Version texte de ce daf : original et traduction
Baba Kamma 24b (כד:) — le Talmud en français
Baba Kamma 24b (בבא קמא כד:): Mais si tu dis qu'il faut trois coups en trois jours pour avertir le propriétaire après chaque coup que son bœuf donne, et pour l'intérêt d'un particulier. Il en va…
Texte original — Baba Kamma 24b (כד:)
אלא אי אמרת
שצריך שלוש נגיחות בשלושה ימים כדי להתרות בבעלים לאחר כל נגיחה ששורו נוגח, ו
לייעודי גברא
. על כרחך שבאה כל כת לאחר אותה נגיחה שבאה להעיד עליה, ולא הגיעו כולם יחד להעיד.
ואם כן,
לימרו הנך קמאי: אנן, מי ידעינן
דבתר שלשה יומי אתו הני
שתי הכיתות האחרות להעיד שנגח עוד שתי פעמים,
ומייעדי ליה!
וכיון שלא ידעו אנשי כת הראשונה שיבואו עוד כתות, לא היתה כוונתם אלא שישלם בעל השור חצי נזק, ועליהם לשלם גם כן כפי שזממו חצי נזק ומדוע אמרינן שכל כת משלמת נזק שלם.
אמר רב אשי, אמריתה לשמעתא
שמוכח מהברייתא ששלושה ימים דקאמר רבי יהודה, לייעודי תורא קאמר,
קמיה דרב כהנא, ואמר לי: ו
אם שלושה ימים נאמרו
לייעודי תורא, מי ניחא?
ו
הכא נמי יש להקשות:
לימרו הנך
שהעידו
בתראי
על נגיחת השור:
אנן, מנא ידעינן
שהעידו לפנינו שתי כיתות על נגיחת השור, וכי
דכל דקאי בי דינא לאסהודי בתורא קאתו, אנן
חשבנו שאנו היחידים שמעידים על השור שנגח, ו
לחיובי גברא פלגא נזקא אתינן
ומדוע אמרינן בברייתא שכל הכתות משלמות נזק שלם.
ומתרצינן: הברייתא סוברת ששלושה ימים דקאמר רבי יהודה, ליעודי תורא נאמרו, ומדובר שהגיעו שלושת הכיתות להעיד ביום אחד, ו
דקא מרמזי רמוזי
העדים הראשונים לעדים האחרונים שיבואו ויעידו אחריהם, הילכך אמרינן שבוודאי ידעו האחרונים מהראשונים ונתכוונו להוסיף על עדות הראשונים ולעשות את השור מועד, הילכך כל הכתות ישלמו נזק שלם.
רב אשי אמר
: הברייתא מיירי
כשבאו
שלושת הכיתות עדים
רצופים
זה אחר זה ובוודאי ידעה כל כת מעדותה של זו שלפניה.
רבינא אמר
: קיימא לן שתם שנגח מוכרים אותו ומשלם מהכסף חצי נזק, ומועד משלם מן העלייה, וברייתא מיירי שהעדים האחרונים
מכירין
את
בעל השור, ואין מכירין את השור
, הלכך כשבאו להעיד בוודאי ידעו שבאים לעשותו מועד, דאילו חשבו שנדון אותו כתם מה יש להם להעיד הרי אין מכירים את השור ולא יוכל הבעלים למוכרו. הילכך כשהוזמו משלמת גם הכת האחרונה נזק שלם.
ומבארינן:
אלא
אותם עדים שאין מכירין את השור
היכי מייעדי ליה
,
דאמרי
בבית דין
תורא נגחנא אית לך בי
ן
בקרך, איבעי לך לנטורי לכוליה בקרא
, ואחר כך נתברר שאותם עדים היו זוממים ורצו להביאו לידי חיוב נזק שלם הילכך ישלמו אף הם נזק שלם.
איבעיא להו: המשסה כלבו של חבירו, בחבירו, מהו?
וצדדי הספק הם:
משסה ודאי פטור
משום שאינו אלא גורם נזק, וגרמא בנזיקין פטור, אלא
בעל כלב, מאי?
מי אמרינן מצי אמר ליה
לניזק:
אנא, מאי עבידנא ליה
ולא אגרע מהמשסה שפטור ,
או דלמא אמרינן ליה
לבעל הכלב,
כיון
דידעת בכלבך ד
אם
משסי
ם
ליה
בבני אדם, הוא מושפע מכך
ומשתסי, לא אבעי לך לא שהוייה
.
אמר רבי זירא: תא שמע
:
שור שנגח
ו
הועד
ו
הפסיק לנגוח, חוזר להיות
תם
משעה
שיהו התינוקות ממשמשין בו ואינו נוגח
לדעת רבי מאיר במשנה.
ודייקינן:
הא
אם משמשו בו התינוקות והוא
נוגח, חייב
הבעלים לשלם כדין מועד, אלמא מי שנשתסה שורו, והוא הדין כלבו, על ידי אחר, חייב.
ודחינן:
אמר אביי, דלמא
הכי תדייק
הא
אם משמשו בו ו
נגח, לא הוי תם ו
מכל מקום
בההיא נגיחה לא מחייב
, ולעולם מי שנתשסה כלבו פטור.
תא שמע
: מי ש
שיסה בו
בחבירו
את הכלב
, או ש
שיסה בו את הנחש פטור
, ודייקינן,
מאי לאו
הא דקתני
פטור
קאי על ה
משסה, וחייב בעל הכלב
.
לא, אימא פטור אף משסה
.
אמר רבא
: אף
אם תמצי לומר
שההלכה היא ש
המשסה כלבו של חבירו בחבירו, חייב
בעל הכלב , אם
שיסהו הוא
המשסה
בעצמו, פטור
בעל הכלב,
מאי טעמא?
דקיימא לן לענין המניח את כליו ברשות הרבים ואכלתם פרתו של חבירו, שפטור בעל הפרה משום ש
כל המשנה
שהניח כיליו ברשות הרבים,
ובא אחר ושינה בו
הפרה שאכלה את כיליו
פטור
, והכא נמי כיון שהמשסה עשה שלא כדין אם ניזוק מכך פטור בעליו של המזיק מלשלם.
אמר ליה רב פפא לרבא: איתמר משמיה דריש לקיש כוותיך
,
דאמר ריש לקיש: שתי פרות
שהיו
ברשות הרבים, אחת רבוצה ואחת מהלכת, ובעטה מהלכת ברבוצה פטורה
, משום שהרובצת שינתה מן הרגילות - שאין דרך פרה לרבוץ ברשות הרבים, הילכך אם באה אחרת ושינתה ובעטה בה, פטורה.
אבל אם בעטה ה
רבוצה ב
פרה ה
מהלכת חייבת.
אלמא סבר ריש לקיש כרבא שכל המשנה ובא אחר ושינה בו פטור.
אמר ליה
רבא:
אנא
סבירא לי
בההיא
שבעטה המהלכת ברבוצה,
חיובי מחייבנא
למהלכת שבעטה,
דאמרינן ליה, כי אית לך רשותא לסגויי
לעבור
עלי
, אבל
לבעוטי בי לית לך רשותא.
מתניתין:
שור המזיק ברשות הניזק
ששנינו [לעיל טו ב] בין חמשת המועדים, שהוא משלם נזק שלם אפילו כשהשור הוא תם -
כיצד
:
נגח
השור דהיינו "קרן", או
נגף
[דחף] בגופו בכוונה להזיק, או
נשך
, או
רבץ
על כלים בכוונה להזיקם, או
בעט
, שכל אלו תולדות של "קרן" הם שחילקה בו התורה בין תם למועד, הרי דינם - עד שלא הועדו - חלוק:
אם עשה כן
ברשות הרבים
, הרי זה
משלם חצי נזק
.
אבל אם עשה כן
ברשות הניזק
:
רבי טרפון אומר: נזק שלם
הוא משלם, וכדמפרש טעמא ואזיל.
וחכמים אומרים: חצי נזק
בלבד הוא משלם, שהרי אמרה תורה, שהתם אינו משלם אלא חצי נזק, ואין הבדל בין אם עשה כן ברשות הניזק ובין אם עשה כן ברשות הרבים.
אמר להם רבי טרפון לחכמים
: והרי בשן ורגל ברשות הניזק משלם הוא נזק שלם, ואם כן הדברים קל וחומר, שיהא חייב אף על קרן ברשות הניזק נזק שלם, שהרי:
ומה במקום שהקל
הכתוב
על השן ועל הרגל ברשות הרבים שהוא פטור
, כלומר: ומה שן ורגל שהיקל עליהם הכתוב ברשות הרבים לפוטרם לגמרי,
החמיר עליהן
הכתוב
ברשות הניזק לשלם נזק שלם
-
מקום שהחמיר
הכתוב
על הקרן ברשות הרבים לשלם חצי נזק
, כלומר: קרן שהחמיר עליו הכתוב ברשות הרבים לשלם חצי נזק,
אינו דין שנחמיר עליו ברשות הניזק לשלם נזק שלם
כמו שן ורגל.
אמרו לו
חכמים לרבי טרפון: מכל מקום אינו משלם ברשות הניזק אלא חצי נזק, שהרי "
דיו לבא מן הדין להיות כנדון
" [די לו לנלמד שיהא כמלמד], כלומר: היות ומכח חומרת קרן ברשות הרבים אתה למד בקל וחומר, אם כן אף ברשות הניזק לא תחמיר עליו יותר מאשר החמרת ברשות הרבים, ו
מה ברשות הרבים חצי נזק
בלבד הוא משלם,
אף ברשות הניזק
-
חצי נזק
בלבד הוא משלם.
אמר להם
רבי טרפון לחכמים:
Traduction française
Mais si tu dis
qu'il faut trois coups en trois jours pour avertir le propriétaire après chaque coup que son bœuf donne, et
pour l'intérêt d'un particulier.
Il en va nécessairement ainsi que tout un groupe est venu à cette même poussée qui vint témoigner à son sujet, et ils ne sont pas tous venus ensemble pour témoigner.
Et si donc,
dis d'abord : nous, qui savons ?
qu'après trois jours ces derniers sont venus —
que les deux autres groupes vinrent témoigner qu'il avait encore donné deux coups,
et ils avaient cette intention !
Et puisque les hommes du premier groupe ne savaient pas que d'autres groupes viendraient, leur intention n'était que qu'il paie une demi‑indemnité,
et ils doivent eux aussi payer selon qu'ils envisageaient une demi‑indemnité — et pourquoi disons‑nous que chaque groupe paie le dommage entier.
Rav Ashi dit, je l'ai dit à l'énoncé —
ce qui se démontre de la baraïta que «trois jours», que dit Rabbi Yehuda, ont été dits pour l'intention du Ciel,
devant Rav Cahana, et il me dit : et
si l'on a parlé de trois jours
pour l'intention du Ciel, qui donc en doute ?
Et
ici aussi on peut objecter :
Dis d'abord
qu'ils ont témoigné
dans la seconde (baraïta)
au sujet du coup du bœuf :
Nous, qui savons ?
qu'ils ont témoigné devant nous deux groupes au sujet du coup du bœuf, et
puisque toute chose qui se présente en justice ne s'use pas par hasard pour l'intention du Ciel, nous
avions pensé que nous étions les seuls à témoigner que le bœuf avait frappé, et
pour l'obligation d'un homme nous attribuons la part du dommage
— et pourquoi dit‑on dans la baraïta que tous les groupes paient le dommage entier.
Et l'on peut concilier : la baraïta pense que les «trois jours» que mentionne Rabbi Yehuda sont dits pour l'intention du Ciel, et il s'agit que les trois groupes soient venus témoigner le même jour, et
car elle fait allusion subtilement
aux premiers témoins indiquant aux derniers qu'ils viendraient et témoigneraient après eux, de sorte que nous dirons que certainement les derniers savaient des premiers et se proposaient d'ajouter leur témoignage à celui des premiers et de faire du bœuf un cas réglé, ainsi tous les groupes paient le dommage entier.
Rav Ashi dit :
la baraïta indique
quand vinrent
les trois groupes de témoins
à la suite les uns des autres
et que certainement chaque groupe sut par le témoignage de celui qui le précédait.
Ravina dit :
il tient pour établi ici que, alors, celui qu'on a frappé vendit l'animal et paya de l'argent une demi‑indemnité, et que l'animal réglé paya depuis la montée ; la baraïta indique que les derniers témoins
connaissent
le
propriétaire du bœuf, et ne connaissent pas le bœuf ,
ainsi, quand ils vinrent témoigner, ils surent assurément qu'ils venaient pour en faire un cas réglé, car si l'on pensait qu'ils voulaient le faire déclarer volable, pourquoi auraient‑ils témoigné puisqu'ils ne connaissent pas le bœuf et le propriétaire ne pourrait pas le vendre. Ainsi, quand on les convoque, le dernier groupe paye aussi le dommage entier.
Et nous expliquons :
mais
ces témoins qui ne connaissent pas le bœuf
comment donc avaient‑ils l'intention,
qui disent
au tribunal
«ton bœuf a frappé ; il est à toi»
;
«tu dois conserver pour tous une garde à la lecture»
— et ensuite il s'est avéré que ces témoins avaient conspiré et voulaient amener le propriétaire à l'obligation d'une indemnité entière ; par conséquent eux aussi paient l'indemnité entière.
Il leur fut demandé : le chien d'autrui a mordu, chez son propriétaire, que fait‑on ?
Et les éléments du doute sont :
s'il mord c'est certainement exempt
parce que ce n'est qu'une cause ; et dans les dommages causés par une cause (grama) on est exempt, mais
le propriétaire du chien, quoi ?
Qui dira qu'il faut qu'on dise à la victime :
moi, que puis‑je faire pour lui ?
et que l'on ne retranche rien de l'exemption du messé ?
Ou peut‑être dira‑t‑on au propriétaire du chien
que
puisque tu savais de ton chien que
s'il est excité
il mord
à l'égard des humains, il en fut affecté
et il mordit ; tu n'avais donc aucune excuse à ne pas le garder.
Rabbi Zeira dit : écoute
quand un bœuf a frappé
et
on eut assemblé des témoins
et
il cessa de frapper, il redevient
innocent
à partir du moment
où les enfants s'amusent avec lui et qu'il ne donne plus de coups — selon Rabbi Meïr dans la Michna.
Et nous précisons :
si
les enfants jouent avec lui alors qu'il
donne
des coups, le propriétaire est tenu d'après la loi d'un animal réglé ; il s'ensuit que celui qui a excité son bœuf, et de même son chien, par l'intermédiaire d'autrui, est tenu.
Et nous pensions :
dit Abaye, peut‑être
ainsi l'on précisera
si
les enfants jouent avec lui et
il donne des coups, ce n'est pas innocent et
quoi qu'il en soit
pour ce coup‑là il n'oblige pas
; et en tout cas celui qui a excité son chien est exempt.
Écoute :
celui qui
l'excita contre
chez son compagnon
le chien
ou qu'il
y excita un serpent est exempt
— et nous précisons :
qu'est‑ce non‑c'est
ce que l'on enseigne
exempt
s'applique au
messé, et que le propriétaire du chien est tenu.
Non, dis‑on : exempt même le messé.
Rava dit : même
si tu veux soutenir
que la loi est que
le messé d'autrui, chez son compagnon, tient le compagnon
tu dis
que le propriétaire du chien si
c'est lui qui l'excita
— le messé
lui‑même, le propriétaire est exempt,
Quel est le motif ?
Car il nous est établi pour le cas de celui qui laissa ses ustensiles en domaine public et la vache d'autrui les mangea, que le propriétaire de la vache est exempt parce que
toute la Mishne
— qui a laissé ses ustensiles en domaine public —
et vint un autre et les mangea
— la vache qui mangea les ustensiles
est exempte ,
et ici aussi puisqu'il y eut excitation injuste, si un dommage en résulte le propriétaire du nuisible est exempt de payer.
Rav Pappa dit à Rava : il fut dit au nom de Reish Lakish comme toi,
que Reish Lakish dit : deux vaches
qui étaient
en domaine public, l'une couchée et l'autre qui va, et la qui va donna un coup à la couchée : la couchée est exempte
— car la couchée a changé sa conduite habituelle — il n'est pas d'usage qu'une vache se couche en domaine public, et ainsi si l'autre vint et la heurta, elle est exemptée.
Mais si la
couchée donna un coup
à la vache
qui allait, celle qui allait est tenue.
Il s'ensuit que Reish Lakish suivait Rava selon que toute Mishne «et vint un autre et changea» est exempte.
Il lui dit
Rava :
moi
je pense
dans ce cas
que la vache qui alla heurta la couchée
doit nous obliger
la vache en marche qui donna le coup,
car on lui dira : il t'est permis de passer sur elle
— de passer par‑dessus elle —
mais pour lui donner un coup tu n'as pas la permission.
On a enseigné :
Le bœuf nuisible dans le domaine de la victime —
que nous avons enseigné [ci‑dessus 15b] entre les cinq cas, qu'il paie le dommage entier même lorsque le bœuf est innocent —
Comment :
Il encorna
le bœuf, c'est‑à‑dire «une corne», ou
il poussa
[il bouscula] volontairement pour nuire, ou
il mordit
ou
il se coucha
sur des ustensiles dans l'intention de les endommager, ou
il donna un coup de pied
— car tous ces actes sont des développements de la «corne» — que la Torah a distingué entre innocent et réglé ; leur loi — tant que l'on n'a pas assemblé des témoins — est partagée :
S'il fit ainsi
en domaine public
— alors cela
paie une demi‑indemnité.
Mais s'il fit ainsi
dans le domaine de la victime :
Rabbi Tarfon dit : il paie le dommage entier
— il expose son raisonnement et s'en va.
Et les Sages disent : seulement une demi‑indemnité
seule est due, car la Torah a dit que l'innocent ne paie que la demi‑indemnité, et il n'y a pas de différence entre s'il agît dans le domaine de la victime ou dans le domaine public.
Rabbi Tarfon leur dit :
et pourtant pour une dent et une jambe dans le domaine de la victime il paie le dommage entier, et alors on s'applique un kal va‑homer : il faudrait donc qu'il soit tenu, même pour une corne dans le domaine de la victime, d'un dommage entier, puisque
qu'en ce lieu où le texte allégea
le passage
sur la dent et la jambe dans le domaine public où il est exempt
— c'est‑à‑dire : et ce que le texte a allégué pour la dent et la jambe en domaine public pour les exonérer entièrement
il l'a rendu plus sévère
le texte
dans le domaine de la victime pour qu'ils paient le dommage entier —
là où il a été plus sévère
le texte
pour la corne dans le domaine public pour qu'il paie une demi‑indemnité
— c'est‑à‑dire : la corne, pour laquelle le texte a alourdi la charge en domaine public pour qu'il paye une demi‑indemnité,
n'est pas de la même loi pour laquelle on devrait l'alourdir en domaine de la victime pour qu'il paie le dommage entier
comme pour la dent et la jambe.
Ils lui répondirent
les Sages à Rabbi Tarfon : en tout cas il ne paie pas dans le domaine de la victime plus qu'une demi‑indemnité, car «
il suffit d'être venu de la règle pour être pareil au cas soumis»
— il suffit que l'on apprenne qu'il en sera ainsi comme ce que l'on enseigne ; c'est‑à‑dire : puisque, à cause de la gravité de la corne en domaine public, tu as appris par kal va‑homer, alors même dans le domaine de la victime tu ne l'alourdis pas plus que l'alourdissement en domaine public, et
ce qui en domaine public est demi‑indemnité
seule est due,
aussi dans le domaine de la victime
demi‑indemnité
seule est due.
Il leur dit
Rabbi Tarfon aux Sages :