Version texte de ce daf : original et traduction
Baba Kamma 36b (לו:) — le Talmud en français
Baba Kamma 36b (בבא קמא לו:): Cette « " s’il y a en lui un surplus il le restituera à celui qui le précédait » ? La loi est-elle donc que, sur ce qui reste dans le bœuf après le recouvrement de la…
Texte original — Baba Kamma 36b (לו:)
האי
"
יש בו מותר
יחזיר לשלפניו
"? וכי הדין הוא שמן הנותר בשור לאחר גביית הניזק האחרון, גובה הניזק שלפניו את המגיע לו, ואפילו על חשבון הניזקים והבעלים הקודמים?
והרי את הנותר
יחזיר לכולם מיבעי ליה
לתנא למימר! כלומר, המותר הרי שייך לכל אחד [לבעלים ולניזקים הקודמים לניזק האחרון], כפי ערכם היחסי בשור קודם לנזק אחרון זה [וכאשר מבואר במשנה לדעת רבי שמעון הסובר כרבי עקיבא].
אמר
פירש
רבא
את דעתו של רבי מאיר:
לעולם
סבר רבי מאיר
כרבי ישמעאל, דאמר: בעלי חובות נינהו, ודקשיא לך
: למה "
אחרון אחרון נשכר
", והרי "
ראשון ראשון נשכר
"
מיבעי ליה
למימר!? אימא לך:
הכא במאי עסקינן
,
כגון שתפסו ניזק
הראשון
לגבות הימנו
[וכן כל הניזקים שלאחריו תפסו את השור],
ונעשה עליו
כל ניזק בזמן תפיסתו -
כשומר שכר
לנזקין
.
כלומר, משעה שתפסו, הרי דינו כשומר שכר, שהוא חייב בנזקי השור, ואילו הבעלים פטורים מתשלום נזקיו, ולפיכך:
א. אין הבעלים מפסידים מבעלותם על השור אלא לראשון בלבד, שהרי הם אינם אחראיים אלא לנזקי ראשון, שהוזק בשעה שהיה השור תחת שליטתם.
ב. אותו שעבוד שזכה הראשון בגוף השור, אינו שלו עתה אלא של האחרון, שהרי הראשון שתפס, חייב הוא בנזקי הניזק הבא אחריו, וצריך לשלם לו את אשר יש לו בגוף השור.
וכן זה שבא אחריו, כיון שתפס, צריך לשלם לזה שבא אחריו את אשר יש לו בשור, כי אף הוא תפסו, ונתחייב על תשלום היזקו.
וביאור המשנה לפי תירוץ זה, מתבאר בהמשך הענין בדרך של קושיא ותירוץ.
אי הכי
, איך שנינו: "ישלם לאחרון שבהם, ואם
יש בו מותר יחזיר לשלפניו
", והרי "ואם יש בו מותר
יחזיר לבעליו
",
מבעי ליה
לרבי מאיר למימר!?
כלומר: הניחא זו ששנינו "ישלם [תחילה] לאחרון שבהם", אכן מתיישב כשתפסו אותם הניזקים, ולא תיקשי למה יזכה האחרון תחילה, והרי הראשון קדם לו, כי את מה שיש לראשון בשור, מתחייב הוא לתת לבא אחריו, כיון שתפסו והתחייב באחריות נזקיו, וכן הלאה, וכפי שנתבאר.
אבל מכל מקום תיקשי, האיך שנינו במשנה שאם יש בו מותר בשור, דהיינו שהיה השור שוה יותר מערך נזקו של האחרון, כי אז ישלמו במותר זה את הנזקים של זה שלפני האחרון? והרי כיון שתפסו, שוב אין הבעלים אחראיים על נזקיו, וכל חיובם הוא רק כפי ערך נזקו של ראשון. ואותו ערך, כבר גבה האחרון. ואם כן, אין המותר בשור שייך לאף אחד מן הניזקין, אלא רק לבעלי השור בלבד!?
אמר
תירץ
רבינא: הכי קתני
במשנתנו, כלומר, זה ששנינו "ואם יש בו מותר יחזיר לשלפניו", אין הכוונה שאם נותר בשור לאחר גביית הניזק האחרון, יגבה הניזק הקודם לו, אלא כך היא כוונת המשנה:
אם יש בו מותר בנזקיו, יחזיר לשלפניו
. דהיינו, אם לא היה ערך כל הנזקים שוה, אלא שהניזק הקודם לניזק האחרון היה ערך ניזקו גבוה משל אחרון, כי אז יזכה הוא בתשלום יתרת נזקו לאחר שיגבה האחרון. כי כשם שזוכה האחרון תחילה לכל הקודמים לו, משום שהקודמים לו נתחייבו זה לזה מחמת תפיסתם את השור, והקודם לו נתחייב לו, כך ביתרת הנזק - שאין לאחרון זכות בו, היות והוא גבוה מערך נזקו - זוכה האחרון מבין הניזקים. וכן מה ששנינו "ואם יש בו מותר יחזיר לשלפני פניו", היינו שאם היה ערך נזקו של זה שלפני פניו גבוה משל אלו שלאחריו, יגבה הוא.
וזו היא ששנינו "אחרון אחרון נשכר", שאם היו כמה ניזקים, שערך ניזקם גבוה משל אחרון, לעולם יזכה המאוחר יותר. כי הקודם לו נתחייב לשלם לו את זכויותיו בשור, בגין היותו שומר שכר החייב בנזקין.
וכן כי אתא רבין, אמר רבי יוחנן
לפרש את דעתו של רבי מאיר:
משום פשיעת שומרין נגעו בה
לחייב את הניזקים הראשונים להפסיד לטובת הניזק האחרון.
ומקשינן עלה:
במאי אוקימתא
להא דרבי מאיר
כרבי ישמעאל!?
אי הכי אימא סיפא: רבי שמעון אומר: שור שוה מאתים שנגח שור שוה מאתים, ואין הנבילה יפה כלום, זה נוטל מנה וזה נוטל מנה; חזר ונגח שור אחר שוה מאתים, האחרון נוטל מנה, ושלפניו, זה נוטל חמשים
זוז, וזה נוטל חמשים זוז; חזר ונגח שור שוה מאתים, האחרון נוטל מנה, ושלפניו נוטל חמשים זוז, ושנים הראשונים דינר זהב
והרי דין זה
אתאן לרבי עקיבא דאמר תורא דשותפי הוא!
ואם כן תיקשי: וכי
רישא
רבי ישמעאל
היא,
וסיפא רבי עקיבא
היא!?
אמרי
בני הישיבה:
אין
, אכן כן הוא.
דהא אמר ליה שמואל לרב יהודה: שיננא!
שבוק מתניתין ותא בתראי
[הנח למשנה ובוא אחרי], כלומר: הנח למשנה ואל תטרח לשנותה כתנא אחד, אלא אמור כמוני:
רישא רבי ישמעאל
היא,
וסיפא רבי עקיבא
היא.
תנן התם
, שנינו לקמן צ א:
התוקע לחבירו
, המכה את חבירו על אוזנו,
נותן לו סלע
דמי בושתו, שהוא שיעור בושת לאדם בינוני.
רבי יהודה אומר משום רבי יוסי הגלילי: מנה
[מאה זוז] נותן לו כדמי בושתו.
מעשה ב
ההוא גברא דתקע לחבריה
[מעשה באדם שתקע לחבירו],
שלחיה רב טוביה בר מתנה לקמיה דרב יוסף
, כדי שישאלוהו:
שני מיני מטבעות יש:
מטבעות צוריים ומטבעות מדינה, וההבדל ביניהם היה בכמות הכסף שבהם, שבסלע צורי היתה כמות פי שמונה של כסף מאשר במטבעות מדינה, ולכן אף היה ערכם פי שמונה.
כל סוגי המטבעות [מעות, זוזים ודינרים, ומנים] הנזכרים בש"ס, אין ספק שהכוונה בהם היא למטבעות צוריים, ברם בסלעים ובשקלים [מחצית הסלע] שנזכרו בתורה ובש"ס, דנה כאן הגמרא האם הכוונה היא לסלעים צוריים, או לסלעי מדינה.
הסלע הצורי שוייו כארבעה דינרים צוריים, ושל מדינה שויו ארבעה דינרים של מדינה, או חצי דינר צורי.
האם
סלע צורי
[שהוא ארבעה זוזים צוריים]
תנן
שהוא נותן לו דמי בושתו, לדעת תנא קמא שהלכה כמותו -
או
שמא
סלע מדינה
[שהוא חצי זוז צורי]
תנן?
אמר ליה
רב יוסף:
תניתוה
, יש ללמוד ממשנתנו, שאין התנא שונה אלא סלע צורי, ולא סלע מדינה:
שהרי שנינו במשנתנו:
ושנים הראשונים
נוטלים כל אחד
דינר זהב
שהוא עשרים וחמשה זוז של כסף; והרי יכול היה התנא לשנות עוד נזק שנעשה, ואז היה יוצא ששנים הראשונים נוטלים כל אחד שנים עשר וחצי זוז, אלא ודאי שמשום כך לא שנה כן התנא, משום שאין הוא רוצה לשנות חצאין -
ו
מיהו,
אי סלקא דעתך: תני תנא סלע מדינה
[דרך התנא לשנות סלע מדינה], אם כן, כיון שחצי זוז הוא סלע שלם של מדינה, אכתי תיקשי:
נפלוג וניתני עד תריסר וסלע
, יוסיף התנא עוד נזק אחד, עד שישאר לניזק הראשון ולבעלים, לכל אחד שנים עשר זוז צוריים ועוד סלע מדינה [שהוא חצי זוז צורי], שהרי הסלע דבר שלם הוא!?
אלא ודאי שאין התנא שונה סלע מדינה כלל, ואילו בזוזי הרי אלו חצאין שאין התנא שונה.
אמר
דחה
ליה
את הראיה:
וכי אטו
תנא כי רוכלא ליתני וליזיל
[וכי דרך התנא לפרט את כל האופנים, כמו רוכל המספר על מרכולתו לפרטי פרטים], כלומר: אכן יכול היה התנא לומר כן, אלא שדי היה לו במה שאמר, ולא הוצרך להוסיף עוד נזק ואת חלוקת השור לאחר נזק זה.
שואלת הגמרא: מאחר שנדחתה ראייתו של רב יוסף שבכל מקום סלע צורי תנן, אם כן
מאי הוי עלה
[מה היא פשיטות השאלה] אם סלע צורי תנן גבי התוקע לחבירו, או סלע מדינה הוא דתנן?
פשטוה
בני הישיבה,
מהא דאמר רב יהודה אמר רב
:
כל כסף האמור בתורה, כסף צורי
הוא, וכן כשמזכירים חכמים שיעור של תורה [כגון חמשים סלעים של אונס ומפתה], כוונתם לכסף צורי; ואילו שיעור
של דבריהם
, כגון סלע של בושת, שחכמים הם שקבעו את השיעור, השיעור הוא ב
כסף מדינה
.
מאחר שפסק להם רב יוסף, שאין על התוקע לתת אלא סלע מדינה שהוא חצי זוז צורי,
אמר ליה ההוא גברא
[הנפגע] לרב יוסף:
הואיל ו
רק
פלגא דזוזא הוא, לא בעינא
ליה! אלא
נתביה לעניים
[היות ואין עליו לשלם לי אלא חצי זוז בלבד, בוש אני ליטלו, ויתן התוקע את חצי הזוז לעניים]!
הדר אמר ליה
, שוב חזר בו הנפגע, ואמר לרב יוסף:
נתביה ניהלי, איזיל ואיברי ביה נפשאי
[יתן לי את חצי הזוז, ואלך להברות בו את נפשי], כלומר: אקנה בו משהו לטעום.
אמר ליה רב יוסף
לנפגע:
אין אתה יכול לחזור בך, ש
כבר זכו בו עניים; ואף על גב דליכא עניים הכא
[ואף שאין עניים לפנינו]
אנן
אני שגבאי צדקה אני -
יד עניים אנן
, וכאילו זכו בו כבר העניים.
דאמר רב יהודה אמר שמואל
:
אף שהשביעית משמטת את החוב, אלא אם כן כתבו "פרוזבול", דהיינו: "מוסרני לכם פלוני ופלוני הדיינים שבמקום פלוני [את שטרותי שאתם תהיו נוגשים, ואני לא אגוש], שכל חוב שיש לי שאגבנו כל זמן שארצה", וחותמים עליו הדיינים או העדים; מכל מקום:
Traduction française
Cette «
s’il y a en lui un surplus
il le restituera à celui qui le précédait » ?
La loi est-elle donc que, sur ce qui reste dans le bœuf après le recouvrement de la dernière victime, la victime qui la précédait recouvre ce qui lui revient, même au détriment des victimes et des propriétaires précédents ?
Mais ce qui reste,
il aurait fallu dire qu’il le restitue à tous
au tanna ! C’est-à-dire que le surplus appartient à chacun [aux propriétaires et aux victimes antérieures à la dernière victime], selon leur valeur proportionnelle dans le bœuf avant ce dernier dommage [comme cela est expliqué dans la Michna selon Rabbi Chimone, qui suit Rabbi Akiva].
Il dit,
Rava
expliqua
l’opinion de Rabbi Meïr :
Toujours,
Rabbi Meïr pense
comme Rabbi Ichmaël, qui dit : ce sont des créanciers ; et quant à ce qui t’est difficile : pourquoi «
le dernier dernier est avantagé », alors que
le premier premier est avantagé
aurait-il fallu dire !?
Je peux te dire :
de quoi s’agit-il ici ?
Par exemple, la première victime a saisi
le bœuf
pour recouvrer sur lui
et toutes les victimes qui sont venues après elle ont également saisi le bœuf],
et il est devenu pour elle —
pour chaque victime au moment où elle le saisissait —
un gardien rémunéré
pour les dommages.
C’est-à-dire qu’à partir du moment où elle l’a saisi, son statut est celui d’un gardien rémunéré, qui est responsable des dommages du bœuf,
tandis que les propriétaires sont exemptés du paiement de ses dommages. C’est pourquoi :
a. Les propriétaires ne subissent une perte du fait de leur propriété du bœuf qu’à l’égard de la première victime, car ils ne sont responsables que du dommage de la première victime, qui a été lésée alors que le bœuf se trouvait sous leur autorité.
b. Le droit de gage que la première victime avait obtenu sur le corps du bœuf ne lui appartient plus désormais, mais appartient à la dernière victime, puisque la première, après avoir saisi le bœuf, est responsable des dommages de la victime suivante et doit lui payer ce qu’elle possède dans le corps du bœuf.
Il en va de même pour celle qui est venue après elle : dès qu’elle a saisi le bœuf, elle doit payer à celle qui est venue après elle ce qu’elle possède dans le bœuf, car elle aussi l’a saisi et est devenue responsable du paiement de son dommage.
L’explication de la Michna selon cette réponse sera exposée plus loin dans la discussion, sous forme de question et de réponse.
Si tel est le cas,
comment avons-nous enseigné : « Il paiera au dernier d’entre eux ; et s’il y a en lui un surplus,
il le restituera à celui qui le précédait » ? Mais « s’il y a en lui un surplus,
il le restituera aux propriétaires »,
aurait-il fallu
que Rabbi Meïr le dise !?
C’est-à-dire : l’expression « il paiera [d’abord] au dernier d’entre eux », que nous avons enseignée, se comprend effectivement lorsque les victimes ont saisi le bœuf ; il n’est alors pas difficile de comprendre pourquoi la dernière victime est prioritaire, alors que la première l’a précédée : ce que la première possède dans le bœuf, elle est tenue de le donner à celle qui vient après elle, puisqu’elle l’a saisi et qu’elle est devenue responsable de ses dommages ; et ainsi de suite, comme cela a été expliqué.
Mais, en tout état de cause, une difficulté subsiste : comment avons-nous enseigné dans la Michna que, s’il y a un surplus dans le bœuf, c’est-à-dire que le bœuf valait davantage que la valeur du dommage de la dernière victime, ce surplus servira alors à payer les dommages de celle qui précédait l’avant-dernière ? Puisque les victimes l’ont saisi, les propriétaires ne sont plus responsables de ses dommages, et toute leur obligation ne porte que sur la valeur du dommage de la première victime. Or cette valeur, la dernière victime l’a déjà recouvrée. Si tel est le cas, le surplus dans le bœuf n’appartient à aucune des victimes, mais seulement aux propriétaires du bœuf !?
Il a dit
: il a réfuté
Ravina : voici ce qu’enseigne
dans notre Michna. C’est-à-dire que ce que nous avons enseigné : « Et s’il y a un surplus en lui, il le rendra à celui qui le précède », ne signifie pas que, s’il reste quelque chose dans le taureau après que la victime lésée la plus récente a perçu son dû, la victime lésée qui la précédait le percevra ; mais telle est l’intention de la Michna :
« S’il y a en lui un surplus par rapport à ses dommages, il le rendra à celui qui le précède ».
C’est-à-dire : si la valeur de tous les dommages n’était pas égale, mais que la valeur du dommage de la victime lésée qui précédait la dernière victime lésée était supérieure à celle du dommage de la dernière, alors cette victime aura droit au paiement du reliquat de son dommage après que la dernière aura perçu le sien. Car de même que la dernière victime lésée a priorité sur toutes celles qui la précèdent, parce que celles qui la précèdent se sont engagées les unes envers les autres en raison du fait qu’elles avaient saisi le taureau, et que celle qui la précédait s’est engagée envers elle, de même, pour le reliquat du dommage — sur lequel la dernière n’a aucun droit, puisqu’il excède la valeur de son dommage —, c’est la dernière parmi les victimes lésées qui en a droit. Et de même, ce que nous avons enseigné : « Et s’il y a en lui un surplus, il le rendra à celui qui précède celui qui le précède », signifie que si la valeur du dommage de celui qui précédait celui qui le précédait était supérieure à celle des dommages de ceux qui venaient après lui, c’est lui qui le percevra.
C’est ce que nous avons enseigné : « Le dernier est le dernier à être rémunéré », car s’il y avait plusieurs victimes lésées dont la valeur du dommage était supérieure à celle du dernier, c’est toujours celui qui est arrivé plus tard qui en aura le droit. En effet, celui qui le précédait s’est engagé à lui payer ses droits sur le taureau, du fait qu’il était un gardien rémunéré, responsable des dommages.
Et lorsque Ravin vint, Rabbi Yo’hanan dit
pour expliquer l’opinion de Rabbi Méïr :
« C’est en raison de la négligence des gardiens qu’ils l’ont abordé »
afin d’obliger les premières victimes lésées à perdre au profit de la dernière victime lésée.
Et nous lui objectons :
« Dans quel cadre as-tu établi
cette opinion de Rabbi Méïr
comme celle de Rabbi Ichmaël ?! »
Si tel est le cas, dis donc la fin : « Rabbi Chim‘on dit : Un taureau valant deux cents qui a encorné un taureau valant deux cents, dont la dépouille ne vaut rien : celui-ci prend une mané et celui-ci prend une mané ; il a ensuite encorné un autre taureau valant deux cents : le dernier prend une mané, et celui qui le précède prend cinquante
zouz, et celui-ci prend cinquante zouz ; il a ensuite encorné un taureau valant deux cents : le dernier prend une mané, celui qui le précède prend cinquante zouz, et les deux premiers prennent un dinar d’or » —
or cette règle
relève de Rabbi Akiva, qui dit : « C’est un taureau appartenant à des associés » !
Et alors, ne faudrait-il pas dire que
le début
est selon Rabbi Ichmaël
et
la fin selon Rabbi Akiva
?
Ils dirent
les membres de la maison d’étude :
« Non »
, c’est effectivement ainsi.
Car Samuel a dit à Rav Yehouda : « Aiguisé ! »
« Abandonne la Michna et viens derrière moi » [
laisse la Michna et viens après moi], c’est-à-dire : laisse la Michna et ne t’efforce pas de la faire correspondre à un seul tanнай, mais dis comme moi :
le début est selon Rabbi Ichmaël
et
la fin selon Rabbi Akiva
.
Nous avons enseigné là-bas
, comme nous l’avons enseigné plus loin, page 90a :
Celui qui donne un coup à son prochain
, c’est-à-dire qui frappe son prochain sur l’oreille,
lui donne un séla
au titre de la honte qu’il lui a causée, ce qui correspond à la mesure de la honte d’un homme moyen.
Rabbi Yehouda dit au nom de Rabbi Yossi le Galiléen : une mané [
cent zouz], il lui donne au titre de l’indemnité de honte.
Il est arrivé qu’
un homme ait donné un coup à son prochain [
un homme a donné un coup à son prochain],
Rav Touvia fils de Matana l’envoya auprès de Rav Yossef
afin qu’on lui pose la question :
Il existe deux sortes de monnaies :
des monnaies tyriennes et des monnaies de province, et la différence entre elles résidait dans la quantité d’argent qu’elles contenaient : dans un séla tyrien, il y avait une quantité d’argent huit fois supérieure à celle des monnaies de province, et sa valeur était donc également huit fois supérieure. Toutes les sortes de monnaies [maot, zouzim, dinars et manot] mentionnées dans le Talmud sont sans aucun doute des monnaies tyriennes , tandis que, pour les séla et les chekalim [demi-séla] mentionnés dans la Torah et dans le Talmud, la Guemara examine ici s’il s’agit de séla tyrien ou de séla de province.
Le séla tyrien vaut environ quatre dinars tyriens, et celui de province vaut quatre dinars de province, soit un demi-dinar tyrien.
Est-ce un
séla tyrien [
qui vaut quatre zouzim tyriens] que
nous avons enseigné
comme étant la somme qu’il lui donne au titre de son indemnité de honte, selon le tanна kama, dont la halakha suit l’opinion
— ou
peut-être est-ce un
séla de province [
qui vaut un demi-zouz tyrien] que
nous avons enseigné ?
Il lui dit
Rav Yossef :
Tu l’avez appris
: on peut tirer de notre Michna que le tanна n’enseigne qu’un séla tyrien, et non un séla de province :
car nous avons enseigné dans notre Michna :
« Et les deux premiers
prennent chacun
un dinar d’or
, qui vaut vingt-cinq zouz d’argent. Or le tanна aurait pu enseigner qu’un autre dommage s’était produit ; il se serait alors trouvé que les deux premiers auraient pris chacun douze zouz et demi. Mais certainement, si le tanна ne l’a pas enseigné ainsi, c’est parce qu’il ne veut pas enseigner des moitiés » —
Et
qui donc ?
Si tu penses : le tanna enseigne une séla medina [
le tanna a pour habitude d’enseigner une séla medina], alors, puisque la moitié d’un zouz est une séla entière de medina, il reste pourtant à objecter :
qu’il divise et enseigne : jusqu’à douze et une séla,
le tanna ajouterait encore un dommage, jusqu’à ce qu’il reste au premier lésé et aux propriétaires, à chacun, douze zouz tsouri et encore une séla medina [qui est une moitié de zouz tsouri], puisque la séla est une chose entière !?
Mais assurément, le tanna n’enseigne jamais une séla medina ; quant aux zouz, ce sont des moitiés que le tanna n’enseigne pas.
Il dit
il
lui
réfuta la preuve :
Et quoi donc,
le tanna doit-il enseigner comme un colporteur et continuer [
est-ce la manière du tanna de détailler toutes les possibilités, comme un colporteur qui décrit sa marchandise dans tous ses détails] ? C’est-à-dire : certes, le tanna aurait pu dire ainsi, mais ce qu’il a dit lui suffisait, et il n’avait pas besoin d’ajouter encore un dommage et la répartition du taureau après ce dommage.
La Guemara demande : puisque la preuve de Rav Yossef selon laquelle, partout, nous enseignons une séla tsouri, a été rejetée, alors
qu’en est-il [
quelle est la résolution de la question] : lorsque nous enseignons, au sujet de celui qui frappe son prochain, une séla tsouri, ou bien enseignons-nous une séla medina ?
Ils la résolurent,
les membres de l’école,
par ce qu’a dit Rav Yéhouda au nom de Rav :
Tout argent mentionné dans la Torah est de l’argent tsouri
; de même, lorsque les Sages mentionnent une mesure de la Torah [par exemple, les cinquante séla de celui qui viole et séduit], ils ont en vue de l’argent tsouri ; tandis que la mesure
des paroles des Sages,
telle que la séla de la honte, dont les Sages ont fixé la mesure, est une mesure en
argent medina.
Après que Rav Yossef leur eut tranché que celui qui frappe n’a à donner qu’une séla medina, qui est une moitié de zouz tsouri,
cet homme [
la victime] dit à Rav Yossef :
Puisque
seulement
c’est une moitié de zouz, je n’en veux pas
; mais
donne-le aux pauvres [
puisqu’il n’a à me payer qu’une moitié de zouz, j’ai honte de la prendre, et que celui qui a frappé donne cette moitié de zouz aux pauvres] !
Il lui dit ensuite,
la victime revint sur sa décision et dit de nouveau à Rav Yossef :
Donne-le-moi, j’irai me restaurer avec lui [
qu’il me donne cette moitié de zouz, et j’irai me restaurer avec elle], c’est-à-dire : j’achèterai avec elle quelque chose à goûter.
Rav Yossef lui dit
à la victime :
Tu ne peux pas revenir sur ta décision, car
les pauvres l’ont déjà acquis ; et bien qu’il n’y ait pas de pauvres ici [
et bien qu’aucun pauvre ne soit devant nous],
nous
— moi, qui suis collecteur de la charité —
sommes la main des pauvres, c’est-à-dire que c’est comme si les pauvres l’avaient déjà acquis.
Car Rav Yéhouda a dit au nom de Chmouel :
Bien que l’année de relâche annule la dette, à moins qu’ils n’aient écrit un « prosboul », c’est-à-dire : « Je vous remets, à vous Untel et Untel, les juges qui siègent en tel lieu [mes actes de dette, afin que vous les recouvriez, et que je ne les recouvre pas], toute dette que j’ai, afin que je la recouvre quand je le voudrai », et que les juges ou les témoins le signent ; néanmoins :