Version texte de ce daf : original et traduction
Baba Kamma 28b (כח:) — le Talmud en français
Baba Kamma 28b (בבא קמא כח:): אבל Mais si הוא, lui, la personne qui heurte עצמו elle-même, est blessée, par exemple qui a été frappée contre le sol à la suite d’une glissade dans l’eau, le…
Texte original — Baba Kamma 28b (כח:)
אבל
אם
הוא,
הנתקל
עצמו
ניזוק, כגון שנחבט בקרקע מחמת החלקתו במים, בעל הכד
פטור,
משום שלא ממונו הזיק את הנתקל, אלא
קרקע
ה
עולם הזיקתו,
ואילו המים והחרסים של בעל הכד רק גרמו לו שינזק מהקרקע, וגרמא בניזקין פטור. ורב לשיטתו, דאמר בור שחייבה עליו תורה להבלו ולא לחבטו.
עוד הוסיף רב יהודה ואמר:
כי אמריתה,
כאשר אמרתי לשמועה זו
קמיה דשמואל, אמר לי, מכדי,
הרי
אבנו וסכינו ומשאו
של אדם המונחים ברשות הרבים, והזיקו, בעליהם חייב בהזיקם כדין בור ברשות הרבים.
שכן
מ
כך שחייבה התורה את האדם על נזקי
בורו, למדנו
שכל דבר שהוא גורם לתקלה ברשות הרבים, בעליו חייב בניזקי הנתקלים.
ו
כיוון שבעל הכד חייב מדין בור, וב
כולן,
בכל התקלות שבעליהם מתחייב בנזקם מדין בור,
אני קורא בהן
את הדרשה שנאמרה בדין בור על הפסוק "כי יפתח איש בור או כי יכרה איש בור ונפל שם שור או חמור":
"שור" ולא אדם, "חמור" ולא כלים.
על נפילת שור וחמור חייבה התורה את בעל הבור, ולא על נפילת אדם וכלים. נמצא שבעל הכד חייב על התקלה שגרם רק אם נתקל שור בבורו, אבל אם נתקל אדם בחרסים ונחבט בקרקע ומת, וכן אם כליו של הנתקל ניזוקו, בעל הכד פטור.
והני מילי,
דרשה זו לא נאמרה אלא
לענין
בור שגרם
קטלא
לזה שנתקל בו, שכן בסוף הפסוק נאמר "והמת יהיה לו", משמע שמדובר בבור הגורם מיתה.
אבל לענין נזקין,
אם התקלה גרמה רק נזק ל
אדם
הנתקל, בעל הבור
חייב
. כי המיעוט "שור ולא אדם" נאמר רק לענין מיתת אדם בבור, ולא לנזקיו.
ו
מכל מקום לענין
כלים
שניזוקו, בכל מקרה בעלי הבור
פטורין,
מפני שבכלים אי אפשר לחלק בין נזקין למיתה, וממילא הדרשה "חמור ולא כלים" נאמרה בכל צורה של נזק בכלים, ובעל הבור פטור. ולפי זה, מה שנאמר במשנה "הוזק אחד במים או שלקה בחרסית, חייב", לדעת שמואל, מדובר באדם שנתקל במים או בחרסים, ונחבט גופו בקרקע, ועל כך חייבה המשנה את בעל הכד לשלם את נזקו.
ושמואל לשיטתו דסבר בור שחייבה עליו תורה, הוא גם אם נחבט מחמת הבור בקרקע, וממילא שייך לחייב את בעל הכד על חבטת הנתקל בקרקע שנגרמה מחמת המים או חרסי הכד.
אבל אם בגדיו התלכלכו במים פטור, משום שנאמר "ונפל שמה ... חמור" ודרשו חכמים חמור ולא כלים.
ומבארת הגמרא: כי דווקא לדעת שמואל בעל הכד פטור על נזקי כליו של הנתקל מדין "חמור ולא כלים", שכן שמואל סובר, שאדם חייב על ממונו הגורם תקלה מדין בור, ובבור נאמרה דרשה זו.
ו
אילו לדעת
רב,
מה שחייבה התורה את האדם על בורו,
הני מילי היכא דאפקרינהו,
שהפקירו לרבים,
אבל היכא דלא אפקרינהו,
כגון במקרה של המשנה שנפל כד ברשות הרבים, ובעליו לא הפקיר את מימיו ואת חרסיו, ו
ממונו הוא,
לא חייבה התורה את בעל המים והחרסים מדין 'בור'.
ומה שבעל הכד חייב על התקלה שגרם הוא מדין ממונו שהזיק, [הנלמד מכך שחייבה אדם את בעל השור על נזקי שורו בין על נזקי אדם ובין על נזקי כלים], ולכן רב סובר שהמשנה מדברת בתקלה שגרמה נזק לכליו של הנתקל, ובעל הכד חייב מדין 'שור'. נמצא ביאור המשנה כך: נשברה כדו ברשות הרבים [ולא הפקיר את המים], והוחלק אחד במים, או שלקה בחרסית, חייב. לרב מדין שור, ולשמואל מדין בור. רבי יהודה אומר במתכווין חייב באין מתכווין פטור.
מתיב רב אושעיא
קושיה מברייתא על רב ושמואל:
דתניא, נאמר בפרשת בור [שמות כ"א]
"ונפל שמה שור או חמור"
ודרשו חכמים, כי בא הכתוב למעט, דווקא על נפילת
שור
לבור חייבה התורה,
ולא
על נפילת
אדם,
וכן דווקא על נפילת
חמור, ולא
על
כלים.
מכאן אמרו
: בור ש
נפל לתוכו שור וכליו
[כגון העול שעליו] ומת השור
ונשתברו
כליו. או שנפל לתוכו
חמור וכליו
[מרדעת החמור העשויה עור] ומת החמור
ונתקרעו
כליו.
בעל הבור
חייב על הבהמה, ופטור על הכלים,
לפי שדרשו חכמים: "חמור ולא כלים".
הא למה זה דומה
מה שחייבה התורה את בעל הבור
, לאבנו וסכינו ומשאו שהניחן ברשות הרבים, והזיקו,
שהמניח חייב בתשלומי ניזקם.
ותמהה הגמרא על לשון הברייתא: הרי המקור לכך שאבנו סכינו ומשאו שהניחם ברשות הרבים והזיקו, בעליהם חייב בתשלומים הוא מכך שחייבה התורה את בעל הבור בנזקי בורו.
ואם כן, לא היה לברייתא לומר שחיובו של בעל הבור דומה לחיובו של המניח את אבנו סכינו ומשאו, אלא
אדרבה,
היה לברייתא לומר:
מה דומה לזה, מיבעי ליה
מה דומה לדין בור שחייבה התורה, אבנו סכינו ומשאו.
אלא,
כך היא גירסת הברייתא:
מאי דומה לזה
לדין בור,
אבנו וסכינו ומשאו שהניחן ברשות הרבים והזיקו,
המניחם חייב בתשלומי נזקם מדין בורו שהזיק.
ומסיימת הברייתא, כיוון שאבנו סכינו ומשאו דומים לבור,
לפיכך, אם
הניח אדם אבן ברשות הרבים, ובא אדם עם צלוחית בידו, ונתקל בה, וכתוצאה מכך
הטיח
את
צלוחיתו באבן,
ונשברה הצלוחית, בעל האבן
חייב,
כדין בורו שהזיק.
מעתה מקשה רב אושעיא:
הרי ה
רישא,
המשווה את דין אבנו סכינו ומשאו לבור,
קשיא לרב,
שכן לדבריו אבנו סכינו ומשאו שלא הפקירם הרי הם דומים לשור ולא לבור.
ו
ה
סיפא,
שנאמר בה הטיח צלוחיתו באבן חייב,
קשיא לשמואל,
שכן לדבריו המניח אבן ברשות הרבים פטור מנזקי כלים, כדדרשינן "חמור ולא כלים".
תמהה הגמרא על קושיית רב אושעיא,
ולטעמיך,
גם ללא מחלוקתם של רב ושמואל,
תיקשי לך היא גופא,
ב
רישא
מבואר שבור
פטור
על הכלים,
ו
ב
סיפא
נאמר שהמטיח כלי באבן,
חייב?
אלא,
על כרחך שאין זו קושיה על רב ושמואל, ואת הקושיה מתחילת הברייתא לסופה,
רב מתרץ לטעמיה
, כשיטתו,
ושמואל מתרץ לטעמיה.
ומבארת הגמרא:
רב מתרץ לטעמיה,
שצריך להגיה את הברייתא, ולהוסיף כדלהלן:
מה דומה לבור, אבנו סכינו ומשאו שהניחן ברשות הרבים והזיקו,
במה דברים אמורים, כשהפקירן
ואינם ממונו, אז דינם שווה לבור, שאם הוזק בהם אדם, חייב, ואם הוזקו כלים פטור.
אבל
אבנו סכינו ומשאו ש
לא הפקירן, חייב
על נזקם כדין ממונו שהזיק, ואין חילוק אם הזיקו אדם או כלים,
לפיכך
אם הנתקל
הטיח
את
צלוחיתו באבן,
המניח את האבן
חייב
לשלם את מה שהזיקה.
ושמואל מתרץ
את הברייתא
לטעמיה
:
השתא דאמרת
[מאחר שנתבאר] כי
אבנו סכינו ומשאו
שהניחם ברשות הרבים, חייב עליהם משום ד
כבורו דמי,
נמצא שאם נשברו כלים מחמת תקלתו, פטור שכן כלים נתמעטו מ"חמור ולא כלים".
אבל
ל
דעת
רבי יהודה, דמחייב על נזקי כלים בבור,
נמצא שגם המניח אבנו סכינו ומשאו ברשות הרבים והזיקו כלים, חייב.
לפיכך
המניח אבן ברשות הרבים, ונתקל בה אדם ו
הטיח
את
צלוחיתו באבן, חייב.
אמר רבי אלעזר
: מה ששנינו "אם הטיח צלוחיתו באבן, חייב"
לא שנו, אלא
בזמן
ש
בעל הכלי
נתקל באבן, ו
כתוצאה מכך,
נשוף,
נחבט גם הכלי
באבן.
ונמצא שהאבן גרמה את התקלה ואת הנזק כאחד.
אבל
אם בעל הכלי
נתקל
מחמת דבר אחר
בקרקע, ו
כתוצאה מכך
נשוף
נחבט הכלי
באבן,
בעל האבן
פטור.
מאחר שהקרקע גרמה לו שהכלי יתקל באבן, ונמצא שאמנם האבן שברה את הכלי, אבל הקרקע היא זו שגרמה לכך, ולכן בעל האבן פטור.
לקמן [נג א] איתא שור שדחף את חבירו לבור, בעל השור חייב ובעל הבור פטור, רבי נתן אומר, בעל השור משלם מחצה ובעל הבור משלם מחצה.
ומבארת הגמרא שלדעת רבנן בעל הבור פטור. שכן, לולי דחף השור את חבירו, לא היה הבור מזיקו, ונמצא שהבור לא הכשיל את הנופל, והחופר בור אינו חייב עד שהבור יכשיל ויזיק את הנופל בו.
ורב נתן סבר, שאמנם בעל הבור לא גרם את הנזק, אך מכל מקום הוא נעשה שותף בנזק, וכל אחד מהם משלם מחצה.
והגמרא שם הביאה ברייתא, שנאמר בה כך: אם היה השור המזיק תם, לדעת רבנן ישלם הדוחף חצי נזק, ולדעת רב נתן בעל השור משלם רבע, שהוא חצי מחיובו לשלם אילו היה מזיק לבדו, ובעל הבור משלם את כל שלושת הרבעים הנותרים. ומבארת הגמרא שהטעם לכך הוא, "דאי ליכא לאישתלומי מהאי משתלם מהאי"
ולפי זה, דנה כעת הגמרא: רבי אלעזר דאמר נתקל בקרקע ונישוף באבן, בעל האבן פטור כי לא הוא גרם את התקלה,
כמאן
סבירא ליה?
על כרחך, רבי אלעזר סבר כרבנן הפוטרים את בעל הבור בזמן שדחף שור את חבירו לבורו, ואף כאן כשהקרקע 'דחפה' את הנתקל על התקלה, בעל התקלה פטור.
ו
דלא כרבי נתן
דאמר כל היכא דליכא לאישתלומי מהאי מישתלם מהאי
.
איכא דאמרי,
כך
אמר רבי אלעזר: לא תימא
רק
בנתקל באבן ונשוף באבן הוא דמחייב
מדין בור,
אבל נתקל בקרקע ונשוף באבן פטור,
משום שהקרקע גרמה לו.
אלא, אפילו נתקל בקרקע ונשוף באבן,
בעל האבן
חייב
מדין בור.
כמאן, כרבי נתן,
כשם שחייב רבי נתן את בעל הבור לשלם את מה שלא ישלם בעל השור שדחף את חבירו לבורו, כך חייב רבי אלעזר את בעל התקלה לשלם את כל דמי הנזק מאחר שאין אפשרות לגבות ממישהו אחר.
שנינו במשנה: נשברה כדו ברשות הרבים והוחלק אחד במים או שלקה בחרסית, חייב. ובגמרא מבואר שזו דעת רבי מאיר.
רבי יהודה אומר במתכוין חייב
אין מתכווין פטור:
מבארת הגמרא:
היכי דמי
כיצד נעשה המעשה ב
מתכוין
שבזה חייב רבי יהודה?
אמר רבה: ב
אופן שבעל החבית נשאה על כתיפו ברשות הרבים, והיה
מתכוין להורידה למטה מכתיפו,
ומתוך שלא נזהר כראוי, נתקל בקרקע והוטחה החבית בכותל, ונשברה, ונתפזרו שבריה ברשות הרבים.
וסבר רבי יהודה, כי בעל החבית נעשה פושע בכך שלא נזהר בשעה שהוריד את החבית מעל כתיפיו, ואם ינזק אדם מהשברים של החבית, בעל החבית חייב. אבל אם לא נתכווין להוריד את החבית מכתפו, ותוך כדי הליכתו נפלה החבית באונס ונשברה ברשות הרבים, אינו חייב בנזקי החרסים משום שהוא אנוס.
ואפילו אם היה לו זמן לפנות את החרסים אינו חייב לפנותם שכן דרך בני אדם להפקיר חרסיהם בשעת הנפילה, וכיוון שבשעת הנפילה הוא אנוס, ולאחר מיכן החרסים כבר אינם שלו, אינו חייב לפנותם.
אמר ליה אביי
לרבה: לפי דבריך, לרבי יהודה בעל החבית חייב רק במתכווין להורידה מכתפיו, ואילו אם נפלה החבית באונס פטור, משמע
מכלל
כך,
ד
תנא קמא [הוא רבי מאיר כמבואר להלן] שלא חילק בין מתכווין לאין מתכווין, סבור, שבעל החבית חייב גם אם לא התכווין להורידה מכתפו, אלא שנפלה החבית מידו באונס.
ויש לתמוה על כך, וכי
מחייב רבי מאיר
את בעל החבית
אפילו
אם
נפשרה
נמסה ונימוחה החבית בידו?
אמר ליה
רבה לאביי:
אין,
אכן כך,
מחייב
היה רבי מאיר
את בעל החבית
אפילו
אם לא פשע כלל, כגון שנשברה החבית מאליה ונותרה
אזנה
ידית הכלי
בידו,
של בעל החבית.
ולא זו בלבד, אלא אפילו אם לא היה לו זמן לפנות את שברי החבית, ונתקל אדם בחרסים, בעל החבית חייב.
ותמה אביי:
אמאי,
מדוע בעל החבית חייב אם נשארה ידית החבית בידו, הרי
אנוס הוא, ו
קיימא לן
אונס רחמנא פטריה,
מן התורה מעשה שנעשה באונס אינו מחייב,
דכתיב
לגבי נערה מאורסת שנאנסה בשדה [דברים כ"ב] "
ולנערה לא תעשה דבר".
מכאן דרשו חכמים, שהעובר עבירה באונס, נחשב כאילו לא נעשה המעשה על ידו.
וקשה על רבה דאמר: "מחייב היה רבי מאיר אפילו אזנה בידו".
וכי תימא,
אם תאמר שהכלל "אונס רחמנא פטריה" לא נאמר בכל מקום, ד
הני מילי
רק
לענין
מעשה המחייב
קטלא,
מיתה.
אבל
לענין נזקין,
המזיק באונס
חייב
.
זה לא יתכן לחלק בין מיתה לניזקין, כי
והתניא: נשברה כדו,
ברשות הרבים,
ולא סלקו,
למרות שהיה לו פנאי לעשות כן, ונעשו שברי הכד מכשול ברשות הרבים.
וכן אם
נפל גמלו
ברשות הרבים
ולא העמידו,
ובא אדם ונתקל בו והוזק.
רבי מאיר מחייב בהזיקן.
וחכמים אומרים
:
Traduction française
Mais si
lui, la personne qui heurte
elle-même, est blessée, par exemple qui a été frappée contre le sol à la suite d’une glissade dans l’eau, le propriétaire de la jarre
est exempt, parce que ce n’est pas son bien qui a blessé la personne heurtée, mais
le sol le
est le monde de sa nocivité, .et tandis que l’eau et les tessons du propriétaire de la jarre n’ont fait que le provoquer à être blessé par le sol, et une germa en dommages est exempt. Et selon l’avis de Rav, car il a dit qu’un puits que la Torah a rendu responsable pour son effondrement mais non pour son heurtement... Rachi ainsi a expliqué. (et plus loin la Guemara explique qu’aux yeux de Rav la responsabilité du propriétaire de la jarre n’est pas celle du puits, mais celle de son bien qui a nui [et la source en est ce que la Torah a tenu pour responsable sur les dommages causés par le taureau]. Selon cela il semblerait évident que le propriétaire de la jarre est exempt pour le coup porté par la personne sur le sol, et comme le taureau qui a causé la chute d’un homme sur le sol [sans exercice de force, seulement en le faisant trébucher] le propriétaire du taureau est exempt. Les derniers ont objecté : a) pourquoi Rachi avait‑il besoin d’amener la parole de Rav qui dit que la Torah n’a tenu responsable le puits que si l’on a été lésé par son effondrement et non par son heurtement, puisque de toute façon il est exempt, parce que son bien n’a pas directement nui mais seulement par gerama ? b) qu’a vu Rachi dans le fait que Rav a exempté pour l’heurtement dans le puits, alors qu’ici on traite d’un bien qui a nui ? Et dans les Tossafot...] Rabbeinu Peretz (est expliqué que Rashi est venu expliquer pourquoi en vérité Rav n’a pas tenu le propriétaire de la jarre responsable selon la loi du puits même quand il ne l’avait pas abandonné : ne sont‑ce pas ses tessons qui ont causé la difficulté dans la voie publique [et comme l’enseigne Shmuel plus loin] ? C’est pourquoi Rashi a rapporté l’avis de Rav au sujet du puits, que la Torah n’a tenu responsable le propriétaire du puits que lorsqu’on a été lésé par le corps du puits, par son effondrement, et non lorsque l’on a été lésé par le fond du puits ; et la raison en est que l’effondrement est la production d’un agent nuisible, alors que le creusement est l’absence de la terre et du sol qui se trouvait déjà là, et il en résulte que le facteur causant la difficulté par gerama est exempt. Ainsi a‑t‑il expliqué dans le Sefer Lechem Avirom.]
De plus Rav Yehuda ajouta et dit :
Car tu auras dit, comme je l’ai dit à cette tradition
auparavant de Shmuel, il me dit, à cause de, voici
notre patère, sa hache et son fardeau d’appartenance d’un homme laissés sur la voie publique, et s’ils ont nui, leurs propriétaires sont responsables de leur nuisance selon la loi du puits dans la voie publique.
Car de
parce que la Torah a rendu l’homme responsable des dommages de son puits, nous apprenons
.que toute chose qui cause une difficulté dans la voie publique, son propriétaire est tenu des dommages des passants. Et
Puisque le propriétaire de la jarre est tenu selon la loi du puits, et en toutes choses,
dans toutes les difficultés pour lesquelles leurs propriétaires sont obligés selon la loi du puits, je les appelle
la dérashah qui a été dite au sujet de la loi du puits à propos du verset « car un homme ouvrira un puits ou parce qu’un homme creusera un puits et qu’un taureau ou un âne y tombe » :
« taureau » et non pas homme, « âne » et non pas objets. La Torah a tenu le propriétaire du puits responsable de la chute d’un taureau et d’un âne, et non de la chute d’un homme et d’objets. Il en résulte que le propriétaire de la jarre est responsable de la difficulté qu’il a causée seulement si un taureau y tombe ; mais si un homme heurta des tessons et fut frappé contre le sol et mourut, et de même si les biens du heurté furent endommagés, le propriétaire de la jarre est exempt.
Et ces paroles,
cette dérashah n’a été dite que pour ce qui concerne
un puits qui a causé la mort
à celui qui y a buté, car à la fin du verset il est dit « et il sera mort pour lui », ce qui implique qu’il s’agit d’un puits provoquant la mort. Mais en ce qui concerne les dommages,
si la difficulté n’a causé que dommage à la personne
qui heurte, le propriétaire du puits est tenu.
Car la minorisation « taureau et non homme » est dite seulement à propos de la mort d’un homme dans le puits, et non de ses dommages. Et
En tout cas pour ce qui concerne les objets
qui furent endommagés, en tout cas les propriétaires du puits
sont exempts, .parce qu’il est impossible pour des objets de distinguer entre dommages et mort, et par conséquent la dérashah « âne et non pas objets » a été dite pour toute forme de dommage aux objets, et le propriétaire du puits est exempt. Et selon cela, ce qui est dit dans la Mishna « si une personne a été lésée par de l’eau ou a été frappée par une tesselle, il est tenu », selon Shmuel, il s’agit d’une personne qui a buté dans l’eau ou dans les tessons, et dont le corps a été heurté contre le sol ; c’est pourquoi la Mishna tient le propriétaire de la jarre de payer son dommage.
Et Shmuel selon son avis, qui considérait le puits que la Torah a rendu responsable comme tel même si l’on a été heurté du fait du puits contre le sol, et par conséquent il est applicable de tenir le propriétaire de la jarre responsable pour l’heurtement de la personne sur le sol qui est survenu à cause de l’eau ou des tessons de la jarre.
Mais si ses vêtements furent souillés par l’eau il est exempt, car il est dit « et il tomba là… âne » et les sages ont interprété « âne et non pas objets ». Et la Guemara explique : car précisément selon Shmuel le propriétaire de la jarre est exempt des dommages aux biens du heurté selon « âne et non pas objets », car Shmuel soutient qu’un homme est tenu pour son bien qui cause la difficulté selon la loi du puits, et c’est au puits que cette dérashah a été dite.
Et Si selon
Rav, ce que la Torah a tenu l’homme responsable de son puits,
ces paroles valent lorsque la personne l’a abandonné, quand il l’a abandonné au public,
mais lorsqu’il ne l’a pas abandonné, par exemple dans le cas de la Mishna où une jarre est tombée sur la voie publique, et ses propriétaires n’ont pas abandonné son eau et ses tessons, et
c’est son bien,
la Torah n’a pas tenu le propriétaire de l’eau et des tessons responsable selon la loi du « puits ». He’ameri Moshe (Kaf Tet 13) qui dit que l’abandon même de sa propriété et de son puits oblige selon la loi du puits [et cela est prouvé aussi du langage de Rashi ailleurs]. Et cette opinion fut écrite par les Tossafot ci‑dessus [Vay 1 sous « מה », et vois là le Ra’ak’a]. Les Tossafot et le Ramban ici, et le Ra’ash plus bas [49b] divergent de Rashi, et selon eux celui qui abandonne sa propriété et son puits, selon Rav, est tenu selon la loi du puits. Et vois plus bas N.A. dans les Tossafot et Tarp et le Rashba. Et vois les notes pour les commentaires des Tossafot. Et vois Lechem Mishneh Nizkei Mamon 12 pour ce que le Rambam écrivit. Et ce que le propriétaire de la jarre est tenu pour la difficulté qu’il a causée c’est selon son bien qui a nui, [appris du fait que l’on a tenu l’homme responsable du propriétaire du taureau pour les dommages de son taureau, tant pour les dommages à hommes que pour les dommages à objets], et c’est pourquoi Rav tient que la Mishna parle d’une difficulté qui a causé dommage aux biens du heurté, et le propriétaire de la jarre est tenu selon la loi du « taureau ». Il s’ensuit l’explication de la Mishna ainsi : sa jarre s’est brisée sur la voie publique [et il n’a pas abandonné l’eau], et l’on a marché dans ses eaux, ou a été frappé par une tesselle, il est tenu. Pour Rav selon la loi du taureau, et pour Shmuel selon la loi du puits. Rabbi Yehuda dit : si c’est intentionnel il est tenu, si non intentionnel il est exempt. Le Rashba rapportant au nom du Raavad qui écrivit : puisque l’eau et les tessons tendent à nuire, ils sont comme une corne qui tend. Le Raavad dans la méthode il écrivit : « lorsqu’il ne l’a pas abandonné, il est nuisible par son bien et en son chef il y a faute du corps pour le tenir d’un dommage entier ». Et il semble de ses paroles que le propriétaire de la jarre est tenu par la loi de l’homme nuisible et non par celle du taureau. Dans le responsa de R. Y. Migash (Ked) il est clarifié que son obligation n’est pas nécessairement selon la loi du taureau qui nuit, mais parce qu’il est le propriétaire de la difficulté, et comme le propriétaire d’un taureau ou d’un feu est tenu pour leurs dommages, ainsi tout propriétaire d’une difficulté est tenu pour ses dommages. Et vois dans les Hiddouchim de Maran Ri”Z Halevi (Nizkei Mamon) qui exposa que ce que l’on apprend de notre patère, sa hache et son fardeau d’un taureau n’implique pas que l’obstacle soit un taureau et que le propriétaire de l’obstacle soit jugé comme le propriétaire d’un taureau nuisible, mais l’explication est que de la loi du taureau on apprend que tout obstacle qu’engendre son bien est tenu de ses dommages comme un taureau ; en tout cas il n’est pas appelé taureau, car taureau est un vivant et l’obstacle ne l’est pas, et ainsi le propriétaire de l’obstacle est tenu seulement selon la loi du propriétaire de la difficulté [apprise du taureau] et non selon la loi du taureau véritable. Mais des paroles du Ramban selon l’avis de Shmuel que nous avons cité ci‑dessus il apparaît que notre patère, sa hache et son fardeau ressemblent véritablement au puits et au taureau, et malgré qu’ils ne sont pas complètement semblables au puits ils sont exemptés pour les objets, et il ressort que ce qui est appris d’un av melakha bien que ce ne soit pas une production naît est jugé comme cet av. Le Rashba explique que la Tanna Kama a pensé que peut‑être il n’a pas abandonné ses eaux et par conséquent il est tenu par la loi du puits ou du taureau, et on ne le considère pas comme une force irrésistible car la personne heurtée est coupable. Mais Rabbi Yehuda tient que le heurté n’est pas coupable, et peut‑être a‑t‑il abandonné ses dommages, et par conséquent tant qu’il n’a pas l’intention de s’en enrichir il est exempt. [Et selon cela Rav Yehuda qui interprète la Mishna selon Rav et Shmuel pensa comme Abbaye plus bas 29b ; vois Ba’al HaMaor.] Et vois Romi Sade qui a expliqué la Mishna selon Rav d’une autre manière.
Rav Ochaïa objecte
une objection tirée d’une baraïta contre Rav et Chmouel :
Car il est enseigné : il est dit dans le passage du puits [Exode 21
« et qu’y tombe un bœuf ou un âne »
et les Sages l’ont interprété ainsi : puisque l’Écriture est venue exclure, c’est précisément pour la chute d’un
bœuf
dans le puits que la Torah a rendu responsable,
mais non
pour la chute d’un
homme,
et de même précisément pour la chute d’un
âne, mais non
pour celle de
récipients.
De là ils ont dit :
un puits dans lequel
sont tombés un bœuf et ses récipients
— par exemple le joug qui était sur lui — et le bœuf est mort
et ses récipients se sont brisés
; ou bien dans lequel sont tombés un
âne et ses récipients
— la selle de l’âne, faite de cuir — et l’âne est mort
et ses récipients se sont déchirés
,
Rachi [ci-dessous 53b] a expliqué que l’exclusion vient de ce qu’il n’est pas dit : « lorsqu’il tombera, celui qui tombe ». Le propriétaire du puits
est responsable pour l’animal et exempt pour les récipients,
car les Sages ont interprété : « un âne, mais non des récipients ».
À quoi cela ressemble-t-il ?
Ce que la Torah a rendu responsable le propriétaire du puits
, cela ressemble à sa pierre, son couteau et sa charge qu’il a déposés sur la voie publique et qui ont causé un dommage,
car celui qui les a déposés est responsable du paiement de leurs dommages.
La Guemara s’étonne de la formulation de la baraïta : la source du fait que, lorsque sa pierre, son couteau et sa charge, déposés sur la voie publique, ont causé un dommage, leur propriétaire est responsable du paiement, est précisément le fait que la Torah a rendu le propriétaire du puits responsable des dommages causés par son puits.
Dès lors, la baraïta n’aurait pas dû dire que la responsabilité du propriétaire du puits ressemble à celle de celui qui a déposé sa pierre, son couteau et sa charge, mais
au contraire,
la baraïta aurait dû dire :
« ce qui ressemble à cela », devait-elle dire
: ce qui ressemble au דין du puits, auquel la Torah a rendu responsable, c’est sa pierre, son couteau et sa charge.
Mais
telle est la version de la baraïta :
« En quoi cela ressemble-t-il »
au דין du puits ?
Sa pierre, son couteau et sa charge qu’il a déposés sur la voie publique et qui ont causé un dommage :
celui qui les a déposés est responsable du paiement de leur dommage, en vertu du דין de son puits qui a causé un dommage.
La baraïta conclut : puisque sa pierre, son couteau et sa charge ressemblent au puits,
par conséquent, si
un homme a posé une pierre sur la voie publique, et qu’un homme, tenant une fiole à la main, l’a heurtée, et qu’à la suite de cela il
a projeté
sa
fiole contre la pierre,
et que la fiole s’est brisée, le propriétaire de la pierre
est responsable,
comme dans le דין de son puits qui a causé un dommage.
Dès lors, Rav Ochaïa soulève l’objection suivante :
Voici la
première partie,
qui compare le דין de sa pierre, de son couteau et de sa charge à celui du puits :
elle est difficile pour Rav,
car, selon ses paroles, sa pierre, son couteau et sa charge, qu’il n’a pas abandonnés, ressemblent à un bœuf et non à un puits.
Et
la
dernière partie,
dans laquelle il est dit que celui qui a projeté sa fiole contre la pierre est responsable,
est difficile pour Chmouel,
car, selon ses paroles, celui qui pose une pierre sur la voie publique est exempt des dommages causés aux récipients, comme nous l’interprétons : « un âne, mais non des récipients ».
La Guemara s’étonne de l’objection de Rav Ochaïa
: « Selon toi,
même sans leur controverse, celle de Rav et de Chmouel,
cela même devrait t’être difficile :
dans la
première partie,
il est expliqué que le puits
est exempt
pour les récipients,
et
dans la
dernière partie,
il est dit que celui qui projette un récipient contre une pierre
est responsable ? »
Mais,
il est nécessairement évident que ce n’est pas là une objection contre Rav et Chmouel ; quant à la difficulté allant du début de la baraïta à sa fin,
Rav l’explique selon son opinion,
selon sa méthode,
et Chmouel l’explique selon son opinion.
La Guemara explique :
Rav l’explique selon son opinion,
car il faut corriger la baraïta et y ajouter ce qui suit :
Ce qui ressemble au puits, c’est sa pierre, son couteau et sa charge qu’il a déposés sur la voie publique et qui ont causé un dommage.
Dans quel cas ces paroles s’appliquent-elles ? Lorsqu’il les a abandonnés,
et qu’ils ne sont plus son bien ; leur דין est alors identique à celui du puits : si un homme est endommagé par eux, il est responsable, et si des récipients sont endommagés, il est exempt.
Mais
sa pierre, son couteau et sa charge qu’il
n’a pas abandonnés, il est responsable
de leur dommage, comme pour son bien qui a causé un dommage ; il n’y a pas de différence selon qu’ils ont endommagé un homme ou des récipients.
Par conséquent,
si celui qui a trébuché
a projeté
sa
fiole contre la pierre,
celui qui a posé la pierre
est responsable
de payer ce qu’elle a endommagé.
Et Chmouel explique
la baraïta
selon son opinion :
À présent que tu dis
— puisqu’il a été expliqué — que
sa pierre, son couteau et sa charge
qu’il a déposés sur la voie publique, il est responsable à leur sujet parce qu’
ils sont considérés comme son puits,
il s’ensuit que, si des récipients se sont brisés à cause de l’obstacle qu’ils constituaient, il est exempt, car les récipients ont été exclus par : « un âne, mais non des récipients ».
Mais
s
elon l’opinion de
Rabbi Yehouda, qui rend responsable pour les dommages causés aux récipients par un puits,
il s’ensuit que même celui qui dépose sa pierre, son couteau et sa charge sur la voie publique et qu’ils endommagent des récipients est responsable.
Par conséquent,
si un homme heurte une pierre déposée sur la voie publique et
projette
sa
fiole contre la pierre, il est responsable.
Rabbi Elazar a dit :
ce que nous avons enseigné — « s’il a projeté sa fiole contre la pierre, il est responsable » —
n’a été enseigné que
lorsque
le
propriétaire du récipient
a heurté la pierre, et
à la suite de cela,
a été projeté,
le récipient ayant lui aussi été heurté
contre la pierre.
Il s’ensuit que la pierre a causé à la fois l’obstacle et le dommage.
Mais
si le propriétaire du récipient
a trébuché
à cause d’une autre chose
sur le sol, et
à la suite de cela
a été projeté,
le récipient ayant été heurté
contre la pierre,
le propriétaire de la pierre
est exempt.
Puisque le sol a fait que le récipient heurte la pierre, il s’ensuit que, certes, la pierre a brisé le récipient, mais que c’est le sol qui a causé cela ; c’est pourquoi le propriétaire de la pierre est exempt.
Plus loin [53a], il est dit : un bœuf qui en a poussé un autre dans un puits : le propriétaire du bœuf est responsable et le propriétaire du puits est exempt ; Rabbi Nathan dit : le propriétaire du bœuf paie la moitié, et le propriétaire du puits paie la moitié.
La Guemara explique que, selon les Sages, le propriétaire du puits est exempt. En effet, si le bœuf n’avait pas poussé l’autre bœuf, le puits ne lui aurait pas causé de dommage ; il s’ensuit que le puits n’a pas fait trébucher celui qui y est tombé, et celui qui creuse un puits n’est responsable que lorsque le puits fait trébucher et endommage celui qui y tombe.
Et Rav Nathan considère que, certes, le propriétaire du puits n’a pas causé le dommage, mais qu’il est néanmoins devenu associé au dommage ; chacun d’eux paie la moitié.
Et la Guemara y a rapporté une baraïta qui dit ceci : si le bœuf qui a causé le dommage était tam, selon les Sages, celui qui l’a poussé paie la moitié du dommage ; selon Rav Nathan, le propriétaire du bœuf paie le quart, c’est-à-dire la moitié de ce qu’il aurait été obligé de payer s’il avait causé seul le dommage, et le propriétaire du puits paie les trois quarts restants. La Guemara explique que la raison en est : « si l’on ne peut pas recouvrer de celui-ci, on recouvre de celui-là ».
Et selon cela, la Guemara examine maintenant : Rabbi Elazar, qui dit que, lorsqu’il a trébuché sur le sol et a été projeté contre la pierre, le propriétaire de la pierre est exempt parce que ce n’est pas lui qui a causé l’obstacle,
de qui
partage-t-il l’opinion ?
Nécessairement, Rabbi Elazar suit l’opinion des Sages qui exemptent le propriétaire du puits lorsque le bœuf en a poussé un autre dans son puits ; ici également, lorsque le sol a « poussé » celui qui a trébuché vers l’obstacle, le propriétaire de l’obstacle est exempt.
Et
non celle de Rabbi Nathan,
qui dit : partout où l’on ne peut pas recouvrer de celui-ci, on recouvre de celui-là.
Certains disent :
ainsi
Rabbi Elazar a dit : « Ne dis pas
seulement que
c’est lorsqu’il a trébuché sur la pierre et a été projeté contre la pierre qu’il est responsable
selon le דין du puits,
mais que lorsqu’il a trébuché sur le sol et a été projeté contre la pierre, il est exempt,
parce que c’est le sol qui l’a fait.
Mais même lorsqu’il a trébuché sur le sol et a été projeté contre la pierre,
le propriétaire de la pierre
est responsable
selon le דין du puits.
De qui ? De Rabbi Nathan,
de même que Rabbi Nathan a rendu le propriétaire du puits responsable de payer ce que ne paie pas le propriétaire du bœuf qui a poussé l’autre bœuf dans son puits, de même Rabbi Elazar rend le propriétaire de l’obstacle responsable de payer la totalité de la somme du dommage, puisqu’il n’est pas possible de la recouvrer de quelqu’un d’autre.
Nous avons enseigné dans la Michna : si sa cruche s’est brisée sur la voie publique et qu’une personne a glissé dans l’eau ou a été atteinte par les tessons, il est responsable. Et il est expliqué dans la Guemara que telle est l’opinion de Rabbi Meïr.
Rabbi Yehouda dit : s’il l’a fait intentionnellement, il est responsable ;
s’il ne l’a pas fait intentionnellement, il est exempt :
La Guemara explique :
« Qu’est-ce donc ? »
Comment l’acte a-t-il été accompli dans le cas où il l’a fait
intentionnellement,
cas dans lequel Rabbi Yehouda le rend responsable ?
Rabba a dit : dans
le cas où le propriétaire de la cruche la portait sur son épaule sur la voie publique et
avait l’intention de la descendre plus bas que son épaule,
mais que, n’ayant pas pris les précautions nécessaires, il a heurté le sol ; la cruche a été projetée contre un mur, s’est brisée, et ses débris se sont dispersés sur la voie publique.
Et Rabbi Yehouda explique que le propriétaire du tonneau devient fautif en cela qu’il ne s’est pas montré vigilant au moment où il a retiré le tonneau de ses épaules ; et si un homme est atteint par les débris du tonneau, le propriétaire du tonneau est responsable. Mais s’il n’avait pas eu l’intention de retirer le tonneau de son épaule, et que, au cours de sa marche, le tonneau soit tombé contre sa volonté et se soit brisé dans le domaine public, il n’est pas responsable des dommages causés par les tessons, puisqu’il est victime d’une contrainte.
Même s’il avait eu le temps d’écarter les tessons, il n’est pas tenu de les écarter, car il est dans la voie des hommes d’abandonner leurs tessons au moment de la chute ; et puisque, au moment de la chute, il est victime d’une contrainte, et qu’ensuite les tessons ne lui appartiennent déjà plus, il n’est pas tenu de les écarter.
Abbayé lui dit
à Rabba : selon tes paroles, d’après Rabbi Yehouda, le propriétaire du tonneau n’est responsable que s’il a eu l’intention de le retirer de ses épaules, tandis que, si le tonneau est tombé contre sa volonté, il est exempt ; il ressort
a fortiori
ainsi
que le premier tan les Sages [c’est Rabbi Meïr, comme il sera expliqué plus loin], qui n’a pas distingué entre intentionnel et non intentionnel, estime que le propriétaire du tonneau est responsable même s’il n’avait pas eu l’intention de le retirer de son épaule, mais que le tonneau est tombé de sa main contre sa volonté.
Il faut s’étonner à ce sujet : est-ce que
Rabbi Meïr rend responsable
le propriétaire du tonneau
même
si
elle s’est liquéfiée
le tonneau a fondu et s’est dissous dans sa main ?
Il lui dit
Rabba à Abbayé :
oui,
c’est effectivement ainsi,
rendrait responsable
Rabbi Meïr
le propriétaire du tonneau
même
s’il n’a absolument pas été fautif, par exemple si le tonneau s’est brisé de lui-même et qu’est restée
son anse
la poignée du récipient
dans sa main,
celle du propriétaire du tonneau.
Et non seulement cela, mais même s’il n’avait pas eu le temps d’écarter les débris du tonneau, et qu’un homme ait trébuché sur les tessons, le propriétaire du tonneau est responsable.
Et Abbayé s’étonna :
pourquoi,
pourquoi le propriétaire du tonneau est-il responsable si la poignée du tonneau est restée dans sa main ? En effet,
il est victime d’une contrainte, et nous avons pour principe
qu’une contrainte dispense par la Torah,
un acte accompli sous la contrainte n’entraîne pas de responsabilité selon la Torah,
comme il est écrit
au sujet d’une jeune fille fiancée qui a été violée dans un champ [Deutéronome 22] : «
Mais à la jeune fille, tu ne feras rien. »
De là, les Sages ont déduit que celui qui transgresse une interdiction sous la contrainte est considéré comme si l’acte n’avait pas été accompli par lui.
Et il est difficile de concilier cela avec Rabba, qui a dit : « Rabbi Meïr rendrait responsable même lorsque son anse est dans sa main ».
Et si tu dis
cela ne s’applique
seulement
en ce qui concerne
un acte qui entraîne
la peine capitale,
la mort.
Mais
en ce qui concerne les dommages,
celui qui cause un dommage sous la contrainte
est responsable.
Il n’est pas possible de distinguer entre la mort et les dommages, car
et pourtant, il a été enseigné : « Sa cruche s’est brisée, »
dans le domaine public,
et il ne l’a pas écartée,
bien qu’il ait eu le temps de le faire, et les débris de la cruche sont devenus un obstacle dans le domaine public.
Et de même si
son chameau est tombé
dans le domaine public
et il ne l’a pas relevé,
et qu’un homme soit venu, ait trébuché sur lui et ait été blessé.
Rabbi Meïr rend responsable pour les dommages qu’ils ont causés.
Et les Sages disent :