Version texte de ce daf : original et traduction
Baba Kamma 39a (לט.) — le Talmud en français
Baba Kamma 39a (בבא קמא לט.): Il répondit : répondit Abbayé : toujours, Rabbi Méïr impose aux Koutim une amende sur leurs biens, et c’est pourquoi leur statut est celui des non-Juifs en matière de…
Texte original — Baba Kamma 39a (לט.)
אמר
, תירץ
אביי
: לעולם קונס רבי מאיר את הכותים בממונם, ולכן דינם כגויים לענין נזיקין, אלא שלגבי אונס ומפתה את הכותית לא קנס רבי מאיר את הכותים, לפטור את האונס או המפתה מתשלום קנס,
כדי שלא יהא חוטא נשכר
.
ומקשה הגמרא:
וניתביה לעניים!?
יאמר רבי מאיר שהאונס או המפתה אותן יתן את הקנס לעניים, ולא יהא חוטא נשכר!?
אמר
תירץ
רב מרי
: לכך לא אמר רבי מאיר שיתן את הקנס לעניים,
משום דהוה ממון שאין לו תובעים
. שלא יוכל אחד מהעניים לתובעו, כי לכל אחד יאמר "לא לך אתננו, אלא לעני אחר אתנהו".
מתניתין:
שור של פקח, שנגח שור של חרש שוטה וקטן
, הרי זה
חייב
לשלם להם.
ו
אילו שור
של חרש שוטה וקטן, שנגח שור של פקח, פטור
מלשלם מגופו כשהוא תם.
שור של חרש שוטה וקטן, שנגח, בית דין מעמידין להן אפוטרופוס, ומעידין להן בפני
אפוטרופוס
. ובגמרא יתבאר, אם מעידין על השור כשהוא תם כדי לגבות ממנו, או רק כדי לעשותו מועד.
נתפקח החרש
אחר ההעדאה, שנעשית בפני אפוטרופוס, או ש
נשתפה
[הבריא]
השוטה, והגדיל הקטן, חזר
השור
לתמותו
. והטעם הוא, משום ש"רשות משנה", כלומר, שור מועד שיצא מרשות של בעלים אחד ונכנס לידי בעלים אחרים, הרי שינוי הרשות משנה את דין העדאתו, וצריך להעידו בשנית ברשות שהוא בה -
דברי רבי מאיר
.
רבי יוסי אומר: הרי הוא בחזקתו
, מועד הוא כמו שהיה, שלדעתו אין "רשות משנה".
שור האצטדין
, המיוחד לנגיחות, ומלמדין אותו לכך, שהרג את האדם,
אינו חייב מיתה
כשאר שוורים ההורגים את האדם. משום
שנאמר
"וכי יגח [ומשמעו שמעצמו נגח] שור את איש או את אשה, ומת. סקול יסקל השור". ודרשינן "
כי יגח
",
ולא שיגיחוהו
[שיאלפוהו אחרים ליגח].
גמרא:
שנינו במשנה: ושל חרש שוטה וקטן שנגח שור של פקח, פטור. שור של חרש שוטה וקטן שנגח, בית דין מעמידין להן אפוטרופוס, ומעידין להן בפני אפוטרופוס:
קא סלקא דעתין לפרש את מה ששנינו "ומעידין להם בפני אפוטרופוס", דהיינו שמעידים על הנגיחה כשהוא תם כדי לגבות ממנו חצי נזק, ולפיכך מקשה הגמרא על המשנה, סתירה מתחילתה לסופה:
הא גופא
של משנתנו -
קשיא
:
שהרי
אמרת
ברישא: "
שור של חרש שוטה וקטן, שנגח שור של פקח, פטור
",
אלמא
[הרי מוכח]:
אין
בית דין
מעמידין אפוטרופוס לתם
כדי
לגבות מגופו
של התם -
כלומר: אין בית דין מעמידין אפוטרופוס כדי שיעידו בפניו על היזק השור כדי לגבות מגופו; וזו ששנינו: "שור של חרש: פטור", היינו כשהוא תם.
ו
אימא סיפא
, דמשמע לא כן, שהרי שנינו בסיפא:
שור של חרש שוטה וקטן שנגח, בית דין מעמידין להם אפוטרופוס, ומעידין להם בפני אפוטרופוס
על הנגיחה, כדי לגבות ממנו כשהוא תם -
אלמא: מעמידין להם אפוטרופוס לתם, לגבות מגופו!?
אמר
תירץ
רבא
: לא כאשר עלתה על דעתך שהסיפא של משנתנו עוסקת בהעדאה בפני האפוטרופוס כדי לגבות מן השור כשהוא תם, אלא
הכי קתני: ואם הוחזקו
השוורים של החרש השוטה והקטן -
נגחנין, מעמידין להם אפוטרופוס ומעידין להם בפני אפוטרופוס, ומשוינן להו מועד
, [עושים את השוורים למועדים], לענין
דכי הדר ונגח לשלם מעלייה
, כדי שאם יגח אחר שנעשה מועד בבית דין, ישלמו את הנזקים מן העלייה, אבל מגופו אין גובים.
ומפרשת הגמרא:
מעליית מאן
[מעלייתו של מי גובים את הנזקים, אם נגח אחר שנעשה מועד בבית דין]:
רבי יוחנן אמר
: גובים את הנזק
מעליית יתומין
[מנכסי היתומים].
רבי יוסי ברבי חנינא אמר: מעליית אפוטרופוס
, [מנכסיו הפרטיים].
ותמהינן:
ומי אמר רבי יוחנן הכי
שיגבו מנכסי יתומים קטנים את תשלום נזקיהם!?
והאמר רב יהודה אמר רב אסי
:
אין נזקקין לנכסי יתומין
קטנים לגבות מהם שום חוב,
אלא אם כן ריבית אוכלת בהן
[כשהחוב גדל והולך על ידי איחור התשלום].
ורבי יוחנן אמר: או לשטר שיש בו ריבית, או ל
תשלום
כתובת אשה, משום
הפסד
מזוני
, שהאשה ניזונית משל יתומים עד שלא גבתה את כתובתה.
הרי שלדעת רבי יוחנן גופיה אין נזקקין לנכסי יתומים קטנים, והאיך אמר רבי יוחנן שהיתומים הקטנים צריכים לשלם מנכסיהם כדי לשלם לניזק את ניזקו!? ומשנינן:
איפוך
את שיטות האמוראים זה לזה, וכך תשנה:
רבי יוחנן אמר: מעליית אפוטרופוס
ולא מנכסי יתומים, ולשיטתו שהוא סובר, שאין נזקקין לנכסי יתומים קטנים;
רבי יוסי בר חנינא אמר: מעליית יתומים
.
אמר
תמה
רבא
:
וכי אטו
משום דקשיא דרבי יוחנן אדרבי יוחנן
[משום שרצונך ליישב סתירת דברי רבי יוחנן]
משוית לי לרבי יוסי בר חנינא טועה
, [עושה אתה את רבי יוסי בר חנינא לטועה], שיהא הוא סבור שנזקקין לנכסי יתומים קטנים,
והא רבי יוסי בר חנינא דיינא הוא ונחית לעומקיה דדינא
[דיין היורד לעומקו של דין הוא], ולא יטעה לומר שנזקקין להם!?
אלא
מכח קושיא זו, מיישבת הגמרא את סתירת דברי רבי יוחנן באופן אחר:
לעולם לא תיפוך
, ואכן סובר רבי יוחנן שנזקקין כאן לנכסי יתומים,
ו
משום ד
מזיק שאני
, שטובת העולם היא שלא ירבה להזיק, ולכן נזקקין לנכסיהם אפילו כשהם קטנים לדעת רבי יוחנן.
Traduction française
Il répondit :
répondit
Abbayé :
toujours, Rabbi Méïr impose aux Koutim une amende sur leurs biens, et c’est pourquoi leur statut est celui des non-Juifs en matière de dommages ; toutefois, concernant le viol ou la séduction d’une Koutite, Rabbi Méïr n’a pas imposé d’amende aux Koutim, afin de dispenser le violeur ou le séducteur du paiement de l’amende,
pour que le pécheur ne tire pas profit.
La Guemara objecte :
Ne devrait-il pas la donner aux pauvres !?
Que Rabbi Méïr dise que celui qui viole ou séduit l’une d’elles donnera l’amende aux pauvres, afin que le pécheur ne tire pas profit !?
Il répondit
répondit
Rav Mari :
C’est pourquoi Rabbi Méïr n’a pas dit qu’il donnerait l’amende aux pauvres,
car ce serait un bien qui n’a pas de demandeur.
Aucun des pauvres ne pourrait la réclamer, car à chacun il dirait : « Je ne te la donnerai pas ; je la donnerai à un autre pauvre ».
Michna :
Le bœuf d’un homme doué de raison, qui a encorné le bœuf d’un sourd-muet, d’un idiot ou d’un mineur,
le voici
obligé
de leur payer.
Et
si le bœuf
d’un sourd-muet, d’un idiot ou d’un mineur, qui a encorné le bœuf d’un homme doué de raison, est dispensé
de payer sur son propre corps lorsqu’il est tam.
Le bœuf d’un sourd-muet, d’un idiot ou d’un mineur, qui a encorné : le tribunal leur établit un tuteur, et l’on témoigne contre eux en présence du
tuteur.
La Guemara expliquera s’il est permis de témoigner contre le bœuf lorsqu’il est tam, afin de percevoir sur lui, ou seulement afin de le rendre mouad.
Si le sourd-muet retrouve ses facultés
après la déclaration qui a été faite en présence d’un tuteur, ou si
l’idiot guérit
[guérit]
et que le mineur devient majeur, le bœuf revient
le bœuf
à son statut de tam.
La raison en est que « l’autorité modifie [le statut] » : c’est-à-dire qu’un bœuf mouad qui sort de l’autorité d’un propriétaire et passe entre les mains d’autres propriétaires voit le changement d’autorité modifier le statut de sa déclaration ; il faut donc témoigner de nouveau contre lui sous l’autorité où il se trouve —
telles sont les paroles de Rabbi Méïr.
Rabbi Yossi dit : il reste dans son statut
il est mouad comme il l’était, car selon lui « l’autorité ne modifie pas [le statut] ».
Le bœuf d’arène,
destiné aux encornements, et que l’on y exerce à cette fin, qui a tué un homme,
n’est pas passible de mort
comme les autres bœufs qui tuent un homme. Car il est
dit : « Et lorsqu’un bœuf encornera [ce qui signifie qu’il a encorné de lui-même] un homme ou une femme, et qu’il mourra, le bœuf sera lapidé. » Et nous interprétons :
“lorsqu’il encornera”,
et non pas lorsqu’on le fera encorner
[lorsque d’autres lui auront appris à encorner].
Guemara :
Nous avons appris dans la Michna : « Et si le bœuf d’un sourd-muet, d’un idiot ou d’un mineur a encorné le bœuf d’un homme doué de raison, il est dispensé. Le bœuf d’un sourd-muet, d’un idiot ou d’un mineur qui a encorné, le tribunal leur établit un tuteur, et l’on témoigne contre eux en présence du tuteur » :
Il nous serait venu à l’esprit d’expliquer ce que nous avons appris : « et l’on témoigne contre eux en présence du tuteur », c’est-à-dire que l’on témoigne de l’encornement alors qu’il est tam, afin de percevoir de lui la moitié du dommage. C’est pourquoi la Guemara soulève contre la Michna une contradiction entre son début et sa fin :
L’énoncé lui-même —
de notre Michna —
est difficile :
En effet,
tu as dit
au début : «
Le bœuf d’un sourd-muet, d’un idiot ou d’un mineur, qui a encorné le bœuf d’un homme doué de raison, est dispensé »,
donc
[il est démontré] :
le
tribunal
n’établit pas de tuteur pour un tam
afin de
percevoir sur son propre corps
du tam —
C’est-à-dire : le tribunal n’établit pas de tuteur afin que l’on témoigne en sa présence du dommage causé par le bœuf, pour percevoir sur son propre corps ; et ce que nous avons appris : « Le bœuf d’un sourd-muet est dispensé », s’applique lorsqu’il est tam.
Et
considère la fin,
ce qui semble indiquer le contraire, puisque nous avons appris dans la fin :
Le bœuf d’un sourd-muet, d’un idiot ou d’un mineur qui a encorné : le tribunal leur établit un tuteur et l’on témoigne contre eux en présence du tuteur,
pour l’encornement, afin de percevoir de lui lorsqu’il est tam —
donc : on leur établit un tuteur pour un tam, afin de percevoir sur son propre corps !?
Il répondit
répondit
Rava :
ce n’est pas comme tu l’avais envisagé, à savoir que la fin de notre Michna traite du témoignage en présence du tuteur afin de percevoir du bœuf lorsqu’il est tam ; mais
voici ce qu’elle enseigne : et s’ils ont été reconnus —
les bœufs du sourd-muet, de l’idiot et du mineur —
comme encorneurs, on leur établit un tuteur et l’on témoigne contre eux en présence du tuteur, et on les rend mouad,
[on fait de ces bœufs des mouadim], en vue de
ce que, s’il encorne de nouveau, il paie sur les biens disponibles,
afin que, s’il encorne après être devenu mouad devant le tribunal, les dommages soient payés sur les biens disponibles ; mais on ne perçoit pas sur son propre corps.
La Guemara explique :
Sur les biens disponibles de qui
[perçoit-on les dommages, s’il a encorné après être devenu mouad devant le tribunal] :
Rabbi Yoḥanan dit :
on perçoit le dommage
sur les biens disponibles des orphelins
[sur les biens des orphelins].
Rabbi Yossi fils de Rabbi Ḥanina dit : sur les biens disponibles du tuteur,
[sur ses biens personnels].
Et nous nous étonnons :
Rabbi Yoḥanan a-t-il réellement dit cela,
à savoir que l’on percevrait sur les biens de jeunes orphelins le paiement de leurs dommages !?
Mais Rav Yehouda a dit au nom de Rav Assi :
On ne s’occupe pas des biens des orphelins,
mineurs, pour en recouvrer une quelconque dette,
sauf si les intérêts les rongent
[lorsque la dette augmente continuellement en raison du retard de paiement].
Et Rabbi Yo'hanan dit : soit pour un acte contenant de l'intérêt, soit pour le
paiement de la
kétouba d'une femme, en raison de la
perte de la
subsistance,
car la femme est entretenue sur les biens des orphelins tant qu'elle n'a pas recouvré sa kétouba.
Il ressort donc que, selon Rabbi Yo'hanan lui-même, on ne s'en prend pas aux biens de jeunes orphelins ; comment Rabbi Yo'hanan a-t-il dit que les jeunes orphelins doivent payer sur leurs biens afin de payer à la victime de l dommage ce qui lui est dû ? Et nous répondons :
Inverse
les positions des amoraïm l'une par rapport à l'autre, et enseigne ainsi :
Rabbi Yo'hanan dit : sur les ressources du tuteur
et non sur les biens des orphelins, conformément à son opinion selon laquelle on ne s'en prend pas aux biens de jeunes orphelins ;
Rabbi Yossi bar Hanina dit : sur les ressources des orphelins.
Dit
étonné
Rava :
Est-ce donc
parce qu'il y a une difficulté de Rabbi Yo'hanan contre Rabbi Yo'hanan [
parce que tu veux résoudre la contradiction entre les paroles de Rabbi Yo'hanan]
que tu fais de Rabbi Yossi bar Hanina un homme dans l'erreur [
tu fais de Rabbi Yossi bar Hanina un homme dans l'erreur, de sorte qu'il serait d'avis qu'on s'en prend aux biens de jeunes orphelins],
alors que Rabbi Yossi bar Hanina est un juge et qu'il descend au fond du droit [
il est un juge qui descend au fond du droit], et qu'il se tromperait en disant qu'on peut s'en prendre à leurs biens ! ?
Mais
à la suite de cette difficulté, la Guemara résout autrement la contradiction entre les paroles de Rabbi Yo'hanan :
En définitive, ne renverse pas
et, en effet, Rabbi Yo'hanan est d'avis qu'ici on s'en prend aux biens des orphelins,
et
c'est parce que
le dommage est différent,
car il est dans l'intérêt du monde qu'il ne cause pas davantage de dommages ; c'est pourquoi, selon Rabbi Yo'hanan, on s'en prend à leurs biens même lorsqu'ils sont jeunes.