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Baba Kamma 31b (לא:) — le Talmud en français

Baba Kamma 31b (בבא קמא לא:): La Guemara répond : Rava estime que, selon tous, celui qui trébuche est fautif, et néanmoins il existe une différence entre l’obstacle causé par le premier et l’obstacle…

Texte original — Baba Kamma 31b (לא:)

מתרצת הגמרא: רבא סבר שלכולי עלמא נתקל פושע הוא, ומכל מקום יש חילוק בין תקלת הראשון לתקלת השני.

ה

ראשון

שנתקל מעצמו בקרקע,

ודאי פושע הוא,

משום שהיה לו להיזהר.

אבל השני שנתקל בגופו של הראשון אנוס הוא, כי אין דרך בני אדם להתבונן בדרכים.

ומכל מקום אם לאחר שנפל ה

שני

עבר שיעור זמן שהיה יכול לעמוד,

אגופו מחייב

אם נתקל השלישי בגופו של שני, השני חייב,

דהוה לו לעמוד ולא עמד,

ונידון כאדם המזיק

.

ו

אממונו

אם הוזק השלישי מממונו של השני, השני

פטור

אף על פי שהיה יכול לעמוד ולא עמד, משום

דאמר ליה

השני לשלישי,

האי בירא

בור זה

לאו אנא כריתיה,

לא אני כריתיו, אלא מחמת פשיעתו של הראשון נכרה הבור, ואין לשני חיוב לסלק בור שלא הוא כראו.

מיתיבי,

מהמשך הברייתא על פירושו של רבא ברישא.

כולן

כל הנופלים שהכשילו אחרים,

חייבין על נזקי

ם שנגרמו מחמת

גופן, ופטורין על

נזקי

ם שנגרמו מחמת

ממונן.

מאי לאו,

האם לא ניתן ללמוד מכך שהברייתא לא חילקה בין הראשון שנפל והכשיל, לשני ולשלישי שנפלו והתקילו, ש

אפילו

ה

ראשון

פטור על נזקי ממונו, ודלא כרבא שחייבו מדין נתקל פושע.

דוחה הגמרא:

לא,

הברייתא דיברה על הנתקלים באונס

לבר מראשון,

אבל הראשון שנתקל חייב בין על נזקי גופו ובין בנזקי ממונו, כרבא.

תמהה הגמרא:

והא

לשון הברייתא היא:

כולם

פטורים על נזקי ממונם,

קתני,

ומשמע שהראשון בכלל זה

.

מתרצת הגמרא:

אמר רב אדא בר אהבה,

יש ליישב כי מה שאמרה הברייתא

"כולן",

הכוונה היא לכל

הניזקין,

כל אלו שניזוקו מהראשון, אם אחר כך הזיקו אחרים, חייבים בין אם הזיקו על ידי גופן ובין אם הזיקו על ידי ממונם.

תמהה הגמרא,

האי מאי,

כיצד אפשר ליישב כך את הברייתא!?

אי אמרת בשלמא

שכוונת הברייתא

אפילו ראשון, היינו דקתני "כולן",

ואף הראשון בכלל.

אלא אי אמרת

כרב אדא בר אהבה, שכוונת התנא היא

לבר מראשון, מאי

טעמא נקט התנא

"כולן",

מה שנותן מקום לטעות ולפרש שהראשון בכלל.

היה לו

ליתני,

לשנות ולומר כך:

"הניזקין

חייבים בנזקי ממונם ופטורים על נזקי גופן", כלומר שכן לדברי רב אדא בר אהבה התנא דיבר על רק על הניזוקין, ואם כן מדוע לא אמר כן להדיא, אלא סתם בלשון "כולם" דמשמע שאף הראשון בכלל.

אלא

כך

אמר רבא

:

לעולם הברייתא סברה כמאן דאמר נתקל לאו פושע הוא, ובין הראשון ובין השני שנתקלו אנוסים הם, ומצד התקלה הם פטורים בין אם הזיקו בגופם ובין הזיקו בממונם.

ומכל מקום יש חילוק בין הראשון לשני, ה

ראשון

שנתקל בקרקע והכשיל בגופו את השני,

חייב בין בנזקי גופו דשני בין בנזקי ממונו דשני,

כדין אדם המזיק, משום שהיה לו לעמוד ולא עמד.

ו

אילו ה

שני

שהיה לו לעמוד ולא עמד,

חייב בנזקי שלישי

רק

בנזקי גופו

של השלישי,

אבל לא בנזקי ממונו.

מאי טעמא,

מדוע השתנה דינו של השני מהראשון?

משום

דהוה ליה

השני מזיק מדין

"בור", ולא מצינו בור שחייב בו את הכלים.

נמצא לפי זה שהחילוק בין הראשון לשני הוא במזיק בגופו את ממונו של הבא אחריו, הראשון חייב [מדין אדם המזיק, כיוון שלא עמד] והשני פטור [כיוון שבור פטור על הכלים] אבל אם ממונו של הראשון הזיק, פטור, משום שנתקל באונס, ומפקיר נזקיו לאחר נפילת אונס פטור.

מקשה הגמרא בעיקר דברי רבא שהשני נידון כבור המזיק ופטור על כליו של השלישי:

הניחא לשמואל דאמר

לעיל ש

כל תקלה

גם זו שלא הפקירה, חיובה משום

בור הוא,

ניתן לומר שהשני נידון כבור.

אלא לרב דאמר

כל תקלה

אי אפקריה,

אם הפקירה,

אין,

אכן חייב עליה משום בור, ו

אי לא

הפקירה,

לא,

אין חיובו מטעם בור אלא מטעם שור,

מאי איכא למימר,

הלא השני אינו מפקיר את גופו, ואם כן אינו יכול להיחשב כבור המזיק, והרי הוא חייב בנזקי כליו של השלישי.

מתרצת הגמרא את דברי רבא גם לדעת רב:

לעולם

פירושה של הברייתא הוא

כדאמר מעיקרא,

בתחילת הסוגיה

,

שהחילוק בין הראשון לשני הוא בכך שהראשון חייב בניזקין שנגרמו מגופו ומממונו מדין נתקל פושע, והשני אינו פושע [כיוון שאינו חייב להתבונן בדרכים] ומכל מקום היה לו לעמוד ולא עמד, הילכך על נזקין שגופו גרם, כגון שנתקל השלישי בגופו של שני, חייב. אבל על נזקין שממונו גרם, פטור, משום שהשני יכול לומר לשלישי האי בירא לא אני כריתיהו, ואייני חייב לסלקו.

ו

הא

דקשיא לך,

מלשון הברייתא

"כולן חייבין

על נזקי גופן ופטורים על נזקי ממונם", דמשמע שאף הראשון פטור על ממונו שהזיק.

תרגמה

[העמיד ופירש]

רב אדא בר מניומי קמיה דרבינא,

שכוונת הברייתא באומרה "פטורים על נזקי ממונם", במקרה

שהוזקו כלים בכלים,

כגון שנתקל אחד בכלים של חבירו ונשברו כליו.

ובזה אין חילוק בין הראשון לשני, מפני שגם הראשון חייב בנזקי כליו [כשהפקירם לדעת רב] מדין בור, ובור פטור על הכלים.

נמצא למסקנת הגמרא:

הנתקל בקרקע ונפל, והכשיל בגופו אדם אחר הרי הוא אדם המזיק, וחייב בין על נזקי גוף ובין על נזקי ממון של השני.

אם נפלו עם הראשון כליו ובא אחר ונתקל בהם, לדעת שמואל הראשון חייב מדין בור. ודינו כך הוא: על נזקי גוף השני חייב, ועל נזקי ממונו פטור. ולדעת רב, אם הפקיר הראשון את כליו חייב עליהם מדין בור, חייב על הגוף ופטור על הכלים. ואם לא הפקירם חייב מדין שור, בין על גופו של שני ובין על ממונו.

שני הנתקל בגופו של ראשון ונפל גם הוא, אינו פושע בנפילתו, שאין דרך בני אדם להתבונן בדרכים. וכל זמן שלא היה יכול לעמוד או להזהיר, פטור לגמרי.

אם השני היה יכול לעמוד או להזהיר ולא עמד והזהיר, והזיק בגופו את השלישי, חייב כדין אדם המזיק בין בנזקי גופו של שלישי ובין בנזקי כליו.

אבל אם ממונו של השני הזיק את השלישי, פטור, משום דאמר ליה ראשון לשני האי בירא לאו אנא כריתיה.

אמר מר: אם

כולם

מחמת ראשון נפלו, ראשון חייב בנזקי כולם.

ודנה הגמרא

מחמת ראשון, היכי נפיל,

כיצד אירע שנפלו כולם מחמתו.

רב פפא אמר

: מדובר ב

דפסקה לאורחיה,

שחסם הראשון את כל רוחב הדרך, כשילדא, כנבילה מושלכת לרוחב הדרך.

רב זביד אמר

: כגון ששכב הראשון באלכסון

כחוטרא דסמיותא,

כמו מקל של עיוור שהוא מגשש בו.

מתניתין:

א. שנים שהיו מהלכים ברשות הרבים זה כנגד זה,

זה בא בחביתו וזה בא בקורתו,

ונתקלו זה בזה, ו

נשברה כדו של זה בקורתו של זה,

בעל החבית

פטור, שלזה רשות להלך ולזה רשות להלך.

ב. אם הלכו זה אחר זה, ו

היה בעל הקורה

מהלך

ראשון, ובעל

ה

חבית אחרון,

ומיהר בעל החבית את הליכתו ו

נשברה

ה

חבית

כתוצאה מכך שנתקעה

בקורה

שלפניה,

פטור בעל הקורה.

Traduction française

La Guemara répond : Rava estime que, selon tous, celui qui trébuche est fautif, et néanmoins il existe une différence entre l’obstacle causé par le premier et l’obstacle causé par le second.

Le

premier

qui a trébuché de lui-même sur le sol

est certainement fautif,

parce qu’il aurait dû prendre garde.

Mais le second, qui a trébuché contre le corps du premier, est victime d’une contrainte, car les hommes n’ont pas l’habitude d’observer attentivement les chemins.

Néanmoins, si, après la chute du

second,

un laps de temps suffisant pour qu’il puisse se relever s’est écoulé,

il est responsable pour son corps

si le troisième a trébuché contre le corps du second ; le second est responsable,

car il aurait dû se relever et ne s’est pas relevé,

et il est considéré comme un homme qui cause un dommage.

Mais

pour son bien,

si le troisième a été atteint par le bien du second, le second est

exempt,

bien qu’il ait pu se relever et ne se soit pas relevé, parce que

il lui dit

le second au troisième :

« cette fosse »,

cette fosse,

« ce n’est pas moi qui l’ai creusée »,

ce n’est pas moi qui l’ai creusée ; la fosse a été creusée à cause de la faute du premier, et le second n’a pas l’obligation d’écarter une fosse qu’il n’a pas creusée.

Objection :

la suite de la baraïta contredit l’explication de Rava dans sa première partie.

Tous,

tous ceux qui sont tombés et en ont fait trébucher d’autres,

sont responsables des dommages

causés par

leur corps, et sont exempts des

dommages

causés par

leur bien.

Est-ce à dire,

ne peut-on pas déduire de là que la baraïta n’a pas distingué entre le premier, qui est tombé et a fait trébucher, et le second et le troisième, qui sont tombés et ont fait trébucher à leur tour, que

même

le

premier

est exempt des dommages causés par son bien, contrairement à Rava, qui le rend responsable en vertu du principe selon lequel celui qui trébuche est fautif ?

La Guemara rejette :

Non,

la baraïta parlait de ceux qui ont trébuché sous l’effet d’une contrainte,

à l’exception du premier,

mais le premier, qui a trébuché, est responsable aussi bien des dommages causés par son corps que de ceux causés par son bien, conformément à Rava.

La Guemara s’étonne :

Mais

la formulation de la baraïta est :

« tous »

sont exempts des dommages causés par leur bien,

est-il enseigné,

ce qui signifie que le premier est lui aussi inclus.

La Guemara répond :

Rav Adda bar Ahava a dit :

il faut expliquer que, lorsque la baraïta a dit

« tous »,

elle vise tous

ceux qui ont été atteints,

tous ceux qui ont été atteints par le premier et qui, par la suite, en ont atteint d’autres : ils sont responsables aussi bien lorsque le dommage a été causé par leur corps que lorsqu’il a été causé par leur bien.

La Guemara s’étonne :

« Qu’est-ce donc ? »

Comment est-il possible d’expliquer ainsi la baraïta !?

Si tu admets

que l’intention de la baraïta est :

« même le premier », c’est bien pourquoi elle enseigne « tous »,

et le premier est lui aussi inclus.

Mais si tu admets

l’explication de Rav Adda bar Ahava, selon laquelle l’intention du tanнай est

« à l’exception du premier », pourquoi

le tanнай a-t-il employé

« tous »,

ce qui laisse place à l’erreur et permet d’expliquer que le premier est inclus ?

Il aurait dû

enseigner

et dire ceci :

« ceux qui ont été atteints

sont responsables des dommages causés par leur bien et exempts des dommages causés par leur corps », c’est-à-dire que, selon Rav Adda bar Ahava, le tanнай ne parlait que de ceux qui ont été atteints ; pourquoi ne l’a-t-il donc pas dit explicitement, mais s’est-il exprimé en termes de « tous », ce qui signifie que même le premier est inclus ?

Mais

ainsi

Rava a dit :

La baraïta suit toujours l’opinion de celui qui dit que celui qui trébuche n’est pas fautif,

et aussi bien le premier que le second qui ont trébuché sont victimes d’une contrainte ; du fait même de l’obstacle, ils sont exempts, qu’ils aient causé le dommage par leur corps ou par leur bien.

Néanmoins, il existe une différence entre le premier et le second. Le

premier,

qui a trébuché sur le sol et a fait trébucher le second avec son corps,

est responsable aussi bien des dommages causés au corps du second que des dommages causés au bien du second,

selon la loi de l’homme qui cause un dommage, parce qu’il aurait dû se relever et ne s’est pas relevé.

Et si

le

second,

qui aurait dû se relever et ne s’est pas relevé,

est responsable des dommages causés au troisième

seulement

pour les dommages causés par son corps

au troisième,

mais non pour les dommages causés par son bien.

Pour quelle raison,

le statut du second est-il différent de celui du premier ?

Parce que

il est

un auteur de dommage relevant de la catégorie

« fosse », et nous ne trouvons pas de fosse responsable des ustensiles.

Il ressort donc de cela que la différence entre le premier et le second concerne celui qui, par son corps, cause un dommage au bien de celui qui vient après lui : le premier est responsable [en vertu de la loi de l’homme qui cause un dommage, puisqu’il ne s’est pas relevé], et le second est exempt [car une fosse est exempte pour les ustensiles]. Mais si le bien du premier a causé le dommage, il est exempt, parce qu’il a trébuché sous l’effet d’une contrainte, et celui qui abandonne son dommage après une chute due à une contrainte est exempt.

La Guemara objecte principalement aux paroles de Rava, selon lesquelles le second est considéré comme une fosse qui cause un dommage et est exempt pour les ustensiles du troisième :

Cela se comprend selon Chmouel, qui a dit

plus haut que

toute défaillance,

y compris celle qui n’a pas été abandonnée, est soumise à la loi de

la fosse,

on peut dire que le second est considéré comme une fosse.

Mais selon Rav, qui a dit que toute défaillance,

si

on l’a abandonnée,

si elle a été abandonnée,

oui,

on est effectivement responsable à son égard en vertu de la loi de la fosse, mais

si on ne l’a pas

abandonnée,

non,

sa responsabilité ne vient pas de la fosse, mais du bœuf,

que peut-on répondre ?

Le second n’abandonne pourtant pas son corps ; il ne peut donc pas être considéré comme une fosse qui cause un dommage, et il devrait être responsable des dommages causés aux ustensiles du troisième.

La Guemara répond aux paroles de Rava également selon Rav :

Toujours,

l’explication de la baraïta est

comme nous l’avons dit au début,

au commencement de la sougya,

à savoir que la différence entre le premier et le second est que le premier est responsable des dommages causés par son corps et par son bien, en vertu du principe selon lequel celui qui trébuche est fautif ; le second, lui, n’est pas fautif [puisqu’il n’est pas tenu d’observer attentivement les chemins], mais il aurait dû se relever et ne s’est pas relevé. Il est donc responsable des dommages causés par son corps, par exemple lorsque le troisième a trébuché contre le corps du second ; mais il est exempt des dommages causés par son bien, car le second peut dire au troisième : « cette fosse, ce n’est pas moi qui l’ai creusée ; je ne suis pas tenu de l’écarter ».

Et

quant à

ce qui t’est difficile,

d’après la formulation de la baraïta :

« tous sont responsables

des dommages causés par leur corps et exempts des dommages causés par leur bien », ce qui signifie que même le premier est exempt pour le bien qui a causé le dommage.

Rav Adda bar Minyomi l’a interprétée [c’est-à-dire qu’il l’a établie et expliquée]

devant Ravina,

en disant que, lorsque la baraïta dit « exempts des dommages causés par leur bien », elle parle du cas

où des ustensiles ont été endommagés par des ustensiles,

par exemple lorsqu’une personne a trébuché contre les ustensiles de son prochain et que ses propres ustensiles se sont brisés.

Dans ce cas, il n’y a pas de différence entre le premier et le second, car le premier aussi est responsable des dommages causés par ses ustensiles [lorsqu’il les a abandonnés, selon Rav], en vertu de la loi de la fosse, et une fosse est exempte pour les ustensiles.

Il ressort de la conclusion de la Guemara :

Celui qui trébuche contre le sol et tombe, puis fait trébucher de son corps un autre homme, est un homme qui cause un dommage ; il est responsable aussi bien des dommages corporels que des dommages causés au bien du second.

Si ses ustensiles sont tombés avec le premier et qu’un autre a trébuché contre eux, selon Chmouel, le premier est responsable en vertu de la loi de la fosse. Sa règle est la suivante : il est responsable des dommages corporels causés au second, mais exempt des dommages causés à son bien. Selon Rav, si le premier a abandonné ses ustensiles, il est responsable à leur égard en vertu de la loi de la fosse : il est responsable pour le corps et exempt pour les ustensiles. S’il ne les a pas abandonnés, il est responsable en vertu de la loi du bœuf, aussi bien pour le corps du second que pour son bien.

Le second, qui a trébuché contre le corps du premier et est lui aussi tombé, n’est pas fautif dans sa chute, car les hommes n’ont pas l’habitude d’observer attentivement les chemins. Tant qu’il ne pouvait pas se relever ou avertir, il est entièrement exempt.

Si le second pouvait se relever ou avertir, et qu’il ne s’est ni relevé ni n’a averti, puis a causé un dommage au troisième par son corps, il est responsable selon la loi de l’homme qui cause un dommage, aussi bien pour les dommages causés au corps du troisième que pour ceux causés à ses ustensiles.

Mais si le bien du second a causé un dommage au troisième, il est exempt, car le premier dit au second : « cette fosse, ce n’est pas moi qui l’ai creusée ».

Le maître a dit : si

tous

sont tombés à cause du premier, le premier est responsable des dommages causés à tous.

La Guemara demande

« comment tous sont-ils tombés à cause du premier ? »

Comment est-il arrivé qu’ils soient tous tombés à cause de lui ?

Rav Pappa a dit :

il s’agit du cas où

il a barré son chemin,

le premier ayant bloqué toute la largeur du chemin, comme une bête abattue, tel un cadavre étendu en travers du chemin.

Rav Zevid a dit :

par exemple, le premier s’est étendu en diagonale,

comme le bâton d’un aveugle,

tel le bâton avec lequel un aveugle tâte son chemin.

Il est enseigné :

a. Deux hommes qui allaient dans la voie publique l’un en face de l’autre,

l’un avec son tonneau et l’autre avec sa poutre,

et ils se heurtèrent l’un à l’autre, et

le tonneau de l’un se brisa contre la poutre de l’autre,

le propriétaire du tonneau

est exempt, car à l’un il est permis de marcher et à l’autre il est permis de marcher.

b. Si ils marchaient l’un après l’autre, et

le propriétaire de la poutre

marchait

premier, et le propriétaire

du

tonneau en dernier,

et le propriétaire du tonneau hâta sa marche et

se brisa

le

tonneau

parce qu’il s’était coincé

dans la poutre

qui était devant lui,

le propriétaire de la poutre est exempt.

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