabbi Yossi le Galiléen, car, en apparence, on pourrait objecter :

Il lui a bien répondu,

à lui

Rabbi Akiva [

Rabbi Akiva lui a bien objecté ] !?

Rav Oula, fils de Rav Idi, dit pour résoudre la difficulté :

même ainsi

il était nécessaire que le verset nous enseigne l’exemption du bœuf quant à la valeur des fœtus par les mots « le propriétaire du bœuf sera quitte », parce que

l’on aurait pu penser

qu’il fallait comprendre ce que la Torah a dit : « des hommes », de la manière suivante :

Les hommes

sont passibles du paiement de la valeur des fœtus,

mais les bœufs semblables aux hommes

sont passibles du paiement de la valeur des fœtus, c’est-à-dire :

de même que les hommes,

que la Torah a rendus passibles du paiement de la valeur des fœtus — elle parle

des bœufs mouad,

car l’homme est toujours responsable —

de même les bœufs

que la Torah a exclus du paiement de la valeur des fœtus, c’est

des bœufs mouad

qu’elle a exclus.

Et j’aurais dit :

Quant au bœuf tam,

qui n’est pas semblable à l’homme, lequel est toujours responsable,

il serait passible

du paiement de la valeur des fœtus.

C’est pourquoi

la Torah a écrit : «

Et

le propriétaire du bœuf sera quitte »,

pour dire

que

même le bœuf tam

est exempt.

Rava dit :

Rava s’étonna :

« L’autochtone est sur la terre, tandis que l’étranger est dans les cieux ! » [

Est-il possible que l’autochtone soit en bas, sur la terre, tandis que l’étranger serait élevé au sommet des cieux ] !? Pouvait-on penser que le bœuf mouad serait exempt, tandis que le tam serait passible !?

Rava dit plutôt : il était nécessaire que la Torah écrive : « le propriétaire du bœuf sera quitte », parce que

l’on aurait pu penser : “des hommes, mais non les bœufs semblables aux hommes”

— c’est ce que le verset a exclu,

et telle serait son intention :

de même que les hommes sont des mouad, de même les bœufs sont des mouad,

et j’aurais dit que le mouad est exempt du paiement de la valeur des fœtus,

et à plus forte raison les tam en sont exempts.

C’est pourquoi

la Torah écrivit de nouveau : «

Et

le propriétaire du bœuf sera quitte »,

afin de nous enseigner que

le tam est exempt

du paiement de la valeur des fœtus,

et le mouad est passible

du paiement de la valeur des fœtus.

C’est-à-dire que l’exclusion principale exprimée par « le propriétaire du bœuf sera quitte » ne vient pas enseigner l’exemption du paiement de la valeur des fœtus, mais te dire ceci : seul le propriétaire d’un bœuf tam — dont parle le verset, puisque le verset dit ensuite : « et si le bœuf était un bœuf qui encorne » — est quitte du paiement de la valeur des fœtus ; mais le propriétaire d’un bœuf mouad ne l’est pas. Il ne faut donc pas dire : puisque la Torah a exclu les hommes et non les bœufs mouad qui leur sont semblables, le propriétaire d’un bœuf mouad serait lui aussi quitte ; le verset vient nous enseigner que le propriétaire d’un bœuf mouad n’est pas quitte.

Abayé lui dit : mais désormais,

si, comme tu le dis, « le propriétaire du bœuf sera quitte » vient rendre le mouad passible, et afin que nous ne l’excluions pas par les mots « des hommes »,

pour l’humiliation

des bœufs

ne dirons-nous pas également ainsi :

Puisque la Torah a dit, au sujet de l’humiliation : « lorsque des hommes se querelleront », il ressort que

les hommes

sont passibles pour humiliation

mais non les bœufs semblables aux hommes.

De même que les hommes,

pour les

bœufs mouad

le verset les a rendus passibles pour humiliation,

de même, pour les bœufs mouad

le verset les a exemptés,

et à plus forte raison les tam en sont exempts

de l’humiliation ; c’est pourquoi :

la Torah a écrit de nouveau : “le propriétaire du bœuf sera quitte”

afin de t’enseigner que

le tam est exempt et le mouad est passible.

Et si tu dis : “Il en est effectivement ainsi” [

c’est bien ainsi ].

Il est pourtant impossible de le dire, car

si tel était le cas, que l’on enseigne

ainsi dans la baraïta : «

Le propriétaire du bœuf sera quitte. »

Rabbi Yossi le Galiléen dit :

le verset vient enseigner qu’il est

exempt du paiement de la valeur des fœtus et de l’humiliation.

Mais Abayé et Rava disent tous deux que c’est pour cette raison que la Torah a dû exclure, par « le propriétaire du bœuf sera quitte », le paiement de la valeur des fœtus, et qu’il ne suffisait pas de ce qu’elle avait dit : « des hommes », ce qui signifie « et non les bœufs », parce que j’aurais interprété l’exclusion du verset : « des hommes », comme venant aggraver la loi concernant les bœufs. Ainsi aurait dit le verset :

Les hommes, si

la femme n’est pas frappée par une catastrophe, seront condamnés.

Comme il est dit : « sans qu’il y ait de catastrophe, il sera condamné », mais si

la femme est frappée par une catastrophe, ils ne seront pas condamnés,

comme cela ressort du verset.

Mais non les bœufs :

même si la femme est frappée par une catastrophe,

ils seront condamnés,

puisque le propriétaire du bœuf n’est pas passible de mort à ce titre.

C’est pourquoi

il

revint et

la Torah écrivit : «

Et

le propriétaire du bœuf sera quitte »,

pour dire qu’il est exempt

du paiement de la valeur des fœtus.

Rav Ada bar Ahava objecta à Abayé et à Rava, qui avaient interprété le verset « sans qu’il y ait de catastrophe » de la manière suivante : s’il n’y a pas de catastrophe pour la femme, ils seront condamnés ; mais s’il y a une catastrophe pour la femme — alors qu’ils n’avaient pas eu l’intention de la frapper — ils ne seront pas condamnés :

Est-ce que

la chose

dépend de la catastrophe !?

La raison pour laquelle la Torah a exempté celui qui a frappé du paiement ne dépendrait-elle que de la catastrophe ? N’y aurait-il aucune différence entre une catastrophe survenue parmi les adversaires, qui avaient eu l’intention de se frapper l’un l’autre, et une catastrophe survenue à la femme, qu’il n’avait pas eu l’intention de frapper ? Dans les deux cas, celui qui a frappé serait exempt du paiement !!

Or il n’en est pas ainsi ;

c’est de l’intention que dépend la chose.

La Torah n’a pas dit « sans qu’il y ait de catastrophe », ce qui signifierait que, s’il y a une catastrophe, il ne sera pas condamné, mais seulement : s’il y a une catastrophe pour l’homme qu’il avait l’intention de frapper ; cependant, s’il a frappé la femme qu’il n’avait pas l’intention de frapper, il n’est pas exempt du paiement.

Dans ce cas, comment dirait-on que l’exclusion du verset signifie que, pour les hommes, s’il y a une catastrophe pour la femme, ils ne seront pas condamnés, tandis que les bœufs seront condamnés !? Les hommes eux-mêmes sont condamnés lorsqu’il y a une catastrophe pour la femme, puisqu’ils n’avaient pas eu l’intention de la frapper.

Mais Rav Ada bar Ahava dit plutôt :

voici ce qu’il faut dire : si la Torah n’avait dit que « des hommes », j’aurais dit que l’intention de la Torah, par cette exclusion, est la suivante :

“Les hommes, lorsqu’ils avaient l’intention de se frapper l’un l’autre, même si la femme est frappée par une catastrophe, seront condamnés.”

La Torah a seulement dit : « sans qu’il y ait de catastrophe » pour l’homme ; mais si la femme est frappée par une catastrophe, puisqu’ils n’avaient pas eu l’intention de la frapper, ils seront passibles du paiement de la valeur des fœtus.

Mais

lorsqu’ils avaient l’intention de frapper la femme elle-même, ils ne seront pas condamnés,

de même que, si une catastrophe avait atteint l’homme qu’ils avaient eu l’intention de frapper, la Torah les en aurait exemptés.

Mais non les bœufs :

même lorsqu’ils avaient l’intention de frapper la femme elle-même, ils seront condamnés.

C’est pourquoi

la Torah a écrit : «

Le propriétaire du bœuf sera quitte »,

car ils sont exempts.

De même, lorsque Rav Hagaï vint du Sud [

lorsque Rav Hagaï vint du Sud ],

il vint et apporta une baraïta avec lui [

il vint et apporta avec lui une baraïta ] qui est enseignée

conformément à l’opinion de Rav Ada bar Ahava.

Une autre baraïta enseigne :

Il est écrit dans le passage concernant la rançon : « Et

le propriétaire du bœuf sera quitte. »

Rabbi Akiva dit :

le verset vient enseigner qu’un bœuf tam est

quitte du paiement pour un esclave.

Il n’est pas comme le bœuf mouad qui a tué un esclave, pour lequel son propriétaire est passible d’une amende de trente sicles.

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