Version texte de ce daf : original et traduction
Baba Kamma 40a (מ.) — le Talmud en français
Baba Kamma 40a (בבא קמא מ.): Si c’est selon Rabbi Yehouda, c’est-à-dire, puisque Rabbi Yaakov pense comme Rabbi Yehouda, qui considère qu’un taureau non encore déclaré dangereux ne se contente pas…
Texte original — Baba Kamma 40a (מ.)
אי לרבי יהודה
, כלומר, לצד שרבי יעקב סובר כרבי יהודה, הסובר שתם לא די לו בשמירה פחותה, נפרש את דברי רבי יעקב, בכגון
דעבד ליה שמירה פחותה ולא עבד ליה שמירה מעולה
[שמרו שמירה פחותה, ולא שמרו שמירה מעולה], ומשלם הוא כשאר תם -
אי לרבי אליעזר בן יעקב
, כלומר, ואם כרבי אליעזר בן יעקב סובר רבי יעקב, הסובר שאף תם די לו בשמירה פחותה, נפרש את דברי רבי יעקב, בכגון
דלא עביד ליה שמירה כלל
[לא שמרו כלל], ולכן משלם הוא חצי נזק.
דתניא: רבי אליעזר בן יעקב אומר: אחד תם ואחד מועד ששמרן שמירה פחותה, פטורין
.
ושמא תאמר, אם בתם הוא עוסק, למה אמר "משלם חצי נזק", והרי היה לו לומר "רבי יעקב מחייב"? לא תיקשי. כי לכך אמר "משלם חצי נזק", כדי להשמיענו שהנידון הוא בתם,
והא קא משמע לן רבי יעקב, דמעמידין להם אפוטרופוס לתם לגבות מגופו
.
אמר ליה
, השיב לו רבינא לרב אחא בר אביי,
הכי קאמר: חדא דאית ביה תרתי טעמי!
כלומר, לכך פירש רבא באופן זה, כדי שיישמעו מדברי רבי יעקב שני דינים מדין אחד שאמר. שהרי לפי פירושו של רבא, דין אחד אמר רבי יעקב, ומדבריו שתי הלכות למדנו.
כי למדנו מדבריו שרבי יעקב ורבי יהודה שוין בדין "מעמידין אפוטרופוס לתם לגבות מגופו", ושוים הם גם, שצד תמות במקומה עומדת, ומועד די לו בשמירה פחותה כרבי יהודה.
רבינא אמר
כאביי, שרבי יעקב ורבי יהודה שבברייתא חלוקים בדין, אך הוא מפרש באופן אחר:
רשות
[שינוי שנעשה בבעלות על השור], האם היא
משנה
את דין העדאתו, הוא ד
איכא בינייהו
[בין רבי יעקב לרבי יהודה].
והכא במאי עסקינן, ב
כגון דהוה
השור
מועד, ונתפקח החרש, ונשתפה השוטה, והגדיל הקטן
.
רבי יהודה סבר: הרי הוא בחזקתו
, ואין שינוי הרשות משנה את העדאתו, והיינו דשנינו "שור של חרש שוטה וקטן שנגח, רבי יהודה מחייב". כלומר, מחייב בכל מה שהיה חייב עד עתה.
ואילו
רבי יעקב סבר: רשות משנה
. וזו היא ששנינו: ורבי יעקב אומר חצי נזק הוא דמשלם.
תנו רבנן
:
א. שור מועד שהזיק, משלם את דמי ההיזק מן העלייה.
ב. שור מועד להרוג אדם, שהרג את האדם, הרי בעליו משלמים כופר. וכמו שנאמר [שמות כא כט]: "ואם שור נגח הוא מתמול שלשום, והועד בבעליו ולא ישמרנו, והמית איש או אשה, השור יסקל וגם בעליו יומת [בידי שמים]. אם [לשון חובה הוא] כופר יושת עליו, ונתן פדיון נפשו ככל אשר יושת עליו [על ידי בית הדין".
ובסוגייתנו מתבאר, מה הוא שיעור הכופר, ולמה הוא משתלם.
אפוטרופסין
שהזיק שור המועד ברשותם,
משלמין מן העלייה
, ונחלקו אמוראים לעיל, אם מעלייתם משלמים, או מעליית יתומים.
ואין משלמין כופר
, אם הרג השור שבאחריותם את האדם, וכדמפרש טעמא ואזיל.
ומפרשינן:
מאן תנא
, מי הוא התנא של הברייתא הסובר ש
כופרא
[כופר] שמשלמים הבעלים כשהרג שורם את הנפש משום
כפרה
של הבעלים, לכפר על עצמם שחייבים מיתה בידי שמים, וכמו שנאמר "וגם בעליו יומת",
ו
לכן אין האפוטרופסין משלמים כופר, שהרי
יתמי
שהם קטנים -
לאו בני כפרה נינהו
.
אמר רב חסדא
: הברייתא בשיטת
רבי ישמעאל בנו של רבי יוחנן בן ברוקה היא
, שהוא סובר "כופרא כפרה".
דתניא
: כתיב "אם כופר יושת עליו [על בעלי השור שהרג אדם]
ונתן פדיון נפשו
", ונחלקו תנאים כמה הוא משלם:
לדעת חכמים,
דמי ניזק
, שוויו של הניזק המת הוא משלם.
רבי ישמעאל בנו של רבי יוחנן בן ברוקה אומר, דמי מזיק
. שוויו של עצמו משלם בעל השור.
והרי
מאי לאו
, האם לא
בהא קמיפלגי
:
דרבנן סברי כופרא
שמשלמים הבעלים
ממונא הוא
, שהזיק את גופו של זה ונתחייב ליורשיו דמי הנהרג, ואם כן משלם הוא כשוויו של הניזק.
ו
אילו
רבי ישמעאל בנו של רבי יוחנן בן ברוקה סבר
ש
כופרא כפרה
הוא, והיות ולכפר על עצמו הוא בא, יתן דמי עצמו.
הרי מבואר שדעתו של רבי ישמעאל בנו של רבי יוחנן בן ברוקה היא שכופרא כפרה, וכדעתו סובר התנא של הברייתא, הפוטר את האפוטרופסין מתשלום כופר.
אמר רב פפא: לא
כאשר אתה סבור, שלדעת תנא קמא אין הכופר משום כפרה, ואם כן בהכרח שהתנא של הברייתא סובר כרבי ישמעאל.
אלא
דכולי עלמא כופרא כפרה הוא
, והאפוטרופסין אין משלמים לדעת כולם, ואף לדעת חכמים.
והכא
בברייתא שנחלקו התנאים אם משלמים דמי מזיק או דמי ניזק -
בהא קמיפלגי
:
רבנן סברי
, את שיעור כפרת המזיק
בדניזק שיימינן
, כי בתשלום דמי הניזק יש לו כפרה.
ורבי ישמעאל בנו של רבי יוחנן בן ברוקה סבר
שאת שיעור כפרת המזיק,
בדמזיק
עצמו
שיימינן
, היות ולכפר על עצמו הוא בא.
ומבארת הגמרא את טעם מחלוקתם:
מאי טעמא דרבנן?
הרי ודאי מסתבר יותר כדברי רבי ישמעאל, שהיות והכופר הוא כפרה, צריך הוא לתת את דמי עצמו!?
משום ש
נאמרה
לשון "
שיתה
" ["יושת עליו"]
למטה
גבי כופר.
ונאמרה
לשון
שיתה
["ישית עליו"]
למעלה
גבי אדם הנוגף את המעוברת ויצאו ילדיה, וכדכתיב [שמות כא כב] "וכי ינצו אנשים ונגפו אשה הרה ויצאו ילדיה ולא יהיה אסון [באשה], ענוש יענש כאשר ישית עליו בעל האשה, ונתן בפלילים".
מה להלן
[למעלה]
בדניזק
שיימינן, כערך דמי הולדות הניזקים משית עליו הבעל,
אף כאן
גבי כופר,
בדניזק
שיימינן.
ורבי ישמעאל בנו של רבי יוחנן בן ברוקה סבר
: "
ונתן פדיון נפשו
"
כתיב
, ומשמע כערך נפשו של הנותן.
ורבנן
אמרי לך:
אין
, אכן "
פדיון נפשו
"
כתיב, מיהו כי שיימינן, בדניזק שיימינן
. שאין הפסוק אומר שיתן כערך נפשו, אלא שיתן [כמה שיתן] כדי לפדות את נפשו ממיתה בידי שמים. ואם כן, יכולים אנו לומר מכח הגזירה שוה שערך התשלום הוא כדמי הניזק.
ומספרת הגמרא, ד
משבח ליה רבא לרב נחמן בדרב אחא בר יעקב, דאדם גדול הוא
[משבח היה רבא את רב אחא בר יעקב בפני רב נחמן, שאדם גדול הוא].
אמר ליה
רב נחמן לרבא:
לכשיבא
רב אחא בר יעקב
לידך, הביאהו לידי
[אלי].
כי אתא לגביה, אמר ליה בעי מינאי מילתא
. כאשר בא רב אחא בר יעקב לרב נחמן, אמר לו רב אחא: שאל ממני איזה דבר הלכה.
בעא מיניה
רב נחמן מרב אחא:
שור
שהוא
של שני שותפין
שהרג את האדם, וכי
כיצד משלמין
בעליו השותפים את ה
כופר!?
שהרי אם תאמר
משלם האי כופר והאי כופר
, כל שותף ישלם כופר שלם, הרי אי אפשר לומר כן, כי
כופר אחד
הוא ד
אמר רחמנא, ולא שני כופרין
.
שמא תאמר: משלם
האי
[השותף האחד]
חצי כופר, והאי
[השותף השני]
חצי כופר
, אף כך אי אפשר לומר, כי
כופר שלם אמר רחמנא, ולא חצי כופר
.
ואם כן כיצד ישלמו הם כופר!?
אדיתיב
, בעוד יושב רב אחא
וקא מעיין בה
[בשאלה הראשונה].
אמר ליה
רב נחמן לרב אחא:
תנן
במסכת ערכין כא א:
חייבי ערכין
[האומר: "ערכי" או "ערך פלוני" עלי, שהוא משלם להקדש כשיעור הקצוב בתורה, לפי גילו ומינו של הנערך], שאינו רוצה לשלם להקדש את חובו -
ממשכנין אותן
.
אבל
חייבי חטאות ואשמות
, שהם באים לכפר על חטא,
אין ממשכנין אותן
, כי בסופו של דבר יביא, גם אם עכשיו אומר הוא שלא ניחא לו בכפרה.
והסתפק רב נחמן:
חייבי כופרין, מאי?
האם ממשכנין אותם?
וצדדי ספיקו הם: האם נאמר:
כיון דכפרה הוא
[כמאן דאמר "כופרא כפרה"],
כחטאת ואשם דמי
, ו
מחמר חמיר עילויה ולא בעי משכוניה
[חמור הוא הדבר בעיניו, ואין צורך למשכנו] כי מעצמו יביא בסופו של דבר.
או דלמא: כיון דלחבריה הוא דבעי מיתבא ליה ממונא הוא
[היות ולחבירו צריך הוא לתת את ממון הכפרה]
ולא לגבוה הוא
,
ולא חמיר עליה ובעי משכוניה
[אם כן אין הוא חמור עליו, וצריך למשכנו] -
אי נמי
יש לומר סברא אחרת שלא למשכנו:
כיון דהוא לא חטא, וממוניה הוא דאזיק, לא חמיר מילתא עילויה, ובעי משכוניה
[היות ולא הוא עצמו המזיק, אלא ממונו הוא שהזיק, אין הענין חמור עליו כל כך, וצריך למשכנו].
אמר ליה
רב אחא לרב נחמן:
שבקן איסתגיר בקמייתא
[הניחני, כי כבר הוסגרתי ונאלמתי משאלתך הראשונה].
השואל את השור, הרי זה חייב בשמירת נזקיו ובתשלומי נזק לניזק,
ואם היה תם, הרי הניזק משתלם מגופו של השור שהוא של בעלים, והשואל משלם לבעלים את הפסדו.
תנו רבנן: שאלו
השואל לשור
בחזקת
שהשור הוא
תם
ואם יזיק גובים חצי נזק בלבד ומגופו של השור,
ונמצא
שהיה השור
מועד
והוא משלם נזק שלם ומן העלייה: הרי ה
בעלים משלמין חצי נזק, ו
ה
שואל משלם חצי נזק
, כפי מה שהיה משלם, אילו אכן היה השור תם. ויתבאר יותר בהמשך הסוגיא. היה השור תם ו
הועד בבית שואל, והחזירו
השואל
לבעלים
:
בעלים משלמין חצי נזק
בלבד, כי "רשות משנה",
ו
אילו ה
שואל פטור מכלום
, שהרי החזירו ונפטר מתשלומיו.
אמר מר: שאלו בחזקת תם, ונמצא מועד, בעלים משלמין חצי נזק, ושואל חצי נזק
:
ומקשינן עלה:
ואמאי
משלם השואל אפילו חצי נזק:
לימא ליה
השואל לבעלים, תשלמו אתם את כל נזקו, ומשום שהרי אני "
תורא שאילי, אריא לא שאילי
[שור שאלתי, ולא אריה טורף] "!?
אמר
תירץ
רב: הכא במאי עסקינן, שהכיר
בו
השואל
שהוא נגחן
, אך לא ידע שהוא כבר מועד בבית דין.
ואכתי מקשינן:
ונימא ליה
השואל לבעלים: "
תם שאילי, מועד לא שאילי
[תם שאלתי ולא מועד] "!?
ומשנינן:
משום דאמר ליה
הבעלים לשואל: הרי
סוף סוף
, אף
אי תם הוה, פלגא נזקא
מיהת
בעית שלומי
[הרי אף אילו היה השור תם, היית אתה צריך לשלם חצי נזק],
השתא נמי, זיל שלים פלגא נזקא
[ואף עכשיו, צא ושלם חצי נזק].
ואכתי מקשינן:
ונימא ליה
השואל למשאיל:
אי תם
היה השור,
הוה משתלם מגופו
, שהוא שלך, ולא הייתי צריך להוציא מעות משלי!?
ומשנינן:
משום דאמר ליה
המשאיל לשואל: הרי
סוף סוף
אף אם תם היה - וכי
את לאו תורא בעית שלומי לדידי
[וכי לא היית צריך לשלם לי את הפסד השור]!?
ואכתי מקשינן:
ונימא ליה
השואל למשאיל:
Traduction française
Si c’est selon Rabbi Yehouda,
c’est-à-dire, puisque Rabbi Yaakov pense comme Rabbi Yehouda, qui considère qu’un taureau non encore déclaré dangereux ne se contente pas d’une garde insuffisante, interprétons les paroles de Rabbi Yaakov dans le cas où
on lui a assuré une garde insuffisante, mais non une garde complète
[ils l’ont gardé avec une garde insuffisante, mais ne l’ont pas gardé avec une garde complète], et il paie comme un autre taureau non encore déclaré dangereux —
Si c’est selon Rabbi Éliézer ben Yaakov,
c’est-à-dire, si Rabbi Yaakov pense comme Rabbi Éliézer ben Yaakov, qui considère que même un taureau non encore déclaré dangereux se contente d’une garde insuffisante, interprétons les paroles de Rabbi Yaakov dans le cas où
on ne lui a assuré aucune garde
[ils ne l’ont pas gardé du tout], et c’est pourquoi il paie la moitié du dommage.
Car il a été enseigné dans une baraïta : Rabbi Éliézer ben Yaakov dit : qu’il s’agisse d’un taureau non encore déclaré dangereux ou d’un taureau déclaré dangereux, s’ils les ont gardés avec une garde insuffisante, ils sont exempts.
Et peut-être diras-tu : s’il traite du taureau non encore déclaré dangereux, pourquoi a-t-il dit : « il paie la moitié du dommage » ? Il aurait dû dire : « Rabbi Yaakov rend passible » ! Cela ne pose pas de difficulté. Car s’il a dit : « il paie la moitié du dommage », c’est pour nous faire entendre que le cas discuté est celui d’un taureau non encore déclaré dangereux,
et Rabbi Yaakov nous fait entendre que l’on établit un tuteur pour un taureau non encore déclaré dangereux afin de percevoir sur son propre corps.
Il lui dit,
Ravina répondit à Rav Aḥa bar Abbaï :
Ainsi il faut le dire : une seule [règle], qui comporte deux raisons !
C’est-à-dire : Rava l’a interprété de cette manière afin que deux lois soient entendues des paroles de Rabbi Yaakov, à partir d’une seule règle qu’il a énoncée. En effet, selon l’interprétation de Rava, Rabbi Yaakov a énoncé une seule règle, et nous avons appris de ses paroles deux lois.
Nous avons appris de ses paroles que Rabbi Yaakov et Rabbi Yehouda sont identiques quant à la loi selon laquelle on établit un tuteur pour un taureau non encore déclaré dangereux afin de percevoir sur son propre corps ; ils sont également d’accord sur le fait que le caractère de non-dangerosité reste à sa place, et qu’un taureau déclaré dangereux se contente d’une garde insuffisante, selon Rabbi Yehouda.
Ravina dit
comme Abbayé : Rabbi Yaakov et Rabbi Yehouda, dans la baraïta, sont en désaccord sur la loi, mais il l’interprète autrement :
Le changement de propriété
[un changement intervenu dans la propriété du taureau], change-t-il
la Michna
de sa déclaration de dangerosité ? C’est cela qui
les distingue
[Rabbi Yaakov et Rabbi Yehouda].
Et ici, de quoi traite-t-on ?
Par exemple, il était
le taureau
déclaré dangereux, puis le sourd recouvra la raison, le simple d’esprit recouvra la raison et le mineur devint majeur.
Rabbi Yehouda pense : il reste dans son statut,
et le changement de propriété ne change pas sa déclaration de dangerosité ; c’est ce que nous avons enseigné : « le taureau d’un sourd, d’un simple d’esprit et d’un mineur qui a encorné : Rabbi Yehouda rend passible ». C’est-à-dire qu’il le rend passible de tout ce dont il était passible jusqu’à présent.
Tandis que
Rabbi Yaakov pense : le changement de propriété change le statut.
C’est ce que nous avons enseigné : « et Rabbi Yaakov dit : il ne paie que la moitié du dommage ».
Nos maîtres ont enseigné :
A. Un taureau déclaré dangereux qui a causé un dommage paie la valeur du dommage sur les biens de premier rang.
B. Un taureau déclaré dangereux pour tuer un homme, qui a tué un homme : ses propriétaires paient un rachat. Ainsi qu’il est dit [Exode 21, 29] : « Mais si le taureau était déjà réputé encorner depuis hier et avant-hier, qu’on en ait averti son propriétaire et qu’il ne l’ait point surveillé, et qu’il ait tué un homme ou une femme, le taureau sera lapidé et son propriétaire aussi sera mis à mort [par la main du Ciel]. Si [c’est une expression d’obligation] un rachat lui sera imposé, il donnera le prix du rachat de sa personne selon tout ce qui lui sera imposé [par le tribunal] ».
Dans notre sougia, il est expliqué quel est le montant du rachat et pourquoi il est payé.
Les tuteurs,
sous la responsabilité desquels un taureau déclaré dangereux a causé un dommage,
paient sur les biens de premier rang,
et les amoraïm ont discuté plus haut pour savoir s’ils paient sur leurs propres biens de premier rang ou sur ceux des orphelins.
Et ils ne paient pas de rachat,
si le taureau placé sous leur responsabilité a tué un homme, comme la raison en sera expliquée.
Et nous expliquons :
quel est le tanнай,
quel est le tanнай de la baraïta qui pense que
le rachat,
[le rachat] que les propriétaires paient lorsque leur taureau a tué une personne, est dû en raison de la
réparation expiatoire
des propriétaires, afin d’expier pour eux-mêmes, puisqu’ils sont passibles de mort par la main du Ciel, comme il est dit : « et son propriétaire aussi sera mis à mort »,
et
c’est pourquoi les tuteurs ne paient pas de rachat, car
les orphelins
— qui sont mineurs —
ne sont pas aptes à l’expiation.
Rav Ḥisda dit :
la baraïta suit la méthode de
Rabbi Ichmaël, fils de Rabbi Yoḥanan ben Beroka,
qui pense : « le rachat est une réparation expiatoire ».
Car il a été enseigné :
il est écrit : « Si un rachat lui est imposé [aux propriétaires du taureau qui a tué un homme],
il donnera le prix du rachat de sa personne »,
et les tanaïm ont discuté du montant qu’il paie :
Selon les Sages,
la valeur de la victime,
il paie la valeur de la victime morte.
Rabbi Ichmaël, fils de Rabbi Yoḥanan ben Beroka, dit : la valeur du responsable du dommage.
Le propriétaire du taureau paie sa propre valeur.
Or,
n’est-ce pas,
n’est-ce pas
sur ce point qu’ils sont en désaccord :
Les Sages pensent que le rachat,
que paient les propriétaires,
est un paiement pécuniaire,
car il a causé un dommage au corps de cette personne et est devenu redevable à ses héritiers de la valeur de l’homme tué, et il paie donc la valeur de la victime.
Et
tandis que
Rabbi Ichmaël, fils de Rabbi Yoḥanan ben Beroka, pense
que
le rachat est une réparation expiatoire,
et puisqu’il vient expier pour lui-même, il donnera la valeur de sa propre personne.
Il ressort donc clairement que Rabbi Ichmaël, fils de Rabbi Yoḥanan ben Beroka, pense que le rachat est une réparation expiatoire ; et le tanнай de la baraïta, qui exempte les tuteurs du paiement du rachat, pense comme lui.
Rav Pappa dit : non,
ce n’est pas comme tu le penses, à savoir que, selon le premier tanнай, le rachat n’est pas une réparation expiatoire, et qu’il faut donc nécessairement que le tanнай de la baraïta pense comme Rabbi Ichmaël.
Mais
tout le monde pense que le rachat est une réparation expiatoire,
et, selon tous, les tuteurs ne paient pas, même selon les Sages.
Et ici
— dans la baraïta, où les tanaïm sont en désaccord pour savoir s’il paie la valeur du responsable du dommage ou la valeur de la victime —
ils sont en désaccord sur ce point :
Les Sages pensent
que le montant de l’expiation du responsable du dommage,
on l’évalue selon la victime,
car il obtient son expiation par le paiement de la valeur de la victime.
Et Rabbi Ichmaël, fils de Rabbi Yoḥanan ben Beroka, pense
que le montant de l’expiation du responsable du dommage,
selon la valeur du responsable du dommage,
lui-même,
on l’évalue,
puisqu’il vient expier pour lui-même.
La Guemara explique la raison de leur désaccord :
Quelle est la raison des Sages ?
Il est pourtant certainement plus logique de suivre les paroles de Rabbi Ichmaël : puisque le rachat est une réparation expiatoire, il doit donner la valeur de sa propre personne ! ?
Parce que
l’on a dit
le terme
« imposer »
[« lui sera imposé »]
plus bas
à propos du rachat.
Et l’on a dit
le terme
« imposer
[« il lui imposera »]
plus haut
à propos de l’homme qui frappe une femme enceinte et provoque la sortie de ses enfants, comme il est écrit [Exode 21, 22] : « Lorsque des hommes se querelleront et que, heurtant une femme enceinte, ils provoqueront sa fausse couche sans accident [pour la femme], il sera condamné à l’amende que lui imposera le mari de la femme, et il la paiera selon la décision des juges ».
De même que là
[plus haut],
selon la victime
on évalue, selon la valeur des fœtus victimes, ce que le mari lui impose,
de même ici,
à propos du rachat,
selon la victime
on évalue.
Et Rabbi Ichmaël, fils de Rabbi Yoḥanan ben Beroka, pense : «
il donnera le prix du rachat de sa personne »
est écrit,
ce qui signifie : selon la valeur de la personne de celui qui donne.
Et les Sages
peuvent te répondre :
non,
certes, «
le prix du rachat de sa personne »
est écrit ; toutefois, lorsqu’on évalue, on évalue selon la victime.
Le verset ne dit pas qu’il donnera selon la valeur de sa personne, mais qu’il donnera [ce qu’il donnera] afin de racheter sa personne de la mort par la main du Ciel. Nous pouvons donc dire, en vertu de la gzera chava, que le montant du paiement est égal à la valeur de la victime.
La Guemara raconte que
Rava faisait l’éloge de Rav Aḥa bar Yaakov devant Rav Naḥman, disant que c’était un grand homme
[Rava faisait l’éloge de Rav Aḥa bar Yaakov devant Rav Naḥman, disant que c’était un grand homme].
Il lui dit
Rav Naḥman dit à Rava :
lorsque
Rav Aḥa bar Yaakov
viendra auprès de toi, amène-le-moi
[à moi].
Lorsqu’il vint auprès de lui, il lui dit : demande-moi une chose.
Lorsque Rav Aḥa bar Yaakov vint auprès de Rav Naḥman, Rav Aḥa lui dit : demande-moi une question de loi.
Il lui demanda
Rav Naḥman demanda à Rav Aḥa :
Un taureau
qui est
à deux associés,
qui a tué un homme :
comment paient-ils
les propriétaires associés le
rachat ! ?
Car si tu dis :
celui-ci paie un rachat et celui-là un rachat,
chaque associé paiera un rachat entier — on ne peut pas le dire, car
un seul rachat
est ce que
le Miséricordieux a dit, et non deux rachats.
Peut-être diras-tu :
celui-ci
[le premier associé]
paie la moitié du rachat, et celui-ci
[le second associé]
la moitié du rachat ;
cela non plus, on ne peut pas le dire, car
le Miséricordieux a dit un rachat entier, et non la moitié d’un rachat.
Et dès lors, comment paieront-ils le rachat ! ?
Alors qu’il était assis,
tandis que Rav Aḥa était assis
et réfléchissait à celle-ci
[à la première question],
il lui dit
Rav Naḥman dit à Rav Aḥa :
Nous avons enseigné
dans le traité Arakhin 21a :
ceux qui sont redevables d’une valeur,
[celui qui dit : « ma valeur » ou « la valeur d’Untel » est sur moi, et qui doit payer au Sanctuaire la somme fixée par la Torah selon l’âge et le sexe de celui dont la valeur est évaluée], lorsqu’il ne veut pas payer sa dette au Sanctuaire,
on prend un gage sur eux.
Mais
ceux qui sont redevables d’offrandes expiatoires et de sacrifices de culpabilité,
qui viennent expier une faute,
on ne prend pas de gage sur eux,
car, en définitive, il l’apportera, même si maintenant il dit que l’expiation ne lui convient pas.
Rav Naḥman a soulevé le doute :
ceux qui sont redevables de rachats, qu’en est-il ?
Prend-on un gage sur eux ?
Les deux côtés de son doute sont les suivants : dirons-nous :
puisque c’est une réparation expiatoire,
[selon celui qui dit : « le rachat est une réparation expiatoire »],
il est comparable à une offrande expiatoire et à un sacrifice de culpabilité,
et
la chose lui est très grave, et il n’est pas nécessaire de prendre un gage sur lui
[la chose est grave à ses yeux et il l’apportera finalement de lui-même] ?
Ou bien peut-être : puisque c’est à son prochain qu’il doit le donner, c’est un paiement pécuniaire
[puisqu’il doit donner l’argent de l’expiation à son prochain]
et non au Sanctuaire,
la chose ne lui est pas grave et il faut prendre un gage sur lui
[dans ce cas, la chose ne lui est pas grave et il faut prendre un gage sur lui] —
Ou encore,
on peut donner une autre raison de ne pas prendre un gage sur lui :
puisqu’il n’a pas fauté, et que c’est son bien qui a causé le dommage, la chose ne lui est pas grave et il faut prendre un gage sur lui
[puisque ce n’est pas lui-même qui a causé le dommage, mais son bien, la chose ne lui est pas tellement grave à ses yeux, et il faut prendre un gage sur lui].
Il lui dit
Rav Aḥa dit à Rav Naḥman :
Laisse-moi ; je suis déjà réduit au silence par la première
[épargne-moi, car ta première question m’a déjà enfermé dans le silence].
Celui qui emprunte le taureau est redevable de la garde contre ses dommages et du paiement du dommage à la victime,
Et s’il était un taureau non encore déclaré dangereux, la victime est payée sur le corps du taureau qui appartient aux propriétaires, et celui qui l’a emprunté paie aux propriétaires leur perte.
Nos maîtres ont enseigné : s’ils ont emprunté
l’animal,
en présumant
que l’animal est
tam,
et s’il cause un dommage, on ne recouvre que la moitié du dommage, sur le corps de l’animal בלבד,
et il s’avère
que l’animal était
mou‘ad,
et qu’il doit payer le dommage intégral, sur la meilleure terre : הרי
les propriétaires paient la moitié du dommage, et
l’
emprunteur paie la moitié du dommage,
selon ce qu’il aurait payé si l’animal avait effectivement été tam. Cela sera davantage expliqué dans la suite de la souguia. L’animal était tam et
il a été déclaré mou‘ad chez l’emprunteur, et celui-ci l’a rendu
l’
aux propriétaires :
Les propriétaires paient la moitié du dommage
seulement, car « le changement de possession modifie la situation »,
et
si l’
emprunteur était totalement exempt,
puisqu’il l’a rendu et s’est libéré de ses paiements.
Le Maître a dit : ils ont emprunté [l’animal] en présumant qu’il était tam, et il s’avère qu’il est mou‘ad ; les propriétaires paient la moitié du dommage, et l’emprunteur la moitié du dommage :
Et nous objectons à cela :
et pourquoi
l’emprunteur paie-t-il même la moitié du dommage :
qu’il lui dise
l’emprunteur aux propriétaires : payez vous-mêmes la totalité de son dommage, puisque moi,
« j’ai emprunté un taureau, je n’ai pas emprunté un lion ravisseur » [
j’ai emprunté un taureau, et non un lion ravisseur ] !?
Il dit
: il répondit,
Rav : de quoi s’agit-il ici ? Du cas où il a reconnu
en lui
l’emprunteur
qu’il était agresseur,
mais il ne savait pas qu’il avait déjà été déclaré mou‘ad par le tribunal.
Et nous objectons encore :
qu’il lui dise
l’emprunteur aux propriétaires :
« J’ai emprunté un tam, je n’ai pas emprunté un mou‘ad » [
j’ai emprunté un tam, et non un mou‘ad ] !?
Et nous répondons :
parce que lui a dit
les propriétaires à l’emprunteur : הרי
en fin de compte,
même
si l’animal avait été tam, « la moitié du dommage
du moins
tu aurais dû la payer » [
car même si l’animal avait été tam, tu aurais dû payer la moitié du dommage ],
« maintenant aussi, va et paie la moitié du dommage » [
et maintenant aussi, va payer la moitié du dommage ].
Et nous objectons encore :
qu’il lui dise
l’emprunteur au prêteur :
« si l’animal avait été tam,
l’animal
aurait été payé sur son corps,
qui est à toi, et je n’aurais pas eu à sortir de l’argent de ma poche !?
Et nous répondons :
parce que lui a dit
le prêteur à l’emprunteur : הרי
« en fin de compte » —
même s’il avait été tam —
« n’aurais-tu pas dû, toi, me payer la perte de l’animal » [
n’aurais-tu pas dû me payer la perte de l’animal ] !?
Et nous objectons encore :
qu’il lui dise
l’emprunteur au prêteur :