Version texte de ce daf : original et traduction
Baba Kamma 32a (לב.) — le Talmud en français
Baba Kamma 32a (בבא קמא לב.): 3. Et si n le porteur de la poutre s'est arrêté et à cause de cela le tonneau s'est coincé contre la poutre, il est tenu responsable. et le Nimukei Yosef parce qu'il est…
Texte original — Baba Kamma 32a (לב.)
ג.
ואם
נ
עמד בעל קורה
ומחמת כן נתקעה החבית בקורה, בעל הקורה
חייב.
ד.
ואם אמר
בעל הקורה
לבעל חבית עמוד,
מפני שרצוני לעצור, והמשיך בעל החבית ללכת ונתקלה חביתו בקורה, בעל הקורה
פטור
שהרי הזהיר את בעל החבית לפני שעצר ואיהו דאזיק אנפשיה. ה.
היה בעל
ה
חבית
הולך
ראשון, ובעל קורה אחרון,
והגביר בעל הקורה את הליכתו עד שנתקלה בחבית, ו
נשברה חבית בקורה, חייב.
ו.
ואם עמד בעל חבית
ומחמת כן נתקל בעל הקורה בחבית ושברה, בעל הקורה
פטור.
ז.
ואם אמר
בעל החבית
לבעל
ה
קורה
שאחריו:
עמוד,
מפני שרצוני לעצור לפוש, והמשיך בעל הקורה ללכת ונתקל בחבית, בעל הקורה
חייב.
וכן
הדין גם בשנים שהיו מהלכים ברשות הרבים,
זה בא בנרו וזה בפשתנו.
גמרא:
בעא מיניה רבה בר נתן מרב הונא: המזיק את אשתו בתשמיש המטה, מהו?
וצדדי הספק הם: האם
כיון דברשות קעביד,
הרי הם כשנים שהיו מהלכים ברשות ברשות הרבים והוזקו זה את זה דפטורים, והכי נמי המזיק
פטור.
או דלמא,
המהלכים ברשות הרבים והוזקו זה בזה פטורים מפני שקיימא לן [כז ב] אין דרכן של בני אדם להתבונן בדרכים, אבל הכא
איבעי ליה, לעיוני
שלא יזיק.
אמר ליה
רב הונא לרב נתן:
תניתוה,
שנינו במשנה שבמקום
שלזה רשות להלך ולזה רשות להלך
שניהם פטורים, והכי נמי הבעל פטור מפני שהוא נקרא ברשות.
אמר רבא,
אף על פי שהוא נידון כמהלך ברשות, הרי הוא חייב מ
קל וחומר.
מצינו שחייבה התורה בגלות את ההורג נפש בשגגה, כגון שנכנס ליער לחטוב עצים ונשמט הברזל מהגרזן והרג נפש בשוגג.
ומה
ההורג את חבירו בשוגג ב
יער שזה לרשותו נכנס וזה לרשותו נכנס, נעשה כמי שנכנס לרשות חבירו, וחייב.
זה,
המזיק את אשתו בתשמיש המיטה
שלרשות חבירו נכנס, לא כל שכן
שהוא חייב.
אלא
אמר רבא,
הא
ד
קתני
במשנה שבזמן
שלזה רשות להלך ולזה רשות להלך
המזיק פטור, זהו דווקא
התם,
מאחר ו
תרוייהו כהדדי נינהו
שניהם גרמו את הנזק בשווה, הבעל הקורה בהתקלותו בחבית, ובעל החבית בהתקלותו בקורה, ובזמן שהניזק מסייע למזיק, המזיק פטור.
אבל
הכא,
המזיק בתשמיש המיטה
איהו קעביד
את
מעשה
הנזק, וחייב.
ומקשה הגמרא,
ו
כי
היא לא
עשתה מעשה,
והכתיב
לגבי נואף ונואפת [ויקרא יח כט]:
"ונכרתו הנפשות העושות מקרב עמם",
ומבואר שגם האשה נידונית כעושה מעשה כמו האיש.
מתרצת הגמרא: התורה החשיבה את האשה כעושה מעשה לפי ש
הנאה לתרוייהו אית להו
בשווה, ועל כך שניהם ראוים להיענש בשווה, אבל באמת
איהו מעשה הוא דקעביד,
והאשה לא, ולכן כשהזיק נידון הבעל כמזיק לבדו וחייב.
שנינו במשנה:
היה בעל קורה ראשון כו'
:
אמר ריש לקיש: שתי פרות
הנמצאות
ברשות הרבים, אחת רבוצה ואחת מהלכת.
המהלכת נמצאת ברשות שכן דרך בהמות להלך ברשות הרבים, והרבוצה היא שלא ברשות שכן אין דרך בהמות לרבוץ ברשות הרבים.
א.
בעטה
ה
מהלכת ברבוצה, פטורה,
כי דרך בהמות בשעה שרואות מעשה משונה גם הן עושות מעשים משונים, ולפיכך דנים את בעיטת המהלכת שהיא כתוצאה מראית פרה רבוצה, והבועטת פטורה.
ובלשון הגמרא לעיל: [כד ב] כל המשנה ובא אחר ושינה בו פטור. ב. בעטה ה
רבוצה במהלכת, חייבת
חצי נזק כדין תולדות קרן לעיל [ב ב].
לימא מסייע ליה
לדברי ריש לקיש "בעטה רבוצה במהלכת חייבת" ממשנתנו:
היה בעל קורה
מהלך
ראשון, ובעל חבית אחרון,
ומיהר בעל החבית בהילכתו ונתקל בקורה שלפניו ו
נשברה חבית בקורה,
בעל הקורה
פטור, ואם עמד בעל קורה
ללא התראה בבעל החבית, וכתוצאה מכך נתקלה החבית בקורה ונשברה, בעל הקורה
חייב.
והא הכא,
עמידת בעל הקורה ברשות הרבים נחשבת כמעשה משונה, שהרי אין דרך בני אדם לעמוד לפוש, ונמצא
ד
הנזק שעשה בעל הקורה הוא
כ
בעטה
רבוצה במהלכת דמי, וקתני חייב.
ומבואר כי המשנה שגרם נזק, חייב, ואינו רשאי לומר לבעל החבית היה עליך ללכת מהצד ולא מאחורי.
דוחה הגמרא:
ותסברא, הא סייעי בעיא,
וכי צריך סיעתא לדין זה, הלא פשוט שהמזיק חייב.
ועוד,
לא מסתייא דלא מסייעי,
לא די שהברייתא לא מסייעת לריש לקיש,
אלא מקשה נמי קשיא.
שהרי מדקדוק לשונו של ריש לקיש: "בעטה רבוצה במהלכת", משמע, ד
טעמא דבעטה
הרבוצה חייבת,
הא
אם לא עשתה כלום אלא שהמהלכת נתקלה ברבוצה ו
הוזקה ממילא,
בעל הרבוצה
פטור.
והא
ב
מתניתין
מבואר שאם עצר בעל הקורה,
דממילא
הוזק בו בעל החבית, שהרי בעל הקורה לא הפעיל כח כדי להזיק את החבית,
וקתני חייב,
דלא כריש לקיש
.
ובכדי ליישב דברי ריש לקיש עם משנתנו צריך לחלק בין המקרים:
מתניתין,
משנתנו חייבה את בעל הקורה גם כשלא הזיק בכוחו אלא בנזק דממילא, מפני שמדובר באופן
דפסקה
[חסמה] הקורה
לאורחא
[את כל רוחב הדרך]
כשלדא
[כנבילה מושלכת]
,
כך שלא היתה לבעל החבית שום אפשרות להימנע מהיתקלות בקורה, ולכן בעל הקורה חייב.
אבל אם עצר בעל הקורה ולא חסם את הדרך ונתקל בו בעל החבית, הרי בעל הקורה רשאי לומר לו היה לך ללכת מהצד ולא מאחורי, ופטור.
וטעמו של ריש לקיש דאמר
הכא
בעטה רבוצה במהלכת חייבת, אבל אם הוזקה המהלכת ברבוצה פטורה, משום שמדובר ב
כגון דרבעה
[רבצה]
בחד גיסא
[בצד אחד של הדרך] ויכולה הרבוצה לומר למהלכת:
איבעי לה לסגויי באידך גיסא,
היה לך ללכת בצד השני כדי שלא תתקלי בי.
אלא, סיפא דמתניתין מסייע ליה לריש לקיש
לדין הראשון: "בעטה מהלכת ברבוצה פטורה", דכל המשנה ובא אחר ושינה בו פטור.
דקתני
בסיפא,
היה בעל
ה
חבית
מהלך
ראשון, ובעל קורה אחרון,
ומיהר בעל הקורה בהליכתו עד שנתקל בחבית, ו
נשברה
ה
חבית בקורה,
בעל הקורה
חייב. ואם עמד בעל חבית,
בעל הקורה
פטור
.
והא הכא
כשעמד בעל החבית ונתקל בו בעל הקורה,
ד
נידון בעל הקורה
כ
פרה
מהלכת
שבעטה
ברבוצה דמי,
שכן בעל החבית שינה בזה שעצר, ולכן פגע בו בעל הקורה והזיקו,
וקתני
בעל הקורה
פטור,
הרי שכל המשנה ובא אחר ושינה בו פטור
.
דוחה הגמרא: אין מהמשנה ראיה לדברי ריש לקיש, ולעולם יתכן שכל המשנה ובא אחר ושינה בו, השני חייב.
ומה שכתוב ב
מתניתין
שבעל הקורה פטור כשעצר בעל החבית, היינו משום
ד
בעל הקורה
כי אורחיה קא מסגי,
הולך כדרכו ואינו משנה מאומה, ונמצא שהנזק של בעל החבית לא נעשה על ידי פעולה של בעל הקורה אלא על ידי עצירתו, ולכן בעל הקורה פטור. אבל
הכא
בשתי פרות אחת רבוצה ואחת מהלכת, אם תבעוט המהלכת ברבוצה תתחייב על הבעיטה, שכן אין לה היתר לשנות. וכביכול
אמרה לה
הרבוצה למהלכת:
נהי דאית לך רשות לסגויי עלי
לעבור עלי כאשר אני חוסמת את הדרך, אבל
לבעוטי בי לית לך רשותא.
מתניתין:
שנים שהיו מהלכין ברשות הרבים,
והזיקו זה את זה. וכן אם
אחד רץ
ברשות הרבים
ואחד מהלך,
והזיק הרץ את המהלך,
או שהיו שניהם רצין, והזיקו זה את זה,
שניהם פטורין.
גמרא:
דנה הגמרא: לכאורה
מתניתין,
משנתנו, הפוטרת את האדם הרץ מחיובו בנזקי המהלך, היא
דלא כאיסי בן יהודה.
דתניא
[בתוספתא]:
איסי בן יהודה אומר,
שנים שהיו מהלכים ברשות הרבים, אחד רץ ואחד מהלך, וניזוק המהלך ברץ, ה
רץ חייב. מפני שהוא משונה,
שריצתו ברשות הרבים משונה, לפי שאין בני אדם רצים שם, ולכן הוא נחשב המזיק.
ומודה איסי
בן יהודה לתנא קמא, החולק עליו, שאם רץ
בערב שבת בין השמשות, שהוא פטור. מפני שרץ ברשות,
ובהמשך הגמרא מבארת מדוע מותר לרוץ בערב שבת.
ואילו במשנה לא הוזכר חילוק בין שבת לימות השבוע, ומשמע שדרך בני אדם לרוץ ברשות הרבים גם בימות החול.
אמר רבי יוחנן: הלכה כאיסי בן יהודה,
שהרץ בימות השבוע והזיק חייב, ובערב שבת פטור.
ומקשה הגמרא:
ומי אמר רבי יוחנן הכי,
שההלכה כאיסי?
וה
לא כלל
אמר רבי יוחנן, הלכה כסתם משנה.
ותנן
במשנתנו, שהיא סתם משנה:
אחד רץ ואחד מהלך או שהיו שניהם רצין פטורין.
אלמא, מותר לרוץ גם בימות החול, ואם הזיק פטור. וכבר הוכיחה הגמרא שמשנתנו היא דלא כאיסי בן יהודה, ואם כן כיצד פסק רבי יוחנן כאיסי בן יהודה בזמן שישנה סתם משנה החולקת על דבריו.
ומתרצת הגמרא: לעולם משנתנו אינה סותרת את דברי איסי בן יהודה, שכן אפשר לתרץ ולומר ש
מתניתין
מדברת ברץ
בערב שבת בין השמשות,
שהוא פטור גם לדעת איסי, אבל אם רץ בימות החול מודה תנא דמשנתיו שהוא חייב כמו איסי.
ומבארת הגמרא:
ממאי,
מהיכן משמע במשנה שמדובר ברץ בערב שבת.
מדקתני
"אחד רץ ואחד מהלך,
או שהיו שניהם רצין פטורין",
ולכאורה
הא תו למה
לי?
לשם מה הוסיף התנא מקרה של רץ שהזיק? והרי
השתא, אחד רץ ואחד מהלך,
שהמהלך לא עשה שום שינוי והרץ שינה ואף על פי כן אם הזיק רץ את המהלך, הרץ
פטור,
אם כן, בזמן ששניהם שינו כגון ש
שניהם רצין
והזיק אחד את חבירו,
מבעיא,
וכי צריך התנא להשמיענו שהוא פטור
.
אלא
בהכרח, תנא דמשנתנו
הכי קאמר,
כך היא חלוקת דברי התנא במשנה:
אחד רץ ואחד מהלך פטור,
וכאילו הוסיף התנא ואמר:
במה דברים אמורים בערב שבת בין השמשות,
שאז הוא רץ ברשות.
אבל בחול,
מאחר ואין רשות לרוץ ברשות הרבים, אם היה
אחד רץ ואחד מהלך,
והזיק הרץ את המהלך,
חייב.
ואם
שניהם רצין, אפילו ב
ימות ה
חול
[שאסור לרוץ בהם]
פטורין,
כדשנינו להלן [מח ב] שניהם ברשות או שניהם שלא ברשות והוזקו זה בזה פטורים.
הרי שבמשנה עצמה הוזכר החילוק בין הרץ בערב שבת לרץ בימות השבוע, כדברי איסי בן יהודה, ולפיכך פסק רבי יוחנן כדבריו.
אמר מר: ומודה איסי בערב שבת בין השמשות שהוא פטור מפני שרץ ברשות.
ודנה הגמרא:
בערב שבת מאי ברשות
איכא.
איזו ריצה נחשבת ריצה של מצווה, בכדי שנפטור את הרץ מנזקי מהלך?!
Traduction française
3.
Et si
n
le porteur de la poutre s'est arrêté
et à cause de cela le tonneau s'est coincé contre la poutre,
il est tenu responsable.
et le Nimukei Yosef parce qu'il est en domaine public et c'est leur habitude ainsi, et selon l'avis de Rav H. Rav H. . [ " ]]parce qu'il est occupé et ne peut avertir, [ainsi semble le Rambam (Hovel V 8) et le Choulhan Aroukh (Sh'at 2)] et il appartient au porteur du tonneau derrière de se garder contre un arrêt sur le côté. [Il faut dire qu'on peut distinguer entre arrêt sur le côté et arrêt pour se reposer comme exposé dans les Tosafot ibidem au mot " ]. Et dans le Shach .
que
Et si il a dit
le porteur de la poutre
au porteur du tonneau : tiens,
parce que je veux m'arrêter, et le porteur du tonneau a continué à marcher et son tonneau a heurté la poutre,
le porteur de la poutre est exempt
.puisqu'il a averti le porteur du tonneau avant de s'arrêter, et ici il blesse lui‑même. le
Si le porteur
le
du tonneau
marchait
premier, et le porteur de la poutre dernier,
et le porteur de la poutre a accéléré sa marche jusqu'à ce qu'il heurte le tonneau, et
le tonneau fut brisé sur la poutre, il est tenu.
5.
Et si le porteur du tonneau s'est arrêté
et à cause de cela le porteur de la poutre a heurté le tonneau et l'a brisé,
le porteur de la poutre est exempt.
7.
Et si il a dit
le porteur du tonneau
au porteur
le
de la poutre
qui venait derrière :
tiens,
parce que je veux m'arrêter pour me reposer, et le porteur de la poutre a continué à marcher et a heurté le tonneau,
le porteur de la poutre est tenu.
Et de même
la loi vaut aussi pour deux qui marchaient en domaine public,
l'un vient avec sa lampe et l'autre avec son lin.
Guemara :
Raba bar Natan from Rav Huna l'interroge : celui qui nuit à sa femme dans l'acte conjugal, quel est son statut ?
et les côtés du doute sont : est‑ce que
comme il agit en domaine public,
alors ce sont comme deux qui marchaient en domaine public et se sont blessés l'un l'autre et sont exemptés, et ainsi aussi le fauteur d'atteinte
le porteur de la poutre est exempt.
est exempt. Ou peut‑être,
ceux qui marchent en domaine public et se sont blessés l'un l'autre sont exemptés parce qu'il nous est établi [27b] que ce n'est pas la manière des êtres humains d'observer les chemins, mais ici
la question est : a‑t‑il été requis de l'examiner ?
.qu'il ne blesse pas.
Il lui dit
Rav Huna à Rav Natan :
Vous avez enseigné dans une Tanitha,
que nous avons appris dans la Mishna que dans un lieu
où à celui‑ci il est permis d'aller et à celui‑là il est permis d'aller
.les deux sont exemptés, et ainsi aussi le mari est exempt parce qu'il est appelé comme en domaine.
Raba dit,
même s'il est jugé comme quelqu'un qui marche en domaine, il est tenu par
kal va‑homer.
Nous trouvons que la Torah a contraint en exil celui qui tue une personne involontairement, par exemple celui qui entra dans la forêt pour couper du bois et le fer de la hache glissa et tua une personne par inadvertance.
Et quel est
le tueur de son prochain par inadvertance dans
la forêt où celui‑ci est entré en son domaine et celui‑là est entré en son domaine, il est comme s'il était entré dans le domaine de son prochain, et il est tenu.
La tournure de la Guemara «celui‑ci entra en son domaine et celui‑là entra en son domaine» signifie que la forêt n'est pas jugée domaine public où les deux ont le droit de marcher, mais chacun est entré dans son propre domaine. En tout cas la Guemara comprit que de même que celui qui entre dans la forêt et blesse est tenu, ainsi le fauteur en domaine public est tenu, et a fortiori quand il est entré dans le domaine de son prochain. Et la raison pour laquelle la Michna exonère est exposée plus loin dans la Guemara. En vérité, il y a lieu de distinguer entre le fauteur dans la forêt et celui qui marche dans la voie publique, car celui qui entre dans la forêt certes a le droit d'entrer mais n'a pas le droit de faire voler le fer de la hache — c'est un acte hors permission — tandis que deux qui marchent dans la voie publique et le tonneau de l'un heurte la poutre de l'autre, toutes leurs actions ont été faites en permission puisque chacun peut marcher comme il veut dans la voie publique, et la collision est le résultat de la marche en permission, et alors tous deux sont complètement contraints. Et de même le fauteur de sa femme dans l'acte conjugal, toutes ses actions étaient en permission ; il n'est pas semblable au fauteur dans la forêt. Il se peut que pour cette raison Rav Huna pensa que le fauteur de sa femme est comparable à deux qui marchaient en voie publique et non comparable au cas de la forêt où le dommage est jugé comme hors permission. Et Rava pensait que puisque couper des arbres est permis dans la forêt, la possibilité que le fer s'envole est aussi de la permission, et comme nous trouvons que la Torah a tenu pour responsable en forêt, alors même en domaine public le fauteur de sa femme est tenu.
Ceci,
le fauteur qui nuit à sa femme dans l'acte conjugal
qui est entré dans le domaine de son prochain, à plus forte raison
.doit être tenu.
Dans la Guemara ci‑dessous (32b) il est expliqué que celui qui entre dans la forêt est jugé comme étant entré sans le savoir de son prochain. Les derniers ont objecté : quel est le semblable entre le fauteur qui nuit à sa femme étant entré avec son consentement et le fauteur dans la forêt qui a nui sans le savoir ? En forêt le lésé ne pouvait se garder et par conséquent le fauteur est tenu, ce qui n'est pas le cas du fauteur de sa femme entré avec son accord — il pourrait être exonéré parce qu'elle pouvait se garder. Mais
dit Raba,
ce que
que
est enseigné
dans la Michna que au temps
où à celui‑ci il est permis d'aller et à celui‑là il est permis d'aller
le fauteur est exempt, ceci précisément
là‑bas,
parce que
tous deux sont réciproquement de même nature
.c'est‑à‑dire que tous deux ont causé le dommage à égalité : le porteur de la poutre en heurtant le tonneau, et le porteur du tonneau en heurtant la poutre ; et au moment où le lésé contribue au fauteur, le fauteur est exempt.
.Selon Rachi et les Tosafot au mot , «réziproquement de même» signifie que tous deux sont partenaires dans le dommage, car comme le porteur de la poutre a frappé le tonneau, ainsi le porteur du tonneau a frappé le sien contre la poutre. Ce qui n'est pas le cas du fauteur de sa femme : lui seul nuit et elle n'est pas partenaire du dommage. Et les Tosafot expliquent que si le porteur de la poutre a couru ou est entré dans la prairie du porteur du tonneau, alors le porteur du tonneau est en domaine et le porteur de la poutre n'est pas en domaine ; le porteur de la poutre est tenu même si le porteur du tonneau a contribué à la brisure. [Et voir les notes sur la Michna l'avis des She'elot uTeshuvot]. Il faut s'interroger : quand le lésé aide, le fauteur est‑il exempt parce qu'il est contraint, ou n'est‑il pas jugé comme fauteur pendant que le lésé se cause le dommage lui‑même ? Apparemment les premiers ont divergé là‑dessus ; dans les Tosafot ci‑dessus [27b au mot ] il est écrit que le porteur de la poutre est considéré comme personne nuisible par contrainte, ce qui laisse entendre que l'acte nuisible n'est que parce que le lésé est frappé en contrainte et est exempt ; et ainsi écrivit Birkat Shmuel [16]. Et le Ramban dans Baba Metsia (82b) soutient que le fauteur contraint est tenu, et selon lui il faut dire que lorsque le lésé aide il n'est pas considéré comme fauteur. Et voyez dans les notes aux Tosafot au mot où nous avons expliqué, selon cette enquête, les deux explications des Tosafot. Et voyez ci‑dessous dans la Michna suivante en notes. Dans les She'elot uTeshuvot Il est exposé dans les She'elot (Kia parashat Emor) que l'exemption du porteur de la poutre est parce qu'il dit «je te dis, il t'appartient de veiller sur ta vie», et le Netziv expliqua que selon ses paroles «réziproquement de même» ne signifie pas que tous deux ont fait le dommage, comme l'ont interprété Rachi et les Tosafot, mais que tous deux devaient se garder également de manière à ce qu'aucun dommage n'arrive, et lorsqu'ils ne se sont pas gardés, le porteur de la poutre dit au porteur du tonneau : comme tu ne t'es pas gardé, je ne me suis pas gardé non plus. Et voyez l'explication du Netziv que nous avons apportée dans la Michna. Selon cela la différence entre la Michna et le fauteur de sa femme est que dans le cas du porteur de poutre et du porteur de tonneau tous deux peuvent se garder, mais dans le cas du fauteur de sa femme, puisque celle‑ci ne peut pas se garder, le mari est tenu. Mais
ici,
le fauteur dans l'acte conjugal
est‑ce qui accomplit
l'
l'action
.le dommage, et il est tenu.
Selon Rachi et les Tosafot on peut expliquer ce que signifie «il est celui qui accomplit l'acte» de deux manières. A. c'est lui seul qui causa le dommage sans l'aide du lésé [et il n'est pas contraint]. B. la femme n'est pas lésée en tant que telle mais c'est lui qui la lèse, car c'est lui qui accomplit l'acte ; selon Rachi et les Tosafot le fauteur en domaine est tenu, et il n'est exonéré que lorsque le lésé a été lésé par autrui. Selon le Rambam qui soutint que le fauteur en domaine est exempt même en cas de lésion, il faut dire que «il accomplit l'acte» signifie la première manière. Et voyez Chazon Ish que Chazon Ish écrivit que même selon le Rambam, puisqu'il avait la vue comme évident, il ressemble au coupable volontaire, et dans ce cas le fauteur en domaine est tenu. Et cependant, [ci‑dessus 27b] les Tosafot ont prouvé d'après ce qui est dit plus loin [97b] «un cuisinier d'artisan qui a commis une faute est tenu en salaire» que le fauteur contraint est exempt, et n'est tenu que du chef de la réception du salaire. Et le Ramban [Baba Metsia 82b] rejeta leur vision, que le cuisinier n'est pas appelé fauteur et est par conséquent exempt ; mais en général le fauteur contraint est tenu. Et l'explication de ses paroles a été donnée par le Machaneh Ephraim (Dommages pécuniaires 5) selon le Riv"a cité par Rabbénou Perets p.27 qu'étant donné qu'il s'occupait de cela sur l'ordre du propriétaire et en permission, il n'a pas le statut d'«une personne qui nuit». Et il objecta... Machaneh Ephraim Voici qu'ici il est exposé que le fauteur de sa femme est tenu bien qu'il s'occupe en permission ; et qu'y a‑t‑il de différent avec le cuisinier d'artisan qui a failli ? Il répondit, que parce qu'il profite, il est jugé comme gardien rémunéré. Et il semble d'après ses paroles que le mari est tenu par la loi du gardien et non par celle de la personne qui nuit. Et voyez Kehillot Ya'akov [24] qui s'étonne de ses paroles. Et la Guemara objecte,
et
que
elle n'a pas
commis l'acte,
et il est écrit
et il est écrit pour l'adultère :
«et seront retranchées les âmes qui commettront au milieu d'eux»,
et il est expliqué que la femme est aussi condamnée comme faisant l'acte comme l'homme.
La Guemara explique : la Torah a considéré la femme comme faisant l'acte parce que
le plaisir pour les deux était équivalent,
également, et pour cela tous deux méritent la même punition ; mais en vérité
c'est lui qui accomplit l'acte,
et la femme non, et c'est pourquoi lorsque le dommage survint le mari est jugé seul comme fauteur et tenu.
Nous avons appris dans la Mishna :
Si le porteur de poutre était premier etc.
Dit Rish Lakish : deux vaches
qui se trouvent
dans la voie publique, l'une couchée et l'autre marchante.
La marchante se trouve en domaine car c'est la façon des bêtes de marcher dans la voie publique, et la couchée n'est pas en domaine car il n'est pas la coutume des bêtes de se coucher dans la voie publique.
1.
Si celle qui marche a donné un coup
la
marchante a donné un coup à la couchée, elle est exemptée,
car il est la manière des bêtes que lorsqu'elles voient un fait étrange elles font aussi des actes étranges ; et par conséquent on juge le coup de la marchante comme résultant de la vue d'une vache couchée, et la frappeuse est exemptée.
Et en termes de la Guemara ci‑dessus [24b] : toute la Michna «et vient un autre et change en lui» est exempt. B. Si la
couchée a donné un coup à la marchante, elle est tenue
à la moitié des dommages selon la loi des «toledot keren» ci‑dessus [2b].]
Les derniers ont divergé pourquoi la Michna «et vient un autre et change en lui» est exempt. Chazon Ish Le Chazon Ish [H 7] écrivit que la vache couchée fait agir la marchante elle‑même, et il n'y a pas la forme d'un dommage où le lésé attire sur lui le dommage. Et cela est comme la dent et la jambe dans la voie publique. Et Birkat Shmuel Birkat Shmuel écrivit [16] qu'en vérité la couchée a causé cela, mais cela n'enlève pas son nom de «fauteur», et elle n'est pas appelée «celle qui nuit en domaine». [Ainsi il semble d'après l'explication des Tosafot au mot ]. Et le Chazon Ish [H 8] écrivit que si après que la marchante a frappé la couchée, la couchée revint et frappa la marchante, la couchée est exemptée parce que la marchante a attiré sur elle la frappe. Il semble que selon le Chazon Ish celui qui revient et change n'est pas appelé fauteur ; donc la couchée qui revient et frappe est exemptée. Mais selon l'avis du Rav D. (Gra) comme le revenant est jugé fauteur, alors la couchée ne peut plus prétendre être contrainte, car elle avait en fait commencé avec la marchante et la conséquence fut que la marchante la frappa ; et comme elle est appelée fauteur et n'est pas contrainte, elle est tenue. Il faut approfondir. Si tu dis « il l'aide »
selon les paroles de Reish Lakish « une vache couchée qui donne un coup en marchant est tenue » de notre Michna :
Il y avait un porteur de poutre
qui marchait
en premier, et le porteur du tonneau en dernier,
et le porteur du tonneau se hâta dans son pas et heurta la poutre devant lui et
le tonneau se brisa sur la poutre,
le porteur de la poutre
est exempt, et si le porteur de la poutre était resté
sans avertir le porteur du tonneau, et que par conséquent le tonneau heurta la poutre et se brisa, le porteur de la poutre
est tenu.
Or ici,
le fait que le porteur de la poutre se tienne dans la voie publique est considéré comme un acte étrange, car il n'est pas façon d'hommes de se tenir immobile au chemin, et il en résulte que
que
le dommage causé par le porteur de la poutre est
comme
une vache couchée qui donne un coup en marchant, et il est enseigné que
elle est tenue.
Et il est clair que la Michna « celui qui causa le dommage est tenu » et ne peut dire au porteur du tonneau : tu aurais dû passer de côté et non derrière.
La Guemara contredit :
et tu penseras, on cherche un secours,
et aurait-on besoin d'un secours pour ce jugement, n'est-il pas simple que le dommage-causer est tenu ?
Et de plus,
il n'est pas abandonné que ce ne soit point un secours,
il ne suffit pas que la baraïta ne fournisse pas d'aide à Reish Lakish
mais elle pose aussi une difficulté.
Car d'après la précision de la parole de Reish Lakish : « une vache couchée qui donne un coup en marchant », cela signifie que
la raison de la vache qui a donné le coup
est que la vache couchée est tenue,
or
si elle n'a rien fait sauf que la marcheheur heurta la vache couchée et
le dommage arriva de lui-même,
le propriétaire de la vache couchée
est exempt.
Or
dans la Metnatin
il est enseigné
il est expliqué que si le porteur de la poutre s'arrêta,
alors de lui-même
le porteur du tonneau fut endommagé, car le porteur de la poutre n'exerça pas de force pour endommager le tonneau,
et il est écrit qu'il est tenu,
et non selon Reish Lakish.
Et pour concilier les paroles de Reish Lakish avec notre Michna il faut distinguer entre les cas :
La Metnatin,
dans notre Michna a tenu le porteur de la poutre même quand il n'endommagea pas par sa force mais par un dommage-arrivé-de-lui-même, parce qu'il s'agit d'une façon
de blocage
de la poutre
pour la voie
occupant toute la largeur du chemin
comme une carcasse jetée
,
de sorte que le porteur du tonneau n'avait aucune possibilité d'éviter de heurter la poutre, et c'est pourquoi le porteur de la poutre est tenu.
Mais si le porteur de la poutre s'arrêta sans avoir bloqué la voie et que le porteur du tonneau heurta contre lui, le porteur de la poutre peut lui dire : tu aurais dû marcher de côté et non derrière, et il est exempt.
Et la raison de Reish Lakish qui dit
ici
qu'une vache couchée qui donne un coup en marchant est tenue, mais si la marcheuse fut endommagée dans la couchée elle est exemptée, c'est parce qu'il s'agit d'un
comme un animal allongé
[couchée]
d'un seul côté
[sur un côté du chemin] et la vache couchée peut dire à la marcheuse :
tu as le devoir de t'écarter de mon côté,
tu aurais dû aller de l'autre côté pour ne pas me heurter.
Or, la fin de la Metnatin aide Reish Lakish
pour le premier jugement : « une qui marche frappa dans une couchée et est exemptée », car toute la Michna et celui qui vint après et modifia, est exempt.
Il est énoncé
à la fin,
le porteur
de
le tonneau
marchait
en premier, et le porteur de la poutre en dernier,
et le porteur de la poutre hâta sa marche jusqu'à heurter le tonneau, et
le tonneau fut brisé
sur la
poutre,
le porteur de la poutre
est tenu. Et si le porteur du tonneau s'était arrêté,
le porteur de la poutre
est exempt.
Or ici
quand le porteur du tonneau s'arrêta et que le porteur de la poutre heurta contre lui,
que
le porteur de la poutre
est comme
une vache
en marche
qui donna un coup
dans une couchée,
car le porteur du tonneau changea en s'étant arrêté, et c'est pourquoi le porteur de la poutre le heurta et le lui endommagea ; et
il est enseigné
que le porteur de la poutre
est exempt,
puisque toute la Michna et celui qui vint après et modifia est exempt.
La Guemara rejette : il n'y a pas de preuve de la Michna pour les paroles de Reish Lakish, et il est toujours possible que toute la Michna et celui qui vint après et modifia, le second soit tenu.
Et ce qui est écrit dans la Metnatin
quand le porteur de la poutre est exempt quand le porteur du tonneau s'arrêta, c'est à cause que
que
le porteur de la poutre
car sa manière est qu'il passe droit,
il marche comme d'habitude et ne change rien, et il en résulte que le dommage du porteur du tonneau n'est pas fait par une action du porteur de la poutre mais par son arrêt, et par conséquent le porteur de la poutre est exempt. Mais
ici
dans deux vaches, l'une couchée et l'autre marchante, si la marchante donna un coup à la couchée elle sera tenue pour le coup, car elle n'a pas la permission de changer. Et comme si
elle lui avait dit
la couchée à la marchante
:
voici que tu as le droit de t'écarter de moi
de passer sur moi lorsque je bouche le chemin, mais
tu n'as pas le droit de me donner un coup.
La Metnatin :
Deux qui marchaient dans la voie publique,
et ils se nuisirent l'un l'autre. Et de même si
l'un courait
dans la voie publique
et l'autre marchait,
et le coureur endommagea le marcheur,.
Ou que tous deux couraient, et se nuisirent l'un l'autre,
tous deux sont exemptés.
Gémara :
La Gémara discute : il semblerait
Metnatin,
notre Mishna, qui dégage l'homme qui court de son obligation pour les dommages causés au marcheur, est
qui n'est pas comme Issi ben Yehouda.
Detanya
dans la Tosefta :
Issi ben Yehouda dit,
que deux allaient dans la voie publique, l'un courait et l'autre marchait, et le marcheur fut atteint par le coureur, le
le coureur est responsable. Parce qu'il est inhabituel,
sa course dans la voie publique est inhabituelle, puisque les gens ne courent pas là, et c'est pourquoi on le considère comme le responsable.
Et Issi
ben Yehouda admet devant le tanna kama qui le contredit, que si l'on court
le soir du Chabbat entre les deux couchers du soleil, il est exempt. Parce qu'il court dans la reshut,
et ensuite la Gémara explique pourquoi il est permis de courir le soir de Chabbat.
Or, dans la Mishna il n'est pas fait mention d'une distinction entre le Chabbat et les jours de la semaine, et cela implique que la coutume des hommes de courir dans la voie publique existe aussi les jours de la semaine.
Rabbi Yohanan a dit : la halakha est selon Issi ben Yehouda,
que le coureur en semaine, s'il nuit, est responsable, et le soir du Chabbat il est exempt.
Et la Gémara oppose une difficulté :
Qui a dit que Rabbi Yohanan est ainsi,
que la halakha est selon Issi ?
et
il n'a pas englobé
Rabbi Yohanan a dit, la halakha est comme la Mishna ordinaire.
Ve-tanan,
dans notre Mishna, qui est une Mishna générale :
L'un court et l'autre marche, ou s'ils étaient tous deux en train de courir, ils sont exempts.
Il en résulte que courir est permis aussi les jours de semaine, et si l'on nuit on est exempt. Et la Gémara a déjà prouvé que notre Mishna n'est pas comme Issi ben Yehouda ; et alors comment Rabbi Yohanan a-t-il statué comme Issi ben Yehouda alors qu'il existe une Mishna générale qui lui est contraire ?
La Gémara apporte une solution : notre Mishna ne contredit jamais réellement les paroles d'Issi ben Yehouda ; il est possible de résoudre et de dire que
Metnatin
parle du coureur
le soir du Chabbat entre les deux couchers du soleil, qui est exempt selon Issi ; mais si l'on court en semaine le tanna de nos mishnayot admet qu'il est responsable comme Issi.
Et la Gémara explique :
De quoi [s'agit-il],
d'où la Mishna indique-t-elle qu'il s'agit du coureur le soir de Chabbat ?
Car il est énoncé «
» «
» et il semblerait que
à première vue
à quoi cela sert-il ?
à moi ?
Pourquoi le tanna a-t-il ajouté le cas d'un coureur qui a nui ? Et voici que
Maintenant, si l'un court et l'autre marche,
alors le marcheur n'a fait aucun changement et le coureur a changé [son comportement], et néanmoins si le coureur a nui au marcheur, le coureur
est exempt,
Si donc, lorsque tous deux ont changé, par exemple que
tous deux couraient
et que l'un ait nui à l'autre,
cela serait superflu,
et fallait-il au tanna nous l'enseigner qu'il est exempt ?
Mais
nécessairement, le tanna de notre Mishna
parle ainsi,
voici la division des paroles du tanna dans la Mishna :
Si l'un court et l'autre marche, il est exempt,
et comme si le tanna avait ajouté et déclaré :
Ces choses sont dites le soir du Chabbat entre les deux couchers du soleil,
car alors il court dans la reshut.
Mais en semaine,
puisque l'on n'a pas la permission de courir dans la voie publique, si il arrivait que
l'un court et l'autre marche,
et le coureur nuit au marcheur,
il est responsable.
Et si
tous deux couraient, même en
les jours de la
semaine
(où il est interdit de courir),
ils sont exempts,
comme nous l'enseigne plus bas ([Mach b]) : s'ils étaient tous deux dans la reshut ou tous deux hors de la reshut et se sont blessés l'un l'autre, ils sont exempts.
Ainsi, dans la Mishna elle-même la distinction entre le coureur le soir du Chabbat et le coureur les jours de la semaine est mentionnée, selon les paroles d'Issi ben Yehouda, et par conséquent Rabbi Yohanan a statué selon lui.
Le maître a dit : et Issi admet que le soir du Chabbat entre les deux couchers il est exempt parce qu'il court dans la reshut.
Et la Gémara discute :
Quel genre de 'reshut' y a-t-il le soir du Chabbat ?
Il y en a (deux interprétations).
Quelle course est considérée comme une course de mizwa, afin que l'on exonère le coureur des dommages au marcheur ?!