Version texte de ce daf : original et traduction
Baba Kamma 35b (לה:) — le Talmud en français
Baba Kamma 35b (בבא קמא לה:): Tous deux sont exonérés, car c’est au demandeur d’apporter la preuve de quel taureau est celui qui a causé le dommage. ג. Si tous deux les taureaux poursuivants…
Texte original — Baba Kamma 35b (לה:)
שניהם פטורים,
כי על התובע להביא ראיה מיהו השור המזיק.
ג.
אם היו שניהם
שני השוורים הרודפים, בבעלותו
של איש אחד,
ויש עדים שאחד מהם הזיק, אלא שאינם יודעים מיהו,
שניהם חייבים,
הניזק גובה מגופם של שני השורים את חצי נזקו. ד. אם שני השורים השיכים לאדם אחד לא היו שווים בגודלם, אלא
היה אחד
מהם
גדול,
ויש בו כדי לשלם את חצי הנזק,
ואחד קטן
שאין בו כדי לשלם מחצית הנזק, ואין ידוע מיהו הנגחן
.
הניזק אומר,
השור ה
גדול
יותר
הזיק
את שורי, ולכן אגבה ממנו,
ו
אילו
המזיק אומר, לא כי, אלא
ה
קטן הזיק
את שורך, וממנו תגבה את חובך.
על הניזק להביא ראיה שהגדול הזיקו.
שהמוציא מחבירו עליו הראיה.
ה. היו שני השוורים הרודפים קטנים [שאין במחציתם כדי לשלם מחצית נזקי שור גדול], אבל
אחד
מהם הוא שור
תם,
שדינו לשלם מגופו,
ואחד מועד,
שבעליו משלם מן העליה, ואין ידוע מיהו הנוגח
.
הניזק אומר
השור ה
מועד הזיק
את שורי ועליך לשלם את כל הנזק מן העליה.
והמזיק אומר, לא כי, אלא
השור
תם הזיק
את שורך, ותגבה מגופו כמה שיש בו ואת המותר תפסיד.
על הניזק להוכיח שהמועד נגח את שורו, כי
המוציא מחבירו עליו הראיה.
ו.
היו
השורים
הניזקין שנים, אחד
מהם
גדול, ו
ה
אחד קטן. ו
כן היו השורים
המזיקין שנים, אחד
מהם
גדול,
שיש בו כדי שלם את חצי הנזק,
ו
ה
אחד קטן.
[המזיקים של אחד והניזוקים של אחר]
הניזק אומר,
שורך ה
גדול הזיק את
שורי
הגדול, ו
שורך
הקטן
הזיק
את
שורי
הקטן,
נמצא שאוכל לגבות את מחצית נזקי שורי הגדול משורך הגדול, ואת מחצית נזקי שורי הקטן משורך הקטן
.
ו
אילו
המזיק אומר, לא כי, אלא
שורי ה
קטן
הזיק
את
שורך
הגדול, ו
שורי ה
גדול
הזיק
את
שורך
הקטן,
ונמצא שאת נזקי שורך הגדול תאלץ לגבות מהשור הקטן, שאין בו כדי מחצית נזקי שורך הגדול, ואת נזקי שורך הקטן תוכל לגבות משורי הגדול.
על הניזק להביא ראיה לדבריו.
ז. היו שני שורים קטנים [שאין בהם כדי לשלם מחצית שור גדול] רודפים אחרי שני שורים שאחד מהם גדול והאחר קטן. אלא שהרודפים
אחד
מהם הוא שור
תם, ואחד
מהם שור
מועד.
הניזק אומר,
שורך ה
מועד הזיק את
שורי
הגדול, ו
שורך ה
תם
הזיק
את
שורי
הקטן,
ונמצא שעליך לשלם את דמי הגדול מן העליה, ואת דמי הקטן מגופו של התם.
ו
אילו
המזיק אומר, לא כי, אלא
שורי ה
תם
הזיק
את
שורך
הגדול, ו
ה
מועד
הזיק
את
שורך
הקטן.
ונמצא שאת נזקי הגדול אשלם מגופו של הקטן כמה שיש בו ואת המותר עד חצי הנזק תפסיד, ואת דמי הקטן תגבה משורי התם. על הניזק להביא ראיה לדבריו, כי
המוציא מחבירו עליו הראיה.
גמרא:
אמר רבי חייא בר אבא: זאת אומרת,
ממשנתנו מוכח, ש
חלוקים עליו חביריו על סומכוס, דאמר "ממון המוטל בספק חולקין".
שכן במשנה נאמר שבכל ספק ממון, המוציא מחבירו עליו הראיה, ולדברי סומכוס הדין הוא בכל ספק ממון יחלוקו אף ללא ראיה.
אמר ליה רבי אבא בר ממל לרבי חייא בר אבא
: וכי
אמר סומכוס אפילו ברי וברי
, כשכל אחד טוען בודאי שהדין עמו, שחולקים?
הלא יתכן שסומכוס אמר יחלוקו רק בזמן שהתובע טוען טענת ברי והנתבע אומר שמא, שבזה מסתבר שהתובע נוטל מחצה גם ללא ראיה, אבל אם הניזק מכחיש ואומר ברי לי שלא כדברי התובע, שמא סומכוס מודה שהמוציא מחבירו עליו הראיה, ואם כן יתכן שמשנתנו מדברת בברי וברי, ואינה חולקת על סומכוס?
אמר ליה
רבי חייא בר אבא:
אין! אמר סומכוס
"ממון המוטל בספק יחלוקו",
אפילו ברי וברי
, ואם כן, תנא דמשנתנו הוא דלא כסומכוס.
ו
תמהה הגמרא:
ממאי
מנין היה פשוט לרבי חייא בר אבא
דמתניתין בברי וברי הוא?
ומבארת הגמרא:
דקתני, זה אומר שורך הזיק, וזה אומר "לא כי",
אלא בסלע לקה
,
ומשמע שהנתבע מכחיש את דברי התובע ואומר לא כדבריך היה, וזוהי טענת ברי.
מתקיף לה רב פפא,
מדוע הוצרך רב חייא בר אבא לומר שמשנתנו מדברת בברי וברי וכן סומכוס מדבר בברי וברי, ומשנתנו דלא כסומכוס, הרי בלאו הכי יש ראיה מהמשנה דלא כסומכוס, שכן המשנה על כרחינו מדברת בברי ושמא [כדלהלן], וסומכוס אמר בברי ושמא יחלוקו.
שהרי לדעת רבי חייא המפרש דמשנתנו בברי וברי, תיקשי,
מדרישא
מדובר באופן שהמזיק והניזק שניהם
ברי וברי,
אף
סיפא, נמי
נצטרך לפרש שמדובר בטענות
ברי וב רי.
אימא סיפא
[סיפא דרישא]: היו שני שורים תמים רודפים אחר שור אחד. ומתוך הרודפים,
היה אחד גדול ואחד קטן. ניזק אומר גדול הזיק ומזיק אומר לא כי אלא קטן הזיק,
וכן היו הרודפים שנים,
אחד תם ואחד מועד, ניזק אומר מועד הזיק, והמזיק אומר: לא כי, אלא תם הזיק, המוציא מחבירו עליו הראיה.
ומשמע,
הא לא מייתי
הניזק
ראיה
לדבריו,
שקיל כדאמר מזיק,
ויגבה מהקטן ומהתם. למרות שמתוך טענות הניזק משמע שהוא מודה לכך שהקטן או התם לא הזיק את שורו. ואם נעמיד את הסיפא בברי וברי,
נימא תהוי תיובתא
ממשנתנו לדבריו
דרבה בר נתן, דאמר "טענו חטים והודה לו בשעורים פטור",
מפני שבעצם תביעת החיטים מונחת הודאה שאינו חייב לו שעורים, אלא רק חיטים, ועל כן הנתבע פטור לגמרי, למרות שהודה בשעורים, כי התובע מצידו הודה שאינו חייב את השעורים, ואפילו אם הנתבע היה חייב, כבר מחל לו עליהם. ואילו במשנה מבואר שהניזק, התובע, אומר שורך הגדול או המועד הזיק, והלה מודה לו בשור קטן או תם, הודאת המזיק מחייבתו לשלם לכל הפחות כדבריו, למרות שמטענת הניזק מוכח שדווקא הגדול הזיק ולא הקטן.
ועל כרחינו, אם נרצה ליישב את המשנה עם דברי דברי רבה בר נתן, לא נוכל להעמיד את הסיפא בברי וברי,
אלא בברי ושמא.
ודנה הגמרא, כיצד נעמיד את המשנה,
דקאמר ברי מאן, דקאמר שמא מאן?
מיהו האומר ברי ומיהו האומר שמא.
אי נימא, דקאמר ניזק, ברי
לי שהגדול או המועד הזיק את שורי,
ו
על כך
קאמר
ה
מזיק שמא
לא כך היה אלא הקטן או התם הזיקו את שורך.
אם נפרש כן,
אכתי לימא תהוי תיובתא דרבה בר נתן,
כי לדברי רבה בר נתן גם במקרה זה המזיק, הנתבע, פטור לגמרי, שכן מתביעת הניזק על נגיחת שורו הגדול של המזיק מוכח, שאינו תובע את שורו הקטן, ונמצא, שהודאת המזיק בנזקי הקטן אינה צריכה לחייבו, כי הניזק כבר הודה שלא הוזק מהקטן.
אלא
על כרחך, הסיפא מדברת באופן
דקאמר ניזק שמא
שורך הגדול או המועד הזיק את שורי,
וקאמר מזיק ברי
לי ששורי הקטן או התם הזיק את שורך.
ובאופן זה גם לדעת רבה בר נתן, הנתבע, המזיק חייב לשלם כפי הודאתו, שהרי מלכתחילה תביעת הניזק היתה שמא, דהיינו או הקטן או הגדול הזיקו, ונמצא שהודאת המזיק ששורו הקטן הזיק לא הוכחשה מעולם על ידי הניזק לפיכך על המזיק לשלם לכל הפחות כפי מה שהודה.
ומקשה הגמרא על האוקימתא של רב פפא:
ומדסיפא
בשני שוורים שרדפו אחר אחד, מדובר באופן שה
ניזק
טוען טענת
שמא ומזיק
אומר
ברי,
אם כן
רישא נמי
שור שהיה רודף אחר שור אחר וישנו ספק האם הרודף הזיק את הנרדף או שמא בסלע לקה, מדובר באותו אופן שה
ניזק
טוען
שמא
שורך הזיק
ומזיק
אומר
ברי
שבסלע לקה
.
ו
כי יתכן ש
אמר סומכוס אפילו בהא
שיש ממש בטענת השמא של הניזק, ויחלוקו?
שכן ממה שהוצרכה המשנה לומר שגם במקרה זה המוציא מחבירו עליו הראיה, מוכח,
דאיצטריך לאשמועינן
שההלכה היא
דלא
כסומכוס הסובר שבכל מקרה חולקין, והלא פשיטא שבמקרה זה אין ממש בטענת הניזק להוציא אפילו מחצה, שהרי הוא עצמו אינו בטוח בנכונות תביעתו, וכיצד יתכן שסומכוס סובר שחולקים?
ומתרצת הגמרא:
לא,
אין הכרח לפרש שהרישא והסיפא מדברים באותו אופן.
וכך תתישב המשנה:
סיפא
שני שורים שרדפו אחר אחד, מדובר ב
ניזק
אומר
שמא
הגדול הזיק,
ומזיק
אומר
ברי
שהקטן הזיק.
ואילו ה
רישא
שור שהיה רודף אחר שור אחר ומסתפקינן מי הזיק את הנרדף האם הרודף או בסלע לקה, מדובר באופן שה
ניזק
אומר
ברי
לי שהרודף הזיקו,
ו
ה
מזיק
אומר
שמא
בסלע לקה.
עד כאן הוכחת רב פפא שאפשר להוכיח מהמשנה דלא כסומכוס, שכן במשנה מבואר שבתובע ברי ונתבע שמא המוציא מחבירו עליו הראיה, ולסומכוס חולקים. ואין צורך להעמיד את המשנה ואת סומכוס בברי וברי כרבי חייא.
תמהה הגמרא: כיצד יתכן לפרש כך את המשנה
, והא לא דמיא רישא לסיפא?
ומשיבת הגמרא:
אמרי,
אין בכך פירכא, כי
ברי ושמא שמא וברי, חד מילתא היא,
ויתכן להעמיד את הרישא בברי ושמא ואת הסיפא בשמא וברי.
אבל אי אפשר להעמיד את הרישא ב
ברי וברי
ואת הסיפא ב
שמא וברי,
כי ברי וברי ושמא וברי
תרי מילי נינהו.
גופא: אמר רבה בר נתן טענו חטין והודה לו בשעורין פטור.
ומקשה הגמרא,
מאי קא משמע לן
רבה בר נתן, הרי
תנינא
כבר נאמר במשנה "
טענו חטין והודה לו בשעורין פטור"?
ומיישבת הגמרא:
אי מהתם, הוה אמינא
שהנאמר "
פטור",
הכונה היא פטור
מדמי חטין וחייב בדמי שעורין.
קא משמע לן
רבה בר נתן
דפטור לגמרי.
ושוב מביאה הגמרא פירכא לרבה בר נתן מהסיפא דמשנתנו:
תנן, היו הניזקין שנים אחד גדול ואחד קטן
והמזיקין שנים אחד גדול ואחד קטן, ניזק אומר גדול הזיק גדול וקטן הזיק קטן, ומזיק אומר קטן הזיק גדול וגדול קטן.
היו המזיקים שנים תם ומועד והניזקין שנים אחד קטן ואחד גדול, ניזק אומר מועד הזיק הגדול ותם הזיק הקטן, ומזיק אומר מועד הזיק קטן ותם הזיק את הגדול.
המוציא מחבירו עליו הראיה.
ומדייקת הגמרא:
הא לא מייתי
אם הניזק לא יביא
ראיה, שקיל
יטול לכל הפחות
כדקאמר מזיק.
ולדברי רבה בר נתן,
אמאי
יטול הניזק כפי הודאת המזיק, הרי תביעת הניזק על נגיחת שור גדול [או מועד] והודאת המזיק בשור קטן [או תם] כ
חטים ושעורים נינהו,
שהנתבע פטור לגמרי, שהרי התובע הודה לו שאינו תובע ממנו מלבד מה שאמר בפירוש. ומתרצת הגמרא: אין הכי נמי, לדברי רבה בר נתן לא יטול הניזק כלום, וכך היא כונת המשנה,
ראוי ליטול
אם יביא ראיה,
ואין לו
אם אין לו ראיה לא יטול מאומה.
ו
תמהה הגמרא,
התניא
מצינו בברייתא שנאמר בה במפורש שהניזק גובה כפי הודאת המזיק,
"הרי זה משתלם על הקטן מן
הגדול ולגדול מן הקטן"?
ומישבת הגמרא: אותה ברייתא מדברת באופן
ד
קדם הניזק ו
תפס
כמו שהודה המזיק
,
אבל ללא תפיסה, כל עוד לא
הביא ראיה אינו נוטל כלום.
תנן
: שני שוורים ש
היה אחד תם ואחד מועד,
הזיקו שני שוורים שהיה אחד מהם גדול ואחד קטן.
הניזק אומר,
שורך ה
מועד הזיק את
שורי
הגדול,
ועליך לשלם את כל דמי הגדול,
ו
שורך ה
תם
הזיק
את
שורי
הקטן, ו
אילו
המזיק אומר, לא כי, אלא
שורי ה
תם את
שורך
הגדול
ועלי לשלם מחצית נזקיו,
ו
ה
מועד
הזיק
את הקטן,
ואשלם את נזקי הקטן.
המוציא מחבירו עליו הראיה.
הילכך ישלם חצי דמי גדול ואת כל נזקי הקטן.
ומדייקת הגמרא:
הא לא מייתי
הניזק
ראיה, שקיל כדקאמר מזיק,
שלדבריו התם נגח את הגדול וישלם חצי נזקי השור הגדול, ושורו המועד נגח את הקטן וישלסאת כל נזקי השור הקטן.
ואמאי,
הרי תביעת הניזק והודאת המזיק כ
חטין ושעורין נינהו,
שתבעו הניזק על נגיחת מועד את שורו הגדול, והודה לו בנגיחת תם את הגדול, ומדוע נתחייב המזיק לשלם על הגדול, הרי הניזק הודה שהתם לא נגח את הגדול, וכיון שאין לו ראיה לדבריו, לא יטול כלום על נזקי הגדול?
Traduction française
Tous deux sont exonérés,
car c’est au demandeur d’apporter la preuve de quel taureau est celui qui a causé le dommage.
Si tous deux
les taureaux poursuivants appartenaient
à un seul homme,
et qu’il y ait des témoins qu’un seul d’entre eux a causé le dommage, mais qu’ils ne sachent pas lequel,
tous deux sont responsables,
la victime prélève sur le corps des deux taureaux la moitié de son dommage. ד. Si les deux taureaux appartenant à un seul homme n’étaient pas égaux par leur taille, mais
que l’un
d’entre eux
était grand,
et qu’il ait de quoi payer la moitié du dommage,
et que l’un soit petit,
sans avoir de quoi payer la moitié du dommage, et que l’on ne sache pas lequel est le taureau qui a encorné.
La victime dit :
le taureau
grand
a davantage
causé le dommage
à mon taureau, et c’est pourquoi je prélèverai sur lui ;
et
si
l’auteur du dommage dit : « Ce n’est pas ainsi, mais
le
petit a causé le dommage
à ton taureau, et c’est sur lui que tu prélèveras ta créance ».
C’est à la victime d’apporter la preuve que le grand lui a causé le dommage.
Car celui qui veut prélever de son prochain, c’est à lui qu’incombe la preuve.
ה. Deux petits taureaux poursuivants — qui n’ont pas, à eux deux, de quoi payer la moitié du dommage d’un grand taureau —, mais
l’un
d’entre eux est un taureau
inoffensif,
dont la règle est qu’il paie sur son corps,
et l’un est devenu dangereux,
dont le propriétaire paie sur ses biens, et l’on ne sait pas lequel est celui qui a encorné.
La victime dit
que le taureau
devenu dangereux a causé le dommage
à mon taureau, et que tu dois payer la totalité du dommage sur tes biens.
Et l’auteur du dommage dit : « Ce n’est pas ainsi, mais
le taureau
inoffensif a causé le dommage
à ton taureau ; tu prélèveras sur son corps ce qu’il contient, et tu perdras le surplus ».
C’est à la victime de prouver que le taureau devenu dangereux a encorné son taureau, car
celui qui veut prélever de son prochain, c’est à lui qu’incombe la preuve.
Si
les taureaux
de la victime étaient deux, l’un
d’entre eux
grand, et
l’
autre petit. Et
si les taureaux
de l’auteur du dommage étaient également deux, l’un
d’entre eux
grand,
ayant de quoi payer la moitié du dommage,
et
l’
autre petit. [Les taureaux
de l’un ont causé le dommage à ceux de l’autre.]
La victime dit :
ton taureau
grand a causé le dommage à
mon taureau
grand, et
ton taureau
petit
a causé le dommage
à
mon taureau
petit ;
ainsi, je peux prélever la moitié du dommage de mon grand taureau sur ton grand taureau, et la moitié du dommage de mon petit taureau sur ton petit taureau.
Et
si
l’auteur du dommage dit : « Ce n’est pas ainsi, mais
mon taureau
petit
a causé le dommage
à
ton taureau
grand, et
mon taureau
grand
a causé le dommage
à
ton taureau
petit »,
il s’ensuit que tu seras contraint de prélever le dommage de ton grand taureau sur le petit taureau, qui n’a pas de quoi payer la moitié du dommage de ton grand taureau, et que tu pourras prélever le dommage de ton petit taureau sur mon grand taureau.
C’est à la victime d’apporter la preuve de ses paroles.
ז. Deux petits taureaux — qui n’ont pas de quoi payer la moitié du dommage d’un grand taureau — poursuivaient deux taureaux, dont l’un était grand et l’autre petit. Mais parmi les poursuivants,
l’un
d’entre eux est un taureau
inoffensif, et l’un
d’entre eux est un taureau
devenu dangereux.
La victime dit :
ton taureau
devenu dangereux a causé le dommage à
mon taureau
grand, et
ton taureau
inoffensif
a causé le dommage
à
mon taureau
petit ;
ainsi, tu dois payer la valeur du grand sur tes biens, et la valeur du petit sur le corps du taureau inoffensif.
Et
si
l’auteur du dommage dit : « Ce n’est pas ainsi, mais
mon taureau
inoffensif
a causé le dommage
à
ton taureau
grand, et
le
taureau devenu dangereux
a causé le dommage
à
ton taureau
petit.
Ainsi, pour le dommage du grand, je paierai sur le corps du petit ce qu’il contient, et tu perdras le surplus jusqu’à la moitié du dommage ; et tu prélèveras la valeur du petit sur mon taureau inoffensif ». C’est à la victime d’apporter la preuve de ses paroles, car
celui qui veut prélever de son prochain, c’est à lui qu’incombe la preuve.
Guemara :
Rabbi ‘Hiyya bar Abba a dit : « Cela signifie,
il ressort de notre Michna que
ses compagnons sont en désaccord avec lui, contre Somkhוס, qui dit : “Un bien soumis au doute est partagé.” »
En effet, la Michna enseigne que, pour tout doute pécuniaire, celui qui veut prélever de son prochain doit apporter la preuve ; selon Somkhוס, dans tout doute pécuniaire, les parties partagent, même sans preuve.
Rabbi Abba bar Memel dit à Rabbi ‘Hiyya bar Abba :
Et quoi ?
Somkhוס a-t-il dit cela même lorsque les deux parties affirment avec certitude,
quand chacun prétend avec certitude que le droit est de son côté, qu’ils partagent ?
Il est possible que Somkhוס ait dit qu’ils partagent seulement lorsque le demandeur affirme avec certitude et que le défendeur dit qu’il ne sait pas ; dans ce cas, il est logique que le demandeur prenne la moitié même sans preuve. Mais si la victime nie et affirme : « Je sais avec certitude que ce n’est pas comme le dit le demandeur », peut-être Somkhוס reconnaît-il que celui qui veut prélever de son prochain doit apporter la preuve. Ainsi, il est possible que notre Michna parle d’un cas où les deux parties affirment avec certitude et qu’elle ne soit pas en désaccord avec Somkhוס ?
Il lui dit,
Rabbi ‘Hiyya bar Abba :
« Oui ! Somkhוס a dit : “Un bien soumis au doute est partagé”,
même lorsque les deux parties affirment avec certitude ;
ainsi, le tannai de notre Michna n’est pas conforme à Somkhוס.
Et
la Guemara s’étonne :
« D’où
était-il évident pour Rabbi ‘Hiyya bar Abba
que la Michna traite d’un cas où les deux parties affirment avec certitude ? »
La Guemara explique :
« Car elle enseigne : “Celui-ci dit : ton taureau a causé le dommage, et celui-ci dit : ‘Ce n’est pas ainsi’,
mais il a été blessé par une pierre »,
ce qui signifie que le défendeur nie les paroles du demandeur et dit : « Ce n’est pas comme tu le dis » ; c’est là une prétention certaine.
Rav Pappa lui objecte :
pourquoi Rabbi ‘Hiyya bar Abba a-t-il dû dire que notre Michna parle d’un cas où les deux parties affirment avec certitude, et que Somkhוס parle également d’un cas où les deux parties affirment avec certitude, de sorte que notre Michna n’est pas conforme à Somkhוס ? Il y a de toute façon une preuve tirée de la Michna qu’elle n’est pas conforme à Somkhוס : en effet, la Michna doit nécessairement parler d’un cas où le demandeur affirme avec certitude et où le défendeur dit qu’il ne sait pas [comme il sera expliqué plus loin], tandis que Somkhוס a dit que, dans un tel cas, ils partagent.
Car, selon Rabbi ‘Hiyya, qui explique que notre Michna parle d’un cas où les deux parties affirment avec certitude, il faut objecter :
de la première partie,
qui parle d’un cas où l’auteur du dommage et la victime affirment tous deux
avec certitude,
il ressort que
la conclusion, elle aussi,
devra être expliquée comme parlant de prétentions
certaines des deux côtés.
« Venons-en à la conclusion [de la première partie] : deux taureaux inoffensifs poursuivaient un seul taureau. Parmi les poursuivants,
il y en avait un grand et un petit. La victime dit que le grand a causé le dommage, et l’auteur du dommage dit :
“Ce n’est pas ainsi, mais le petit a causé le dommage”,
et les poursuivants étaient également deux,
l’un inoffensif et l’autre devenu dangereux ; la victime dit que celui devenu dangereux a causé le dommage, et l’auteur du dommage dit : “Ce n’est pas ainsi, mais l’inoffensif a causé le dommage ; celui qui veut prélever de son prochain, c’est à lui qu’incombe la preuve.”
Il ressort que
si la victime n’apporte pas
de
preuve
à ses paroles,
elle prend selon ce qu’a dit l’auteur du dommage,
et prélève sur le petit et sur l’inoffensif, bien que des prétentions de la victime il ressorte qu’elle reconnaît que le petit ou l’inoffensif n’a pas causé de dommage à son taureau. Et si nous établissons que la conclusion parle d’un cas où les deux parties affirment avec certitude,
disons : “Que cela soit une réfutation”
tirée de notre Michna contre les paroles
de Rabba bar Natן, qui dit : “S’il lui a réclamé du blé et qu’il lui a reconnu de l’orge, il est exonéré”,
car, dans la réclamation même du blé, est contenu l’aveu qu’il ne lui doit pas d’orge, mais seulement du blé ; le défendeur est donc entièrement exonéré, bien qu’il ait reconnu l’orge, puisque le demandeur a lui-même reconnu qu’il ne lui devait pas l’orge, et même si le défendeur la lui devait, il la lui a déjà remise. Or la Michna établit que la victime, le demandeur, dit : « Ton taureau grand ou devenu dangereux a causé le dommage », et que l’autre lui reconnaît que c’est le petit ou l’inoffensif ; l’aveu de l’auteur du dommage le rend tenu de payer au moins selon ses propres paroles, bien qu’il ressorte de la prétention de la victime que c’est précisément le grand qui a causé le dommage, et non le petit.
Si tu dis : celui qui affirme avec certitude est le nizak
qui dit avec certitude pour moi que le grand, ou le mouad, a causé le dommage à mon taureau,
et
sur cela
dit
le
mazik : « je ne sais pas »
ce n’est pas ainsi que cela s’est passé ; c’est le petit, ou le tam, qui a causé le dommage à ton taureau.
Si nous interprétons ainsi,
peut-on encore dire : cela constituerait une tiyouvta contre Rabba bar Nathan,
car, selon les paroles de Rabba bar Nathan, même dans ce cas le défendeur, le dommageur, serait entièrement exempté, puisque de la demande de la victime concernant la corne du grand taureau du dommageur, il est prouvé qu’elle ne réclame pas au sujet de son petit taureau ; il s’ensuit que l’aveu du dommageur concernant les dommages causés par le petit taureau ne devrait pas l’obliger, puisque la victime a déjà reconnu n’avoir pas été lésée par le petit taureau.
Mais
tu es nécessairement contraint de dire que la fin de la Michna parle d’un cas
où la victime dit : « Je ne sais pas »
si c’est ton grand taureau ou ton taureau devenu dangereux qui a endommagé mon taureau,
et le dommageur dit avec certitude
que c’est mon petit taureau, ou le taureau non dangereux, qui a endommagé ton taureau.
De cette manière également, selon Rabba bar Nathan, le défendeur, le dommageur, est tenu de payer selon son aveu, car, dès l’origine, la demande de la victime était formulée comme un « je ne sais pas », c’est-à-dire : le petit ou le grand taureau a causé le dommage. Il s’ensuit que l’aveu du dommageur, selon lequel son petit taureau a causé le dommage, n’a jamais été contredit par la victime ; par conséquent, le dommageur doit au moins payer selon ce qu’il a reconnu.
La Guemara soulève une difficulté contre la mise en place de Rav Papa :
Et puisque la fin de la Michna,
au sujet de deux taureaux qui en poursuivaient un, parle d’un cas où la
victime
soutient avec
incertitude, et où le
dommageur dit
avec certitude,
alors
le début de la Michna également,
au sujet d’un taureau qui en poursuivait un autre, et dont on ignore si le poursuivant a blessé le poursuivi ou si celui-ci s’est blessé contre un rocher, parle du même cas : la
victime
dit
« je ne sais pas :
ton taureau a causé le dommage »,
et le
dommageur dit
avec certitude
qu’il s’est blessé contre un rocher.
Et
est-il possible que
Somkhוס ait dit : « Même dans ce cas »
que la prétention incertaine de la victime ait une valeur et qu’ils partagent le paiement ?
Puisque la Michna a dû enseigner que, même dans ce cas, « celui qui veut prendre de son prochain, c’est à lui qu’incombe la preuve », il est établi
qu’il était nécessaire de nous enseigner
que la halakha est
qu’elle n’est pas
conforme à Somkhוס, qui considère qu’ils partagent dans tous les cas. Pourtant, il est évident que, dans ce cas, la prétention de la victime ne peut avoir aucune valeur pour lui faire obtenir même la moitié, puisqu’elle-même n’est pas certaine de l’exactitude de sa demande. Comment est-il donc possible que Somkhוס considère qu’ils partagent ?
La Guemara répond :
Non,
il n’est pas nécessaire d’interpréter le début et la fin de la Michna comme parlant de la même manière.
Ainsi la Michna s’expliquera :
la fin de la Michna,
au sujet de deux taureaux qui en poursuivaient un, parle d’une
victime
qui dit
« je ne sais pas »
si le grand taureau a causé le dommage,
et du dommageur
qui dit
avec certitude
que c’est le petit taureau qui a causé le dommage.
Tandis que
le début de la Michna,
au sujet d’un taureau qui en poursuivait un autre, et où nous sommes dans le doute quant à savoir qui a causé le dommage au poursuivi — le poursuivant ou le rocher contre lequel il s’est blessé — parle d’un cas où la
victime
dit
avec certitude
que le poursuivant l’a blessé,
et
où le
dommageur
dit
« je ne sais pas »
s’il s’est blessé contre un rocher.
Jusqu’ici, c’est la preuve de Rav Papa qu’il est possible de démontrer à partir de la Michna qu’elle n’est pas conforme à Somkhוס : la Michna établit que, lorsque le demandeur affirme avec certitude et que le défendeur dit « je ne sais pas », « celui qui veut prendre de son prochain, c’est à lui qu’incombe la preuve », alors que, pour Somkhוס, ils partagent. Il n’est donc pas nécessaire d’interpréter la Michna et Somkhוס comme parlant d’un cas où chacun affirme avec certitude, à la manière de Rabbi 'Hiya.
La Guemara s’étonne : comment est-il possible d’interpréter ainsi la Michna
, alors que le début ne ressemble pas à la fin ?
La Guemara répond :
ils ont dit :
il n’y a pas là de réfutation, car
« certitude et incertitude » et « incertitude et certitude », c’est une seule et même chose,
et il est possible d’interpréter le début comme un cas de certitude et d’incertitude, et la fin comme un cas d’incertitude et de certitude.
Mais il est impossible d’interpréter le début comme un cas de
certitude et certitude
et la fin comme un cas d’
incertitude et certitude,
car « certitude et certitude » et « incertitude et certitude »
sont deux choses différentes.
Corps de la discussion : Rabba bar Nathan a dit : « Il lui a réclamé du blé et celui-ci lui a reconnu devoir de l’orge ; il est exempté. »
La Guemara soulève une difficulté :
qu’est-ce que cela vient nous enseigner
Rabba bar Nathan ? En effet,
nous avons déjà appris
dans la Michna : «
Il lui a réclamé du blé et celui-ci lui a reconnu devoir de l’orge ; il est exempté » ?
La Guemara explique :
si nous nous étions fondés sur ce passage, nous aurions pu dire
que le terme
« exempté »
signifie : exempté
de la valeur du blé, mais redevable de la valeur de l’orge.
Cela vient nous enseigner,
dit Rabba bar Nathan,
qu’il est entièrement exempté.
La Guemara apporte de nouveau une réfutation contre Rabba bar Nathan à partir de la fin de notre Michna :
Nous avons appris : « Les victimes étaient au nombre de deux, l’une grande et l’autre petite,
et les dommageurs étaient au nombre de deux, l’un grand et l’autre petit : la victime dit : “Le grand a endommagé le grand et le petit a endommagé le petit”, tandis que le dommageur dit : “Le petit a endommagé le grand et le grand [a endommagé] le petit.” »
Les dommageurs étaient au nombre de deux, un non dangereux et un devenu dangereux, et les victimes étaient au nombre de deux, l’une petite et l’autre grande : la victime dit : « Celui qui est devenu dangereux a endommagé la grande, et le non dangereux a endommagé la petite », tandis que le dommageur dit : « Celui qui est devenu dangereux a endommagé la petite, et le non dangereux a endommagé la grande. »
« Celui qui veut prendre de son prochain, c’est à lui qu’incombe la preuve. »
La Guemara en déduit :
« Mais s’il n’apporte pas
de preuve », si la victime n’apporte pas
de preuve, elle prendra
au moins
ce que dit le dommageur.
Or, selon les paroles de Rabba bar Nathan,
pourquoi
la victime prendrait-elle selon l’aveu du dommageur ? La demande de la victime concernant la charge du grand taureau [ou du taureau devenu dangereux], et l’aveu du dommageur concernant le petit taureau [ou le taureau non dangereux],
sont comme le blé et l’orge,
et le défendeur est entièrement exempté, puisque le demandeur lui a reconnu qu’il ne lui réclame rien en dehors de ce qu’il a dit explicitement. La Guemara répond : en effet, selon Rabba bar Nathan, la victime ne prendra rien ; telle est l’intention de la Michna : elle est
« digne de prendre »
si elle apporte une preuve,
« et elle n’a rien »
si elle n’a pas de preuve, elle ne prendra absolument rien.
Et
la Guemara s’étonne :
n’est-il pas enseigné
que nous trouvons dans une baraïta qu’il est dit explicitement que le lésé perçoit selon l’aveu de l’auteur du dommage :
« Il perçoit selon le plus petit des grands
et selon le plus grand des petits » ?
Et la Guemara répond : cette baraïta parle du cas
où
le lésé a devancé et
saisi
comme l’auteur du dommage l’avait reconnu,
mais sans saisie, tant qu’il n’a pas apporté de preuve, il ne perçoit rien.
Il n’a pas apporté de preuve : il ne perçoit rien.
Nous avons appris :
Deux bœufs dont
l’un était inoffensif et l’autre coutumier à encorner,
ont endommagé deux bœufs, dont l’un était grand et l’autre petit.
Le lésé dit :
Ton bœuf
coutumier à encorner a endommagé
mon bœuf
grand,
et tu dois payer la totalité de la valeur du grand ;
et
ton bœuf
inoffensif
a endommagé
le
mien
petit, et
si
l’auteur du dommage dit : « Ce n’est pas cela ; mais
mon bœuf
inoffensif a
endommagé ton bœuf
grand
et je dois payer la moitié de ses dommages ;
et
le
coutumier à encorner
a endommagé
le petit,
et je paierai les dommages du petit.
Celui qui veut faire sortir un bien de la possession de son prochain doit apporter la preuve.
Par conséquent, il paiera la moitié de la valeur du grand et la totalité des dommages du petit.
Et la Guemara déduit :
si le lésé n’apporte pas
de preuve,
il perçoit selon ce que dit l’auteur du dommage,
car, selon ses paroles, l’inoffensif a encorné le grand, et il paiera la moitié des dommages du grand bœuf, tandis que son bœuf coutumier à encorner a encorné le petit, et il paiera la totalité des dommages du petit bœuf.
Mais pourquoi ?
La demande du lésé et l’aveu de l’auteur du dommage sont
comme [le cas où il réclame] du blé et [où l’autre] reconnaît de l’orge,
car le lésé lui a réclamé pour avoir fait encorner son grand bœuf par le bœuf coutumier à encorner, et l’autre lui a reconnu que c’était le bœuf inoffensif qui avait encorné le grand ; pourquoi l’auteur du dommage serait-il tenu de payer pour le grand ? Le lésé a en effet reconnu que l’inoffensif n’avait pas encorné le grand et, puisqu’il n’a pas de preuve à l’appui de ses paroles, il ne percevra rien pour les dommages du grand ?