Version texte de ce daf : original et traduction
Baba Kamma 27a (כז.) — le Talmud en français
Baba Kamma 27a (בבא קמא כז.): tous sont exempts. . רבי יהודה בן בתירא אומר : S’ils l’ont frappé en même temps, tous sont exempts ; mais s’ils l’ont frappé l’un après l’autre, le dernier qui l’a…
Texte original — Baba Kamma 27a (כז.)
כולן
פטורין
.
רבי יהודה בן בתירא אומר
:
אם הכוהו בבת אחת כולן פטורין, אבל אם הכוהו
בזה אחר זה, האחרון
שהכהו
חייב
מיתה,
מפני שקירב
את
מיתתו;
אבל חכמים סוברים, כיון דכתיב: "ואיש כי יכה כל נפש אדם מות יומת", הרי למדנו שאינו חייב עד שיכה "כל נפש", וכיון שמתחילה סייעו הראשונים בהריגתו, אין כאן "כל נפש" במכת האחרון.
ואף כאן, לדעת רבי יהודה בן בתירא חייב זה שקיבלו בסיף מפני שקירב את מיתתו, ולדעת חכמים הרי הוא פטור.
ואם זרק תינוק מראש הגג ו
בא שור
מועד
וקבלו בקרניו
והרגו, אם חייב בעליו בכופר כדין שור ההורג את האדם: דין זה תלוי ב
פלוגתא דרבי ישמעאל בנו של רבי יוחנן בן ברוקא, ורבנן; דתניא
:
כתיב: "אם כופר יושת עליו [על בעל השור שהרג את האדם]
ונתן פדיון נפשו
ככל אשר יושת עליו", ונחלקו תנאים אלו כמה הוא משלם:
חכמים סוברים:
דמי ניזק
הוא משלם.
רבי ישמעאל בנו של רבי יוחנן בן ברוקה אומר: דמי מזיק
.
נמצא, שלפי חכמים אין הוא חייב בכופר, שהרי אין לתינוק דמים, כיון שכבר נזרק אל מיתתו; ואילו לרבי ישמעאל בנו של רבי יוחנן בן ברוקה, הרי הוא משלם כופר כפי שויו של בעל השור.
ואמר
עוד
רבה
:
נפל
אדם
מראש הגג
ברוח מצויה שהוא קרוב למזיד,
ונתקע באשה
דרך ביאה, הרי זה
חייב בארבע דברים
, ומפרש להו ואזיל.
וביבמתו
, אם נתקע ביבמתו שהיא זקוקה לו ליבום,
לא קנה
, שאין הוא קונה אותה אלא אם נתכוין לשם ביאה ואפילו לביאת אשה אחרת, אבל זה שלא נתכוין לשם ביאה כלל אינו קונה.
ובאיזה ארבעה דברים הוא חייב:
חייב בנזק
שהרי אפילו באונס הוא חייב, וחייב
בצער, בריפוי
, ו
בשבת
משום שקרוב למזיד הוא, היות ונפל ברוח מצויה.
אבל בושת לא
חייב לשלם,
דתנן: אינו חייב על הבושת, עד שיהא מתכוין
, וזה הרי לא נתכוין, אף שהיה קרוב למזיד.
ואמר
עוד
רבה
:
נפל מראש הגג ברוח שאינה מצויה והזיק ובייש, חייב על הנזק
שהוא חייב בו אפילו באונס,
ופטור בארבעה דברים
, שהרי אינו מזיד ולא קרוב למזיד.
ואם נפל מראש הגג
ברוח מצויה
שהוא קרוב למזיד,
והזיק ובייש
:
חייב בארבעה דברים, ופטור על הבושת
מפני שאינו מתכוין.
ואם נתהפך
אחרי שהתחיל ליפול, ומכוין ליפול על האדם להנאתו, כדי שלא ייחבט בקרקע,
חייב אף על הבושת
, ואף שלא נתכוין לבייש.
ומשום
דתניא: ממשמע שנאמר
: "
ושלחה ידה
... במבושיו",
איני יודע שהחזיקה!?
ואם כן די לו שיאמר: "ושלחה ידו במבושיו", ו
מה תלמוד לומר
: "
והחזיקה
במבושיו",
לומר לך
:
כיון שנתכוין להזיק
,
אף על פי שלא נתכוין לבייש
, הרי זה חייב על הבושת.
ואמר
עוד
רבה
: אם
הניח לו
אדם לאדם אחר -
גחלת על לבו
, ולא סילקה
ומת, פטור
הנותן, כי היה לו להרוג לסלקה.
אבל אם הניח
על בגדו, ונשרף
הבגד, הרי המניח
חייב
, ואף שהיה ביד הניזק לסלק את הגחלת, ומשום שיכול לומר: "לכך לא סלקתי את הגחלת, מפני שאמרתי: אתבענו לדין וישלם לי".
אמר רבא: תרווייהו
שני הדינים האחרונים שאמר רבה -
תננהי
[כבר שנינו אותם במשניות]! זה שאמר רבה שאם הניח גחלת
על לבו
ולא סלקה, פטור המניח, תנינא לה בהא
דתנן
בסנהדרין עו ב:
כבש עליו לתוך האור
, הכניס אדם את ראשו של השני לתוך שריפה,
או
שכבש עליו
לתוך המים, ואינו יכול לעלות משם
, ומת, כלומר: החזיק בו עד שנשרף או מת,
חייב
הכובש.
אבל אם
דחפו לתוך האור או לתוך המים, ויכול
הנכבש
לעלות משם
, ולא עלה
ומת, פטור
הכובש, שהיה לו לנכבש להסתלק, הרי למדנו את דינו הראשון של רבה.
וזה שאמר רבה, שאם הניח גחלת על
בגדו
, חייב, ואין אומרים שבשתיקתו מחל לו, תנינא לה בהא
דתנן
לקמן צב א:
האומר לחבירו: "
קרע את כסותי
", או שאמר לו: "
שבר את כדי
",
חייב
הקורע או השובר, ואין בכלל דבריו מחילה על התשלום. ורק אם הוסיף ואמר לו: "
על מנת לפטור
", הרי זה
פטור
.
בעי רבה: הניח גחלת על לב עבדו
, והיה העבד יכול לסלקה, ולא סילקה,
מהו
שיתחייב המניח לשלם לאדון את נזקו של העבד: האם הנחת גחלת על לב עבדו
כ
הנחת גחלת על
גופו
של הניזק
דמי, או כ
הנחת גחלת על
ממונו דמי
.
ומוסיף רבה: ו
אם תמצא לומר
: דהנחת גחלת על לב העבד
כ
הנחת גחלת על
גופו
של הניזק
דמי;
אכתי יש להסתפק:
אם הניח גחלת על לב
שורו
ולא סילק השור את הגחלת,
מהו
שיתחייב המניח את דמי השור? שהרי אינו דומה שורו לעבדו, כי שור אין בו דעת לסלק?
הדר פשטה
, שוב פשט רבה עצמו את ספיקותיו, ואמר:
עבדו כגופו
דמי, והוא פטור. ואילו
שורו כממונו
דמי, וחייב.
הדרן עלך פרק כיצד הרגל
--- title: "חברותא - בבא קמא — פרק שלישי - המניח" source: "https://www.toratemetfreeware.com/online/f02357.html#HtmpReportNum0002L5" chapteranchor: "HtmpReportNum0002L5" --- פרק שלישי - המניח
Оригинал главы פרק שלישי - המניח
מתניתין:
אדם
המניח את הכד ברשות הרבים
ללא השגחה, אפילו אם הניחו שם בהיתר, כגון שהיה נצרך לפוש מטורח הדרך,
ובא
אדם
אחר ונתקל בה,
בחבית [ב"כד"],
ושברה,
פטור
הנתקל בחבית ושיברה מלשלם לבעל החבית את דמי החבית, מהטעם שיתבאר בגמרא.
ואם
הנתקל בחבית
הוזק בה
, הרי
בעל החבית חייב ב
תשלומי
נזקו.
גמרא:
תמהה הגמרא: מפני מה
פתח
התנא את דבריו במשנה
ב"כד"
["המניח את הכד"], שהוא קטן מחבית, ולאחר מכן שינה את לשונו
וסיים בחבית,
ש"בעל החבית"
,
חייב בנזקו של הנתקל בה
.
ו
כן קשה, הא ד
תנן נמי
לקמן [לא ב]: שנים שהיו מהלכים ברשות הרבים,
זה בא בחביתו וזה בא
מולו
בקורתו
, ופגעו זה בזה בדרך הילוכם, אם
נשברה כדו של זה בקורתו של זה,
בעל הקורה
פטור,
מפני ששניהם הלכו ברשות. מדוע
פתח
התנא את דבריו
בחבית
[זה בא ב"חביתו"],
וסיים
את דבריו
בכד
[נשברה "כדו"]?
ו
כן
תנן נמי
לקמן:
זה בא בחביתו של יין, וזה
השני
בא בכדו של דבש,
והדבש דמיו יקרים משל יין, ואירע ש
נסדקה חבית של דבש, ושפך זה,
בעל היין, מרצונו
את יינו,
והציל את הדבש
בכך שנתן את הדבש
לתוכו,
לתוך חביתו
, אין לו
לבעל החבית של יין זכות תביעה על היין ששפך כדי שיוכל להציל את הדבש,
אלא
רק יכול לתבוע את
שכרו
כפועל
.
ואף כאן תמהה הגמרא, מדוע
פתח ב
זה בא "ב
כד
ו" של דבש,
וסיים ב
נסדקה "
חבית
" של דבש?
ומתרצת הגמרא:
אמר רב פפא
: דבר זה עצמו בא התנא ללמדנו, כי
היינו כד היינו חבית.
שאין שום חילוק בין כד לחבית מלבד זה שחבית היא גדולה וכד הוא קטן, ולכן ניתן להשתמש בלשון אחת לשניהם.
והוינן בה:
למאי נפקא מינה,
איזה חידוש להלכה יוצא מדין זה, ומה הוצרך התנא להשמיענו זאת?
ומבארת הגמרא: בכך שנתבאר כי לשון כד וחבית יכולה לשמש לכל אחד מהם, יוצא חידוש
ל
הלכות
מקח וממכר.
כגון, אם התנה הלוקח עם המוכר לספק לו חבית, ועשו קנין על כך, יכול המוכר לספק לו כד, שהוא קטן מהחבית, ואין בכך שינוי מתנאי המקח, משום לשניהם ניתן לקרא חבית.
אך תמהה הגמרא:
היכי דמי,
באיזה אופן ניתן לומר שהמבקש חבית אפשר לספק לו כד, ולפרש כך את כוונתו כשביקש חבית.
אילימא,
אם נאמר שמדובר
באתרא,
במקום שמנהגם הוא
דכדא לא קרו
לו "
חבית",
שלכד הם קוראים רק "כד" ולא "חבית", וכן ל
חבית לא קרו כדא
אלא חבית, כיצד יתכן לספק ללוקח שביקש חבית כד, ו
הא לא קרו לה
לחבית כד, ובוודאי שהלוקח שביקש חבית כוונתו היתה לקבל חבית ולא כד.
ומבארת הגמרא:
לא צריכא,
לא נצרך להאמר דין זה אלא במקום
דרובא,
שרוב אנשי המקום
קרו לה לכדא כדא, ולחביתא
קוראים
חביתא, ואיכא נמי
מיעוט אנשים
דקרו לחביתא
בשם
כדא, ולכדא
הם קוראים
חביתא
.
ומאחר ויש מיעוט אנשים שקוראים לחבית כד, הרי אם עשו קנין על חבית, יכול המוכר לספק ללוקח כד, שהוא קטן מחבית, כי אפשר שהוא ממיעוט האנשים הקוראים לכד בשם חבית. ולא מתחשבים בטענת הלוקח האומר "אני מהרוב הקוראים לחבית בשם חבית, ועל כך היתה כוונתי בעת עשיית הקנין".
והחידוש הוא,
מהו דתימא
, כיוון שרוב אנשי המקום קוראים לחבית חבית,
זיל בתר
רובא,
ויהיה על המוכר לתלות שאותו לוקח שביקש חבית הוא מהרוב, ויהא עליו לספק לו חבית.
Traduction française
tous
sont exempts.
S’ils l’ont frappé en même temps, tous sont exempts ; mais s’ils l’ont frappé
l’un après l’autre, le dernier
qui l’a frappé
est passible
de mort,
parce qu’il a rapproché
sa
mort ;
mais les Sages soutiennent que, puisqu’il est écrit : « Et si un homme frappe toute personne humaine, il sera mis à mort », nous avons appris qu’il n’est passible que s’il frappe « toute personne » ; et puisque, dès le début, les premiers l’ont aidé à le tuer, le dernier coup ne constitue pas « toute personne ».
Ici également, selon Rabbi Yehouda ben Beteira, celui qui l’a reçu sur son épée est passible, parce qu’il a rapproché sa mort ; et selon les Sages, il est exempt.
Et si quelqu’un a jeté un enfant du haut d’un toit et qu’
un taureau
encourant
l’a reçu sur ses cornes
et l’a tué, si son propriétaire est passible du rachat, selon la loi du taureau qui tue un homme : cette loi dépend d’une
controverse entre Rabbi Ichmaël, fils de Rabbi Yo’hanan ben Beroka, et les Rabbins ; car il a été enseigné :
Rabbi Ichmaël, fils de Rabbi Yo’hanan ben Beroka, dit : la valeur du responsable.
Il s’ensuit que, selon les Sages, il n’est pas passible du rachat, car l’enfant n’a pas de valeur, puisqu’il a déjà été jeté vers sa mort ; tandis que, selon Rabbi Ichmaël, fils de Rabbi Yo’hanan ben Beroka, il paie le rachat selon la valeur du propriétaire du taureau.
Et
dit encore
Rava :
Et avec sa yevama,
s’il a heurté sa yevama, qui lui est interdite tant qu’elle est tenue au yiboum,
il ne l’a pas acquise,
car il ne l’acquiert que s’il a eu l’intention d’une pénétration, même de la pénétration d’une autre femme ; mais celui qui n’a nullement eu l’intention d’une pénétration ne l’acquiert pas.
Et pour quels quatre paiements est-il passible
Il est passible du dommage,
car il en est passible même en cas de contrainte ; et il est passible
de la douleur et des frais de guérison,
et
de la perte de travail
parce qu’il est proche d’un acte volontaire, puisqu’il est tombé par un vent ordinaire.
Mais il n’est pas passible de la honte
de la payer,
car nous avons appris : il n’est pas passible pour la honte, tant qu’il n’a pas eu l’intention
et celui-ci n’en avait pas l’intention, bien qu’il fût proche d’un acte volontaire.
Et
dit encore
Rava :
S’il est tombé du haut d’un toit par un vent inhabituel, a causé un dommage et infligé une honte, il est passible du dommage
dont il est passible même en cas de contrainte,
et exempt des quatre paiements,
car il n’est ni volontaire ni proche d’un acte volontaire.
Et s’il est tombé du haut d’un toit
par un vent ordinaire
ce qui est proche d’un acte volontaire,
et a causé un dommage et infligé une honte :
Il est passible des quatre paiements et exempt pour la honte
parce qu’il n’en avait pas l’intention.
Et s’il s’est retourné
après avoir commencé à tomber, et a eu l’intention de tomber sur l’homme pour son propre plaisir, afin de ne pas se heurter au sol,
il est même passible pour la honte,
bien qu’il n’ait pas eu l’intention de lui infliger une honte.
Et parce que
il a été enseigné : de ce que dit le verset : «
Et elle étendra sa main
vers ses parties honteuses »,
ne sais-je pas qu’elle l’a saisie !?
S’il en est ainsi, il aurait suffi de dire : « Et elle étendra sa main vers ses parties honteuses » ; et
que vient enseigner
« et elle l’a saisie
par ses parties honteuses »
? Pour t’enseigner :
Puisqu’il a eu l’intention de causer un dommage,
bien qu’il n’ait pas eu l’intention d’infliger une honte,
il est passible pour la honte.
Et
dit encore
Rava :
si
lui a posé
un homme à un autre
un charbon ardent sur le cœur,
et qu’il ne l’a pas retiré
et qu’il est mort, celui qui l’a posé est exempt,
car il appartenait à la victime de le retirer.
Mais s’il l’a posé
sur son vêtement et que celui-ci a brûlé,
le vêtement, alors celui qui l’a posé
est passible,
bien que la victime ait pu retirer le charbon ardent, car elle peut dire : « Si je n’ai pas retiré le charbon ardent, c’est parce que je me suis dit : je le poursuivrai en justice et il me paiera ».
Rava dit : tous deux
— les deux dernières lois que Rava a dites —
nous les avons déjà enseignés
[nous les avons déjà appris dans des Michnayot] ! Ce que Rava a dit : si quelqu’un a posé un charbon ardent
sur son cœur
et qu’il ne l’a pas retiré, celui qui l’a posé est exempt, nous l’avons déjà appris dans cette Michna
qui enseigne
dans Sanhédrin 76b :
S’il l’a maintenu dans le feu,
si quelqu’un a introduit la tête d’un autre dans le feu,
ou
s’il l’a maintenu
dans l’eau et qu’il ne peut pas en sortir,
et qu’il est mort, c’est-à-dire qu’il l’a retenu jusqu’à ce qu’il brûle ou meure,
celui qui l’a maintenu est passible
de celui qui l’a maintenu.
Mais s’il
l’a poussé dans le feu ou dans l’eau, et qu’il peut
celui qui a été maintenu
en sortir,
mais qu’il n’en est pas sorti
et qu’il est mort, celui qui l’a maintenu est exempt,
car celui qui a été maintenu aurait dû se retirer : nous avons donc appris la première loi de Rava.
Et ce que Rava a dit : si quelqu’un a posé un charbon ardent sur
son vêtement,
il est passible, et nous ne disons pas que, par son silence, la victime lui a pardonné, nous l’avons déjà appris dans cette Michna
qui enseigne
plus loin, 92a :
Celui qui dit à son prochain : «
Déchire mon vêtement »,
ou qui lui dit : «
Brise ma cruche »,
est passible
celui qui déchire ou brise, et ses paroles ne comportent pas de renonciation au paiement. Seulement, s’il ajoute et lui dit : «
à condition d’en être exempt »,
il est alors
exempt.
Rava a posé la question : si l’on a posé une braise sur le cœur de son esclave,
et que l’esclave pouvait l’enlever, mais ne l’a pas enlevée,
qu’en est-il
pour que celui qui l’a posée soit tenu de payer au maître le dommage de l’esclave : la pose d’une braise sur le cœur de son esclave
est-elle comme
la pose d’une braise sur
le corps
de la victime du dommage
est assimilée, ou bien est-elle comme
la pose d’une braise sur
son bien.
Et Rava ajoute :
si tu veux dire :
que la pose d’une braise sur le cœur de l’esclave
est comme
la pose d’une braise sur
le corps
de la victime du dommage
est assimilée ;
il reste encore à douter :
si l’on a posé une braise sur le cœur de
son bœuf
et que le bœuf n’a pas retiré la braise,
qu’en est-il
pour que celui qui l’a posée soit tenu de payer la valeur du bœuf ? Car son bœuf ne ressemble pas à son esclave, puisque le bœuf n’a pas la faculté de l’enlever ?
Il trancha ensuite la question,
Rava résolut de nouveau lui-même ses doutes et dit :
son esclave est assimilé à son corps,
il est assimilé, et il est quitte. Mais
son bœuf est assimilé à son bien,
il est assimilé, et il est חייב.
Nous reviendrons à toi, chapitre : « Comment le pied ».
Mishna :
Un homme
qui dépose la cruche dans le domaine public
sans surveillance, même s'il l'a laissée là avec permission, par exemple parce qu'il avait besoin de se reposer après la peine du chemin,
et vient
un autre homme
et heurte celle-ci,
dans un tonneau [dans la « cruche »],
et la casse,
l'heurteur est dégagé
du paiement au propriétaire du tonneau pour la perte du tonneau, pour la raison qui sera expliquée dans la Guemara.
Et si
l'heurteur de la cruche
fut lésé par elle
alors
le propriétaire du tonneau est tenu de
payer
ses dommages.
Guemara :
La Guemara s'étonna : pourquoi
le tannai a commencé
ses propos dans la Michna par
"dans la cruche"
["celui qui dépose la cruche"], qui est plus petit qu'un tonneau, et ensuite changea son expression
et termina par "tonneau",
que "le propriétaire du tonneau",
est tenu du dommage que l'heurteur lui causa.
Et
ainsi est aussi difficile, car il est dit
aussi nous avons appris
plus loin [à 32 b] deux qui marchaient dans le domaine public,
l'un vint avec son tonneau et l'autre vint
en face
avec sa hampe,
et ils se heurtèrent l'un l'autre en chemin; si
la cruche de celui‑ci se brisa dans la hampe de celui‑là,
le propriétaire de la hampe
est dégagé,
parce que tous deux marchaient dans le domaine. Pourquoi alors
le tannai a commencé
ses propos
par "tonneau"
["l'un vint avec son 'tonneau'"],
et a terminé
ses propos
par "cruche"
["sa 'cruche' se brisa"]?
Et
encore
aussi nous avons appris
plus loin :
l'un vint avec son tonneau de vin, et l'autre
venait
avec sa cruche de miel,
et le miel a plus de valeur que le vin, et il arriva que
le tonneau contenant le miel se fendit, et celui‑ci versa,
le propriétaire du vin, de son plein gré,
versa son vin,
et sauva le miel
en versant le miel
dans le sien,
dans son tonneau,
, il n'a pas
le droit pour le propriétaire du tonneau du vin de réclamer le vin qu'il versa afin de pouvoir sauver le miel;
mais
il ne peut que réclamer
sa rémunération
comme ouvrier.
Et ici aussi la Guemara s'étonne : pourquoi
a‑t‑il commencé par
"dans la
cruche
de miel", et
a‑t‑il terminé par
le mot "tonneau"
de miel?
Et la Guemara explique :
dit Rav Papa :
cette chose même le tannai l'a dite pour nous enseigner que
une cruche est comme un tonneau.
qu'il n'y a aucune différence entre cruche et tonneau si ce n'est que le tonneau est grand et la cruche petite, et pour cela on peut employer une même expression pour les deux.
Et on se demande là‑dessus :
quoi en découle‑t‑il,
quel enseignement de halakha résulte de cette loi, et qu'est‑ce qui a requis que le tannai nous l'énonce ainsi?
Et la Guemara explique : en ce que l'on clarifie que les termes cruche et tonneau peuvent servir pour l'un ou l'autre, il en sort une nouveauté
pour
les lois de
l'achat et de la vente.
Par exemple, si l'acheteur stipula avec le vendeur de lui fournir un tonneau, et qu'ils firent acquisition à ce sujet, le vendeur peut lui fournir une cruche, qui est plus petite que le tonneau, et cela ne change rien à la condition de l'achat, puisque pour les deux on peut employer le terme tonneau. Le Yam Shel Shlomo s'étonna que le Rif et le Ra'ash n'ont pas rapporté cette loi comme halakha. Et d'abord il voulut expliquer : puisque Rama et Rosh ont déjà tranché que la halakha est selon Shmuel qu'on ne suit pas l'usage de l'argent contre la majorité, il n'y a donc pas là de nouveauté que le détenteur puisse dire "je suis de la minorité qui appelle la cruche 'tonneau'". Mais a priori, selon l'avis de Shmuel qui tient qu'on ne suit pas l'usage de l'argent contre la majorité, il faut expliquer ce que cette innovation apporte : même si le prix des tonneaux est un peu plus élevé que le prix des cruches, on ne prend pas comme preuve le prix sur lequel ils parlèrent au moment de l'acquisition s'ils parlèrent de quoi ils firent l'achat, tonneau ou cruche, mais on suit le détenteur. [et vois dans les commentaires des Tosafot] Et selon cela il reste difficile pourquoi Rif et Ra'ash omirent cette règle qu'on ne suit pas l'usage de l'argent contre la majorité même quand l'argent aide le détenteur. Et le Rambam [Mekhirah 25] écrivit : "là où il y a un usage, on suit le usage du pays, et autrement la langue de la majorité des gens est connue pour eux". Il ressort de ses propos qu'en tout cas on suit la langue de la majorité des gens, même quand il s'agit de retirer des biens du détenteur [sans distinction entre ôter et retenir], et il est difficile pourquoi il tranche le contraire de ce qui est dit dans notre sugyah, que si il y a une minorité dont leur langue diffère de la langue de la majorité on ne suit pas la majorité mais le détenteur. Et Yam Shel Shlomo prit le parti d'interpréter que l'intention du Rambam est de dire qu'on ne suit pas la minorité quand la minorité n'est pas considérée comme une minorité en matière d'achat et de vente. Mais dans Even HaEzel il répondit que de la sugyah de la Guemara à Baba Batra [77 b] il ressort qu'on suit la langue de la majorité des gens parce que même la minorité connaît la langue de la majorité, et pour cela le Rambam tranche différemment de notre sugyah et omet la conséquence pour l'achat et la vente mentionnée dans la Guemara. Et il est possible que c'est pour cette raison qu'aussi Rif et Ra'ash omirent cette halakha de leurs décisions. [et vois l'explication de R"H qui écrivit ainsi la loi].
Mais la Guemara s'étonne :
comment se compare‑t‑il,
de quelle manière peut‑on dire que celui qui demanda un tonneau peut être approvisionné par une cruche, et interpréter ainsi sa volonté lorsqu'il demanda un tonneau?
Si on dit,
que c'est dans un endroit
où l'usage est
tel que on appelle pour la cruche seulement "cruche" et non "tonneau", et de même
au tonneau on ne dit que "tonneau"
et pas "cruche", comment pourra‑t‑on fournir à l'acheteur qui demanda un tonneau une cruche, puisque
on ne l'appelle pas
pour le tonneau «cruche», et il est certain que l'acheteur qui demanda un tonneau entendait recevoir un tonneau et non une cruche?
Et la Guemara explique :
il n'est pas nécessaire,
on n'a besoin de dire cette loi que dans un lieu
où la majorité,
des gens du lieu
appellent la cruche 'cruche' et le tonneau 'tonneau', et il existe aussi
une minorité de gens
qui appellent le tonneau 'cruche'
et pour la cruche ils disent «tonneau».
Et puisque existe une minorité de gens qui appellent le tonneau cruche, il s'ensuit que si on fit une acquisition pour un tonneau, le vendeur peut fournir une cruche, qui est plus petite que le tonneau, car il est possible qu'il fasse partie de la minorité qui appelle «tonneau» la cruche. Et on ne tient pas compte de l'argument de l'acheteur qui dit "je suis de la majorité qui appelle le tonneau 'tonneau', et c'était ma pensée au moment de l'acquisition".
Et la nouveauté est
quoi supposes‑tu,
puisque la majorité des gens du lieu appelle le tonneau 'tonneau'
alors après
la majorité,
il incombera au vendeur de présumer que l'acheteur qui demanda un tonneau est de la majorité, et il devra lui fournir un tonneau.