Version texte de ce daf : original et traduction
Baba Kamma 29b (כט:) — le Talmud en français
Baba Kamma 29b (בבא קמא כט:): Et Rabbi Yo'hanan a dit : dans le dommage causé après la chute, il y a discussion entre Rabbi Méïr et Rabbi Yehouda. La Guemara s'étonne : Mais au moment de la chute…
Texte original — Baba Kamma 29b (כט:)
ורבי יוחנן אמר
: בנזק הנעשה
לאחר נפילה
יש
מחלוקת
בין רבי מאיר לרבי יהודה.
ותמהה הגמרא:
אבל בשעת נפילה מאי?
הרי משמע מדברי רבי יוחנן שאין בזה מחלוקת, אלא
דברי הכל פטור.
והרי אי אפשר לומר כן.
והא מדקאמר רבי יוחנן לקמן,
[לא א] על המשנה: "שני קדרים שהיו מהלכים ברשות הרבים ונתקל הראשון ונפל, ונתקל השני בראשון, הראשון חייב בנזקי שני". ובגמרא אמר רבי יוחנן:
"לא תימא מתניתין רבי מאיר היא, דאמר נתקל פושע הוא".
משמע
מכלל
דבריו
, דרבי מאיר מחייב
בנזקי שעת נפילה, ורק רבנן פוטרים.
אלא מאי,
אם נאמר דסבר רבי יוחנן, שבנזק הנעשה בשעת נפילה
דברי הכל חייב,
מדין נתקל פושע.
והא מדקאמר רבי יוחנן לקמן
"
לא תימא מתניתין רבי מאיר היא, דאמר נתקל פושע הוא",
משמע
מכלל
זה
דפטרי רבנן.
ומתרצת הגמרא:
אלא
לעולם, רבי יוחנן סבר שהמחלוקת של רבי יהודה ורבי מאיר היא בשני מקרים, בנזק הנעשה בשעת נפילה ולאחר נפילה ו
הא קא משמע לן
רבי יוחנן,
דמפקיר נזקיו דהכא הוא דפטרי רבנן,
משום
דאנוס הוא
בשעת הנפילה,
אבל מפקיר נזקיו דעלמא,
שלא לאחר נפילת אונס,
מחייבי
רבנן.
נמצאת מחלוקת רבי יוחנן ואביי כדלהלן: לדעת אביי המחלוקת במפקיר נזקיו היא גם לאחר נפילת פשיעה, דרבי יהודה פוטר ורבי מאיר מחייב.
ולדעת רבי יוחנן המחלוקת היא רק בנפילת אונס נתקל, רבי יהודה הסובר נתקל אנוס הוא, פוטר גם לאחר נפילה כשהפקיר נזקיו, ורבי מאיר הסובר נתקל לאו אנוס הוא וחייב, גם כשהפקיר את נזקיו והזיקו לאחר נפילה, חייב.
אבל לאחר נפילת פשיעה, רבי יהודה מודה שחייב.
איתמר
: ה
מפקיר
את
נזקיו
ברשות הרבים, והזיקו, נחלקו
רבי יוחנן ורבי אלעזר.
חד אמר,
המפקיר
חייב
על נזקי תקלתו.
וחד אמר, פטור.
דנה הגמרא:
לימא,
האם ניתן לומר כי
מאן דמחייב,
סבר
כרבי מאיר,
דאמר נשברה כדו ברשות הרבים והוחלק אחד במים, או שלקה בחרסית חייב, ונתבאר בגמרא לעיל שהטעם לכך הוא מפני שהמפקיר נזקיו חייב.
ומאן דפטר,
סבר
כרבנן,
רבי יהודה במשנה, דאמר במתכווין חייב, באין מתכווין פטור. ומבואר בגמרא שאם התכוין לזכות בחרסים, חייב, ואם לא, פטור, שכן מפקיר נזקיו פטור.
ונמצא שנחלקו האמוראים בדבר שכבר נחלקו בו התנאים?!
ודוחה הגמרא, שאי אפשר לתלות את מחלוקתם של רבי יוחנן ורבי אלעזר במחלוקת רבי מאיר ורבי יהודה.
משום שרבי מחייב את המפקיר נזקיו אפילו לאחר שנתקל, [דהוי קצת אונס ] ואף על פי כן אם הפקיר את נזקיו חייב, אם כן, כל שכן שהמפקיר את נזקיו ללא שיתקל, שהוא חייב.
אלא
אליבא דרבי מאיר, כולי עלמא לא פליגי
שהמפקיר נזקיו ברשות הרבים חייב.
כי פליגי
רבי יוחנן ורבי אלעזר,
אליבא דרב נן.
וכך היא מחלוקתם.
מאן דפטר,
סבר
כרבנן,
הפוטרים מפקיר נזקיו.
ומאן דמחייב, אמר לך: אנא דאמרי
המפקיר נזקיו חייב, היינו
אפילו לרבנן.
שכן,
עד כאן לא פטרי רבנן אלא במפקיר נזקיו דהכא,
במשנה,
משום
שמדובר במפקיר את נזקיו שנשברו עקב תקלתו בקרקע,
דאנוס הוא.
אבל מפקיר נזקיו דעלמא,
שנפלו לרשות הרבים בפשיעה, גם רבנן
מחייבי.
וכעת באה הגמרא לפרש את מחלוקתם של רבי יוחנן ורבי אלעזר בדעת רבנן, מיהו המחייב ומיהו הפוטר.
תסתיים,
[ניתן להוכיח]
דרבי אלעזר הוא דאמר
המפקיר נזקיו
חייב.
שכן מצינו,
דאמר רבי אלעזר משום רבי ישמעאל: שני דברים
מן הדין
אינן ברשותו של אדם, ועשאן הכתוב כאילו הן ברשותו,
להתחייב עליהם
.
ואלו הן
:
בור
שכרהו
ברשות הרבים,
למרות שאינו שלו, הרי הוא חייב על נזקיו שהזיק כאילו היה בעליו.
וחמץ
בערב הפסח
משש
[
שעות
]
ולמעלה,
שמאז נאסר החמץ בהנאה, ואם כן אינו ברשותו, שהרי אין לו כל שימוש בו, ואף על פי כן, אם לא ביערו, הוא עובר עליו משום בל יראה ובל ימצא כאילו היה ברשותו, משום שעשאו הכתוב כאילו הוא ברשותו כדי שיתחייב עליו.
תסתיים,
אכן ניתן להסיק מדברי רבי אלעזר, שהמפקיר את נזקיו ברשות הרבים, חייב, וממילא נשמע שרבי יוחנן סבר המפקיר נזקיו פטור.
אך תמהה הגמרא:
ומי אמר רבי אלעזר הכי,
שהמפקיר את נזקיו ברשות הרבים, חייב.
והא
מצינו ש
אמר רבי אלעזר איפכא.
דתנן, ההופך את הגלל,
זבל, של הפקר המונח
ברשות הרבים,
והעבירו למקום אחר ברשות הרבים,
והוזק בהן אחר, חייב
ההופך בגלל,
בנזקו.
לפי שבמקום החדש שהניח בו את הגלל, הוא זה שעשה את התקלה, שהרי אם היה משאירו במקומו, לא היה נתקל בו זה שעבר כאן
.
ואמר
על כך
רבי אלעזר: לא שנו
שחייב בנזקו
, אלא
בזמן
שנתכוין לזכות בהן
בזמן שהפכו.
אבל לא נתכוין לזכות בהן, פטור,
למרות שהוא עשה את הבור.
והטעם לכך הוא, שאם לא נתכוין לזכות, הוא פטור היות ובור שחייבה עליו תורה הוא רק בבור שלו, ולא בבור ברשות הרבים. וזה, שלא התכוין לזכות בגלל, הרי הוא כמו כורה בור ברשות הרבים
.
אלמא,
מוכח, שסבר רבי אלעזר כי ה
מפקיר נזקיו, פטור.
כי כשם שהחופר בור ברשות הרבים פטור
,
כך המפקיר נזקיו פטור. ואילו לעיל הוכיחה הגמרא שרבי אלעזר סובר שהמפקיר נזקיו ברשות הרבים, חייב!
אמר רב אדא בר אהבה
: לעולם רבי אלעזר סובר שהמפקיר נזקיו חייב, וכמו שמשמע מהמימרא "שני דברים אינם ברשותו של אדם ועשאן הכתוב כאילו הם ברשותו". ומה שפטר רבי אלעזר את ההופך את הגלל, הוא משום שמדובר שם באופן שהפכו, ואחר כך
החזירה למקומה,
ושם אירע הנזק. ומאחר והנזק היה קורה באותו מקום גם אם הוא לא היה נוגע מלכתחילה בגלל, נמצא שאין בהפיכת הגלל משום כריית בור, ולכן, אם לא נתכוין לזכות בו, הרי זה כאילו שלא נגע בגלל מעולם.
אמר רבינא, משל דרב אדא בר אהבה למה הדבר דומה,
למוצא בור
ברשות הרבים
מגולה, וכסהו, ו
אחר כך
חזר וגילהו,
שהחופר הראשון חייב, והשני אינו נידון ככורה בור חדש, שכן הבור מעולם לא נאטם.
והוא הדין במי שמגביה גלל, ומחזירו למקומו, שאינו נחשב ככורה בור חדש, ורק המניח הראשון את הגלל חייב.
אמר ליה מר זוטרא בריה דרב מרי לרבינא, מי דמי
מגביה גלל ומחזירו למקומו למכסה בור וחוזר ופותחו!?
הרי
התם,
במכסה בור וחוזר ופותחו, הטעם לכך שהוא פטור הוא מפני שמעולם
לא אסתלק להו מעשה ראשון,
שכן הבור אינו אטום בעפר, אלא רק מכוסה בכיסוי, וכיוון שהבור קיים, החופר הראשון חייב בנזקיו, גם אם השני שכיסהו חזר ונטל את כיסויו.
אבל
הכא,
בשעה שהגביה את הגלל,
אסתלק להו מעשה ראשון,
ואם המגביה יחזור ויניח את הגלל, הרי הוא כורה בור חדש, וחייב.
הא לא דמי אלא למוצא בור מגולה, וטממה,
מילאו בעפר,
וחזר וחפרה, דאסתלקו להו מעשה ראשון, וקיימא לה ברשותו
של השני, וחייב השני בנזקיו.
אלא, אמר רב אשי,
אין להביא ראיה מדברי רבי אלעזר שאמר "לא שנו אלא שנתכווין לזכות בהן, אבל לא נתכווין לזכות בהן, פטור", שהמפקיר נזקיו פטור. שכן המשנה מדברת
כשהפכה
לגלל
לפחות משלשה,
וכשם שאינו קונה בהגבהה פחות משלושה, כך אינו נידון ככורה בור חדש, ולא נסתלקו מעשה ראשון בהגבהתו.
ומכל מקום אם נתכווין לקנות את הגלל, יכול לקנותו מדין הבטה בהפקר, וכיוון שנעשה ממונו, הרי הוא חייב בנזקי הבור.
ודנה הגמרא:
ומאי דוחקיה
מה דחקו ל
דרבי אלעזר
לפרש ו
לאוקמיה
, להעמיד את המשנה ב
כגון שהפכה לפחות מג',
שאינו קונה מצד הגבהה.
וטעמא
והטעם לכך שההופך חייב
דכי נתכוין לזכות בה
מדין הבטה בהפקר,
הא אין מתכוין לזכות בה, לא.
לוקמה
יעמיד רבי אלעזר את המשנה במגביה את הגלל
למעלה מג', ואף על גב דלא נתכוין לזכות בה, חייב.
אמר רבא, מתניתין קשיתיה,
לשון המשנה הוקשה לרבי אלעזר,
מאי אריא "הפך"
את הגלל,
לתני "הגביה"?
אלא, שמע מינה,
בדווקא לא נקטה המשנה הגביה, כי מדובר בלא הגביה אלא בהפך את הגלל למטה משלושה, ו
כל "הפך", למטה משלשה הוא.
וכיוון שכך, חוזרת ראית הגמרא מדברי רבי אלעזר שהתורה עשתה את בורו של אדם כאילו הוא ברשותו. משמע, שהמפקיר נזקין חייב.
ומדייקת הגמרא:
ומדרבי אלעזר אמר "
המפקיר
חייב", רבי יוחנן אמר, פטור.
ותמהה הגמרא:
ומי אמר רבי יוחנן הכי,
שהמפקיר נזקיו פטור?
והתנן
[דף ל א]:
המצניע את הקוץ ואת הזכוכית והגודר גדרו
הסמוכה לרשות הרבים
בקוצים,
והם מזיקים את הרבים,
וגדר שנפל לרשות הרבים והוזק בהן אחר, חייב בנזקו.
ואמר רבי יוחנן,
מה שנאמר "הגודר את גדירו בקוצים, חייב",
לא שנו אלא במפריח,
שהיו הקוצים יוצאים לרשות הרבים,
אבל במצמצם,
מכניס את הגדר לתוך רשותו והקוצים בולטים מעל הקרקע שלו שעוברים הרבים שם,
פטור.
ודנה הגמרא:
מצמצם מאי טעמא
אמר רבי יוחנן שהוא
פטור, לאו משום דהויא ליה בור ברשותו,
ואינו חייב על בור ברשותו.
ואם כן נשמע
מכלל
זה
, דחיובא דבור
בור שחייבה עליו תורה,
ברשות הרבים הוא.
אלמא
סבר רבי יוחנן כי ה
מפקיר נזקיו
ברשות הרבים
חייב,
וכיצד ביקשה הגמרא לומר שלרבי יוחנן המפקיר נזקיו פטור.
דוחה הגמרא:
לא,
אין להביא ראיה מדברי רבי יוחנן לדין מפקיר נזקיו.
שכן
לעולם אימא לך,
כי לרבי יוחנן ה
מפקיר
את
נזקיו פטור.
ו
אם תקשה,
מצמצם מאי טעמא
אמר רבי יוחנן שהוא
פטור?
התירוץ הוא:
משום דאתמר עלה: אמר רב אחא בריה דרב איקא: לפי שאין דרכן של בני אדם להתחכך בכתלים.
לפיכך אינו נידון כמניח תקלה ברשות הרבים, והמתחכך בכותל הרי הוא מזיק את עצמו.
אבל מפריח חייב שכן הניח תקלה ברשות הרבים.
וכיוון שכך הגמרא נשארת בהנחה שרבי יוחנן סובר מפקיר נזקיו פטור.
ומקשה הגמרא:
ומי אמר רבי יוחנן הכי,
והא אמר רבי יוחנן הלכה כסתם משנה.
ותנן
: [להלן נ ב]
"החופר בור ברשות הרבים ונפל לתוכו שור או חמור ומת
חייב",
ומבואר שבור ברשות הרבים חייבים עליו והוא הדין מפקיר נזקיו.
ולרבי יוחנן ההלכה כן משום שזו סתם משנה?
ומשום כך חוזרת בה הגמרא:
אלא לעולם, רבי יוחנן אמר
המפקיר נזקיו
חייב.
ומדייקת הגמרא:
מדרבי יוחנן אמר
מפקיר נזקיו
חייב,
משמע ש
רבי אלעזר אמר פטור.
Traduction française
Et Rabbi Yo'hanan a dit :
dans le dommage causé
après la chute,
il y a
discussion
entre Rabbi Méïr et Rabbi Yehouda.
La Guemara s'étonne :
Mais au moment de la chute, qu'en est-il ?
Il ressort en effet des paroles de Rabbi Yo'hanan qu'il n'y a pas de discussion à ce sujet, mais
tous sont d'accord qu'il est exempt.
Or, il est impossible de dire ainsi.
Mais puisque Rabbi Yo'hanan a dit plus loin
au sujet de la Michna : « Deux potiers qui marchaient dans le domaine public ; le premier trébucha et tomba, et le second trébucha sur le premier : le premier est responsable du dommage causé au second. » Et dans la Guemara, Rabbi Yo'hanan a dit :
« Ne dis pas que notre Michna est [selon] Rabbi Méïr, qui dit que celui qui trébuche est fautif. »
Il ressort
implicitement
de ses paroles
, que Rabbi Méïr rend responsable
du dommage du moment de la chute, et que seuls les Sages exemptent.
Mais alors, qu'en est-il ?
Si nous disons que Rabbi Yo'hanan pense que, pour le dommage causé au moment de la chute,
tous sont d'accord qu'il est responsable,
en vertu du principe selon lequel celui qui trébuche est fautif.
Mais puisque Rabbi Yo'hanan a dit plus loin
« Ne dis pas que notre Michna est [selon] Rabbi Méïr, qui dit que celui qui trébuche est fautif »,
il ressort
implicitement
de cela
que les Sages exemptent.
La Guemara répond :
Mais
en réalité, Rabbi Yo'hanan pense que la discussion entre Rabbi Yehouda et Rabbi Méïr porte sur deux cas, le dommage causé au moment de la chute et celui causé après la chute, et
voici ce que Rabbi Yo'hanan vient nous enseigner
Rabbi Yo'hanan :
c'est seulement celui qui abandonne ses dommages dans le cas présent que les Sages exemptent,
parce que
il est victime d'une contrainte
au moment de la chute,
mais celui qui abandonne ses dommages dans les autres cas,
lorsqu'il ne s'agit pas d'un abandon après une chute due à une contrainte,
les Sages le rendent responsable
les Sages.
Il ressort que la discussion entre Rabbi Yo'hanan et Abayé est la suivante : selon Abayé, la discussion concernant celui qui abandonne ses dommages porte également sur le cas d'un abandon après une chute due à une faute : Rabbi Yehouda l'exempte, tandis que Rabbi Méïr le rend responsable.
Selon Rabbi Yo'hanan, la discussion porte seulement sur la chute due à une contrainte de celui qui a trébuché. Rabbi Yehouda, qui considère que celui qui trébuche est victime d'une contrainte, l'exempte également après la chute lorsqu'il a abandonné ses dommages ; et Rabbi Méïr, qui considère que celui qui trébuche n'est pas victime d'une contrainte et qu'il est responsable, le rend responsable même lorsqu'il a abandonné ses dommages et que ceux-ci ont causé un dommage après la chute.
Mais après une chute due à une faute, Rabbi Yehouda reconnaît qu'il est responsable.
Il a été dit :
celui qui
abandonne
ses
dommages
dans le domaine public, et que ceux-ci causent un dommage, Rabbi
Yo'hanan et Rabbi Éléazar sont en discussion.
L'un a dit :
celui qui abandonne
est responsable
du dommage causé par son obstacle.
Et l'autre a dit : il est exempt.
La Guemara examine la question :
Dirons-nous
qu'il est possible de dire que
celui qui rend responsable
pense
comme Rabbi Méïr,
qui dit : si sa cruche s'est brisée dans le domaine public et qu'une personne a glissé sur l'eau, ou a été blessée par les tessons, il est responsable ; et il a été expliqué plus haut dans la Guemara que la raison en est que celui qui abandonne ses dommages est responsable.
Et celui qui exempte
pense
comme les Sages,
Rabbi Yehouda dans la Michna, qui dit : lorsqu'il avait l'intention, il est responsable ; lorsqu'il n'avait pas l'intention, il est exempt. Et il est expliqué dans la Guemara que s'il avait l'intention d'acquérir les tessons, il est responsable, et que sinon il est exempt, car celui qui abandonne ses dommages est exempt.
Il s'ensuit que les amoraïm sont en discussion sur une question au sujet de laquelle les tanaïm étaient déjà en discussion ?!
La Guemara rejette cette proposition : il est impossible de faire dépendre la discussion de Rabbi Yo'hanan et de Rabbi Éléazar de la discussion entre Rabbi Méïr et Rabbi Yehouda.
Parce que Rabbi rend responsable celui qui abandonne ses dommages même après avoir trébuché, [ce qui constitue quelque peu une contrainte ]] et malgré cela, s'il abandonne ses dommages, il est responsable ; à plus forte raison, celui qui abandonne ses dommages sans avoir trébuché est-il responsable.
Mais
selon Rabbi Méïr, tout le monde est d'accord
que celui qui abandonne ses dommages dans le domaine public est responsable.
Lorsqu'ils sont en discussion,
Rabbi Yo'hanan et Rabbi Éléazar,
c'est selon les Sages.
Voici donc leur discussion :
celui qui exempte
pense
comme les Sages,
qui exemptent celui qui abandonne ses dommages.
Et celui qui rend responsable te dira : moi, je dis
que celui qui abandonne ses dommages est responsable, c'est-à-dire
même selon les Sages.
,Car
les Sages n'ont exempté jusqu'à présent que celui qui abandonne ses dommages dans le cas présent,
dans la Michna,
parce que
il s'agit de celui qui abandonne ses dommages, lesquels se sont brisés à la suite de sa chute sur le sol,
car il est victime d'une contrainte.
Mais celui qui abandonne ses dommages dans les autres cas,
qui sont tombés dans le domaine public par sa faute, même les Sages
le rendent responsable.
La Guemara vient maintenant expliquer leur discussion, celle de Rabbi Yo'hanan et de Rabbi Éléazar, selon l'opinion des Sages : lequel est celui qui rend responsable et lequel est celui qui exempte.
On peut en conclure [ניתן להוכיח]
que c'est Rabbi Éléazar qui dit
que celui qui abandonne ses dommages
est responsable.
Car nous trouvons
que Rabbi Éléazar a dit au nom de Rabbi Ichmaël : deux choses
qui, selon le droit,
ne sont pas sous la possession d'un homme, mais que l'Écriture a faites comme si elles étaient sous sa possession,
afin qu'il soit responsable à leur sujet
Les voici :
la fosse
qu'il a creusée
dans le domaine public,
bien qu'elle ne lui appartienne pas, il est néanmoins responsable des dommages qu'elle cause, comme s'il en était le propriétaire.
Et le levain
la veille de Pessa'h
à partir de six
heures
et au-delà,
car à partir de ce moment le levain est interdit au profit ; il n'est donc pas sous sa possession, puisqu'il ne peut en faire aucun usage. Malgré cela, s'il ne l'a pas éliminé, il transgresse à son sujet les interdits de « il ne sera pas vu » et « il ne sera pas trouvé », comme s'il était sous sa possession, parce que l'Écriture l'a fait comme s'il était sous sa possession afin qu'il soit responsable à son sujet.
On peut en conclure
qu'il ressort effectivement des paroles de Rabbi Éléazar que celui qui abandonne ses dommages dans le domaine public est responsable ; il s'ensuit que Rabbi Yo'hanan pense que celui qui abandonne ses dommages est exempt.
Mais la Guemara s'étonne :
Rabbi Éléazar a-t-il réellement dit cela,
à savoir que celui qui abandonne ses dommages dans le domaine public est responsable ?
Mais
nous trouvons que
Rabbi Éléazar a dit le contraire.
Car nous avons appris dans la Michna : celui qui retourne le fumier,
du fumier abandonné qui est posé
dans le domaine public,
et le transporte vers un autre endroit du domaine public,
si quelqu'un d'autre en subit un dommage, celui qui l'a retourné est responsable
celui qui a retourné le fumier,
de son dommage.
Car, à l'endroit nouveau où il a déposé le fumier, c'est lui qui a créé l'obstacle : s'il l'avait laissé à sa place, celui qui passait ici n'aurait pas trébuché dessus.
Et
à ce sujet
Rabbi Éléazar a dit : on n'a appris
qu'il est responsable de son dommage
, que
lorsqu'il
avait l'intention de les acquérir
au moment où il les a retournés.
Mais s'il n'avait pas l'intention de les acquérir, il est exempt,
bien qu'il ait créé la fosse.
La raison en est que, s'il n'avait pas l'intention d'acquérir, il est exempt, car la fosse au sujet de laquelle la Torah a rendu responsable est seulement sa propre fosse, et non une fosse située dans le domaine public. Celui qui n'avait pas l'intention d'acquérir le fumier est donc comme quelqu'un qui creuse une fosse dans le domaine public.
Il est donc démontré
qu'il est établi que Rabbi Éléazar pense que
celui qui abandonne ses dommages est exempt.
Car, de même que celui qui creuse une fosse dans le domaine public est exempt
,
de même celui qui abandonne ses dommages est exempt. Or, plus haut, la Guemara a démontré que Rabbi Éléazar pense que celui qui abandonne ses dommages dans le domaine public est responsable
! Rav Ada bar Ahava a dit :
en réalité, Rabbi Éléazar pense que celui qui abandonne ses dommages est responsable, comme cela ressort de la sentence : « Deux choses ne sont pas sous la possession d'un homme, mais l'Écriture les a faites comme si elles étaient sous sa possession. » Et si Rabbi Éléazar a exempté celui qui retourne le fumier, c'est parce qu'il s'agit là d'un cas où il l'a retourné, puis
l'a remis à sa place,
et c'est là que le dommage s'est produit. Puisque le dommage se serait produit au même endroit même s'il n'avait pas touché le fumier initialement, il s'ensuit que le fait de retourner le fumier ne constitue pas le creusement d'une fosse ; par conséquent, s'il n'avait pas l'intention de l'acquérir, c'est comme s'il n'avait jamais touché le fumier.
Ravina a dit : à quoi la parabole de Rav Ada bar Ahava ressemble-t-elle ?
À celui qui trouve une fosse
dans le domaine public
découverte, la couvre, puis
ensuite
la découvre de nouveau,
car le premier qui l'a creusée est responsable, et le second n'est pas considéré comme ayant creusé une nouvelle fosse, puisque la fosse n'a jamais été réellement comblée.
Et il en est de même pour celui qui relève un tas de fumier et le remet à sa place : il n'est pas considéré comme ayant creusé un nouveau puits, et seul celui qui a posé d'abord le tas de fumier est tenu.
Mar Zutra bar Rav Mari dit à Ravina : "À qui ressemble‑t‑il
celui qui relève un tas de fumier et le remet à sa place pour couvrir un puits, puis revient et l'ouvre" ?
Voici
là‑bas,
dans le cas de couvrir un puits et de revenir et l'ouvrir, la raison pour laquelle il est exempt est que jamais
l'acte premier ne s'en est départi,
car le puits n'est pas scellé par de la terre, mais seulement recouvert d'un couvercle, et puisque le puits existe, le premier qui l'a creusé est tenu de ses dommages, même si le second qui l'a couvert revient et enlève son couvercle.
Mais
ici,
au moment où il releva le tas de fumier,
l'acte premier s'en est départi,
et si celui qui l'a relevé revient et remet le tas de fumier, il est comme qui creuse un nouveau puits, et il est tenu.
Ceci n'est comparable que dans le cas où l'on trouve un puits découvert et qu'on l'a comblé,
ils l'ont rempli de terre
et sont revenus et l'ont déterré, car l'acte premier s'en est départi, et il se maintient en la possession
du second, et le second est tenu de ses dommages.
Mais, dit Rav Ashi,
on ne peut prendre comme preuve les paroles de Rabbi Elazar qui dit "ils n'ont enseigné que si l'on s'est proposé d'acquérir par eux; mais si l'on ne s'est pas proposé d'acquérir, il est exempt", que le déposant de ses dommages est exempt. Car la Mishna parle
lorsqu'il a transformé
en tas de fumier
au moins trois,
et comme on n'acquiert pas par une élévation de moins de trois, ainsi il n'est pas jugé comme ayant creusé un nouveau puits, et l'acte premier ne s'en est pas départi en raison de son élévation.
Harav Sh. Rozovsky (rapporté dans Ohel Yeshaya) que dans le cas du puits roulant le second est exempt parce que ce n'est pas la coutume des hommes d'examiner les chemins, et par conséquent la charge demeure sur le premier. Mais si le second avait l'intention de se l'approprier, alors il devient propriétaire du puits à son emplacement initial, car ici il ne peut prétendre "j'étais contraint" ; ainsi, parce que le second est tenu, le premier est exempt. Et il en va de même d'après Torat Chaim [6a]. מ Rachi explique que celui qui a retourné peut s'engager des dommages du tas de fumier pour deux raisons : soit qu'il acquiert le tas de fumier et en fait sa propriété, auquel cas il est tenu selon la loi du propriétaire du puits même si un autre l'avait précédemment creusé ; soit qu'il a fait disparaître l'acte premier. Et celui qui élève moins de trois tefachim, puisque ne faisant pas l'acquisition, n'est pas jugé comme ayant fait disparaître l'acte premier. Mais si l'on a l'intention d'acquérir, alors il est tenu des dommages du puits même sans que l'acte premier se soit écarté. Et voir ci‑dessus 29a note sur "פליגי" où nous avons présenté la divergence des premiers. Selon cela il se peut que la chose aille en sens inverse : si l'on fait un acte qui supprime l'acte premier mais qui n'est pas acte d'acquisition, alors le second serait tenu des dommages du puits, car il creuse le puits, et il n'est pas nécessaire que le puits soit à sa propriété pour être tenu de ses dommages. Et comme les Tosefot écrivirent en 6a que celui qui donne un coup dans le puits roulant d'autrui est tenu malgré n'avoir pas acquis le puits. Et de toute façon, si l'on a eu l'intention d'acheter le tas de fumier, il peut l'acheter du fait d'une prise sur ce qui est abandonné, et puisque cela est devenu sa propriété, il est tenu des dommages du puits.
Et la Guemara discute :
"Et que veulent-ils prouver
par ce que Rabbî Elazar exige pour expliquer et
pour établir
la Mishna en
tel que si elle fut transformée en moins de trois,
ce qui n'acquiert pas par élévation.
Et la raison
et la raison pour laquelle celui qui retourne est tenu
est que, puisqu'il eut l'intention de s'approprier,
cela relève de la prise sur l'abandonné ;
or si l'on n'a pas l'intention de s'approprier, non.
Rabbî Elazar établira la Mishna concernant celui qui élève le tas de fumier
dit Rabbî Elazar la Mishna à plus de trois tefachim
et même si l'on n'eut pas l'intention de s'approprier, il est tenu.
Raba dit : 'Notre tanaïta est problématique',
la formulation de la Mishna a été opposée à Rabbî Elazar,
que veux‑tu dire par "il a retourné"
le tas de fumier,
alors qu'il aurait dû dire "il a élevé" ?
Mais entend‑le ainsi,
car la Mishna n'a pas pris le cas précis de l'élévation ; il s'agit plutôt de retourner le tas de fumier de moins de trois, et
tout "retourné" en dessous de trois l'est. Et ainsi revient la preuve de la Guemara d'après les propos de Rabbî Elazar que la Torah fit comme si le puits d'un homme était à sa possession. Il en ressort que celui qui abandonne ses dommages est tenu.
Et la Guemara précise :
"Et d'après Rabbî Elazar il a dit 'l'abandonnant' est tenu', Rabbî Yohanan dit 'il est exempt'."
Et la Guemara s'étonne :
"Et qui dit que Rabbî Yohanan ainsi,
que celui qui abandonne ses dommages est exempt ?"
Or il est enseigné
(feuillet 31a) :
"Celui qui oblige les ronces et le verre et qui a clos sa palissade
près de la voie publique
avec des ronces,
et ceux‑ci causent dommage au public,
et une palissade qui tomba dans la voie publique et qui causa dommage à autrui, il est tenu de son dommage."
Et dit Rabbî Yohanan,
concernant ce qui est dit "celui qui clôt sa palissade avec des ronces, il est tenu",
"ils n'ont enseigné que pour celui qui éparpille",
c'est‑à‑dire que les ronces débordaient dans la voie publique,
mais pour celui qui insère (la palissade),
qui introduit la palissade en son domaine et les ronces dépassent au‑dessus de son terrain et le public passe là,
il est exempt.]]
Et la Guemara discute :
"Que signifie 'insère' — quelle est la raison
que Rabbî Yohanan dit qu'il est exempt,
ce n'est pas parce que c'était pour lui comme un puits en son domaine, et qu'il n'est pas tenu comme pour un puits en son domaine."
Et si tel est le cas on pourrait entendre
de ce principe
ceci
, que l'obligation pour un puits
que la Torah le tient pour tel,
est dans la voie publique.
Il en résulte que Rabbî Yohanan tenait que celui qui
abandonne ses dommages est tenu
dans la voie publique,
et il est tenu,
et comment la Guemara a voulu dire que, pour Rabbî Yohanan, celui qui abandonne ses dommages est exempt ?
La Guemara réplique :
Non,
on ne peut tirer de la parole de Rabbî Yohanan une règle pour le cas de l'abandonnant de ses dommages.
Car
je te dirai toujours,
que pour Rabbî Yohanan
celui qui abandonne
ses
dommages est exempt.
Et si tu objections :
"Que signifie 'insère' — quelle est la raison
que Rabbî Yohanan dit qu'il est exempt ?"
La solution est :
Parce qu'il a été dit au‑dessus : Rav Acha bar Rav Ika dit : c'est parce que ce n'est pas la manière des hommes de se frotter aux murailles.
Par conséquent il n'est pas jugé comme ayant laissé une nuisance dans la voie publique, et celui qui se frotte contre la muraille cause du dommage à lui‑même.
Mais celui qui éparpille est tenu, car il a placé une nuisance dans la voie publique.
Et ainsi la Guemara demeure sur l'hypothèse que Rabbî Yohanan soutient que celui qui abandonne ses dommages est exempt.
Et la Guemara réplique :
"Et qui dit que Rabbî Yohanan ainsi,"
"or Rabbî Yohanan dit : la halakha est selon le sens simple de la Mishna."
Et il est enseigné : [plus loin 52b]
"Celui qui creuse un puits dans la voie publique et une vache ou un âne y tomba et mourut, il est tenu",
et il est expliqué que pour un puits dans la voie publique on le tient, et il en va de même pour l'abandonnant de ses dommages.
Et pour Rabbî Yohanan la halakha est ainsi parce que c'est le sens simple de la Mishna ?
C'est pour cela que la Guemara reprend :
"Mais en toute chose, Rabbî Yohanan dit"
que l'abandonnant de ses dommages
est tenu.
Et la Guemara précise :
"D'après Rabbî Yohanan il est dit"
que l'abandonnant de ses dommages
est tenu,
ce qui implique que
Rabbî Elazar dit exempt.