Version texte de ce daf : original et traduction

Baba Kamma 41a (מא.) — le Talmud en français

Baba Kamma 41a (בבא קמא מא.): Qu’aurait-on pu dire ? Cela ressemble à celui qui l’a tuée [ comme si c’était le taureau qui l’avait tuée ] — telle est la comparaison ; il nous l’enseigne !…

Texte original — Baba Kamma 41a (מא.)

מהו דתימא

כמאן דקטלה

[כאילו השור הוא שהרגה]

דמי, קא משמע לן!

כלומר, קולא היא ברובע, שאם כי נגרמה מיתה על ידה, מכל מקום אין הבעלים חייבים כופר, ואין אנו מחשיבים את השור כאילו הוא זה שהרג את האשה.

רבא אמר

:

לעולם

בכגון

דרבעה וקטלה

ברביעה עצמה הוא שאמרו שהרובע אינו משלם את הכופר;

ודקא קשיא לך

: למה לא ישלם, והרי

מה לי קטלה בקרנא, מה לי קטלה ברביעה!?

אימא לך:

קרן כוונתו להזיק, האי כוונתו להנאת עצמו הוא

, ואם כן אינו בכלל "קרן", ולא חייבה התורה כופר אלא ב"קרן".

ומפרשינן:

במאי פליגי

אביי ורבא, שלאביי כשקטלה ברביעה חייב בכופר, ולרבא אינו חייב בכופר?

ברגל שדרסה על גבי תינוק בחצר הניזק

, כלומר: שור שהרג ב"רגל":

לאביי: משלם כופר

, שבכל חיובי השור חייבה התורה את בעליו בכופר, ואילו

לרבא: לא משלם כופר

, שלא חייבה תורה כופר אלא ב"קרן".

כאן שבה הגמרא למחלוקת רב ושמואל, אם שור האצטדין כשר לגבי מזבח, ומביאה, ד

תניא כוותיה דרב

שהוא כשר לגבי מזבח:

דתניא:

שור האצטדין אינו חייב מיתה, ו

אף

כשר

הוא

לגבי מזבח

, מפני

שהוא כמעושה

. כלומר, כאילו המגיח הוא זה שהרג ולא השור עצמו.

מתניתין:

שור שנגח את האדם, ומת

האדם.

אם שור

מועד

להרוג הוא, הרי הוא

משלם כופר

, שנאמר [שמות כא כט]: "ואם שור נגח הוא מתמול שלשום והועד בבעליו ולא ישמרנו והמית איש או אשה. אם כופר יושת עליו".

ו

אם

תם

הוא, הרי הוא

פטור מן הכופר

, שנאמר [שם, כח]: "וכי יגח שור את איש או את אשה ומת, סקול יסקל השור, ולא יאכל את בשרו, ובעל השור נקי. ואם שור נגח הוא ... ", ודרשינן [עמוד ב]: "נקי" מחצי כופר, ללמד, שאין התם משלם אפילו חצי כופר, ואין דין הכופר כתשלום נזק שהתם משלם את חציו.

וזה וזה

, בין תם ובין מועד

חייבין מיתה

, שנאמר: "וכי יגח שור את איש או את אשה, ומת, סקול יסקל השור. ואם שור נגח הוא מתמול שלשום והועד בבעליו ולא ישמרנו והמית איש או אשה, השור יסקל". הרי שבין תם ובין מועד נסקלים.

וכן

הוא הדין - שהשור חייב מיתה בין כשהוא תם ובין כשהוא מועד, וכשהוא מועד משלם כופר -

בבן

[קטן] שנהרג על ידי שור,

וכן בבת

קטנה, שנאמר [שם, לא]: "או בן יגח או בת יגח, כמשפט הזה יעשה לו".

ואם

נגח

השור

עבד או אמה

ומתו, אין בעליו משלם כופר לפי השווי של המזיק או הניזק, אלא:

נותן

קנס

שלשים סלעים

לבעלי העבד,

בין שהוא

העבד

יפה מאה מנה, ובין שאינו יפה אלא דינר אחד

, שנאמר [שם, לא]: "אם עבד יגח השור או אמה, כסף שלשים שקלים יתן לאדוניו, והשור יסקל".

גמרא:

ומקשינן על המבואר במשנתנו שאין כופר אלא בשור מועד:

וכי

מאחר דמתם קטלינן ליה

[מאחר ששור תם נסקל כשהרג אדם], אם כן שור

מועד

להרוג - שהעידו עליו שלשה ימים לאחר כל נגיחה, שהרג אדם -

היכי משכחת לה!?

והרי כבר מנגיחותיו הראשונות היה לו ליסקל!?

אמר

תירץ

רבא: הכא במאי עסקינן

, שלא היתה העדאתו על ידי הריגה בפועל של שלשה בני אדם. אלא

כגון שאמדוהו ל

הריגת

שלשה בני אדם

, כלומר: רץ אחרי שלשה בני אדם בשלשה ימים, וברחו מפניו, והעידו על כך בפני בית הדין והבעלים אחר כל רדיפה, ואמדו בית הדין, שאילו לא היו אלו בורחים, היה הורגם.

רב אשי

חולק על תירוצו של רבא, ו

אמר: אומדנא לאו כלום הוא

, ואין הוא נעשה מועד אלא בהריגה בפועל של שלשה בני אדם.

אלא

, פירש רב אשי,

הכא במאי עסקינן, כגון ש

בתחילה

סיכן לשלשה בני אדם

בשלשה ימים, והעידוהו על כך, אך לא הרגוהו היות ועדיין לא מת איש, ומשנגח את הנגיחה הרביעית מתו השלשה.

רב זביד אמר

: הכא במאי עסקינן, ב

כגון שהרג שלשה בהמות

, שעליהם אינו נסקל, ומכל מקום מועד הוא להריגה.

ומקשינן עלה:

ו

כי

מועד ל

הריגת

בהמה, הוי מועד ל

הריגת

אדם!?

אלא, אמר רב שימי

: הכא במאי עסקינן,

כגון שהרג שלשה גויים

, ואין השור נהרג על הריגת גוי.

ומקשינן עלה:

ו

כי

מועד ל

הריגת

גויים, הוי מועד ל

הריגת

ישראל

שישלם עליהם כופר כשהרגם!?

אלא, אמר רבי שמעון בן לקיש

:

הכא במאי עסקינן,

כגון שהרג שלשה בני אדם טריפה

, ואין השור נהרג על הריגת טריפה, היות ו"גברא קטילא" [חי שהוא כמת] הוא הרג.

ותמהינן:

ו

כי

מועד ל

הריגת

טריפה, הוי מועד ל

הריגת אדם

שלם!?

אלא אמר רב פפא

: הכא במאי עסקינן, בכגון

דקטל

השור

וערק לאגמא, דקטל

שוב

וערק לאגמא

[הרג השור, וברח לאגם שלא יהרגוהו].

רב אחא בריה דרב איקא, אמר

: הכא במאי עסקינן, ב

כגון שהוזמו זוממי זוממין

-

כלומר, העידו עליו עדים ביום הראשון, והוזמו העדים ופטרו בית הדין את השור מסקילה; ושוב העידו עליו עדים אחרים ביום השני, והוזמו; ושוב העידו עליו עדים ביום השלישי, וגם באו באותו יום עדים שהזימו את זוממי הכתות הראשונות, ונתקיימה עדות הראשונים, והרי הוא מועד; ועד שלא הספיקו בית הדין לגמור את דינו של השור למיתה, נגח השור נגיחה רביעית כשהיה עדיין בבית בעליו, ועל נגיחה זו הוא משלם כופר.

בגמרא לעיל כד א איתא: איבעיא להו: "שלשה ימים" דקתני [במשנה שם: "מועד, כל שהעידו בו שלשה ימים"], לייעודי תורא, או לייעודי גברא, למאי נפקא מינה: דאתו תלתא כיתי סהדי בחד יומא [ביום אחד העידו על שלש נגיחות בשלשה ימים], אי אמרת לייעודי תורא, מייעד, ואי אמרת ליעודי גברא, לא מיעד, כי מימר אמר [בעל השור]: השתא הוא דקמסהדו בי".

ומקשינן:

הניחא אי

"

ליעודי תורא

"

בעינן

, שלדעתו נעשה הוא מועד אפילו כשהעידו עדים ביום אחד על שלש נגיחות שהיו בשלשה ימים,

שפיר

אפשר לפרש את המשנה כפי שנתבאר שהוזמו זוממי זוממין.

אלא, אי לייעודי גברא בעינן

, וצריך שתהיה עדות בפני הבעלים אחר כל נגיחה, אם כן אין לחייב את הבעלים באופן שהוזמו העדים, אם כי לאחר כל הנגיחות התברר שעדי אמת הם, שהרי

מימר אמר

[יאמרו] הבעלים: באותה שעה שבאו העדים הרי

לא הוה ידענא

[לא ידעתי] שעדי אמת הם; וכל ידיעתי ששורי נגח הלוא לא נתקיימה אלא לאחר שנגח שלש נגיחות, ואין זו העדאה לדעת הסובר: "ליעודי גברא"!?

ומשנינן: הכא במאי עסקינן: ב

כגון דאמרי

העדים שהעידו על נגיחות השור:

כל אימת דקטיל תוריה, גביה הוה קאי

[בכל נגיחה של השור היו הבעלים נוכחים], ואם כן הבעלים ידעו את האמת שהשור הוא מועד.

רבינא אמר

ליישב באופן אחר את משנתנו:

הכא במאי עסקינן:

ב

כגון שהיו העדים שהעידו על נגיחותיו של השור כדי לייעדו,

מכירין את בעל השור

, ויכולים הם להעיד בפניו ששורו נגח,

ו

אולם

אין

הם

מכירין את

השור

, כך שאין בית דין יכולים להורגו, ואחר שנגח נגיחה רביעית נודע שהוא השור שנגח בשלשת הפעמים הקודמות, והרי בעליו חייב כופר.

ומקשינן:

מאי הוה ליה למיעבד

[מה היה לבעלים לעשות], כלומר: היות וכשהעידו בפני הבעלים על נגיחות השור לא היה הוא יודע איזה שור נגח, אם כן לא ידע את איזה שור עליו לשמור, ואין זו העדאה!?

ומשנינן:

משום דאמרי ליה

בית הדין:

תורא נגחנא אית לך בבקרך, איבעי לך נטורא כולי בקרך

[שור נגחן יש לך בעדרך, היה לך לשמור על כל העדר].

שנינו במשנה:

וזה וזה

[תם ומועד]

חייבין מיתה

:

תנו רבנן: ממשמע שנאמר

"וכי יגח שור את איש או את אשה, ומת,

סקול יסקל

השור

", האם

איני יודע שנבילה היא, ונבילה אסורה באכילה!?

אם כן,

מה תלמוד לומר

"ו

לא יאכל את בשרו

, ובעל השור נקי"?

מגיד לך

הכתוב במאמרו "ולא יאכל את בשרו",

שאם שחטו לאחר שנגמר דינו

לסקילה,

אסור באכילה

. שמשעת גמר דינו לסקילה הרי הוא אסור.

אין לי אלא באכילה

, עד כאן לא שמענו שהוא אסור משנגמר דינו או אפילו משנסקל, אלא באכילה.

בהנאה, מנין

שהוא אסור משעה שנגמר דינו?

תלמוד לומר

"ולא יאכל את בשרו,

ובעל השור נקי

", כדמפרש ואזיל. ומפרשינן:

מאי משמע

, איך משמע מפסוק זה איסור הנאה?

שמעון בן זומא אומר: כאדם שאומר לחבירו

"

יצא פלוני נקי מנכסיו, ואין לו בהם הנאה של כלום

". ואף בעל השור, "נקי" הוא משור זה, שאין לו בו הנאה של כלום.

ומקשינן על מה שאמרנו ששור הנסקל אסור באכילה והנאה משנגמר דינו:

וממאי ד

"

לא יאכל את בשרו

" [וכן "ובעל השור נקי"] אמור

להיכא דשחטו

ל

אחר שנגמר דינו

, וללמדנו

ש

הוא

אסור באכילה

והנאה משנגמר דינו!?

והרי

אימא: ד

באמת

היכא דשחטו לאחר שנגמר דינו, שרי באכילה

ובהנאה

הוא

-

ו

אילו

האי

"

לא יאכל את בשרו

", בא

להיכא דסקליה מיסקל

. ודקשיא לך: הרי נבילה היא ונבילה אסורה באכילה, אימא לך: ללמדנו

ד

אף

אסור בהנאה הוא!?

והיינו, מנין שהפסוק "לא יאכל" את בשרו בא ללמד איסור לאחר שנגמר דינו, והרי יש לומר, שבאמת לאחר שנגמר דינו אינו אסור, ואילו הפסוק "לא יאכל את בשרו" בא ללמד איסור לאחר סקילה, ולחדש שהוא אסור בהנאה. שהרי אם כי איסור אכילה אכן ידענו משום שהוא נבילה, מכל מקום הוצרכה התורה לאוסרו בהנאה.

ושמא תאמר: הרי "לא יאכל" כתיב, והאיך נלמד מזה לאיסור הנאה? אימא לך:

כדרבי אבהו!

דאמר רבי אבהו: כל מקום שנאמר

"

לא יאכל

" או "

לא תאכל

" או "

לא תאכלו

",

אחד איסור אכילה ואחד איסור הנאה

במשמע,

עד שיפרט לך הכתוב

בו היתר הנאה

כדרך שפרט לך

היתר הנאה

בנבילה

. כמו שאמר הכתוב "לא תאכל כל נבילה, [אלא] לגר אשר בשעריך תתננה, ואכלה. או מכור לנכרי". שהנתינה והמכירה הנאה הם. וכיון שהוצרך הכתוב להתירו בהנאה, מוכח מכאן שאם לא התיר הכתוב, היינו אוסרים את הנבילה בהנאה, משום שנאמר בה "לא תאכל".

ואם כן, אף בשור הנסקל, נאמר שבא הכתוב במאמרו "לא יאכל", לאסור אותו בהנאה משנסקל, ואיסור אכילה והנאה משנגמר דינו קודם שנסקל, מנין לנו!?

ומשנינן: אי אפשר שיבוא הכתוב "לא יאכל" ללמד על איסור הנאה כשנסקל.

כי

הני מילי

ש"לא יאכל" מלמד על איסור הנאה, זה רק

היכא דנפיק ליה איסור אכילה ואיסור הנאה מקרא מ

"

לא יאכל

" [במקום שאת איסור האכילה ואת איסור ההנאה אנו באים ללמוד מ"לא יאכל"] -

אבל

הכא, דאיסור

ה

אכילה מ

"

סקול יסקל

"

נפקא

, שהרי נבילה היא,

אי סלקא דעתך האי

"לא יאכל את בשרו

" ללמד

איסור הנאה הוא

בא, אם כן מדוע נקט הכתוב לשון איסור אכילה בעוד שאין לו משמעות אלא לענין ההנאה?

נכתוב רחמנא

במפורש "

לא יהנה

"!

אי נמי

, יש לומר טעם נוסף שאין לומר ש"לא יאכל" בא ללמד על איסור הנאה לאחר סקילה, כי די שיכתוב הכתוב "

לא יאכל

". "

את בשרו

" שהוסיף הכתוב

למה לי!?

אלא ודאי הוא בא ללמד,

דאף על גב דעבדיה כ

"

עין בשר

",

דשחטיה

[שחטו ולא סקלו], הרי הוא

אסור

.

מתקיף לה מר זוטרא

קושיא אחרת על לימוד איסור אכילה והנאה משנגמר דינו:

ו

אימא: הני מילי

שאסרו הכתוב קודם שנעשה נבילה -

Traduction française

Qu’aurait-on pu dire ?

Cela ressemble à celui qui l’a tuée [

comme si c’était le taureau qui l’avait tuée ]

— telle est la comparaison ; il nous l’enseigne !

C’est-à-dire : il y a un allègement concernant celui qui s’accouple, car, bien que la mort ait été causée par lui, les propriétaires ne sont néanmoins pas astreints au rachat, et nous ne considérons pas le taureau comme s’il était celui qui a tué la femme.

Rava dit :

Toujours

dans un cas

où il s’est accouplé avec elle et l’a tuée

c’est au sujet de l’accouplement lui-même qu’ils ont dit que celui qui s’accouple ne paie pas le rachat ;

et ce qui t’est difficile :

pourquoi ne paierait-il pas, alors que

qu’importe qu’il l’ait tuée avec sa corne ou qu’il l’ait tuée par accouplement !

Je peux te dire :

la corne a l’intention de causer un dommage ; celui-ci a pour intention son propre plaisir,

et il n’entre donc pas dans la catégorie de la « corne », et la Torah n’a astreint au rachat que pour la « corne ».

Et nous expliquons :

sur quoi Abayé et Rava sont-ils en désaccord,

Abayé estimant que, lorsqu’il l’a tuée par accouplement, il est astreint au rachat, et Rava estimant qu’il n’y est pas astreint ?

Au sujet du pied qui a écrasé un enfant dans la cour de la victime,

c’est-à-dire : un taureau qui a tué par le « pied » :

Selon Abayé : il paie le rachat,

car, pour toutes les obligations du taureau, la Torah a astreint ses propriétaires au rachat, tandis que

selon Rava : il ne paie pas le rachat,

car la Torah n’a astreint au rachat que pour la « corne ».

Ici, la Guemara revient au désaccord entre Rav et Chmouel : le taureau de l’arène est-il apte pour l’autel ? Et elle rapporte que

une baraïta a été enseignée conformément à Rav,

à savoir qu’il est apte pour l’autel :

Car il a été enseigné :

le taureau de l’arène n’est pas passible de mort, et

même

apte

il est

pour l’autel,

parce que

il est comme contraint.

C’est-à-dire : comme si celui qui l’a fait charger était celui qui avait tué, et non le taureau lui-même.

Michna :

Un taureau qui a encorné un homme, et l’homme est mort

l’homme.

Si le taureau

est confirmé

à tuer, alors il

paie le rachat,

comme il est dit [Exode 21, 29] : « Mais si le taureau était un taureau encorneur depuis hier et avant-hier, qu’on en ait averti son propriétaire et qu’il ne l’ait pas gardé, et qu’il ait tué un homme ou une femme, un rachat lui sera imposé. »

Et

si

il est non confirmé,

il

est exempt du rachat,

comme il est dit [là-bas, 28] : « Et si un taureau encorne un homme ou une femme, et qu’il meure, le taureau sera lapidé ; sa chair ne sera pas mangée, et le propriétaire du taureau sera quitte. Mais si le taureau était un taureau encorneur… », et nous l’interprétons [ page 41b ] : « quitte » du demi-rachat ; cela enseigne que le taureau non confirmé ne paie même pas un demi-rachat, et que la loi du rachat n’est pas comme le paiement d’un dommage, dont le taureau non confirmé paie la moitié.

Et l’un comme l’autre,

tant le non confirmé que le confirmé

sont passibles de mort,

comme il est dit : « Et si un taureau encorne un homme ou une femme, et qu’il meure, le taureau sera lapidé. Mais si le taureau était un taureau encorneur depuis hier et avant-hier, qu’on en ait averti son propriétaire et qu’il ne l’ait pas gardé, et qu’il ait tué un homme ou une femme, le taureau sera lapidé. » Il en ressort que tant le taureau non confirmé que le taureau confirmé sont lapidés.

De même,

la même loi s’applique : le taureau est passible de mort, qu’il soit non confirmé ou confirmé, et, lorsqu’il est confirmé, il paie le rachat —

pour un fils [

[un enfant] tué par un taureau,

et de même pour une fille

mineure, comme il est dit [là-bas, 31] : « Soit il encornera un fils, soit il encornera une fille ; selon cette loi, il lui sera fait. »

Et si

le taureau a encorné

le taureau

un esclave ou une servante

et qu’ils sont morts, ses propriétaires ne paient pas un rachat selon la valeur de l’auteur du dommage ou de la victime, mais

il donne

une amende

de trente sicles

aux maîtres de l’esclave,

qu’il soit

l’esclave

d’une valeur de cent mané, ou qu’il ne vaille qu’un seul dinar,

comme il est dit [là-bas, 31] : « Si le taureau encorne un esclave ou une servante, il donnera à son maître trente sicles d’argent, et le taureau sera lapidé. »

Guemara :

Nous objectons à ce qui est exposé dans notre Michna, selon laquelle il n’y a de rachat que pour un taureau confirmé :

et pourtant,

puisque nous tuons le taureau non confirmé [

puisque le taureau non confirmé est lapidé lorsqu’il a tué un homme ], si donc un taureau

confirmé

à tuer — dont on a témoigné pendant trois jours, après chaque coup de corne, qu’il avait tué un homme —

comment peut-on trouver cela !?

Car il aurait déjà dû être lapidé dès ses premiers coups de corne !?

Il dit

il répondit

Rava : ici, de quoi s’agit-il,

ce n’est pas que sa confirmation ait eu lieu par le meurtre effectif de trois hommes, mais

par exemple, on l’a estimé capable de

tuer

trois hommes,

c’est-à-dire : il a couru après trois hommes durant trois jours, ils ont fui devant lui, et ils en ont témoigné devant le tribunal et les propriétaires après chaque poursuite, et le tribunal a estimé que, si ceux-ci n’avaient pas fui, il les aurait tués.

Rav Achi

s’oppose à la réponse de Rava et

dit : une estimation ne vaut rien,

et il ne devient confirmé que par le meurtre effectif de trois hommes.

Mais,

Rav Achi expliqua :

ici, de quoi s’agit-il ? Par exemple, qu’

au début

il a mis en danger trois hommes

durant trois jours, et qu’on ait témoigné à son sujet, mais qu’il ne les ait pas tués, puisqu’aucun homme n’était encore mort ; puis, lorsqu’il a porté le quatrième coup de corne, les trois sont morts.

Rav Zevid dit :

ici, de quoi s’agit-il ?

Par exemple, qu’il ait tué trois animaux,

pour lesquels il n’est pas lapidé ; néanmoins, il est confirmé pour tuer.

Nous objectons à cela :

et

si

confirmé pour

le meurtre de

bêtes, devient-il confirmé pour

le meurtre de

l’homme !?

Mais Rav Chimi dit :

ici, de quoi s’agit-il ?

Par exemple, qu’il ait tué trois non-Juifs,

et le taureau n’est pas mis à mort pour avoir tué un non-Juif.

Nous objectons à cela :

et

si

confirmé pour

le meurtre de

non-Juifs, devient-il confirmé pour

le meurtre de

Juifs

pour lesquels il paiera un rachat lorsqu’il les aura tués !?

Mais Rabbi Chimone ben Lakich dit :

Ici, de quoi s’agit-il ?

Par exemple, qu’il ait tué trois hommes tréfa,

et le taureau n’est pas mis à mort pour avoir tué un tréfa, puisque celui qu’il a tué est un « homme déjà tué » [un vivant qui est comme un mort].

Nous nous étonnons :

et

si

confirmé pour

le meurtre d’un

tréfa, devient-il confirmé pour

le meurtre d’un homme

intact !?

Mais Rav Papa dit :

ici, de quoi s’agit-il ? D’un cas où

il a tué

le taureau

et s’est enfui vers le marais ; il a tué

de nouveau

et s’est enfui vers le marais [

le taureau a tué et s’est enfui vers le marais afin qu’on ne le tue pas ].

Rav Aha, fils de Rav Ika, dit :

ici, de quoi s’agit-il ?

Par exemple, lorsque les récusateurs des récusateurs ont été récusés —

C’est-à-dire : des témoins ont témoigné contre lui le premier jour, puis les témoins ont été récusés et le tribunal a exempté le taureau de la lapidation ; ensuite, d’autres témoins ont témoigné contre lui le deuxième jour, et ils ont été récusés ; puis, le troisième jour, des témoins ont encore témoigné contre lui, et, ce même jour, sont également venus des témoins qui ont récusé les récusateurs des premiers groupes, de sorte que le témoignage des premiers témoins a été établi et qu’il est devenu confirmé ; avant que le tribunal n’ait eu le temps d’achever le jugement du taureau pour le condamner à mort, le taureau a porté un quatrième coup de corne alors qu’il se trouvait encore chez ses propriétaires, et il paie le rachat pour ce coup de corne.

Dans la Guemara plus haut, 24a, il est rapporté : « Ils ont posé la question : les “trois jours” qui sont enseignés [dans la Michna, là-bas : “Un taureau confirmé : tout taureau dont on a témoigné pendant trois jours”], est-ce pour rendre le taureau confirmé, ou pour rendre l’homme averti ? Quelle différence pratique y a-t-il ? Si trois groupes de témoins viennent en un seul jour [et témoignent en un jour de trois coups de corne portés durant trois jours], si tu dis que c’est pour rendre le taureau confirmé, il devient confirmé ; et si tu dis que c’est pour rendre l’homme averti, il ne devient pas confirmé, car le propriétaire du taureau dira : “C’est seulement maintenant qu’ils témoignent contre moi.” »

Nous objectons :

cela se comprend si «

pour rendre le taureau confirmé »

est ce que nous exigeons,

car, selon lui, il devient confirmé même lorsque des témoins ont témoigné en un seul jour au sujet de trois coups de corne qui ont eu lieu durant trois jours,

c’est bien

il est possible d’interpréter la Michna comme cela a été expliqué, qu’ont été récusés les récusateurs des récusateurs.

Mais si nous exigeons de rendre l’homme averti,

et qu’il faut que le témoignage ait lieu devant les propriétaires après chaque coup de corne, il n’est alors pas possible d’astreindre les propriétaires dans le cas où les témoins ont été récusés, bien qu’après tous les coups de corne il se soit avéré qu’ils étaient des témoins véridiques, car

ils diront [

ils diront ] les propriétaires : au moment où les témoins sont venus,

je ne savais pas [

je ne savais pas ] qu’ils étaient des témoins véridiques ; et toute ma connaissance du fait que mon taureau avait encorné ne s’est établie qu’après qu’il eut porté trois coups de corne. Ce n’est donc pas un avertissement selon celui qui estime : « pour rendre l’homme averti » !?

Et nous répondons : ici, de quoi s’agit-il ?

Par exemple, que les témoins

qui ont témoigné au sujet des coups de corne du taureau

aient dit : chaque fois que son taureau tuait, il se tenait auprès de lui [

les propriétaires étaient présents à chaque coup de corne du taureau ], et les propriétaires savaient donc la vérité : le taureau était confirmé.

Ravina dit,

pour expliquer autrement notre Michna :

Ici, de quoi s’agit-il ?

D’

un cas où les témoins qui avaient témoigné au sujet des coups de corne du taureau afin de le rendre confirmé

connaissaient le propriétaire du taureau,

et pouvaient témoigner devant lui que son taureau avait encorné,

mais

cependant

ne

ils

connaissaient pas

le taureau,

de sorte que le tribunal ne pouvait pas le tuer ; puis, après qu’il eut porté un quatrième coup de corne, il fut établi que c’était le taureau qui avait encorné les trois fois précédentes, et ses propriétaires furent donc astreints au rachat.

Nous objectons :

qu’aurait-il pu faire [

qu’auraient pu faire les propriétaires ], c’est-à-dire : puisque, lorsque les témoins ont témoigné devant les propriétaires au sujet des coups de corne du taureau, ceux-ci ne savaient pas quel taureau avait encorné, ils ne savaient donc pas quel taureau ils devaient garder ; ce n’est pas un avertissement !?

Et nous apprenons :

Parce que, disent‑ils à son sujet,

la cour :

«Si tu as parmi ton bétail un bœuf qui a chargé, as‑tu besoin d'un gardien pour tout ton troupeau ?»

[«Si tu as un bœuf qui a chargé sur ton chemin, tu devais garder tout le troupeau.»].

Il est enseigné dans la Mishna :

«L'un et l'autre»

Tam et Mo'ed

sont passibles de mort :

Nos Maîtres ont enseigné : il ressort de l'expression "<

«Et si un bœuf charge et blesse un homme ou une femme, et qu'il meure»,

«il sera lapidé»

«le bœuf»,

est‑ce que

«je ne sais pas si c'est une carcasse, et une carcasse est interdite à la consommation !?»

Si donc,

que vient enseigner "<

et>

«Tu ne mangeras pas sa chair»,

et «le propriétaire du bœuf est innocent» ?"

Il t'indique

le verset en son propos «Tu ne mangeras pas sa chair»,

que si on l'abattit après que son jugement fut achevé

pour la lapidation,

il est interdit à la consommation.

Car au moment où son jugement pour la lapidation est achevé, il est interdit.

Je n'ai que (l'interdiction) concernant la consommation,

jusqu'ici nous n'avons pas entendu qu'il soit interdit dès que son jugement est achevé ou même dès qu'il est lapidé, si ce n'est pour la consommation.

Quant à l'usage, d'où (vient) ?

que ce serait interdit dès le moment où son jugement est achevé ?

Lis‑on (le verset) : "<

«Tu ne mangeras pas sa chair»,

«et le propriétaire du bœuf est innocent»,

selon l'explication qui suit. Et nous expliquons :

Que signifie‑t‑il ?

Comment ce verset enseigne‑t‑il l'interdiction d'usage ?

Chimon ben Zoma dit : comme un homme qui dit à son prochain "<

«Un tel est sorti exempt de ses biens, et il n'y a aucune utilité en eux pour lui»»."

Et même le propriétaire du bœuf : «il est exempt» de ce bœuf, qu'il n'a aucune utilité en lui.

Et nous opposons cela à ce que nous avons dit, que le bœuf lapidé est interdit à la consommation et à l'usage dès que son jugement est achevé :

Et d'où [le verset] "<

«Tu ne mangeras pas sa chair»"

ainsi que «et le propriétaire du bœuf est innocent» est‑il dit]]

en un lieu où on l'a abattu

pour

après que son jugement fut achevé,

et pour nous enseigner

que

il

est interdit à la consommation

et à l'usage dès que son jugement est achevé !?

Et pourtant,

on dira : que

en réalité

là où on l'a abattu après que son jugement fut achevé, il est permis à la consommation

et à l'usage

il l'est —

et

si cette

phrase "<

«Tu ne mangeras pas sa chair»»,

servirait

à l'endroit où on le lapide,.

Et la difficulté pour toi : voici qu'il s'agit d'une carcasse, et une carcasse est interdite à la consommation ; on te dira : cela vient nous enseigner

que

même

il est interdit à l'usage !?

.Et c'est‑à‑dire : d'où vient que le verset «Tu ne mangeras pas sa chair» vient enseigner une interdiction après que son jugement fut achevé ? On peut dire que, en réalité, après que son jugement est achevé il n'est pas interdit, et que le verset «Tu ne mangeras pas sa chair» vient enseigner l'interdiction après la lapidation, et inaugurer qu'il est interdit à l'usage. Car bien que l'interdiction de consommation nous soit déjà connue parce qu'il s'agit d'une carcasse, il était néanmoins nécessaire que la Torah l'interdise pour l'usage.

Peut‑être diras‑tu : «Il est écrit "Tu ne mangeras" ; comment apprend‑on de là l'interdiction d'usage ?» On te répondra :

Comme l'enseigne Rabbi Avohou !

Rabbi Avohou a dit : partout où il est dit "<

«Tu ne mangeras»"

ou "<

«Tu ne mangeras (f.)»"

ou "<

«Vous ne mangerez pas»",

cela signifie à la fois une interdiction de consommation et une interdiction d'usage

en l'entendant,

jusqu'à ce que le verset te détaille

en quoi consiste la permission d'usage,

de la manière dont il t'a détaillé

la permission d'usage

pour la carcasse.

Comme le verset dit : «Tu ne mangeras aucune carcasse ; donne‑la au résident chez toi, et qu'il la mange ; ou vends‑la à l'étranger.» — le don et la vente sont des usages. Et puisqu'il était nécessaire que le verset l'autorise en matière d'usage, il est prouvé d'ici que si le verset ne l'autorise pas, alors on interdit la carcasse en matière d'usage, car il est dit à son sujet «Tu ne mangeras».

«au résident» «par le don et au non‑Juif par la vente». Et si donc, même pour le bœuf lapidé, on dit que le verset «Tu ne mangeras» est venu pour l'interdire en matière d'usage dès qu'il est lapidé, et que l'interdiction de consommation et d'usage existe dès que son jugement est achevé avant qu'il soit lapidé, d'où (tenons‑nous) cela !?

.Et nous apprenons : il est impossible que le verset «Tu ne mangeras» vienne enseigner l'interdiction d'usage lorsqu'il est lapidé.

Car

ces mots «"לא יאכל" qui enseignent l'interdiction d'usage»

ne valent

que lorsqu'on peut tirer de «Tu ne mangeras» à la fois l'interdiction de consommation et l'interdiction d'usage, c'est‑à‑dire

]] — là où nous venons apprendre l'interdiction de consommation et l'interdiction d'usage à partir de «Tu ne mangeras» —

mais

ici, que l'interdiction de

la consommation provient de

«il sera lapidé»

est découlante,

puisque c'est une carcasse,

si l'idée ne te vient pas que cette

«Tu ne mangeras pas sa chair»

doit enseigner

qu'il s'agit d'une interdiction d'usage,

alors pourquoi le verset emploierait‑il la langue de l'interdiction de consommation alors qu'elle n'a de sens que pour l'usage ?

Que le Saint‑Béni‑Soit‑Il écrive

explicitement "<

«Ne s'en réjouira pas / qu'il ne tire aucun profit»" !

Autrement dit (on dira encore) :

on peut donner une autre raison : il ne faut pas dire que «Tu ne mangeras» vient enseigner l'interdiction d'usage après la lapidation, car il suffit que le verset écrive "<

«Tu ne mangeras»". "<

«sa chair»"

que le verset a ajouté —

de quoi s'agit‑il !? —

mais il vient certainement enseigner,

que même si on le considère comme "<

«un membre de chair»"

qui a été abattu

qu'ils l'ont abattu et non lapidé], alors il

est interdit.

Mar Zutra la contredit :

une autre difficulté sur l'apprentissage de l'interdiction de consommation et d'usage dès que son jugement est achevé :

et

on dira : ces mots

qui disent que le verset a interdit avant qu'il devienne carcasse —

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