Version texte de ce daf : original et traduction

Baba Kamma 27b (כז:) — le Talmud en français

Baba Kamma 27b (בבא קמא כז:): C’est pourquoi le tanna nous enseigne qu’il n’est pas nécessaire de le craindre, car on ne suit pas la majorité en matière pécuniaire. Nous avons enseigné dans la Michna…

Texte original — Baba Kamma 27b (כז:)

לכן

קא משמע לן

התנא, שאין צורך לחשוש לכך, משום שאין הולכין בממון אחר הרוב.

שנינו במשנה:

ובא אחר ונתקל בה ושברה, פטור

:

ומקשה הגמרא:

אמאי,

מדוע הנתקל בחבית, והזיקה,

פטור?

הרי

איבעי ליה

לעיוני,

לעיין בדרכו

, ומיזל,

וכך ללכת, ואם לא עיין קודם שהלך, הרי הוא מזיק, ועליו להתחייב בדמי החביות ששבר.

ומביאה הגמרא כמה תירוצים.

א.

אמרי

התלמידים

דבי,

בבית מדרשו של

רב,

לתרץ

משמיה דרב

: משנתנו עוסקת

ב

אדם ה

ממלא

את

רשות הרבים כולה

ב

חביות,

באופן שאין אפשרות לעבור ברשות הרבים בלי להתקל בחביות, ומשום כך הנתקל בחביות הללו ושיברם פטור, לפי שבעל החביות פשע וגרם לעצמו את הנזק. ב.

שמואל אמר

: אין צורך להעמיד בממלא את רשות הרבים בחביות, אלא אפילו בחבית אחת, אם היא נמצאת ברשות הרבים

באפילה,

שאי אפשר להבחין בה אלא בהתבוננות מרובה, בזה

שנו

במשנה שהנתקל בה פטור מפני שהוא אנוס בהתקלותו.

ג.

רבי יוחנן אמר

: המשנה עוסקת בחבית המצויה

בקרן זוית

שברשות הרבים, שהנתקל בה אנוס הוא, ופטור על שבירתה.

אמר רב פפא: לא דיקא מתניתין,

אין משמעות לשון המשנה כדברי רב, שפירשה בנתקל בחביות הממלאות את רשות הרבים, לפי שאי אפשר להבחין בה בשעה שיוצא האדם מצד אחד של רשות הרבים ופונה בקרן זוית הצידה, לימינו או לשמאלו,

אלא,

יתכן לפרש את המשנה, רק

או כשמואל,

המפרשה בנתקל בחבית המצויה באפילה,

או כרבי יוחנן,

שהעמידה בחבית המצויה בקרן זווית.

משום

דאי

נפרש שמשנתנו עוסקת בנתקל בחביות הממלאות את רשות הרבים,

כ

פירושו של

רב,

תיקשי לשון המשנה "ובא אחר ונתקל בה":

מאי אריא

מדוע הוצרך התנא לומר "

נתקל",

והרי

אפילו

אם

שבר

בכוונה,

נמי

פטור, שכן מותר לבני רשות הרבים לפנות לעצמם דרך ללכת בה.

אמר רב זביד משמיה דרבא

: אין ראיה מכך שהוזכר במשנה "נתקל" ולא "שבר" דלא כפירושו של רב, משום שרב יכול לפרש ש

הוא הדין דאפילו

אם

שבר

בכוונה פטור.

והאי ד

קשיא לך, מדוע

קתני

בא אחר ו

"נתקל"

ולא "שבר"?

ה

תירוץ לכך הוא:

איידי דבעי

כיוון שהוצרך התנא

למתני

את הדין המובא ב

סיפא, "ואם הוזק בה בעל חבית חייב בנזקו",

ובהלכה זו הדין הוא

דדוקא

ה

נתקל

בחבית באונס חייב בעל החבית בנזקו,

אבל

אם

שבר

בכוונה, אף על פי ששבר בהיתר, כגון שהיתה רשות הרבים מלאה חביות, מכל מקום, אם ניזק מהחרסים בשעה ששבר את החבית,

לא

יתחייב בעל החבית בנזקו,

מאי טעמא?

משום שזה ששבר את החבית,

הוא דאזיק אנפשיה.

לכן

קתני

אף ב

רישא "נתקל"

ולא שבר בכוונה.

אמר ליה רבי אבא לרב אשי: הכי אמרי במערבא

כך אמרו בארץ ישראל

משמיה דרבי עולא,

מהו הטעם לכך שהנתקל בחבית המונחת ברשות הרבים פטור,

לפי שאין

דרכן של בני אדם להתבונן בדרכים,

הילכך המניח את חביתו ברשות הרבים נקרא פושע, והשוברה פטור.

הוה עובדא

אירע מעשה

בנהרדעא,

שנתקל אדם בחבית שהיתה מונחת ברשות הרבים ושברה,

וחייב שמואל

את הנתקל בדמי החבית.

וכך אירע גם

בפומבדיתא, וחייב רבא

את הנתקל בדמי החבית.

ועתה דנה הגמרא:

בשלמא שמואל

חייב את הנתקל, משום שהוא מפרש את המובא במשנה "ובא אחר ונתקל בה ושברה פטור"

כשמעתיה,

כשיטתו, שמשנתנו מדברת בחבית המונחת באפילה, שהנתקל בה הוא אנוס.

אלא רבא

שחייב את הנתקל בחבית ושברה בדמי החבית,

לימא כשמואל סבירא ליה

האם ניתן להסיק מכך שדעתו של רבא כשמואל, ולא כעולא הפוטר את הנתקל לעולם.

אמר רב פפא

: לא! רבא סבר כעולא, שאין דרכן של בני אדם להתבונן בדרכים.

ומה שמצינו שחייב רבא את דמי החבית, אותו מעשה אירע בחבית שעמדה ב

קרנא דעצרא הוי,

בקרן זווית הסמוכה לבית הבד

, דכיון דברשות קעבדי,

שכך היה מנהגם, כשלא היתה אפשרות להיכנס עם החביות לבית הבד, היו הבאים משאירים את חביותיהם ברשות הרבים מחוץ לבית הבד. וכיוון שכך היו נוהגים, הכד נמצא שם ברשות. ו

איבעי ליה

למהלך באיזור של בית הבד

לעיוני

בדרך

ו

ל

מיזל.

ומאחר שלא נזהר חייבו רבא.

שלח ליה רב חסדא לרב נחמן: הרי אמרו,

חכמים, שיש

ל

מכה את חבירו ב

רכובה

בברכו של הבועט, לשלם

שלש

סלעים דמי בושתו.

ול

נותן לחבירו

בעיטה

על ידי הרגל, תקנו שישלם

חמש

סלעים, מפני שהבושה הנגרמת מבעיטה, גדולה יותר מהבושה של מכה בארכובה.

ול

מכה את חבירו ב

סנוקרת

אוכף של חמור, תקנו שישלם

שלש עשרה

סלעים.

אבל

ל

מכה את חבירו ב

פנדא דמרא,

ידית המעדר שחופרים בו באדמה,

ול

מכה ב

קופינא דמרא,

בברזל שהידית תקועה בו, לא נתנו חכמים שיעור כמה צריך המכה לשלם, והסתפק רב חסדא,

מאי,

כמה הוא חייב לשלם?

שלח ליה

רב נחמן:

חסדא חסדא,

וכי

קנסא

קא מגבית בבבל!?

הרי תשלום בושת הוא בגדר "קנס", שכן הוא בא בנוסף לתשלום הנזק, וכלל הוא בידינו שאין גובין קנס אלא בית דין סמוכים, וכאלו היו רק בארץ ישראל ולא בבבל. ואם כן, אין השאלה נוגעת להלכה למעשה.

אימא לי

אמור לי

גופא דעובדא היכי הוה,

כיצד אירע אתו מעשה בו הכה אחד את חבירו בפנדא וקופינא, כדי שאדע איך לפסוק בענין זה.

שלח ליה

רב חסדא: כך היה המעשה,

דההוא גרגותא,

בור מים,

דבי תרי,

שהיה שייך לשני אנשים,

דכל יומא הוה דלי חד מנייהו,

בכל יום היה שואב אחד מהם לסירוגין מים מהבור.

אתא חד, קא דלי ביומא דלא דיליה,

אחד מהם שאב מים ביום המיועד לחבירו.

אמר ליה

חבירו:

יומא דידי הוא,

הרי ביום זה זכותי היא להשתמש בבור, ואין לך רשות לשאוב

.

ואף על פי כן המשיך הלה לשאוב מים, ו

לא אשגח ביה,

במחאת חבירו.

ובתגובה לכך,

שקל פנדא דמרא

, לקח ידית של מעדר ו

מחייה

, הכהו, כדי שיפסיק לשאוב.

אמר ליה

רב נחמן: במקרה זה המכה אינו חייב לשלם על הבושת שגרם לחבירו, ואדרבה, גם אם ירצה להכותו

מאה פנדי בפנדא, למחייה,

מותר לו לכתחילה לעשות כן!

שכן,

אפילו למאן דאמר "לא עביד איניש דינא לנפשיה",

שאסור לו לאדם לעשות דין לעצמו, אין זה אמור אלא בזמן שההמתנה לפסק בית דין בענינו לא תגרום לו הפסד.

אבל

במקום

שאם ימתין עד שיפסקו לו בית דין יבא לידי

פסידא,

לכולי עלמא

עביד איניש דינא לנפשיה,

מותר לו לעשות דין לעצמו.

ומשום כך הותר להכות את זה ששאב מים בזמן שזכות השאיבה שייכת לחבירו, כיוון שאם היה על חבירו להמתין עד שיכפוהו בית דין, יתכן שיכלו המים מהבור ויבא לידי הפסד.

ומצינו בזה מחלוקת אמוראים:

דאתמר, רב יהודה אמר, לא עביד איניש דינא לנפשיה.

ואילו

רב נחמן אמר, עביד איניש דינא לנפשיה.

ומבארת הגמרא:

היכא דאיכא פסידא,

במקרה שאם לא יעשה דין לעצמו יגרם לו הפסד ממון,

כולי עלמא לא פליגי,

אין בכך מחלוקת,

דעביד איניש דינא לנפשיה

ואינו חייב לתבוע את המזיק בבית דין.

כי פליגי

במה נחלקו רב יהודה ורב נחמן,

היכא ד

אם יתבע את המזיק בבית דין,

ליכא פסידא,

לא יבא הניזק לידי הפסד.

רב יהודה אמר,

במקרה זה

לא עביד איניש דינא לנפשיה,

והטעם הוא:

דכיון דליכא פסידא

מההמתנה, עליו

ליזיל קמיה דיינא

ללכת ולתבוע את המזיק בבית דין ולא לעשות דין לעצמו.

ו

רב נחמן אמר,

גם כשההמתנה אינה גורמת לניזק הפסד,

עביד איניש דינא לנפשיה, דכיון ד

הניזק יודע שההכרעה תהיה לטובתו, ו

בדין עביד, לא טרח,

אין מחייבים אותו לטרוח ולתבוע את המזיק בבית דין.

מתיב רב כהנא: בן בג בג אומר,

הרואה את כליו בחצר חבירו ורצונו להיכנס לחצר לקחתם, אומרים לו:

אל תיכנס לחצר חברך ליטול את שלך,

בסתר,

שלא ברשות

בעל החצר

, שמא תראה עליו כגנב, אלא

היכנס בגלוי ובחזקה ו

שבור את שיניו,

ואמור לו

כלים

שלי אני נוטל!

מבואר בדברי בן בג בג, שאדם יכול לעשות דין לעצמו גם היכן שאין לו הפסד בהמתנה לפסק בית דין, כדעת רב נחמן.

אמר ליה

רב יהודה לרב כהנא:

Traduction française

C’est pourquoi

le tanna nous enseigne

qu’il n’est pas nécessaire de le craindre, car on ne suit pas la majorité en matière pécuniaire.

Nous avons enseigné dans la Michna :

« Puis un autre vint, trébucha dessus et la brisa ; il est quitte » :

Et la Guemara objecte :

« Pourquoi ? »

Pourquoi celui qui a trébuché sur la jarre et l’a endommagée

« est-il quitte ? »

Pourtant,

« il aurait dû »

« regarder »,

regarder son chemin,

« et marcher »,

et marcher ainsi, et s’il n’a pas regardé avant de marcher, il est un nuisible et doit payer la valeur des jarres qu’il a brisées.

La Guemara apporte plusieurs réponses.

1.

Les élèves

de

l’école

du

rav

dirent, pour répondre

au nom du rav :

notre Michna traite

d’

un homme qui

remplit

tout

le domaine public

de

jarres,

de sorte qu’il est impossible de traverser le domaine public sans trébucher sur les jarres ; c’est pourquoi celui qui trébuche sur ces jarres et les brise est quitte, car le propriétaire des jarres a été fautif et a causé lui-même son dommage. 2.

Chmouel dit :

il n’est pas nécessaire de considérer qu’il a rempli le domaine public de jarres ; même une seule jarre suffit, si elle se trouve dans le domaine public

dans l’obscurité,

de sorte qu’il n’est possible de la discerner qu’en l’examinant attentivement ; c’est dans ce cas

qu’ils ont enseigné

dans la Michna que celui qui a trébuché dessus est quitte, parce qu’il a été contraint par son trébuchement.

3.

Rabbi Yo’hanan dit :

la Michna traite d’une jarre qui se trouve

à l’angle

du domaine public ; celui qui trébuche dessus est contraint, et il est quitte pour l’avoir brisée.

Rav Pappa dit : « La formulation de notre Michna n’est pas précise »

: la formulation de la Michna ne correspond pas à l’explication de Rav, qui l’a interprétée comme parlant de quelqu’un ayant trébuché sur des jarres remplissant le domaine public, car on ne peut pas les discerner lorsqu’un homme sort d’un côté du domaine public et tourne à l’angle, vers sa droite ou vers sa gauche ;

mais

il est possible d’interpréter la Michna

soit selon Chmouel,

qui l’interprète comme parlant de quelqu’un ayant trébuché sur une jarre se trouvant dans l’obscurité,

soit selon Rabbi Yo’hanan,

qui la présente comme parlant d’une jarre se trouvant à l’angle.

Parce que

si

nous interprétons que notre Michna traite de quelqu’un ayant trébuché sur des jarres remplissant le domaine public,

selon

l’interprétation de

Rav,

la formulation de la Michna « puis un autre vint et trébucha dessus » soulève une difficulté :

« pourquoi précisément »

le tanna a-t-il dû dire

« trébucha »

? Pourtant,

même

s’il

les brisait

intentionnellement,

également, il serait quitte, puisque les habitants du domaine public ont le droit de se frayer un chemin pour y marcher.

Rav Zevid dit au nom de Rava :

on ne peut pas déduire du fait que la Michna mentionne « trébucha » et non « brisa » qu’elle ne suit pas l’interprétation de Rav, car Rav peut expliquer que

c’est la même règle, même

si quelqu’un

brisait

intentionnellement, il serait quitte.

Et quant à ce

que tu objectes : pourquoi

enseigne-t-elle

« un autre vint et

“trébucha”

» et non « brisa » ?

La

réponse à cela est :

puisque le tanna devait

parce qu’il lui fallait

enseigner

la règle rapportée dans

la fin : « Et si le propriétaire de la jarre a été blessé par elle, il est responsable de son dommage »,

et que, dans cette halakha, la règle est

que précisément

celui qui

trébuche

involontairement sur la jarre engage la responsabilité du propriétaire de la jarre pour son dommage,

mais

si quelqu’un

la brise

intentionnellement, bien qu’il l’ait brisée avec permission, par exemple lorsque le domaine public était rempli de jarres, néanmoins, s’il est blessé par les tessons au moment où il brise la jarre,

le

propriétaire de la jarre ne sera pas responsable de son dommage,

« pour quelle raison ? »

Parce que celui qui a brisé la jarre

« s’est lui-même causé le dommage ».

C’est pourquoi

elle enseigne

également dans

le début : « trébucha »,

et non « la brisa intentionnellement ».

Rabbi Abba dit à Rav Achi : « Ainsi disent-ils en Occident »

— c’est ainsi qu’ils ont dit en Terre d’Israël —

« au nom de Rabbi Oula » :

quelle est la raison pour laquelle celui qui trébuche sur une jarre déposée dans le domaine public est quitte ?

« Parce que les

hommes n’ont pas l’habitude de regarder les chemins »,

c’est pourquoi celui qui dépose sa jarre dans le domaine public est appelé fautif, et celui qui la brise est quitte.

Il advint

un incident

à Nehardea,

qu'un homme heurta une barrique qui était posée en reshut harabim et la brisa,

et Shmuel rendit

le heurteur responsable et le condamna à payer le prix de la barrique.

Et de même

à Pumbedita, et Rava a

jugé que le heurteur devait payer le prix de la barrique.

Et maintenant la Guemara débat :

Si l'on admet Shmuel

il tient le heurteur responsable, parce qu'il interprète le passage de la Michna «et vint un autre et heurta et la brisa — il est exempt»,

tel qu'on la comprend,

selon sa thèse, que notre Michna parle d'une barrique posée dans l'obscurité, et que celui qui la heurte est anous.

Mais Rava

tient que le heurteur de la barrique qu'il a brisée est responsable des dommages de la barrique,

si l'on dit: Rava était de l'avis de Shmuel

peut-on en conclure que l'avis de Rava est comme celui de Shmuel, et non comme celui de Ulla qui exonère toujours le heurteur ?

Dit Rav Pappa :

Non ! Rava pense comme Ulla, ce n'est pas l'usage des hommes de regarder le chemin.

Et ce que nous trouvons que Rava fit payer le prix de la barrique, cet incident eut lieu avec la barrique qui était dans

karna d'etzra,

c'est‑à‑dire dans un angle voisin du pressoir,

car il s'agissait d'une habitude,

selon laquelle il en était l'usage : comme il n'était pas possible d'entrer avec les barriques dans le pressoir, ceux qui venaient laissaient leurs barriques hors du pressoir, en reshut harabim. Et du fait qu'il en était ainsi d'usage, la jarre se trouvait là en reshut. Et

on demanda

au passant dans la région du pressoir

pour examiner

son chemin

et

pour

aller.

Et puisque l'on ne prit pas garde, Rava le condamna.

Il envoya Rav Ḥasda à Rav Nechman : voici qu'il fut dit,

les Sages ont dit qu'il faut

donner

une gifle à son prochain avec

l'archeboe,

à cause de l'humiliation infligée par le donneur de coup de pied, et payer

trois

pièces pour ses dommages d'humiliation.

Et

donner à son prochain

un coup de pied

par le pied, ils instituèrent qu'il paie

cinq

pièces, parce que l'humiliation causée par une botte est plus grande que celle d'un coup d'archeboe.

Et

frapper son prochain avec

une snuker

(la selle d'un âne), ils instituèrent qu'il paie

treize

pièces.

Mais

à

frapper son prochain avec

une panda d'mara,

la poignée d'une houe enfichée dans la terre,

et

frapper avec

une kofina d'mara,

le fer dont le manche est inséré, les Sages n'ont pas donné de mesure fixe du montant que le frappant doit payer, et Rav Ḥasda s'enquit :

Que sais‑je,

combien doit‑il payer ?

Il envoya

Rav Nechman :

Ḥasda, Ḥasda,

et est‑ce que

une amende

que l'on perçoit en Babylonie!?

Le paiement pour l'humiliation est de la nature d'une «amende», puisque c'est en plus du paiement du dommage, et en général nous avons pour règle que l'on ne prélève une amende que par tribunal institué, et tels étaient les tribunaux seulement en Terre d'Israël et non en Babylonie. Et si tel est le cas, la question ne touche pas la halakha pratique.

Dis‑moi

dis‑moi

en fait comment cela se passa,

comment se fit l'affaire où l'un frappa son compagnon avec une panda et une kofina, afin que je sache comment statuer en cette matière.

Il envoya

Rav Ḥasda : ainsi se passa l'affaire,

c'était un gargata,

un puits d'eau,

appartenant à deux,

qui appartenait à deux hommes,

chaque jour c'était le tour de l'un d'eux,

chaque jour l'un d'eux puisait à tour de rôle de l'eau du puits.

Vint l'un, qui puisait le jour qui n'était pas le sien,

l'un d'eux puisait l'eau le jour qui était dû à l'autre.

Son compagnon lui dit :

son compagnon :

Ce jour m'appartient,

ce jour est mon droit d'utiliser le puits, tu n'as pas la permission de puiser.

Et malgré cela il continua à puiser, et

sans que je le regardasse,

sans que son compagnon le surveillât.

Et en réponse à cela

il prit une panda d'mara,

il prit la poignée d'une houe et

et le frappa,

il le frappa pour qu'il cesse de puiser.

Dit‑il à lui

Rav Nechman : dans ce cas le frappeur n'est pas tenu de payer pour l'humiliation qu'il a causée à son compagnon, et au contraire, même s'il veut le frapper

cent pandi avec une panda, pour le frapper,

cela lui est permis d'emblée !

Car

même pour celui qui dit «l'homme ne rend pas justice à sa guise»,

cela n'est dit que lorsque l'attente d'une décision du tribunal concernant son affaire ne lui causera pas de perte.

Mais

là où

si l'attente jusqu'à la décision du tribunal entraînera

une perte,

toute entière,

l'homme rend justice à sa guise,

il lui est permis de se faire justice lui‑même.

Et c'est pourquoi il fut permis de frapper celui qui puisait de l'eau au moment où le droit de puisage appartenait au compagnon, car s'il avait fallu que son compagnon attende la décision du tribunal, il se pouvait que les eaux du puits fussent épuisées et qu'il en vint une perte.

Et nous trouvons à ce sujet une controverse entre les amoraïm :

il a été dit : Rav Yehouda a dit : un homme ne fait pas justice à sa propre personne.

Mais

Rav Na’hman a dit : un homme fait justice à sa propre personne.

Et la Guemara explique :

lorsqu’il y a une perte,

dans le cas où, s’il ne se fait pas justice à lui-même, il en résultera pour lui une perte d’argent,

tout le monde est d’accord,

il n’y a pas de controverse à ce sujet,

un homme fait justice à sa propre personne

et il n’est pas tenu de poursuivre l’auteur du dommage au tribunal.

C’est sur ce point qu’ils sont en désaccord

— sur quoi Rav Yehouda et Rav Na’hman sont-ils en désaccord ?

Lorsqu’

il poursuivra l’auteur du dommage au tribunal,

il n’y a pas de perte,

la victime ne viendra pas à subir une perte.

Rav Yehouda a dit :

dans ce cas,

un homme ne fait pas justice à sa propre personne,

et la raison est la suivante :

puisqu’il n’y a pas de perte

du fait de l’attente, il doit

aller devant le juge

aller poursuivre l’auteur du dommage au tribunal et ne pas se faire justice à lui-même.

Et

Rav Na’hman a dit :

même lorsque l’attente ne cause pas de perte à la victime,

un homme fait justice à sa propre personne, puisque

la victime sait que la décision sera en sa faveur, et

il agit selon le droit, il ne se donne pas cette peine,

on ne lui impose pas de se donner la peine de poursuivre l’auteur du dommage au tribunal.

Rav כהנא objecta : Ben Bag Bag dit :

celui qui voit ses objets dans la cour de son prochain et veut entrer dans la cour pour les prendre, on lui dit :

N’entre pas dans la cour de ton prochain pour prendre ce qui t’appartient,

en secret,

sans l’autorisation

du propriétaire de la cour,

de peur que tu n’aies l’apparence d’un voleur ; mais

entre au grand jour et avec force, et

brise-lui les dents,

et dis-lui :

objets

qui m’appartiennent, c’est ce que je prends !

Il est expliqué dans les paroles de Ben Bag Bag qu’un homme peut se faire justice à lui-même même lorsqu’il ne subit pas de perte en attendant la décision du tribunal, conformément à Rav Na’hman.

Il lui dit

Rav Yehouda à Rav Kahana :

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