Version texte de ce daf : original et traduction
Baba Kamma 35a (לה.) — le Talmud en français
Baba Kamma 35a (בבא קמא לה.): Lui aussi, qui a enflammé une meule, également il s’agit d’un embrasement dont il n’a pas besoin, car il n’en a pas l’utilité. Et malgré tout, il enseigne que l’homme…
Texte original — Baba Kamma 35a (לה.)
אף הוא
שהדליק גדיש,
נמי
מדובר בהדלקה
דלא קבעי ליה,
שאין לו צורך בה.
ו
אף על פי כן
קתני
שהאדם המדליק
פטור
על הנזק
מפני שהוא נדון בנפשו
כלומר הוא חייב מיתה
.
ומוכח, שהמבעיר שלא לצורך חייב, כרבי אבהו, ודלא כרבי יוחנן שאמר כל המקלקלים פטורים.
ודחה רבי יוחנן את הראיה מהמשנה:
לא,
אין כוונת התנא להשוות את האדם לשור לחייבו מיתה ולפוטרו מממון באותו מקרה שהשור חייב ממון. כי באמת דינו של אדם המבעיר אינו דומה לשור, שכן אדם חייב מיתה ופטור מממון רק כשמבעיר לצורך, ואילו שור חייב גם כשמבעיר שלא לצורך.
אלא אדרבה, כוונת המשנה להקביל את דין השור לדין האדם דהיינו שבעל השור חייב גם במקרה ש
שורו
הבעיר את הגדיש
דומיא דידיה
באופן שהאדם המבעיר חייב.
וכך היא ההשוואה:
מה הוא
האדם עצמו, אינו חייב מיתה על ההבערה רק בזמן
דקבעי ליה
שהוא רוצה את הדליקה בשביל האפר,
אף שורו,
מה שכתוב במשנה שורו שהדליק את הגדיש חייב, מדובר [אפילו] בשור המדליק את הגדיש במקרה
דקבעי ליה,
שהוא זקוק לאפר.
ומקשה הגמרא:
שורו היכי משכחת לה,
לשם מה השור צריך להבעיר גדיש.
אמר ליה רב אויא, הכא במאי עסקינן, בשור פקח
חכם,
שעלתה לו נשיכה
[מכה]
בגבו, וקא בעי למקלייה
הוא רוצה לשרוף גדיש
ואיגנדר בקוטמא
כדי שיוכל להתחכך באפר במקום הנשיכה.
ומנא ידעינן
כיצד אפשר לדעת על שור המבעיר אש שכוונתו לשם כך.
דלבתר דקלייה
לאחר ששרף את הגדיש
קמגנדר בקוטמא
הלך להתחכך באפר, ובמקרה זה ניתן לתלות שמלכתחילה שרף את הגדיש לש כך.
ותמהה הגמרא:
ומי איכא
שור פיקח
כי האי גוונא
שידע להכין לעצמו רפואה כזו.
ומתרצת גמרא:
אין!
אכן מצינו מקרה של שור פיקח שריפא את עצמו.
דההוא תורא דהוה בי רב פפא
שור שהיה בבית רב פפא,
דהוה כיבין ליה חינכיה
שסבל מכאבים בשינים ,
עייל ופתקיה לנזייתא ושתי שיכרא
דחף ברגליו את כיסוי הכלי שהשכר בתוכו, שתה מהשיכר
ואיתסי
נרפא מכאב שיניו.
הרי שמצינו מקרה בו ידע השור להביא מזור לרפואתו.
הגמרא דנה על דברי רבי יוחנן שכל נזקי השור שהובאו במשנה הם באותו אופן של נזקי האדם.
אמרו רבנן קמיה דרב פפא
:
מי מצית אמרת
לפרש את המשנה באופן שהנזק הנעשה על ידי
שורו
הוא
דומיא
של הנזק הנעשה על ידי
דידיה
האדם עצמו.
והא קתני "שורו שבייש פטור והוא שבייש חייב".
ואם נאמר שהתנא מעמיד את שורו שהזיק באופן הדומה לאדם המזיק, יקשה:
כיצד נוכל לפרש שורו שבייש דומיא דידיה האדם עצמו המבייש, הרי האדם חייב בבושת כשהוא מתכוין לבייש, ואילו שור נתכוון לבייש היכי משכחת לה, איך נמצא אופן שבו השור מתכוין לביש הרי אין לו דעת לכך.
אמר להם רב פפא, משנתנו מדברת באדם שאינו מתכוין לבייש אלא רק מתכוין להזיק, וכן השור שבייש לא מדובר בנתכוין לבייש אלא רק
כגון שנתכוון
השור
להזיק.
שכן אדם חייב בתשלומי בושת גם ללא שיתכוין לבייש, ובלבד שיתכוין להזיק, ואף השור שבייש מדובר בנתכוין להזיק בלבד. אלא שהאדם חייב בבושת והשור לא.
דאמר מר,
אדם ש
נתכוון להזיק
ובייש את חבירו
, אף על פי שלא נתכוון לבייש
חייב על הבושת.
ומביאה הגמרא תירוץ נוסף כיצד ניתן ליישב את הנאמר במשנה "הדליק את הגדיש בשבת פטור [מלשלם] מפני שהוא מתחייב בנפשו" עם דברי רבי יוחנן שהמבעיר ומקלקל בשבת פטור.
רבא אמר
: לעולם המשנה מדברת בשור שהדליק את הגדיש שלא לצורך, ודומיא דהכי גם באדם המדליק גדיש, מדובר שהדליק שלא לצורך, והוא פטור לגמרי ממיתה שכן כל המקלקלים פטורים.
ומה שנאמר במשנה "פטור [מלשלם] מפני שהוא מתחייב בנפשו", דמשמע שהוא חייב מיתה, שאם לא כן מדוע הוא פטור מלשלם, ועוד, הרי הלשון שהוא מתחייב בנפשו משמע שהוא חייב מיתה.
היינו משום דב
מתניתין
מדובר בשור ואדם שהדליקו גדיש
בשוגג,
ועל כך נאמר במשנה ששור המדליק גדיש בשוגג, בעליו חייב בתשלומים, אבל אדם שהדליק בשוגג פטור מלשלם. [למרות שהוא פטור ממיתה משתי סיבות: א. שלא הדליק לצורך. ב. שהדליק בשוגג].
ו
הטעם לכך הוא
כדתנא דבי חזקיה
:
דתנא דבי חזקיה,
נאמר בויקרא [כד כא] "מכה נפש בהמה ישלמנה ומכה אדם יומת". כלומר, המכה בהמה חייב לשלם, אבל מכה אדם וממיתו, אינו משלם את דמי הנהרג, אלא הוא מתחייב מיתה.
דרשו חכמים ממה שנאמר יחד באותו פסוק "
מכה אדם ומכה בהמה",
שיש היקש ביניהם לכמה הלכות.
מה,
כמו שאדם ה
מכה בהמה לא חילקת בה,
לא הוזכר בתורה חילוק בין אופן אופני ההכאה. ומשמע ש
בין
אם הכה את הבהמה ב
שוגג
ו
בין
אם הכה אותה ב
מזיד,
בכל אופן הוא חייב.
וכן לא חילק הכתוב
בין
מכה בהמה ב
מתכוון ל
מי שמכה בטעות,
שאין מתכוון
לכך
,
ומשמע שאפילו הכה בהמה בלי מתכוין חייב.
וכן לא חילק הכתוב
בין
הכה את הבהמה ב"
דרך ירידה",
כשהוא מוריד את ידו האוחזת בגרזן מלמעלה למטה [שזו היא דרך ההכאה הרגילה],
ל
מכה בהמה ב
דרך עלייה,
כשמניף את ידו כלפי מעלה והכה את הבהמה שלא כדרך הכאה
,
ומשמע שגם בדרך עלייה חייב.
שהרי לא מצינו מקור בתורה
לפוטרו
מלשלם
ממון
אם הכה בהמה בשוגג או באין מתכוין או בדרך ירידה.
אלא
אדרבה, מכך שלא מצינו מקור לפוטרו בכל אלו, מסתבר שכוונת התורה
לחייבו ממון
למרות שהוא שוגג או אין מתכוין או בדרך ירידה.
וכשם שהמכה בהמה חייב בכל אופני ההכאה,
אף מכה אדם
שחייב במיתה ופטור מתשלומין, בכל צורה של הכאה הוא פטור מתשלומין.
ו
לא תחלוק בו בין
הכה את חבירו ב
שוגג ל
הכהו ב
מזיד,
או
בין מתכוון לשאין מתכוון,
או
בין דרך ירידה לדרך עלייה.
כי אפילו אם הכהו בשוגג או באין מתכוין או בדרך עליה אי אפשר
לחייבו ממון,
שהרי הוקשה הכאת אדם להכאת בהמה להשוות בין שוגג למזיד בין מתכוין לאין מתכוין בין דרך ירידה לעליה,
אלא
כשם שבהכאת בהמה בכל המקרים חייב כך בהכאת אדם בכל המקרים אמרה התורה
לפוטרו ממון.
נמצא שהמכה את חבירו בשוגג, למרות שאינו חייב מיתה כדין שוגג, מכל מקום הוא נפטר מהתשלומים, שכן לא חילק הכתוב בין שוגג למזיד, ובכל אופן פטור מתשלומים.
ומכאן, שכל איסור שמתחייבים עליו מיתה, העובר עליו בשוגג, אינו חייב לשלם את חיובי הממון.
ולכן העמיד רבא את הנאמר במשנה "הוא שהדליק את הגדיש בשבת פטור מפני שמחייב בנפשו" במקרה שהדליק את הגדיש בשוגג, שהוא נפטר מהתשלומים, מפני שעוון זה של הדלקת גדיש בשבת, העושה אותו במזיד נפטר מהתשלומים, ואין חילוק בין מזיד לשוגג לענין פטור מתשלומים.
ובכך מישב רבא את קושיית רבי אבהו על רבי יוחנן: לדעת רבי יוחנן המקלקל בהבערה פטור, ואילו במשנה נאמר שהמדליק את הגדיש בשבת חייב מיתה?!
כי אכן מה שנאמר במשנה "מתחייב בנפשו" הכוונה היא, שבהדלקת גדיש שייך איזשהוא אופן להתחייב בנפשו, כגון אם הדליק במזיד והוא צריך לעפרו, והעושה עוון ששייך להתחייב בו במיתה, הרי הוא פטור מהתשלומים גם אם עבר על העוון בלי להתחייב מיתה.
ומטעם זה פטרה המשנה את המדליק גדיש שלא לצורך, כי עוון זה שייך להתחייב בו מיתה.
אמרו ליה רבנן לרבא: מי מצית מוקמת לה בשוגג?!
וכי אפשר לפרש את משנתנו במדליק את הגדיש בשוגג?
והא
במשנתנו זה שהדליק את הגדיש פטור
"מפני שנדון בנפשו", קתני,
ומוכח שמדובר במדליק במזיד שנתחייב מיתה.
ומפרש רבא, התנא במשנתנו
הכי קאמר: כיון ד
אם היה מדליק את הגדיש
במזיד,
היה
נדון בנפשו, והיכי דמי,
איך יתכן שמדליק גדיש חייב על ההבערה,
דקא בעי לאפרו,
שהוא מדליק לצורך האפר שהוא זקוק לו,
השתא,
עתה שהדליק את הגדיש
בשוגג,
או שאינו צריך לאפרו, אף על פי שאינו חייב מיתה, מכל מקום הוא
פטור
מהתשלומים
.
מתניתין:
א.
שור
של אדם אחד,
שהיה רודף אחר שור אחר
של אדם אחר,
והוזק
השור הנרדף.
זה,
הניזק,
אומר, שורך הזיק. וזה,
בעל השור הרודף
אומר, לא כי,
אלא בסלע לקה,
שנתחכך מעצמו בכותל, והוזק
.
המוציא מחבירו עליו הראיה.
ב.
היו שנים,
שני שוורים של שני בני אדם
רודפים אחר
שור
אחד
של אדם שלישי
,
ותבעם הניזק,
זה אומר שורך הזיק וזה אומר שורך הזיק.
Traduction française
Lui aussi,
qui a enflammé une meule,
également
il s’agit d’un embrasement
dont il n’a pas besoin,
car il n’en a pas l’utilité.
Et
malgré tout,
il enseigne
que l’homme qui enflamme
est exempt
du dommage
parce qu’il est jugé passible de mort,
c’est-à-dire qu’il est passible de la peine de mort.
Il est donc prouvé que celui qui incendie sans nécessité est passible, conformément à l’avis de Rabbi Abahou, et non conformément à celui de Rabbi Yo’hanan, qui a dit : tous ceux qui détériorent sont exempts.
Rabbi Yo’hanan repoussa la preuve tirée de la Michna :
Non,
l’intention du tanna n’est pas d’assimiler l’homme au bœuf, afin de le rendre passible de mort et de l’exempter de l’obligation pécuniaire dans le même cas où le bœuf est passible d’une obligation pécuniaire. En vérité, le statut de l’homme qui incendie n’est pas semblable à celui du bœuf : l’homme est passible de mort et exempt d’une obligation pécuniaire seulement lorsqu’il incendie par nécessité, tandis que le bœuf est passible même lorsqu’il incendie sans nécessité.
Mais, bien au contraire, l’intention de la Michna est de mettre en parallèle le statut du bœuf et celui de l’homme, c’est-à-dire que le propriétaire du bœuf est passible également dans le cas où
son bœuf
a incendié la meule
de manière analogue à lui,
c’est-à-dire dans les conditions où l’homme qui incendie est passible.
Et voici la comparaison :
de même que lui,
l’homme lui-même n’est passible de mort pour l’incendie que lorsqu’il est dans le cas
où il en a besoin,
car il veut le feu pour les cendres,
de même son bœuf,
lorsque la Michna dit que son bœuf qui a incendié la meule est passible, il s’agit [même] d’un bœuf qui a incendié la meule dans le cas
où il en a besoin,
car il a besoin des cendres.
La Guemara objecte :
comment trouve-t-on le cas de son bœuf,
c’est-à-dire pourquoi le bœuf aurait-il besoin d’incendier une meule ?
Rav Avia lui dit : ici, de quoi s’agit-il ? D’un bœuf intelligent,
sage,
qui a eu une morsure
[une blessure]
sur le dos et qui veut le brûler,
il veut brûler une meule,
et se rouler dans les cendres,
afin de pouvoir se frotter avec les cendres à l’endroit de la morsure.
Et d’où le savons-nous
: comment est-il possible de savoir, au sujet d’un bœuf qui allume un feu, qu’il en a l’intention ?
Après l’avoir brûlée,
après avoir brûlé la meule,
il se roule dans les cendres,
il est allé se frotter dans les cendres ; dans ce cas, il est possible de supposer qu’il avait dès le début brûlé la meule dans ce but.
La Guemara s’étonne :
y a-t-il donc
un bœuf intelligent
de cette sorte,
qui sache préparer pour lui-même un tel remède ?
La Guemara répond :
Oui !
Il existe effectivement un cas de bœuf intelligent qui s’est soigné lui-même.
Il y avait un certain taureau qui se trouvait chez Rav Papa,
un taureau qui se trouvait dans la maison de Rav Papa,
dont les molaires lui faisaient mal,
qui souffrait de douleurs aux dents ,
il entra, fit tomber le couvercle d’une jarre et but de la bière,
il repoussa avec ses pattes le couvercle du récipient qui contenait la bière et but de la bière,
et il fut guéri,
il fut guéri de sa douleur aux dents.
Nous avons donc trouvé un cas où le bœuf a su apporter un remède à sa propre guérison.
La Guemara examine les paroles de Rabbi Yo’hanan, selon lesquelles tous les dommages du bœuf rapportés dans la Michna sont de la même manière que les dommages causés par l’homme.
Les rabbins dirent devant Rav Papa :
Peux-tu dire
pour interpréter la Michna de telle manière que le dommage causé par
son bœuf
soit
analogue
au dommage causé par
lui-même,
l’homme lui-même ?
Or elle enseigne : « Son bœuf qui a causé une humiliation est exempt, tandis que lui-même qui a causé une humiliation est passible ».
Et si l’on dit que le tanna établit le cas de son bœuf qui a causé un dommage de manière analogue à l’homme qui cause un dommage, il y aura une difficulté :
Comment pouvons-nous interpréter « son bœuf qui a causé une humiliation » de manière analogue à « lui-même », l’homme qui humilie ? L’homme est en effet passible pour l’humiliation lorsqu’il a l’intention d’humilier ; mais, pour un bœuf qui aurait eu l’intention d’humilier, comment trouve-t-on ce cas ? Comment trouver une situation où le bœuf aurait l’intention d’humilier, puisqu’il n’a pas la faculté de comprendre cela ?
Rav Papa leur dit : notre Michna parle d’un homme qui n’a pas l’intention d’humilier, mais qui a seulement l’intention de causer un dommage ; et, de même, dans le cas du bœuf qui a causé une humiliation, il ne s’agit pas d’un bœuf qui a eu l’intention d’humilier, mais seulement
par exemple, qui a eu l’intention
le bœuf
de causer un dommage.
En effet, l’homme est passible des paiements de l’humiliation même sans avoir eu l’intention d’humilier, pourvu qu’il ait eu l’intention de causer un dommage ; et, de même, dans le cas du bœuf qui a causé une humiliation, il s’agit d’un bœuf qui avait seulement l’intention de causer un dommage. Toutefois, l’homme est passible pour l’humiliation, tandis que le bœuf ne l’est pas.
Car le maître a dit :
un homme qui
a eu l’intention de causer un dommage
et a humilié son prochain
, bien qu’il n’ait pas eu l’intention d’humilier,
est passible pour l’humiliation.
La Guemara apporte une autre réponse à la question de savoir comment concilier ce qui est dit dans la Michna — « s’il a incendié la meule le Chabbat, il est exempt [de payer], parce qu’il devient passible de mort » — avec les paroles de Rabbi Yo’hanan, selon lesquelles celui qui met le feu et détériore le Chabbat est exempt.
Rava dit :
en réalité, la Michna parle d’un bœuf qui a incendié la meule sans nécessité ; et, de manière analogue, pour l’homme qui incendie une meule, il s’agit d’un homme qui a incendié sans nécessité, et il est entièrement exempt de mort, puisque tous ceux qui détériorent sont exempts.
Et ce qui est dit dans la Michna : « il est exempt [de payer], parce qu’il devient passible de mort », ce qui laisse entendre qu’il est passible de mort — car sinon, pourquoi serait-il exempt de payer ? — et, de plus, l’expression « il devient passible de mort » signifie qu’il est passible de mort,
c’est
dans la Michna
qu’il est question d’un bœuf et d’un homme qui ont incendié une meule
par inadvertance,
et c’est à ce propos que la Michna enseigne que, lorsqu’un bœuf incendie une meule par inadvertance, son propriétaire est passible de paiements, mais que l’homme qui a incendié par inadvertance est exempt de payer. [Bien qu’il soit exempt de mort pour deux raisons : a. il n’a pas incendié par nécessité ; b. il a incendié par inadvertance].
Et
la raison en est
comme l’a enseigné l’école de ‘Hizkiya :
Car l’école de ‘Hizkiya a enseigné :
il est dit dans le Lévitique [24, 21] : « Celui qui frappe une bête le paiera, et celui qui frappe un homme sera mis à mort. » C’est-à-dire que celui qui frappe une bête est passible de payer, mais celui qui frappe un homme et le tue ne paie pas la valeur de celui qui a été tué ; il devient passible de mort.
Les Sages ont déduit de ce qui est dit ensemble dans le même verset : «
celui qui frappe un homme et celui qui frappe une bête, »
qu’il y a entre eux une assimilation concernant plusieurs lois.
De même que,
tout comme, pour l’homme qui
frappe une bête, tu n’as pas distingué entre les cas,
la Torah n’a pas mentionné de distinction entre les différentes modalités du coup. Il ressort que
qu’il s’agisse
d’avoir frappé la bête par
inadvertance
ou
qu’il s’agisse
de l’avoir frappée
volontairement,
dans tous les cas, il est passible.
De même, l’Écriture n’a pas distingué
entre
celui qui frappe une bête
avec intention
et celui qui frappe par erreur,
sans intention
de le faire,
et il ressort que même celui qui frappe une bête sans intention est passible.
De même, l’Écriture n’a pas distingué
entre
celui qui frappe la bête par
« mouvement descendant »,
lorsqu’il abaisse de haut en bas la main qui tient la hache [car c’est la manière habituelle de frapper],
et
celui qui frappe une bête par
« mouvement ascendant »,
lorsqu’il lève la main vers le haut et frappe la bête d’une manière inhabituelle,
et il ressort qu’il est également passible par mouvement ascendant.
En effet, nous ne trouvons aucune source dans la Torah
pour l’exempter
de payer
une obligation pécuniaire
lorsqu’il a frappé une bête par inadvertance, sans intention ou par mouvement descendant.
Mais,
au contraire, puisque nous ne trouvons aucune source pour l’exempter dans tous ces cas, il est logique que l’intention de la Torah soit
de le rendre passible d’une obligation pécuniaire
bien qu’il ait agi par inadvertance, sans intention ou par mouvement descendant.
Et de même que celui qui frappe une bête est passible dans toutes les modalités du coup,
celui qui frappe un homme
qui est passible de mort et exempt des paiements est exempt des paiements dans toute forme de coup.
Et
tu ne distingueras pas entre
celui qui a frappé son prochain
par inadvertance et
celui qui l’a frappé
volontairement,
ou
entre celui qui avait l’intention et celui qui n’avait pas l’intention,
ou
entre le mouvement descendant et le mouvement ascendant.
Car même s’il l’a frappé par inadvertance, sans intention ou par mouvement ascendant, il est impossible
de le rendre passible d’une obligation pécuniaire,
puisque le coup porté à l’homme a été assimilé au coup porté à la bête, afin d’établir une égalité entre l’inadvertance et l’acte volontaire, entre l’intention et l’absence d’intention, entre le mouvement descendant et le mouvement ascendant ;
mais,
de même que, pour le coup porté à une bête, il est passible dans tous les cas, ainsi, pour le coup porté à un homme, la Torah a dit, dans tous les cas,
de l’exempter d’une obligation pécuniaire.
Il s’avère donc que celui qui frappe son prochain par inadvertance, bien qu’il ne soit pas passible de mort selon le statut de celui qui agit par inadvertance, est néanmoins exempt des paiements, puisque l’Écriture n’a pas distingué entre l’inadvertance et l’acte volontaire ; dans tous les cas, il est exempt des paiements.
Et de là, que toute interdiction pour laquelle on est passible de mort, celui qui la transgresse par inadvertance n’est pas tenu de payer les obligations pécuniaires.
C’est pourquoi Rava a établi ce qui est dit dans la Mishna : « C’est lui qui a allumé le tas pendant Chabbat ; il est exempt, parce qu’il engage sa vie », dans le cas où il a allumé le tas par inadvertance : il est exempt des paiements, car cette faute — allumer un tas pendant Chabbat — lorsque celui qui la commet intentionnellement est exempt des paiements, il n’y a pas de distinction entre intentionnel et involontaire en ce qui concerne l’exemption des paiements.
Ainsi Rava résout l’objection de Rabbi Abahou contre Rabbi Yo’hanan : selon Rabbi Yo’hanan, celui qui détériore par l’embrasement est exempt, tandis que dans la Mishna il est dit que celui qui allume le tas pendant Chabbat est passible de mort
! Car, en effet, ce qui est dit dans la Mishna : « il engage sa vie », signifie que, dans le fait d’allumer un tas, il existe une certaine manière d’engager sa vie ; par exemple, s’il l’a allumé intentionnellement et qu’il a besoin de sa cendre. Or celui qui commet une faute pour laquelle il est possible d’être passible de mort est exempt des paiements, même s’il a transgressé cette faute sans être passible de mort.
Et pour cette raison, la Mishna a exempté celui qui allume un tas sans nécessité, car cette faute est de celles pour lesquelles il est possible d’être passible de mort.
Les Sages dirent à Rava : « Peux-tu vraiment l’établir dans le cas d’une inadvertance ? »
Est-il possible d’interpréter notre Mishna comme parlant de celui qui a allumé le tas par inadvertance ?
Or
dans notre Mishna, celui qui a allumé le tas est exempt
« parce qu’il est jugé pour sa vie », est-il enseigné,
ce qui prouve qu’il s’agit de quelqu’un qui a allumé intentionnellement et qui est devenu passible de mort.
Rava explique que le tan[n]a de notre Mishna
a dit ainsi : puisque
s’il avait allumé le tas
intentionnellement,
il aurait été
jugé pour sa vie — et dans quel cas est-ce ?
Comment est-il possible que celui qui allume un tas soit passible pour l’embrasement ?
C’est qu’il a besoin de sa cendre,
car il l’allume pour la cendre dont il a besoin.
À présent,
maintenant qu’il a allumé le tas
par inadvertance,
ou qu’il n’a pas besoin de sa cendre, bien qu’il ne soit pas passible de mort, néanmoins il est
exempt
des paiements.
Michna :
a.
Un taureau
appartenant à un homme
qui poursuivait un autre taureau
appartenant à un autre homme,
et qui fut endommagé,
le taureau poursuivi.
Celui-ci,
la victime,
dit : « Ton taureau a causé le dommage. Et celui-ci,
le propriétaire du taureau poursuivant,
dit : « Non,
mais il a été blessé contre un rocher,
car il s’est frotté de lui-même contre un mur et a été endommagé.
Celui qui veut faire sortir de l’argent de son prochain, c’est à lui qu’incombe la preuve.
b.
S’ils étaient deux,
deux taureaux appartenant à deux hommes
poursuivant
un
seul
taureau appartenant à un troisième homme,
et la victime les assigna,
l’un dit : « Ton taureau a causé le dommage », et l’autre dit : « Ton taureau a causé le dommage ».