Version texte de ce daf : original et traduction
Baba Kamma 2a (ב.) — le Talmud en français
Baba Kamma 2a (בבא קמא ב.): Michna : La première Michna s’ouvre par l’énumération des principes essentiels des agents dommageables mentionnés dans la Torah, et explique la nécessité de les détailler…
Texte original — Baba Kamma 2a (ב.)
מתניתין:
המשנה הראשונה פותחת במנין עיקרי המזיקים שהוזכרו בתורה, ומבארת את הנחיצות לפרט את כולם בתורה:
ארבעה אבות נזיקין
ארבעה הם סוגי המזיקים העיקריים, המפורשים בתורה, ואלו הם:
א.
השור
המזיק
בהקדמה לפרק זה מבואר, שמצויים ב"שור המזיק" שלשה סוגי היזק:
רגל - בהמה הדורסת ברגליה, ומזיקה חפץ בדרך הילוכה.
שן - בהמה האוכלת פירות בשדה של אדם אחר, להנאתה.
וקרן - שור הנוגח בקרניו מתוך כוונה להזיק, ואין לו הנאה בהיזקו, ועשה זאת באופן "משונה", שאין דרכו בכך.
ונחלקו אמוראים בגמרא, האם ה"שור" שהזכירה המשנה הכוונה היא רק להיזק של "רגל", או גם להיזק של "שן" ו"קרן".
ב.
והבור
אם כרה אדם בור, או פתח בור שהיה מכוסה, ונפל שם שור או חמור.
ג.
והמבעה
נחלקו אמוראים בגמרא בביאור "המבעה", האם הוא שור המזיק את ממון חברו באכילה, והוא אב נזיקין הנקרא "שן", או שהוא "אדם המזיק", שמזיק בגופו את ממון חברו.
ד.
וההבער
אם הבעיר אדם אש ברשותו, והתפשטה האש, ויצאה והזיקה את ממון חבירו.
ועתה מבארת המשנה את הנחיצות בכתיבתם של כל ארבעת אבות הנזקין בתורה, היות שהם שונים במהותם ובתכונתם, ולכן לא היה ניתן ללמוד את האחד מן השני.
כי אילו היה כתוב בתורה אב נזיקין של "שור" בלבד, לא היו למדים ממנו "מבעה", שכן:
לא הרי השור כהרי המבעה,
אין מידת קולתו של השור כמידת קולתו של המבעה, כי המבעה קל יותר. כלומר, ל"שור" המזיק יש תכונה חמורה המיוחדת לה שאין ל"מבעה". ותכונה זו יש בה כדי לחייב. לפיכך אילו כתבה התורה רק "שור" לא היה נלמד ממנו "מבעה", הקל ממנו.
וכן להיפך, אילו כתבה התורה רק "מבעה", לא היה ה"שור" נלמד ממנו, כי:
ולא הרי המבעה כהרי השור
. אין מידת קולתו של המבעה כמידת קולתו של השור, כי השור קל יותר. כלומר, ל"מבעה" יש תכונה חמורה המיוחדת לה שאין ל"שור". ותכונה זו יש בה כדי לחייב. לפיכך אילו כתבה התורה רק "מבעה" לא היה נלמד מזה "שור" הקל.
ועתה, לאחר שנתבארה הנחיצות בכתיבת השור והמבעה, מבארת המשנה שיש גם צורך לכתוב את אב נזיקין של האש בתורה, כי אי אפשר ללמוד את דינה משור וממבעה, היות ויש מקום לומר שלשור ולמבעה יש תכונה משותפת, שהיא הגורם לחיובם בנזקים, ותכונה זאת אינה קיימת באש, ולכן לא ניתן ללמוד מהם את החיוב באש, דהיינו:
ולא זה וזה
, אין ה"שור" וה"מבעה", שיש להם סיבה לחיוב משום תכונתם המיוחדת, לפי
שיש בהן רוח חיים,
ובכוחם לילך ולהזיק בבחירתם,
כהרי ה"אש", שאין בה רוח חיים,
ואין בכוחה ללכת להזיק מעצמה, אלא אם כן הרוח מוליכתה. ולפיכך, אילו כתבה התורה רק "שור" ו"מבעה", לא היתה האש, הקלה מהם, נלמדת מהם.
והמשנה ממשיכה לפרש לשם מה כתבה התורה את ה"בור", ולא סמכה על כך שנלמד זאת מהמזיקים האחרים:
ולא זה וזה,
אין ה"שור", ה"מבעה" וה"אש", שיש להם סיבה לחיוב משום תכונה מיוחדת שיש בשלשתם,
שדרכן לילך ולהזיק
, דהיינו, שהמזיקים הללו הולכים אל הניזק,
כהרי הבור, שאין דרכו לילך ולהזיק,
שהרי הבור קבוע במקומו, והניזק הוא זה שבא אליו. לפיכך, אילו כתבה התורה רק את שאר המזיקים, לא היינו לומדים מהם לחייב גם את בעל הבור על נזקים שאירעו מחמת נפילה לבור, כיון שהבור קל מהם.
ומסיימת המשנה, ואומרת: אמנם לכל מזיק ומזיק יש תכונה אחרת, אבל לכולם יחד יש גורם משותף, שהוא המחייב את כולם בתשלום נזקים:
הצד השוה שבהן
, בכל המזיקים, הוא בכך
שדרכן להזיק,
ושמירתן עליך,
מחמת שהם ממונך, נתחייבת לשמרם שלא יזיקו.
וכשהזיק
כל אחד מהם,
חב
[חייב]
המזיק
[בעל הדבר המזיק]
לשלם תשלומי נזק
, והתשלום הוא
במיטב הארץ.
שאם אין המזיק משלם בכסף אלא בקרקע, עליו לשלם מן הקרקע העידית [המשובחת] שבקרקעות. אך אם משלם במטלטלין, יכול לשלם מכל מה שירצה, כי במטלטלין הכל בכלל "מיטב" הוא.
ומהכלל הזה יש ללמוד לכל סוג מזיק אחר שדרכו להזיק ושמירתו עליך, שאם הזיק, נתחייב בעליו לשלם תשלומי נזק במיטב הארץ. ובמשנה לקמן [טו א], ובגמרא [להלן ו א] יתבאר מהם המזיקים שהמשנה מתכוונת לרבות בזה.
גמרא:
מדייקת הגמרא מלשון המשנה:
מדקתני
, מכך ששנה התנא במשנתנו "ארבעה
אבות
נזיקין",
מכלל
זה אתה למד,
דאיכא
גם "
תולדות
נזיקין" [סוגי מזיקין הדומים לאבות, ולכן הם נחשבים כתולדות שלהם], כי אם אין "תולדות" ל"אבות", מדוע נקראים "אבות הניקין" בשם זה.
ומעתה, דנה הגמרא בדין התולדות, האם
תולדותיהן
של אבות הנזיקין הינן
כיוצא בהן,
דהיינו, האם דין התולדות שווה לדן האב,
או
שמא תולדותיהן
לאו כיוצא בהן,
שאין דינן שווה לדיני האב?
והגמרא מנמקת את סיבת הספק, היות ומצינו מושג של "אבות ותולדות" בענינים נוספים, ובכמה מהם מבואר במשנה שדין התולדות שוה לדין האב, ובכמה מהם שונה דין התולדות מדין האב, וכפי שמביאה הגמרא בהמשך, ולכן יש להסתפק מה הוא דין התולדות בנזיקין.
ותחילה מביאה הגמרא את דין התולדות במלאכות שבת:
גבי שבת, תנן
[שבת עג א]:
אבות מלאכות
-
ארבעים חסר אחת.
יש שלשים ותשע סוגי מלאכות עיקריות, המחייבות את עושיהן בשבת, שאם עשאן בשוגג חייב חטאת, ואם במזיד חייב סקילה.
ואף שם נקטה המשנה
"אבות",
שמשתמע
מכלל
זה
דאיכא "תולדות".
ולגבי מלאכות שבת,
תולדותיהן כיוצא בהן,
שהעושה אותן בשבת, בין בשגגה בין במזיד.
לא שנא
[אינו שונה דין]
אב
מלאכה, שאם עשאה למלאכה בשוגג, חייבים להביא עליה קרבן
חטאת, ולא שנא
[אינו שונה דין] ה
תולדה,
שאם עשאה בשוגג חייבים להביא עליה קרבן
חטאת
. והיינו, האב והתולדה דינם שוה בכך שחייבים קרבן חטאת על עשייתם בשוגג.
וכמו כן שוה דינם לגבי החיוב במזיד, שאם עשה את המלאכה במזיד ובהתראה, הרי
לא שנא
[אינו שונה] דין עשיית
אב
מלאכה, שחייב העושה
סקילה, ולא שנא
[ואינו שונה] ה
תולדה
שדינה ב
סקילה
. כלומר, בין על האב ובין על התולדה חייבים סקילה על עשייתם במזיד.
הרי שתולדותיהן של אבות המלאכות בשבת הן כיוצא בהן.
וממשיכה ומבארת הגמרא: מאחר ותולדותיהן של מלאכות שבת הן כיוצא בהן, אם כן,
מאי איכא בין אב לתולדה?
מהו ההבדל אם המלאכה נקראת "אב מלאכה", או נקראת בשם "תולדה"?
נפקא מינה,
יש הבדל ביניהם לענין זה,
דאילו עביד שתי אבות בהדי הדדי,
אם עשה אדם בשוגג שתי מלאכות שכל אחת מהן נחשבת לאב מלאכה, אפילו עשאן בהעלם אחד [שלא נודע לו בין עשיית שתי המלאכות שיש איסור בעשיית המלאכות הללו בשבת],
אי נמי, שתי תולדות בהדי הדדי,
וכן גם אם היה עושה בשוגג שתי מלאכות שכל אחת נחשבת תולדה לאב אחר, ועשאן בהעלם אחד,
מחייב
חטאת
אכל חדא וחדא,
חייב חטאת על כל מלאכה ומלאכה בפני עצמה.
ו
אולם,
אילו עביד אב ותולדה דידיה,
אם עשה בשוגג בהעלם אחד שתי מלאכות, שהאחת נחשבת "אב" מלאכה, והשניה נחשבת "תולדה" לאותו "אב" מלאכה,
לא מחייב אלא חדא.
אינו חייב אלא חטאת אחת על שתיהן.
וזהו ההבדל בין אם היתה המלאכה נחשבת ל"אב" בפני עצמו, שאז היה חייב שתי חטאות, או שהיא תולדה לאב המלאכה, שאז אינו מתחייב על התולדה בפני עצמה בעת שנעשית יחד עם האב שלה, אלא מביא קרבן חטאת אחד לכפר על האב ותולדתו.
אך הגמרא מקשה, שתרוץ זה אינו אלא לשיטת רבנן, הסוברים כך [שבת עה ב]. אך עדיין יקשה לשיטת רבי אליעזר החולק עליהם:
ולרבי אליעזר, דמחייב אתולדה
[על תולדה] בפני עצמה גם
במקום אב
[כריתות טז א], גם אם נעשתה התולדה בהעלם אחד עם אב המלאכה שלה, ומתחייב שתי חטאות, גם על התולדה וגם על האב, אם כן, עדיין השאלה במקומה:
אמאי קרי ליה "אב", ואמאי קרי ליה "תולדה"?
לשם מה נקראת מלאכה זו בשם "אב", ומלאכה זו בשם "תולדה"? כלומר, מה ההבדל בין אם המלאכה נקראת "אב" או "תולדה", והרי בין כך ובין כך חייב שתי חטאות על עשייתן?
והגמרא משיבה: אכן, לפי רבי אליעזר אין כל הבדל בדין אם המלאכה קרויה אב או תולדה, ומה שמלאכה אחת קרויה אב והאחרת תולדה אינו אלא משום ש
הך דהוי
במשכן חשיבא,
מלאכה שהיתה במשכן והיא חשובה,
קרי ליה אב,
היא הקרויה אב, ואילו
הך דלא הוי במשכן חשיבא,
מלאכה שלא היתה במשכן ואינה חשובה,
קרי ליה תולדה
, היא הקרויה תולדה.
ועתה הגמרא ממשיכה ומביאה ענין נוסף שיש בו אבות ותולדות, ושם מצינו שתולדותיהן לאו כיוצא בהן: גבי
טומאות,
לגבי דרגות הטומאה,
תנן,
שנינו במשנה [ריש מסכת כלים]:
"אבות הטומאות", דרגת הטומאה אשר בכוחה לטמאות אדם וכלים נקראת "אב הטומאה". ואלו הן הדברים הנחשבים "אבות הטומאה":
השרץ
כל אחד משמונת השרצים המפורטים בתורה [ויקרא יא, כט - ל] המטמאים במותם אדם וכלים.
והשכבת זרע
[לרבות הנוגע בה, כמבואר בגמרא במסכת נידה מג ב].
Traduction française
Michna :
La première Michna s’ouvre par l’énumération des principes essentiels des agents dommageables mentionnés dans la Torah, et explique la nécessité de les détailler tous dans la Torah :
Quatre pères des dommages —
il y a quatre sortes d’agents dommageables principaux, explicitement exposés dans la Torah, et les voici :
a.
Le bœuf
dommageable.
Dans l’introduction à ce chapitre, il est expliqué qu’il existe, dans le « bœuf dommageable », trois sortes de dommages :
Le pied : un animal qui foule avec ses pieds et endommage un objet au cours de sa marche.
La dent : un animal qui mange, pour son agrément, des fruits dans le champ d’un autre homme.
Et la corne : un bœuf qui encorne avec ses cornes dans l’intention de nuire, sans tirer de plaisir de son dommage, et qui l’a fait de manière « inhabituelle », car telle n’est pas sa conduite ordinaire.
Les amoraïm discutent dans la Guemara pour savoir si le « bœuf » mentionné par la Michna désigne seulement le dommage du « pied », ou également le dommage de la « dent » et de la « corne ».
b.
Et le puits —
si un homme a creusé un puits, ou a découvert un puits qui était couvert, et qu’un bœuf ou un âne y est tombé.
c.
Et le maveh —
les amoraïm discutent dans la Guemara de l’explication du « maveh » : désigne-t-il un bœuf qui endommage le bien de son prochain en le mangeant, et est-il le père des dommages appelé « dent » ; ou bien désigne-t-il « l’homme dommageable », qui endommage de son propre corps le bien de son prochain ?
d.
Et le feu —
si un homme a allumé un feu dans son domaine, que le feu s’est propagé, est sorti et a endommagé le bien de son prochain.
La Michna explique maintenant la nécessité d’avoir écrit dans la Torah les quatre pères des dommages, puisqu’ils diffèrent par leur nature et leurs caractéristiques, et qu’il n’était donc pas possible de déduire l’un de l’autre.
Car si la Torah n’avait écrit que le père des dommages du « bœuf », on n’en aurait pas déduit le « maveh », puisque :
Le bœuf n’est pas comme le maveh, la mesure de la facilité du bœuf n’est pas comme la mesure de la facilité du maveh, car le maveh est plus facile. C’est-à-dire que le « bœuf » dommageable possède une caractéristique sévère qui lui est particulière et que le « maveh » ne possède pas. Et cette caractéristique suffit à entraîner l’obligation. C’est pourquoi, si la Torah n’avait écrit que le « bœuf », on n’en aurait pas déduit le « maveh », qui est plus facile que lui. De même, inversement, si la Torah n’avait écrit que le « maveh », on n’en aurait pas déduit le « bœuf », car :
Et le maveh n’est pas comme le bœuf.
La mesure de la facilité du maveh n’est pas comme celle de la facilité du bœuf, car le bœuf est plus facile. C’est-à-dire que le « maveh » possède une caractéristique grave qui lui est particulière et que le « bœuf » ne possède pas. Et cette caractéristique suffit à entraîner l’obligation. C’est pourquoi, si la Torah n’avait écrit que le « maveh », on n’en aurait pas déduit le « bœuf », qui est plus facile que lui.
Maintenant que la nécessité d’écrire le bœuf et le maveh a été établie, la Michna explique qu’il est également nécessaire d’écrire dans la Torah le père des dommages du feu, car on ne peut pas déduire sa règle du bœuf et du maveh, puisqu’il est possible de dire que le bœuf et le maveh possèdent une caractéristique commune, qui est la cause de leur obligation pour les dommages, et que cette caractéristique n’existe pas dans le feu. On ne peut donc pas déduire d’eux l’obligation relative au feu, à savoir :
Et ni l’un ni l’autre,
le « bœuf » et le « maveh », qui ont une cause d’obligation en raison de leur caractéristique particulière, selon
qu’ils ont en eux un souffle de vie,
et qu’ils peuvent aller et causer un dommage de leur propre choix,
ne sont comme le feu, qui n’a pas de souffle de vie,
et qui ne peut pas aller causer un dommage de lui-même, à moins que le vent ne l’emporte. C’est pourquoi, si la Torah n’avait écrit que le « bœuf » et le « maveh », on n’en aurait pas déduit le feu, qui est plus facile qu’eux.
La Michna poursuit en expliquant pourquoi la Torah a écrit le « puits », au lieu de se fonder sur le fait que nous le déduirions des autres agents dommageables :
Et ni l’un ni l’autre,
le « bœuf », le « maveh » et le « feu », qui ont une cause d’obligation en raison d’une caractéristique particulière qu’ils possèdent tous les trois,
dont la manière est d’aller causer un dommage,
c’est-à-dire que ces agents dommageables vont vers celui qui subit le dommage,
ne sont comme le puits, dont la manière n’est pas d’aller causer un dommage,
car le puits est fixe à sa place, et c’est celui qui subit le dommage qui vient à lui. C’est pourquoi, si la Torah n’avait écrit que les autres agents dommageables, nous n’en aurions pas déduit qu’il fallait également obliger le propriétaire du puits pour les dommages survenus du fait de la chute dans le puits, puisque le puits est plus facile qu’eux. La Michna conclut et dit : certes, chaque agent dommageable possède une caractéristique différente, mais ils ont tous ensemble un facteur commun, qui les rend tous passibles du paiement des dommages : Le point commun entre eux, chez tous les agents dommageables, consiste en ceci :
leur manière est de causer un dommage,
et leur garde t’incombe,
puisqu’ils sont ton bien, tu es devenu tenu de les garder afin qu’ils ne causent pas de dommage.
Et lorsque il a causé un dommage
chacun d'eux,
est tenu
[obligé]
l'auteur du dommage
[le propriétaire de la chose nuisible]
à payer les indemnités de dommage
et le paiement est
en mitav ha'aretz.
Car si le dommageable ne paie pas en argent mais en terre, il doit payer à partir de la terre la meilleure [la plus estimée] parmi les terrains. Mais s'il paie en biens mobiliers, il peut payer de tout ce qu'il voudra, car pour les biens mobiliers, tout est en général mitav.
Et de ce principe général on doit apprendre pour chaque espèce de dommageable dont la coutume de nuire et dont la garde incombe à toi, que si il a nui, le propriétaire se trouvera tenu de payer les indemnités de dommage en mitav ha'aretz. Et dans la Michna plus loin [15a], et dans la Guemara [ci‑dessous 6a] il sera expliqué quels sont les dommageables que la Michna entend inclure ici.
Guemara :
La Guemara précise d'après la formule de la Michna
medakteni
du fait que le tannay a énoncé dans notre Michna "quatre
avot
nezekin",
de ce principe
tu apprends
qu'il y a
aussi
toldot
nezekin [des sortes de dommageables semblables aux avot, et donc incluses comme leurs toldot], car si il n'y a pas de "toldot" pour les "avot", pourquoi sont-elles appelées "avot hanizikin" sous ce nom.
Et désormais, la Guemara débat du statut des toldot, si
leurs toldot
des avot hanizikin sont
qui leur sont équivalentes,
c'est‑à‑dire : la règle des toldot est‑elle égale à la règle de l'av,
ou
peut‑être que leurs toldot
ne sont pas équivalentes,
de sorte que leur statut n'est pas égal à celui de l'av ?
Rachi [dans la page 2, sous l'entrée "הכא מאי"] a expliqué : "Qui a dit que les toldot sont comme elles ? N'est‑ce pas pareil l'av et pareil la tolda si il a nui il paie, ou peut‑être non". Et il en résulte que le doute est de savoir si l'on impose pour la tolda ou si elle est exemptée. Et les derniers commentateurs ont objecté : si l'on dit qu'elles sont totalement exemptes, pourquoi furent-elles appelées "toldot" ? Et il explique dans Derekhé David que l'intention n'est pas qu'elles soient exonérées mais qu'elles paient moins que les avot [voir en Hiddoushei R' Shmuel, siman 1]. Et le Rosh a écrit au nom du Rif que si une tolda ressemble à un av elle devrait être comme l'av, mais comme nous trouvons des distinctions dans les paiements des dommages entre un innocent et un coupable et ainsi de suite, il se mit à scruter si aussi pour la tolda existent ces distinctions. Et les choses exigent explication : en tout état de cause, puisque la tolda ressemble à l'av, pourquoi son statut changerait‑il de celui de l'av ? Et le Gaon de Vilna [au début de Nizkei Mamon] a écrit pour expliquer que le principe contraignant de tous les dommageables est celui dont la manière de nuire et leur garde sont à ta charge. Et le contraignant n'est pas le nom propre de chaque dommageable. Et ce que l'on a exposé concernant toutes les distinctions des noms des dommageables et leur définition n'est qu'à propos de leurs lois particulières [pour ce qui concerne leurs règles d'exemption], que le taureau paie seulement la moitié du dommage, que le feu est exempt pour ce qui est de ce qui est caché, etc. Et cette exemption n'est pas le principe essentiel de la loi du dommageable, car dès lors qu'il a pour habitude de nuire, par ce point il est tenu de payer tout ; seulement la Torah a innové que le dommage par le feu est exonéré pour le caché, etc. Et par là s'éclaire le doute de la Guemara : il eût été clair pour la Guemara simple que la tolda s'apprend pour la question du devoir de payer, puisque aussi elle a pour habitude de nuire, et tout le doute était de savoir si à la tolda il y a aussi le nom de l'av, par exemple une tolda de puits, si elle aussi porte un nom de puits sur elle, et dès lors ce que la Torah a dit au sujet du puits est dit aussi d'elle, et elle serait exemptée pour les ustensiles. Et de même pour une tolda de feu, si on dit "feu" sur elle, elle sera exonérée pour le caché, etc. Et vois là‑bas longuement d'autres sujets qu'il explique selon cela. Et une explication est requise selon le Rosh pourquoi la Guemara dut apporter pour éclairer le doute la loi des toldot de Chabbat et de tum'a ? Et vois dans Nahalat David qui a écrit que la Guemara voulut montrer qu'il est possible qu'une tolda soit comme cela et qu'il est possible qu'une tolda ne soit pas comme cela, mais les côtés du doute sont comme l'a expliqué le Rif. Et en Hiddoushei R' Shmuel (siman 1, en l'erratum) il est noté qu'à l'instar de ce que dit le Gaon de Vilna il est expliqué dans le she'elot u‑teshuvot Maherach Or Zerua que... Mais étonnement : si quelqu'un dit "une part du dommage est une amende", cela indiquerait que l'exemption est dans le nom du dommageable lui‑même. Et vois aussi dans Eilat HaShachar qui objecte aux propos du Gaon de Vilna ; et vois là‑bas ce qu'il explique. Et surtout la question de la Guemara, les autres ont objecté que là où l'on a besoin dans notre Michna il est démontré que leurs toldot sont comme elles, autrement il aurait de toute façon fallu écrire chaque av, afin qu'il ne soit pas son statut comme tolda. Et vois aussi devant toi le Paneï Yehoshua ce qui résout. Et la Guemara justifie la cause du doute, parce que nous trouvons la notion "avot ve‑toldot" dans d'autres matières, et dans plusieurs d'entre elles il est exposé dans la Michna que la règle des toldot est égale à celle de l'av, et dans plusieurs autres la règle de la tolda diffère de celle de l'av, et comme la Guemara l'apporte ensuite, c'est pourquoi il faut s'interroger quel est le statut des toldot dans les dommages.
Et d'abord la Guemara apporte la loi des toldot dans les travaux du Chabbat :
Concernant Chabbat, il est enseigné
[Shabbat 75a]
Les avot des travaux
sont quarante moins un.
Il y a trente‑neuf espèces principales de travaux qui rendent leur auteur coupable le Chabbat : s'il les fit par erreur, il est redevable d'un chatat ; s'il les fit délibérément, il est redevable de la lapidation.
Et là aussi la Michna a employé
"avot",
ce dont il ressort
de ce principe
que
qu'il y a "toldot".
Même sans cette précision nous saurions qu'il y a des toldot, car en Shabbat (63b) ils ont déduit d'un verset pour rendre responsables des toldot ; seulement on l'apporte ainsi d'après la Michna. Et voir dans la Shitah mekuvetzet qui suggère pourquoi dans Chabbat on dut apprendre par dérashah, et pour les dommages on dit par logique. Et ce que la Guemara a choisi d'écrire "à propos de Chabbat etc. avot, du principe qu'il y a des toldot".
Et pour ce qui concerne les travaux du Chabbat,
leurs toldot sont comme elles,
que celui qui les accomplit le Chabbat, que ce soit par erreur ou volontairement,
ne diffère pas
[leur loi ne diffère pas]
l'av
quand on a fait le travail pour le travail, si on l'a fait par erreur, on est tenu d'offrir pour cela un sacrifice
chatat, et ne diffère pas
[n'est pas différent] la
tolda,
que si on l'a faite par erreur on est tenu d'offrir pour elle un
chatat.
C'est‑à‑dire que l'av et la tolda ont égalité de statut en ce qu'ils exigent un sacrifice chatat lorsqu'on les accomplit par erreur.
Et de même ils ont égalité de statut quant à l'obligation en cas d'acte volontaire, car si quelqu'un fit le travail volontairement avec avertissement, alors
ne diffère pas
[la loi n'est pas différente] d'accomplir
l'av
du travail, puisque celui qui le fait
est puni par lapidation, et ne diffère pas
[et n'est pas différent] la
tolda
dont le statut est la
lapidation.
C'est‑à‑dire que tant pour l'av que pour la tolda on est passible de lapidation pour les avoir accomplies volontairement.
Ainsi les toldot des avot des travaux du Chabbat sont comme elles.
Et la Guemara continue et explique : puisque leurs toldot des travaux du Chabbat sont comme elles, dès lors
quelle différence y a‑t‑il entre av et tolda ?
Quel est le différend si le travail est appelé "av travail", ou appelé "tolda" ?
La question est : pourquoi le tannay a‑t‑il séparé en avot et toldot — quel est l'avantage ? Ce n'est pas la question : quel est le motif que l'av est nommé av et la tolda tolda ? Car si c'était cela ce serait trop anecdotique. Et voir Rabbénou Hananel, et il faut dire que tel est aussi son propos. Et voir encore la note 22. Il en ressort une différence,
il y a une distinction entre eux en ce point :
si quelqu'un accomplit deux avot l'un envers l'autre,
si une personne fit par erreur deux travaux que chacun est considéré comme un av travail, même s'il les fit en une même inadvertance [sans qu'il reconnaisse qu'il a accompli deux interdictions],
ou aussi, deux toldot l'une envers l'autre,
et de même si quelqu'un fit par erreur deux travaux dont chacun est considéré tolda d'un autre av, et les accomplit dans une même inadvertance,
il est redevable
d'un chatat
un pour l'autre,
il est tenu d'un chatat pour chaque travail pris séparément.
et
cependant
si quelqu'un accomplit un av et sa tolda,
si en une même inadvertance il fit deux travaux dont l'un est considéré "av" et l'autre est considéré "tolda" de ce même "av",
il n'est redevable que d'un seul.
Il n'est tenu que d'un seul chatat pour les deux.
Cependant si quelqu'un accomplit deux toldot du même av, il n'est tenu que d'un seul sacrifice chatat [voir Shabbat 68a]. Il y a des derniers qui ont compris de l'expression de Rachi qu'il n'est redevable du sacrifice que pour l'av seulement, et pas pour la tolda [et ils ont objecté pourquoi la tolda serait exonérée, et pourquoi n'est‑il pas dit qu'il est redevable d'un chatat pour l'av et la tolda ensemble]. Et dans Perot Yosef il est écrit selon ce sens que si l'on apporte un sacrifice pour la tolda ce sont des animaux profanes dans l'enceinte du Sanctuaire. Et dans Tessoutot Haim il est écrit qu'il y a une niftikah de là : si quelqu'un oublia qu'il a transgressé l'av et apporta pour la tolda, quand il se souvient ensuite qu'il a aussi transgressé l'av il n'est pas acquitté par le chatat qu'il a apporté ; et si on lui apprend sur l'av et il apporte son chatat et ensuite on lui apprend pour la tolda, il n'est pas tenu d'apporter encore un sacrifice. Mais de l'expression de Rachi dans la Massekhet Shabbat (75b) il est apparent qu'il n'entend pas dire qu'il n'est redevable que pour l'av et pas pour la tolda, mais que l'accomplissement de la tolda ne requiert pas un sacrifice additionnel lorsqu'il a aussi fait l'av en une même inadvertance. Et voir dans Hiddoushei R' Aryé Leib siman 20. Et dans la question de la Guemara quel est le point de différence si la chose est appelée tolda ou av, il faut dire que son intention est que la tolda soit considérée comme av par elle‑même ; car si l'intention était qu'elle fût considérée comme l'av auquel elle appartient, alors ce ne serait pas pertinent, puisque même alors si quelqu'un avait fait l'av avec la tolda [qui aurait été considérée comme son av] il aurait été tenu d'un seul chatat. Car un av seul, si on l'accomplit deux fois, est redevable d'un seul chatat ; et voir encore dans les paroles de le Maharsha en Shabbat (75b sur Tosafot "dibur hamatchil 'zorea'") où il est expliqué aussi qu'il est entendue qu'il s'agit d'un av séparé. Et voilà la différence entre le fait qu'une action soit considérée "av" en elle‑même, auquel cas on serait redevable de deux chatot, ou qu'elle soit tolda d'un av du travail, auquel cas on ne devient pas tenu pour la tolda en elle‑même quand elle est accomplie conjointement avec son av, mais on apporte un seul chatat pour expier l'av et sa tolda.
Mais la Guemara objecte que cette réfutation n'est que selon la doctrine des rabbénou, qui soutiennent ainsi [Shabbat 75b]. Toutefois il restera une difficulté selon l'opinion de Rabbi Eliezer qui diffère d'eux :
Or selon Rabbi Eliezer, qui impose la tolda
[la tolda]
en tant qu'entité autonome
[à la place de l'av] (Karitout 16a), même si la tolda a été faite en une même inadvertance avec l'av de son travail, il est redevable de deux chatot, aussi bien pour la tolda que pour l'av ; dès lors la question demeure :
pourquoi l'appelle‑t‑on "av", et pourquoi l'appelle‑t‑on "tolda"?
Quel est l'intérêt d'appeler telle action "av" et telle autre "tolda" ? Car de toute façon on est passible de deux chatot pour les avoir accomplies.
Dans la Shitah mekuvetzet il est rapporté au nom de Tosafot Mahari Katz qui s'étonne pourquoi la Guemara mentionne ici la controverse des rabbénou et de Rabbi Eliezer, puisque le sujet est de savoir si leurs toldot sont comme elles ou non, et il suffirait de dire que pour Chabbat leurs toldot sont comme elles. Et il répond que la Guemara avait aussi un doute si l'on impose pour la tolda à la place de l'av, et c'est pourquoi elle a amené la polémique sur Chabbat et cela demande exposition. Et voir aussi en Lechem Avirim. Ainsi ont expliqué les premiers. Et une explication est requise pourquoi la Guemara changea la formule de la question par rapport à celle posée selon les rabbénou. Cependant le Paneï Yehoshua précise ceci : que selon Rabbi Eliezer la question est bien seulement pourquoi on appelle tolda et non av, et non pas quelle est la niftikah ; tandis que selon les rabbénou la question était "qu'est‑ce qui en ressort ?", vois là‑bas pour le sens. Et la Guemara répond : en effet, selon Rabbi Eliezer il n'y a pas de différence de loi si le travail est appelé av ou tolda, et le fait que l'un soit appelé av et l'autre tolda n'est que parce que
celui qui était
dans le Mishkan était considéré important,
un travail qui était dans le Mishkan et qui est important,
on l'appelle av,
il est appelé av, alors que
celui qui n'était pas dans le Mishkan considéré important,
un travail qui n'était pas dans le Mishkan et n'est pas important,
on l'appelle tolda
il est appelé tolda.
Ainsi expliquèrent le Ramban en Shabbat et dans Tosafot le Rosh ici (rapporté dans la Shitah mekuvetzet). Comme on l'a mentionné plus haut [note 17], on peut interpréter que la question de la Guemara est quel est l'élément distinctif. Et il est possible d'interpréter que l'intention est pourquoi ceci est appelé av et cela tolda et non l'inverse. Et l'on peut rendre les premiers sens. Et ils expliquèrent les premiers que l'on ne peut pas expliquer la seconde interprétation, car si tel était le cas pour les rabbénou ce serait sans grande différence ; d'autre part si l'intention est de demander ce qui en ressort, alors c'est certainement aussi la question selon Rabbi Eliezer ; et si tel est le cas, il n'est pas clair ce que la Guemara répond. C'est pourquoi ils expliquèrent que l'intention de la Guemara dans sa réponse est comme nous avons rapporté. Toutefois Tosafot objectent : pourquoi la Guemara ne répond‑elle pas que la niftikah entre av et tolda concerne la notion d'avertissement (hatr'ah) — à savoir qu'à la tolda il faut avertir au nom de l'av tandis qu'à l'av on avertit en son propre nom ? Et Tosafot donnent trois réponses [voir ce que nous avons écrit dans la chavrouta sur Tosafot pour plus d'explication] : a) en réalité il n'est pas nécessaire d'avertir la tolda au nom de l'av ; b) c'est cela que la Guemara entend dans sa réponse ; c) malgré qu'il y ait cette niftikah, ce n'est pas une raison de nommer ceci av et cela tolda. Vois là. Selon la seconde réponse de Tosafot, l'explication n'est pas comme nous l'avons écrite plus haut, mais qu'il y a vraiment aussi chez Rabbi Eliezer une niftikah concernant l'avertissement. Et vois de même Rabbénou Peretz qui a objecté "comment la Guemara répondra à Rabbi Eliezer" et explique que l'intention est qu'il existe une niftikah au sujet de l'avertissement. Selon cette version interprétative les derniers ont compris que l'essentiel dépend seulement de l'importance du travail, et même si il n'était pas dans le Mishkan, si il est important il est av. Cependant il y a ceux qui expliquent que l'intention est qu'il faille les deux conditions : qu'il ait été dans le Mishkan et qu'il soit un travail important. [Voir nos notes dans la chavrouta sur Tosafot dans le passage commençant "ha‑chi garsinén"]. Et dans Tosafot ils rapportent une autre version "celui qui était dans le Mishkan considéré important", et l'on entend qu'il faut les deux : importance et qu'il ait été dans le Mishkan. Et voyez le Maharsha qui explique cette version. Et dans Tosafot Shabbat 63b ils rapportent une troisième version, "celui qui était dans le Mishkan considéré important, et on l'appelle av", et l'intention est que l'essentiel dépend de s'il était dans le Mishkan. Et "importance" signifie que tout ce qui était dans le Mishkan est important et par conséquent on l'appelle av. Et on a objecté à cela parmi les premiers au motif de l'exemple "mashit u‑makhnis" qui était dans le Mishkan et néanmoins n'est pas av. Et maintenant la Guemara continue et apporte un autre sujet où il y a avot et toldot, et là nous trouvons que leurs toldot ne sont pas comme elles : à propos des
tuméot,
pour ce qui est des degrés d'impureté
il est enseigné,
que nous avons appris dans la Michna [début de Massekhet Keilim]:
"Les avot de l'impureté", le degré d'impureté qui a le pouvoir d'impurer un homme et des ustensiles est appelé "av de l'impureté". Et voici les choses qui sont considérées "avot de l'impureté"
le scratch (ha‑sheretz)
chacun des huit sheretz détaillés dans la Torah [Lévitique 11:29‑30] qui impurent par leur mort l'homme et des ustensiles.
Et ceux‑ci sont : le sandrat, la souris, l'axo, l'anqa, le "kakh", la lézarde, le "khomet" et la chouette. et la semence répandue
[y compris celui qui la touche, comme il est expliqué dans la Guemara, Massekhet Nida 43b].