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Baba Kamma 31a (לא.) — le Talmud en français

Baba Kamma 31a (בבא קמא לא.): La Guemara s’étonne : Vraiment ? Rav Houna pensait-il donc qu’on n’enseigne pas ainsi à la multitude ? Mais Rav Houna a déclaré hefker des hoschli, il a enseigné à la…

Texte original — Baba Kamma 31a (לא.)

ותמהה הגמרא:

איני!

וכי סבר רב הונא שאין מורין כן,

והא רב הונא אפקר חושלי,

הורה לרבים שאפשר לזכות בשעורים של אדם שהניחם ברשות הרבים, וכן

רב אדא בר אהבה אפקר

סליקוסתא,

הורה לרבים שאפשר לזכות בפסולת תמרים שהונחה ברשות הרבים לזבלים.

בשלמא רב אדא בר אהבה

הורה כן,

כשמעתיה,

דאמר הלכה ומורים כן.

אלא רב הונא, לימא הדר ביה?

ומתרצת הגמרא: לעולם סבר רב הונא הלכה ואין מורים כן, ושם הורה להפקיר את השעורים משום ש

הנהו,

אותם שהניחום ברשות הרבים,

מותרין הוו,

התרו בהם כמה פעמים שיפנו את רשות הרבים. ומשלא עשו כן, הורה רב הונא לרבים שמותר לזכות בהם

.

מתניתין:

שני קדרין,

בעלי קדירות,

שהיו מהלכין זה אחר זה, ונתקל הראשון

בארץ

ונפל,

וכתוצאה מכך

נתקל השני בראשון

והוזק השני ונשברו קדירותיו,

הראשון חייב בנזקי שני

.

ובגמרא מבואר על אלו נזקין ומאיזה טעם הקדר הראשון חייב בנקי שני.

גמרא:

הגמרא מביאה מחלוקת אמוראים מהי סיבת חיובו של הקדר הראשון.

אמר רבי יוחנן: לא תימא מתניתין רבי מאיר היא, דאמר

[כט א]

"נתקל פושע הוא", ו

לכן הראשון

חייב

בנזקי שני.

אלא אפילו לרבנן, דאמרי

נתקל

אנוס הוא ופטור,

הכא

הנתקל

חייב

בנזקי שני, מפני שמדובר באופן שהשני נתקל בראשון לאחר זמן,

שהיה לו

לנתקל אפשרות

לעמוד

ולא עמד.

רב נחמן בר יצחק אמר, אפילו תימא

שמדובר באופן ש

לא היה לו

לנתקל אפשרות

לעמוד, היה לו להזהיר

את זה שהלך אחריו שלא יתקל בו,

ולא הזהיר,

ומודים חכמים שהנתקל הראשון חייב על כך שלא הזהיר.

ו

אילו

רבי יוחנן אמר,

על כרחך שחיובו של הראשון הוא על כך שהיה לו לעמוד ולא עמד, שכן במקרה שלא היה יכול לעמוד,

כיון דלא היה לו

אפשרות

לעמוד,

גם

לא היה לו

חיוב

להזהיר,

משום

דטריד.

ומביאה הגמרא ראיה לדברי רב נחמן בר יצחק:

תנן

: אדם נושא קורה ואדם אחר נושא חבית שהיו מהלכים ברשות הרבים, אם

היה בעל קורה

מהלך

ראשון ובעל חבית אחרון,

ומיהר בעל החבית את הליכתו עד שנתקל בקורה ו

נשברה חבית בקורה,

בעל הקורה

פטור,

מפני שבעל החבית הזיק את עצמו.

ואם עמד בעל קורה

ונעצר ללא שהודיע לפני כן לבעל החבית, וכתוצאה מכך נשברה החבית בקורה, בעל הקורה

חייב.

מאי לאו,

לכאורה ניתן לומר שהמשנה מדברת במקרה

ש

בעל הקורה

עמד

כדי

לכתף,

לסדר את המשא על שכמו

דאורחיה הוא,

שכך דרך נושאי משאות לעצור ולסדר את משאם,

ו

אף על פי כן

קתני

בעל הקורה

חייב.

משמע, שאף על פי שלא פשע בעצם עצירתו, יש לו חיוב למנוע נזק מבעל החבית, ואם הזיק חייב, ועל כרחך הטעם לזה הוא רק משום

דהוה ליה להזהיר,

ולא שייך לחייבו על עצם העצירה [כנתקל, שהיה לו לעמוד,] שכן דרך בעלי קורה לעצור לכתף

.

דוחה הגמרא:

לא,

אי אפשר להוכיח מהמשנה כדעת רב נחמן בר יצחק, ולעולם במקרה שאינו יכול לעמוד אלא רק להזהיר פטור, מפני שהוא טרוד כדעת רבי יוחנן.

והמשנה להלן מדברת במקרה שבעל הקורה שינה

כשעמד לפוש,

ואין דרך נושאי משא לעצור לפוש ברשות הרבים, ולכן אם עצר ללא אזהרה ונתקל בו בעל החבית והוזק, בעל הקורה חייב.

ומדייקת הגמרא, מכלל האמור שהמשנה מדברת רק בעמד לפוש, שאז בעל הקורה חייב, משמע,

אבל עמד

בעל הקורה

לכתף,

שדרכו בכך,

מאי?

-

פטור,

כיוון שעל בעל החבית להיזהר מפני עצירות בעל הקורא לצורך כיתוף.

ואם כן קשה,

אדתני

ב

סיפא

דרישא דמתניתין היה בעל קורה ראשון ובעל חבית אחרון עמד בעל קורה חייב,

ואם אמר לו

בעל הקורה

לבעל חבית "עמוד",

בעל הקורה

פטור,

לפי שהזהירו.

היה לתנא

לפלוג וליתני בדידה,

ולומר כך: עמד בעל קורה חייב

, במה דברים אמורים

כשעמד

בעל הקורה

לפוש,

שאין לו היתר לכך,

אבל

אם

עמד

בעל הקורה כדי

לכתף, פטור.

ומתרצת הגמרא:

הא קא משמע לן, דאף על גב דעמד לפוש

שאין דרכו בכך,

כי קאמר לו

בעל הקורה

לבעל

ה

חבית "עמוד", פטור.

תא שמע

סייעתא מברייתא לרב נחמן בר יצחק:

הקדרין

[מוכרי קדרות]

והזגגין

[מוכרי כלי זכוכית]

שהיו מהלכין

ברשות הרבים

זה אחר זה. נתקל הראשון

בארץ דרך הילכו,

ונפל. ונתקל השני בראשון

עקב נפילתו

, והשלישי

שהיה הולך אחר השני, נתקל

בשני

ונפל גם הוא

.

ראשון, חייב בנזקי שני,

מאחר שהוא הכשילו

.

ושני, חייב בנזקי שלישי.

ולהלן תפרש הגמרא מהו חיובו של ראשון כלפי שני ומהו חיובו של שני כלפי השלישי.

ואם

השני והשלישי לא נפלו זה אחר זה, אלא

מחמת

ה

ראשון נפלו,

כגון שנתקלו שניהם כאחד בראשון. [כמבואר בגמרא להלן סוף עמוד ב]

ראשון חייב בנזקי כולם,

והשני אינו חייב לשלישי כלום שהרי לא הכשילו.

ואם הזהירו זה את זה

לבל יכשלו זה בזה,

פטורין.

[המשך הברייתא מובא להלן עמוד ב: וכולן חייבים על נזקי גופן ופטורים על נזקי ממונם].

מאי לאו

האם אין משמעות הברייתא שהנופלים חייבים גם בזמן

שלא היה להן

אפשרות

לעמוד

, ואף על פי כן חייבים כיוון שהיה להם להזהיר כרב נחמן בר יצחק.

דוחה הגמרא,

לא,

אין ראיה לכך שהברייתא מדברת במקרה שלא היתה להם אפשרות לעמוד וחיובם מפני שהיה להם חובה להזהיר, ויתכן שהברייתא מדברת במקרה

שהיה להן

אפשרות

לעמוד

, וכיוון שלא עמדו, חייבים.

מדייקת הגמרא: אם אכן הברייתא מחייבת את הנופלים רק במקרה שהיתה להם אפשרות לעמוד ולא עמדו,

אבל לא היה להם לעמוד מאי

מה דינם

, פטור!?

אי הכי, אדתני

ב

סיפא

דברייתא:

"אם הזהירו זה את זה פטור"

לפלוג וליתני בדידה,

היה לגמרא לחלק באותו אופן המוזכר ברישא, ולומר כך:

במה דברים אמורים

שהראשון חייב בנזקי שני או בנזקי כולם, בזמן

שהיה להן לעמוד

ולא עמדו,

אבל

אם

לא

שהו שיעור זמן ש

היה להן לעמוד, פטורין,

ואינם חייבים להזהיר.

ומדוע חילקה הברייתא בין הזהירו זה את זה ללא הזהירו בזמן שאפשר לחלק בין היה להם לעמוד ללא היה להם לעמוד.

מתרצת הגמרא: כי הברייתא העדיפה לחלק בין הזהירו זה את זה ללא הזהירו, ד

הא קא משמע לן, דאף על גב דהיה להן

שהות

לעמוד

ולא עמדו,

כי הזהירו זה את זה, פטורין.

בברייתא נאמר "ראשון חייב בנזקי שני ושני חייב בנזקי שלישי", כעת באה הגמרא לפרש במה נתקלו השני והשלישי האם בגופו של הנופל או בחפציו, וכן במה ניזוקו בגופם או בממונם. [ביאור הסוגיה הוא על פי גירסת רש"י ופירושו].

אמר רבא

: ה

ראשון

שנתקל בקרקע ונפל,

חייב בנזקי

ה

שני, בין בנזקי

ם שנגרמו מחמת

גופו

של הראשון, כגון שנתקלו רגלי השני בגופו של הראשון, והרי הוא אדם המזיק.

ו

בין בנזקי

ם שנגרמו מחמת

ממונו

של הראשון, כגון שנפל הראשון עם כליו, והשני נתקל בהם ונפל, שהוא חייב מדין בור.

ונמצא שאם נתקל השני בגוף הראשון, הראשון חייב בין אם הוזק השני בגופו ובין אם הוזק בממונו, אבל אם השני נתקל בכליו של הראשון שחייב עליהם מדין בור, הראשון חייב על על נזקי גופו של השני ולא על נזקי כליו שכן דרשינן לעיל "חמור ולא כלים".

זהו דינו של הראשון בנזקי שני.

אבל ה

שני

שלא נפל מעצמו, שאם מחמת הראשון,

חייב בנזקי

ה

שלישי,

רק

בנזקי

ם שנגרמו מחמת

גופו

של השני, כגון שנתקלו רגלי השלישי בגופו של השני ונפל, שאז השני נידון כאדם המזיק.

אבל

השני

לא

יתחייב

בנזקי

ם שנגרמו מחמת

ממונו,

כגון שבזמן נפילתו התפזרו כליו על הארץ ונתקל בהם השלישי, ובגמרא להלן מבואר שהטעם הוא מפני שהשני יכול לומר לא אני כריתי את הבור הזה.

ואין חילוק בין הוזק השלישי בגופו או בממונו, בכל מקרה השני פטור. כמבואר להלן בגמרא.

ומקשה הגמרא, מהו החילוק בין ממונו של הראשון שהזיק, שמחייב רבא מדין בור, לבין ממונו של השני שהזיק, שפטור לגמרי.

הרי

ממה נפשך,

תיקשי,

אי

סבר רבא שכל ה

נתקל פושע הוא

[כרבי מאיר כט א], ולכן הראשון חייב על הנזקים שנגרמו מכליו כדין כורה בור בפשיעה, אם כן

שני

הנתקל בראשון,

נמי ליחייב

בנזקי שלישי כדין נתקל פושע, ויתחייב על ממונו שהזיק מדין בור.

ו

אי

סבר רבא שה

נתקל לאו פושע הוא,

ולכן השני פטור על ממונו שהזיק את גופו של השלישי, אם כן,

אפילו ראשון

שהזיק בגופו את גופו של השני

נמי ליפטר,

שהרי אנוס הוא!?

Traduction française

La Guemara s’étonne :

Vraiment ?

Rav Houna pensait-il donc qu’on n’enseigne pas ainsi à la multitude ?

Mais Rav Houna a déclaré hefker des hoschli,

il a enseigné à la multitude qu’il était possible d’acquérir les orge d’un homme qui les avait déposées dans le domaine public ; et de même

Rav Ada bar Ahava a déclaré hefker

des salikousta,

il a enseigné à la multitude qu’il était possible d’acquérir, pour en faire du fumier, les déchets de dattes qui avaient été déposés dans le domaine public.

Cela se comprend pour Rav Ada bar Ahava,

qui a enseigné ainsi

conformément à son enseignement,

puisqu’il a dit : « La halakha est ainsi, et l’on enseigne ainsi. »

Mais pour Rav Houna, doit-on dire qu’il s’est rétracté ?

La Guemara répond : Rav Houna a toujours pensé que la halakha est ainsi, mais qu’on ne l’enseigne pas à la multitude ; et dans ce cas-là, il a ordonné de déclarer les orge hefker, parce que

ceux-là,

ceux qui les avaient déposées dans le domaine public,

étaient autorisés,

car on les avait avertis plusieurs fois de libérer le domaine public. Et puisqu’ils ne l’avaient pas fait, Rav Houna a enseigné à la multitude qu’il était permis de les acquérir.

Michna :

Deux potiers,

propriétaires de pots,

qui marchaient l’un derrière l’autre, et le premier trébucha

sur le sol

et tomba,

et par suite

le second trébucha sur le premier

et le second fut blessé, tandis que ses pots se brisèrent,

le premier est responsable des dommages du second.

La Guemara explique quels sont ces dommages et pour quelle raison le premier potier est responsable des dommages du second.

Guemara :

La Guemara rapporte une discussion entre amoraïm sur la cause de la responsabilité du premier potier.

Rabbi Yo’hanan a dit : Ne dis pas que notre Michna est l’opinion de Rabbi Meïr, qui a dit

[29a]

« Celui qui trébuche est fautif », et

c’est pourquoi le premier

est responsable

des dommages du second.

Mais même selon les Sages, qui disent

que celui qui trébuche

est contraint et est exempt,

ici,

celui qui a trébuché

est responsable

des dommages du second, parce qu’il s’agit d’un cas où le second a trébuché sur le premier après un certain temps,

où il lui était possible

à celui qui avait trébuché

de se relever

et il ne s’est pas relevé.

Rav Na’hman bar Its’hak a dit : Même si tu dis

qu’il s’agit d’un cas où

il ne lui était pas possible

à celui qui avait trébuché

de se relever, il lui était possible d’avertir

celui qui marchait derrière lui afin qu’il ne trébuche pas sur lui,

et il ne l’a pas averti,

et les Sages reconnaissent que le premier qui a trébuché est responsable de ne pas avoir averti.

Et

si

Rabbi Yo’hanan avait dit,

il faudrait nécessairement dire que la responsabilité du premier tient au fait qu’il aurait dû se relever et ne s’est pas relevé, puisque, dans le cas où il ne pouvait pas se relever,

puisqu’il ne lui était pas

possible

de se relever,

il

ne lui était pas non plus

possible

d’avertir,

parce qu’il était

préoccupé.

La Guemara apporte une preuve aux paroles de Rav Na’hman bar Its’hak :

Nous avons appris dans une Michna :

Un homme portait une poutre et un autre homme portait une cruche ; ils marchaient dans le domaine public. Si

le porteur de la poutre

marchait

le premier et le porteur de la cruche le dernier,

et que le porteur de la cruche hâta sa marche jusqu’à ce qu’il heurte la poutre et que

la cruche se brisa contre la poutre,

le porteur de la poutre est

exempt,

parce que le porteur de la cruche s’est lui-même causé le dommage.

Mais si le porteur de la poutre s’est arrêté

et s’est immobilisé sans avoir auparavant averti le porteur de la cruche, et que, par suite, la cruche s’est brisée contre la poutre, le porteur de la poutre est

responsable.

N’est-ce pas,

apparemment, que la Michna parle d’un cas

où

le porteur de la poutre

s’est arrêté

pour

réajuster sa charge,

c’est-à-dire pour arranger le fardeau sur son épaule,

car c’est sa manière,

puisque telle est la manière de ceux qui portent des fardeaux : s’arrêter et arranger leur charge,

et

malgré cela

elle enseigne

que le porteur de la poutre

est responsable.

Il ressort de là que, bien qu’il n’ait pas commis de faute en s’arrêtant lui-même, il a l’obligation d’empêcher le dommage causé au porteur de la cruche ; et s’il a causé un dommage, il est responsable. Il faut nécessairement dire que la raison en est seulement

qu’il aurait dû avertir,

et non qu’on puisse le rendre responsable de l’arrêt lui-même [comme celui qui a trébuché et aurait dû se relever], puisque c’est la manière des porteurs de poutres de s’arrêter pour réajuster leur charge.

La Guemara rejette cette preuve :

Non,

on ne peut pas prouver de la Michna l’opinion de Rav Na’hman bar Its’hak ; il s’agit toujours d’un cas où il ne pouvait que prévenir, sans pouvoir se relever, et il est exempt parce qu’il était préoccupé, conformément à l’opinion de Rabbi Yo’hanan.

La Michna ci-dessous parle d’un cas où le porteur de la poutre a modifié sa manière habituelle

en s’arrêtant pour se reposer,

et les porteurs de fardeaux n’ont pas l’habitude de s’arrêter pour se reposer dans le domaine public ; c’est pourquoi, s’il s’est arrêté sans avertir, que le porteur de la cruche l’a heurté et a été blessé, le porteur de la poutre est responsable.

La Guemara déduit : il ressort de ce qui a été dit que la Michna parle seulement de celui qui s’est arrêté pour se reposer, auquel cas le porteur de la poutre est responsable ; il ressort donc que

mais s’il s’est arrêté

le porteur de la poutre

pour réajuster sa charge,

ce qui est sa manière,

qu’en est-il ? —

Il est exempt,

puisque le porteur de la cruche doit prendre garde aux arrêts du porteur de la poutre destinés à réajuster sa charge.

Dès lors, la difficulté est la suivante :

au lieu d’enseigner

dans la

seconde partie

de la première partie de notre Michna : « Le porteur de la poutre marchait le premier et le porteur de la cruche le dernier ; le porteur de la poutre s’est arrêté : il est responsable »,

et s’il lui a dit

le porteur de la poutre

au porteur de la cruche : “Arrête-toi”,

le porteur de la poutre

est exempt,

puisqu’il l’a averti,

le tan?? aurait dû

faire une distinction et l’enseigner à son sujet,

en disant ainsi : « Le porteur de la poutre s’est arrêté : il est responsable ;

, dans quel cas cela s’applique-t-il ?

Lorsqu’il s’est arrêté

le porteur de la poutre

pour se reposer,

ce qui ne lui est pas permis,

mais

s’il

s’est arrêté

le porteur de la poutre afin de

réajuster sa charge, il est exempt.

La Guemara répond :

cela vient nous enseigner que, bien qu’il se soit arrêté pour se reposer

— ce qui n’est pas son habitude —

lorsque lui dit

le porteur de la poutre

au propriétaire

de

la jarre : « Arrête-toi », il est exempté.

Ta chema

Une baraïta apporte un appui à Rav Na’hman bar Yits’hak :

Les potiers

[vendeurs de poteries]

et les verriers

[vendeurs d’ustensiles de verre]

qui marchaient

dans la voie publique

l’un derrière l’autre. Le premier trébucha

sur le sol, en chemin,

et tomba. Le deuxième trébucha sur le premier

à la suite de sa chute

, et le troisième

qui marchait derrière le deuxième trébucha

sur le deuxième

et tomba lui aussi.

Le premier est responsable des dommages causés au deuxième,

puisqu’il l’a fait trébucher.

Et le deuxième est responsable des dommages causés au troisième.

Plus loin, la Guemara expliquera quelle est la responsabilité du premier envers le deuxième et quelle est celle du deuxième envers le troisième.

Et si

le deuxième et le troisième ne sont pas tombés l’un après l’autre, mais

à cause

du

premier sont tombés,

par exemple s’ils ont trébuché tous deux en même temps sur le premier. [Comme cela est expliqué dans la Guemara, à la fin de la page 32b]

Le premier est responsable des dommages causés à tous,

et le deuxième n’est en rien responsable envers le troisième, puisqu’il ne l’a pas fait trébucher.

Et s’ils se sont avertis l’un l’autre

afin de ne pas trébucher l’un sur l’autre,

ils sont exemptés. [

La suite de la baraïta est rapportée plus loin, sur la page 32b : « Et tous sont responsables des dommages causés par leur corps, mais exemptés des dommages causés par leurs biens. »]

N’est-ce pas

que la baraïta signifie que ceux qui sont tombés sont responsables même lorsqu’ils

n’avaient pas

la possibilité

de s’arrêter,

et malgré tout ils sont responsables, puisqu’ils avaient à avertir, conformément à l’opinion de Rav Na’hman bar Yits’hak ?

La Guemara réfute :

non,

il n’y a pas de preuve que la baraïta parle d’un cas où ils n’avaient pas la possibilité de s’arrêter et où leur responsabilité vient de ce qu’ils avaient l’obligation d’avertir ; il est possible que la baraïta parle d’un cas où ils

avaient

la possibilité

de s’arrêter

et que, ne s’étant pas arrêtés, ils soient responsables.

La Guemara déduit : si, effectivement, la baraïta ne rend responsables ceux qui sont tombés que dans le cas où ils avaient la possibilité de s’arrêter mais ne se sont pas arrêtés,

mais s’ils ne devaient pas s’arrêter, qu’en est-il

quel est leur statut

, seraient-ils exemptés ?

Dans ce cas, au lieu d’enseigner

dans la

fin

de la baraïta :

« S’ils se sont avertis l’un l’autre, ils sont exemptés »

qu’elle fasse une distinction et l’enseigne à son propos,

la Guemara aurait dû établir la distinction de la même manière que celle qui est mentionnée au début, et dire ceci :

Dans quel cas ces paroles s’appliquent-elles

à savoir que le premier est responsable des dommages causés au deuxième ou des dommages causés à tous ? Lorsque

ils devaient s’arrêter

et ne se sont pas arrêtés ;

mais

s’ils

n’

ont pas attendu la durée pendant laquelle

ils devaient s’arrêter, ils sont exemptés,

et ne sont pas tenus d’avertir.

Et pourquoi la baraïta a-t-elle établi une distinction entre « ils se sont avertis l’un l’autre » et « ils ne se sont pas avertis », alors qu’elle aurait pu distinguer entre « ils devaient s’arrêter » et « ils ne devaient pas s’arrêter » ?

La Guemara répond : la baraïta a préféré distinguer entre « ils se sont avertis l’un l’autre » et « ils ne se sont pas avertis », car

cela vient nous enseigner que, bien qu’ils aient eu

le temps

de s’arrêter

et ne se soient pas arrêtés,

s’ils se sont avertis l’un l’autre, ils sont exemptés.

Dans la baraïta, il est dit : « Le premier est responsable des dommages causés au deuxième, et le deuxième est responsable des dommages causés au troisième. » À présent, la Guemara vient expliquer sur quoi le deuxième et le troisième ont trébuché : sur le corps de celui qui était tombé ou sur ses objets ; et également en quoi ils ont été endommagés : dans leur corps ou dans leurs biens. [L’explication de la sougia suit la version et le commentaire de Rachi.]

Rava a dit :

Le

premier

qui a trébuché sur le sol et est tombé

est responsable des dommages causés au

deuxième,

aussi bien des dommages

causés par

son corps

— par exemple, les pieds du deuxième ont trébuché sur le corps du premier, et il est alors l’homme qui cause un dommage —

que

des dommages

causés par

ses biens

— par exemple, le premier est tombé avec ses objets, le deuxième a trébuché sur ceux-ci et est tombé ; il est alors responsable au titre de la fosse.

Il en ressort que, si le deuxième a trébuché sur le corps du premier, le premier est responsable, que le deuxième ait été atteint dans son corps ou dans ses biens ; mais si le deuxième a trébuché sur les objets du premier, dont celui-ci est responsable au titre de la fosse, le premier est responsable des dommages causés au corps du deuxième, mais non des dommages causés à ses objets, car nous déduisons plus haut : « l’âne, mais non les objets ».

Tel est le statut du premier concernant les dommages causés au deuxième.

Mais le

deuxième,

qui n’est pas tombé de lui-même, car il est tombé à cause du premier,

est responsable des dommages causés au

troisième,

seulement

pour

les dommages

causés par

son corps

— par exemple, les pieds du troisième ont trébuché sur le corps du deuxième et il est tombé ; le deuxième est alors considéré comme l’homme qui cause un dommage.

Mais

le deuxième

ne

sera pas responsable

des dommages

causés par

ses biens,

par exemple, au moment de sa chute ses objets se sont dispersés sur le sol et le troisième a trébuché sur eux ; et il est expliqué dans la Guemara plus loin que la raison en est que le deuxième peut dire : « Ce n’est pas moi qui ai creusé cette fosse. »

Il n’y a pas de distinction selon que le troisième a été atteint dans son corps ou dans ses biens : dans tous les cas, le deuxième est exempté, comme cela est expliqué plus loin dans la Guemara.

La Guemara objecte : quelle est la différence entre les biens du premier qui ont causé un dommage, pour lesquels Rava le rend responsable au titre de la fosse, et les biens du deuxième qui ont causé un dommage, pour lequel il est entièrement exempté ?

Voici que

de toute manière,

la difficulté se pose :

si

Rava pense que tout

celui qui trébuche est fautif [comme Rabbi Meïr, en 29a], et que c’est pourquoi le premier est responsable des dommages causés par ses objets, comme celui qui creuse fautivement une fosse, dans ce cas

le deuxième

qui a trébuché sur le premier

devrait également être responsable

des dommages causés au troisième, comme celui qui trébuche fautivement, et il devrait être responsable de ses biens qui ont causé un dommage au titre de la fosse.

Et

si

Rava pense que

celui qui trébuche n’est pas fautif,

et que c’est pourquoi le deuxième est exempté des dommages causés par ses biens au corps du troisième, dans ce cas

même le premier

qui a causé par son corps un dommage au corps du deuxième

devrait également être exempté,

puisqu’il est contraint !?

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