Version texte de ce daf : original et traduction
Baba Kamma 33b (לג:) — le Talmud en français
Baba Kamma 33b (בבא קמא לג:): Ou peut-être puisque le taureau lui est affecté au lésé, et dès lors, même selon les paroles de Rabbi Ichmaël, il n’en a pas le pouvoir : le dommageant n’a pas la…
Texte original — Baba Kamma 33b (לג:)
או דלמא
כיון ד
השור
משעבד ליה לניזק,
ואם כן גם לדברי רבי ישמעאל
לאו כל כמיניה
אין למזיק אפשרות למכור את שורו, כי בכך הוא מפקיע מהניזק את האפשרות לגבות את השור.
אמר ליה
רב נחמן לרבא, אכן גם לדעת רבי ישמעאל אם מכרו
אינו מכור
כי השור משועבד לניזק.
מקשה הגמרא:
והתניא,
שנינו בברייתא שלדעת רבי ישמעאל אם
מכרו
המזיק
מכור,
דלא כרב נחמן.
מתרצת הגמרא: אמנם כן השור מכור ואף על פי כן אחר כך
חוזר
הניזק
וגובהו
מהלוקח. תמהה הגמרא:
וכי מאחר שחוזר
הניזק
וגובהו
מהלוקח,
ל
שם
מה
נאמר שהוא
מכור,
איזו משמעות יש למכירה זו?
ומתרצת הגמרא: כי למרות שהלוקח חייב להחזיר את השור לידי הניזק, בכל אופן חלה המכירה
לרידיא,
שאם חרש הלוקח עם השור הנוגח, לכשיבא הניזק ליגבות את השור הלוקח אינו חייב לתת לו את דמי ההשתמשות בשור, כי המקח חל עד השעה שבה יחזור הניזק לגבות את השור.
ותמהה הגמרא על תשובת רב נחמן לרבא שהמזיק אינו יכול למכור את שורו, ואם מכרו הוא מכור רק לרידיא, ולכשירצה הניזק הרי הוא יכול להוציא את שורו מיד הלוקח.
שמע מינה
, שאם
לוה
אדם מעות,
ו
אחר כך
מוכר
הלוה את ה
מטלטלין
שברשותו לאחרים
,
אם ירצה המלוה לגבות את חובו,
בית דין גובין לו מהם
מאלו שקנו ממנו את המטלטלין [אם אין ללוה מעות לפרוע את חובו].
כי כשם שבעל השור הנוגח, אף על פי שהוא רק בעל חוב, שורו משתעבד לתשלומי הנזק, ואינו יכול למוכרו, כך כל לוה מטלטליו משתעבדים לתשלום ההלואה, ואסור לו למכרם, ואם מכרם יגבו בית דין מהלקוחות.
והרי קיימא לן מטלטלין אינם משתעבדין לבעל חוב, כי המלוה אינו סומך את דעתו לגבות ממטלטלין. וכיצד נקט רב נחמן שמטלטלים [השור המזיק] משתעבדים להלואה [חוב תשלומי הנזק]?
דוחה הגמרא: אף רב נחמן מודה שמטלטלין אינם משתעבדים לבעל חוב, ומה שאסר רב נחמן על המזיק למכור את שורו,
שאני התם,
בשור המזיק,
דכמאן דעשאו אפותיקי דמי,
כאילו התנה המזיק בפירוש, אם לא יהיו לי מעות לשלם תגבה את חובי מהשור הנוגח.
אשר על כן השור משועבד לניזק ואין המזיק יכול למוכרו.
ו
מקשה הגמרא:
האמר רבא, עשה
הלוה את
עבדו אפותיקי
למלוה,
ו
אחר כך
מכרו
הלוה לאחר
,
אם לא יהיו ללוה מעות לשלם למלוה,
בעל חוב
חוזר ו
גובה הימנו,
גובה את העבד מהלוקח כנגד חובו
.
אבל אם עשה הלוה את
שורו אפותיקי
למלוה
, ו
אחר כך
מכרו
הלוה לאחר,
אין בעל חוב, גובה הימנו,
אין זכות לבעל חוב לגבות את השור מהלקוחות
.
ומבואר ששור הנעשה אפותיקי ונמכר לאחר שוב המלוה אינו יכול לגבות ממנו, ואם כן מדוע רב נחמן אסר על המזיק למכור את שורו מחמת שעבודו לניזק, ומשמע מדבריו שהניזק יוכל לגבותו אם ימכר, הרי מצינו שאין גובים שור מהלקחות אפילו אם הוא אפותיקי?
ומתרצת הגמרא: אין דמיון בין שור שהשתעבד למלוה כנגד חוב, לשור המשועבד לניזק כנגד נזקו.
שכן מתוך דברי רבא גופא מבואר שיש חילוק בין שור הנעשה אפותיקי לעבד, ולכאורה,
עבד מאי טעמא,
מדוע עבד הנעשה אפותיקי ומכרו הלוה יכול המלוה לגבותו?
על כרחך,
משום דאית לה קלא,
כאשר לוה משעבד את עבדו ועושה אותו אפותיקי כנגד חובו, יוצא קול על העבד שהוא משועבד לפלוני, ועל כן מי שבכל אופן קונה אותו, הפסיד את עצמו, והמלוה יכול לגבות ממנו.
מה שאין כן מטלטלים הנעשים אפותיקי, לא יוצא עליהם קול, והקונה מטלטלין אינו יכול לדעת אם הם משועבדים לאיזו הלואה של המוכר, ולכן אין למלוה זכות לגבות מהלקוחות.
וכיון שכך,
האי נמי,
השור המשועבד לניזק,
כיון דנגח, קלא אית ליה
שהוא משועבד,
דתורא נגחנא קרו ליה,
הרבים קוראים לו שור נגחן, וממילא יודעים הכל שאלו שהוזקו ממנו עשויים לבוא ולגבות ממנו את חובם, וכל מי שקונה אותו על דעת כן הוא קונה, שהניזק יכול לבא לגבות ממנו.
אשר על כן אמר רב נחמן, שאין למלוה רשות למכור את השור, כיון שכבר נעשה משועבד באפותיקי לניזק, ויצא על כך קול שהוא משועבד, ואם ימכרנו יוכל הניזק לגבות את השור מהקונה.
תני רב תחליפא בר מערבא קמיה דרבי אבהו
:
שור תם שנגח,
מכרו, אין מכור, הקדישו, מוקדש.
הוקשה לגמרא מהו החילוק בין הקדש למכירה, שכן אם ניתן להקדיש את השור, לכאורה אפשר גם למוכרו, וכן להיפך אם אי אפשר למוכרו מדוע אפשר להקדישו.
וכדי לבאר את החילוק בין מכירה להקדש הקדימה הגמרא והסתפקה בשני ספיקות:
א.
מכרו מאן,
על מי נאמר בברייתא "מכרו" ו"הקדישו", על המזיק או על הניזק.
ב. לדעת מי נאמר "אין מכור" ו"מוקדש", לדעת רבי ישמעאל או לדעת רבי עקיבא.
ומבארת הגמרא שיש משמעות מדברי רב תחליפא גם כרבי עקיבא וגם כרבי ישמעאל:
שכן
אילימא,
אם נפרש את הברייתא שמדובר במכר ה
מזיק,
אם כן מה שנאמר
"מכרו אין מכור" מני,
לכאורה מדברי
רבי עקיבא היא, דאמר הוחלט השור,
ולכן המזיק אינו יכול למכור מכיון שהשור שיך לניזק. אבל לדברי רבי ישמעאל השור מכור לרידיא
.
ו
אילו ממה שנאמר
"הקדישו מוקדש", אתאן
[מביאנו]
לרבי ישמעאל, דאמר יושם השור בבית דין,
ולכן יכול המזיק להקדיש את שורו, אבל לרבי עקיבא המזיק אינו יכול להקדיש את השור כי הוא הוחלט לניזק.
ומבואר שאם נעמיד את הברייתא במכרו והקדישו מזיק, לא נוכל לפרשה כמו אחד מהם, שלפי זה יצא שהרישא כרבי עקיבא והסיפא כרבי ישמעאל.
אלא,
על כרחך צריך לפרש, שמדובר במכר והקדיש ה
ניזק.
וגם לאוקימתא זו מקשה הגמרא, שאי אפשר להעמידה לא כרבי ישמעאל ולא כרבי עקיבא:
כי ממה שנאמר "
מכרו אינו מכור",
משמע,
מני, רבי ישמעאל
היא, שכן לדבריו אין לניזק שום זכות בשור וממילא אין לו אפשרות למכרו, אבל לפי רבי עקיבא הניזק יכול למכור את שורו כי הוא מוחלט לו, ואם כן חלק זה הוא כרבי ישמעאל ולא כרבי עקיבא.
ואילו מה שנאמר "
הקדישו מוקדש" אתאן
[זה הולך]
ל
דברי
רבי עקיבא
דאמר הוחלט השור ועל כן יכול הניזק להקדיש את השור הנוגח, אבל לרבי ישמעאל אין לו זכות להקדיש את השור, ואם כן חלק זה בבריתא הוא כדברי רבי עקיבא.
נמצא שבכל אופן בו נפרש את הבריתא, בין במכרו מזיק ובין במכרו ניזק, יצא שחלק אחד כרבי ישמעאל וחלק אחד כרבי עקיבא.
ומבארת הגמרא את הנאמר בברייתא "מכרו אינו מכור, הקדישו מוקדש":
לעולם,
מדובר במכר והקדיש ה
מזיק, ו
הברייתא מתפרשת ל
דברי הכל
, בין לרבי ישמעאל ובין לרבי עקיבא.
"מכרו אינו מכור",
לא מיבעיא שלדעת רבי עקיבא המזיק אינו יכול למכור את שורו שהוחלט כבר לניזק, אלא
אפילו לרבי ישמעאל
המזיק אינו יכול למוכרו, ואם מכרו אינו מכור,
דהא משעבדא ליה לניזק.
וכן, לכולי עלמא אם
הקדישו
המזיק
,
השור
מוקדש
לענין זה שצריך לתת דבר מועט בפדיונו
,
ו
אפילו ל
דעת
רבי עקיבא
המזיק יכול להקדיש למרות שהשור כבר נחלט לניזק.
והטעם לכך הוא
משום דרבי אבהו.
דאמר רבי אבהו,
המקדיש דבר שהיה משועבד לאחרים, אף על פי שההקדש לא חל, מכל מקום צריך לתת להקדש דבר מועט כפדיון ההקדש,
גזירה, שמא יאמרו הקדש יוצא בלא פדיון.
ולכן נאמר בבריתא "הקדישו קדוש", לומר שעל הניזק לתת להקדש משהו בפדיון השור.
מביאה הגמרא ברייתא בה נתבארו פרטי הדינים של שור תם המזיק, אליבא דרבי ישמעאל:
תנו רבנן: שור תם שהזיק
ונתחייב בחצי נזק. דינו חלוק בין קודם העמדה בדין לאחר העמדה בדין:
עד שלא עמד בדין
כל זמן שלא הכריעו בבית דין שעל המזיק לשלם את חצי הנזק
,
הרי השור שיך למזיק.
ועל כן,
מכרו
המזיק
מכור,
וכן אם
הקדישו
מוקדש,
וכן אם
שחטו ונתנו במתנה
לאחר,
מה שעשה עשוי,
ואין לניזק אפשרות לגבות את גוף השור.
אבל
משעמד
השור
בדין,
הרי הוא משועבד לניזק. ועל כן אם
מכרו
המזיק
אינו מכור,
ואם
הקדישו, אינו מוקדש.
ואם
שחטו ונתנו במתנה
לאחר,
לא עשה ולא כלום.
משום שהשור כבר השתעבד לניזק.
קדמו בעלי חובות
אחרים
,
שהיו נושים במזיק,
והגביהו
את השור המזיק כתשלום חובו של המזיק, לא זכו בשור, כיון שהשור משועבד לניזק ועליהם להחזירו לו.
ואין חילוק
בין חב
נתחייב לאותם נושים
עד שלא הזיק,
קודם שהזיק והשתעבד קודם לבעלי החוב, ו
בין הזיק עד שלא חב
שכבר השתעבד לניזק לפני בעלי החובות
,
בכל מקרה הנושים שתפסו את השור בחובם
לא עשו ולא כלום, לפי ש
לאחר העמדה בדין
אין משתלם אלא מגופו.
וכל זה בשור תם, אבל
מועד שהזיק, בין שעמד בדין בין שלא עמד בדין, מכרו מכור, הקדישו מוקדש, שחטו ונתנו במתנה מה שעשה עשוי,
מפני שהשור אינו משועבד לניזק, שכן מועד גובה מהעליה.
ומטעם זה, אם
קדמו בעלי חובות והגביהו,
בין חב עד שלא הזיק בין הזיק עד שלא חב מה שעשה עשוי, לפי ש
שור מועד
אין משתלם אלא מן העלייה,
ואין לניזק שום שעבוד על השור המזיק.
מכאן ואילך מפרשת הגמרא את הברייתא פיסקא בפיסקא:
אמר מר
: עד שלא עמד בדין,
"מכרו מכור".
ומבארת הגמרא: מכרו מכור הכונה היא, מכור
לרדיא,
לחרישה
,
אבל המכירה לא חלה לגמרי כיון שהשור השתעבד לניזק.
"הקדישו מוקדש"
: מאחר שהשור משועבד לניזק, ההקדש חל רק לענין זה שהפודה את השור צריך לתת פרוטה להקדש,
משום
דרבי אבהו,
גזירה שמא יאמרו הקדש יוצא בלא פדיון.
נאמר בברייתא: "
שחטו ונתנו במתנה מה שעשה עשוי"
:
ודנה הגמרא:
בשלמא
מה שנאמר "
נתנו במתנה מה
שעשה עשוי",
ניתן לפרש כי למרות שהשור משועבד לניזק, בכל אופן מה שעשה עשוי
, לרדיא,
כלומר, המתנה חלה לענין זה, שאם מקבל המתנה חרש עם השור, הניזק אינו יכול לתבוע ממנו את הנאת ההשתמשות.
אלא
מה שנאמר שאם
"שחטו"
מה שעשה עשוי
,
קשה
,
מדוע מה שעשה עשוי, הרי בשר השור עדיין קיים, ו
ליתי
הניזק
ולשתלם
מבשריה.
ומביאה הגמרא ראיה שבשר השור משועבד אפילו לאחר שחיטתו מברייתא:
דתניא, "
ומכרו את השור ה
חי", אין לי, אלא
שחולקים המזיק והניזק בשור המזיק כשהוא
חי.
אבל אם
שחטו
המזיק,
מנין
שיש לניזק חלק בו?
תלמוד לומר, "ומכרו את השור", מכל מקום.
הרי, שיש לניזק זכות בשור גם לאחר מיתתו, ומדוע נאמר בבריתא "שחטו מה שעשה עשוי", הרי עדין הניזק יכול לגבותו כנגד נזקו?
ומתרצת הגמרא:
אמר רב שיזבי,
מה שנאמר "שחטו מה שעשה עשוי",
לא נצרכא,
לא נאמר,
אלא ל
דין
פחת שחיטה.
שאם נפחתו דמי השור בשעת השחיטה, ולא נותר בו אפילו שווי חצי הנזק, המזיק אינו חייב להשלים את מה שנתחייב.
אמר רב הונא בריה דרב יהושע, זאת אומרת,
מדברי רב שיזבי משמע, כי
המזיק שעבודו של חבירו, פטור.
שכן על ידי שהזיק את השור המשועבד לניזק, גרם בכך שלא יהיה לניזק מאין לגבות את חצי נזקו, ועל כך נאמר מה שעשה עשוי, ואינו חייב לשלם את ההפרש עד חצי הנזק.
ותמהה הגמרא: הא
פשיטא
לשם מה הוצרך רב הונא לומר "זאת אומרת", הלא ברור שזו סיבת הפטור של המזיק על שחיטת שור המשועבד לניזק?
ומתרצת הגמרא: אלמלי אמר רב הונא שזו סיבת הפטור של השוחט את השור המשועבד לניזק, היה מקום לומר,
מהו דתימא,
דווקא
התם
במקרה שנשחט השור, מה שעשה עשוי, והמזיק פטור, משום ש
הוא
אינו מזיק ממש,
דאמר ליה
לניזק
לא חסרתיך ולא מידי,
כי הנבילה עדיין קימת,
ד
מצי
אמר ליה, זיקא בעלמא הוא דשקלי מינך,
רק הוצאתי את רוחה של הבהמה ואין כאן נזק ממש
.
אבל בעלמא,
אם הזיק אדם את שעבודו של חבירו באופן שהשיעבוד אינו בעולם,
ליחייב.
קא משמע לן
רב הונא, שטעמו של תנא דבריייתא הוא מפני שהמזיק שעבודו של חבירו פטור, ואפילו אם השיעבוד אינו בעולם.
ומקשה הגמרא:
הא נמי רבה אמרה,
שהמזיק שעבודו של חבירו פטור גם באופן שמחמת היזקו בטל השעבוד לגמרי?
דאמר רבה: השורף שטרותיו
[שטרי חוב]
של חבירו, פטור,
משום שהשטרות אינם ממון ממש אלא הם עדות לכך שהלוה משועבד לשלם את חובו.
ונמצא שכבר בדברי רבה נתבאר שהמזיק את שעבודו של חבירו פטור גם במקרה שכבר לא יוכל לגבות את חובו
מחמת ההיזק,
ומדוע הוצרך רב הונא ללמוד כן מהברייתא?
ומתרצת הגמרא: מדברי רבה לא ניתן להוכיח לדין מזיק שעבודו של חבירו שהוא פטור.
מהו דתימא, התם הוא
דפטר רבה משום
דאמר ליה
השורף לבעל השטרות,
ניירא בעלמא קלאי מינך,
לא הזקתיך ממון בעין אלא ניר בעלמא
.
אבל
המזיק שעבודו של חבירו ממש כגון
היכא ד
היתה שדה משועבדת למלוה ו
חפר בה
הלוה
בורות שיחין ומערות, ליחייב,
שהרי הזיקו ממש
.
קא משמע לן
לכן הוצרך רב הונא לפרש שהפטור בבריתא הוא מצד המזיק שעבודו של חבירו פטור, ומשמע שגם המזיק את השעבוד עצמו פטור.
דהא הכא
כששחט המזיק את השור המשועבד לניזק הרי הוא
כמאן דחפר בה
הלוה בשדה המשועבדת למזיק
בורות שיחין ומערות דמי.
ו
על כך
קאמר, מה שעשה עשוי,
והמזיק פטור, ולכן נקט רב הונא "זאת אומרת המזיק שעבודו של חבירו פטור", כדי ללמד שאפילו אם הזיק את השעבוד עצמו ומחמתו בטל שעבודו של חבירו פטור.
חוזרת הגמרא ומבארת את הנאמר בברייתא:
"משעמד בדין אם
קדמו בעלי חובות והגביהו, בין חב עד שלא הזיק, בין הזיק עד שלא חב, לא עשה ולא כלום. לפי שאין משלם אלא מגופו".
ודנה הגמרא:
בשלמא
אם
הזיק עד שלא חב,
אין בעלי החובות יכולים לגבות את השור, שכן
ניזקין קדמו,
ונעשה השור משועבד לניזק לפני שנשתעבד לחובם.
אבל
אם
חב עד שלא הזיק,
מדוע אינם יכולים לגבות את השור הרי
בעל
ה
חוב קדים,
וקודם השתעבד הניזק לבעל החוב ואחר כך לניזקין?
Traduction française
Ou peut-être
puisque
le taureau
lui est affecté au lésé,
et dès lors, même selon les paroles de Rabbi Ichmaël,
il n’en a pas le pouvoir :
le dommageant n’a pas la possibilité de vendre son taureau, car par cela il retire au lésé la possibilité de saisir le taureau.
Il lui dit :
Rav Na’hman dit à Rava : certes, même selon Rabbi Ichmaël, s’il l’a vendu,
il n’est pas vendu,
car le taureau est affecté au lésé.
La Guemara objecte :
Mais il est pourtant enseigné :
nous avons appris dans une baraïta que, selon Rabbi Ichmaël, si
le dommageant l’a vendu,
il est vendu,
ce qui n’est pas conforme à Rav Na’hman.
La Guemara répond : certes, le taureau est vendu, mais malgré cela, ensuite
revient
le lésé
et le saisit
auprès de l’acheteur. La Guemara s’étonne :
Et puisque le lésé revient
et le saisit
auprès de l’acheteur,
pour
quoi
dit-on
qu’il est
vendu ?
Quelle signification cette vente a-t-elle ?
La Guemara répond : bien que l’acheteur soit obligé de remettre le taureau au lésé, la vente a néanmoins pris effet
pour le labour :
si l’acheteur a labouré avec le taureau encorneur, lorsque le lésé viendra saisir le taureau, l’acheteur ne sera pas obligé de lui donner la valeur de l’utilisation du taureau, car la vente prend effet jusqu’au moment où le lésé reviendra saisir le taureau.
La Guemara s’étonne de la réponse de Rav Na’hman à Rava : le dommageant ne peut pas vendre son taureau ; et s’il l’a vendu, il est vendu seulement pour le labour, tandis que, lorsque le lésé le voudra, il pourra sortir son taureau des mains de l’acheteur.
Apprends-en que, si
un homme emprunte
de l’argent,
et
ensuite
vend
l’emprunteur les
biens meubles
qui sont en sa possession à d’autres personnes,
si le prêteur veut recouvrer sa dette,
le tribunal les saisit pour lui
auprès de ceux qui lui ont acheté les biens meubles [si l’emprunteur ne possède pas d’argent pour rembourser sa dette].
Car, de même que le propriétaire du taureau encorneur, bien qu’il ne soit qu’un débiteur, voit son taureau affecté au paiement du dommage et ne peut pas le vendre, de même les biens meubles de tout emprunteur sont affectés au paiement du prêt ; il lui est interdit de les vendre et, s’il les a vendus, le tribunal les saisira auprès des acheteurs.
Pourtant, nous avons pour règle que les biens meubles ne sont pas affectés au créancier, car le prêteur ne compte pas recouvrer sa dette sur des biens meubles. Et comment Rav Na’hman a-t-il pu dire que les biens meubles [le taureau dommageant] sont affectés au prêt [à la dette du paiement du dommage] ?
La Guemara repousse l’objection : même Rav Na’hman reconnaît que les biens meubles ne sont pas affectés au créancier. Quant à ce que Rav Na’hman a interdit au dommageant de vendre son taureau,
c’est différent dans ce cas,
pour le taureau dommageant,
car il est considéré comme si on l’avait constitué apotiki,
comme si le dommageant avait explicitement stipulé : « Si je ne possède pas d’argent pour payer, saisis ta dette sur le taureau encorneur. »
C’est pourquoi le taureau est affecté au lésé et le dommageant ne peut pas le vendre.
Et
la Guemara objecte :
Rava n’a-t-il pas dit : « Si l’emprunteur a constitué
son
esclave en apotiki
pour le prêteur,
et
ensuite
l’a vendu
à un autre,
si l’emprunteur ne possède pas d’argent pour payer le prêteur,
le créancier
revient et
le saisit auprès de lui,
il saisit l’esclave auprès de l’acheteur en paiement de sa dette. »
Mais si l’emprunteur a constitué son
taureau en apotiki
pour le prêteur,
, et
ensuite
l’a vendu
à un autre,
le créancier ne le saisit pas auprès de lui,
le créancier n’a pas le droit de saisir le taureau auprès des acheteurs.
Il ressort qu’un taureau constitué en apotiki et vendu à autrui ne peut plus être saisi par le prêteur. Dès lors, pourquoi Rav Na’hman a-t-il interdit au dommageant de vendre son taureau en raison de son affectation au lésé ? Ses paroles semblent signifier que le lésé pourra le saisir s’il est vendu ; pourtant, nous trouvons que l’on ne saisit pas un taureau auprès des acheteurs, même lorsqu’il est une apotiki ?
La Guemara répond : il n’y a pas de comparaison entre le taureau affecté au prêteur en garantie d’une dette et le taureau affecté au lésé en garantie de son dommage.
Car il ressort des propres paroles de Rava qu’il existe une différence entre un taureau et un esclave constitués en apotiki. Apparemment,
pour quelle raison l’esclave
constitué en apotiki puis vendu par l’emprunteur peut-il être saisi par le prêteur ?
Nécessairement,
parce qu’il a une publicité :
lorsqu’un emprunteur affecte son esclave et le constitue en apotiki en garantie de sa dette, une publicité se répand au sujet de l’esclave, qu’il est affecté à telle personne. Dès lors, quiconque l’achète malgré tout s’est lui-même exposé à la perte, et le prêteur peut le saisir.
En revanche, les biens meubles constitués en apotiki ne font pas l’objet d’une publicité, et l’acheteur d’un bien meuble ne peut pas savoir s’il est affecté à une dette quelconque du vendeur ; le prêteur n’a donc pas le droit de les saisir auprès des acheteurs.
Et puisque tel est le cas,
celui-ci aussi,
le taureau affecté au lésé,
puisqu’il a encorné, sa chose a une publicité :
il est affecté,
car on l’appelle « taureau encorneur »,
le public l’appelle taureau encorneur, et tous savent donc que ceux qui ont été blessés par lui peuvent venir et saisir sur lui le montant de leur dette. Quiconque l’achète l’achète en connaissance de cause : le lésé peut venir le saisir.
C’est pourquoi Rav Na’hman a dit que le créancier n’a pas le droit de vendre le taureau, puisqu’il a déjà été affecté au lésé en tant qu’apotiki, et qu’une publicité s’est répandue à ce sujet : il est affecté. S’il le vend, le lésé pourra saisir le taureau auprès de l’acheteur.
Rav Ta’h le fils de Ravta, de l’Ouest, enseigna devant Rabbi Abahou :
Un taureau innocent qui a encorné :
s’il l’a vendu, il n’est pas vendu ; s’il l’a consacré, il est consacré.
La Guemara a eu difficulté à comprendre quelle est la différence entre la consécration et la vente : si l’on peut consacrer le taureau, apparemment on peut également le vendre ; et inversement, s’il est impossible de le vendre, pourquoi est-il possible de le consacrer ?
Et afin d’expliquer la différence entre la vente et la consécration, la Guemara a d’abord posé deux doutes :
A.
« Qui l’a vendu ? »
À propos de qui la baraïta dit-elle « il l’a vendu » et « il l’a consacré » : du dommageant ou du lésé ?
B. Selon l’opinion de qui sont énoncés « il n’est pas vendu » et « il est consacré » : selon Rabbi Ichmaël ou selon Rabbi Akiva ?
La Guemara explique que les paroles de Rav Ta’h le fils de Ravta peuvent être comprises à la fois selon Rabbi Akiva et selon Rabbi Ichmaël :
Car
si,
nous expliquons la baraïta comme parlant de la vente par
le dommageant,
alors l’énoncé
« s’il l’a vendu, il n’est pas vendu : de qui est-ce l’opinion ? »
semble être,
celle de Rabbi Akiva, qui dit : « le taureau a été attribué »,
et c’est pourquoi le dommageant ne peut pas le vendre, puisque le taureau appartient au lésé. Mais selon Rabbi Ichmaël, le taureau est vendu pour le labour.
Et
si nous nous fondions sur ce qui est dit
« s’il l’a consacré, il est consacré », cela nous conduit
[c’est-à-dire nous conduit]
à Rabbi Ichmaël, qui dit : « le taureau sera évalué par le tribunal »,
et c’est pourquoi le dommageant peut consacrer son taureau ; mais selon Rabbi Akiva, le dommageant ne peut pas consacrer le taureau, car il a été attribué au lésé.
Il ressort que, si nous établissons la baraïta à propos du dommageant qui l’a vendu et consacré, nous ne pourrons pas l’expliquer selon l’un d’eux, car il en résulterait que le début relève de Rabbi Akiva et la fin de Rabbi Ichmaël.
Mais,
il faut nécessairement expliquer qu’il s’agit du lésé qui a vendu et consacré
[le taureau].
La Guemara objecte également à cette manière de l’établir : il est impossible de l’attribuer ni à Rabbi Ichmaël ni à Rabbi Akiva :
Car de l’énoncé
« s’il l’a vendu, il n’est pas vendu »,
il ressort que
c’est l’opinion de Rabbi Ichmaël,
puisque, selon lui, le lésé n’a aucun droit sur le taureau et ne peut donc pas le vendre ; mais selon Rabbi Akiva, le lésé peut vendre son taureau, puisqu’il lui a été attribué. Cette partie relève donc de Rabbi Ichmaël et non de Rabbi Akiva.
Tandis que ce qui est dit
« s’il l’a consacré, il est consacré » nous conduit
[cela va]
aux
paroles de
Rabbi Akiva,
qui dit que le taureau a été attribué ; c’est pourquoi le lésé peut consacrer le taureau encorneur. Mais selon Rabbi Ichmaël, il n’a pas le droit de consacrer le taureau. Cette partie de la baraïta est donc conforme aux paroles de Rabbi Akiva.
Il s’avère que, de quelque manière que nous expliquions la baraïta, qu’il s’agisse du dommageant qui l’a vendu ou du lésé qui l’a vendu, il en ressort qu’une partie relève de Rabbi Ichmaël et l’autre de Rabbi Akiva.
La Guemara explique l’énoncé de la baraïta : « s’il l’a vendu, il n’est pas vendu ; s’il l’a consacré, il est consacré » :
Dans tous les cas,
il s’agit du dommageant qui l’a vendu et consacré,
et
la baraïta s’explique selon
tous,
aussi bien selon Rabbi Ichmaël que selon Rabbi Akiva.
« S’il l’a vendu, il n’est pas vendu » :
il va sans dire que, selon Rabbi Akiva, le dommageant ne peut pas vendre son taureau qui a déjà été attribué au lésé ; mais
même selon Rabbi Ichmaël,
le dommageant ne peut pas le vendre, et s’il l’a vendu, il n’est pas vendu,
car il est affecté au lésé.
Et, selon tous, si
le consacra
l’auteur du dommage,
le taureau
est consacré
en ce sens qu’il faut donner une faible somme pour son rachat,
et
même selon
l’avis de
Rabbi Akiva,
l’auteur du dommage peut le consacrer, bien que le taureau ait déjà été attribué à la victime.
Et la raison en est
la règle de Rabbi Abahou.
Car Rabbi Abahou a dit :
celui qui consacre une chose affectée à autrui, bien que la consécration ne prenne pas effet, doit néanmoins donner au [Trésor] consacré une faible somme en guise de rachat de la consécration,
par décret, de peur que l’on ne dise qu’une chose consacrée sort sans rachat.
C’est pourquoi il est dit dans la baraïta : « s’il l’a consacré, il est consacré », afin de dire que la victime doit donner au [Trésor] consacré quelque chose pour le rachat du taureau.
La Guemara apporte une baraïta dans laquelle sont exposés les détails des lois concernant le taureau innocent qui cause un dommage, selon Rabbi Ichmaël :
Nos maîtres ont enseigné : un taureau innocent qui a causé un dommage
et qui a été rendu redevable de la moitié du dommage : sa loi diffère selon qu’il s’agit d’avant ou d’après le jugement :
Avant qu’il n’ait été jugé,
tant que le tribunal n’a pas décidé que l’auteur du dommage doit payer la moitié du dommage,
le taureau appartient encore à l’auteur du dommage.
C’est pourquoi,
s’il l’a vendu,
l’auteur du dommage,
la vente est valable ;
et de même, s’il
l’a consacré,
il est consacré ;
et de même, s’il
l’a abattu et l’a donné en cadeau
à autrui,
ce qu’il a fait est fait,
et la victime ne peut pas recouvrer le taureau lui-même.
Mais
lorsque
le taureau
a été jugé,
il est affecté à la victime. C’est pourquoi, s’il
l’a vendu,
l’auteur du dommage,
la vente n’est pas valable ;
et s’il
l’a consacré, il n’est pas consacré.
Et s’il
l’a abattu et l’a donné en cadeau
à autrui,
il n’a absolument rien fait.
Car le taureau a déjà été affecté à la victime.
Si d’autres créanciers ont pris les devants
avant
qu’ils ne soient créanciers de l’auteur du dommage,
et ont fait saisir
le taureau auteur du dommage en paiement de la dette de l’auteur du dommage, ils n’ont pas acquis le taureau, puisque celui-ci est affecté à la victime, et ils doivent le lui restituer.
Et il n’y a pas de différence
entre le fait d’être devenu débiteur
— s’être rendu redevable envers ces créanciers —
avant d’avoir causé le dommage,
avant qu’il ne cause le dommage et qu’il ne soit affecté en premier lieu aux créanciers,
et le fait d’avoir causé le dommage avant d’être devenu débiteur,
de sorte qu’il ait déjà été affecté à la victime avant les créanciers,
dans tous les cas, les créanciers qui ont saisi le taureau pour leur dette
n’ont absolument rien fait, parce que
après le jugement,
on ne peut être payé que sur le corps même [du taureau].
Tout cela concerne un taureau innocent. Mais
un taureau habitué à encorner qui a causé un dommage, qu’il ait été jugé ou non, s’il l’a vendu, la vente est valable ; s’il l’a consacré, il est consacré ; s’il l’a abattu et l’a donné en cadeau, ce qu’il a fait est fait,
car le taureau n’est pas affecté à la victime, puisque, pour un taureau habitué à encorner, on recouvre sur les biens du débiteur.
Et pour cette raison, si
d’autres créanciers ont pris les devants et ont fait saisir,
qu’il soit devenu débiteur avant d’avoir causé le dommage ou qu’il ait causé le dommage avant de devenir débiteur, ce qu’ils ont fait est fait, parce que
le taureau habitué à encorner
n’est payé que sur les biens du débiteur,
et la victime n’a aucune affectation sur le taureau auteur du dommage.
À partir d’ici, la Guemara explique la baraïta paragraphe par paragraphe :
Le Maître a dit :
« Avant qu’il n’ait été jugé,
“s’il l’a vendu, la vente est valable”. »
Et la Guemara explique : l’expression « s’il l’a vendu, la vente est valable » signifie : il est vendu
pour le labour,
pour labourer,
mais la vente ne prend pas entièrement effet, puisque le taureau est affecté à la victime.
« S’il l’a consacré, il est consacré » :
puisque le taureau est affecté à la victime, la consécration ne prend effet qu’en ce sens que celui qui rachète le taureau doit donner une petite pièce au [Trésor] consacré,
en raison
de Rabbi Abahou,
par décret, de peur que l’on ne dise qu’une chose consacrée sort sans rachat.
Il est dit dans la baraïta : «
s’il l’a abattu et l’a donné en cadeau, ce qu’il a fait est fait » :
Et la Guemara examine :
Certes,
ce qui est dit : «
il l’a donné en cadeau, ce
qu’il a fait est fait »,
peut s’expliquer ainsi : bien que le taureau soit affecté à la victime, quoi qu’il en soit, ce qu’il a fait est fait
, pour le labour,
c’est-à-dire que le cadeau prend effet en ce sens que, si le bénéficiaire du cadeau laboure avec le taureau, la victime ne peut pas lui réclamer le profit tiré de son utilisation.
Mais
ce qui est dit : si
« il l’a abattu »,
ce qu’il a fait est fait,
pose difficulté :
pourquoi ce qu’il a fait est-il fait ? La viande du taureau existe encore, et
que la victime vienne
et
se fasse payer
sur sa viande.
Et la Guemara apporte, d’une baraïta, une preuve que la viande du taureau reste affectée même après son abattage :
Car il a été enseigné :
« Et ils vendront le taureau
vivant ; je n’ai que
le cas où l’auteur du dommage et la victime se partagent le taureau auteur du dommage lorsqu’il est
vivant. »
Mais si
l’auteur du dommage l’a abattu,
l’auteur du dommage,
d’où sait-on
que la victime y possède une part ?
Le texte vient enseigner : « Et ils vendront le taureau », en tout état de cause.
Il ressort donc que la victime possède un droit sur le taureau même après sa mort. Pourquoi est-il alors dit dans la baraïta : « s’il l’a abattu, ce qu’il a fait est fait » ? La victime peut encore le recouvrer en paiement de son dommage, n’est-ce pas ?
La Guemara répond :
Rav Chezbi a dit :
ce qui est dit : « s’il l’a abattu, ce qu’il a fait est fait »,
n’est nécessaire
que pour enseigner
la
règle de la
diminution due à l’abattage.
Si la valeur du taureau a diminué au moment de l’abattage et qu’il ne lui reste même pas la valeur de la moitié du dommage, l’auteur du dommage n’est pas tenu de compléter la somme à laquelle il a été rendu redevable.
Rav Houna, fils de Rav Yehochoua, a dit : cela signifie que
d’après les paroles de Rav Chezbi, il ressort que
celui qui porte atteinte à l’affectation de son prochain est exempt.
car, en endommageant le taureau affecté au lésé, il a ainsi fait en sorte que le lésé n’ait plus sur quoi recouvrer la moitié de son dommage ; à ce sujet il est dit : ce qui a été fait est fait, et il n’est pas tenu de payer la différence jusqu’à la moitié du dommage.
Et la Guemara s’étonne : mais
cela va de soi : pourquoi Rav Houna a-t-il eu besoin de dire « cela nous enseigne » ? N’est-il pas évident que telle est la cause de l’exemption de celui qui cause le dommage en égorgeant le taureau affecté au lésé ?
Et la Guemara répond : si Rav Houna avait dit que telle est la cause de l’exemption de celui qui égorge le taureau affecté au lésé, on aurait pu dire :
ce que tu aurais pu dire,
c’est précisément
là, dans le cas où le taureau a été égorgé, que ce qui a été fait est fait et que celui qui a causé le dommage est exempt, parce que
lui
ne cause pas véritablement de dommage,
car il peut lui dire, au lésé :
je ne t’ai privé de rien,
puisque la carcasse existe encore,
car il peut
lui dire : je n’ai pris de toi qu’un simple souffle,
je n’ai fait que retirer le souffle de l’animal, et il n’y a là aucun dommage véritable.
Mais en général, si une personne a endommagé le bien affecté de son prochain de manière que l’affectation n’existe plus,
qu’elle soit tenue.
Rav Houna nous enseigne que la raison du tanna de la baraïta est que celui qui endommage le bien affecté de son prochain est exempt, même si l’affectation n’existe plus.
Et la Guemara objecte :
Rabba l’a également dit, à savoir que celui qui endommage le bien affecté de son prochain est exempt même lorsque, du fait de son dommage, l’affectation est entièrement annulée ?
Car Rabba a dit : celui qui brûle les actes [actes de dette]
de son prochain est exempt,
parce que les actes ne sont pas véritablement de l’argent, mais constituent le témoignage que l’emprunteur est affecté au paiement de sa dette.
Il ressort donc que les paroles de Rabba ont déjà établi que celui qui endommage le bien affecté de son prochain est exempt même dans le cas où il ne pourra désormais plus recouvrer sa dette
du fait du dommage ; pourquoi Rav Houna a-t-il eu besoin de l’apprendre de la baraïta ?
Et la Guemara répond : des paroles de Rabba, on ne peut pas prouver la règle selon laquelle celui qui endommage le bien affecté de son prochain est exempt.
Ce que tu aurais pu dire : c’est précisément là
que Rabba a exempté, parce que
celui qui le brûle peut dire au propriétaire des actes :
je n’ai brûlé de toi qu’un simple papier,
je ne t’ai pas endommagé un bien existant, mais seulement un simple papier.
Mais
celui qui endommage véritablement le bien affecté de son prochain, par exemple
dans le cas où un champ était affecté au prêteur et où
l’emprunteur y a creusé
des fosses, des citernes et des grottes : qu’il soit tenu,
puisqu’il l’a véritablement endommagé.
Rav Houna nous enseigne : c’est pourquoi Rav Houna a dû expliquer que l’exemption dans la baraïta provient du fait que celui qui endommage le bien affecté de son prochain est exempt, ce qui implique que même celui qui endommage l’affectation elle-même est exempt.
Car ici, lorsque celui qui a causé le dommage a égorgé le taureau affecté au lésé, cela
revient à ce que
l’emprunteur ait creusé dans le champ affecté au responsable du dommage
des fosses, des citernes et des grottes.
Et
à ce sujet
il dit : « ce qui a été fait est fait »,
et celui qui a causé le dommage est exempt. C’est pourquoi Rav Houna a énoncé : « cela nous enseigne que celui qui endommage le bien affecté de son prochain est exempt », afin d’enseigner que même s’il a endommagé l’affectation elle-même et que, du fait de cela, l’affectation de son prochain a été annulée, il est exempt.
La Guemara revient et explique ce qui est dit dans la baraïta : «
Après qu’il a comparu en justice, si
les créanciers ont devancé et ont fait saisir [le taureau], que la dette ait précédé le dommage ou que le dommage ait précédé la dette, cela n’a absolument rien fait, car il ne paie que sur son corps. »
La Guemara examine :
Il se comprend,
si
le dommage a précédé la dette,
les créanciers ne peuvent pas recouvrer sur le taureau, puisque
les lésés ont précédé,
et le taureau est devenu affecté au lésé avant d’être affecté à leur créance.
Mais,
si
la dette a précédé le dommage,
pourquoi ne peuvent-ils pas recouvrer sur le taureau ?
Le
créancier a précédé,
et le lésé a d’abord affecté le taureau au créancier, puis seulement ensuite aux lésés ?