Version texte de ce daf : original et traduction

Baba Kamma 36a (לו.) — le Talmud en français

Baba Kamma 36a (בבא קמא לו.): La Gemara s'explique aussi ici : Il est convenable qu'il prenne, et il ne l'a pas. La Gemara s'étonne d'une baraïta explicite : Et il a été enseigné, si le lésé n'a pas…

Texte original — Baba Kamma 36a (לו.)

ואף כאן מתרצת הגמרא:

ראוי ליטול ואין לו.

תמהה הגמרא מברייתא מפורשת:

והתניא,

אם לא הביא הניזק ראיה,

הרי זה משתלם לקטן מן המועד, ולגדול מן התם,

הרי שללא ראיה יש לו זכות לקבל לכל הפחות כפי שהודה המזיק, ואין אומרים ראוי ליטול ואין לו.

ואם כן חוזרת קושיית הגמרא על רבה בר נתן דאמר תבעו חיטים והודה בשעורים פטור אף מדמי שעורים, ואילו בבריתא מבואר שעליו לשלם לכל הפחות את דמי השעורים?

ומתרצת הגמרא: לעולם, אם הניזק לא הביא ראיה אינו נוטל כלום, כי תבעו חיטים והודה לו בשעורים פטור אף מדמי שעורים, והכא נמי הניזק הודה שהתם לא נגח את הגדול, ומאידך לא הביא ראיה שהמועד נגח את הגדול ולפיכך אינו מקבל כלום.

והברייתא מדברת ב

דתפס.

שנינו במשנה:

היו שניהם של איש אחד שניהם חייבים.

אמר ליה רבא מפרזיקא לרב אשי: שמע מינה,

מבואר ממשנתנו, כי אדם שיש לו שני

שוורים תמים, שהזיקו

אחד מהם הזיק שורו של אחר ואין ידוע מיהו המזיק, ודינו של שור תם המזיק, לגבות מגופו

.

הרי כשבא הניזק ליפרע,

רצה מזה גובה, רצה מזה גובה,

שכך משמע מהלשון "שניהם חייבים", ששניהם משועבדים לו.

ונפקא מינה שאם יאבד האחד, יוכל לגבות מגופו של השני.

ודחה רב אשי: אין ראיה מהמשנה, כי

הכא במאי עסקינן ב

שני שוורים

מועדים

, ודינו של מועד לשלם מן העליה, ולפיכך שניהם משועבדים לגביית הנזק כשם ששאר הנכסים משועבדים לתשלום הנזק, אבל בשוורים תמים אינו גובה אלא מגופו של המזיק, ואינו יכול לגבות מאיזה שירצה.

ותמה רבא מפרזיקא:

אי במועדין, אימא סיפא,

שני שוורים שרדפו אחר שור אחד,

והיה אחד גדול ואחד קטן, הניזק אומר,

שורך ה

גדול הזיק

את שורי,

והמזיק אומר, לא כי, אלא

שורי ה

קטן הזיק

את שורך.

המוציא מחבירו עליו הראיה,

ואם לא יביא ראיה, יטול הניזק מגוף השור הקטן את חצי נזקו.

ו

אי

נאמר שהמשנה מדברת

במועדין, מאי נפקא ליה מיניה

לניזק אם הגדול הזיקו או הקטן, הרי אינו גובה כלל מגופו של השור המזיק, ואפילו אם הזיקו הקטן

סוף סוף

המזיק

דמי תורא מעליא בעי לשלומי,

כדין בעל שור מועד שהזיק?

ומכאן, שהמשנה מדברת בשוורים תמין, וחוזרת ראית הגמרא מהלשון שניהם חייבים ששני תמין המזיקין רצה מזה גובה רצה מזה גובה.

אמר ליה

רב אשי, אמנם הסיפא מדברת בתמין, אבל עדיין אין ראיה מהרישא לדבריך, שכן יתכן לומר שה

סיפא

מדברת

בתמין, ורישא במועדין.

אמר ליה רב אחא סבא לרב אשי: אי

נפרש את הרישא

במועדין,

כיצד יתפרש הלשון "שניהם

חייבים"?

הלא החיוב אינו מוטל על השוורים, ואם כן,

"חייב גברא" מיבעי ליה

למימר?

ותו,

ועוד קשה,

מאי "שניהם",

הלא די לומר "חייבים"? ומפרשת הגמרא את המשנה באופן אחר,

אלא, לעולם,

המשנה כולה מדברת

בתמין.

ו

מה שנאמר שניהם חייבים, היינו משום שמשנתנו

רבי עקיבא היא, דאמר

המזיק והניזק

שותפין נינהו

בשור המזיק, ויש לניזק חלק בגופו של השור, ולא רק שעבוד בעלמא.

משום כך נקטה המשנה "שניהם חייבים", כדי לומר, שהמזיק חייב לשלם רק בזמן ששני השוורים שלו קיימים.

וטעמא דאיתנהו לתרוייהו, דלא מצי

המזיק

מדחי ליה,

המזיק אינו יכול לומר השור שהזיקך אינו קיים, שממה נפשך, אחד משני אלו בוודאי הזיקו, ועליו לשלם מאחד מהם.

אבל

אם

ליתנהו לתרוייהו,

כגון שאחד מהם מת,

מצי אמר ליה

המזיק לניזק,

זיל אייתי ראיה דהאי תורא אזקך, ואשלם לך,

וכל זמן שאין לניזק ראיה המזיק אינו חייב לשלם לו, שיתכן שהשור המת הוא זה שנשתעבד לניזק

.

ולפיכך נאמר במשנה "שניהם חייבים", ללמד שאם שניהם קיימים, גובה מאחד מהם, אבל אם אחד מת, על הניזק להוכיח שהשור החי הוא הנוגח ואם לא יביא ראיה, המזיק פטור.

הדרן עלך פרק המניח

--- title: "חברותא - בבא קמא — פרק רביעי - שור שנגח ד' וה'" source: "https://www.toratemetfreeware.com/online/f02357.html#HtmpReportNum0003L5" chapteranchor: "HtmpReportNum0003L5" --- פרק רביעי - שור שנגח ד' וה'

Оригинал главы פרק רביעי - שור שנגח ד' וה'

מתניתין:

שור

תם, המשלם חצי נזק, ואינו משלם אותו אלא מגופו -

שנגח ארבעה וחמשה שוורים זה אחר זה

, כיצד יגבו הניזקין מן השור?

ישלם

תחילה

לאחרון שבהם

את חצי נזקו מגופו של השור המזיק, ואפילו אם ערך חצי נזקו שוה את כל השור, ולא נותר לניזקים שלפניו לגבות מאומה -

ואם יש בו

בשור המזיק -

מותר

, שהיה ערך השור המזיק יותר מערך חצי הנזק האחרון,

יחזיר

, ישלם מאותו מותר

ל

ניזק

שלפניו

[הניזק שלפני אחרון הניזקים] את חצי נזקו.

ואם

אחר תשלום שני זה, עדיין

יש בו

בשור המזיק

מותר, יחזיר

[ישלם]

ל

ניזק

שלפני פניו

את חצי נזקו, ואם יש בו עוד מותר ישלם לניזק הקודם -

והאחרון אחרון

לנזק

נשכר

. שהוא גובה תחילה את חצי נזקו מבלי להתחשב בנזקיהם של הקודמים לו, והם גובים רק מן המותר, וכן זה שלפני האחרון גובה תחילה, וכן הלאה.

דברי רבי מאיר

, ובגמרא יתבאר טעמו.

רבי שמעון אומר: שור שוה מאתים שנגח לשור שוה מאתים, ואין הנבלה יפה כלום

, שערך הנזק הוא מאתים:

זה

הניזק,

נוטל

מיד בשעת הנזק - כדעת רבי עקיבא ש"יוחלט השור" -

מנה

מן השור המזיק שהוא כערך חצי נזקו.

וזה

המזיק -

נוטל מנה

. כלומר, מעתה שותפים הם בשור, לזה יש בו ערך מנה, ולזה יש בו ערך מנה.

ואם

חזר

שור זה, שהוא של שניהם בשותפות בערך שוה,

ונגח שור אחר שוה מאתים

, ושיעור התשלום הוא מאה זוז:

הניזק

האחרון נוטל מנה

שהוא חצי נזקו; והפסד זה מוטל על בעלי השור כפי הערך שיש לכל אחד מהם בשור, ולפיכך:

ושלפניו

, כלומר, הניזק הקודם, יחד עם הבעלים הראשון,

זה נוטל חמשים זוז, וזה נוטל חמשים זוז

. כי הפסד הנזק מוטל על שניהם בשוה, כי שניהם בעליו של השור הנזיק, בשוה.

ואם

חזר ונגח

שור זה, שמחציתו של הניזק השני, ובמחציתו שותפים הניזק הראשון והבעלים,

שור אחר

, ה

שוה מאתים

, ואין הנבילה יפה כלום, ונמצא שיעור התשלום מאה זוז:

הניזק

האחרון נוטל מנה

מן השור, שהוא חצי נזקו. ובהפסד זה נושא הניזק הקודם, שהוא שותף בחצי השור, בחצי מתשלום הנזק. ואילו הניזק הקודם לו והבעלים, שכל אחד מהם יש לו חלק יחסי של רבע השור, נושאים כל אחד מהם ברבע מהתשלום. ולפיכך:

ו

הניזק

שלפניו

נוטל

חמשים זוז

, ונמצא שהפסיד חצי מן התשלום שקיבל.

ושנים הראשונים

[הניזק הראשון והבעלים], נוטלים כל אחד

דינר זהב

, שהוא שוה עשרים וחמשה זוז, ונמצא שהפסידו עתה כל אחד מהם רבע מן התשלום.

גמרא:

שנינו במשנה: שור שנגח ארבעה וחמשה שוורים זה אחר זה, ישלם לאחרון שבהם, ואם יש בו מותר יחזיר לשלפניו. והאחרון אחרון נשכר, דברי רבי מאיר:

ומקשינן עלה:

מתניתין מני?

כדעת מי סובר רבי מאיר?

שהרי דבריו הם

דלא כרבי ישמעאל

הסובר "יושם השור", והניזק הוא רק בגדר בעל חוב, ויש לו שעבוד בלבד על השור עד שיגבוהו בית הדין.

ו

אף

דלא כרבי עקיבא

הסובר "יוחלט השור", ונעשה הוא מיד בשעת הנזק בעלים על השור כפי ערך חצי נזקו!?

שהרי,

אי כרבי ישמעאל, דאמר

כל הניזקין על ידי השור רק בגדר "

בעלי חובות

"

נינהו

לגבות מן השור, אך לא זכו בשור מידית מאומה, הרי הם אינם צריכים לשאת בתשלום הנזק שלאחריהם, כי הרי השור אינו שלהם. ואם כן, כיצד אמרת כי

האי "אחרון אחרון נשכר

"!? וכי הדין הוא שאחרון אחרון נשכר? והרי "

ראשון ראשון נשכר

",

מיבעי ליה

לתנא למימר! והיינו שהיה לנו לומר, גובה הראשון, ואם יש בו מותר גובה השני, וכן הלאה!?

שהרי יש לנו לדון דין זה כשאר בעלי חובות הבאים לגבות את חובם, שהראשון לחוב קודם לגביה, נמצא הראשון ראשון נשכר. ו

אי כרבי עקיבא, דאמר תורא דשותפי הוא

, וחייב כל אחד לשאת בתשלום הנזק כפי חלקו היחסי בשור, שהרי גם שלו הוא, וחייב בנזקו, אם כן:

Traduction française

La Gemara s'explique aussi ici :

Il est convenable qu'il prenne, et il ne l'a pas.

La Gemara s'étonne d'une baraïta explicite :

Et il a été enseigné,

si le lésé n'a pas apporté de preuve,

voici : on lui paie moins que le majeur, et plus que le mineur,

alors que sans preuve il a droit de recevoir au moins selon ce que l'adversaire a avoué, et l'on ne dit pas «il est convenable qu'il prenne et il ne l'a pas».

Et si tel est le cas, la difficulté de la Gemara revient contre Rava mi-Parzika qui dit : s'il réclama du blé et l'adversaire avoua en mesures, il est dispensé même des sommes en mesures ; or la baraïta montre qu'il doit payer au moins les sommes des mesures ?

Et la Gemara répond : toujours, si le lésé n'a pas apporté de preuve il ne prend rien, car «il réclama du blé et il avoua en mesures» — il est dispensé même des sommes en mesures ; et ici pareillement le lésé avoua que là-bas ce n'est pas le grand qui a encorné, et d'autre part il n'a pas apporté de preuve que le mineur a encorné le grand ; et par conséquent il ne reçoit rien.

Et la baraïta parle de

ce qui est saisi.

Nous avons appris dans la Mishna :

S'ils étaient tous deux à un même homme, tous deux sont responsables.

Rava mi-Parzika dit à Rav Ashi : écoute d'ici,

il est clairement enseigné par notre Mishna, qu'un homme qui a deux

taureaux innocents, qui ont causé dommage

l'un d'eux a endommagé le bœuf de l'autre et l'on ne sait qui est le dommageable, et la loi du taureau innocent dommageable est de prendre sur son corps.

Ainsi lorsque le lésé vient pour recouvrer,

il veut lever de celui-ci, il veut lever de celui-là,

car tel est le sens de l'expression «tous deux sont responsables», que tous deux lui sont assujettis pour paiement.

Et il en résulte que si l'un est perdu, on pourra prélever du corps de l'autre.

Et Rav Ashi repoussa : il n'y a pas de preuve de la Mishna, car

ici de quoi discutons-nous ?

de deux taureaux

moadim,

et la loi du mo'ed est qu'il paie des biens saillants, et par conséquent tous deux sont assujettis au recouvrement du dommage comme le reste des biens est assujetti au paiement du dommage ; mais pour des taureaux tamim on ne prélève que du corps du dommageable, et on ne peut pas prélever de celui qu'on veut.

Et Rava mi-Parzika s'étonna :

Si ce sont des moadim, disons la fin,

deux taureaux qui poursuivaient un taureau,

et l'un était grand et l'autre petit, le lésé dit,

que c'est le

grand qui a endommagé

mon taureau,

et l'adversaire dit, non, c'est

mon

petit qui a endommagé

ton taureau.

Celui qui fait sortir de chez son ami, la preuve lui incombe,

et si il n'apporte pas de preuve, le lésé prélèvera du corps du petit la moitié de son dommage.

Or

si

l'on disait que la Mishna parle

de mo'adim, que nous en déduit-on ?

qu'importerait-il au lésé que ce soit le grand ou le petit qui l'a blessé, puisqu'il ne prélève rien du corps du taureau dommageable, et même si c'est le petit qui a endommagé,

au final

l'adversaire

demande à être indemnisé au prix du bœuf élevé,

comme le droit du propriétaire d'un taureau mo'ed qui a endommagé ?

Et de là la Mishna parle de taureaux tamim, et la preuve de la Gemara revient du libellé «tous deux sont responsables» que deux tamim dommageables veulent lever de celui-ci, veulent lever de celui-là.

Rav Ashi lui répondit : certes la fin parle de deux tamim, mais encore il n'y a pas de preuve à ta déclaration, car on peut dire que

la fin

parle

de deux, et le début des moadim.

Rav Acha Sava dit à Rav Ashi :

Si l'on explique le début

par des moadim,

comment s'explique l'expression "tous deux

sont responsables" ?

N'est-ce pas que l'obligation n'est pas imposée aux taureaux, et que donc

"il faut dire sur la personne" serait requise pour exprimer cela ?

Or,

et encore c'est difficile :

pourquoi "tous deux",

n'était-il pas suffisant de dire «sont responsables» ? Et la Gemara explique la Mishna d'une autre manière,

Mais, en vérité,

la Mishna tout entière parle

de deux. Et

ce que signifie «tous deux sont responsables», c'est parce que notre Mishna

est selon Rabbeinu Akiva, car il est dit

que le dommageable et le lésé

sont partenaires tous deux

dans le taureau dommageable, et le lésé a une part dans le corps du taureau, et pas seulement un assujettissement ordinaire.

C'est pourquoi la Mishna a pris l'expression «tous deux sont responsables», pour enseigner que si tous deux existent il prélève de l'un d'eux, mais si l'un meurt [ou disparaît], il incombe au lésé de prouver que le taureau vivant est le coupable; et s'il n'apporte pas de preuve, le dommageable est dispensé.

Et la raison qu'on le met pour les deux, c'est qu'il ne peut

dire le dommageable

se récuse,

le dommageable ne peut dire que le taureau qui t'a endommagé n'existe pas ; en vérité, l'un des deux a assurément endommagé, et il lui faut payer à partir de l'un d'eux.

Mais

si

ils ne se tiennent pas l'un pour l'autre,

par exemple si l'un d'eux est mort,

le dommageable pourra dire au lésé : va apporter preuve que c'est ce taureau qui t'a endommagé, et je te paierai,

et tant que le lésé n'a pas de preuve le dommageable n'est pas tenu de lui payer, car il se peut que le taureau mort soit celui auquel le lésé était assujetti.

Et par conséquent il est dit dans la Mishna «tous deux sont responsables», pour enseigner que si tous deux existent on prélève de l'un d'eux, mais si l'un est mort, le lésé doit prouver que le taureau vivant est l'encornant et s'il n'apporte pas de preuve le dommageable est dispensé.

Fin du chapitre «Le poseur»

Michna :

Le bœuf

qui est tam, qui paie la moitié du dommage et ne la paie que de son propre corps —

qui a encorné quatre et cinq bœufs l’un après l’autre,

comment les victimes pourront-elles recouvrer leur dû sur le bœuf ?

Il paiera

d’abord

au dernier d’entre eux

la moitié de son dommage avec le corps du bœuf responsable du dommage, même si la valeur de la moitié de son dommage équivaut à la valeur totale du bœuf, sans rien laisser aux victimes qui l’ont précédé pour recouvrer leur dû —

Et s’il y a en lui —

dans le bœuf responsable du dommage —

un surplus,

c’est-à-dire que la valeur du bœuf responsable du dommage était supérieure à la valeur de la moitié du dernier dommage,

il restituera,

il paiera sur ce surplus

à la

victime

qui le précédait

la victime qui précédait l’avant-dernière victime] la moitié de son dommage.

Et si,

après le paiement de ce deuxième dommage, il y a encore

en lui,

dans le bœuf responsable du dommage,

un surplus, il restituera

il paiera]

à la

victime

qui le précédait encore

la moitié de son dommage ; et s’il y a encore en lui un surplus, il paiera à la victime précédente —

Et le dernier dernier

dans le dommage

est avantagé.

Car il recouvre d’abord la moitié de son dommage sans tenir compte des dommages de ceux qui l’ont précédé, tandis qu’eux ne recouvrent que sur le surplus ; de même, celui qui précède l’avant-dernier recouvre d’abord, et ainsi de suite.

Telles sont les paroles de Rabbi Meïr,

et la Guemara en expliquera la raison.

Rabbi Chimone dit : Si un bœuf d’une valeur de deux cents a encorné un bœuf d’une valeur de deux cents, et que la carcasse ne vaut rien,

la valeur du dommage étant de deux cents :

Celui-ci,

la victime,

prend,

immédiatement au moment du dommage — selon l’opinion de Rabbi Akiva, qui considère que « le bœuf est attribué » —

une maneh

du bœuf responsable du dommage, ce qui correspond à la valeur de la moitié de son dommage.

Et celui-ci,

le responsable du dommage,

prend une maneh.

C’est-à-dire qu’à partir de maintenant ils sont associés dans le bœuf : celui-ci y possède une valeur d’une maneh, et celui-là y possède une valeur d’une maneh.

Et si

ce

bœuf, qui leur appartient à tous deux en association à parts égales,

a de nouveau encorné un autre bœuf d’une valeur de deux cents,

le montant du paiement étant de cent zouz :

La

dernière victime prend une maneh,

qui est la moitié de son dommage ; et cette perte est supportée par les propriétaires du bœuf selon la valeur que chacun possède dans le bœuf. C’est pourquoi :

Et celui qui le précédait,

c’est-à-dire la victime précédente, avec le premier propriétaire,

celui-ci prend cinquante zouz, et celui-là prend cinquante zouz.

Car la perte du dommage est supportée par eux deux à parts égales, puisque tous deux sont propriétaires du bœuf qui a causé le dommage, à parts égales.

Et si

il a de nouveau encorné

ce bœuf, dont la moitié appartient à la deuxième victime et dont l’autre moitié est détenue en association par la première victime et le propriétaire,

un autre bœuf,

le

d’une valeur de deux cents,

et que la carcasse ne vaut rien, le montant du paiement étant donc de cent zouz :

La

dernière victime prend une maneh du bœuf, ce qui représente la moitié de son dommage. Dans cette perte, la victime précédente, qui possède la moitié du bœuf, supporte la moitié du paiement du dommage. Quant à la victime qui la précédait et au propriétaire, chacun possédant une part proportionnelle d’un quart du bœuf, chacun supporte un quart du paiement. C’est pourquoi :

Et la

victime

qui le précédait

prend

cinquante zouz,

et il s’ensuit qu’elle a perdu la moitié du paiement qu’elle avait reçu.

Et les deux premiers

la première victime et le propriétaire] prennent chacun

un dinar d’or,

qui vaut vingt-cinq zouz ; il s’ensuit qu’à présent chacun d’eux a perdu un quart du paiement.

Guemara :

Nous avons appris dans la Michna : « Le bœuf qui a encorné quatre et cinq bœufs l’un après l’autre paiera au dernier d’entre eux ; et s’il y a en lui un surplus, il le restituera à celui qui le précédait. Et le dernier dernier est avantagé », telles sont les paroles de Rabbi Meïr :

Et nous objectons à cela :

De qui est la Michna ?

Selon l’opinion de qui Rabbi Meïr considère-t-il la chose ?

Car ses paroles sont

non conformes à Rabbi Ichmaël,

qui considère que « le bœuf doit être estimé », et que la victime n’est qu’une créancière, ne possédant sur le bœuf qu’un droit de gage jusqu’à ce que le tribunal le lui fasse prendre.

Et

même

non conformes à Rabbi Akiva,

qui considère que « le bœuf est attribué », et que la victime en devient immédiatement propriétaire, au moment du dommage, selon la valeur de la moitié de son dommage !?

Car

si c’est selon Rabbi Ichmaël, qui dit

que toutes les victimes du fait du bœuf ne sont que des

créancières

pour recouvrer

sur le bœuf, mais n’ont obtenu immédiatement aucune part dans le bœuf, elles n’ont pas à supporter le paiement du dommage qui leur est postérieur, puisque le bœuf ne leur appartient pas. Si tel est le cas, comment as-tu dit que

« le dernier dernier est avantagé » !? Est-ce donc la loi que le dernier dernier est avantagé ? Mais

il aurait fallu dire

« le premier premier est avantagé »,

aurait dû

le dire le tanna ! C’est-à-dire qu’il aurait fallu dire : le premier recouvre ; s’il y a un surplus, le deuxième recouvre, et ainsi de suite !?

Car nous devons juger cette loi comme pour les autres créanciers qui viennent recouvrer leur dette : celui dont la créance est antérieure est prioritaire pour le recouvrement ; il s’ensuit que le premier premier est avantagé. Et

si c’est selon Rabbi Akiva, qui dit : c’est le bœuf d’associés,

chacun doit supporter le paiement du dommage selon sa part proportionnelle dans le bœuf, puisqu’il lui appartient également et qu’il est responsable de son dommage, si tel est le cas :

Mots de ce daf dans le dictionnaire