Version texte de ce daf : original et traduction
Baba Kamma 34a (לד.) — le Talmud en français
Baba Kamma 34a (בבא קמא לד.): Et même à propos de ce qui est dit : « il a causé le dommage avant de contracter la dette » la Guemara objecte : en pratique, le créancier antérieur a pris le taureau…
Texte original — Baba Kamma 34a (לד.)
ואפילו
על הנאמר
"הזיק עד שלא חב"
מקשה הגמרא, הרי למעשה
בעל חוב קדים
ותפס את השור, ואם כן מה בכך ששעבודו של הניזק קדם, סוף סוף הבעל חוב תפס ואין מוציאין מידו?
ומסיימת הגמרא את הקושיה: וכי ניתן לומר שמברייתא זו
שמע מינה
ש
בעל חוב
שזמנו
מאוחר
מבעל חוב אחר
שקדם
לו,
וגבה
האחרון,
מה שגבה לא גבה?
מתרצת הגמרא:
לא, לעולם אימא לך
בעל חוב מאוחר שקדם וגבה,
מה שגבה גבה,
כי אף על פי שזמנו מאוחר, אם תפס אין מוציאין מידו.
ו
מה שנאמר בברייתא הזיק עד שלא חב אין תפיסתם מועלת,
שאני התם דאמר ליה
הניזק לכל אחד מבעלי החובות,
אילו גבך הוה לא מינך הוה גבי ליה
אילו היית גובה את השור לפני שהזיק את שורי, והיה השור מזיק אותי כשהוא בבעלותך, הייתי גובה אותו ממך. אשר על כן, גם כשהזיק השור בעודו אצל המזיק [שהוא גם בעל חוב], זכותי לגבותו קודמת לזכותך.
דהאי תורא דאזקן מיניה משתלמנא
מאותו שור שהזיק ממנו אני גובה את חובי.
ומאותו טעם גם כשקדמה ההלוואה לנזק והשתעבד השור למלוה לפני שהשתעבד לניזק, אין הניזק יכול לגבות ממנו ואם גבה לא עשה כלום.
תנו רבנן
:
א.
שור
תם
שוה מאתים
זוזים
, שנגח שור
אחר
שוה מאתים, וחבל בו בחמשים זוז,
ונעשה שוה מאה וחמישים זו,
ו
לאחר זמן
שבח
השור הנחבל,
ועמד על ארבע מאות זוז,
כפול משוויו לפני הנגיחה.
אלא
שאלמלא הזיקו, היה עומד על שמנה מאות זוז,
ונמצא שהנגיחה גרמה לו שלא ישביח בארבע מאות זוז.
בעל השור המזיק
נותן
לניזק את חצי דמי השור
כ
פי שהיה שוה ב
שעת הנזק,
דהיינו עשרים וחמישה זוזים. ואין למזיק זכות לטעון לא הזקתיך כלום שהרי שוויו יותר ממאתיים שהיו בשעת הנגיחה, כי הניזק יכול לומר, אילמלי הנגיחה היה שורי משביח יותר עד שמונה מאות זוז, ולכן עליו לשלם את נזקי הנגיחה. אבל את הארבע מאות שגרם שלא ישביח פטור. ב.
ו
אם בשעת הנגיחה ירד ערכו בחמישים זוז ונעשה שווה מאה וחמישים זוז, ולאחר זמן הוסיף ו
כחש,
בעל השור המזיק משלם חצי נזק
כ
פי שהיה הנזק ב
שעת העמדה בדין
, כגון שכחש בעוד חמישים, ישלם לו בעל השור המזיק מאה זוז מגופו של מזיק, ולא שמים את החצי נזק של שעת הנגיחה דהיינו עשרים וחמישה זוזים
.
ולהלן בגמרא מבואר שהטעם הוא משום שהמשך הכחש הוא תוצאה של הנגיחה הראשונה.
ג. אם לאחר הנגיחה
שבח
השור ה
מזיק,
כגון שנעשה שווה מאתיים ארבעים, אין לניזק זכות לטעון "יש לי חלק שמינית שבו, ואטול שלושים זוז", אלא
נותן לו כשעת הנזק,
עשרים וחמישה זוז.
ד. ואם לאחר הנגיחה
כחש
השור המזיק, כגון שנעשה שוה מאה שישים, המזיק אינו חייב לשלם עשרים וחמישה זוז, אלא נותן לניזק חלק שמינית משויו
כשעת העמדה בדין
, דהיינו עשרים זוז.
ודנה הגמרא בביאור הברייתא:
אמר מר: שבח מזיק
כגון שנעשה שווה מאתים ארבעים,
נותן כשעת הנזק,
עשרים וחמישה זוז, ואינו חייב ליתן שמינית משוויו בשעת העמדה בדין.
מני,
מיהו בעל שמועה זו?
על כרחך,
רבי ישמעאל היא, דאמר
שבעליו של השור המזיק
בעל חוב הוא, וזוזי הוא דמסיק ליה,
ואין הניזק נעשה שותף בגוף השור
.
ומקשה הגמרא:
אימא סיפא, כחש
השור המזיק ונעשה שווה מאה ושישים זוז, נותן לניזק שמינית משוויו
כשעת העמדה בדין,
דהיינו עשרים זוז.
הרי שדנים את הניזק כאילו הוא שותף בבהמה ומחלקו נתמעט? ואם כן,
אתאן לרבי עקיבא דאמר שותפי נינהו.
וכי יתכן לפרש את הברייתא באופן שה
רישא
היא מדברי
רבי ישמעאל, ו
אילו ה
סיפא
היא לדעת
רבי עקיבא?
ומתרצת הגמרא:
לא!
הברייתא
כולה
כדעת
רבי עקיבא היא.
ו
מה שנאמר בבריתא: שבח מזיק כשעת הנזק, ואינו נותן לו שמינית מחלקו בשעת העמדה בדין,
הכא במאי עסקינן כשפיטמו,
המזיק השקיע בפיטום השור ולא היה משביח כך מעצמו, ולכן אין לניזק חלק בהשבחתו
.
תמהה הגמרא:
אי
כדאמרת, הברייתא מדברת
כשפיטמו
המזיק ולא השביח מאליו
, אימא רישא, שבח
הניזק
ועמד על ד' מאות זוז,
אלא שאילמלי נגחו היה שווה שמונה מאות,
נותן לו
המזיק
כשעת הנזק.
ומסתמא הרישא דומה לסיפא, וכשם שבסיפא העמידה הגמרא באופן שהפיטום נעשה
על ידי
בעל הבהמה [המזיק] כך גם הרישא מדברת באופן שהפיטום נעשה על ידי בעל הבהמה [הניזק]
.
ו
אי
מדובר
כשפיטמו
הניזק,
צריכא למימר
שהמזיק חייב ואינו יכול ליפטר בטענת מאי אפסדתיך, הלא ברור שאינו יכול לטעון כך מפני שהניזק השביח לעצמו, ואין המזיק יכול ליפטר מחמת השבחת הניזק את בהמתו, ומהו החידוש ברישא שהמזיק חייב לשלם?
ומתרצת הגמרא:
אמר רב פפא: רישא משכחת לה
ניתן להעמידה שהשביח השור בשני האופנים,
בין דפטמה פטומי בין דשבחא ממילא,
ואצטריך לאשמועינן
החידוש הוא,
דהיכא דשבחא ממילא,
גם כן
נותן לו כשעת הנזק,
ואינו יכול לומר מאי הפסדתיך.
אבל את ה
סיפא לא משכחת לה
אי אפשר להעמידה
אלא כשפטמו
המזיק לבהמתו, ולפיכך אם שבח אינו חייב לתת ממה שהשביח לניזק, אפילו לרבי עקיבא דאמר שותפי נינהו.
נאמר בברייתא:
כחש
השור הניזק, נותן לו המזיק חצי מכל הכחש
כשעת העמדה בדין.
ודנה הגמרא:
כחש מחמת מאי, אילימא דכחשא מחמת מלאכה,
מדוע חייב המזיק לשלם על תוספת הכחש,
לימא ליה את מכחשת ואנא יהיבנא?
ומפרשת הגמרא:
אמר רב אשי: דכחש מחמת מכה,
הנגיחה דמעיקרא,
דאמר
ליה
הניזק למזיק,
קרנא דתורך קבירא ביה.
מתניתין:
נאמר בתורה לגבי שור תם שנגח שור אחר [שמות כא לה]: "וכי יגוף שור איש את שור רעהו ומכרו את השור החי וחצו את כספו וגם את המת יחצון".
וכבר נתבאר במשנה הקודמת שאם השור הנוגח שווה בדיוק חצי מהנזק שגרם לנחבל, נוטל הניזק את השור.
אבל פסוק זה מדבר במקרה שהשור הנוגח שווה יותר מחצי נזק ועל כן יש צורך למוכרו כדי לשלם מדמיו חצי נזק. ונחלקו רבי יהודה ורבי מאיר באיזה מקרה דיבר הכתוב, וכיצד מקיימים המזיק והניזק את הנאמר "וחצו את כספו וגם את המת יחצון ".
שור
תם
שוה מאתים
זוז,
שנגח שור
אחר
שוה מאתים
זוז,
ואין הנבילה
של השור הנחבל
יפה כלום,
אי אפשר לגבות מגופו של השור הנוגח משום שהוא שווה מאתים ודינו לשלם רק מאה שהם חצי נזק.
אלא כיצד יעשו,
אמר רבי מאיר, על זה נאמר
"
ומכרו את השור החי וחצו את כספו"
, כלומר על מקרה זה אמר הכתוב שימכרו את הנוגח, ויקבלו תמורתו מאתים, ואת המחצית ישלמו כדין שור תם חצי נזק.
אמר ליה רבי יהודה
לרבי מאיר, אמנם
כן
היא ה
הלכה,
שמשלם לו מאה זוז שהם מחצית הנזק.
אבל לא במקרה זה דיבר הכתוב, שהרי לדבריך,
קיימת
רק את חלקו הראשון של הפסוק
"ומכרו את השור החי וחצו את כספו" ולא קיימת
את חלקו השני,
"וגם המת יחצון",
שכן הנבילה אינה שווה מאומה וכיצד יוכלו לחלוק בה
.
ו
ב
איזה
אופן יתקיימו שני חלקי הפסוק לדעת רבי יהודה?
במקרה
זה, שור
תם
שוה מאתים
זוז,
שנגח שור שוה מאתים, והנבילה יפה חמשים זוז,
ונמצא הנזק מאה וחמישים זוז
.
שמים את השור החי, וחולקים הניזק והמזיק ביניהם את כספו וכל אחד נוטל מאה זוזים.
וכן חולקים ביניהם את ערך הנבילה וכל אחד נוטל ממנה עשרים וחמה זוזים.
נמצא שכל אחד מקבל מאה עשרים וחמשה זוזים, ומאידך כל אחד מפסיד שבעים וחמשה זוזים.
ש
כך מתקיים הנאמר "וחצו את כספו וגם את המת יחצון", כי
זה
הניזק
נוטל חצי החי,
מאה זוז,
ו
כן את
חצי המת
עשרים וחמשה זוז.
וזה
המזיק
נוטל חצי החי וחצי המת.
גמרא:
תנו רבנן: שור שוה מאתים, שנגח שור שוה מאתים, והנבילה יפה חמשים זוז.
כיצד יחלקו את הנזק,
זה נוטל חצי החי וחצי המת וזה נוטל חצי החי וחצי המת.
וזהו שור
תם
האמור בתורה,
במקרה זה דיבר הכתוב,
דברי רבי יהודה.
רבי מאיר אומר: אין זהו שור האמור
בתורה,
ואף על פי שבאמת זו היא החלוקה הנכונה, לא על מקרה זה דיבר הכתוב.
אלא
במקרה זה,
שור שוה מאתים שנגח לשור שוה מאתים ואין הנבילה יפה כלום, על זה נאמר "ומכרו את השור החי וחצו את כספו".
ומקשה הברייתא, לרבי מאיר, את קושיית רבי יהודה במשנה:
אלא מה אני מקיים "וגם את המת יחצון"?
ומשיבה הברייתא: רבי מאיר מעמיד את הפסוק באופן שהנבילה אינה שווה כלום, ומה שנאמר "את המת יחצון", אינו מתיחס לחלוקת הנבילה, אלא הכוונה היא, לפי ה
פחת שפחתו
[שהפחיתה] ה
מיתה
את הניזק שעכשיו שורו אינו שווה כלום,
מחצין בחי
גובין חציו מהחי.
ולפי זה כך הוא ביאור הכתוב: "ומכרו את השור החי וחצו את כספו", וכיצד תהיה החלוקה, "וגם את המת יחצון", לפי ערך הנזק במת.
אבל אין כוונת הכתוב לומר שחולקים ביניהם את כל השור החי, ובוודאי שאין חולקים את המת, אלא החי שייך למזיק ומתוכו משלם את דמי הנזק, והמת שייך לניזק ואין למזיק שום זכות בו.
וממילא, גם במקרה שהנבילה שווה חמישים, אין למזיק כל חלק בה, אלא דנים אותו כאילו הפחית את הניזק במאה חמישים, ומשלם מאה עשרים וחמשה.
ותמהה הגמרא,
מכדי,
הרי בנגח שור שווה מאתים שור שוה מאתים והנבילה יפה חמישים זוז, אין ביניהם מחלוקת לדינא, שכן
בין רבי מאיר בין רבי יהודה,
סוברים ש
האי,
הניזק
, מאה ועשרים וחמשה שקיל, והאי
, המזיק
מאה ועשרים וחמשה שקיל.
שכן לרבי יהודה החלוקה היא בחי, משלם חציו דהיינו מאה, ובמת משלם חציו דהיינו עשרים וחמש. ונמצא שכל אחד מפסיד שבעים וחמשה זוזים. ולרבי מאיר שמים את שווי הנבילה ומשלם את הנזק פחות מדמי הנבילה דהיינו שבעים וחמשה זוזים.
ו
אם כן,
מאי בינייהו,
במה נחלקו?
אמר רבא: פחת נבילה איכא בינייהו,
אם פחתו דמי הנבילה משעת מיתתה עד שבאו לחלוק בדמיה
,
רבי מאיר סבר,
שה
פחת נבילה
על חשבונו
דניזק הוי,
שכן הנבילה שייכת לו והוא הפסיד מחלקו ונמצא שאם הנבילה הופסדה לגמרי ישלם לו המזיק רק מאה.
ורבי יהודה סבר,
ש
פחת
ה
נבילה
על חשבונו
דמזיק הוי פלגא,
ולכן אם הופסדה הנבילה לגמרי ישלם המזיק חצי משווי ההפסד, דהיינו חצי מהעשרים וחמשה זוזים שהיו לו בנבילה, שתים עשרה וחצי זוזים.
Traduction française
Et même
à propos de ce qui est dit :
« il a causé le dommage avant de contracter la dette »
la Guemara objecte : en pratique,
le créancier antérieur
a pris le taureau. Dès lors, qu’importe que le droit du lésé ait précédé ? En définitive, le créancier l’a saisi, et l’on ne retire pas [le bien] de sa main ?
La Guemara achève l’objection : peut-on donc dire, à partir de cette baraïta,
déduis-en
que
le créancier
dont la date [de la créance] est
postérieure
à celle d’un autre créancier
antérieur
à lui,
et qui a recouvré
le dernier,
ce qu’il a recouvré, il ne l’a pas recouvré ?
La Guemara répond :
Non ; en réalité, je peux te dire
que, si un créancier postérieur a devancé [le créancier antérieur] et a recouvré,
ce qu’il a recouvré, il l’a recouvré,
car, bien que sa date soit postérieure, s’il a saisi, on ne retire pas [le bien] de sa main.
Et
quant à ce qui est dit dans la baraïta, à savoir que, lorsque le dommage a été causé avant la dette, leur saisie n’est pas efficace,
là, c’est différent, car il lui dit
— le lésé dit à chacun des créanciers :
« S’il avait été à toi, ce n’est pas de toi que je l’aurais recouvré »
: si tu avais recouvré le taureau avant qu’il ne cause un dommage à mon taureau, et que le taureau m’avait causé un dommage alors qu’il était ta propriété, je l’aurais recouvré auprès de toi. Dès lors, même lorsque le taureau a causé le dommage alors qu’il se trouvait encore chez l’auteur du dommage [qui est également un créancier], mon droit de le recouvrer est antérieur au tien.
« Car c’est de ce taureau qui nous a causé le dommage que je recouvre »
: c’est de ce taureau qui a causé le dommage que je recouvre ma créance.
Pour la même raison, même lorsque le prêt a précédé le dommage et que le taureau a été affecté au prêteur avant de l’être au lésé, le lésé ne peut pas recouvrer sur lui ; et s’il a recouvré, son recouvrement n’a produit aucun effet.
Nos maîtres ont enseigné :
a.
Un taureau
paisible
valant deux cents
zouzim,
qui a encorné un taureau
autre
valant deux cents, et l’a endommagé de cinquante zouzim,
de sorte qu’il s’est retrouvé valoir cent cinquante zouzim,
et
après quelque temps
le taureau blessé s’est valorisé
et
a atteint quatre cents zouzim,
soit le double de sa valeur avant l’encornement.
Mais
si le dommage ne lui avait pas été causé, il aurait atteint huit cents zouzim,
il s’avère donc que l’encornement l’a empêché de se valoriser de quatre cents zouzim.
Le propriétaire du taureau dommageable
donne
au lésé la moitié de la valeur du taureau
selon
la valeur qu’il avait à
l’heure du dommage,
à savoir vingt-cinq zouzim. Et l’auteur du dommage ne peut pas soutenir : « Je ne t’ai rien fait perdre », puisque sa valeur est supérieure aux deux cents qu’il valait au moment de l’encornement. Le lésé peut en effet dire : sans l’encornement, mon taureau se serait davantage valorisé, jusqu’à atteindre huit cents zouzim ; il doit donc payer les dommages causés par l’encornement. Mais il est exempté des quatre cents zouzim qu’il a empêché le taureau de gagner. b.
Et
si, au moment de l’encornement, sa valeur a diminué de cinquante zouzim et qu’il s’est retrouvé valoir cent cinquante zouzim, puis qu’ensuite il
s’est encore déprécié,
le propriétaire du taureau dommageable paie la moitié du dommage
selon
la valeur qu’avait le dommage à
l’heure de la comparution en justice,
par exemple s’il s’est encore déprécié de cinquante, le propriétaire du taureau dommageable lui donnera cent zouzim sur le corps du taureau dommageable ; on n’évalue pas la moitié du dommage au moment de l’encornement, soit vingt-cinq zouzim..
La Guemara explique plus loin que la raison en est que la poursuite de la dépréciation est la conséquence du premier encornement.
c. Si, après l’encornement,
le taureau
s’est
valorisé,
par exemple s’il s’est retrouvé valoir deux cent quarante, le lésé n’a pas le droit de soutenir : « J’ai une part d’un huitième en lui, et je prendrai trente zouzim », mais
il lui donne selon la valeur au moment du dommage,
vingt-cinq zouzim.
d. Et si, après l’encornement,
le taureau dommageable s’est déprécié,
par exemple s’il s’est retrouvé valoir cent soixante, l’auteur du dommage n’est pas tenu de payer vingt-cinq zouzim ; il donne au lésé un huitième de sa valeur
au moment de la comparution en justice,
à savoir vingt zouzim.
La Guemara discute de l’explication de la baraïta :
Le maître a dit : « si l’auteur du dommage s’est valorisé »
par exemple s’il s’est retrouvé valoir deux cent quarante,
« il donne selon la valeur au moment du dommage »
: vingt-cinq zouzim, et il n’est pas tenu de donner un huitième de sa valeur au moment de la comparution en justice.
De qui est-ce,
de qui provient cette opinion ?
Nécessairement,
c’est Rabbi Ichmaël, qui dit
que le propriétaire du taureau dommageable
est un créancier, et que c’est une somme qu’il lui doit,
et que le lésé ne devient pas associé au corps du taureau..
La Guemara objecte :
considère la fin : si le taureau dommageable s’est déprécié
et s’est retrouvé valoir cent soixante zouzim, il donne au lésé un huitième de sa valeur
au moment de la comparution en justice,
à savoir vingt zouzim.
Voici donc que l’on juge le lésé comme s’il était associé dans l’animal, et que sa part a diminué ? Et si tel est le cas,
nous en arrivons à l’opinion de Rabbi Akiva, qui dit qu’ils sont associés.
Est-il possible d’interpréter la baraïta de telle manière que la
première partie
soit l’enseignement de
Rabbi Ichmaël, et que
la
dernière partie
soit selon
Rabbi Akiva ?
La Guemara répond :
Non !
La baraïta
tout entière
est selon
Rabbi Akiva.
Et
quant à ce qui est dit dans la baraïta : l’accroissement de valeur de l’animal nuisible est évalué comme au moment du dommage, et il ne lui donne pas un huitième de sa part au moment de la comparution au tribunal,
de quoi s’agit-il ici ? Lorsqu’il l’a engraissé,
le nuisible a investi dans l’engraissement du taureau, et celui-ci ne se serait pas ainsi accru de lui-même ; c’est pourquoi le lésé n’a aucune part dans cet accroissement.
La Guemara s’étonne :
si, comme tu l’as dit, la baraïta parle
lorsqu’il l’a engraissé,
le nuisible, et non lorsqu’il s’est accru de lui-même,
dis donc, dans la première partie : l’accroissement
du lésé
, et il s’est élevé à quatre cents zouz,
alors que, s’il ne l’avait pas encorné,
il aurait valu huit cents zouz,
mais
il lui donne
le nuisible
selon la valeur au moment du dommage.
Il est vraisemblable que la première partie ressemble à la dernière ; de même que, dans la dernière partie, la Guemara a établi que l’engraissement a été effectué
par
le propriétaire de l’animal [le nuisible], de même la première partie parle d’un cas où l’engraissement a été effectué par le propriétaire de l’animal [le lésé].
Et
s’il s’agit d’un cas où
le lésé
l’a engraissé,
le lésé,
était-il nécessaire de nous l’enseigner
: le nuisible est tenu de payer et ne peut se libérer en disant : « Qu’ai-je fait perdre ? » N’est-il pas évident qu’il ne peut soutenir cela, puisque le lésé a accru son bien pour lui-même ? Le nuisible ne peut pas se libérer en raison de l’accroissement que le lésé a donné à son animal ; quel est donc l’enseignement nouveau de la première partie, selon lequel le nuisible est tenu de payer ?
La Guemara répond :
Rav Papa dit : la première partie peut être trouvée
dans un cas où le taureau s’est accru de l’une et l’autre manière,
soit parce qu’il l’a engraissé, soit parce qu’il s’est accru de lui-même.
Et il était nécessaire de nous l’enseigner :
l’enseignement nouveau est
que, lorsqu’il s’est accru de lui-même,
également,
il lui donne selon la valeur au moment du dommage,
et il ne peut pas dire : « Qu’ai-je fait perdre ? »
Mais la
dernière partie ne peut être trouvée
dans un autre cas
que lorsqu’il l’a engraissé,
le nuisible, pour son animal ; c’est pourquoi, s’il s’est accru, il n’est pas tenu de donner au lésé ce qui provient de l’accroissement, même selon Rabbi Akiva, qui dit qu’ils sont associés.
Il est dit dans la baraïta :
si
le taureau lésé a dépéri, le nuisible lui donne la moitié de toute la diminution
selon la valeur au moment de la comparution au tribunal.
La Guemara examine :
de quelle cause provient la diminution ? Si l’on dit qu’il a dépéri à cause du travail,
pourquoi le nuisible serait-il tenu de payer l’aggravation de la diminution ?
Qu’il lui dise : « Toi, tu le fais dépérir, et moi, je paierais ? »
La Guemara explique :
Rav Achi dit : il a dépéri à cause du coup,
l’encornement initial,
car
il lui dit,
le lésé au nuisible :
« La corne de ton taureau est enfouie en lui. »
Michna :
La Torah dit au sujet d’un taureau non encore déclaré dangereux qui a encorné un autre taureau [Exode 21, 35] : « Si le taureau d’un homme encorne le taureau de son prochain, ils vendront le taureau vivant, partageront son prix, et même le taureau mort, ils le partageront. »
Il a déjà été expliqué dans la Michna précédente que, si le taureau qui a encorné vaut exactement la moitié du dommage qu’il a causé au taureau atteint, le lésé prend le taureau.
Mais ce verset parle du cas où le taureau qui a encorné vaut plus que la moitié du dommage, et il est donc nécessaire de le vendre afin de payer, sur le produit de la vente, la moitié du dommage. Rabbi Yehouda et Rabbi Méïr sont en désaccord sur le cas dont parle le verset et sur la manière dont le nuisible et le lésé accomplissent ce qui est dit : « ils partageront son prix, et même le taureau mort, ils le partageront ».
Un taureau
non encore déclaré dangereux
valant deux cents
zouzs,
qui a encorné un taureau
autre
valant deux cents
zouzs,
et dont la carcasse
du taureau atteint
ne vaut rien du tout,
il est impossible de prélever sur le corps du taureau qui a encorné, puisqu’il vaut deux cents et qu’il n’est tenu de payer que cent, qui sont la moitié du dommage.
Mais que feront-ils ?
Rabbi Méïr dit : c’est à ce sujet qu’il est dit :
« Ils vendront le taureau vivant et partageront son prix »,
c’est-à-dire que c’est de ce cas que le verset parle : ils vendront le taureau qui a encorné, recevront en échange deux cents, et en paieront la moitié, comme l’exige la loi du taureau non encore déclaré dangereux, soit la moitié du dommage.
Rabbi Yehouda lui dit,
à Rabbi Méïr : certes,
oui,
telle est la
halakha,
à savoir qu’il lui paie cent zouzs, qui sont la moitié du dommage.
Mais ce n’est pas de ce cas que parle le verset ; car, selon tes paroles,
tu accomplis
seulement sa première partie,
« Ils vendront le taureau vivant et partageront son prix », et tu n’accomplis pas
sa seconde partie,
« et même le taureau mort, ils le partageront »,
puisque la carcasse ne vaut rien ; comment pourraient-ils la partager ?
Et
dans
quel
cas les deux parties du verset s’accomplissent-elles selon Rabbi Yehouda ?
Dans
ce cas : un taureau
non encore déclaré dangereux
valant deux cents
zouzs,
qui a encorné un taureau valant deux cents, et dont la carcasse vaut cinquante zouzs,
de sorte que le dommage est de cent cinquante zouzs.
On évalue le taureau vivant, et le lésé et le nuisible se partagent son prix entre eux ; chacun prend cent zouzs.
De même, ils se partagent entre eux la valeur de la carcasse, et chacun en prend vingt-cinq zouzs.
Il s’ensuit que chacun reçoit cent vingt-cinq zouzs, tandis que chacun perd, d’un autre côté, soixante-quinze zouzs.
C’est ainsi que s’accomplit ce qui est dit : « ils partageront son prix, et même le taureau mort, ils le partageront », car
celui-ci
le lésé
prend la moitié de l’animal vivant,
cent zouzs,
et
également
la moitié de l’animal mort,
vingt-cinq zouzs.
Et celui-ci
le nuisible
prend la moitié de l’animal vivant et la moitié de l’animal mort.
Guemara :
Nos Maîtres ont enseigné : un taureau valant deux cents, qui a encorné un taureau valant deux cents, dont la carcasse vaut cinquante zouzs.
Comment partageront-ils le dommage ?
Celui-ci prend la moitié de l’animal vivant et la moitié de l’animal mort, et celui-ci prend la moitié de l’animal vivant et la moitié de l’animal mort.
Et c’est là le taureau
non encore déclaré dangereux
dont parle la Torah,
c’est de ce cas que parle le verset,
telles sont les paroles de Rabbi Yehouda.
Rabbi Méïr dit : ce n’est pas là le taureau dont parle
la Torah,
et bien que ce partage soit effectivement le partage correct, ce n’est pas de ce cas que parle le verset.
Mais
dans ce cas,
un taureau valant deux cents qui a encorné un taureau valant deux cents, et dont la carcasse ne vaut rien : c’est à ce sujet qu’il est dit : « Ils vendront le taureau vivant et partageront son prix ».
La baraïta soulève, selon Rabbi Méïr, l’objection de Rabbi Yéhouda dans la Michna :
« Mais comment dois-je comprendre : “Et ils partageront aussi le mort” ? »
Et la baraïta répond : Rabbi Méïr établit le verset dans le cas où la dépouille ne vaut rien ; et ce qui est dit : « ils partageront le mort », ne se rapporte pas au partage de la dépouille, mais l’intention est, selon la
diminution qu’elle a subie [
qu’a causée la
mort
à la victime, dont le bœuf, à présent, ne vaut plus rien,
ils partagent le vivant,
ils recouvrent la moitié sur le vivant.
Et selon cela, voici l’explication du verset : « Ils vendront le bœuf vivant et ils partageront son prix » ; et comment le partage aura-t-il lieu ? « Et ils partageront aussi le mort », selon la valeur du dommage dans le mort.
Mais l’intention du verset n’est pas de dire qu’ils se partagent entre eux tout le bœuf vivant ; et certainement, ils ne partagent pas le mort. Au contraire, le vivant appartient au responsable, et c’est sur lui qu’il paie le montant du dommage ; le mort appartient à la victime, et le responsable n’a aucun droit sur lui.
Et, par conséquent, même dans le cas où la dépouille vaut cinquante, le responsable n’en possède aucune part ; mais on le juge comme s’il avait diminué le bien de la victime de cent cinquante, et il paie cent vingt-cinq.
La Guemara s’étonne :
puisque,
dans le cas où un bœuf valant deux cents en a encorné un autre valant deux cents, et où la dépouille vaut cinquante zouz, il n’y a pas entre eux de divergence quant à la loi, puisque
tant Rabbi Méïr que Rabbi Yéhouda
pensent que
celui-ci,
la victime,
, reçoit cent vingt-cinq, et celui-ci
le responsable,
reçoit cent vingt-cinq.
Car, selon Rabbi Yéhouda, le partage se fait sur le vivant : il en paie la moitié, c’est-à-dire cent, et sur le mort, il en paie la moitié, c’est-à-dire vingt-cinq. Il se trouve donc que chacun perd soixante-quinze zouz. Et selon Rabbi Méïr, on évalue la valeur de la dépouille, et il paie le dommage diminué du prix de la dépouille, c’est-à-dire soixante-quinze zouz.
Et,
si tel est le cas,
quelle est la différence entre eux,
sur quoi portent leurs divergences ?
Rava a dit : la dépréciation de la dépouille est ce qui les distingue,
si le prix de la dépouille a diminué depuis le moment de sa mort jusqu’au moment où ils sont venus se partager son prix,
Rabbi Méïr pense
que la
dépréciation de la dépouille
est à la charge
de la victime, car la dépouille lui appartient et il a perdu une part de ce qui lui appartenait ; il se trouve que, si la dépouille a été entièrement détériorée, le responsable ne lui paiera que cent.
Et Rabbi Yéhouda pense
que la
dépréciation de la
dépouille
est à la charge
du responsable pour moitié,
et c’est pourquoi, si la dépouille a été entièrement détériorée, le responsable paiera la moitié de la valeur de la perte, c’est-à-dire la moitié des vingt-cinq zouz qu’il avait dans la dépouille : douze zouz et demi.