Version texte de ce daf : original et traduction

Baba Kamma 34b (לד:) — le Talmud en français

Baba Kamma 34b (בבא קמא לד:): Abayé lui dit à Rava : Si tel est le cas, nous trouvons selon Rabbi Yehouda un cas où le דין du taureau inoffensif serait plus sévère que le דין du taureau habitué…

Texte original — Baba Kamma 34b (לד:)

אמר ליה אביי

לרבא:

אם כן מצינו לרבי יהודה

אופן שבו דינו של שור

תם

יהיה

חמור מ

דינו של

מועד,

שכן במועד נאמר והמת יהיה לו ודרשו חכמים מכאן שהבעלים [הניזק] מטפלים בנבילה, ואם הופחתה הפסיד הניזק, ואילו בתם סבר רבי יהודה שהפחת חציו על המזיק, ונמצא שדין שור תם חמור ממועד.

וכי תימא הכי נמי

אכן דינו של תם חמור ממועד.

כי אכן מצינו במקום אחר שיש חומרא בתם ממועד:

כדתנן, רבי יהודה אומר

הנועל בפני שורו כראוי ויצא והזיק [נזקי קרן] אם היה השור

תם,

בעליו

חייב

בנזקיו,

ו

אם היה

מועד,

בעליו

פטור

.

דוחה הגמרא, אין זו ראיה, שכן

אימר דשמעת ליה לרבי יהודה

שתם חמור ממועד, היינו

לענין

חיובי

שמירה,

שעל התם צריך לשמור יותר ממועד משום

דכתיבי קראי

כך משמע מהפסוקים, שבמועד נאמר ולא ישמרנו ומשמע שאם שמרו אפילו שמירה פחותה פטור ובתם לא נאמר כן ומשמע שבכל מקרה הוא חייב.

אבל

לענין תשלומין, מי שמעת ליה

שיהי דינו של תם חמור יותר ממועד?!

ואדרבה, מביאה הגמרא ראיה שרבי יהודה עצמו מקל בדיני תשלומים של תם יותר ממועד.

והתניא, רבי יהודה אומר, יכול,

האם ניתן לומר ש

שור

תם

שוה מנה,

מאה זוז שהם עשרים וחמשה סלעים,

שנגח שור

אחר ה

שוה

רק

חמש סלעים, והנבילה

של הנחבל

יפה סלע,

יהיה דינו,

זה

הניזק [ששורו היה שווה רק חמשה סלעים!]

נוטל חצי החי

שנים עשר וחצי סלעים,

ו

עוד את

חצי המת,

שני סלעים. כלומר, שעל נזק של ארבעה סלעים הוא מקבל ארבעה עשרה וחצי סלעים.

וזה

המזיק

נוטל חצי החי

שנים עשר וחצי הסלעים הנותרים,

ו

את

חצי המת

שני סלעים, ונמצא שעל נזק שהזיק שורו ארבעה סלעים ישלם ארבעה עשרה וחצי סלעים

.

אמרת,

מסתבר שאין לומר כן

, ו

הראיה,

כי

שור

מועד למה יוצא,

לשם מה נאמר חילוק בין תם למועד, האם

להחמיר עליו

[על המועד]

או להקל עליו, הוי אומר להחמיר עליו, ו

אם כן יש לומר קל וחומר,

מה

שור

מועד אינו משלם אלא מה שהזיק

ולא יותר,

תם הקל, לא כל שכן

שלא ישלם יותר ממה שהזיק.

ומבואר מדברי רבי יהודה עצמו שלענין תשלומים מועד חמור יותר מתם, וקשה לרבא המפרש בדעת רבי יהודה שדין שור תם חמור ממועד

אלא אמר רבי יוחנן

: לכולי עלמא אם נפחתה הנבילה הפסיד הניזק את כל הפחת, והמזיק אינו חייב להשלים לו את מה שהפסיד.

והמחלוקת בין רבי יהודה לרבי מאיר היא בדין

"שבח נבילה"

אם השביחה הנבילה משעת הנזק עד שעת הגבייה מי נשכר מהשבחה זו.

וזוהי הנפקא מינה ד

איכא בינייהו, דמר,

רבי מאיר

סבר,

שאין למזיק שום זכיה בנבילה, ולכן דין שבח הנבילה הוא כדין הפחת, ושניהם

דניזק הוי.

כך שהמזיק ישלם כמו שהתחייב בשעת הנגיחה, והניזק הרויח את השבח.

ומר,

רבי יהודה

סבר, פלגא,

השבח נחלק בין המזיק והניזק.

דוגמא לדבר, שור שוה מאתים שנגח שור שוה מאתים, ובשעת הנזק היתה הנבילה שווה חמישים, כל אחד לוקח חצי החי וחצי המת דהיינו מאה עשרים וחמש, והמזיק נותן את חלקו בנבילה ועוד שבעים וחמשה זוז. ואם קודם החלוקה השביחה הנבילה ונעשית שווה מאה, דהיינו שהשביחה בחמישים יתר על שוויה, חולקים בחמישים אלו ויכול המזיק לשלם בעשרים וחמש הנוספים את חלק מהחוב ונמצא שישלם רק חמישים זוזים. והוסיף רבי יוחנן

,

היינו דקא קשיא ליה לרבי יהודה, לפי הסבר זה, שלדעת רבי יהודה המזיק נוטל חצי בשבח, ניתן לבאר מה שהתקשה רבי יהודה במקום אחר.

כי השתא דאמרת, חס רחמנא עילויה דמזיק דשקיל

פלגא

בשבחא, וכן שאינו מפסיד כלום בפחת, יש מקום לבא ולדון כדלהלן.

וכך הובא בברייתא אליבא דרבי יהודה:

יכול,

האם ניתן לומר ש

שור שוה חמש

סלעים

[עשרים זוז],

שנגח שור שוה מנה,

מאה זוז, שהם עשרים וחמשה סלעים,

והנבילה יפה חמשים זוז

[שתים עשרה וחצי סלעים] ונמצא שהשור הזיק שור השווה פי חמש ממנו, ונותר מהשור הניזק סכום השווה יותר מפי שתים מהמזיק.

האם שייך לומר ש

זה

המזיק השווה חמישה סלעים עשרים זוזים,

נוטל

את

חצי החי

שהיה שווה מאה זוז ונותר ממנו חמישים שחציים הם עשרים וחמש זוזים, [שהם שש ורבע סלעים],

ו

עוד את

חצי המת

השווה עשרים זוז, שחצים הם עשר זוז, [שהם שנים וחצי סלעים] ובסך הכל המזיק יקח שישים זוז [שמונה ורבע סלעים]

ו

כן

זה

הניזק

נוטל חצי החי וחצי המת.

אמרת

ודאי שלא מיסתבר לומר כך, שכן

היכן מצינו מזיק נשכר, ש

הרי אם תאמר שהמזיק נוטל חצי החי וחצי המת,

זה,

המזיק שור השווה יותר ממנו, לא די שלא ישלם כלום, עוד הוא יהיה

נשכר.

עוד טעם מביאה הברייתא מדוע לא יטול המזיק חצי החי וחצי המת:

ואומר,

נאמר בפסוק

"שלם ישלם"

משמע שה

בעלים

של השור המזיק

משלמין, ואין בעלים נוטלין.

ומבארת הגמרא:

מאי ואומר,

לשם מה הוצרכה הברייתא להביא טעם נוסף הרי ברור שלא יתכן שבעל השור המזיק ירויח מנגיחת שורו.

אלא כך היא כוונת הברייתא:

וכי תימא הני מילי

שאין המזיק נוטל בחצי החי ובחצי המת דווקא

היכא דאיכא פסידא לניזק

שהרי הוא שווה הרבה יותר מהמזיק ואם יחלוק המזיק עם הניזק נמצא שלא רק שהניזק אינו מקבל תשלומים, עוד הוא צריך להתחלק עם המזיק וזה באמת לא יתכן שיהיה במזיק נשכר על חשבון הניזק.

אבל היכא דליכא פסידא לניזק, כגון שור שוה חמש סלעים

[עשרים זוז]

שנגח שור שוה חמש סלעים,

ובשעת הנגיחה לא היתה הנבילה יפה כלום, ונתחייב המזיק לשלם עשרה זוזים,

ו

אחר כך השביחה

הנבילה,

ונעשית

יפה שלשים זוז

[עשר זוז יותר ממה שהיתה שווה בחייה.] נמצא שהניזק לא הפסיד כלום בנגיחת שורו אלא אדרבה מחיר הנבילה שווה יותר ממחיר בהמה חיה, ואם כן היה מקום שבאותם עשרה זוזים יתירים

שקיל נמי מזיק בשבחא

ויטול חמישה זוזים.

על כך הביאה הברייתא את הטעם הנוסף,

ואומר, שלם ישלם, בעלים משלמין ואין בעלים נוטלין

והניזק ירויח את שבח הנבילה

.

נמצא לדעת רבי יהודה אליבא דרבי יוחנן, שיש שני דינים בשבח נבילה. א. אם לאחר השבח עדיין נותר למזיק לשלם, הרי הוא חולק עם הניזק בשבח ומפחית מסכום התשלום. ב. אם השבח יותר ממה שהמזיק הוצרך לשלם אינו לוקח לעצמו חלק בשבח.

ומקשה הגמרא בין לרבא ובין לרבי יוחנן על עצם שיטת רבי יהודה:

נתבאר בגמרא לעיל שרבי יהודה חלוק על רבי מאיר בשיטת חישוב חצי הנזק. לדעת רבי יהודה חולקים את החי ואת המת, ולרבי מאיר חולקים את שווי המת לפי מה שהיה שווה בעודו בחיים.

ולפי זה, שור שווה חמישים זוז [שתים עשרה וחצי סלעים] שנגח שור שווה ארבעים זוז [עשרה סלעים] והנבילה יפה עשרים זוז [נמצא שהשור הוזק בחצי משויו]. לדעת רבי מאיר שמים כמה למעשה הופסד השור עשרים זוזים ומשלם את חצים דהיינו עשר.

אבל לדעת רבי יהודה, חולקים את החצי החי השווה חמישים ביניהם, נמצא חציים עשרים וחמשה. ועוד חולקים את המת השווה עשרים, שחציו עשרה, ואם כן כל אחד נוטל שלושים וחמשה זוזים.

נמצא שבעל השור שהזיק רק עשרים, משלם את חצי החי שהוא עשרים וחמש ועוד צריך לתת את חלקו בנבילה כך שהוא משלם שלושים וחמש במקום עשרים.

אמר ליה רב אחא בר תחליפא לרבא

:

אם כן

אם רבי יהודה סובר ששמים את החי ואת המת,

מצינו לרבי יהודה

אופן שבו שור

תם משלם יותר מחצי נזק,

ו

כיצד יתכן שישלם כך, הלא

התורה אמרה ומכרו את השור החי וחצו את כספו,

דמשמע שהמזיק משלם רק חצי נזק. ומתרצת הגמרא: במקרה זה

אית ליה לרבי יהודה,

שהחלוקה אינה בחצי החי ובחצי המת, אלא שמין את ה

פחת שפחתה מיתה

את הנחבל ובמקרה הנזכר היינו עשרים זוז, ואת הסכום הזה

מחצין בחי

גובין חציו מהחי.

נמצא, לדעת רבי יהודה, שיש שני מיני תשלומי חצי נזק: במקרה שלאחר שומת החי והמת התשלום אינו עולה על חצי נזק, שמין חצי החי וחצי המת. אבל במקרה ששומא זו גורמת שהניזק ישלם יותר מחלקו, שמים רק את המת. ומקשה הגמרא:

מנא ליה

לרבי יהודה שיש שתי אפשרויות שומא,

שמא תאמר שלמד זאת

מ

מה שנאמר

"וגם את המת יחצון",

כמו שדרש רבי מאיר.

הא

מפסוק זה גופא

אפקיה

הוציא [דרש]

רבי יהודה, לזה נוטל חצי החי וחצי המת, וזה נוטל חצי החי וחצי המת.

והכיצד אפשר לדרוש מאותו פסוק שחולקים בפחת שפיחתתו המיתה.

ומבארת הגמרא: לעולם הפסוק בא ללמד ששמים את הפחת שפיחתתו מיתה, כרבי מאיר, אלא ש

אם

רק לשם

כן

נאמר הפסוק,

נכתוב קרא "ואת המת

יחצון"

,

לשם

מאי

נוסף

"וגם

את המת יחצון"?

שמע מינה תרתי,

שיש אופנים בהם משלמים רק את הפחת שפיחתתו מיתה, ויש אופנים בהם גובים את חצי החי וחצי המת

.

מתניתין:

יש

אופן בו האדם

חייב

לשאת ולשלם

על

מעשה

נזק וכיוצא בזה שעשה

שורו,

מחמת שלא שמרו כראוי

.

ו

אותה פעולה אם יעשה זאת בעצמו, יהיה

פטור על מעשה עצמו.

וכן להיפך, יתכן שהאדם יהיה

פטור

מלשאת ולשלם

על מעשה שורו, ו

אילו אם יעשה את אותה פעולה בעצמו, יהיה

חייב על מעשה עצמו.

ומפרטת המשנה: פטור על מעשה שורו וחייב על מעשה עצמו

כיצד

:

שורו שבייש

אדם כשחבל בו, בעליו

פטור

מתשלומי בושת

,

דקיימא לן איש כי יתן מום בעמיתו ולא שור בעמיתו.

ו

אילו

הוא

האדם המזיק בעצמו

שבייש

את חבירו

, חייב

בתשלומי בושתו

.

שורו שסימא את עין עבדו והפיל את שינו,

בעל השור

פטור,

והעבד אינו יוצא לחירות.

ו

אילו

הוא

בעל העבד

שסימא את עין עבדו והפיל את שינו, חייב,

[ראה בהערה מהו פטור וחייב] והעבד יוצא לחירות. חייב על מעשה שורו ופטור על מעשה עצמו כיצד:

שורו שחבל באביו ובאמו

של בעליו

,

הרי בנם בעל השור

חייב

בתשלומי נזקם.

ו

אילו

הוא שחבל באביו ואמו,

ועשה בהם חבורה,

פטור

מלשלם

,

כי הוא מתחייב בנפשו.

שורו שהדליק את הגדיש

של אדם אחר

בשבת.

בעל השור

חייב,

ומשלם חצי נזק, כיון שהוא מעשה משונה של השור ודינו כדין קרן שאם הוא תם משלם חצי נזק.

ו

אילו

הוא

האדם עצמו

שהדליק את הגדיש

של חבירו

בשבת, פטור

מלשלם,

מפני

שהוא מתחייב בנפשו

על חילול השבת, וכל מי שחייב מיתה פטור מתשלומים

.

גמרא:

תני,

שנה

רבי אבהו

ברייתא

קמיה דרבי יוחנן

:

כל המקלקלין,

העושה בשבת מלאכה שאין בה שום תועלת אלא קלקול של דבר קיים,

פטורין

מעונש.

שכן התורה אסרה לעשות בשבת מלאכות שיש בהן תיקון בלבד, כי הן בגדר מלאכת מחשבת, אבל המקלקל אינו עושה מלאכת מחשבת.

חוץ מחובל,

המוציא דם, שאף על פי שהוא מקלקל את הגוף הנחבל, הוא חייב מיתה.

ו

כן ה

מבעיר

גדיש בשבת, חייב מיתה למרות שהוא מקלקל.

אמר ליה

רבי יוחנן לרבי אבהו:

פוק, תני לברא,

צא ושנה ברייתא זו מחוץ לבית המדרש, ולא לפני!

כי ברייתא זו, המחייבת

חובל ומבעיר

אפילו במקום קלקול,

אינה משנה.

היא ברייתא שאין ראוי לשנותה, שכן לדעת רבי יוחנן כל המקלקלין בשבת פטורים, וגם חובל ומבעיר.

ואם תימצי לומר

שהיא

משנה,

שיש אפשרות לשנותה, כך צריך לשנותה: כל המקלקלים פטורים כולל חובל ומבעיר.

חוץ מ

חובל

ומוציא דם

ב

זמן שהוא

צריך

את הדם להאכילו

לכלבו,

שאמנם הוא מקלקל את הגוף הנחבל, אבל מאידך יש לו תועלת בכך שיש לו דם לכלבו, ונמצא שאינו מקלקל גמור כי יש לו צורך בקלקול זה. וכן ה

מבעיר

חייב,

ב

זמן שהוא שורף את העץ מפני שהוא

צריך לאפרו,

שאף על פי שהשריפה היא קלקול לעץ, הרי יש לו צורך בקלקול זה.

וכל קלקול שיש בו תועלת, אינו נידון כקלקול אלא תיקון וחייב.

אבל מוציא דם שלא לצורך וכן מבעיר גדיש סתם, פטור כדין מקלקל

.

ומקשה רבי אבהו על רבי יוחנן מהא ד

תנן

במשנתנו:

שורו שהדליק את הגדיש בשבת חייב, והוא שהדליק את הגדיש בשבת פטור.

ו

מדייקת הגמרא:

קתני "הוא

שהדליק את הגדיש

" דומיא דשורו,

בדומה לשורו שהדליק גדיש

.

משמע שבאותו אופן של הדלקת גדיש על ידי שורו, אם יעשה זאת האדם הוא חייב מיתה ופטור מתשלומים. שאם לא נפרש כן, כיצד אמרה המשנה "יש חייב על מעשה שורו ופטור על מעשה עצמו" הרי צורת הדלקת השור אינה דומה כהדלקת האדם.

ובעל כרחך שבאותו מעשה שהשור חייב הוא עצמו פטור [מתשלומים], ואם כן מבואר שמדובר גם במדליק שלא לצורך, שכן

מה שורו דלא קבעי ליה,

כשם ששור המדליק את הגדיש אינו מדליקו לצורך שהרי אין בו דעת להדליקו לאיזה שהיא מטרה.

Traduction française

Abayé lui dit

à Rava :

Si tel est le cas, nous trouvons selon Rabbi Yehouda

un cas où le דין du taureau

inoffensif

serait

plus sévère que

le דין du

taureau habitué :

car, à propos du taureau habitué, il est dit : « et le mort sera à lui », et les Sages ont déduit de là que le propriétaire [de la victime] s’occupe de la carcasse ; si sa valeur diminue, la victime en subit la perte. En revanche, pour le taureau inoffensif, Rabbi Yehouda estime que la moitié de la diminution est à la charge de l’auteur du dommage. Il se trouve donc que le דין du taureau inoffensif est plus sévère que celui du taureau habitué.

Et si tu dis : il en est effectivement ainsi

le דין du taureau inoffensif est plus sévère que celui du taureau habitué.

Car, effectivement, nous trouvons ailleurs une rigueur du taureau inoffensif par rapport au taureau habitué :

Comme nous l’avons appris dans la Michna, Rabbi Yehouda dit :

celui qui a convenablement enfermé son taureau, et que celui-ci est sorti et a causé des dommages [par encornement], si le taureau était

inoffensif,

son propriétaire

est responsable

de ses dommages ;

mais

s’il était

habitué,

son propriétaire

est exonéré.

La Guemara réfute : ce n’est pas une preuve, car

si tu entends Rabbi Yehouda dire

que le taureau inoffensif est plus sévère que le taureau habitué, c’est

en matière de

obligations de

garde

: il faut garder le taureau inoffensif davantage que le taureau habitué, parce que

les versets l’enseignent ainsi.

C’est ce qui ressort des versets : pour le taureau habitué, il est dit « et il ne le gardera pas », ce qui signifie que, s’il l’a gardé, même d’une garde insuffisante, il est exonéré ; mais, pour le taureau inoffensif, cela n’est pas dit, ce qui signifie qu’il est responsable dans tous les cas.

Mais

en matière de paiements, l’entends-tu dire

que le דין du taureau inoffensif serait plus sévère que celui du taureau habitué ?!

Bien plus, la Guemara apporte une preuve que Rabbi Yehouda lui-même est plus indulgent dans les דין de paiement du taureau inoffensif que dans ceux du taureau habitué.

Et pourtant, il est enseigné dans une baraïta : Rabbi Yehouda dit : « Peut-on dire »

qu’un

taureau

inoffensif

valant cent zouz,

c’est-à-dire cent zouz, qui sont vingt-cinq sela,

ayant encorné un taureau

autre

valant

seulement

cinq sela, et dont la carcasse

de la victime

vaut un sela,

aurait le דין suivant ?

Celui-ci,

la victime [dont le taureau ne valait que cinq sela]

prend la moitié du vivant,

soit douze sela et demi,

et

encore

la moitié du mort,

soit deux sela. Cela signifie que, pour un dommage de quatre sela, il reçoit quatorze sela et demi.

Et celui-ci,

l’auteur du dommage

prend la moitié du vivant,

les douze sela et demi restants,

et

la

moitié du mort,

deux sela ; il se trouve donc que, pour le dommage causé par son taureau, qui est de quatre sela, il paie quatorze sela et demi.

Tu as dit

: il n’est pas raisonnable de dire ainsi

, et

la preuve en est

que

le taureau

habitué, pourquoi est-il distingué,

pour quelle raison la distinction entre le taureau inoffensif et le taureau habitué a-t-elle été énoncée ? Est-ce

pour le rendre plus sévère

[le taureau habitué]

ou pour l’alléger ? Il faut dire : pour le rendre plus sévère ; et

si tel est le cas, on peut établir un

cal va-homer :

le taureau

habitué ne paie que ce qu’il a causé,

et rien de plus ;

le taureau inoffensif, qui est plus léger, à plus forte raison

ne paiera pas davantage que ce qu’il a causé.

Il ressort donc des paroles de Rabbi Yehouda lui-même qu’en matière de paiements, le taureau habitué est plus sévère que le taureau inoffensif ; cela est difficile pour Rava, qui interprète l’opinion de Rabbi Yehouda en disant que le דין du taureau inoffensif est plus sévère que celui du taureau habitué.

Mais Rabbi Yo’hanan dit :

pour tout le monde, si la carcasse a diminué de valeur, la victime subit toute la diminution, et l’auteur du dommage n’est pas tenu de lui compléter ce qu’elle a perdu.

La controverse entre Rabbi Yehouda et Rabbi Meïr porte sur le דין de

« l’augmentation de valeur de la carcasse » :

si la carcasse a augmenté de valeur entre le moment du dommage et celui du recouvrement, qui bénéficie de cette augmentation ?

C’est là la différence pratique

qui existe entre eux : l’un,

Rabbi Meïr,

estime

que l’auteur du dommage n’a aucun droit sur la carcasse ; le דין de l’augmentation de valeur de la carcasse est donc comme celui de sa diminution, et les deux

appartiennent à la victime.

Ainsi, l’auteur du dommage paie ce à quoi il était tenu au moment de l’encornement, et la victime bénéficie de l’augmentation de valeur.

Et l’autre,

Rabbi Yehouda,

estime : la moitié,

l’augmentation de valeur est partagée entre l’auteur du dommage et la victime.

Exemple de cette règle : un taureau valant deux cents a encorné un taureau valant deux cents, et, au moment du dommage, la carcasse valait cinquante ; chacun prend la moitié du vivant et la moitié du mort, c’est-à-dire cent vingt-cinq, et l’auteur du dommage donne sa part dans la carcasse, ainsi que soixante-quinze zouz. Si, avant le partage, la carcasse augmente de valeur et vaut cent, c’est-à-dire qu’elle a augmenté de cinquante au-delà de sa valeur antérieure, ils se partagent ces cinquante, et l’auteur du dommage peut payer avec les vingt-cinq supplémentaires une partie de la dette ; il se trouve qu’il ne paiera que cinquante zouz.

Et Rabbi Yo’hanan ajouta :

c’est précisément ce qui était difficile à Rabbi Yehouda : selon cette explication, puisque, d’après Rabbi Yehouda, l’auteur du dommage prend la moitié de l’augmentation de valeur, on peut expliquer ce qui avait embarrassé Rabbi Yehouda ailleurs.

À présent que tu as dit que le Miséricordieux a eu égard à l’auteur du dommage, qui prend

la moitié

de l’augmentation de valeur, et qu’il ne subit également aucune perte du fait de la diminution, il y a lieu de discuter comme suit.

C’est ainsi que cela a été enseigné dans la baraïta selon Rabbi Yehouda :

Peut-on dire

qu’un

taureau valant cinq

sela vingt zouz,

ayant encorné un taureau valant cent,

cent zouz, qui sont vingt-cinq sela,

et dont la carcasse vaut cinquante zouz douze sela et demi ? Il se trouve que le taureau a causé un dommage à un taureau valant cinq fois sa propre valeur, et qu’il reste du taureau victime une somme valant plus de deux fois la valeur de l’auteur du dommage.

Peut-on dire que

celui-ci,

l’auteur du dommage valant cinq sela, vingt zouz,

prend

la

moitié du vivant,

qui valait cent zouz et dont il reste cinquante, dont la moitié est de vingt-cinq zouz [soit six sela et un quart],

et

encore

la moitié du mort,

qui vaut vingt zouz, dont la moitié est de dix zouz [soit deux sela et demi] ; au total, l’auteur du dommage prendrait soixante zouz [huit sela et un quart].

Et

ainsi

celui-ci,

la victime,

prend la moitié du vivant et la moitié du mort.

Tu as dit

: il est certain qu’il n’est pas raisonnable de le dire ainsi, car

où trouvons-nous un auteur de dommage qui bénéficie, alors que

si tu dis que l’auteur du dommage prend la moitié du vivant et la moitié du mort,

celui-ci,

l’auteur du dommage, dont le taureau vaut davantage que celui de la victime, non seulement ne paiera rien, mais encore il

bénéficiera.

La baraïta apporte encore une raison pour laquelle l’auteur du dommage ne prendra pas la moitié du vivant et la moitié du mort :

et elle dit :

il est dit dans le verset

« il paiera intégralement ».

Cela signifie que les

propriétaires

du taureau qui a causé le dommage

paient, et que les propriétaires ne prennent pas.

La Guemara explique :

Que signifie : « et elle dit » ?

Pourquoi la baraïta a-t-elle eu besoin d’apporter une raison supplémentaire ? Il est évident que le propriétaire du taureau qui a causé le dommage ne peut pas tirer un bénéfice de l’encornement de son taureau.

Mais telle est l’intention de la baraïta :

Et si tu dis que ces paroles

— selon lesquelles l’auteur du dommage ne prend pas la moitié du vivant et la moitié du mort — ne s’appliquent que

lorsque la victime subit une perte,

car son taureau vaut beaucoup plus que celui de l’auteur du dommage, et que, si l’auteur du dommage partageait avec la victime, celle-ci non seulement ne recevrait aucun paiement, mais devrait encore partager avec l’auteur du dommage ; il est effectivement impossible que l’auteur du dommage bénéficie aux dépens de la victime.

Mais lorsque la victime ne subit pas de perte, par exemple un taureau valant cinq sela vingt zouz

qui a encorné un taureau valant cinq sela,

et qu’au moment de l’encornement la carcasse ne valait rien, l’auteur du dommage étant devenu redevable de dix zouz,

et

qu’ensuite

la carcasse

a augmenté de valeur

et vaut trente zouz dix zouz de plus que sa valeur du vivant, il se trouve que la victime n’a rien perdu du fait de l’encornement de son taureau ; au contraire, le prix de la carcasse est supérieur au prix de l’animal vivant,

et il y aurait donc lieu de dire que, sur ces dix zouz supplémentaires,

l’auteur du dommage prend également une part de l’augmentation

et prendrait cinq zouz.

C’est à ce sujet que la baraïta apporte la raison supplémentaire :

« et elle dit : il paiera intégralement ; les propriétaires paient et les propriétaires ne prennent pas »

et la victime bénéficiera de l’augmentation de valeur de la carcasse.

Il ressort, selon Rabbi Yéhouda conformément à l’avis de Rabbi Yo’hanan, qu’il existe deux règles concernant la plus-value de la bête morte : a) si, après la plus-value, il reste encore au dommageur une somme à payer, il partage la plus-value avec le lésé et la déduit du montant du paiement ; b) si la plus-value est supérieure à ce que le dommageur devait payer, il ne prend pas pour lui une part de la plus-value.

Et la Guemara objecte, aussi bien à Rava qu’à Rabbi Yo’hanan, sur le fondement même de la méthode de Rabbi Yéhouda :

Il a été expliqué plus haut dans la Guemara que Rabbi Yéhouda est en désaccord avec Rabbi Méïr au sujet du mode de calcul de la moitié du dommage. Selon Rabbi Yéhouda, on partage la bête vivante et la bête morte ; selon Rabbi Méïr, on partage la valeur de la bête morte d’après ce qu’elle valait de son vivant.

Ainsi, un taureau valant cinquante zouz [douze sicles et demi] qui encorne un taureau valant quarante zouz [dix sicles], et dont la carcasse vaut vingt zouz [il se trouve donc que le taureau a subi un dommage égal à la moitié de sa valeur]. Selon Rabbi Méïr, on évalue combien le taureau a effectivement perdu, soit vingt zouz, et il en paie la moitié, c’est-à-dire dix.

Mais selon Rabbi Yéhouda, on partage entre eux la moitié de la bête vivante, qui vaut cinquante ; il se trouve que la part de chacun est de vingt-cinq. De plus, on partage la bête morte, qui vaut vingt, dont la moitié est dix ; ainsi chacun prend trente-cinq zouz.

Il se trouve que le propriétaire du taureau, qui n’a causé qu’un dommage de vingt, paie la moitié de la bête vivante, soit vingt-cinq, et doit encore donner sa part de la carcasse ; il paie donc trente-cinq au lieu de vingt.

Rav A’ha bar Ta’hlifa dit à Rava :

Si donc

Rabbi Yéhouda considère que l’on évalue la bête vivante et la bête morte,

nous trouvons, selon Rabbi Yéhouda,

une situation où un taureau

inoffensif paie plus que la moitié du dommage,

et

comment est-il possible qu’il paie ainsi ? La

Tora a dit : « Ils vendront le taureau vivant et ils partageront son prix »,

ce qui implique que le dommageur ne paie que la moitié du dommage. La Guemara répond : dans ce cas,

Rabbi Yéhouda dispose que

le partage ne se fait pas entre la moitié de la bête vivante et la moitié de la bête morte ; mais on évalue la

diminution que la mort a causée

à l’animal blessé — et, dans le cas mentionné, elle est de vingt zouz — et cette somme, on

la partage en deux sur la bête vivante,

on en recouvre la moitié sur la bête vivante.

Il ressort que, selon Rabbi Yéhouda, il existe deux sortes de paiements de la moitié du dommage : lorsque, après l’évaluation de la bête vivante et de la bête morte, le paiement ne dépasse pas la moitié du dommage, on évalue la moitié de la bête vivante et la moitié de la bête morte ; mais lorsque cette évaluation entraîne que le lésé reçoive plus que sa part, on n’évalue que la bête morte. La Guemara objecte :

d’où cela lui vient-il

à Rabbi Yéhouda, qu’il existe deux possibilités d’évaluation ?

Peut-être diras-tu qu’il l’a appris

de

ce qui est dit :

« Et la bête morte aussi, ils la partageront »,

comme l’a enseigné Rabbi Méïr.

Certes,

de ce verset même

il l’a exclu,

il a déduit

Rabbi Yéhouda : « Celui-ci prend la moitié de la bête vivante et la moitié de la bête morte, et celui-ci prend la moitié de la bête vivante et la moitié de la bête morte. »

Comment est-il alors possible de déduire de ce même verset qu’ils se partagent selon la diminution causée par la mort ?

La Guemara explique : le verset vient effectivement enseigner que l’on évalue la diminution causée par la mort, comme le dit Rabbi Méïr ; mais

si

c’était seulement

pour cela

que le verset avait été dit,

l’Écriture aurait dû écrire : « Et la bête morte

ils la partageront ».

Pourquoi

donc

a-t-elle ajouté

« aussi

la bête morte, ils la partageront » ?

Cela enseigne qu’il y a deux choses : il existe des cas où l’on ne paie que la diminution causée par la mort, et des cas où l’on recouvre la moitié de la bête vivante et la moitié de la bête morte.

Michna :

Il existe

un cas où l’homme

est astreint

à supporter et à payer

pour

un acte

de dommage ou quelque chose de semblable qu’a commis

son taureau,

parce qu’il ne l’a pas gardé comme il convenait.

Et

si cette même action, il la commet lui-même, il sera

exempt du fait de son propre acte.

Et inversement, il est possible que l’homme soit

exempt

de supporter et de payer

pour l’acte de son taureau, et

que, s’il accomplissait lui-même cette même action, il soit

astreint du fait de son propre acte.

La Michna détaille : exempt pour l’acte de son taureau et astreint pour son propre acte,

comment cela ?

Son taureau qui a causé une humiliation

à un homme en le blessant, son propriétaire est

exempt

du paiement de la honte,

car nous tenons pour établi : « Lorsqu’un homme causera une infirmité à son prochain », et non un taureau à son prochain.

Et

si

lui,

l’homme dommageur lui-même,

avait humilié

son prochain, il serait

, astreint

au paiement de sa honte.

Son taureau qui a aveuglé l’œil de son esclave et lui a fait tomber sa dent,

le propriétaire du taureau est

exempt,

et l’esclave ne sort pas pour autant à la liberté.

Et

si

lui,

le propriétaire de l’esclave,

avait aveuglé l’œil de son esclave et lui avait fait tomber sa dent, il est astreint, [ ראה בהערה מהו פטור וחייב ]

[voir dans la note ce que signifient « exempt » et « astreint»], et l’esclave sort à la liberté. Astreint pour l’acte de son taureau et exempt pour son propre acte, comment cela ?

Son taureau qui a blessé le père et la mère

de son propriétaire,

leur fils, le propriétaire du taureau, est

astreint

au paiement de leur dommage.

Et si

lui-même

avait blessé son père et sa mère et

leur avait causé une blessure,

il est exempt

de payer,

car il encourt la peine capitale.

Son bœuf qui a enflammé la meule de gerbes

d’un autre homme

pendant Chabbat.

Le propriétaire du bœuf

est tenu, et

il paie la moitié du dommage, puisque c’est un acte inhabituel du bœuf, et son דין est celui de la corne : s’il est tam, il paie la moitié du dommage.

Et si

c’est

lui,

l’homme lui-même,

qui a enflammé la meule

de son prochain

pendant Chabbat, il est exempt

de payer,

parce que

il encourt la peine capitale

pour profanation de Chabbat ; et quiconque est passible de mort est exempt des paiements.

Guemara :

Enseigne,

répéta

Rabbi Abahou

une baraïta

devant Rabbi Yo’hanan :

Tous ceux qui détériorent,

celui qui accomplit pendant Chabbat un travail qui ne comporte aucune utilité, mais seulement la détérioration d’une chose existante,

sont exempts

de peine.

Car la Torah a interdit d’accomplir pendant Chabbat uniquement des travaux comportant une réparation, puisqu’ils relèvent de la catégorie du travail pensé ; mais celui qui détériore n’accomplit pas un travail pensé.

À l’exception de celui qui blesse,

celui qui fait sortir du sang : bien qu’il détériore le corps de la personne blessée, il est passible de mort.

Et

ainsi le

fait d’allumer

une meule de gerbes pendant Chabbat rend passible de mort, bien qu’il détériore.

Il lui dit

Rabbi Yo’hanan à Rabbi Abahou :

Sors, enseigne cette baraïta à l’extérieur,

sors et enseigne cette baraïta hors du bейт-mидrach, et non devant moi !

Car cette baraïta, qui rend passible

celui qui blesse et celui qui allume

même en cas de détérioration,

n’est pas une Michna.

C’est une baraïta qu’il ne convient pas d’enseigner, car, selon Rabbi Yo’hanan, tous ceux qui détériorent pendant Chabbat sont exempts, y compris celui qui blesse et celui qui allume.

Et si tu veux dire

qu’elle est

une Michna,

qu’il est possible de l’enseigner, il faut ainsi l’enseigner : tous ceux qui détériorent sont exempts, y compris celui qui blesse et celui qui allume.

À l’exception de

celui qui blesse

et fait sortir du sang

lorsqu’

il

a besoin

du sang pour le donner à manger

à son chien,

car, certes, il détériore le corps de la personne blessée, mais d’un autre côté il en tire une utilité, puisqu’il a du sang pour son chien ; il s’ensuit que ce n’est pas une détérioration complète, car il a besoin de cette détérioration. Et de même, le

fait d’allumer

une meule pendant Chabbat est passible,

lorsqu’

il brûle le bois parce qu’il

a besoin de sa cendre,

car, bien que la combustion soit une détérioration du bois, il a besoin de cette détérioration.

Toute détérioration qui comporte une utilité n’est pas jugée comme une détérioration, mais comme une réparation, et elle rend passible.

Mais celui qui fait sortir du sang sans nécessité, et de même celui qui allume ordinairement une meule, est exempt, selon le דין de celui qui détériore.

Et Rabbi Abahou objecte à Rabbi Yo’hanan à partir de ce que

nous avons enseigné

dans notre Michna :

Son bœuf qui a enflammé la meule pendant Chabbat est passible, tandis que lui, qui a enflammé la meule pendant Chabbat, est exempt.

Et

la Guemara déduit :

elle enseigne : « lui

qui a enflammé la meule

», de manière analogue à son bœuf,

à la manière de son bœuf qui a enflammé une meule.

Il ressort que, de la même manière que son bœuf a enflammé la meule, si l’homme accomplit cela, il est passible de mort et exempt des paiements. Car, si nous ne l’expliquons pas ainsi, comment la Michna a-t-elle dit : « Il y en a un qui est passible pour l’acte de son bœuf et exempt pour son propre acte », alors que la manière dont le bœuf allume ne ressemble pas à la manière dont l’homme allume ?

Il est nécessairement établi que, dans l’acte pour lequel le bœuf est passible, lui-même est exempt [des paiements]. Il est donc expliqué qu’il s’agit également de celui qui allume sans nécessité, puisque

de même que son bœuf n’en a pas besoin,

de même que le bœuf qui enflamme la meule ne l’enflamme pas pour un besoin, puisqu’il n’a pas la faculté de l’allumer dans un but quelconque.

Mots de ce daf dans le dictionnaire