Version texte de ce daf : original et traduction

Baba Kamma 32b (לב:) — le Talmud en français

Baba Kamma 32b (בבא קמא לב:): Et la Guemara répond : comme Rabbi Hanina, car Rabbi Hanina a dit Venez et sortons à la rencontre de la fiancée, la reine. Et certains disent : il disait ainsi : « Venez…

Texte original — Baba Kamma 32b (לב:)

ופושטת הגמרא:

כדרבי חנינא, דאמר רבי חנינא

בואו ונצא

לקראת כלה מלכתא.

ואמרי לה,

יש אומרים שכך היה אומר: בואו ונצא

לקראת שבת, כלה מלכתא.

רבי ינאי

היה

מתעטף

בבגדים נאים

וקאי,

עמד

ואמר בואי כלה בואי כלה.

וממנהג האמוראים לצאת ולקבל את השבת הוכיחה הגמרא שמותר לרוץ בערב שבת משום כבוד השבת.

מתניתין:

המבקע

עצים

ברשות הרבים

שהוא שלא ברשות

, והזיק ברשות היחיד,

על ידי שנשמט הברזל מקתו.

וכן המבקע בהיתר

ברשות היחיד

שלו,

והזיק ברשות הרבים,

וכן המבקע

ברשות היחיד

שלו

והזיק ברשות היחיד

של

אחר,

בכל אלו המקרים

חייב

המבקע בתשלומי נזק, כי אף על פי שלא נתכוין להרוג הרי פשע והזיק בכוחו

.

גמרא:

וצריכא,

צריך היה התנא לשנות את כל אלו הדינים, ולא היינו יכולים ללמוד דין אחד מהשני.

משום

דאי תנא,

אילו היה התנא שונה רק

המבקע ברשות היחיד והזיק ברשות הרבים

שחייב

,

היה מקום לומר שדווקא המבקע בסמוך לרשות הרבים חייב,

משום ד

ברשות הרבים

שכיחי רבים,

והיה לו לחשוש שמא יעברו בני אדם ויפגע בהם.

אבל

המבקע

מרשות הרבים

בסמוך

לרשות היחיד, דלא שכיחי

שם

רבים, אימא לא

יהא חייב, מאחר ואנוס הוא, קא משמע לן התנא שגם המבקע מרשות הרבים לרשות היחיד, חייב.

ואי תנא מרשות הרבים לרשות היחיד,

היה מקום לומר שחיובו הוא

משום דמעיקרא

כשביקע ברשות הרבים

שלא ברשות עביד, אבל מרשות היחיד לרשות הרבים, דברשות עביד

שכן מותר לבקע ברשות היחיד,

אימא לא,

ופטור.

ואי תנא הנך תרתי,

אילו שנה התנא שני מקרים אלו: ביקע ברשות הרבים והזיק ברשות הרבים, וביקע ברשות היחיד והזיק ברשות הרבים, היה מקום לומר, שלכל אחד מהם יש טעם מיחוד לחייבו,

הא,

ברשות היחיד והזיק ברשות הרבים, חייב

משום דשכיחי רבים.

והא,

ברשות הרבים והזיק ברשות הרבים, חייב

משום דשלא ברשות.

אבל

המבקע

מרשות היחיד

שלו

לרשות היחיד

של

אחר,

שאין את שני הטעמים דלעיל,

ד

הא

לא שכיחי רבים, ו

גם

מעיקרא

הביקוע נעשה

ברשות, אימא לא

יתחייב,

ומשום כך,

צריכא,

הוצרך התנא לשנות את שלושת האופנים, שיש בכל אחד חידוש שאינו נלמד מחבירו

.

תנו רבנן: הנכנס לחנותו של נגר שלא ברשות, ונתזה בקעת וטפחה על פניו ומת,

הנגר

פטור.

ואם נכנס ברשות,

ונתזה בקעת וטפחה על פניו

,

הנגר

חייב.

ולהלן יבואר מהו פטור וחייב דקאמר.

ודנה הגמרא:

מאי חייב,

האם החיוב מתיחס למקרה שהנגר הזיק ונתחייב בארבעה דברים, או למקרה שהמית והתחייב בגלות.

אמר רבי יוסי בר חנינא

: המשנה מדברת במקרה שהנכנס הוזק, שאז הנגר

חייב בד' דברים

כיוון שהוא פושע, ומכל מקום פטור על הבושת כיוון שלא התכוין

.

ופטור מגלות,

אם הנגר המית את הנכנס, אינו גולה.

והטעם הוא :

לפי שאין דומה

מקרהו של הנכנס לחנותו של נגר,

ליער,

למי שבא אל היער לחטוב עצים, והרג שם בשגגה את רעהו שחייבה התורה אותו גלות

.

שה

יער,

רשות לכל אחד לבא לתוכו,

זה

הרוצח

לרשותו נכנס וזה

הנרצח

לרשותו נכנס,

ובכי האי גוונא חייבה התורה גלות.

אבל

זה

הנכנס ברשות לחנותו של נגר,

לרשות חבירו נכנס,

ולא מצינו חיוב גלות ברשות המזיק.

אמר רבה,

אדרבה, הלא חמור הוא מיער, והרי הוא חייב גלות מ

קל וחומר, ומה יער, זה לדעתו נכנס וזה לדעתו נכנס,

ואין אחד צריך לבקש רשות מחבירו, ואף על פי כן

נעשה

הנרצח

כמי שנכנס לדעת חבירו

כאילו ביקש רשות מהרוצח להיכנס,

וגולה

על ידו.

זה, שלדעת חבירו נכנס, לא כל שכן

שהנגר יגלה מחמתו.

אלא, אמר רבא, מאי "פטור מגלות"

דקאמר רבי יוסי?

דלא סגי ליה בגלות,

אינו ראוי להתכפר בגלות

.

והיינו טעמא דרבי יוסי בר חנינא, משום

דהוי ליה שוגג קרוב למזיד,

שכן היה לו לעיין ולהיזהר שלא יפגע בזה שנכנס ברשות

.

אבל ברישא דברייתא, "נכנס לחנותו של נגר שלא ברשות", הנגר פטור מגלות ומארבעה דברים, שכן אנוס הוא. ומכל מקום חייב בנזק כדקיימא לן אדם מועד לעולם.

מתיב רבא

לרבה דאמר שוגג קרוב למזיד אינו גולה

,

ממה ששנינו: שליח בית דין שהלקה אדם שהתחייב מלקות, ו

הוסיף לו רצועה אחת

על מה שאמדוהו שיכול ללקות,

ומת

המוכה,

הרי זה

השליח בית דין

גולה על ידו.

והא הכא, ד

השליח בית דין

שוגג קרוב למזיד הוא,

כיוון

דאיבעי אסוקי אדעתיה דמייתי אינשי ב

הוספת

חדא רצועה, ו

אף על פי כן

קתני הרי זה גולה.

אמר רב שימי מנהרדעא

: אכן, אם הוסיף שליח בית דין רצועה אחת בכוונה והמית, חייב, והמשנה פטרתו בזמן

דטעי במנינא,

שהוא שוגג בכך.

טפח,

בעט

ליה רבא בסנדליה

של רב שימי

,

ו

אמר ליה, אטו

וכי סבור אתה ש

הוא

השליח בית דין מונה את מנין המלקות ואם טעה במנין והמית חייב גלות.

והתניא, גדול שבדיינין קורא

"אם לא תשמור לעשות. והפלה ה' את מכותך".

והשני מונה

את מנין המלקות הראויות לו,

והשלישי אומר: הכהו!

ומבואר ששליח בית דין המכה אינו יכול לטעות במנין המלקות, שכן הדיין אומר לו מתי להכות ומתי לחדול, נמצא אם כן שמה שנאמר במשנה "הוסיף לו רצועה אחת" מדובר שהוסיף מעצמו, ומדוע נתחייב גלות הרי הוא שוגג קרוב למזיד.

אלא אמר רב שימי מנהרדעא,

לעולם אם הוסיף רצועה אחת מעצמו והמית, אינו גולה משום שהוא שוגג קרוב למזיד, והמשנה מדברת בזמן

דטעה דיינא גופיה

הדיין שאמר לו "הכה", הוסיף רצועה אחת יותר ממה שאמדו את המוכה, ובכי האי גוונא השליח בית דין גולה. ומקשה הגמרא קושיה נוספת על רבה שפוטר שוגג קרוב למזיד מגלות.

מיתיבי, הזורק את האבן

מרשותו

לרשות הרבים, והרג

אדם שהיה מהלך ברשות הרבים,

הרי זה גולה.

והא הכא,

זריקת האבן לרשות הרבים

דשוגג קרוב למזיד הוא,

כיוון

דאיבעי ליה אסוקי

אדעתיה,

שהרי היה לו להעלות בדעתו

דברשות הרבים שכיחי אינשי,

אנשים מצויים בה ועלולים להינזק מחמתו,

ו

אף על פי כן

קתני הרי זה גולה,

הרי מוכח שגם שוגג קרוב למזיד מתכפר בגלות, ודלא כרבה.

ומתרצת הגמרא:

אמר רב שמואל בר יצחק

: לעולם ההורג נפש שוגג קרוב למזיד אינו גולה כרבה, ומה שנאמר במשנה שהזורק אבן גולה, לא מדובר בזורק אבן ממש לרשות הרבים, אלא

בסותר את כותלו,

ומתוך שהתעסק בהריסת הכותל נזרקה אבן לרשות הרבים שלא מדעתו ופגעה באדם ומת

,

שהוא שוגג בהריגתו.

ומקשה הגמרא: גם סותר כותלו סמוך לרשות הרבים קרוב למזיד הוא, שכן

איבעי ליה עיוני,

היה לו להיזהר

,

שלא תיזרק אבן מהכותל לרשות הרבים!?.

ומתרצת הגמרא: התנא מדבר

בסותר

את כותלו

בלילה,

בזמן שאין רבים מצויים, ואינו חייב להיזהר כל כך, הילכך אם המית שוגג הוא וגולה

.

ושוב מקשה הגמרא:

בלילה נמי איבעי ליה עיוני,

שמא יש אנשים ברחוב, ומאחר שלא נזהר כראוי הרי הוא שוגג קרוב למזיד.

אלא מתרצת הגמרא: לא מדובר בסותר את כותלו סמוך לרשות הרבים, אלא

בסותר את

כותלו ביום, לאשפה

מקום שמתפנים שם בני אדם.

ומבררת הגמרא:

האי אשפה

דקאמרת,

היכי דמי,

היכן היתה מצויה האשפה.

אי

מדובר באשפה

דשכיחי

בה

רבים

ליפנות בה. הרי זה שסתר את כותלו לשם

מזיד הוא,

כמו זורק אבן לרשות הרבים, ואי אפשר לחייבו גלות.

ואי לא שכיחי רבים,

ואף יחידים אינם מצויים שם, אם כן לא יתחייב גלות מטעם אחר, שכן

אנוס הוא,

וההורג נפש באונס פטור מגלות.

אלא

אמר רב פפא,

[

לא צריכא אלא

] בכדי ליישב את הברייתא באונס שאינו קרוב לאונס ולא למזיד, צריך להעמיד

באשפה

כזו

העשויה להפנות

אנשים מתפנים בה לנקביהם

בלילה, ואינה עשויה,

אין דרך אנשים

להפנות ביום

משום צניעות

, ו

לפעמים

איכא דמיקרי ויתיב

להתפנות בה ביום, ואירע שסתר את כותלו ביום, בזמן ששהה אדם שם.

ובמקרה זה

מזיד לא הוי, דהא אינה עשויה להפנות ביום,

ולא מצוי שיעבור שם אדם בשעת סתירת הכותל

.

אנוס נמי לא הוי דהא איכא דמיקרי ויתיב,

ואי אפשר לקרוא אנוס לזה שסתר כותלו למקום שלפעמים מצויים שם אנשים

.

וההורג באופן שאינו אנוס ואינו מזיד נקרא שוגג.

רב פפא משמיה דרבא מתני לה

את דברי רבי יוסי בר חנינא

ארישא

של הברייתא

.

והכי קאמר:

הנכנס לחנותו של נגר שלא ברשות ונתזה לו בקעת וטפחה לו על פניו ומת פטור.

ועל זה

אמר רבי יוסי בר חנינא

: אף על פי שנכנס שלא ברשות, אם נחבט מהבקעת, הנגר

חייב בארבעה דברים, ו

מה שאמר התנא "פטור" כוונתו לומר שהוא

פטור מגלות.

ומבארת הגמרא:

מאן דמתני לה

מי ששנה את דברי רבי יוסי בר חנינא

אסיפא

שנאמר בה "נכנס ברשות חייב", ועל כך אמר רבייוסי פטור מגלות. [ומה שנאמר חייב היינו בארבע דברים].

כל שכן

שלדעתו רבי יוסי יאמר כך גם

ארישא

שנאמר בה אם נכנס שלא ברשות פטור, שהוא פטור מגלות.

ו

אילו

מאן דמתני לה,

רב פפא ששנה את דברי רבי יוסי,

ארישא

, שנאמר בה נכנס שלא ברשות פטור, ואמר רבי יוסי פטור מגלות, דווקא במקרה זה הנגר פטור מגלות,

אבל אסיפא,

שנאמר בה נכנס ברשות חייב,

כיון דברשות

נכנס, הנגר

חייב גלות.

ומקשה הגמרא:

ומי חייב גלות,

האם שייך לומר שהנגר חייב גלות על שהרג שלא בכונה את הנכנס ברשות.

והתניא,

אדם

הנכנס לחנותו של נפח, ונתזה ניצוצות

על ידי הנפח

וטפחה לו על פניו

של הנכנס לחנות

, ומת,

הנפח

פטור

מגלות

. ואפילו

אם

נכנס ברשות,

פטור.

הרי מוכח, שההורג שלא בכונה פטור מגלות גם במקרה שהנכנס ביקש רשות להיכנס, ודלא כרבי יוסי לפי רב פפא.

דוחה הגמרא: לעולם אם הרג את הנכנס ברשות חייב גלות, ומה שנאמר בנפח שהוא פטור,

הכא במאי עסקינן בשוליא דנפחי,

תלמידו של אותו נפח

.

ותמהה הגמרא: וכי

שוליא דנפחי למקטלא קאי,

האם הותר דמו שהנפח פטור על הריגתו?

ומבארת הגמרא: בשוליה יתכן שיבא לידי מיתה

כשרבו מסרהב

מפציר

בו לצאת

מחנותו,

ואינו יוצא,

והרגו רבו.

ו

שוב תמהה הגמרא: וכי

משום דרבו מסרהב בו לצאת,

ולא שמע לדבריו

למיקטליה קאי.

ומתרצת הגמרא: מאחר והפציר הנפח בשוליתו לצאת,

כסבור

היה שכבר

יצא,

ולכן הוא אנוס ופטור מגלות

.

ומקשה הגמרא:

אי הכי,

אם אכן נכונה הסברא שהמפציר בשוליתו לצאת נקרא אנוס, מדוע נקטה הגמרא שהברייתא מדברת בשוליה דנגרי, הרי הוא הדין בכל אדם

אחר,

שביקש רשות ונכנס, ושוב התבקש על ידי בעל הבית לצאת ולא יצא, ופגעה בו בקעת או ניצוצות,

נמי

הבעלים יהיה פטור משום שהוא סבור שכבר יצא.

Traduction française

Et la Guemara répond :

comme Rabbi Hanina, car Rabbi Hanina a dit

Venez et sortons

à la rencontre de la fiancée, la reine.

Et certains disent :

il disait ainsi : « Venez et sortons

à la rencontre du Chabbat, la fiancée, la reine. »

Rabbi Yanai

était

enveloppé

de beaux vêtements

et se tenait debout,

il se tenait debout

et disait : “Viens, fiancée, viens, fiancée.”

Et la Guemara a prouvé de la coutume des amoraïm de sortir et d’accueillir le Chabbat qu’il est permis de courir à la veille du Chabbat en raison de l’honneur du Chabbat.

Michna :

Celui qui fend

du bois

dans le domaine public,

ce qui est sans permission,

et cause un dommage dans le domaine privé,

parce que le fer s’est détaché de son manche.

De même, celui qui fend avec permission

dans le domaine privé

qui lui appartient,

et cause un dommage dans le domaine public,

et de même celui qui fend

dans le domaine privé

qui lui appartient

et cause un dommage dans le domaine privé

d’

autrui,

Dans tous ces cas,

celui qui fend est responsable

des paiements du dommage ; car, bien qu’il n’ait pas eu l’intention de tuer, il a été négligent et a causé un dommage par sa force

.

Guemara :

C’est nécessaire,

le tanнаï devait énoncer tous ces cas, et nous n’aurions pas pu déduire le הדין de l’un à partir de l’autre.

Parce que

si le tannaï avait enseigné

que le tannaï n’avait enseigné que

« celui qui fend dans le domaine privé et cause un dommage dans le domaine public »

qu’il est responsable

, on aurait pu dire que seul celui qui fend à proximité du domaine public est responsable,

parce que

dans le domaine public

les passants sont nombreux,

et il aurait dû craindre que des personnes passent et soient atteintes.

Mais

celui qui fend

du domaine public

à proximité

du domaine privé, où les passants ne sont pas nombreux

là,

j’aurais pu dire : non,

il ne serait pas responsable, puisqu’il est victime d’une contrainte ; le tanнаï vient donc nous enseigner que même celui qui fend du domaine public vers le domaine privé est responsable.

Et si le texte avait enseigné : “du domaine public vers le domaine privé”,

on aurait pu dire que sa responsabilité est

parce qu’au départ,

lorsqu’il a fendu dans le domaine public,

il a agi sans permission ; mais du domaine privé vers le domaine public, puisqu’il a agi avec permission,

car il est permis de fendre dans le domaine privé,

j’aurais pu dire : non,

et il serait exempt.

Et si le texte avait enseigné ces deux cas,

si le tanнаï avait enseigné ces deux cas — il a fendu dans le domaine public et a causé un dommage dans le domaine public, et il a fendu dans le domaine privé et a causé un dommage dans le domaine public — on aurait pu dire que chacun a une raison particulière de le rendre responsable.

Dans le premier cas,

dans le domaine privé et ayant causé un dommage dans le domaine public, il est responsable

parce que les passants sont nombreux.

Et dans l’autre cas,

dans le domaine public et ayant causé un dommage dans le domaine public, il est responsable

parce qu’il a agi sans permission.

Mais

celui qui fend

du domaine privé

qui lui appartient

vers le domaine privé

d’

autrui,

où les deux raisons susmentionnées ne s’appliquent pas,

car

dans le premier cas,

les passants ne sont pas nombreux, et

également

au départ

le fendage a été effectué

avec permission ; j’aurais pu dire : il ne serait pas responsable,

Et c’est pourquoi,

c’est nécessaire,

le tanнаï devait enseigner les trois modalités, car chacune comporte une nouveauté qui ne peut être apprise de l’autre

.

Nos maîtres ont enseigné : “Celui qui entre sans permission dans la boutique d’un menuisier, et une bûche est projetée, le frappe au visage et il meurt,”

le menuisier

est exempt.

Et s’il est entré avec permission,

et qu’une bûche est projetée et le frappe au visage

, le menuisier

est responsable.

Il sera expliqué plus loin quel est le sens de l’exemption et de la responsabilité dont il est question.

Et la Guemara demande :

« De quoi est-il responsable ? »

La responsabilité concerne-t-elle le cas où le menuisier l’a blessé et est devenu responsable des quatre paiements, ou le cas où il l’a tué et est devenu passible d’exil ?

Rabbi Yossi fils de Rabbi Hanina a dit :

La Michna parle du cas où celui qui est entré a été blessé ; alors le menuisier

est responsable des quatre paiements

parce qu’il a été négligent,

mais il est néanmoins exempt du paiement de la honte, puisqu’il n’en avait pas l’intention

.

Et il est exempt d’exil,

si le menuisier a tué celui qui était entré, il n’est pas exilé.

La raison est la suivante :

car son cas ne ressemble pas

au cas de celui qui est entré dans la boutique d’un menuisier

à la forêt,

au cas de celui qui est venu dans la forêt pour couper du bois et qui y a tué son prochain par inadvertance, auquel la Torah a imposé l’exil

.

Car

la forêt,

est un domaine où chacun a le droit d’entrer,

celui-ci

le meurtrier

est entré dans son domaine, et celui-ci

la victime

est entrée dans son domaine,

et dans un tel cas la Torah a imposé l’exil.

Mais

celui-ci,

celui qui est entré avec permission dans la boutique du menuisier,

est entré dans le domaine de son prochain,

et nous ne trouvons pas d’obligation d’exil dans le domaine de celui qui cause le dommage.

Rabba a dit :

Au contraire, n’est-il pas plus grave que la forêt ? Il est donc passible d’exil par

cal va’homer : si, dans une forêt, celui-ci entre de son propre gré et celui-là entre de son propre gré,

et qu’aucun des deux n’a besoin de demander la permission de l’autre, et malgré cela

la victime est considérée

comme

étant entrée avec l’accord de son prochain,

comme si elle avait demandé au meurtrier la permission d’entrer,

et elle est exilée

par sa faute.

Celui-ci, qui est entré avec l’accord de son prochain, à plus forte raison

le menuisier devra-t-il être exilé à cause de lui.

Mais, dit Rava, que signifie : “exempt d’exil”

dans les paroles de Rabbi Yossi ?

L’exil ne lui suffit pas,

il n’est pas apte à obtenir l’expiation par l’exil

.

Et telle est la raison de Rabbi Yossi fils de Rabbi Hanina : parce que

il est devenu un cas involontaire proche du volontaire,

car il aurait dû examiner et prendre garde de ne pas atteindre celui qui était entré avec permission

. Mais dans la première partie de la baraïta — « il est entré sans permission dans la boutique d’un menuisier » — le menuisier est exempt d’exil et des quatre paiements, car il est sous une contrainte . Il est néanmoins responsable du dommage, comme nous avons établi qu’une personne est toujours responsable .

Rava objecte

à Rabba, qui dit qu’un cas involontaire proche du volontaire n’est pas exilé

, à partir de ce que nous avons appris : l’agent du tribunal qui a frappé un homme condamné à la flagellation, et

lui a ajouté un coup de lanière

au-delà du nombre de coups que l’estimation avait établi qu’il pouvait recevoir,

et le frappé est mort,

voici que

l’agent du tribunal

est exilé à cause de lui.

Or, ici,

l’agent du tribunal

est un cas involontaire proche du volontaire,

puisque

il aurait dû envisager que des personnes meurent à cause de l’ajout d’

un

seul coup de lanière, et

malgré cela

il est enseigné : “voici qu’il est exilé.”

Rav Shimi de Nehardea a dit

En effet, si le shaliach beit din ajouta une lanière avec intention et tua, il est coupable, et la Mishna l'a exonéré au moment

qu'il s'était trompé dans le décompte,

c'est‑à‑dire qu'il a agi par erreur en cela.

Un tefach,

donna un coup de pied

à Rava dans sa sandale

de Rav Shimi,

et

il lui dit : «penses‑tu»

et que tu supposes que

c'est

le shaliach beit din qui compte le nombre des coups ; et si il s'est trompé dans le compte et tua, il est passible de galout.

Et il est enseigné : le plus grand des juges proclame

«Si tu ne veilles pas à faire. Que le Tout‑Puissant abatte tes coups».

Et le second compte

le nombre des coups qui lui sont dus,

et le troisième dit : "Frappez‑le !"

Et il est expliqué que le shaliach beit din qui frappe ne peut pas se tromper dans le nombre des coups, puisque le dayan lui indique quand frapper et quand cesser ; il s'ensuit donc que ce dont la Mishna dit «il ajouta une lanière» concerne celui qui ajouta de lui‑même ; et pourquoi alors serait‑il passible de galout, puisqu'il est shogeg proche du mezid ?

Mais Rav Shimi de Nehardea dit,

qu'en tout cas si quelqu'un ajouta une lanière de lui‑même et tua, il n'est pas exilé parce qu'il est shogeg proche du mezid, et la Mishna parle du temps

où le dayan lui‑même s'est trompé,

c'est‑à‑dire que le dayan qui lui dit «Frappez» ajouta une lanière de plus que ce qu'on avait estimé pour le frappé, et dans ce cas le shaliach beit din devient passible de galout. Et la Gemara pose une autre objection à Rava, lequel acquitta le shogeg proche du mezid de la galout. HaKetzot HaChoshen [ ] que d'ici il est prouvé qu'il n'existe pas de «shaliach» pour une transgression même quand le shaliach se trompe, et donc le shaliach est jugé comme frappant de son propre chef, et parce qu'il a agi par erreur il est passible de galout. Et il en est de même dans les Tossafot «l'élève de Rabbenu Tam» ici. [Ceci diffère de ce qu'ont écrit les Tossafot ailleurs et certains Rishonim ; voir aussi la discussion du Shach et la réfutation par les Acharonim.] Netivot HaMishpat démontra que le shaliach est passible en tout cas, et même si l'on disait qu'il y a «shaliach» pour la transgression, le shaliach ne serait pas exonéré à moins que l'expéditeur ne soit aussi tenu ; il est donc possible qu'il existe un shaliach pour une transgression en cas de shogeg, et le shaliach est tenu malgré que l'acte renvoie au commanditaire. En tout état de cause, les dayanim eux‑mêmes sont exempts parce qu'on ne tient pas pour tenu à l'erreur du décompte de la galout, et on ne peut engager la galout sur de simples paroles ; ainsi écrivit le Mahartz Haiyot, et il ajouta que puisque l'on ne peut engager la galout par la parole seule, la qualité de shaliach du dayan tombe et la personne agit de son propre chef. Peri Yitzchak écrivit qu'un shaliach beit din qui frappe n'agit pas en qualité de shaliach beit din mais par devoir, et si il se trompe il est passible de galout ; ainsi écrivit aussi Avraham. Lorsque le beit din a rendu sa décision, la mitsva incombe à tout Israël et le shaliach n'agit pas comme mandataire du beit din mais comme exécutant de ce qu'on lui ordonne. Et dans les shiourim de R' Shmuel sur les coups il nota que, selon le Gaon de Vilna, il faudrait que le frappeur ait la forme juridique d'acte du beit din et que ce ne soit pas une mitsva commune à tous ; et il cita la formulation du Rambam à propos de la semikha de la Sanhedrin pour les coups : «Il n'est pas permis aux hommes d'infliger des peines corporelles ; seuls les juges eux‑mêmes le peuvent», et cela prouve que c'est une mitsva du beit din lui‑même. Le Mahartz Haiyot pencha pour dire que là où la Mishna dit «il ajouta une lanière sur l'estimation et il mourut, le chazan est exilé», l'intention est que le dayan s'est trompé dans le décompte, et c'est là l'idée de la Gemara «il s'est trompé dans le décompte», et c'est lui qui est tenu de galout. En Dvar Avraham répondit que puisque le mandataire lui‑même se trompe, la délégation est vicieuse à la racine : s'il avait connu l'interdit il n'aurait pas accepté la mission, et la délégation tombe ; par conséquent le shaliach est tenu. Et dans les shiourim de R' Shmuel sur les coups il corrigea ses paroles, car dans la mesure où il y a délégation pour un transfert de propriété — lorsque le mandant remet sa puissance au mandataire — on peut dire que si la remise fut faite par erreur la délégation est nulle ; mais la nomination d'un shaliach pour accomplir un acte n'est pas une remise de pouvoir du mandant au mandataire : puisque le mandant ordonne l'exécution d'une action déterminée, l'acte, une fois accompli, lui est attribué automatiquement et il est tenu quoi qu'il en pense. Ainsi un shaliach beit din envoyé par erreur pour frapper frappe en qualité de shaliach beit din et l'on ne peut annuler leur délégation. Voir Har Tzvi. Le Rambam dans Sanhedrin écrivit : si l'on ajouta une lanière à l'estimation et qu'il mourut, alors le chazan est exilé. Et objecta HaMeiri pourquoi il n'a pas mentionné la conclusion de la Gemara selon laquelle si c'est le dayan qui s'est trompé en proclamant, le shaliach beit din est exilé, mais si c'est l'ajout fait de lui‑même il n'est pas exilé puisqu'il est shogeg proche du mezid ; et il écrivit : «peut‑être les choses sont simplement ainsi», et c'est pourquoi le Rambam n'a pas omis cela. Dans Mela Horo'im il répliqua que le Rambam tranche selon la langue de la seconde baraita de Rav Pappa que si quelqu'un tua l'entrant par autorisation il est passible de galout même s'il agit par erreur proche du mezid ; et donc aussi un shaliach qui se trompe de lui‑même est exempt malgré qu'il soit proche du mezid. Ainsi écrit aussi Be'ur Same'ah [ ] et voir Aruch LaNer sur Makkot ch. 1. [Et voir note ci‑dessous]

On objecte : celui qui jette la pierre

de son domaine

dans le domaine public, et tua

quelqu'un qui passait dans le domaine public,

alors celui‑ci est exilé.

Or ici,

le fait de jeter la pierre dans le domaine public

est considéré comme shogeg proche du mezid,

puisque

il avait l'obligation de considérer,

de savoir,

qu'il aurait dû concevoir à l'esprit

que dans le domaine public il y a beaucoup de gens,

et des personnes s'y trouvent et peuvent être blessées à cause de lui,

et

pourtant

il est dit : alors il est exilé,

ainsi il est prouvé que même le shogeg proche du mezid se rachète par galout, et non pas comme l'opinion de Rava.

Et la Gemara explique :

Rav Shmuel bar Yitzchak a dit :

qu'en tout cas, celui qui tue une personne par erreur proche du mezid n'est pas exilé selon Rava, et ce que dit la Mishna que «celui qui jette une pierre est exilé» ne parle pas d'un jet réel dans le domaine public, mais

de celui qui abat son mur,

et du fait qu'en s'occupant de la démolition du mur une pierre fut projetée dans le domaine public sans qu'il s'en aperçoive et atteignit un homme et il mourut,

et qu'il a ainsi tué par erreur.

Et la Gemara objecte : même celui qui abat son mur au bord du domaine public est proche du mezid, puisqu'il

avait l'obligation de considérer,

avait à se garder,

que la pierre ne soit pas projetée du mur dans le domaine public !?.

Et la Gemara propose la solution : le Tana parle

de l'abattement

de son mur

la nuit,

lorsqu'il n'y a pas beaucoup de personnes présentes, et il n'était pas tenu de garder tant la prudence ; ainsi, si par mégarde il tua, il est exilé.

Et de nouveau la Gemara objecte :

La nuit aussi il avait l'obligation de considérer,

peut‑être il y a des gens dans la rue, et comme il n'a pas pris garde convenablement il est shogeg proche du mezid.

Mais la Gemara répond : il ne s'agit pas d'abattre son mur près du domaine public, mais

d'abattre

son mur le jour, vers une décharge

lieu où des gens sont parfois présents.

Et la Gemara clarifie :

cette décharge

dont tu parles,

quel est son statut,

où se trouvait‑elle ?

Si

il s'agit d'une décharge

qui est fréquentée

par beaucoup,

alors

s'il abattit son mur pour cela,

ce sera intentionnel,

comme quelqu'un qui jette une pierre dans le domaine public, et il n'est pas possible de le tenir passible de galout.

Et si elle n'est pas fréquentée par beaucoup,

et même des individus n'y sont pas présents, alors il ne deviendra pas passible de galout pour cette raison, car

c'est du anous,

et celui qui fait mourir par anous est exempt de galout.

le Ritva dans Makkot qu'il n'y a personne présent du tout ; si par contre il y a un petit nombre, on appelle cela mezid. Voir les Tossafot ici «il n'est pas suffisant», où il est expliqué que dans le cas individuel c'est exilé et n'est pas appelé peshia, et il faut examiner quel est le seuil à partir duquel une minorité est appelée peshia. Mais

Rav Pappa dit,

[il suffit seulement]

pour résoudre la baraita concernant le anous qui n'est ni proche du anous ni du mezid, il faut poser

une telle décharge

comme

susceptible d'attirer

des personnes qui s'y rendent pour leurs besoins,

la nuit, et non susceptible,

parce qu'il n'y a pas de passage en plein jour pour raison de pudeur,

et

parfois

il arrive qu'on appelle et qu'on s'y asseye

pour se soulager en plein jour, et il advint que quelqu'un abattit son mur le jour, alors qu'une personne s'y trouvait.

le Rambam [ ] expliqua qu'on ne vient jamais là en plein jour et qu'il advint par hasard qu'une personne y demeura. Et le Minchat Yehuda exposa que le Rambam entend que puisque l'on y vient la nuit, il faut admettre que parfois on y reste aussi le jour ; et dès lors ce n'est pas anous mais shogeg, et ainsi il ressort des Tossafot ch. Makkot et de Rabbeinu Peretz ici.

Et dans ce cas

il n'est pas intentionnel, car la décharge n'est pas susceptible d'être fréquentée le jour,

et il n'est pas courant qu'une personne passe là au moment où le mur est abattu.

Ce n'est même pas du anous, car il arrive qu'on y vienne,

et on ne peut appeler anous celui qui abattit son mur vers un lieu où il arrive parfois que des personnes soient présentes.

Et celui qui tue sans que ce soit anous ni mezid est appelé shogeg.

Rav Pappa, selon l'enseignement de Rava, cita en tête

les paroles de Rabbi Yossi bar Hanina

en tête

de la baraita.

Et il s'ensuit ainsi :

"Celui qui entre dans la boutique d'un charpentier sans permission et une écharde en jaillit et le frappe sur la joue et il meurt, est exempt."

Et à cela

Rabbi Yossi bar Hanina dit :

même si l'on entra sans permission, si on fut blessé par l'écharde, le charpentier

est redevable de quatre choses, et

ce que le Tana a dit «exempt» il entend dire qu'il est

exempt de galout.

Halachem Mishneh [ ] et Mela Horo'im écrivirent que même d'après la seconde lecture, le shogeg proche du mezid n'est pas exilé ; toutefois selon Rav Pappa celui qui tue l'entrant dans la boutique n'est pas considéré shogeg proche du mezid. Le Penei Yehoshua exposa que pour le charpentier qui tua l'entrant il y a deux qualités que n'a pas le jeteur d'une pierre dans le domaine public : le jeteur de pierre n'est absorbé par aucune occupation et peut considérer où il jette, et son jet n'a aucun but utile, et c'est pourquoi il est traité comme shogeg proche du mezid ; mais le charpentier est absorbé par son ouvrage et ne peut guère examiner, et l'écharde est liée à une nécessité, si bien que Rav Pappa pense que le charpentier n'est pas shogeg proche du mezid. L'argument principal du Penei Yehoshua est aussi soutenu par les propos d'Aruch LaNer cités plus haut. Le Gaon de Wolozin ajouta pour prouver ainsi que selon Rav Pappa même celui qui tient que le charpentier qui tua l'entrant sans permission est tenu de galout est précisément celui qui plaça la Mishna dans Makkot «celui qui jette une pierre dans le domaine public» en l'exemple de la décharge susceptible d'être vidée ; il s'ensuit que Rav Pappa lui‑même pense que le jeteur de pierre dans le domaine public est shogeg proche du mezid et n'est pas exilé, tandis que le charpentier qui tue l'entrant sans permission n'est pas appelé shogeg proche du mezid et est exilé. Ainsi écrivit aussi Aruch LaNer dans Makkot ch. 1. De plus le Penei Yehoshua expliqua que selon Rav Pappa la baraita parle sans la formule «il l'a vu» et n'est donc pas proche du mezid ; mais selon la lecture première la baraita comprend «il l'a vu» et alors Rava l'appelle proche du mezid.

Et la Gemara explique :

Qui a modifié pour elle

qui changea les paroles de Rabbi Yossi bar Hanina

en fin

puisqu'il est dit dans la baraita «l'entrant en propriété est tenu», et c'est pourquoi Rabbi Yossi dit «exempt de galout». [Et ce que signifie «tenu» ce sont les quatre choses.]

A fortiori

puisque, selon son dire, Rabbi Yossi assimilerait de la même façon l'«en tête»,

en tête

puisqu'il est dit là que si l'on entre sans permission il est exempt, c'est‑à‑dire exempt de galout.

Uvnei Shel Shlomo écrivit que la Gemara comprit la halakha comme la lecture seconde de Rav Pappa parce que selon Rav Pappa on peut interpréter les paroles de Rabbi Yossi «exempt de galout car il n'est pas semblable à la forêt» littéralement : l'entrant sans permission n'est pas semblable à la forêt où l'on entre avec permission. Mais selon la lecture première l'exemption n'est que du fait d'être shogeg proche du mezid et l'expression «car il n'est pas semblable à la forêt» n'ajoute rien. [Ainsi nota Kessef Mishneh — voir la note suivante.] Selon cela la Gemara se lira ainsi : «qui modifia pour elle en fin» — l'entrant en propriété est tenu mais exempt de galout selon le motif de la lecture seconde qui est qu'il n'est pas semblable à la forêt, et a fortiori quand il entre sans permission il n'est pas semblable à la forêt et est exempt de galout. Mais celui qui changea les paroles de Rabbi Yossi pour la première section ne conserva l'analogie à la forêt que pour la première section et non pour la seconde. Penei Yehoshua expliqua que, au contraire, même selon la lecture première où celui qui tue dans la propriété est exempt de galout pour cause de shogeg proche du mezid, le fondement de l'exemption est qu'il n'est pas semblable à la forêt : la forêt est un lieu où l'on entre par permission et est considéré comme shogeg et non mezid. Ainsi il n'y a pas de différence entre les deux formulations et les deux expriment la même raison : l'entrant en propriété est exempt de galout parce qu'il est shogeg proche du mezid, et la Gemara dit que si en propriété il n'est pas semblable à la forêt, a fortiori si l'on entra sans permission il n'est pas semblable à la forêt puisqu'ici on entre dans sa propre demeure et là on entre dans la demeure d'autrui. C'est ce qu'écrivit Rachi. Les Tossafot prirent que le «a fortiori» se rapporte à la fois à la galout et aux quatre choses ; et ainsi est l'explication des Tossafot. Voir leurs notes pour plus de détails. Et

si celui qui l’enseigne,

Rav Papa, qui a enseigné les paroles de Rabbi Yossi,

les a rapportées au début,

au début,

où il est dit que celui qui est entré sans permission est exempt, et Rabbi Yossi a dit qu’il est exempt d’exil : c’est précisément dans ce cas que le charpentier est exempt d’exil,

mais à la fin,

où il est dit que celui qui est entré avec permission est passible,

puisqu’il est entré avec permission,

le charpentier

est passible d’exil.

La Guemara objecte :

Et est-il passible d’exil,

est-il possible de dire que le charpentier est passible d’exil pour avoir tué involontairement celui qui était entré avec permission ?

Et n’est-il pas enseigné dans une baraïta :

un homme

qui entre dans la boutique d’un forgeron, et des étincelles sont projetées

par le forgeron

et le frappent au visage

de celui qui est entré dans la boutique

, et il meurt,

le forgeron

est exempt

d’exil

. Et même

s’il

est entré avec permission,

il est exempt.

Il est donc démontré que celui qui tue involontairement est exempt d’exil même dans le cas où celui qui est entré a demandé la permission d’entrer, et que cela n’est pas conforme à Rabbi Yossi selon Rav Papa.

La Guemara repousse l’objection : celui qui a tué celui qui était entré avec permission est toujours passible d’exil ; et ce qui est dit au sujet du forgeron, à savoir qu’il est exempt,

de quoi s’agit-il ici ? D’un apprenti forgeron,

l’élève de ce forgeron.

La Guemara s’étonne : et quoi !

Un apprenti forgeron est-il destiné à être tué,

son sang est-il permis, de sorte que le forgeron soit exempt pour l’avoir tué ?

La Guemara explique : dans le cas de son apprenti, il peut en venir à mourir

lorsque son maître le presse

le somme

de sortir

de sa boutique,

et qu’il ne sort pas,

puis son maître le tue.

Et

la Guemara s’étonne de nouveau : et quoi !

Parce que son maître le presse de sortir,

et qu’il n’écoute pas ses paroles,

est-il destiné à être tué ?

La Guemara répond : puisque le forgeron a insisté auprès de son apprenti pour qu’il sorte,

pensant

qu’il avait déjà

sorti,

il est donc contraint et exempt d’exil.

La Guemara objecte :

Si tel est le cas,

si le raisonnement selon lequel celui qui presse son apprenti de sortir est considéré comme contraint est exact, pourquoi la Guemara a-t-elle énoncé que la baraïta parle d’un apprenti forgeron ? Il en va de même pour toute autre personne

autre,

qui a demandé la permission et est entrée, puis a de nouveau été priée par le propriétaire de sortir et n’est pas sortie, et qu’un morceau de bois ou des étincelles l’ont frappée ;

également,

le propriétaire devrait être exempt parce qu’il pense qu’elle est déjà sortie.

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