Version texte de ce daf : original et traduction

Baba Kamma 41b (מא:) — le Talmud en français

Baba Kamma 41b (בבא קמא מא:): Là où on a frappé avec une pierre pierre et qu'on l'a égorgé avec elle, on le traite comme une espèce de lapidation qui ressemble à une lapidation par des pierres et non…

Texte original — Baba Kamma 41b (מא:)

היכא דבדק צור

[אבן]

ושחט בו, דעבדיה כעין סקילה

[שהוא נראה כסקילה באבנים] ולא כשחיטה -

אבל היכא דשחטיה בסכין, לא

אסור הוא באכילה ובהנאה!?

אמרי

לדחות ולתרץ:

אטו

האם

סכין כתיבא באורייתא

[וכי נאמר סכין בפרשת שחיטה]!?

ו

הרי

התנן: השוחט במגל יד, בצור, ובקנה, שחיטתו כשירה!

ומקשינן:

והשתא, דנפקא ליה

הן

איסור אכילה ו

הן

איסור הנאה, מ

"

לא יאכל את בשרו

", מאחר שנתבאר, שפסוק זה בא ללמד איסור לאחר שנגמר דינו, ומחדש הוא לנו גם איסור אכילה שלא ידענו, הרי שוב ממילא יש לנו לומר שבכלל "לא יאכל" גם איסור הנאה במשמע [כי רק אם לא הוצרך הכתוב לאיסור אכילה, אי אפשר שלאיסור הנאה הוא בא, אבל עתה הרי גם איסור אכילה נלמד מפסוק זה] -

ואם כן "

בעל השור נקי

", שנזכר לעיל שהוא בא ללמד איסור הנאה,

למה לי

[למה הוא בא]!? והרי את איסור ההנאה כבר ידענו מ"לא יאכל".

ומשנינן: "ובעל השור נקי" לא בא ללמד על איסור הנאה מבשרו של השור, כי אכן כבר ידענו זאת מ"לא יאכל". אלא

ל

איסור

הנאת עורו

הוא בא. בין שנגמר דינו ובין שנסקל כבר.

והוצרך הכתוב ללמדנו איסור הנאה מעורו, משום

דסלקא דעתך אמינא

, היות ו"לא יאכל את בשרו" כתיב, אם כן רק

בשרו הוא דאסור בהנאה, אבל עורו נשתרי

[יהיה מותר]

בהנאה

. ולפיכך

קמשמע לן

"

בעל השור נקי

", שאף העור נאסר בהנאה.

ומקשינן:

ולהנך תנאי

[רבי אליעזר, רבי יוסי הגלילי ורבי עקיבא],

דמפקי ליה להאי

"

בעל השור נקי

" [לשיטת תנאים אלו המוציאים פסוק זה]

לדרשא אחרינא

[למעט תם מחצי כופר, או למעט שור מדמי ולדות, או למעט תם מחצי דמי עבד],

כדבעינן למימר לקמן

[כמבואר בעמוד זה ובעמוד הבא], לשיטתם הלוא תיקשי:

הנאת עורו, מנא להו

שהוא אסור?

ומשנינן: נפקא להו לאיסור הנאה מעורו של שור הנסקל

מ

"ולא יאכל "

את

"

בשרו

", שהוא בא לרבות לאיסור

את הטפל לבשרו

, שאף הוא אסור בהנאה. ו

מאי ניהו

[מה הוא הטפל לבשרו]? היינו

עורו

.

ומבארת הגמרא את דעת החולק על אותם תנאים, שלדבריו, בהכרח ש"ובעל השור נקי" בא ללמד על הנאת עורו, ותיקשי: למה לי זה, והרי תיפוק ליה מ"את":

והאי תנא

החולק על רבי אליעזר, רבי יוסי הגלילי ורבי עקיבא - "

את

"

לא דריש

בשום מקום שהוא בא לרבות; ואם כן נצרך "בעל השור נקי" כדי ללמד על הנאת עורו.

כדתניא

בברייתא, שיש מי שאינו דורש "את" לרבות:

שמעון העמסוני, ואמרי לה נחמיה העמסוני, היה

בתחילה

דורש כל

"

את

"

ין שבתורה

שהם באים לרבות, אולם

כיון שהגיע ל

"

את ה

'

אלהיך תירא

",

פירש

מלדורשם, כי ירא לרבות שום דבר להשוותו למורא המקום.

אמרו לו תלמידיו: רבי! כל אתין שדרשת מה תהא עליהן!?

אמר להם: כשם שקבלתי שכר על הדרישה, כך קבלתי על הפרישה

.

עד שבא רבי עקיבא, ולימד

: "

את ה

'

אלהיך תירא

"

לרבות תלמידי חכמים

, שיהא מורא רבך כמורא שמים.

תנו רבנן

: כתיב בפרשת כופר "

ובעל השור נקי

".

רבי אליעזר אומר

: בא הכתוב ללמד שלא נאמר שור תם שהמית משלם בעליו חצי כופר, כשם שאם הזיק משלם חצי נזק. אלא

נקי

בעל השור התם שהמית

מחצי כופר

, ואינו משלם כלום.

אמר

תמה

לו רבי עקיבא

: וכי למה הוצרכה התורה למעט את התם מתשלום הכופר?

והלא הוא עצמו, אין משתלם אלא מגופו

, הלוא אם היה חייב השור התם חצי כופר, הרי רק מגופו היה משתלם הכופר, כדרך שמשתלם חצי הנזק מגופו. ואם כן, יאמרו הבעלים ליורשי הנהרג:

הביאהו

את השור התם

לבית דין, וישלם לך!

[ישלמו לך בית הדין מגופו את הכופר]!

כלומר, אין אפשרות גביה של כופר, שהרי דינו של השור להיסקל, ואיך יגבה ממנו את הכופר!?

אמר

ענה

לו רבי אליעזר

לרבי עקיבא:

כך אני בעיניך, שדיני

[שכך דרשתי]

בזה שחייב מיתה?

וכי כך נראה אני בעיניך, שדרשתי את הכתוב, כדי למעט שור תם החייב מיתה, מכופר!?

אין דיני

[הדרשה שדרשתי למעט]

אלא

למעט מתשלום כופר

כשהמית

השור

את האדם על פי עד אחד או על פי בעלים

, שלא היו שני עדים להעיד על נגיחתו, אלא רק עד אחד העיד על כך או שהבעלים הודו, שבאופן זה אין הורגים את השור. ושם הוצרך הכתוב למעטו מחיוב כופר! ותמהינן עלה: "

על פי בעלים

"!? וכי הוצרך הכתוב למעט את התם מחיוב כופר על פי הודאת הבעלים? והרי כשם שחצי נזק קנס הוא, כך חצי כופר - שהוא תשלום דמי הניזק כמו נזק - אינו אלא קנס.

והרי

מודה בקנס הוא!

ואין מחייבים את האדם בקנס על פי הודאתו!?

ומשנינן:

קסבר

רבי אליעזר שענה כן לרבי עקיבא, ש

כופרא, כפרה

הוא, ויש לחייבו על פי הודאתו.

תניא אידך

, למדנו ברייתא אחרת, שענה רבי אליעזר לרבי עקיבא תשובה נוספת:

אמר לו רבי אליעזר: עקיבא!

וכי

כך אני בעיניך שדיני בזה

השור

שחייב מיתה!?

אין דיני אלא ב

שור שהיה

מתכוין להרוג את הבהמה, ו

טעה ו

הרג את האדם

, שאינו חייב השור מיתה, והוצרך הכתוב למעטו מכופר.

או בכגון שנתכוין השור

לנכרי, והרג ישראל

.

או שנתכוין

לנפלים והרג בן קיימא

.

שבכל אלו אינו חייב מיתה, היות ולא נתכוין לבר חיובא, והוצרך הכתוב למעטו מכופר.

וכיון שהתשובה בברייתא השניה טובה היא מן התשובה בברייתא הראשונה, מסתפקת עתה הגמרא, בסדרן של שתי תשובות אלו:

הי אמר ליה

רבי אליעזר לרבי עקיבא

ברישא

[איזו תשובה השיב לו תחילה]? האם את התשובה הפחות טובה השיב לו תחילה, או את התשובה הטובה השיב לו תחילה?

רב כהנא משמיה דרבא, אמר

: את תשובת "

מתכוון

להרוג מי שאינו מחוייב עליו מיתה" הוא ד

אמר ליה

רבי אליעזר לרבי עקיבא

ברישא

, שהיא התשובה הטובה יותר.

ואילו

רב טביומי משמיה דרבא, אמר

: את תשובת "

המית

על פי בעלים ועד אחד" הוא ד

אמר ליה ברישא

, שהיא התשובה הפחות טובה.

ומפרשת הגמרא את טעמיהם:

רב כהנא משמיה דרבא, אמר

: "

מתכוון

"

אמר ליה ברישא, משל

למה הדבר דומה,

Traduction française

Là où on a frappé avec une pierre

pierre

et qu'on l'a égorgé avec elle, on le traite comme une espèce de lapidation

qui ressemble à une lapidation par des pierres et non à un abattage -

Mais là où on l'a abattu au couteau, non

il est interdit à la consommation et à l'usage!?

Ils dirent

pour repousser et expliquer :

Peut‑on dire

est‑ce que

le mot «couteau» est écrit dans la Torah

et a‑t‑on écrit «couteau» dans la section sur l'abattage!?

Et

voici

Il est enseigné dans la Michna : celui qui égorge avec une faucille à main, avec une pierre, et avec un roseau, son abattage est valable!

Et nous objectons :

Et maintenant, puisque se dégage pour lui

qu'il s'agit

à la fois d'une interdiction de manger et

et

d'une interdiction d'usage, du

«Qu'on ne mangera pas sa chair»,

puisqu'il a été expliqué que ce verset vient enseigner l'interdiction après que son jugement est terminé, et qu'il nous apporte de nouveau aussi l'interdiction de manger que nous ne savions pas, nous devons donc dire que dans le terme «Qu'on ne mangera» il y a aussi l'interdiction d'usage (car si l'Écriture n'était venue que pour enseigner l'interdiction de manger, on ne pourrait pas en déduire l'interdiction d'usage ; or à présent l'interdiction de manger est aussi apprise de ce verset) -

Et si donc

«le propriétaire du taureau est pur»

qui fut mentionné plus haut comme venant enseigner l'interdiction d'usage,

à quoi cela me sert‑il

[pourquoi est‑il venu]!? et l'interdiction d'usage nous la connaissions déjà par «Qu'on ne mangera».

Et nous répondons : «Et le motif : "le propriétaire du taureau est pur" n'est pas venu enseigner l'interdiction d'usage de la chair du taureau, car en effet nous le connaissions déjà par "Qu'on ne mangera". Mais»

pour

l'interdiction

de l'exploitation de sa peau

il est venu. Que ce soit lorsque son jugement est terminé ou lorsqu'il a déjà été lapidé.

Et il était nécessaire que l'Écriture nous enseigne l'interdiction d'usage de sa peau, parce que

on pourrait penser

puisque «Qu'on ne mangera pas sa chair» est écrit, alors

que seule sa chair est interdite en usage, mais sa peau resterait

[serait permise]

en usage.

C'est pourquoi

il s'ensuit pour nous que «

le propriétaire du taureau est pur

», que même la peau est interdite à l'usage.

Et nous objectons :

Or voici des tannaim

[Rabbi Eléazar, Rabbi Yossi ha‑Galili et Rabbi Akiva],

qui tirent pour cette phrase

«

le propriétaire du taureau est pur

une autre dérivation

[sauf l'innocent pour demi‑expiation, ou sauf le taureau mordeux de dommages, ou sauf l'innocent pour demi‑expiation d'un esclave],

comme nous venons de dire ci‑après

{comme expliqué sur cette page et la suivante}, selon leur avis tu leur diras :

De quelle source avez‑vous

que l'exploitation de sa peau est interdite?

Et nous répondons : pour eux il ressort que l'interdiction d'usage de la peau du taureau lapidé découle

de «

Qu'on ne mangera» «

la»

«chair»

qui vient inclure l'interdiction de

l'accessoire à sa chair

qui est aussi interdit à l'usage. Et

qu'est‑ce donc

[qu'est‑ce que c'est que l'accessoire à sa chair]? c'est

sa peau.

Et la Guemara expose le point de vue de celui qui conteste ces tannaim, selon lequel, pour lui, «le propriétaire du taureau est pur» vient nécessairement enseigner l'interdiction d'exploitation de sa peau, et on lui objecte : pourquoi cela, puisqu'il en est déjà déduit par «la»? :

Et cette baraïta -

le dissident envers Rabbi Eléazar, Rabbi Yossi ha‑Galili et Rabbi Akiva - «

la»

n'est pas interprétée

nulle part comme incluant ; et si c'est ainsi, il est nécessaire que «le propriétaire du taureau est pur» serve à enseigner l'interdiction d'usage de sa peau.

Comme il a été enseigné dans une baraïta

dans la baraïta, qu'il y a quelqu'un qui n'interprète pas «la» pour inclure :

Shimon ha‑Amasoni, et disent certains qu'il s'agit de Nechemia ha‑Amasoni, était

au début

en train d'expliquer chaque «

la»

dans la Torah

qui viennent inclure, mais

dès qu'il arriva à «

la» '

Adonai ton Dieu, tu craindras' ,

il interpréta

qu'il n'interprète pas là‑bas, parce qu'il eut peur d'inclure quoi que ce soit à mettre sur le même plan que la crainte du Lieu.

Ses disciples lui dirent : Rabbi ! toutes les fois que tu as expliqué des lettres, que deviendront‑elles ?!

Il leur dit : comme j'ai reçu une récompense pour l'interprétation, ainsi j'ai reçu pour la réserve.

Jusqu'à ce que vint Rabbi Akiva, et enseigna : «

tu craindras

'Elohim»

pour inclure les maîtres de la Michna,

afin que la crainte de ton maître soit comme la crainte du Ciel.

Nos maîtres ont enseigné

Il est écrit dans la parasha du cohen compensateur : «

et le propriétaire du taureau est pur» .

Rabbi Eléazar dit

le verset est venu enseigner qu'on ne dira pas que le taureau innocent qui tua paye son propriétaire la moitié de l'expiation, comme si, lorsqu'il fit un dommage, il payait la moitié du dommage. Mais

pur

le propriétaire du taureau innocent qui tua

n'est pas redevable de moitié de l'expiation

et ne paie rien.

Rabbi Akiva lui dit

il s'étonna :

Rabbi Akiva !

pourquoi la Torah a‑t‑elle eu besoin d'exempter l'innocent du paiement de l'expiation ?

Et n'est‑il pas lui‑même que l'on ne paye que sur son corps ?

n'est‑il pas que si le taureau innocent était redevable de la moitié de l'expiation, on ne l'aurait payé qu'avec son corps, comme on paie la moitié du dommage avec son corps. Et alors les propriétaires diraient aux héritiers du mort :

Conduisez‑le

le taureau innocent

au tribunal, et il te paiera !

[le tribunal le fera payer de son corps l'expiation]!

Il dit

il répondit

Rabbi Eléazar

à Rabbi Akiva :

Ne me vois‑tu donc ainsi, que le jugement

[que j'ai ainsi dérivé]

qui s'applique quand il est passible de mort ?

et donc me vois‑tu comme si j'avais dérivé le verset pour exempter l'innocent redevable de mort de l'expiation!?

Les lois que

[j'ai dérivées pour l'exemption]

sont seulement

pour l'exemption du paiement d'expiation lorsque

le taureau a tué

le homme

sur la foi d'un seul témoin ou sur la foi des propriétaires

qui n'eurent pas deux témoins pour attester de sa charge, mais seulement un témoin ou l'aveu des propriétaires, car dans ce cas on ne met pas le taureau à mort. Et c'est là qu'il faut l'Écriture pour l'exempter du paiement d'expiation! Et nous nous interrogons sur l'expression : "

sur la foi des propriétaires"!?

Est‑ce que la Torah avait besoin d'exempter l'innocent du paiement d'expiation sur la base de l'aveu des propriétaires? Or tout comme la moitié du dommage est une amende, ainsi la moitié de l'expiation — qui est le paiement d'une somme pour le lésé comme dommage — n'est qu'une amende.

Or

il est un aveu pour une amende!

et l'on ne contraint pas une personne à payer une amende sur la seule base de son aveu!?

et vois encore dans les Tossafot plus loin 46a d.h. "que même : «et l'on peut dire»", et ce que Rabbi Akiva Iger a écrit là sur leurs paroles]. Et le Rashba a dit ainsi : "et même si un témoin se lève pour serment dans l'expiation, il semble ici que même dans l'expiation il n'y a pas serment, car il n'y a pas serment d'un témoin unique pour la dénégation d'une chose, sauf là où si l'accusé avouait il serait obligé par sa parole, or ici s'il avait avoué il serait exempt, il ne paie pas d'amende sur sa propre parole, et même si il y a témoin unique, tout ce qui ne condamne pas pécuniairement par lui‑même, on le dit pareillement"). et vois dans "Kehillot Yaakov" siman 33 note 7, qui a longuement expliqué les paroles des Tossafot. Et nous disons :

Rabbi Eléazar pensait

que Rabbi Eléazar répondit ainsi à Rabbi Akiva, que

l'expiation est expiation

et qu'on peut l'exiger sur la base de son aveu.

On a enseigné dans une autre baraïta,

nous avons appris dans une autre baraïta que Rabbi Éliézer donna à Rabbi Akiva une autre réponse :

Rabbi Éliézer lui dit : Akiva !

Et quoi,

est-ce ainsi que tu me considères, que ma règle dans cette affaire concerne

l’ox

qui est passible de mort !?

Ma règle ne concerne qu’un

ox qui

avait l’intention de tuer l’animal, et

s’est trompé et

a tué l’être humain,

puisque l’ox n’est pas passible de mort, et que le texte a dû l’exclure de la rançon.

Ou encore, dans le cas où l’ox avait l’intention

de tuer un non-Juif, et a tué un Israélite.

Ou bien s’il avait l’intention

de tuer un fœtus non viable, et a tué un enfant viable.

Dans tous ces cas, il n’est pas passible de mort, puisqu’il n’avait pas l’intention de tuer une personne passible de cette obligation, et que le texte a dû l’exclure de la rançon. Et puisque la réponse de la seconde baraïta est meilleure que la réponse de la première baraïta, la Guemara s’interroge maintenant sur l’ordre de ces deux réponses :

Laquelle lui a-t-il dite

Rabbi Éliézer à Rabbi Akiva

en premier

[quelle réponse lui a-t-il donnée en premier ?] Lui a-t-il donné en premier la réponse la moins bonne, ou bien lui a-t-il donné en premier la meilleure réponse ?

Rav Kahana au nom de Rava dit :

la réponse

« avait l’intention

de tuer une personne à laquelle la peine de mort ne s’applique pas » est celle qu’il

lui a dite

Rabbi Éliézer à Rabbi Akiva

en premier,

car c’est la meilleure réponse.

Mais

Rav Tavyomi au nom de Rava dit :

la réponse

« a tué

sur la déclaration du propriétaire et d’un seul témoin » est celle qu’il

lui a dite en premier,

car c’est la réponse la moins bonne.

La Guemara explique leurs raisons :

Rav Kahana au nom de Rava dit :

«

avait l’intention

— il la lui a dite en premier — c’est comparable à

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