Version texte de ce daf : original et traduction

Baba Kamma 30a (ל.) — le Talmud en français

Baba Kamma 30a (בבא קמא ל.): Et la Guemara objecte : « Mais Rabbi Éléazar n’a-t-il pas dit » « au nom de Rabbi Ichmaël » : « Il y a deux choses qui ne sont pas en la possession d’un homme, et que…

Texte original — Baba Kamma 30a (ל.)

ומקשה הגמרא:

והאמר רבי אלעזר

משום רבי ישמעאל

: שני דברים אינם ברשותו של אדם, ועשאו הכתוב כאילו הם ברשותו, ואחד מהם בור ברשות הרבים. ומוכח שהמפקיר נזקיו חייב.

ומתרצת הגמרא:

לא קשיא. הא דידיה,

הוא עצמו סבר שהמפקיר נזקיו פטור. ו

הא

דמשמע מדבריו שהמפקיר נזקיו חייב, זה מה שאמר בשמו

דרביה,

רבי ישמעאל

.

מתניתין:

השופך מים ברשות הרבים,

והוזק בהן אחר,

השופך

חייב בנזקו.

המצניע את הקוץ ואת הזכוכית

ברשות הרבים,

והגודר את גדרו בקוצים

כשהקוצים בולטים לרשות הרבים.

ו

כן

גדר שנפל לרשות הרבים, והוזקו בהן אחרים, חייב בנזקן.

גמרא:

אמר רב

: הא דאמרינן השופך מים ברשות הרבים והוזק בהם אחר חייב בנזקו,

לא שנו,

לא אמרו כן

אלא

בזמן

דנטנפו כליו

של הניזק

במים,

שאז בעל המים חייב עליהם כדין ממונו המזיק [מדין שור]. ומדובר באופן שלא הפקיר בעל המים את מימיו.

אבל

אם הוזק

הוא עצמו,

כגון שנתקל במים ונחבט בקרקע

,

השופך

פטור,

משום ש

קרקע

ה

עולם הזיקתו,

ולא חייבה התורה מדין בור אלא כשהוזק מחמת הבור עצמו. ובגמרא לעיל [כח ב] מובא ששמואל חולק, ומפרש את המשנה בנזקי אדם ולא בנזקי כלים, שכן כל תקלה מבורו למדנו, ובור פטור על הכלים.

אמר ליה רב הונא לרב

: מאחר ולדבריך מדובר בלא הפקיר את מימיו, נמצא שהמים שנתערבו עם העפר ונעשו טיט, עדיין שייכים לו, ואם כן

לא יהא

דינו של הטיט

אלא כרפשו,

כשם שהמשליך רפש ברשות הרבים ולא הפקירו חייב בנזקיו, כך בעל המים יתחייב בנזקי הטיט הנוצר ממימיו.

והשיב רב לרב הונא:

מי סברת,

האם הינך סבור שהמשנה מדברת באופן

דלא תמו מיא,

ונשארו מים מעורבים בעפר, לא, המשנה עוסקת בשופך מים לרשות הרבים, ו

בדתמו מיא,

והוחלק אחד במקום שפיכת המים שנותר חלק גם לאחר שנבלעו המים בארץ.

ו

מקשה הגמרא:

תרתי למה לי!?

לשם מה חזרה המשנה לשנות דין זה, הרי לעיל כבר נאמר נשברה כדו ברשות הרבים והוחלק אחד במים או שלקה בחרסית, ופירשה רב כשהוזקו כליו במים וחייב מדין שור. ומתרצת הגמרא: הוצרכה המשנה לחזור ולשנות הלכה זו,

חדא,

לתקלה שהניחה

בימות החמה,

שאין לו רשות לכך.

וחדא,

לתקלה

בימות הגשמים,

שאף על פי שיש לו רשות לכך, חייב.

דתניא: כל אלו שאמרו

חכמים שמותר להם להשתמש ברשות הרבים. דהיינו

פותקין

את

ביבותיהן

פותחים את הצינור המוליך שופכים מחוץ לבית,

וגורפין

לרשות הרבים את הזבל המצטבר בתוך

מערותיהן -

בימות החמה אין להן רשות

לעשות כן

,

מפני שהוא מקלקל את רשות הרבים,

ובימות הגשמים יש להם רשות.

ואף על פי ש

הוציאו

ברשות, אם הזיקו חייבין לשלם.

שנינו במשנה:

המצניע את הקוץ

[

וכו'

]:

אמר רבי יוחנן

: הא דאמרינן שאם גדר בקוצים חייב,

לא שנו, אלא

ב

מפריח

שהוציא את הקוצים לעבר רשות הרבים, במקום שהולכים בו בני אדם, ועשויין להינזק מהם.

אבל

אם לא יצאו לרשות הרבים, והגודר היה

מצמצם

את הגדר מעט לתוך רשותו ונמצא שמקום בליטת הקוצים הוא בתוך רשותו,

פטור.

מאי טעמא פטור?

אמר רב אחא בריה דרב איקא: לפי שאין דרכן של בני אדם

ההולכים ברשות הרבים

להתחכך בכתלים.

תנו רבנן

: אדם

המצניע קוצותיו,

קוצים שלו,

וזכוכיותיו, לתוך כותל של חבירו,

ללא ידיעת בעל הכותל,

ובא בעל

ה

כותל, וסתר כותלו, ונפל

הכותל עם הקוצים והזכוכיות

לרשות הרבים, והזיקו

הקוצים,

חייב המצניע,

שהיה עליו להעלות בדעתו שבזמן שיסתור בעל הכותל את כותלו, יתפזרו הקוצים והזכוכיות ויזיקו את הרבים. אבל בעל הכותל פטור, שכן המצניע נחשב כבעל התקלה.

אמר רבי יוחנן,

זה דשנינו חייב המצניע,

לא שנו אלא

כשהצניע

בכותל רעוע,

העומד ליפול, והיה לו להעלות בדעתו שהכותל עומד ליסתר, והקוצים יפלו לרשות הרבים, ואסור להצניע שם.

אבל בכותל בריא, המצניע פטור,

משום שאינו חייב להעלות בדעתו שמא יסתר הכותל,

וחייב בעל הכותל

לפנות את הקוצים והזכוכיות לאחר שנפלו, ואם היה לו שהות כדי לפנות ולא פינה חייב.

אמר רבינא, זאת אומרת,

מכאן נלמד, כי

המכסה

את

בורו בדליו של חבירו,

ללא הסכמתו,

ובא בעל

ה

דלי ונטל

את

דליו, חייב

בעל הבור,

מפני שהוא יודע שבשעה שירצה בעל הדלי את דליו יבא ויקחנו, ונמצא שמלכתחילה לא כיסה את בורו כראוי.

ותמהה הגמרא:

פשיטא!?

ומתרצת הגמרא:

מהו דתימא, התם,

במצניע את קוציו, הטעם שבעל הכותל פטור

, הוא

משום

דלא הוי ידע ליה

שיש לו קוצים בתוך כותלו,

דלודעיה,

כדי להודיע לבעל הקוצים לקחתם לפני שיסתור כותלו. ולכן על המצניע לתת את דעתו לכך שבעל הכותל יסתור את כותלו עם הקוצים שבפנים.

אבל הכא,

במכסה בורו בדליו של חבירו,

ד

בעל הדלי

ידע ליה

שיש מתחת לדלי בור, הוא אמינא ד

הוה ליה לאודועיה

לבעל הבור לפני שלוקח את דליו.

קא משמע לן,

שבעל הדלי רשאי לקחת את דליו ואינו צריך להודיע לבעל הבור, ובעל הבור חייב.

תנו רבנן: חסידים הראשונים היו מצניעים

את

קוצותיהם וזכוכיותיהם, בתוך

אדמת

שדותיהן,

כדי שלא יוכלו להזיק לעולם.

ומעמיקים להן שלושה טפחים, כדי שלא יעכב

את

המחרישה.

רב ששת שדי להו בנורא

זרקם לאש.

רבא שדי להו בדגלת

זרקם לנהר החידקל.

אמר רב יהודה: האי מאן דבעי למהוי חסידא

הרוצה להיקרא חסיד,

לקיים מילי דנזיקין.

רבא אמר,

הרוצה להיקרא חסיד, עליו לקיים

מילי דאבות.

ואמרי לה,

עליו לדקדק ב

מילי דברכות.

מתניתין:

המוציא את תבנו

[תבואה הנשארת מהעומרים לאחר הדישה]

וקשו

[הנשאר מחובר לקרקע לאחר הקצירה]

לרשות הרבים

כדי שיהפכו

לזבלים

כשירקבו,

והוזק בהן אחר חייב בנזקו.

והטעם מבואר בגמרא, שאפילו בשעת הוצאת זבלים אין היתר להוציא תבן וקש כיוון שהם מחליקים ביותר, אבל מותר להוציא זבל שאינו מחליק בשעת הוצאת זבלים

.

וכל הקודם

לזכות

בהן, זכה,

משום שקנסו חכמים את המניח תקלה ברשות הרבים.

רבן שמעון בן גמליאל אומר

: לא רק המוציא תבן וקש חייב, אלא

כל המקלקלין ברשות הרבים והזיקו,

כגון המוציא זבל בשעת הוצאת זבלים,

חייבין לשלם. וכל הקודם בהן זכה.

ההופך את הגלל,

צואת בקר המונחת הפקר

ברשות הרבים,

קנאה והרי היא שלו

ו

אם

הוזק בהן אחר,

ההופכה

חייב

בנזקו.

גמרא:

נאמר במשנה: המוציא את תבנו וקשו לרשות הרבים לזבלים והוזק בהם אחר, חייב.

ודנה הגמרא:

לימא מתניתין דלא כרבי יהודה.

דתניא, רבי יהודה אומר

: דרך בני אדם להעביר את הזבל שנצבר בימות הגשמים בחצר אל השדה, כדי להשביח את הקרקע. ו

בשעת הוצאת

ה

זבלים

מהחצר לשדה,

אדם מוציא זבלו לרשות הרבים, וצוברו

אוספו

כל שלשים יום,

מזמן ההוצאה

כדי שיהא נישוף ברגלי אדם וברגלי בהמה,

ויהא ראוי לזיבול.

שעל מנת כן הנחיל יהושע את הארץ.

ומשמע מדברי רבי יהודה, שהמוציא זבלו בזמן הוצאת זבלים, אם הזיקו פטור, ואילו המשנה לא חילקה בין המוציא בזמן הוצאת זבלים לשלא בזמן הוצאה, ומשמע שבכל מקרה המוציא חייב.

ודוחה הגמרא: לעולם המשנה מדברת גם בהוציא תבנו וקשו בהיתר כגון בשעת הוצאת זבלים, ו

אפילו תימא,

תאמר שמשנתנו היא גם

רבי יהודה,

לא תיקשי, שכן

מודה רבי יהודה שאם הזיק משלם מה שהזיק,

למרות שיש לו רשות לכך.

ותמהה הגמרא:

והתנן, רבי יהודה אומר,

גמל טעון פשתן שעבר ליד חנות שהנר דולק בפתחה ונשרף הפשתן, בעל הנר חייב לשלם. אבל אם נשרף הפשתן

בנר חנוכה,

בעל הנר

פטור מפני שהוא

דולק שם

ברשות.

מאי לאו,

כוונת רבי יהודה הפוטר "מפני שהוא ברשות", היינו

משום

שיש לו

רשות בית דין

להניח את הנר ברשות הרבים, הרי שהמוציא תקלה לרשות הרבים ברשות בית דין, אם הוזק בה אדם, המניחה פטור, וכיצד נקטה הגמרא כי רבי יהודה מודה שהמוציא תקלה ברשות בית דין, אם הזיק חייב.

מתרצת הגמרא:

לא,

אין כוונת רבי יהודה שהמניח נר חנוכה פטור על נזקיו מפני שהוא ברשות בית דין, אלא

משום רשות מצוה,

שכן מצווה להניח נר חנוכה ברשות הרבים.

כ

דתניא, רבי יהודה אומר בנר חנוכה פטור מפני שהוא רשות מצוה.

ובמקום שיש מצווה להניח את האש ברשות הרבים, אם הוזק בה אדם, המניחה פטור. מה שאין כן המניח תקלה ברשות הרבים בזמן הוצאת זבלים, אף על פי שמותר לו להוציא, אם הוזק בה אדם חייב.

ושוב מביאה הגמרא ראיה שרבי יהודה פוטר גם במניח תקלה ברשות בית דין.

תא שמע: כל אלו שאמרו מותרין לקלקל ברשות הרבים,

כגון הפותקים ביבותיהם וגורפים מערותיהם,

אם הזיקו חייבין לשלם. ורבי יהודה פוטר.

ואם כן נמצא שמשנתנו שחייבה את המוציא תבנו וקשו לזבלים והזיקו, היא דלא כרב יהודה.

דוחה הגמרא:

אמר רב נחמן,

רבי יהודה מדבר במוציא את תבנו וקשו בזמן הוצאת הזבלים שהותר לו לעשות כן, ולכן אם הוזק בהן אדם, פטור בנזקיו.

אבל ב

מתניתין

מדובר במוציא תבנו וקשו

שלא בשעת הוצאת זבלים,

שאין לו היתר לכך,

ו

אם כן משנתנו אף כ

רבי יהודה היא,

שכן גם רבי יהודה מודה שהמוציא שלא בזמן הוצאת זבלים חייב

.

Traduction française

Et la Guemara objecte :

« Mais Rabbi Éléazar n’a-t-il pas dit »

« au nom de Rabbi Ichmaël » :

« Il y a deux choses qui ne sont pas en la possession d’un homme, et que l’Écriture a considérées comme étant en sa possession ; l’une d’elles est une fosse dans le domaine public. » Cela prouve que celui qui abandonne ses dommages est responsable.

Et la Guemara répond :

« Ce n’est pas difficile. Ceci est son opinion à lui, »

car lui-même pensait que celui qui abandonne ses dommages est exempt. Et

« ceci »

qui laisse entendre d’après ses paroles que celui qui abandonne ses dommages est responsable, c’est ce qu’il a dit au nom de

« son maître, »

Rabbi Ichmaël.

Michna :

Celui qui répand de l’eau dans le domaine public,

et un autre en subit un dommage,

celui qui l’a répandue

est responsable de son dommage.

Celui qui dissimule l’épine et le verre

dans le domaine public,

et celui qui clôture sa clôture avec des épines

lorsque les épines dépassent dans le domaine public.

Et

de même

si une clôture est tombée dans le domaine public et que d’autres en ont subi un dommage, il est responsable de leur dommage.

Guemara :

Rav dit :

« Ce que nous disons : celui qui répand de l’eau dans le domaine public et un autre en subit un dommage est responsable de son dommage, »

« cela n’a été enseigné, »

cela n’a été dit

« que »

lorsque

« les vêtements de la victime ont été souillés »

par

« l’eau, »

auquel cas le propriétaire de l’eau est responsable à son égard, comme pour son bien qui cause un dommage [selon la loi du taureau]. Il s’agit d’un cas où le propriétaire de l’eau n’a pas abandonné son eau.

« Mais »

si c’est

« lui-même »

qui a subi le dommage, par exemple s’il a trébuché sur l’eau et s’est heurté au sol,

celui qui l’a répandue

est exempt,

parce que

« le sol »

du

« monde a causé son dommage, »

et la Torah n’a rendu responsable, selon la loi de la fosse, que celui qui a subi un dommage du fait de la fosse elle-même. Et dans la Guemara ci-dessus [28b], il est rapporté que Chmouel est en désaccord et interprète la Michna comme concernant les dommages causés à l’homme, et non les dommages causés aux objets, car nous avons appris toute embûche de sa fosse, et une fosse est exempte pour les objets.

Rav Houna dit à Rav :

Puisque, selon tes paroles, il s’agit d’un cas où il n’a pas abandonné son eau, il se trouve que l’eau qui s’est mélangée à la terre et est devenue de la boue lui appartient encore. Dès lors,

« le »

dommage causé par la boue

« ne devrait-il pas être que celui de sa boue, »

de sorte que, tout comme celui qui jette de la boue dans le domaine public sans l’avoir abandonnée est responsable de ses dommages, le propriétaire de l’eau devrait être responsable des dommages causés par la boue formée par son eau ?

Et Rav répondit à Rav Houna :

« Penses-tu, »

penses-tu que la Michna parle d’un cas

« où l’eau ne s’est pas entièrement résorbée, »

et où il est resté de l’eau mélangée à la terre ? Non : la Michna traite de celui qui répand de l’eau dans le domaine public,

« et où l’eau s’est entièrement résorbée, »

et où quelqu’un a glissé à l’endroit où l’eau avait été répandue, lequel est resté glissant même après que l’eau eut été absorbée par la terre.

Et

la Guemara objecte :

« Pourquoi ai-je besoin de deux [enseignements] !? »

Pourquoi la Michna a-t-elle répété cette loi ? Il a déjà été dit plus haut : si sa cruche s’est brisée dans le domaine public et que quelqu’un a glissé dans l’eau ou a été atteint par des tessons ; et Rav l’a expliqué comme le cas où ses vêtements ont été endommagés par l’eau, auquel cas il est responsable selon la loi de son taureau. Et la Guemara répond : la Michna devait répéter cette halakha,

« l’un, »

pour l’embûche qu’il a laissée

« pendant la saison chaude, »

où il n’a pas l’autorisation de le faire ;

« et l’autre, »

pour l’embûche

« pendant la saison des pluies, »

où, bien qu’il en ait l’autorisation, il est responsable.

Car il a été enseigné dans une baraïta : « Tous ceux dont les Sages ont dit »

les Sages qu’il leur est permis d’utiliser le domaine public — à savoir :

« ils ouvrent »

leurs

« canalisations »

ils ouvrent le conduit qui évacue les eaux usées hors de la maison,

« et ils raclent »

dans le domaine public les déchets qui s’accumulent dans

« leurs grottes » —

« Pendant la saison chaude, ils n’en ont pas l’autorisation »

de faire ainsi,

car cela détériore le domaine public,

« et pendant la saison des pluies, ils en ont l’autorisation. »

« Et bien qu’

ils les aient sortis

« avec autorisation, s’ils ont causé un dommage, ils doivent le payer. »

Nous avons appris dans la Michna :

« Celui qui dissimule l’épine »

« etc. »

Rabbi Yo’hanan dit :

ce que nous disons : s’il a clôturé avec des épines, il est responsable,

« cela n’a été enseigné que »

dans le cas où il

« les a fait dépasser »

en faisant sortir les épines vers le domaine public, à l’endroit où les hommes passent et risquent d’en subir un dommage.

« Mais »

si elles ne sont pas sorties dans le domaine public et que celui qui a construit la clôture

« a resserré »

la clôture légèrement à l’intérieur de son domaine, de sorte que l’endroit où les épines dépassent se trouve à l’intérieur de son domaine,

« il est exempt. »

« Pour quelle raison est-il exempt ? »

Rav A’ha, fils de Rav Ika, dit : « Parce que les hommes n’ont pas l’habitude »

qui se déplacent dans le domaine public

« de se frotter aux murs. »

Nos maîtres ont enseigné :

un homme

« qui dissimule ses épines, »

ses propres épines,

« et ses verres, dans le mur de son prochain, »

sans que le propriétaire du mur le sache,

« et que le propriétaire »

du

« mur vienne, démolisse son mur, et que celui-ci tombe »

le mur avec les épines et les verres

« dans le domaine public et cause un dommage »

les épines,

« celui qui les a dissimulées est responsable, »

car il devait envisager qu’au moment où le propriétaire du mur démolirait son mur, les épines et les verres se disperseraient et causeraient un dommage au public. Mais le propriétaire du mur est exempt, puisque celui qui les a dissimulés est considéré comme le propriétaire de l’embûche.

Rabbi Yo’hanan dit,

ce que nous avons appris : celui qui les a dissimulées est responsable,

« cela n’a été enseigné que »

lorsqu’il les a dissimulées

« dans un mur délabré, »

qui était sur le point de tomber ; il devait envisager que le mur serait démoli et que les épines tomberaient dans le domaine public, et il lui était interdit de les y dissimuler.

« Mais dans un mur solide, celui qui les a dissimulées est exempt, »

car il n’est pas tenu d’envisager que le mur puisse être démoli,

« et le propriétaire du mur est responsable »

de retirer les épines et les verres après leur chute ; et s’il a eu le temps de les retirer et ne les a pas retirés, il est responsable.

Ravina dit : « Cela signifie donc que »

nous apprenons de là que

« celui qui couvre »

sa

« fosse avec les seaux de son prochain, »

sans son consentement,

« et que le propriétaire »

du

« seau vienne et retire »

ses

« seaux, est responsable, »

« le propriétaire de la fosse, »

car il sait qu’au moment où le propriétaire du seau voudra ses seaux, il viendra les prendre ; il se trouve donc que, dès le départ, il n’a pas correctement couvert sa fosse.

La Guemara s’étonne :

C’est évident !?

La Guemara répond :

On aurait pu dire que là,

lorsqu’il dissimule ses épines, la raison pour laquelle le propriétaire du mur est exempt

, c’est

parce que

il ne savait pas

qu’il avait des épines à l’intérieur de son mur,

afin de l’en informer, c’est-à-dire afin d’informer le propriétaire des épines de les retirer avant qu’il ne démolisse son mur. C’est pourquoi celui qui les a dissimulées doit prendre en considération que le propriétaire du mur démolira son mur avec les épines qui se trouvent à l’intérieur.

Mais ici,

lorsqu’il couvre son puits avec les seaux de son prochain,

puisque

le propriétaire du seau

savait

qu’il y avait un puits sous le seau, j’aurais pu dire qu’

il aurait dû en informer

le propriétaire du puits avant de retirer ses seaux.

Cela vient nous enseigner

que le propriétaire du seau est autorisé à retirer ses seaux et n’a pas besoin d’en informer le propriétaire du puits, et que le propriétaire du puits est responsable.

Les Sages ont enseigné : les premiers hommes pieux dissimulaient

les

leurs épines et leurs morceaux de verre, à l’intérieur

de la terre de

leurs champs,

afin qu’ils ne puissent jamais causer de dommage.

Et ils les enfouissaient à trois coudées, afin qu’ils n’entravent pas

la

charrue.

Rav Chechet les jetait au feu

: il les jetait dans le feu.

Rava les jetait dans le Tigre

: il les jetait dans le fleuve Tigre.

Rav Yehouda a dit : celui qui veut être un homme pieux

celui qui veut être appelé pieux,

doit accomplir les paroles relatives aux dommages.

Rava a dit :

celui qui veut être appelé pieux doit accomplir

les paroles des Pères.

Et certains disent :

il doit être scrupuleux dans

les paroles relatives aux bénédictions.

Michna :

Celui qui sort sa paille [

les grains restant des gerbes après le battage ]

et son chaume [

ce qui reste attaché au sol après la moisson ]

dans le domaine public

afin qu’ils deviennent

du fumier

lorsqu’ils pourriront,

et quiconque est blessé par eux, il est responsable de son dommage.

La raison est exposée dans la Guemara : même au moment où l’on sort le fumier, il n’est pas permis de sortir de la paille et du chaume, puisqu’ils sont particulièrement glissants ; mais il est permis de sortir un fumier qui n’est pas glissant au moment où l’on sort le fumier.

Et le premier qui

en prendra possession

l’a acquise,

car les Sages ont sanctionné celui qui laisse un obstacle dans le domaine public.

Rabban Chim‘on ben Gamaliel dit :

ce n’est pas seulement celui qui sort de la paille et du chaume qui est responsable, mais

tous ceux qui détériorent le domaine public et causent un dommage,

par exemple celui qui sort du fumier au moment où l’on sort le fumier,

sont tenus de payer. Et le premier qui les acquiert les a acquis.

Celui qui retourne le fumier,

des excréments de bovin abandonnés

dans le domaine public,

les acquiert et ils sont à lui ;

et

s’

une autre personne est blessée par eux,

celui qui les a retournés

est responsable

du dommage.

Guemara :

Il est dit dans la Michna : celui qui sort sa paille et son chaume dans le domaine public pour en faire du fumier, et qu’une autre personne est blessée par eux, est responsable.

La Guemara examine :

Dirons-nous que notre Michna n’est pas conforme à Rabbi Yehouda ?

Car il a été enseigné : Rabbi Yehouda dit :

il est d’usage que les hommes transportent le fumier accumulé dans la cour pendant les jours de pluie vers le champ, afin d’améliorer la terre.

Et au moment où l’on sort

le

fumier

de la cour vers le champ,

l’homme sort son fumier dans le domaine public et l’y entasse

: il le rassemble

tous les trente jours,

à compter du moment où il l’a sorti,

afin qu’il soit foulé par les pieds des hommes et par les pieds des animaux,

et qu’il soit propre à servir d’engrais.

Car c’est à cette condition que Josué a donné la terre en héritage.

Il ressort des paroles de Rabbi Yehouda que celui qui sort son fumier au moment où l’on sort le fumier est exempt s’il cause un dommage, tandis que la Michna ne distingue pas entre celui qui le sort au moment prévu et celui qui le sort à un autre moment ; il semble donc que, dans tous les cas, celui qui le sort soit responsable.

La Guemara rejette : en réalité, la Michna parle également de celui qui a sorti sa paille et son chaume avec permission, par exemple au moment où l’on sort le fumier, et

même si tu dis

que notre Michna est également conforme à

Rabbi Yehouda,

cela ne fait pas difficulté, car

Rabbi Yehouda reconnaît que, s’il cause un dommage, il paie ce qu’il a endommagé,

bien qu’il en ait eu la permission.

La Guemara s’étonne :

or nous avons enseigné dans la Michna : Rabbi Yehouda dit :

un chameau chargé de lin qui est passé près d’une boutique dont la lampe brûlait à l’entrée, et le lin a brûlé, le propriétaire de la lampe est tenu de payer. Mais si le lin a brûlé

à cause d’une lampe de Hanouka, le propriétaire de la lampe

est

exempt, parce qu’elle

brûle là

avec autorisation.

N’est-ce pas que

l’intention de Rabbi Yehouda, qui exempte « parce qu’elle est placée avec autorisation », est

parce que

il a

l’autorisation du tribunal rabbinique

de placer la lampe dans le domaine public ; il s’ensuit que celui qui met un obstacle dans le domaine public avec l’autorisation du tribunal rabbinique, si une personne en subit un dommage, celui qui l’y a placé est exempt. Comment donc la Guemara a-t-elle affirmé que Rabbi Yehouda reconnaît que celui qui met un obstacle avec l’autorisation du tribunal rabbinique, s’il cause un dommage, est tenu de payer ?

La Guemara répond :

non,

l’intention de Rabbi Yehouda n’est pas que celui qui place une lampe de Hanouka soit exempt des dommages qu’elle cause parce qu’elle est placée avec l’autorisation du tribunal rabbinique, mais

parce qu’il s’agit d’une autorisation liée à une mitsva,

car il est une mitsva de placer une lampe de Hanouka dans le domaine public.

car

il a été enseigné dans une baraïta : Rabbi Yehouda dit : pour une lampe de Hanouka, il est exempt, parce qu’il s’agit d’une autorisation liée à une mitsva.

Et dans un endroit où il y a une mitsva de placer le feu dans le domaine public, si une personne en subit un dommage, celui qui l’y a placé est exempt. Il n’en va pas de même pour celui qui place un obstacle dans le domaine public au moment de l’évacuation du fumier : bien qu’il lui soit permis de le sortir, si une personne en subit un dommage, il est tenu de payer.

De nouveau, la Guemara apporte une preuve que Rabbi Yehouda exempte également celui qui place un obstacle avec l’autorisation du tribunal rabbinique.

Viens et écoute : tous ceux au sujet desquels ils ont dit qu’il leur est permis de dégrader le domaine public,

par exemple, ceux qui ouvrent leurs caniveaux et curent leurs citernes,

s’ils causent un dommage, ils sont tenus de payer. Et Rabbi Yehouda les exempte.

Et s’il en est ainsi, il se trouve que notre Michna, qui a rendu passible celui qui sort sa paille et son chaume pour le fumier et qu’ils causent un dommage, ne suit pas Rabbi Yehouda.

La Guemara repousse [cette objection] :

Rav Na’hman dit :

Rabbi Yehouda parle de celui qui sort sa paille et son chaume au moment de l’évacuation du fumier, alors qu’il lui est permis d’agir ainsi ; c’est pourquoi, si une personne en subit un dommage, il est exempt de ses dommages.

Mais dans

notre Michna

il s’agit de celui qui sort sa paille et son chaume

en dehors du moment de l’évacuation du fumier,

car il n’en a pas l’autorisation,

et

ainsi notre Michna est également selon

Rabbi Yehouda,

car Rabbi Yehouda aussi reconnaît que celui qui sort [ces objets] en dehors du moment de l’évacuation du fumier est tenu de payer.

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