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Baba Kamma 40b (מ:) — le Talmud en français

Baba Kamma 40b (בבא קמא מ:): Si cela eût été tam, j'aurais avoué et l'on m'aurait acquitté [Si cela eût été tam, j'aurais avoué et l'on n'aurait pas perçu sur son corps], puisque «la moitié du…

Texte original — Baba Kamma 40b (מ:)

אי תם הוה מודינא ומפטרינא

[אילו היה זה תם, הייתי מודה ולא היו גובים מגופו], שהרי "פלגא נזקא קנסא", והמודה בקנס פטור!?

ומוסיפה הגמרא ומקשה:

ואפילו למאן דאמר

"

פלגא נזקא ממונא

", ואינו יכול להודות וליפטר, מכל מקום תיקשי,

נימא ליה

השואל למשאיל:

אי תם הוה

שאינו משתלם אלא מגופו, הוה

מעריקנא ליה לאגמא

[אילו היה זה תם, הייתי מבריח אותו לאגם שלא יגבו מגופו]!?

אלא, הכא במאי עסקינן, כגון דאקדים בי דינא ותפסיה

[קדמו בית דין ותפסו את השור], ושוב אין מועילה לו הודאתו, ולא שייך שיבריחנו לאגם.

ומקשינן:

אי הכי

,

בעלים אמאי משלמים חצי נזק

, ולא השואל משלם את כולו!?

והרי

נימא ליה

משאיל לשואל:

אתפסתא לתוראי בידא מאן דלא מצינא לאשתעויי

דינא בהדיה

[התפסת את שורי ביד אנשים שאיני יכול לריב עמהם] דהיינו בית הדין! והיה לך לשמור את השור, שלא יתפסוהו בית הדין כדי לגבות ממנו.

ומשנינן:

משום דאמר ליה

שואל למשאיל: וכי

אי אהדרתיה ניהלך, לאו מינך הוו שקלי ליה

[וכי אילו הייתי משיב לך את השור, וכי לא אף ממך היו תופסים את השור].

ומקשינן עלה:

ונימא ליה

משאיל לשואל:

אי אהדרתיה ניהלי, הוה מעריקנא ליה

לאגמא

[אילו היית משיב לי את השור, הייתי מבריח אותו לשדה] כדי שלא יתפסוהו.

ומשנינן:

משום דאמר ליה

שואל למשאיל:

סוף סוף, לאו מעלייה הוו משתלמי

[וכי אטו אילו הייתי מחזירו לך לא היו יכולים בית הדין לגבות מעלייתך]!?

ומקשינן עלה:

הניחא היכא דאית ליה נכסי

[הניחא, כשיש למשאיל נכסים אחרים] שאפשר לגבות מהם, אבל

היכא דלית ליה נכסי

[אבל כשאין לו נכסים אחרים מלבד השור],

מאי איכא למימר!?

והרי באופן זה יטען המשאיל לשואל: התפסת את שורי בידי מי שאיני יכול לריב עמו.

ומשנינן:

משום דאמר ליה

שואל למשאיל:

כי היכי דמשתעבדנא לדידך, הכי נמי משתעבדנא להאיך

[כשם שמשועבד אני לך כך משועבד אני לניזק],

מדרבי נתן!

דתניא: רבי נתן אומר: מנין לנושה בחבירו

[ראובן נושה בשמעון]

מנה, וחבירו בחבירו

[ושמעון נושה בלוי],

מנין שמוציאין מזה

[מלוי]

ונותנין לזה

[לראובן]?

תלמוד לומר

בפרשת "שבועת הפקדון", במי שנשבע לשקר על פקדון שיש בידו או על חוב שהוא חייב, שאינו חייב אותו, ושוב הודה על שקרו, "והתודו את חטאתם אשר עשו, והשיב את אשמו [הוא הקרן] בראשו, וחמישיתו יוסף עליו

ונתן לאשר אשם לו

[למי שנתחייב לו, רש"י] ".

"לאשר הלוהו" לא נאמר, אלא "לאשר אשם לו", ודרשינן: "לאשר הקרן שלו", שאשם הוא קרן. שנינו בברייתא:

הועד בבית שואל, והחזירו לבעלים, בעלים משלמין חצי נזק, ושואל פטור מכלום

:

ומקשינן: הרי

סיפא

הועד בבית שואל והחזירו לבעלים בעלים משלמין חצי נזק - משמע ד

רשות משנה

, ולכן אין הבעלים משלמים חצי נזק מכח העדאה שנעשתה ברשות השואל -

ואילו

רישא

שאלו בחזקת תם ונמצא מועד בעלים משלמין חצי נזק, ושואל משלם חצי נזק - משמע ד

רשות אינה משנה

, ולכן אף שהשור הוא ברשות השואל, משלמים על נגיחתו נזק שלם, משום העדאה שהיתה בבית הבעלים -

ווקשיא רישא לסיפא!?

אמר

תירץ

רבי יוחנן: תברא

[שבור את הברייתא]! כלומר: אכן קשיין אהדדי ובהכרח שאין הרישא והסיפא בשיטה אחת, ו

מי

ש

שנה זו

[את הרישא] שרשות אינה משנה,

לא שנה זו

[את הסיפא] שרשות משנה.

רבה אמר

לקיים את הרישא עם הסיפא:

מדרישא

סבירא ליה ד

רשות אינה משנה

, בהכרח ד

סיפא נמי

סבירא ליה ד

רשות אינה משנה; וסיפא היינו טעמא

שאין מועיל ההעדאה שבבית שומר לחייב את הבעלים:

משום דאמר ליה

המשאיל לשואל:

לאו כל כמינך דמייעדת לי לתוראי

[אין בכוחך לייעד את שורי].

רב פפא אמר

ליישב את הרישא עם הסיפא בהיפוך:

מדסיפא

סבירא ליה ד

רשות משנה, רישא נמי

סבירא ליה ד

רשות משנה

.

ורישא היינו טעמא

שמועילה ההעדאה שבבית הבעלים לחייבו נזק שלם כשהוא ברשות השואל,

משום דכל מקום שהולך

השור,

שם בעליו עליו

. שנינו במשנה:

שור האצטדין אינו חייב מיתה

:

איבעיא להו

: כיון ששור ההורג אדם פסול להקרב על גבי המזבח, יש להסתפק בשור האצטדין,

מהו

שיהא כשר

לגבי מזבח?

רב אמר: כשר

הוא.

ושמואל אמר: פסול

הוא.

רב אמר כשר

הוא, משום ש

אנוס הוא

השור.

ושמואל אמר פסול

הוא, ש

הרי נעבד בו עבירה

.

מיתיבי

לשמואל, הסובר שהוא פסול לגבי מזבח, מהא דתניא:

כתיב [ויקרא א ב]: "אדם כי יקריב מכם קרבן לה', מן הבהמה מן הבקר ומן הצאן תקריבו את קרבנכם".

ודרשינן: לכך נאמר "

מן הבהמה

", דמשמע, ולא כל בהמה, כדי

להוציא את

השור

הרובע

את האשה

ואת הנרבע

מן האיש, שהוא פסול לגבי מזבח.

ולכך נאמר "

מן הבקר

" ולא כל בקר, כדי

להוציא את הנעבד

[בהמה שעשאוה עבודה זרה].

ו"

מן הצאן

" כדי

להוציא את המוקצה

, שהקצוהו לתקרובת עבודה זרה.

ולכך נאמר "

ומן הצאן

" [וי"ו יתירא], כדי

להוציא את הנוגח

את האדם והמיתו, שהוא פסול.

אמר רבי שמעון: אם

כבר

נאמר

שה

רובע

פסול לגבי מזבח,

למה נאמר

גם שה

נוגח

פסול, והרי שניהם שוים בעבירתם, שהרי שניהם נסקלים?

ואם

כבר

נאמר

שה

נוגח

פסול,

למה נאמר

שה

רובע

פסול? למה הוצרכה התורה שני מיעוטים למעט את אלו, והרי ממיעוט אחד יש למעטם, כי שקולים הם ויתמעטו שניהם ממיעוט אחד!?

ומפרש רבי שמעון:

מפני שיש

חומרא

ברובע שאין בנוגח, ויש

חומרא

בנוגח שאין ברובע

, שהרי:

רובע, עשה בו

הכתוב

אונס כרצון

, כדמפרש ואזיל, אם לענין קרבן אם לענין מיתה, ואילו

נוגח, לא עשה בו

הכתוב

אונס כרצון

-

ומאידך: בעליו של שור ה

נוגח משלם כופר

, ואילו בעליו של ה

רובע אינו משלם את הכופר

, וכדמפרש לה בסמוך.

לפיכך הוצרך

הכתוב

לומר: רובע

פסול,

והוצרך

כתוב אחר

לומר: נוגח

פסול.

ומוכיחה הגמרא מהברייתא ששור האצטדין כשר למזבח:

שהרי

קתני מיהת

בברייתא: "

רובע עשה בו אונס כרצון, נוגח לא עשה בו אונס כרצון

".

ו

למאי הלכתא

[לאיזה ענין] לא עשה הכתוב בנוגח אונס כרצון, וכי

לאו לקרבן!?

הרי ששור האיצטדין שנגח באונס, כשר הוא למזבח.

ודחינן: זה שאמרו בברייתא שהנוגח לא עשה בו הכתוב אונס כרצון,

לא

לענין קרבן הוא שאמרו, אלא

ל

ענין

קטלא

[מיתת בית דין], כי השור הנוגח באונס אינו חייב מיתה, כמבואר במשנתנו גבי שור האיצטדין.

ומסייעת הגמרא פירוש זה:

הכי נמי מסתברא

בהבנת הברייתא, שלענין מיתה חילק הכתוב בין אונס לרצון ולא לענין הכשר לקרבן,

דאי אמרת: לקרבן

הוא שאמרו -

אם כן האיך אפשר לומר: "

נוגח לא עשה בו

הכתוב

אונס כרצון

"!? והרי

לאו אונס דידיה כתיב

[לא נוגח באונס נאמר בכתוב הפוסל לקרבן],

ולאו רצון דידיה כתיב;

כלומר: וכי יש כתוב המחלק בין אונס לרצון לענין קרבן!?

אלא לאו

, בהכרח ש

לקטלא

הוא שאמרו שחילק הכתוב, שהרי אמרה תורה: "כי יגח" ולא שיגיחוהו אחרים"

אמר מר

בברייתא שנזכרה בסמוך: "

נוגח משלם את הכופר, רובע אינו משלם את הכופר

":

ומקשינן עלה: והרי

היכי דמי

, באיזה אופן אומרת הברייתא שהרובע אינו חייב כופר,

אילימא

בכגון

דרבעה

[מפיק ה"א, הבהמה את האשה]

וקטלה

[מפיק ה"א] בכך; כך אי אפשר לומר, כי ודאי חייב בעליה בכופר, שהרי:

מה לי קטלה

[את האשה]

בקרנא

, שבזה אמרה תורה שישלמו בעליה כופר, ו

מה לי קטלה ברביעה!?

ואלא

תאמר לפרש שאין הבעלים חייבים כופר בכגון

דרבעה, ולא קטלה;

אף כך אי אפשר לומר, כי אין זו קולא ברובע, שהרי:

האי דלא משלם כופר, משום דלא קטלה הוא

[משום שלא הרגה אותה], והכופר אינו על עבירת השור, אלא משום שנהרג אדם, ואין זה שייך כשנרבעה אשה.

אמר

פירש

אביי: לעולם

בכגון

דרבעה ולא קטלה

ברביעה עצמה, אלא

דאתיוה לבי דינא וקטלוה

[הביאו את הנרבעת לבית דין והרגוה], שהרי אף היא חייבת מיתה.

Traduction française

Si cela eût été tam, j'aurais avoué et l'on m'aurait acquitté

[Si cela eût été tam, j'aurais avoué et l'on n'aurait pas perçu sur son corps], puisque «la moitié du dommage est amende», et celui qui avoue l'amende est exempt!?

La Guemara ajoute et objecte:

Et même selon celui qui dit

«la moitié du dommage est en argent»

et il ne peut pas avouer et être libéré, néanmoins on lui objecte,

on lui dit

le demandeur à l'emprunteur:

Si cela eût été tam

qu'il ne se règle que sur son corps,

je l'aurais fait fuir au lac

[si cela eût été tam, je l'aurais fait fuir au lac pour qu'on n'exige pas sur son corps]!?

Mais ici, de quoi traitons-nous, par exemple «si le din a précédé et l'ont saisi»

[les tribunaux ont saisi le taureau], et alors sa confession ne sert de rien, et il n'est pas pertinent qu'on le fasse fuir au lac.

Nous objectons:

Si donc, pourquoi les propriétaires paient-ils la moitié du dommage

et non le demandeur qui paie tout!?

Et voici:

on lui dit

l'emprunteur à l'emprunteur:

Tu as fait saisir mon taureau par des mains d'hommes par qui je ne peux contester

— c'est‑à‑dire le Beit Din! — et tu devais garder le taureau pour qu'ils ne le saisissent point afin de prélever sur lui.

Et nous répétons:

Parce qu'on lui dit

l'emprunteur à l'emprunteur: et si

si tu l'avais rendu, il serait allé, ne l'eût‑on pas pris de toi

[et si je t'avais rendu le taureau, celui qui devait le saisir n'aurait‑il pas pris de toi].

Et l'on objecte encore:

et l'on dit

l'emprunteur à l'emprunteur:

Si tu me l'avais rendu, je l'aurais fait fuir

au champ

[si tu me l'eusses rendu, je l'aurais fait fuir au champ] afin qu'on ne le saisisse pas.

Et nous répétons:

Parce qu'on lui dit

l'emprunteur à l'emprunteur:

Au bout du compte, n'eût‑on pas prélevé sur ton gain

[et si je te l'avais rendu, ne pouvaient‑ils prélever sur ton gain]!?

Et l'on objecte encore:

Cela vaut là où il a d'autres biens

[cela vaut si l'emprunteur a d'autres biens] dont l'on peut prélever; mais

là où il n'a point d'autres biens

[lorsqu'il n'a d'autre bien que le taureau],

que peut‑on dire!?

et alors l'emprunteur pourrait objecter au demandeur: tu as fait saisir mon taureau par des mains que je ne puis contester.

Et nous répétons:

Parce qu'on lui dit

l'emprunteur à l'emprunteur:

Comme je suis assujetti à toi, ainsi je le suis au lésé

de Rabbi Natan!

Il a été enseigné: Rabbi Natan dit: d'où (appartient‑il) au prêteur envers son compagnon

[réouven prête à Shimon]

de ceci, et son compagnon envers son compagnon

[et Shimon prête à Levi],

d'où qu'on retire de cela

[le prêt]

et qu'on donne à cela

[à Réouven]?

Il est dit dans l'Écriture

[dans le passage «le serment du dépositaire»] en celui qui jura à faux sur un dépôt qu'il détenait, ou sur une dette qu'il devait et qu'il n'était pas tenu, et puis confessa son mensonge, «et ils confesseront leur péché qu'ils eurent fait, et rendront sa dette [c'est‑à‑dire le principal] à son front, et sa cinquième partie on l'ajoutera»

et le donner à celui à qui il est redevable

[à celui qui a droit à lui, Rachi]. «à celui qui le prêta» n'est pas dit, mais «à celui à qui il est redevable», et nous interprétons: «à celui qui est son principal», car le fautif est le principal.

Nous avons appris dans une baraïta: On prêta chez l'emprunteur, et ils rendirent au propriétaire; les propriétaires paient la moitié du dommage, et l'emprunteur est exempt de toute chose:

Et l'on objecte: or

la fin

— on prêta chez l'emprunteur et ils rendirent au propriétaire et les propriétaires paient la moitié du dommage — cela implique que

la qualité de la kassia change de main

et donc le fait que l'aveu ait été fait en la possession de l'emprunteur n'oblige pas les propriétaires à payer la moitié du dommage —

et cependant

le début

— on demanda sous la présomption de tam et l'on trouva moud et les propriétaires payent la moitié du dommage, et l'emprunteur paye la moitié du dommage — cela implique que

la possession ne change point la qualité

et ainsi même si le taureau est en possession de l'emprunteur, on paie pour sa ruade le dommage entier, du fait du témoignage qui eut lieu en la maison des propriétaires —

et le début oppose la fin!?

Il dit

il expliqua:

Rabi Yohanan: casse

la baraïta! Autrement dit: certes il y a difficulté ici, et nécessairement le début et la fin ne suivent pas la même méthode, et

qui

est celui qui

a écrit cette première

[c'est‑à‑dire le début] que la possession ne change point la qualité,

n'a pas écrit celle‑ci

[et n'a pas écrit la fin] que la possession change la qualité.

Rava dit

pour concilier le début et la fin:

Il expurge

il semble que pour lui

la possession ne change point la nature

nécessairement que

la fin aussi

semble pour lui que

la possession ne change point la nature; et la fin est la raison

que le témoignage en la maison du shomer n'oblige point le propriétaire.

Parce qu'on lui dit

l'emprunteur à l'emprunteur:

tu n'as pas, comme toi, le pouvoir de me destiner pour l'épreuve

[tu ne peux destiner mon taureau].

Rav Papa dit

pour résoudre le début et la fin en inversant:

Selon la fin

il semble que pour lui

la possession change la qualité, et aussi pour le début

il semble que

la possession change la qualité.

Et le début est la raison

qu'il est utile que le témoignage en la maison des propriétaires l'oblige pour dommage entier quand il est en la possession de l'emprunteur,

parce que partout où il va

— le taureau —

son propriétaire est responsable de lui.

Nous avons appris dans la Michna:

le taureau qu'on fit sortir en foule n'est pas passible de mort:

On se demanda parmi eux

puisque le taureau qui tue un homme est disqualifié pour l'offrande sur l'autel, il faut s'interroger pour le taureau sorti en foule

Quelle est

qu'il soit kasher

pour l'autel?

Rav dit: il est kasher

.

Et Shmuel dit: il est disqualifié

.

Rav dit: il est kasher

parce qu'

il est contraint

— le taureau.

Et Shmuel dit: il est disqualifié

car

on s'en est servi pour une transgression.

Meïtivi

s'interroge contre Shmuel à partir de ce que nous avons appris dans un baraïta:

Il est écrit [Lévitique 1:2]: «Homme, quand tu offriras une offrande à l'Éternel, d'entre les animaux, des bovins ou des ovins tu offriras tes offrandes».

Et nous déductons: il est dit «d'entre les animaux»

— d'entre les animaux

ce qui implique: non pas tout animal, afin de

retirer

le taureau

qui viole

la femme

et celui qui fut violé

— de l'homme, qui est disqualifié pour l'autel.

Et c’est pourquoi il est dit : «

du gros bétail »

et non de tout gros bétail, afin de

exclure l’animal ayant servi à l’idolâtrie [

animal qu’ils ont fait servir à l’idolâtrie].

Et «

du petit bétail »

afin d’

exclure l’animal réservé [

qu’ils ont réservé comme offrande à l’idolâtrie].

Et c’est pourquoi il est dit : «

et du petit bétail » [

le vav superflu], afin d’

exclure l’animal qui a encorné

un être humain et l’a tué, car il est impropre.

Rabbi Chimon dit : si

déjà

il a été dit

que l’animal

qui s’est accouplé

est impropre pour l’autel,

pourquoi a-t-il été dit

également que l’animal

qui a encorné

est impropre, alors que tous deux sont égaux dans leur transgression, puisque tous deux sont lapidés ?

Et si

déjà

il a été dit

que l’animal

qui a encorné

est impropre,

pourquoi a-t-il été dit

que l’animal

qui s’est accouplé

est impropre ? Pourquoi la Torah a-t-elle eu besoin de deux exclusions pour exclure ceux-ci, alors qu’une seule exclusion aurait permis de les exclure, puisqu’ils sont équivalents et que tous deux auraient été exclus par une seule exclusion ?!

Et Rabbi Chimon explique :

parce qu’il y a

une sévérité

dans le cas de l’animal qui s’est accouplé, qui n’existe pas dans celui qui a encorné, et il y a

une sévérité

dans celui qui a encorné, qui n’existe pas dans celui qui s’est accouplé,

car :

Dans le cas de l’animal qui s’est accouplé, le texte

a

traité la contrainte comme la volonté,

comme il l’expliquera ensuite, tant en ce qui concerne le sacrifice qu’en ce qui concerne la mise à mort ; tandis que

dans le cas de l’animal qui a encorné, le texte n’a pas traité

la

contrainte comme la volonté ;

et, inversement, le propriétaire du bœuf

qui a encorné paie la rançon,

tandis que le propriétaire de l’animal

qui s’est accouplé ne paie pas la rançon,

comme il l’expliquera prochainement.

C’est pourquoi le texte a eu besoin

de

dire : l’animal qui s’est accouplé

est impropre,

et un autre texte a eu besoin

de

dire : l’animal qui a encorné

est impropre.

La Guemara prouve par la baraïta que le bœuf de l’arène est apte pour l’autel :

car

il est pourtant enseigné

dans la baraïta : «

Dans le cas de l’animal qui s’est accouplé, le texte a traité la contrainte comme la volonté ; dans celui qui a encorné, il n’a pas traité la contrainte comme la volonté. »

Et

à quelle halakha [

à quelle question] le texte n’a-t-il pas traité, dans le cas de l’animal qui a encorné, la contrainte comme la volonté ? N’est-ce

pas en ce qui concerne le sacrifice !?

Il en ressort donc que le bœuf de l’arène qui a encorné sous la contrainte est apte pour l’autel.

Et nous réfutons : le fait qu’ils ont dit dans la baraïta que, dans le cas de l’animal qui a encorné, le texte n’a pas traité la contrainte comme la volonté,

ce n’est pas

en ce qui concerne le sacrifice qu’ils l’ont dit, mais

en ce qui concerne la

mise à

mort [

la mise à mort par le tribunal], car l’animal qui a encorné sous la contrainte n’est pas passible de mort, comme cela est exposé dans notre Michna au sujet du bœuf de l’arène.

Et la Guemara apporte un appui à cette explication :

Il est également logique

de comprendre la baraïta ainsi : c’est en ce qui concerne la mise à mort que le texte a distingué entre la contrainte et la volonté, et non en ce qui concerne l’aptitude au sacrifice,

car si tu dis : en ce qui concerne le sacrifice,

est-ce qu’ils l’ont dit —

si tel était le cas, comment serait-il possible de dire : «

Dans le cas de l’animal qui a encorné, il n’a pas traité

le texte

la contrainte comme la volonté » !?

Mais

sa contrainte n’est pas écrite [

l’animal qui a encorné sous la contrainte n’est pas mentionné dans le texte qui le rend impropre au sacrifice],

et sa volonté n’est pas écrite ;

c’est-à-dire : y a-t-il un texte qui distingue entre la contrainte et la volonté en ce qui concerne le sacrifice ?!

Mais n’est-ce pas plutôt, nécessairement, que

c’est

en ce qui concerne la mise à mort

qu’ils ont dit que le texte a distingué, puisque la Torah dit : « lorsqu’il encornera », et non lorsqu’il aura été fait encorner par d’autres ? »

Le maître a dit

dans la baraïta mentionnée précédemment : «

L’animal qui a encorné paie la rançon ; l’animal qui s’est accouplé ne paie pas la rançon » :

Et nous objectons à ce sujet : mais

dans quel cas

la baraïta dit-elle que l’animal qui s’est accouplé n’est pas passible de rançon ?

Si tu dis

qu’il s’agit d’un cas où

il s’est accouplé [

la bête a accouplé la femme]

et l’a tuée [

la lettre hé est élidée] par cela, on ne peut pas le dire ainsi, car son propriétaire est certainement passible de rançon, puisque :

Que m’importe qu’il l’ait tuée [

la femme]

avec sa corne,

pour laquelle la Torah a dit que son propriétaire paiera une rançon, ou

que m’importe qu’il l’ait tuée par accouplement !?

Mais si

tu dis que les propriétaires ne sont pas passibles de rançon dans un cas où

il s’est accouplé, mais ne l’a pas tuée ;

on ne peut pas non plus le dire ainsi, car ce n’est pas une indulgence dans le cas de l’animal qui s’est accouplé, puisque :

S’il ne paie pas de rançon, c’est parce qu’il ne l’a pas tuée [

parce qu’il ne l’a pas tuée], et la rançon ne concerne pas la transgression de l’animal, mais le fait qu’un être humain a été tué ; cela n’a donc aucun rapport avec le cas où une femme a été prise par l’animal.

Il a dit,

explique

Abbayé : toujours,

dans un cas où

il s’est accouplé sans la tuer,

par l’accouplement lui-même, mais

on l’a amenée au tribunal et on l’a tuée [

ils ont amené la femme prise par l’animal devant le tribunal et l’ont tuée], car elle aussi était passible de mort.

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