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Baba Kamma 26b (כו:) — le Talmud en français

Baba Kamma 26b (בבא קמא כו:): Et nous expliquons encore : d’où ces paroles que l’homme est tenu pour tous ces éléments ? Il a dit — ‘Hazekia a expliqué, et ainsi a enseigné l’école de ‘Hazekia — et…

Texte original — Baba Kamma 26b (כו:)

ומפרשינן עוד:

מנא הני מילי

, שאדם חייב בכל אלו?

אמר

פירש

חזקיה, וכן תנא דבי חזקיה

[וכן למדו בישיבתו], שהוא נלמד - מהא ד

אמר קרא

: "כי יריבון אנשים ...

פצע תחת פצע

", ומקרא מיותר הוא, שהרי כבר נאמר: "ואיש כי יתן מום בעמיתו כאשר עשה כן יעשה לו", וללמד הוא בא,

לחייבו על השוגג כמזיד, ועל האונס כרצון

. ומקשינן:

והרי האי

קרא ד"פצע תחת פצע"

מיבעי ליה

כדי ללמד:

ליתן צער במקום נזק

, שלא נאמר: לא חייבה תורה צער אלא במקום שאין נזק, אבל כשיש נזק אינו חייב לשלם צער.

ומשנינן:

אם כן

שלא בא הכתוב אלא לרבות את הצער -

לכתוב קרא: פצע

בפצע, מאי

"

תחת

"

פצע, שמע מינה תרתי

: צער במקום נזק, ומזיק באונס שחייב בנזק ולא בארבעה דברים.

אמר רבה

פסקי הלכות באופנים שונים שאין האדם מתכוין למה שנעשה, ולגבי דינים שונים: א. אם

היתה אבן מונחת לו בחיקו, ולא הכיר בה

[לא ידע מעולם שהיא בחיקו],

ועמד, ונפלה

מתוך חיקו שלא בכוונה, הדין בזה חלוק:

לענין נזקין

אם הזיקה את האדם או את הממון: הרי זה

חייב

, וכמבואר במשנתנו שאדם המזיק חייב אפילו בשוגג ובאונס.

לענין ארבעה דברים

אם נפלה האבן וחבלה באדם: הרי זה

פטור

, שהרי אין הוא חייב בהם אלא במזיד או קרוב למזיד.

לענין שבת

, אם העבירה ארבע אמות ברשות הרבים, או שעשתה חבורה בנפילתה: הרי זה פטור מחטאת, שחייב אדם על עשיית מלאכה בשבת בשוגג - ומשום ש"

מלאכת מחשבת

"

אסרה תורה

, דהיינו שנתכוין לעשות מלאכה, אלא ששוגג היה בכך, שהיה סבור שמלאכה זו מותרת או שלא ידע ששבת היום, אבל זה שלא נתכוין לעשות מלאכה, אין זה בכלל מלאכת מחשבת.

לענין גלות

אם המיתה את האדם [שההורג בשוגג, גולה]: הרי זה

פטור

-

ומשום שנאמר [במדבר לה יא]: "והקריתם לכם ערים, ערי מקלט תהיינה לכם, ונס שמה רוצח מכה נפש בשגגה", ואין נקרא "שגגה", אלא כשהיתה לו ידיעה בתחילה, וזה הרי לא ידע מעולם שאבן יש לו בחיקו.

לענין עבד

כנעני, אם נפלה מחיקו של האדון והפילה את שן עבדו או סימאה את עינו [שהעבד יוצא בהם לחירות]: הרי זה תלוי ב

פלוגתא דרבן שמעון בן גמליאל ורבנן

, שנחלקו באדון שהפיל את שן עבדו או סימא את עין עבדו שלא בכוונה, אם יוצא העבד בשל כך לחירות -

וכ

דתניא: הרי שהיה רבו רופא, ואמר לו

העבד: "

כחול

לי את

עיני

",

וסימאה

האדון - כשכחל לו את עינו - שלא בכוונה, או שאמר לו העבד: "

חתור לי שיני

",

והפילה

האדון תוך כדי חתירה, הרי זה העבד

שיחק באדון, ויצא

העבד

לחירות;

ואף כאן יצא לחירות לדעתם.

רבן שמעון בן גמליאל אומר

: כיון דכתיב [שמות כא ו]: "וכי יכה איש את עין עבדו או את עין אמתו ושיחתה לחפשי ישלחנו תחת עינו", הרי למדנו מלשון הכתוב: "

ושיחתה

",

עד שיתכוין

האדון

לשחתה

, ולשיטתו אף גבי אבן לא יצא לחירות כיון שלא נתכוין.

ב. ואם

הכיר בה

מתחילה באבן שהיא בחיקו,

ו

שוב

שכחה, ועמד, ונפלה;

הדינים כך הם:

לענין נזקין: חייב

, שהרי אם הכיר בה כל שכן שהוא חייב.

לענין ארבעה דברים: פטור

, כי אף שהכיר בה תחילה, אין השכחה חשובה פשיעה, לחייבו משום קרוב למזיד.

לענין גלות: חייב, ד

הרי

אמר קרא

: "

בשגגה

",

מכלל דהוה ליה ידיעה, והא הוה ליה ידיעה

, כלומר: היות והיתה לו ידיעה בתחילה הרי זה בכלל "שגגה" שחייבה התורה עליה גלות.

לענין שבת: פטור

, כי אף שהכיר בה, אין זו "מלאכת מחשבת".

לענין עבד: פלוגתא דרבן שמעון בן גמליאל

ורבנן

, שהרי סוף סוף שלא בכוונה עשה אף שהכיר בה תחילה.

ג. ואם

נתכוין לזרוק שתים

אמות, ולא נתכוין לעשות בזריקה זו אחד מהדברים הנזכרים,

וזרק ארבע

אמות ועל ידי זה נעשה אחד מהדברים הנזכרים:

לענין נזקין

: כל שכן שהוא

חייב

.

לענין ארבעה דברים: פטור

.

לענין שבת

: פטור, שהרי "

מלאכת

מחשבת

"

בעינן

, ואפילו אם כשזרקה אמ "כל מקום שתרצה תנוח" ונחה לסוף ארבע, שהרי עיקר מחשבתו - שהיא לזרוק שתי אמות - אינה מחשבה למלאכה.

לענין גלות

: הרי זה פטור, ומשום שנאמר [שמות כא יב]: "מכה איש ומת, מות יומת. ואשר לא צדה [לא ארב לו, ולא נתכוין] והאלהים אנה לידו [זימן לידו שימות אדם על ידו], ושמתי לך מקום אשר ינוס שמה"

\-

הרי ש"

אשר לא צדה

"

אמר רחמנא

שהוא חייב גלות, והיינו שלא נתכוין לצד הנרצח כלל, ולמדנו מזה:

פרט למתכוין לזרוק שתים

לצד הנרצח

וזרק ארבע

, שאינו נפטר בגלות.

לענין עבד: פלוגתא דרבן שמעון בן גמליאל, ורבנן

, ולרבן שמעון בן גמליאל הרי הוא פטור, היות ולא נתכוין לשחת את העין.

ד. ואם נתכוין

לזרוק ארבע

אמות,

וזרק שמונה

אמות:

לענין נזקין, חייב

, וכמו בנתכוין לשתים וזרק ארבע.

לענין ארבעה דברים: פטור

, וכמו בנתכוין לשתים וזרק ארבע.

לענין שבת

הדין חלוק:

באומר

: "

כל מקום שתרצה, תנוח

"

אין

, אכן הוא חייב, ומשום שיש כאן "מלאכת מחשבת" הואיל ונתכוין לזרוק ארבע אמות שהיא מלאכה, אבל

אי לא

אמר "בכל מקום שתרצה תנוח",

לא

חייב.

לענין גלות

: "

אשר לא צדה

",

פרט לנתכוין לזרוק ארבע וזרק שמונה

, וכמו בנתכוין לשתים וזרק ארבע.

לענין עבד: פלוגתא דרבן שמעון בן

גמליאל, ורבנן

, וכמו בנתכוין לשתים וזרק ארבע.

ואמר

עוד

רבה

:

אם

זרק

אדם

כלי

שלו

מראש הגג

ולכשיגיע לארץ יישבר,

ובא אחר ושברו במקל

קודם שהגיע לארץ:

הרי המשבר

פטור

מלשלם,

מאי טעמא?

כי

מנא תבירא, תבר

[מנה שבור הוא שבר], כלומר: הרי סופה לישבר.

ואמר

עוד

רבה: זרק

אדם

כלי

של אחר

מראש הגג, והיו תחתיו

בשעת השבירה

כרים או כסתות

באופן שאם יגיע לארץ לא יישבר, ו

בא אחר וסלקן

לכרים ולכסתות קודם שיגיע אליהם ונפל הכלי לארץ, ונשבר,

או

אפילו אם

קדם

הזורק עצמו

וסלקן

, הרי הזורק

פטור

.

מאי טעמא

פטור הזורק? כי

בעידנא דשדייה פסוקי מפסקיה גיריה

[בשעת הזריקה היו חיציו מופסקים ומנועים מלהזיק], כלומר: מחמת זריקתו הלוא אין סופו של הכלי לישבר עד שיינטלו הכרים; ואף את המסלק אין לחייב, שהרי הוא לא זרק את הכלי, אלא גרמא בעלמא הוא.

ואמר

עוד

רבה: זרק תינוק מראש הגג

באופן שלכשיגיע לקרקע ימות,

ובא אחר וקבלו

כשהיה באויר -

בסיף

ומת מחמת הסיף, דינו של ההורג בסיף תלוי ב

פלוגתא דרבי יהודה בן

בתירא, ורבנן

.

דתניא: הכוהו עשרה בני אדם בעשרה מקלות

, ויש בהכאת כל אחד מהם כדי להמית,

בין

שהכוהו

בבת אחת, בין

שהכוהו

בזה אחר זה

:

Traduction française

Et nous expliquons encore :

d’où ces paroles

que l’homme est tenu pour tous ces éléments ?

Il a dit

—

‘Hazekia a expliqué, et ainsi a enseigné l’école de ‘Hazekia

— et c’est ainsi qu’ils ont appris dans son académie — que cela est déduit de ce que

dit le verset : «

Lorsque des hommes se querelleront …

blessure pour blessure »,

et c’est un verset superflu, car il est déjà dit : « Si un homme cause une infirmité à son prochain, comme il a fait, ainsi lui sera-t-il fait », et il vient enseigner

à le rendre responsable du cas involontaire comme du cas volontaire, et de la contrainte comme de l’acte délibéré.

Et nous objectons :

mais ce

verset de « blessure pour blessure »

est nécessaire

pour enseigner

à imposer une indemnité pour la douleur là où il y a un dommage,

afin que l’on ne dise pas : la Torah n’a imposé la douleur que lorsqu’il n’y a pas de dommage, mais lorsqu’il y a un dommage, il n’est pas tenu de payer la douleur.

Et nous répondons :

dans ce cas —

si le verset ne venait qu’à inclure la douleur —

que le verset écrive : blessure

pour blessure ; pourquoi

« sous »

blessure ? Apprends-en deux choses :

la douleur là où il y a un dommage, et celui qui cause un dommage sous contrainte, qui est tenu pour le dommage mais non pour les quatre éléments.

Rabba a dit

des décisions halakhiques dans différentes situations où l’homme n’a pas l’intention de ce qui s’est produit, et pour différents domaines juridiques : A. Si

une pierre était placée dans son giron et qu’il ne le savait pas

[il n’avait jamais su qu’elle était dans son giron],

et qu’il s’est levé et qu’elle est tombée

de son giron sans intention, le דין dans ce cas varie :

Concernant les dommages,

si elle a endommagé l’homme ou le bien :

il est tenu,

comme cela est expliqué dans notre Michna : l’homme qui cause un dommage est tenu même en cas d’acte involontaire et de contrainte.

Concernant les quatre éléments,

si la pierre est tombée et a blessé un homme :

il est exempt,

car il n’est tenu pour eux que s’il a agi volontairement ou dans un cas proche de l’acte volontaire.

Concernant Chabat,

si elle a transporté l’objet sur quatre coudées dans le domaine public, ou si elle a causé une plaie en tombant : il est exempt de l’offrande expiatoire, car l’homme est tenu pour l’accomplissement involontaire d’un travail le Chabat — et parce que

la Torah a interdit

le travail pensé

, c’est-à-dire qu’il avait l’intention d’accomplir un travail, mais qu’il s’est trompé en pensant que ce travail était permis ou en ignorant que ce jour était Chabat ; mais celui qui n’avait pas l’intention d’accomplir un travail n’entre pas dans la catégorie du travail pensé.

Concernant l’exil,

si elle a tué l’homme [celui qui tue involontairement est exilé] :

il est exempt —

car il est dit [Nombres 35, 11] : « Vous vous aménagerez des villes ; elles seront pour vous des villes de refuge, et le meurtrier qui aura frappé une personne involontairement s’y enfuira », et n’est appelé « acte involontaire » que lorsqu’il y avait eu connaissance au préalable

, tandis que celui-ci n’a jamais su qu’il avait une pierre dans son giron.

Concernant l’esclave

cananéen, si elle est tombée du giron du maître et a fait tomber la dent de son esclave ou lui a crevé l’œil [ce qui fait sortir l’esclave vers la liberté] : cela dépend de la

controverse entre Rabban Chim‘on ben Gamliël et les Sages,

qui se sont opposés au sujet d’un maître qui a fait tomber la dent de son esclave ou lui a crevé l’œil sans intention : l’esclave sort-il de cette manière vers la liberté ? —

Et c’est

comme il a été enseigné dans une baraïta : si son maître était médecin et lui disait,

l’esclave : «

Mets du collyre

sur mon

œil »,

et le lui creva,

le maître — alors qu’il lui mettait du collyre — sans intention ; ou bien l’esclave lui disait : «

Arrache-moi ma dent »,

et la lui fit tomber,

le maître, au cours de l’extraction, cet esclave

s’est joué du maître, et il sortit

l’esclave

vers la liberté ;

et ici également il sort vers la liberté selon leur opinion.

Rabban Chim‘on ben Gamliël dit :

puisqu’il est écrit [Exode 21, 26] : « Si un homme frappe l’œil de son esclave ou l’œil de sa servante et le détruit, il le renverra libre en échange de son œil », nous avons appris de l’expression du verset : «

et le détruit »

qu’il ait l’intention

le maître

de le détruire,

et selon son opinion, dans le cas de la pierre également, il ne sort pas vers la liberté puisqu’il n’en avait pas l’intention.

B. Et si

il la reconnut

au début une pierre qui était dans son giron,

et

puis

oublia, se leva, et elle tomba;

les règles sont ainsi :

Pour ce qui est des dommages : il est obligé,

car, si [il] l'avait reconnue, à plus forte raison il est tenu.

Pour ce qui est des quatre choses : exempt,

car, bien qu'il l'ait reconnue initialement, l'oubli n'est pas considéré comme une faute permettant de le tenir pour ainsi dire proche du délibéré.

Pour ce qui est de l'exil : il est redevable, car

voici

dit le verset :

par mégarde,

au sens qu'il s'agissait d'un cas où il y avait connaissance, et il y avait connaissance,

c'est‑à‑dire : puisque qu'il avait connaissance au début, cela tombe sous la catégorie de la "par mégarde" pour laquelle la Torah a imposé l'exil.

Pour ce qui est du Chabbat : exempt

car, même s'il l'avait reconnue, cela n'est pas mela'khet machshevet.

Pour ce qui est de l'esclave : controverse entre Rabban Shimon ben Gamliel

et les Rabbins,

car, après tout, il l'a fait sans intention bien qu'il l'eût reconnue au commencement.

C. Et si

il avait l'intention de jeter deux coudées

coudées, et ne songea pas, par ce lancer, à faire une des choses susdites,

et il jeta quatre

coudées, et par là l'un des faits mentionnés se produisit :

Pour ce qui est des dommages :

à plus forte raison

il est obligé.

Pour ce qui est des quatre choses : exempt.

Pour ce qui est du Chabbat :

exempt, car

travail

intentionnel

nous importe,

et même si, en lançant, il dit "n'importe où tu voudras, repose‑toi" et il se reposa au bout de quatre, puisque l'essentiel de sa pensée — qui était de lancer deux coudées — n'est pas une pensée destinée à une mela'khet.

Pour ce qui est de l'exil :

voici qu'il est exempt ; et parce qu'il est dit [Exode 21:12] : "mène un homme et il meurt, il sera mis à mort. Et celui à qui il n'arrive pas [qui n'a pas tendu de piège ni conçu l'intention] et qu'Ashém n'a pas mis devant lui [n'a point amené la mort à sa main], et je t'ai donné un lieu où s'enfuir", — \-

Or

le Saint‑Béni soit‑Il dit

qu'Il est redevable d'exil, et cela signifie qu'il ne s'était nullement proposé de nuire au côté de la personne tuée, et nous apprenons de là :

sauf pour celui qui avait l'intention de jeter deux coudées

vers la personne tuée

et jeta quatre,

qui ne se délivre pas par l'exil.

Pour ce qui est de l'esclave : controverse entre Rabban Shimon ben Gamliel et les Rabbins,

et selon Rabban Shimon ben Gamliel il est exempt, puisque il n'avait pas l'intention d'aveugler.

D. Et si

il avait l'intention de jeter quatre

coudées,

et jeta huit

coudées :

Pour ce qui est des dommages, il est obligé,

comme dans le cas où il avait voulu deux et jeta quatre.

Pour ce qui est des quatre choses : exempt,

comme dans le cas où il avait voulu deux et jeta quatre.

Pour ce qui est du Chabbat

la loi diverge :

en disant :

"où tu voudras, repose‑toi"

il n' y a pas,

en effet il est redevable, et parce qu'ici il y a mela'khet machshevet puisque il avait l'intention de jeter quatre coudées, ce qui est une mela'khet ; mais

si non

non

il n'est pas tenu.

Pour ce qui est de l'exil :

"celui à qui il n'arrive pas",

sauf pour celui qui avait l'intention de jeter quatre et jeta huit,

comme dans le cas où il avait l'intention de deux et jeta quatre.

Pour ce qui est de l'esclave : controverse entre Rabban Shimon ben

Gamliel, et les Rabbins,

comme dans le cas où il avait voulu deux et jeta quatre.

Et dit

encore

Rava :

Si

il lança

une personne

un ustensile

à lui

depuis le sommet du toit

et quand il atteindra le sol il se brisera,

et vint un autre et le brisa avec un bâton

avant qu'il n'eût atteint le sol :

Or le briseur

est exempt

de payer,

quel est la raison ?

car

puisqu'il est voué à se briser

c'est‑à‑dire : voici que sa fin est de se briser.

Et dit

encore

Rava : il lança

une personne

un ustensile

d'autrui

depuis le sommet du toit, et il y avait en dessous

au moment de la rupture

des matelas ou des coussins

de sorte que, si il était arrivé au sol, il ne se serait pas brisé, et

un autre vint et les retira

les matelas et coussins avant qu'il n'atteigne leur surface et l'objet tomba au sol et se brisa,

ou

même si

le lanceur précéda

le lanceur lui‑même

et les retira,

alors le lanceur

est exempt.

Pourquoi le lanceur est‑il exempt ?

parce que

au moment du jet ses pointes étaient séparées et empêchées de nuire,

, c'est‑à‑dire : du fait du jet, en vérité la fin de l'ustensile n'est pas d'être brisé tant que les matelas ne sont pas enlevés ; et même le retirant n'est pas à condamner, car il n'a pas jeté l'ustensile lui‑même, c'est seulement une causalité séparée.

Et dit

encore

Rava : il jeta un enfant du haut du toit

de manière que quand il atteindrait le sol il mourrait,

et vint un autre et le reçut —

alors qu'il était en l'air —

avec une épée

et il mourut de la blessure de l'épée, le sort de celui qui tue par l'épée dépend de la

divergence selon Rabbi Yehuda ben

Batira, et les Rabbins.

Car il est enseigné dans une Baraïta : dix hommes le frappèrent avec dix bâtons

et il y a dans le coup de chacun d'eux un principe capable de tuer,

que ce soit

qu'ils l'aient frappé

en une fois, ou

qu'ils l'aient frappé

à la suite les uns des autres :

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