Version texte de ce daf : original et traduction
Baba Kamma 29a (כט.) — le Talmud en français
Baba Kamma 29a (בבא קמא כט.): le propriétaire de la cruche ou du chameau est exempt selon le droit humain, le tribunal ne peut pas le contraindre à payer les dommages causés à ceux qui ont trébuché…
Texte original — Baba Kamma 29a (כט.)
בעל הכד או הגמל
פטור מדיני אדם,
בית דין אינם יכולים לחייבו לשלם את נזקי הנתקל בהם,
וחייב בדיני שמים,
על כך שלא סילק את התקלה מרשות הרבים
,
כדין גרמא בנזיקין, שפטור בדיני אדם וחייב בדיני שמים.
ומודים חכמים לרבי מאיר
שיש אופנים בהם בעל התקלה חייב בדיני אדם גם כשהפקירה, כגון
באבנו סכינו ומשאו שהניחן בראש גגו,
מקום שהרוחות מצויות שם,
ונפלו ברוח מצויה, והזיקו, שהוא חייב
מפני שפשע בכך שהניח תקלה במקום שהיא עשויה ליפול ולהזיק.
ומודה רבי מאיר לרבנן
שיש אופנים בהם לא ניתן לחייב את בעל התקלה בדיני אדם, כגון
במעלה קנקנין
על הגג, על מנת לנגבן, ונפלו ברוח שאינה מצויה, והזיקו, שהוא פטור,
כיוון שאינו חייב לשמור את קנקניו מרוח שאינה מצויה, ואנוס הוא בכך, הילכך פטור מדיני אדם, ומכל מקום חייב בדיני שמים על כך שלא סילק את התקלה מרשות הרבים.
ונמצא, שאם נוצרה התקלה מחמת פשיעה, בעליה חייב לכולי עלמא בדיני אדם, ואם מחמת אונס לכולי עלמא פטור בדיני אדם.
ומוכח שגם בניזקין נאמר הכלל אונס רחמנא פטריה. וקשה לרבה, הסובר שרבי מאיר מחייב את בעל התקלה אפילו אם נוצרה באונס, כגון שנשארה אזנה בידו.
אלא, אמר אביי
: לעולם לא נחלקו רבי מאיר ורבי יהודה במזיק באונס. ולכולי עלמא אם נפשרה החבית בידו והזיקה בשעת הנפילה, פטור.
וכן לכולי עלמא לאחר נפילת אונס, אם הזיק לאחר נפילה, הדין הוא כך: לא הפקיר חרסיו, חייב, שכן עליו לסלק את חרסיו. ואם הפקירם, פטור.
אלא, רבי יהודה ורבי מאיר
בתרתי פליגי,
בשני מקרים ובשתי הלכות.
פליגי
בנזק הנעשה
בשעת נפילה,
כגון שנפל הכד על אדם והזיקו, או שהוזק מהחרסים מיד לאחר שנפלו, כשלא היה עדיין שהות לסלקם.
ופליגי
בנזק הנעשה
לאחר נפילה
כגון שנתקל אדם בחרסים שנותרו מהכד.
וכך הוא ביאור המחלוקת:
פליגי בשעת נפילה, ב
דין
"נתקל פושע",
וכגון שבעל הכד נתקל תוך כדי הליכה ברשות הרבים, בקרקע, ונפל, והזיק בנפילתו אדם או חפץ של אחר.
מר,
רבי מאיר,
סבר, נתקל פושע הוא,
כי היה עליו להיזהר שלא ליפול, ואינו נחשב לאנוס על כך.
ומר,
רבי יהודה
סבר, נתקל לאו פושע הוא,
שאינו חייב לשמור את עצמו שלא יתקל.
וכך הם דברי רבי יהודה במשנה: נשברה כדו ברשות הרבים במתכווין, כגון ששברה בכוונה , חייב. אבל אם נשברה בלא מתכווין, כגון שנתקל בקרקע, פטור
.
עוד
פליגי
רבי מאיר ורבי יהודה, כשהזיקו חרסי הכד
לאחר נפילה, ב
דין
מפקיר נזקיו
כשהם ברשות הרבים. שכן, דרך בני אדם להפקיר את החרסים השבורים שאין בהם צורך.
מר,
רבי מאיר
סבר,
ה
מפקיר
את
נזקיו
ברשות הרבים, אם הזיקו
חייב
לשלם כדין בור.
הטעם לכך הוא, כי רבי מאיר סובר שמן התורה בעל הבור חייב [גם] אם אינו ברשותו כגון שהפקיר את רשותו ואת בורו, וכדעת רבי ישמעאל [להלן מט ב].
ומר,
רבי יהודה
סבר,
שהמפקיר את נזקיו ברשות הרבים,
פטור,
אפילו אם נפלו ממנו בפשיעה.
משום שלדעתו הבור שחייבה עליו תורה הוא במקרה שהפקיר את רשותו מסביב לבורו ולא את הבור עצמו. אבל אם הפקיר גם את בורו פטור.
ולכן אמר רבי יהודה במשנה, שאם נשברה כדו ברשות הרבים, והפקיר את החרסים, ולאחר מיכן הזיקו, פטור.
[וביאור החילוק בין מתכווין לאין מתכווין יתבאר להלן בגמרא].
ו
מבארת הגמרא:
ממאי,
מנין שנחלקו רבי מאיר ורבי יהודה בשני דברים?
מדקתני
במשנה
תרתי,
שני אופני נזק. א.
הוחלק אחד במים.
ב.
או שלקה בחרסית.
ולכאורה, לשם מה כפל התנא ונקט שני מקרים שהם בעצם
היינו הך.
אלא לאו,
בהכרח, נקטה המשנה את שני המקרים ללמדנו שני הלכות.
ו
הכי קאמר
: נשברה כדו ברשות הרבים ו
הוחלק אחד במים,
כגון שלא היתה שהות לבעל החבית לסלק את המים מרשות הרבים, והוי נזק
בשעת נפילה.
[ובזה נחלקו רבי מאיר ורבי יהודה בדין נתקל פושע].
או שלקה
אחר
בחרסית,
היינו נזק הנגרם
לאחר
ה
נפילה.
[ובזה נחלקו רבי מאיר ורבי יהודה בדין מפקיר נזקיו]
ו
מדייקת הגמרא: לדעת אביי,
מדמתניתין
נחלקו
בתרתי,
מיסתבר שגם ב
ברייתא
המקבילה למשנה
נמי
נחלקו בתרתי.
בתרתי.
וכך הוא פירוש הברייתא: נשברה כדו ברשות הרבים, והזיק בשעת הנפילה, רבי מאיר מחייב מדין נתקל פושע, וחכמים [רבי יהודה] פוטרים, משום דנתקל אינו פושע.
ואם הזיק לאחר הנפילה כגון שהפקיר את חרסיו ולא סילקם, רבי מאיר מחייב מפני שמפקיר נזקיו חייב וחכמים [רבי יהודה] פוטרים, מפני שמפקיר נזקיו פטור.
תמהה הגמרא:
בשלמא
את החלק הראשון בברייתא, "נשברה
כדו
ולא סילקה",
משכחת לה,
ניתן להעמיד שמדובר
או
כשהזיקו חרסי הכד
בשעת נפילה,
ונחלקו בדין נתקל פושע,
או
כשהזיקו החרסים
לאחר נפילה,
ונחלקו אם מפקיר נזקיו חייב או לא.
אלא,
המקרה השני בברייתא, "נפל
גמלו
ולא העמידו",
בשלמא
אם הזיק
לאחר נפילה, משכחת לה,
ניתן לומר שנחלקו
ב
דין
מפקיר נבלתו
ברשות הרבים אם חייב או לא.
אלא,
אבל אם הזיק
בשעת נפילה, היכי משכחת לה,
כיצד ניתן לומר שנחלקו אם נתקל פושע, הרי איננו יכול לשמור על הגמל שלא יתקל? ומבארת הגמרא:
אמר רב אחא, כגון דעברה במיא דרך שרעתא דנהרא.
שהוליך את הגמל על שפת הנהר במקום שהמים מכסים את הקרקע ולא ניתן להבחין במכשולים, וכשנתקל הגמל ונפל, הרי זה מחמת פשיעתו של מוליך הגמל, שהעבירו במקום זה.
ולכן לדעת רבי מאיר, אם נפל הגמל והזיק בשעת הנפילה, בעל הגמל חייב.
מקשה הגמרא על רב אחא:
היכי דמי,
באיזה אופן אירע המקרה.
אי
מדובר במקרה שמוליך הגמל יכל להובילו שלא על שפת הנהר, כגון
דאיכא דרכא אחרינא,
אם כן,
פושע הוא
בנפילת הגמל, ומדוע לדעת חכמים בעל הגמל פטור?
ואי
מדובר שהוליכו על שפת הנהר משום
דליכא דרכא אחרינא,
הרי
אנוס הוא,
ומדוע לדעת רבי מאיר חייב על התקלה?
ומתרצת הגמרא את הברייתא באופן אחר:
אלא, משכחת לה,
יתכן לפרש את מחלוקת רבי מאיר ורבי יהודה גם בגמלו שהזיק בשעת נפילה, כגון
ד
בעל הגמל
אתקיל,
נתקל בקרקע ונעצר,
ו
מחמת עצירתו,
אתקילה ביה גמלא,
נתקל בו הגמל, והזיק אדם אחר.
לדעת רבי יהודה, הנתקל אינו פושע, וממילא הוא פטור גם על הנזק הנגרם מתקלת הגמל. אבל לרבי מאיר, כיוון שהיה עליו להיזהר, אם נתקל, פושע הוא, וממילא הגמל שנתקל בו, הזיק מחמת פשיעתו של בעליו, ולכן חייב בנזקי הגמל בשעת נפילה.
וכעת חוזרת הגמרא לסיים את ביאור המשנה לדעת אביי.
במשנה נאמר נשברה כדו והוחלק אחד במים או שלקה בחרסית, חייב. רבי יהודה אומר במתכווין חייב, באינו מתכווין פטור.
ונתבאר לעיל כי הוחלק במים זה נזק הנגרם בשעת נפילה, ורבי מאיר מחייב משום שהנתקל פושע ורבי יהודה אומר, אם התכווין לשבור חייב, ואם לא, פטור דנתקל לאו פושע.
והחלק השני "או שלקה בחרסית" מדבר בנזק הנעשה לאחר נפילה, רבי מאיר מחייב דמפקיר נזקיו חייב. ורבי יהודה סבר מפקיר נזקיו פטור.
מקשה הגמרא לדברי רבי יהודה : מאחר ו
מפקיר נזקיו
פטור,
מאי מתכוין איכא,
באיזה אופן אמר רבי יהודה "במתכווין חייב"?
אמר רב יוסף: במתכוין לזכות בחרסיה.
שכן רבי יהודה פוטר על ניזקין שנגרמו לאחר הנפילה משום שהמפקיר נזקיו פטור, אבל אם נתכווין לזכות בהם חייב כדין בורו שהזיק.
וכן אמר רב אשי, במתכוין לזכות בחרסיה.
רבי אלעזר אמר
: בנזק הנעשה
בשעת נפילה,
יש
מחלוקת
בין רבי יהודה לרבי מאיר האם נתקל פושע או לא.
ומקשה הגמרא לדבריו:
אבל
בנזק הנעשה
לאחר נפילה מאי
קסבר רבי אלעזר?
אם נאמר שבנזק לאחר נפילה ל
דברי הכל פטור,
והא
בברייתא נאמר "נשברה כדו ולא סילקה, נפלה גמלו ולא העמידה", ומשמע שהברייתא מדברת בנזק הנעשה לאחר נפילה , ו
איכא רבי מאיר דמחייב,
ולא יתכן לומר שלדברי הכל פטור.
אלא מאי
נאמר, שבנזק הנעשה לאחר נפילה, ל
דברי הכל חייב,
והא
בברייתא
איכא רבנן, דפטרי,
בנזק הנעשה לאחר נפילה?
ומבארת הגמרא:
אלא,
בעל כרחך,
מאי
דאמר רבי אלעזר
בשעת נפילה
מחלוקת, כוונתו לומר כי
אף בשעת נפילה
נחלקו, למרות שמהברייתא משמע שנחלקו רק לאחר נפילה.
ודקדק רבי אלעזר כן ממשנתנו דמשמע שנחלקו בתרתי.
וקמשמע לן
רבי אלעזר
כדאביי,
שביאר את מחלוקתם של רבי מאיר ורבי יהודה בתרתי.
Traduction française
le propriétaire de la cruche ou du chameau
est exempt selon le droit humain,
le tribunal ne peut pas le contraindre à payer les dommages causés à ceux qui ont trébuché contre eux,
mais il est tenu selon le droit céleste,
pour n’avoir pas écarté l’obstacle du domaine public
, comme dans le cas d’une cause indirecte de dommages, dont on est exempt selon le droit humain mais tenu selon le droit céleste.
Et les Sages reconnaissent à Rabbi Méïr
qu’il existe des cas où le propriétaire de l’obstacle est tenu selon le droit humain, même lorsqu’il l’a abandonné, par exemple
s’il s’agit de sa pierre, de son couteau ou de son chargement qu’il a déposés au sommet de son toit,
un endroit où les vents sont fréquents,
qu’ils sont tombés sous l’effet d’un vent ordinaire et ont causé un dommage, auquel cas il est tenu
, parce qu’il a été négligent en déposant un obstacle dans un endroit où il était susceptible de tomber et de causer un dommage.
Et Rabbi Méïr reconnaît aux Sages
qu’il existe des cas où il n’est pas possible de rendre le propriétaire de l’obstacle tenu selon le droit humain, par exemple
s’il monte des cruches
sur le toit afin de les faire sécher, qu’elles tombent sous l’effet d’un vent inhabituel et causent un dommage, auquel cas il est exempt,
puisqu’il n’est pas tenu de protéger ses cruches contre un vent inhabituel et qu’il est sous contrainte dans ce cas. Par conséquent, il est exempt selon le droit humain ; néanmoins, il est tenu selon le droit céleste pour n’avoir pas écarté l’obstacle du domaine public.
Il s’ensuit que, si l’obstacle s’est créé à la suite d’une négligence, son propriétaire est, selon tous, tenu selon le droit humain ; et s’il s’est créé à la suite d’une contrainte, il est, selon tous, exempt selon le droit humain.
Il est donc prouvé que, même pour les dommages, s’applique la règle : « La Torah a exempté celui qui est sous contrainte ». Cela pose une difficulté contre Rabba, qui soutient que Rabbi Méïr rend le propriétaire de l’obstacle tenu même si celui-ci s’est créé sous contrainte, par exemple lorsque son anse est restée dans sa main.
Mais Abayé dit :
Jamais Rabbi Méïr et Rabbi Yehouda ne sont en désaccord au sujet de celui qui cause un dommage sous contrainte. Selon tous, si la cruche s’est rompue dans sa main et a causé un dommage au moment de la chute, il est exempt.
De même, selon tous, après une chute due à une contrainte, si elle a causé un dommage après la chute, la règle est la suivante : s’il n’a pas abandonné ses tessons, il est tenu, car il lui incombe d’écarter ses tessons ; et s’il les a abandonnés, il est exempt.
Mais Rabbi Yehouda et Rabbi Méïr
sont en désaccord sur deux points,
dans deux cas et selon deux lois.
Ils sont en désaccord
au sujet du dommage causé
au moment de la chute,
par exemple si la cruche est tombée sur une personne et l’a blessée, ou si quelqu’un a été blessé par les tessons immédiatement après leur chute, alors qu’il n’y avait pas encore eu le temps de les écarter.
Et ils sont en désaccord
au sujet du dommage causé
après la chute
, par exemple lorsqu’une personne trébuche sur les tessons qui sont restés de la cruche.
Telle est l’explication du désaccord :
Ils sont en désaccord au moment de la chute, au sujet du
principe
« celui qui trébuche est négligent »,
par exemple lorsque le propriétaire de la cruche a trébuché, en marchant dans le domaine public, sur le sol, qu’il est tombé et que, dans sa chute, il a causé un dommage à une personne ou à l’objet d’autrui.
L’un,
Rabbi Méïr,
soutient que celui qui trébuche est négligent,
car il lui incombait de prendre garde à ne pas tomber et il n’est pas considéré comme étant sous contrainte à cet égard.
Et l’autre,
Rabbi Yehouda,
soutient que celui qui trébuche n’est pas négligent,
car il n’est pas tenu de se préserver lui-même afin de ne pas trébucher.
Telles sont les paroles de Rabbi Yehouda dans la Michna : si sa cruche s’est brisée dans le domaine public intentionnellement, par exemple s’il l’a brisée volontairement, il est tenu. Mais si elle s’est brisée involontairement, par exemple s’il a trébuché sur le sol, il est exempt.
En outre,
Rabbi Méïr et Rabbi Yehouda sont en désaccord
lorsque les tessons de la cruche ont causé un dommage
après la chute, au sujet du
principe
de celui qui abandonne ses dommages
alors qu’ils se trouvent dans le domaine public. En effet, les hommes ont l’habitude d’abandonner les tessons brisés dont ils n’ont pas besoin.
L’un,
Rabbi Méïr,
soutient que
celui qui
abandonne
ses
dommages
dans le domaine public, s’ils causent un dommage, est
tenu
de payer comme dans le cas d’une fosse.
La raison en est que Rabbi Méïr soutient que, selon la Torah, le propriétaire de la fosse est tenu [également] si elle ne se trouve pas dans son domaine, par exemple s’il a abandonné son domaine et sa fosse, conformément à l’opinion de Rabbi Ichmaël [plus loin, 49b].
Et l’autre,
Rabbi Yehouda,
soutient
que celui qui abandonne ses dommages dans le domaine public
est exempt,
même si ceux-ci sont tombés de lui par suite d’une négligence.
Car selon lui, la fosse pour laquelle la Torah a rendu responsable est le cas où il a abandonné le domaine autour de sa fosse, mais non la fosse elle-même. Mais s’il a également abandonné sa fosse, il est exempt.
C’est pourquoi Rabbi Yehouda a dit dans la Michna que, si sa cruche s’est brisée dans le domaine public, qu’il a abandonné les tessons et que ceux-ci ont ensuite causé un dommage, il est exempt.
Et l’explication de la distinction entre « intentionnellement » et « involontairement » sera donnée plus loin dans la Guemara.
Et
la Guemara explique :
D’où cela ressort-il,
que Rabbi Méïr et Rabbi Yehouda sont en désaccord sur deux points ?
Du fait qu’il est enseigné
dans la Michna
deux
modes de dommage : a.
« quelqu’un a glissé sur l’eau »
; b.
« ou qu’il a été blessé par les tessons ».
Et apparemment, pourquoi le tanнай a-t-il répété et mentionné deux cas qui sont en réalité
identiques ?
Mais n’est-ce pas plutôt,
nécessairement, que la Michna a mentionné les deux cas pour nous enseigner deux lois ?
Et
Ainsi dit :
son vase se brisa dans la voie publique et
l'un glissa dans l'eau,
par exemple qu'il n'eut pas le loisir, au propriétaire du tonneau, d'en ôter l'eau de la voie publique, et c'est un dommage
au moment de la chute.
[et là-dessus Rabi Meïr et Rabi Yehouda divergeaient sur la loi du netakel poshéa.]
ou qu'il heurta
après
avec des éclats de poterie,
c'est-à-dire un dommage survenu
après
la
chute.
[et là-dessus Rabi Meïr et Rabi Yehouda divergeaient sur la loi de celui qui abandonne ses dommages.]
Et
la Guemara précise : selon Abaye
medmatnayin
ils ont divergé
en deux,
il paraît donc que même dans la
baraïta
correspondante à la Michna
aussi
ils ont divergé en deux.
En deux.
La Guemara n'a pas affiné à partir du fait que dans la baraïta il y avait deux cas cités «comme tel» et «son chameau», qui divergent en deux, mais elle en a tiré la preuve que dans la Michna ils divergent en deux ; il est compréhensible qu'il en soit de même dans la baraïta. Et la raison en est exposée dans les Tosafo t [s.v. medmatnayin]. C'est pourquoi la Guemara prit la formule qu'ils divergent pour «son vase brisé» en deux et pour «son chameau qui tomba» en deux.
Et telle est l'explication de la baraïta : son vase se brisa dans la voie publique, et il causa un dommage au moment de la chute — Rabi Meïr tient qu'il est tenu par la loi du netakel poshéa, et les Sages [Rabi Yehouda] le dégagent, car le netakel n'est pas un pêché.
Et si il causa un dommage après la chute, par exemple s'il abandonna ses poteries et ne les ôta pas, Rabi Meïr tient qu'il est tenu parce que celui qui abandonne ses dommages est tenu, et les Sages [Rabi Yehouda] le dégagent, car celui qui abandonne ses dommages est exempt.
La Guemara s'étonne :
Ce qui est compréhensible
pour la première partie de la baraïta, «son vase se brisa et il ne les ôta»,
comme tel
et «on peut le comprendre ainsi»,
on peut l'interpréter ainsi,
il est possible d'affirmer qu'il s'agit
ou
que lorsque les éclats du vase ont blessé
au moment de la chute,
et là ils ont divergé sur la loi du netakel poshéa,
ou
que lorsque les éclats ont blessé
après la chute,
et là ils ont divergé sur la question de savoir si celui qui abandonne ses dommages est tenu ou non.
Mais,
le second cas dans la baraïta, «son chameau tomba et on ne le dressa»,
comme tel
— il est compréhensible si il a causé un dommage
après la chute, on peut l'interpréter ainsi,
on peut dire qu'ils ont divergé
en
la loi du «celui qui abandonne sa dépouille»
la loi du «celui qui abandonne sa dépouille»
dans la voie publique s'il est tenu ou non.
dans la voie publique s'il est tenu ou non.
Mais,
si il a causé un dommage
au moment de la chute, comment l'oublier‑on ?
Comment peut‑on dire qu'ils ont divergé sur netakel poshéa, puisque l'on ne peut garder le chameau pour qu'il ne heurte pas? Et la Guemara explique :
Rav Acha dit : par exemple on le mena sur le bord de l'eau à cause de la mauvaise nature du fleuve.
c'est‑à‑dire qu'on conduisit le chameau sur la rive du fleuve à un endroit où l'eau recouvre le sol et où il est impossible de discerner les obstacles, et quand le chameau buta et tomba, c'est à cause de la faute du conducteur du chameau qui l'avait fait passer en cet endroit.
La parole de Rachi : «c'est compréhensible : il buta et son vase se brisa ; on pourrait dire ibya lihei le'iyuni u‑mizal (qu'il regarda et marcha), mais ‹gimlo›, qui oserait le dire ainsi?» Et l'exposa Hafnei Yehoshua dans son sens propre, que même si l'on tient que ce n'est pas la manière des hommes de regarder les chemins [27b], tout cela n'est valable que pour Rabi Yehouda, mais pour Rabi Meïr il doit regarder et s'il bute il est tenu. Mais d'après les paroles de ha‑Gra ci‑dessus [27b dans son explication s.v. Shmuel] il apparaît qu'il n'y a pas d'affaire entre le principe «ce n'est pas l'usage des hommes d'examiner les voies» et la loi du netakel poshéa, car même si l'on n'est pas tenu d'examiner pour ne pas trébucher, il faut se garder de se heurter simplement sur le sol et de tomber. Et ainsi ce que Rachi a écrit «il regarda et marcha» vaut pour tout le monde. Et donc, d'après Rabi Meïr, si le chameau tomba et causa un dommage au moment de la chute, le propriétaire du chameau est tenu.
La Guemara rétorque à Rav Acha :
De quelle manière est‑ce arrivé,
en quel sens s'est produit le cas ?
Si
il s'agit d'un cas où le conducteur du chameau pouvait le mener non pas sur le bord du fleuve, par exemple
qu'il y a un autre chemin,
alors
il est coupable
dans la chute du chameau, et pourquoi selon les Sages le propriétaire du chameau est‑il exempt ?
Et ajouta ha‑Nimuki Yosef que si on mena le chameau en un endroit où il pouvait glisser, alors qu'il avait un autre chemin sans risque de glissade, le propriétaire du chameau est tenu même si finalement le propriétaire glissa et que le chameau buta contre lui et causa un dommage ; et malgré que le dommage vint de la faute du propriétaire et qu'il y soit contraint par son propre accident et par la chute de son chameau, tout de même, puisque c'est lui qui pécha en le conduisant en cet endroit, il y a pour lui un commencement de faute et une fin par contrainte. Et si
on l'avait mené sur le bord du fleuve parce qu'
il n'y a pas d'autre chemin,
alors
il est contraint,
et pourquoi pour Rabi Meïr est‑il tenu de la faute ?
ha‑Nimuki Yosef répondit en finesse que la Guemara ne discute ici que pour le chameau qui buta s'il avait un autre chemin ou non ; car une personne qui passe par un lieu où l'on peut glisser et qui a la possibilité d'aller ailleurs sans risque de glisser n'est pas plus coupable que celui qui n'a pas d'autre chemin, puisqu'il est doté de bon sens, et il est lui aussi soumis à la loi du netakel poshéa. Et la Guemara explique autrement la baraïta :
Mais, on peut l'interpréter ainsi,
il est possible d'interpréter la divergence de Rabi Meïr et Rabi Yehouda même pour gimlo qui fit dommage au moment de la chute, par exemple
que
le propriétaire du chameau
a trébuché,
buta sur le sol et s'arrêta
et
par suite de son arrêt
le chameau buta contre lui,
et blessa un autre homme.
Rav H. ajouta : «par exemple il buta et tomba, et le chameau le heurta et tomba aussi, et, dans sa chute, projeta de l'eau ; si le chameau ne l'avait pas heurté, il ne serait pas tombé ; par conséquent, quant à la transmission du tort au chameau à cause de la mauvaise nature du fleuve, il n'est ni coupable ni contraint», et tout l'enjeu porte sur la faute personnelle de l'homme lui‑même, si oui ou non il est coupable ; «et s'il est coupable de sa propre chute, alors il est aussi coupable de la chute de son chameau», telle est la parole du Ravad. D'après Rabi Yehouda, celui qui bute n'est pas coupable, et par conséquent il est exempt aussi du dommage causé par la chute du chameau. Mais pour Rabi Meïr, puisqu'il devait prendre garde, s'il bute il est coupable, et par conséquent le chameau qui le heurta causa un dommage par la faute de son propriétaire, qui est donc tenu pour les dommages du chameau au moment de la chute.
Et maintenant la Guemara reprend pour achever l'explication de la Michna selon Abaye.
Dans la Michna il est dit : son vase se brisa et l'un glissa dans l'eau ou il fut atteint par la poterie, il est tenu. Rabi Yehouda dit : mitkavvan il est tenu, s'il n'est pas mitkavvan il est exempt.
Et il a été expliqué ci‑dessus que heukhlak ba‑mayim est le dommage survenu au moment de la chute, et Rabi Meïr tient pour la faute du buteur et il tient que Rabi Yehouda dit que si il était mitkavvan (intention de briser) il est tenu, sinon il est exempt car le buteur n'est pas un coupable.
Et la seconde partie «ou qu'il fut atteint par la poterie» parle du dommage fait après la chute ; Rabi Meïr tient que, puisque celui qui abandonne ses dommages est tenu, il est tenu. Et Rabi Yehouda estima que celui qui abandonne ses dommages est exempt.
La Guemara objecte à la parole de Rabi Yehouda puisque
celui qui abandonne ses dommages
est exempt,
qu'entend‑il par ‹il y a ‹mitkavvan››,
de quelle manière Rabi Yehouda a‑t‑il dit «mitkavvan il est tenu» ?
Les derniers se sont étonnés pourquoi la Guemara interrompit au milieu de l'explication de la Michna selon Abaye et passa à interpréter la baraïta «son chameau tomba» ? Et on expliqua dans le livre Yam ha‑Talmud que si elle n'avait pas prouvé qu'ils divergent en deux, il y aurait lieu de dire que la divergence est seulement sur la loi du netakel poshéa et que mitkavvan signifie qu'il était intentionné à briser, comme Rachi l'a écrit ci‑dessus ; c'est pour cela que la Guemara a d'abord établi qu'ils divergent en deux et en deux motifs. Mais tout ceci est selon l'avis de Rachi qui interprète que pour le netakel Rabi Yehouda «mitkavvan il est tenu» signifie «mitkavvan pour briser», et pour le «celui qui abandonne ses dommages» Rabi Yehouda «mitkavvan il est tenu» signifie «mitkavvan pour récupérer ses éclats». Or Ramban juge que dans les deux cas l'intention de Rabi Yehouda est «mitkavvan pour récupérer ses éclats», comme il suit plus bas dans la Guemara, et selon lui il est difficile de comprendre pourquoi la Guemara fit cette coupure en expliquant la baraïta avant d'avoir achevé d'exposer la Michna selon Abaye. ha‑Talmud que si elle n'avait pas prouvé qu'ils divergent en deux, il y aurait lieu de dire que la divergence est seulement sur la loi du netakel poshéa et que mitkavvan signifie qu'il était intentionné à briser, comme Rachi l'a écrit ci‑dessus ; c'est pour cela que la Guemara a d'abord établi qu'ils divergent en deux et en deux motifs. Mais tout ceci est selon l'avis de Rachi qui interprète que pour le netakel Rabi Yehouda «mitkavvan il est tenu» signifie «mitkavvan pour briser», et pour le «celui qui abandonne ses dommages» Rabi Yehouda «mitkavvan il est tenu» signifie «mitkavvan pour récupérer ses éclats». Or Ramban juge que dans les deux cas l'intention de Rabi Yehouda est «mitkavvan pour récupérer ses éclats», comme il suit plus bas dans la Guemara, et selon lui il est difficile de comprendre pourquoi la Guemara fit cette coupure en expliquant la baraïta avant d'avoir achevé d'exposer la Michna selon Abaye. Rav Yosef dit : ‹mitkavvan pour récupérer ses éclats›.
Car Rabi Yehouda dégagera pour des dommages survenus après la chute, puisque celui qui abandonne ses dommages est exempt ; mais si il était mitkavvan pour récupérer les éclats, il est tenu comme celui qui creuse un puits qui causa un dommage.
Et ainsi dit Rav Ashi, ‹mitkavvan pour récupérer ses éclats›.
Rabi Elazar dit :
en ce qui concerne le dommage survenu
au moment de la chute,
il y a
une divergence
entre Rabi Yehouda et Rabi Meïr pour savoir si le buteur est coupable ou non.
Et la Guemara lui objecte :
Mais
en ce qui concerne le dommage survenu
après la chute, que pense Rabi Elazar ?
Si l'on dit que pour le dommage après la chute
tout le monde est exempt,
et voici
dans la baraïta il est dit «son vase se brisa et il ne les ôta, son chameau tomba et on ne le dressa», et cela semble indiquer que la baraïta parle du dommage survenu après la chute, et
il y a Rabi Meïr qui tient qu'il est tenu,
et il n'est pas possible de dire que tout le monde est exempt.
Mais comment
peut‑on dire que, pour le dommage intervenu après la chute,
tout le monde est tenu,
et voici
dans la baraïta
il y a des Rabbanaïm, qui dégagèrent,
en le dommage survenu après la chute ?
Et la Guemara explique :
Mais,
contre son gré
quoi
dit Rabi Elazar
au moment de la chute
la divergence, il entend dire que
même au moment de la chute
ils ont divergé, malgré que de la baraïta il semble qu'ils n'aient divergé que sur ce qui arrive après la chute.
Et Rabi Elazar a précisé ainsi encore notre Michna qu'il ressortait qu'ils divergent en deux.
Et comme il nous apparaît
Rabi Elazar
selon Abaye,
qui expliqua leur divergence, Rabi Meïr et Rabi Yehouda, en deux.