Version texte de ce daf : original et traduction

Baba Kamma 23b (כג:) — le Talmud en français

Baba Kamma 23b (בבא קמא כג:): Si donc il faut déduire [incertain : le crochet original semble encadrer une interjection explicative]prouvant ici, du fait qu'il paie pour l'ingestion de la rechara, la…

Texte original — Baba Kamma 23b (כג:)

אם כן

תפשוט

[תוכיח] מכאן, מכך שמשלם על אכילת החררה,

דפי

[שהפה] של ה

פרה

המזיקה האוכלת בחצר הניזק

כחצר הניזק דמי

[נחשב] הפה, ונקרא "שדה אחר", ולכן משלם על אכילת החררה.

דאי

[כי אם]

כחצר המזיק דמי

[נחשב] פי בהמת המזיק,

לימא ליה

[יאמר לו] המזיק לניזק:

מאי בעי רפתך בפומא דכלבאי

[מה עושה לחמך בפי כלבי] שהוא רשותי, ואיני חייב על שן המזיק ברשותי.

דאיבעיא להו

[שהסתפקו להם] האמוראים: האם

פי פרה, כחצר הניזק דמי

[נחשב], והאכילה המזיקה נעשית בחצר הניזק,

או כחצר המזיק דמי

[נחשב] פי הבהמה, והאכילה המזקת לא נעשית ברשות הניזק?

ומכאן יש לפשוט, שפי הבהמה ברשות הניזק נחשב כרשות הניזק, וחייב על מה שאכל ברשות הניזק מדין שן.

ומקשה הגמרא: כיצד הסתפקו שמא פי הבהמה נחשב כרשות המזיק, הרי

ואי אמרת

פי בהמה

כחצר המזיק דמי,

אם כן קשה:

שן דחייב רחמנא

[הכתוב]

היכי משכחת לה

[כיצד מצאנו]? שהרי כל היזק שן נעשית על ידי אכילה, ואם פי הבהמה נחשב רשות המזיק, לא מצינו אופן שחייב על שן האוכלת ברשות הניזק.

ומתרצינן:

אמר רב מרי בריה דרב כהנא

: גם אם נאמר כי פי הבהמה נחשב רשות המזיק, מצינו אופן שחייב על היזק של שן ברשות הניזק,

כגון שנתחככה בכותל להנאתה, וטנפה פירות להנאתה

על ידי שנתגלגה עליהם כדרך שעושים סוסים וחמורים. שאלו הן תולדות השן, [אבל היזק של שן ממש לא מצינו אופן שחייב משום שאומר לו פי פרתי רשותי היא, ולא הזיקה אותך ברשותך].

מתקיף לה מר זוטרא

על דברי רב מרי בריה דרב כהנא: כיצד אפשר לומר שנתחככה בכותל להנאתה וטנפה פירות להנאתה נחשב תולדת השן,

והא בעינא

[והרי צריך] כדי לחייבו בהיזק השן

"כאשר יבער הגלל עד תומו"

שיתכלה הקרן של החפץ הניזוק על ידי ההיזק, וכמו שנתבאר לעיל [ב ב] שמפסוק זה לומדים כי "ובער" היינו שן, ואינו חייב על השן עד שיתכלה הקרן,

וליכא!

[ואין] כאן כילוי הקרן הניזוק בנתחככה בכותל ובטינפה פירות, שהרי האבנים והפירות עדיין קיימים.

רבינא אמר

: יש אופן שכילתה את הקרן בנתחככה בכותל, כגון

דשף צלמי

[שמחקה צורה] שהיה על הכותל, ונתכלתה הצורה, ובאופן זה חייב מדין שן.

רב אשי אמר

: יש אופן שכילתה את הקרן בטינפה פירות, כגון

דפסעי פסועי

[שתחבתן במים] ואי אפשר ללקטן, [גירסה אחרת: כגון

דפסאי פסואי

[ששפכה משקה בגילגולה] שכילתה והפסידה הקרן], אם כן מצינו אופן שחייב מדין שן גם אם פי הבהמה נחשב כרשות המזיק.

מנסה הגמרא לפשוט את הספק האם פי הבהמה ברשות הניזק נחשב כרשות המזיק או כרשות הניזק ממשנה:

תא שמע

: שנינו במשנה בסנהדרין [עו ב]:

שיסה בו את הכלב

גירה אדם בחברו את הכלב, ונשכו ומת, או

שיסה בו את הנחש

ומת מנשיכתו,

פטור

המשסה ממיתת בית דין, שאינו אלא גורם למיתתו של חבירו, ואינו חייב מיתה אלא אם כן הרגו בידים.

והוינן בה: מדויק מהמשנה כי

מאן

[מי]

פטור?

רק

משסה פטור,

אבל

וחייב בעל כלב

על כך שכלבו נשך אדם.

ואי אמרת

[ואם תאמר] כי פי הבהמה

כחצר המזיק דמי

[נחשב], מדוע חייב בעל הכלב על מה שכלבו נשך בפיו אדם.

לימא ליה

[יאמר לו] בעל הכלב לאדם הנשוך:

מאי בעי ידך בפומיה דכלבאי

[מה עושה ידך בפי כלבי] שהוא רשותי, ואיני חייב על מה שהזיק כלבי ברשותי.

ומתרצינן:

אימא

[אמור] במשנה: כי מה שנאמר בה

"פטור"

הכוונה

אף משסה

פטור, ולא רק משסה פטור, ואם כן בעל הכלב גם בכלל הפטור.

ואיבעית אימא

[ואם תרצה אמור] תירוץ אחר: כי בעל הכלב חייב, משום שמדובר

דאפקיה לניביה וסרטיה

[שהוציא שיניו וסרטו], שלא הכניס ידו לתוך פיו, אלא הזיקו מחוץ לפיו ששם ודאי רשות הניזק.

ואין לפשוט ממשנה זו את הספק האם פי הבהמה נחשב רשות המזיק.

מנסה הגמרא לפשוט את הספק מהמשך המשנה שם:

תא שמע

:

השיך בו את הנחש,

אם קירב אדם את הנחש בידים לגופו של חבירו עד שהגיעו שיני הנחש בבשרו, ונשכו ומת,

רבי יהודה מחייב

את המשיך מיתה כדין רוצח,

וחכמים פוטרים

אותו מחיוב מיתה.

ואמר

על זה

רב אחא בר יעקב

בגמרא שם [סנהדרין עח א]:

כשתימצי לומר

שרבי יהודה וחכמים אינם חולקים בדין אם חייב בגורם מיתה, אלא נחלקו בכך:

לדברי רבי יהודה

-

ארס נחש בין שיניו הוא עומד,

והרי הוא כתוקע סכין בבטנו, שאין זה גרמא, שהרי כלי משחיתו בידו.

לפיכך מכיש

דינו שנהרג

בסייף

כדין רוצח.

ונחש פטור

מסקילה, לפי שהנחש לא עשה כלום, אלא הוא כגרזן ביד החוצב.

ואילו

לדברי חכמים

-

ארס נחש מעצמו מקיא

בנשיכתו, וכשהשיכו האדם, עדיין אין בנשיכה כדי להמית, לפיכך מה שעשה האדם נחשב לגרמא בעלמא, ואפילו שיודע כי סופו להקיא את הארס, בכל זאת אינו נחשב שממיתו בנשיכת הנחש, כיון שלא מכח הנשיכה מת אלא מכח הארס שהקיא הנחש בסוף.

לפיכך נחש

נהרג

בסקילה, ומכיש

שרק גרם לכך שהנחש יוציא את הארס,

פטור.

ואי אמרת

[ואם תאמר] כי

פי פרה כחצר המזיק דמי

[נחשב] מדוע לדעת חכמים הנחש חייב מיתה

לימא ליה

[יאמר לו] בעל הנחש לאדם שהוכש:

מאי בעי ידך בפומא דחיוואי

[מה עושה ידך בפי הנחש שלי] ואיני חייב להמית את הנחש משום שהמיתך ברשותי.

ודחינן:

לענין קטלא

[הריגת הנחש]

לא אמרינן

מה עושה ידך בפי הנחש שלי, כי אפילו אם פי הנחש נחשב כחצרו של המזיק, אינו פטור אלא נהרג, ורק לענין נזקין אומרים שפטור אם הזיק ברשות המזיק.

ומנא תימרא

[ומנין תאמר כן] שלענין מיתה חייב אף בהרג ברשות המזיק?

דתניא

בברייתא:

הנכנס לחצר בעל הבית שלא ברשות, ונגחו שורו של בעל הבית ומת

-

השור

נהרג

בסקילה, ובעלים פטורים מן הכופר.

והוינן בה:

בעלים פטורין מן הכופר

-

מאי טעמא

[מדוע] פטורים הם מן הכופר!

משום

דאמר ליה

בעל הבית לאדם שנכנס לחצרו:

ברשותי מאי בעית

[מה אתה עושה].

ומקשינן:

שורו נמי

[גם כן] מדוע נהרג,

לימא ליה

[שיאמר לו] בעל השור לאדם שנכנס לחצרו:

מאי בעית

[מה הנך עושה]

ברשותי!

אלא

מוכח, כי

לענין קטלא

[הריגת השור]

לא אמרינן

שפטור כיון שהרג ברשות המזיק.

מעשה:

הנהו עיזי דבי

[אותם עזים של משפחת בית]

תרבו, דהוו מפסדי ליה

[שהיו מפסידים ומזיקים לו]

לרב יוסף.

אמר ליה

רב יוסף

לאביי

תלמידו:

זיל אימא להו למרייהו דליצנעינהו

[לך אמור להם לבעלים שיצניעו את העיזים שלהם].

אמר ליה

אביי:

אמאי איזיל

[מדוע אלך] להתרות בהם

? דאי אזילנא

[שאם אלך] ואתרה בהם

אמרי

[יאמרו]

לי: לגדור מר גדירא בארעיה,

שעל הניזק מוטל לגדור את רשותו כדי שלא יכנסו שם בהמות ויזיקו.

ומקשינן:

ואי גדר

[אם צריך הניזק] לגדור את רשותו מפני בהמות המזיקות, אם כן

שן דחייב רחמנא

[הכתוב]

היכי משכחת לה

[כיצד מצינו]? שהרי אם הניזק לא גדר את רשותו, הוא אשם בכך שניזק. ואם גדר את רשותו, אם כן אין אפשרות שתיכנס בהמה ותזיקו.

ומתרצינן: מצינו אופן של שן המזיק

כשחתרה

תחת הגדר, כי באופן זה המזיק אשם בכך שבהמתו אכלה ברשות הניזק.

אי נמי,

תירוץ נוסף,

דנפיל גודא בליליא

[שנפל הגדר בלילה] והניזק לא ידע מכך, שאינו אשם בכך שלא גדר, כיון שלא ידע שצריך לגדור, ובאופן זה חייב בעל הבהמה לשלם על מה שהזיקה ברשות הניזק.

מכריז רב יוסף, ואיתימא

[ואפשר לומר] כי

רבה

הוא זה שהכריז,

דסלקין לעילא ודנחתין לתחתאה

[העולים מבבל לארץ ישראל והיורדים מארץ ישראל לבבל], היו בקיאין בדין זה:

הני עיזי דשוקא

[אלו העיזים שבשוק] השייכים לקצבים ועומדים לשחיטה, אלא שמשהים אותם עד יום השוק.

דמפסדי

[שמפסידים] ומזיקים אחרים.

מתרינן במרייהו תרי ותלתא זמנין

[מתרים בבעליהם שנים ושלשה פעמים] שישמור על העיזים שלו שלא יזיקו,

אי ציית

[אם מציית] להתראה ושומר על העזים שלא יזיקו -

ציית

[הרי הוא מציית] ואין עושים לו כלום.

אבל

ואי לא

מציית להתראה, ואינו שומר על עיזיו שלא יזיקו -

אמרין ליה

[אומרים לו]:

תיב אמסחתא

[שב על מקום מעמד הקצבים] ששם מוכרים את הבשר

וקבל זוזך

על הבשר, אפילו שעדיין לא הגיע יום השוק.

כי כיון שאינו שומע להתראה שהתרו בו לשמור את עיזיו, מכריחים אותו לשחוט את עיזיו כדי שלא יזיקו.

מתניתין:

איזהו

שור שנגח, ונעשה מועד, חוזר ונעשה

תם?

,

ואיזהו

שור הנעשה

מועד

בנגיחתו?

מועד

-

כל שהעידו בו

שנגח שלש פעמים, ב

שלושה ימים.

ו

חוזר ונעשה

תם, משיחזור בו,

ולא יגח

שלשה ימים, דברי רבי יהודה

.

רבי מאיר

חולק, ו

אומר

: שור מועד הוא כל

שהעידו בו

שנגח

שלש פעמים,

ואפילו אם נגח את שלשת הנגיחות ביום אחד.

ו

חוזר להיות

תם

-

כל שיהו התינוקות ממשמשין,

מתגרים

בו ואינו

נוגח.

גמרא:

והוינן בה:

מאי טעמא דרבי יהודה,

שרק בנגיחות במשך שלושה ימים הוא נעשה מועד?

אמר אביי

, דאמר קרא [שמות כא]: ואם שור נגח הוא מתמול שלשום והועד בבעליו ולא ישמרנו.

ודרשינן: מדכתיב "

תמול"

הרי יום א

חד

, ומהא דכתיב "

מתמול"

הרי

תרי,

, "

שלשום"

הרי

תלתא

, ואמר קרא "

ולא ישמרנו

-

והועד בבעליו", אתאן לנגיחה רביעית,

שאז הוא נקרא מועד, ומשלם על הנגיחה הרביעית נזק שלם.

רבא אמר: תמול מתמול, חד.

והכי דרשינן: מדכתיב "מתמול", ולא כתיב תמול, דרשינן מייתור האות מ"ם במילה מתמול, לנגיחת יום ראשון.

ומדכתיב

שלשום,

ילפינן לנגיחה הנעשית ביום שני.

"ולא ישמרנו בעליו",

בא הכתוב לומר ש

האידנא,

על הנגיחה השלישית הזו,

חייב

נזק שלם, שנעשה בה שור המועד.

ועתה מבארת הגמרא את טעמו של רבי מאיר:

ורבי מאיר,

הסובר שנעשה השור מועד לאחר שלוש נגיחות גם אם אירעו ביום אחד,

מאי טעמיה?

דתניא: אמר רבי מאיר

, הלא קל וחומר הוא: אם שור נגח שלש פעמים,

Traduction française

Si donc

il faut déduire

[incertain : le crochet original semble encadrer une interjection explicative]prouvant ici, du fait qu'il paie pour l'ingestion de la rechara,

la bouche

de la

vache

préjudiciable qui mange dans la cour du lésé

est considérée comme la cour du lésé

. (La bouche est considérée, et on l'appelle «autre champ», et pour cela il paie pour l'ingestion de la rechara.)

Si

que si

elle est considérée comme la cour du dommage

,

lima leh

dirait l'auteur du dommage au lésé :

mâi ba'î raftek be-poma de-kalbai

: que fais-tu de ton pain dans la bouche de mon chien, puisque c'est mon domaine, et je ne suis pas tenu pour la dent du dommage dans mon domaine ?

da'ibaia lehu

Les amoraïm se sont trouvés incertains : est-ce que

la bouche de la vache est considérée comme la cour du lésé

, et l'alimentation nuisible a lieu dans la cour du lésé,

ou est-elle considérée comme la cour du dommage

— la bouche de l'animal, et l'ingestion nuisible n'a pas lieu dans la propriété du lésé ?

Et d'ici on doit déduire que la bouche de l'animal, lorsqu'elle est dans la propriété du lésé, est considérée comme la propriété du lésé, et il est tenu pour ce qu'il a mangé dans la propriété du lésé par la loi de la dent.

Et la Guemara objecte : comment ont-ils été partagés en se demandant si la bouche de l'animal est considérée comme la propriété du dommage, puisque

et si tu dis

la bouche de l'animal

est considérée comme la cour du dommage,

alors il y a difficulté :

la «dent dont le verset dit ‹dchayev Rachmana›»

comment l'avons‑nous trouvée?

car tout dommage de dent se fait par l'alimentation, et si la bouche de l'animal est considérée comme la propriété du dommage, nous n'avons pas trouvé la manière dont on tient pour la dent qui a mangé dans la propriété du lésé.

Et nous proposons une solution :

a dit Rav Mari barye de Rav Kahana

: même si l'on dit que la bouche de l'animal est considérée comme la propriété du dommage, nous avons trouvé une manière par laquelle on tient responsable pour le dommage de la dent dans la propriété du lésé,

par exemple qu'elle s'est frottée contre un mur pour son plaisir, et a souillé des fruits pour son plaisir

— en roulant dessus comme font les chevaux et les mulets. Telles sont les suites de la dent, [mais pour un dommage véritable de dent nous n'avons pas trouvé de manière pour tenir responsable parce qu'on lui dira : ‹la bouche de ma vache est ma propriété› et elle ne t'a pas lésé dans ta propriété].

Metkif la Mar Zutra

— Mar Zutra réplique aux paroles de Rav Mari barye de Rav Kahana : comment peut‑on dire que le fait de se frotter contre un mur pour son plaisir et de souiller des fruits pour son plaisir est considéré comme une suite de la dent ?

veha beinâ

— et il faut, pour le tenir responsable du dommage de dent,

«lorsque l'objet sera consumé jusqu'à sa racine»

que la corne de l'objet endommagé soit consumée par le dommage, et comme expliqué ci‑dessous [en b b] que de ce verset on apprend que «et brûlera» signifie la dent, et on ne tient pas pour la dent tant que la racine ne soit consumée.

et ce n'est pas ainsi!

— ici il n'y a pas consommation de la racine de l'objet endommagé par le frottement contre le mur et la souillure des fruits, car les pierres et les fruits existent encore.

Ravina a dit :

Il y a une manière où elle a consumé la racine en se frottant contre le mur, par exemple

qui a effacé l'image

— qui a effacé la forme qui était sur le mur, et la forme a été détruite, et de cette manière on est tenu par la loi de la dent.

Rav Ashi a dit :

Il y a une manière où elle a consumé la racine en souillant des fruits, par exemple

des pas claudicants

qu'on a trempés dans l'eau et qu'on ne peut plus les diminuer, [autre version : par exemple

]]des pas répandus

La Guemara tente d'élucider le doute : la bouche de l'animal, lorsqu'elle est dans la propriété du lésé, est‑elle réellement considérée comme la propriété du dommage selon la Michna ?

ta shma :

Nous avons appris dans la Michna dans Sanhédrin (page 73b) :

il fit attaquer par son chien

— quelqu'un provoqua son chien contre le corps d'autrui, et il mordit et mourut, ou

il fit attaquer par son serpent — et il mourut de la morsure,

est exempt — celui qui provoque n'encourt pas la peine capitale ; il est seulement la cause de la mort d'autrui, et il n'est tenu de mort que si on l'a tué de ses mains.

Et là nous nous posons : qu'est‑il exact dans la Michna que

qui

est exempt ?

seul

celui qui provoque est exempt, mais

et le maître du chien est tenu pour le fait que son chien a mordu un homme.

et si tu dis

que la bouche de l'animal

est considérée comme la cour du dommage

. pourquoi alors le maître du chien est‑il tenu pour le fait que son chien a mordu un homme dans sa bouche ?

lima leh

dirait le maître du chien à la personne mordue :

mâi ba'î yadekh be-poma de-kalbai

: que fais-tu de ta main dans la bouche de mon chien qui est ma propriété, et je ne suis pas tenu pour ce que mon chien t'a nui dans ma propriété.

Et nous en trouvons une solution :

imma

dis : dans la Michna ce qui est dit «

» — l'intention est que

même celui qui provoque

est exempt, pas seulement «celui qui provoque» est exempt ; et ainsi le maître du chien est inclus dans l'exemption.

ve'ibait ima

Et si tu veux dis‑le autrement : le maître du chien est tenu, parce qu'il s'agit de

da'afqiah lenivya u-serta

— qu'il a montré ses dents et a hissé sa mâchoire, qu'il n'a pas mis sa main dans sa bouche, mais il l'a nui au dehors de sa bouche, là où assurément c'est la propriété du lésé.

Et on ne peut déduire de cette Michna la résolution du doute concernant si la bouche de l'animal est considérée comme la propriété du dommage.

La Guemara essaie d'éclaircir le doute par la suite de la Michna là‑bas :

ta shma :

il approcha le serpent à lui,

— si quelqu'un a rapproché de ses mains le serpent vers le corps d'autrui jusqu'à ce que les dents du serpent aient atteint sa chair, et il le mordit et mourut,

Rabbi Yehouda tient pour responsable

: celui qui l'a approché mérite la mort comme meurtrier, et

les Sages l'exemptent — le Tanna est exempt.

et il est dit

au sujet de cela

Rav Acha bar Yaakov

]:

quand il apparaîtra que tu veux dire

— que Rabbi Yehouda et les Sages ne divergent pas sur la loi de savoir si l'on tient pour cause de mort, mais ils ont divergé là‑dessus :

selon Rabbi Yehouda —

le venin du serpent se trouve entre ses dents,

— et c'est comme s'il plantait un couteau dans son ventre ; ce n'est pas un germa (causalité indirecte), car l'instrument de destruction est en sa main.

c'est pourquoi ‹mekhis›

— son adjudication est qu'il est tué

à l'épée

comme un meurtrier.

et le serpent est exempt

d'être lapidé, car le serpent n'a rien fait ; il est comme la hache dans la main du bûcheron.

Or

selon les Sages —

le venin du serpent se démet de lui‑même

à la morsure ; et quand l'homme l'a rapproché, il n'y a pas dans la morsure elle‑même de pouvoir mortel ; donc ce que fit l'homme est considéré comme une germa pure, et même s'il sait que finalement il vomira le venin, on ne considère pas qu'il a causé la mort par la morsure du serpent, puisque ce n'est pas de la force de la morsure qu'on meurt mais de la force du venin que le serpent finit par vomir.

c'est pourquoi le serpent

est tué

par lapidation, et celui qui a rapproché

— qui n'a fait que provoquer le fait que le serpent expulse le venin —

est exempt.

et si tu dis

que

la bouche de la vache est considérée comme la cour du dommage

— pourquoi selon les Sages le serpent est‑il tenu de mort ?

lima leh

dira le propriétaire du serpent à l'homme qui a été mordu :

mâi ba'î yadekh be-poma de-chivvai

: que fais‑tu ta main dans la bouche de mon serpent, et je ne suis pas tenu de tuer le serpent parce qu'il t'a tué dans ma propriété.

Et nous décidons :

pour l'affaire du meurtre

—

nous ne disons

«que fais‑tu ta main dans la bouche de mon serpent», car même si la bouche du serpent est considérée comme la cour de son maître, il n'est pas exempt mais est tué ; seulement en matière de dommages (nezkin) on dit qu'il est exempt si le dommage fut dans la propriété du dommage.

ou d'où l'apprends‑tu

que pour la question de la mort on tient même pour le meurtre sur la propriété du dommage ?

il a été enseigné

dans une baraïta :

celui qui entre dans la cour du maître sans permission et son bœuf le pousse et il meurt —

le bœuf

est tué

par lapidation, et les propriétaires sont exempts de la rançon.

Et il s'ensuit :

les propriétaires sont exemptés de la rançon —

pour quelle raison sont‑ils exemptés de la rançon !

Parce que

le maître dit à celui

qui entre dans sa cour :

dans ma propriété, que fais‑tu ?

Et nous objectons :

aussi son bœuf

, pourquoi fut‑il tué ?

lima leh

— dira le propriétaire du bœuf à l'homme entré dans sa cour :

que fais‑tu

dans ma propriété !

au contraire,

il est démontré que

en ce qui concerne le meurtre

nous ne disons pas que l'on est exempt parce qu'il a tué dans la propriété du dommage.

Une occurrence :

ces mêmes chèvres de la maison

se multiplièrent et lui causaient des pertes

pour Rav Yosef.

à Rav Yosef.

il lui dit

Rav Yosef à

à Abaye

son disciple :

va dire à leurs maîtres de confiner leurs chèvres

.

il lui répondit

Abaye :

pourquoi irais‑je

les mettre en garde ?

car si j'y vais

et que je les avertisse,

ils diront

:

à moi : ‹clôture‑toi par une clôture sur ton terrain›

— que c'est au lésé d'encercler sa propriété pour que des bêtes n'y entrent et n'y fassent de dommage.

Et nous objectons :

et si il clôture

si le lésé doit clôturer sa propriété contre les animaux nuisibles,

la ‹dent dont le verset dit dchayev Rachmana›

comment l'avons‑nous trouvée ?

: car si le lésé n'a pas clôturé sa propriété, il est coupable d'avoir été lésé. Et s'il a clôturé sa propriété, il n'est alors pas possible qu'un animal y entre et le blesse.

Et nous proposons solution : nous avons trouvé une manière pour la dent du dommage

comme lorsqu'elle passa sous

— sous la clôture, car de cette manière le préjudice est imputable au dommageur pour ce que son animal a mangé dans la propriété du lésé.

ou encore,

une autre solution :

que la clôture est tombée pendant la nuit

et le lésé n'en eut pas connaissance, il n'est donc pas coupable de ne pas avoir clôturé, puisqu'il ne sut qu'il fallait clôturer ; et de cette manière le propriétaire de l'animal est tenu de payer pour ce que son animal a nui dans la propriété du lésé.

Rav Yosef proclame, et certains disent

que

Rabba

— c'est lui qui proclama —

que ceux qui montent vers le haut et ceux qui descendent vers le bas

— ceux qui montaient de Babylonie vers Erets Israël et ceux qui en descendaient vers Babylonie étaient versés dans cette loi.

ces chèvres du marché

appartenant aux bouchers et qui attendent la mise à mort, mais on les retarde jusqu'au jour du marché

qui causent des pertes

et d'autres nuisances.

ils avertissent leurs maîtres deux ou trois fois

— qu'il garde ses chèvres pour qu'elles ne nuisent pas.

s'il obéit

—

il obéit

— s'il obéit, on ne lui fait rien.

Mais

et s'il n'obéit pas

—

on lui dit

:

va t'asseoir au lieu de la vente

— là où l'on vend la viande —

et reçois ton argent

pour la viande, même si le jour du marché n'est pas encore arrivé.

Car comme il n'écoute pas l'avertissement qu'on lui a fait pour garder ses chèvres, on le contraint à égorger ses chèvres afin qu'elles ne nuisent pas.

Tannaïm :

Quel est

un bœuf qui a donné un coup de tête et est devenu «moad», puis redevient

‹tam› ? ,

et quel est

le bœuf qui devient

‹moad›

par sa poussée ?

‹Moad› —

tout ce dont on a témoigné

qu'il a donné trois coups de tête, en

trois jours.

et

redevient

tam, dès qu'on revient sur lui,

sans qu'il ne donne de coup de tête

pendant trois jours, dit Rabbi Yehouda.

Rabbi Meir

diffère, et

dit :

un bœuf est ‹moad› chaque fois que

on a témoigné qu'il a donné

trois fois,

— même si les trois coups eurent lieu en un seul jour.

et

il redevient

tam —

dès que les enfants jouent avec lui,

le provoquent

et il ne

donne pas de coup de tête.

Guemara :

Et il s'ensuit :

quelle est la raison de Rabbi Yehouda,

qui dit que ce n'est que par des coups de tête sur trois jours qu'il devient moad ?

a dit Abaye,

que l'Écriture dit (Exode 21) : «Et si un bœuf frappa et il y eut des témoignages — il y eut hier et avant‑hier — et le maître en fut averti et ne le garda pas» — etc.

Et nous dérivons : car il est écrit «

hier» — c'est le jour un

, et ce qui est écrit «

avant‑hier» est deux

et «

» est trois

, et il est dit le verset «

» — et «le maître fut averti», il vient pour le quatrième coup de tête,

et alors il est appelé moad, et il paie pour la quatrième poussée un dommage complet.

Rava a dit : ‹hier et avant‑hier›, un.

Et c'est ainsi que nous déduisons : parce qu'il est écrit «מתמול» et non «תמול», nous exédons la lettre mem de «מתמול» pour le premier jour.

Et il est écrit

trois jours, nous ramenant au coup fait le deuxième jour.

«et le maître ne le garda pas», le verset vient nous dire que

à présent, pour ce troisième coup‑ci

,

il est tenu

d'un dommage entier, car en lui s'est fait un bœuf moad.

Et maintenant la Guemara explique la raison de Rabbi Meir :

et Rabbi Meir,

qui soutient qu'un bœuf devient moad après trois coups même si ceux‑ci surviennent le même jour,

quelle est sa raison ?

car il a été enseigné : Rabbi Meir dit,

— n'est‑ce pas un kal va'homer : si un bœuf a donné trois coups...

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