Version texte de ce daf : original et traduction

Baba Kamma 23a (כג.) — le Talmud en français

Baba Kamma 23a (בבא קמא כג.): Enseignement La baraita apporte un soutien car l’Écriture a commencé par les dommages causés par son bien comme il est dit : « Lorsqu’un feu sortira », ce qui signifie…

Texte original — Baba Kamma 23a (כג.)

מתניתא

[הברייתא] מסייעת

דתניא: פתח הכתוב

בנזקי ממונו

שנאמר "כי תצא אש" שמשמעותו שיצאה האש מעצמה ודלקה בשל חברו,

וסיים

הכתוב

בנזקי גופו

שקראו הכתוב "המבעיר" בידים,

לומר לך

: כי חייב על

אשו

שהזיק

משום

שנחשב

חציו

וכאילו הזיק בגופו.

אמר רבא, קשיא ליה

[היה קשה לו]

לאביי: למאן דאמר

[רבי יוחנן] הסובר כי על

אשו

שהזיק חייב

משום

שנחשב

חציו,

אם כן

טמון באש דפטר רחמנא

[שפטרו הכתוב]

היכי משכחת לה

[כיצד שייך]?

וניחא ליה

[והתיישב לו]:

כגון שנפלה דליקה לאותו חצר

שלו,

ונפלה גדר

המפרידה בין חצרו לחצר של חברו

שלא מחמת דליקה, והלכה

האש

והדליקה והזיקה בחצר אחרת, דהתם

[ששם] בחצר האחרת, כבר

כלו ליה חציו,

שהרי בשעה שהדליק את האש דהיינו זריקת החץ היה גדר המפריד בין חצרו לחצר של חברו, ולא היתה אפשרות שהאש תלך ותזיק בשל חברו, ורק אחר כך נתחדשה האפשרות שתוכל ללכת ולהזיק, אם כן מה שהאש עוברת לחצר של השני אינו נחשב חציו.

ומקשינן:

אי הכי,

אם מדובר באופן זה, אם כן

לענין גלוי

שאינו טמון,

נמי

[גם כן]

כלו ליה חציו!

וצריך להיות פטור גם על מה שגלוי.

אלא,

חוזרת בה הגמרא ואומרת:

למאן

[רבי יוחנן]

דאית ליה

[שיש לו] את הסברא שחייב על אשו

משום חציו, אית ליה נמי

[יש לו גם] את הסברא שחייב על אשו

משום ממונו,

ולכן חייב על הגלוי שנשרף אחרי נפילת הגדר,

וכגון שהיה לו לגודרה

בטרם תעבור הדליקה שם, שהיה לו שהות ויכול היה לגודרה

ולא גדרה,

ואף על פי שאין לחייבו על ההבער הראשון, חייב על מה שלא שמר גחלתו לגדור בפניה שלא תעבור לחצר השני.

דהתם שורו הוא ולא טפח באפיה

[שנחשב ככונס שורו לדיר ולא נעל בפניו] ויצא והזיק, שחייב על מה שלא מנע מהשור לצאת ולהזיק.

והוינן בה:

וכי מאחר דמאן דאית ליה משום חציו אית ליה נמי משום ממונו, מאי בינייהו

[מה ההבדל בין רבי יוחנן לריש לקיש]? בשלמא עד עכשיו שסברנו כי לדעת רבי יוחנן חייב על אשו רק משום חציו ולא משום ממונו, יש הבדל בין רבי יוחנן לריש לקיש בנפלה הגדר, שהאש שכלו חציו ופטור לדעת רבי יוחנן, ולדעת ריש לקיש חייב כיון שעדיין נחשב ממונו המזיק.

אבל עכשיו שאנו אומרים כי רבי יוחנן מודה שיש גם סברה לחייבו על אשו משום ממונו, אם כן איזה הבדל יש בין רבי יוחנן המחייבו מצד שני טעמים לריש לקיש שאינו מחייבו אלא מטעם אחד באופן שהגחלת שלו, שהרי על כרחך חלוקים הם באופן שהגחלת שלו, כי רבי יוחנן אמר לעיל "אשו" משום חציו, משמע שבאש שלו הם חלוקים.

ומתרצינן:

איכא בינייהו

[יש ביניהם] הבדל לענין

לחייבו בארבעה דברים

לדעת רבי יוחנן שחייב גם משום חציו, אם שרף אשו יד אדם, חייב בארבעה דברים כדין אדם המזיק, בנזק, צער, ריפוי, ושבת. ואילו לדעת ריש לקיש הסובר שחייב רק משום ממונו, פטור מלשלם ארבעה דברים.

שנינו במשנה: הכלב שנטל חררה והלך לגדיש, אכל החררה והדליק הגדיש -

על החררה משלם

נזק שלם, ועל הגדיש משלם חצי נזק

.

והוינן בה:

מאן

[מי]

חייב

לשלם על הגדיש חצי נזק?

בעל כלב!

ומקשינן: הרי בין לרבי יוחנן ובין לריש לקיש אשו נחשב ממונו ואם הזיק חייב משום שפשע בשמירתו, אם כן

וליחייב נמי בעל גחלת

על כך שפשע בשמירת הגחלת!

שלפי רבי יוחנן, האומר לעיל כי בעל הכלב משלם על הגדיש חצי נזק לפי שהזיקו בצרורות, שישלם בעל הגחלת את החצי השני, כי הרי ממונו הוא שהזיק, ולפי ריש לקיש האומר לעיל כי בעל הכלב חייב רק על הנזק של מקום הגחלת ופטור על הגדיש כולו, שישלם בעל הגחלת את כולו. [וכעת סוברת הגמרא שהגחלת שייכת לאחד והחררה והגדיש שייכים לאחר].

ומתרצינן: במשנה מדובר

בששימר

בעל הגחלת את

גחלתו,

שנעל את דלתות ביתו יפה, לכן פטור על מה שהזיקה הגחלת.

ומקשינן:

אי

מדובר

כששימר

בעל הגחלת את

גחלתו, מאי בעי כלב התם

כיצד הגיע הכלב לשם לקחת את הגחלת?

ומתרצינן: מדובר

בשחתר

הכלב תחת הדלת ונכנס דרך החתירה.

אמר רב מרי בריה דרב כהנא, זאת אומרת

: מכך שהמשנה חייבת את בעל הכלב לשלם על החררה נזק שלם, משמע שאין זה משונה מה שחתר הכלב תחת הדלת, ומוכח ש

סתם דלתות חתורות הן אצל כלב,

ואינו משונה להתחייב רק בחצי נזק.

והוינן בה:

דאכלה היכא,

בגדיש של מי אכלה את החררה

? אילימא

[אם נאמר]

דאכלה בגדיש דעלמא

[של אחר] ולא של בעל החררה, קשה מדוע משלם בעל הכלב על החררה, והרי אכילת החררה מנזקי השן היא, ו

הא בעינן "וביער בשדה אחר

" ברשות הניזק,

וליכא

[ואין] הוא אוכל את החררה ברשות הניזק אלא ברשות בעל הגדיש.

ומתרצינן:

לא צריכא

[אין צורך] להעמיד את המשנה אלא באופן

דאכלה

את החררה

בגדיש דבעל חררה,

שאכילת החררה היתה ברשות הניזק.

מהסוגיא כאן מוכח שעל שן המזיק חייב רק באופן שגם לקח את החפץ מרשות הניזק וגם אכלו והפסידו ברשות הניזק.

Traduction française

Enseignement

La baraita apporte un soutien

car l’Écriture a commencé

par les dommages causés par son bien

comme il est dit : « Lorsqu’un feu sortira », ce qui signifie que le feu est sorti de lui-même et a brûlé le bien d’autrui,

et elle a achevé

l’Écriture

par les dommages causés par son corps

puisque l’Écriture l’a appelé « celui qui allume », avec ses propres mains,

pour t’enseigner :

qu’il est responsable de

son feu

qui a causé un dommage

parce que

il est considéré comme

ses flèches

et comme s’il avait causé le dommage par son corps.

Rava dit : cela posait une difficulté

Cela lui posait une difficulté

à Abayé : selon celui qui dit

Rabbi Yo’hanan, qui considère que pour

son feu

qui a causé un dommage, il est responsable

parce que

il est considéré comme

ses flèches,

si tel est le cas,

le feu couvert dont la Torah a exempté

que l’Écriture a exempté

comment le trouve-t-on ?

Et cela lui convient

et cela s’est arrangé pour lui :

par exemple, lorsqu’un incendie s’est déclaré dans cette cour

la sienne,

et qu’un mur est tombé

qui séparait sa cour de la cour d’autrui,

sans que ce soit à cause de l’incendie, et que le feu s’est propagé

et a allumé

et a causé un dommage dans une autre cour ; car là

dans cette autre cour, déjà

ses flèches étaient épuisées,

car au moment où il avait allumé le feu — c’est-à-dire au moment du lancement de la flèche — il y avait un mur qui séparait sa cour de la cour d’autrui, et il n’était pas possible que le feu se propage et cause un dommage dans le bien d’autrui ; ce n’est qu’ensuite que la possibilité de se propager et de causer un dommage s’est créée. Dès lors, le passage du feu dans la cour de l’autre n’est pas considéré comme ses flèches.

Et nous objectons :

Si tel est le cas,

si l’on parle d’un tel cas, alors

en ce qui concerne ce qui est découvert

qui n’est pas couvert,

également

aussi,

ses flèches étaient épuisées !

Et il devrait également être exempté de ce qui était découvert.

Mais,

la Guemara revient sur sa réponse et dit :

selon celui

Rabbi Yo’hanan,

qui possède

l’idée qu’il est responsable pour son feu

parce que ce sont ses flèches, il possède aussi

l’idée qu’il est responsable pour son feu

parce que c’est son bien,

et c’est pourquoi il est responsable pour ce qui était découvert et a brûlé après la chute du mur,

et par exemple, il lui incombait de le reconstruire

avant que l’incendie ne passe par là, car il avait le temps et la possibilité de le reconstruire,

mais il ne l’a pas reconstruit,

et bien qu’il ne faille pas le rendre responsable de l’allumage initial, il est responsable de ne pas avoir gardé sa braise en construisant une séparation devant elle, afin qu’elle ne passe pas dans la cour de l’autre.

Car là, c’est son bœuf, et il n’a pas placé une clôture devant lui

il est considéré comme ayant fait rentrer son bœuf dans l’étable sans fermer devant lui, et celui-ci est sorti et a causé un dommage ; il est responsable de ne pas avoir empêché le bœuf de sortir et de causer un dommage.

Et nous y réfléchissons :

Mais puisque celui qui possède l’opinion selon laquelle c’est à cause de ses flèches possède également l’opinion selon laquelle c’est à cause de son bien, quelle différence y a-t-il entre eux

Quelle est la différence entre Rabbi Yo’hanan et Rech Lakich ? Jusqu’à présent, lorsque nous pensions que, selon Rabbi Yo’hanan, il était responsable pour son feu seulement parce que ce sont ses flèches, et non parce que c’est son bien, il y avait une différence entre Rabbi Yo’hanan et Rech Lakich dans le cas où le mur était tombé : le feu dont les flèches étaient épuisées, et dont Rabbi Yo’hanan déclarait l’auteur exempt, entraînait selon Rech Lakich la responsabilité, puisqu’il restait considéré comme son bien dommageable.

Mais maintenant que nous disons que Rabbi Yo’hanan reconnaît qu’il existe également une raison de le rendre responsable pour son feu parce que c’est son bien, quelle différence y a-t-il entre Rabbi Yo’hanan, qui le rend responsable pour deux raisons, et Rech Lakich, qui ne le rend responsable que pour une seule raison, lorsque la braise lui appartient ? Car nécessairement, ils divergent dans le cas où la braise lui appartient, puisque Rabbi Yo’hanan a dit plus haut : « son feu, parce que ce sont ses flèches » ; il en ressort qu’ils divergent au sujet de son feu.

Et nous répondons :

Il y a entre eux

une différence en ce qui concerne le fait

de le rendre responsable des quatre éléments

Selon Rabbi Yo’hanan, qui dit qu’il est également responsable parce que ce sont ses flèches, s’il a brûlé par son feu la main d’un homme, il est responsable des quatre éléments, comme dans le cas d’un homme qui cause un dommage : le dommage, la douleur, les frais de guérison et la cessation de travail. En revanche, selon Rech Lakich, qui considère qu’il est responsable seulement parce que c’est son bien, il est exempt du paiement des quatre éléments.

Nous avons appris dans la Michna : « Le chien qui a pris un gâteau et s’est rendu à la meule de gerbes, a mangé le gâteau et a enflammé la meule »

Pour le gâteau, il paie

un dommage entier, et pour la meule, il paie un demi-dommage.

Et nous y réfléchissons :

Qui

qui

est responsable

de payer un demi-dommage pour la meule ?

Le propriétaire du chien !

Et nous objectons : tant selon Rabbi Yo’hanan que selon Rech Lakich, son feu est considéré comme son bien, et s’il a causé un dommage, il est responsable parce qu’il a été négligent dans sa garde. Dès lors,

le propriétaire de la braise ne devrait-il pas également être responsable

pour avoir été négligent dans la garde de la braise !

Selon Rabbi Yo’hanan, qui a dit plus haut que le propriétaire du chien paie un demi-dommage pour la meule parce que le dommage a été causé par des débris, le propriétaire de la braise devrait payer l’autre moitié ; car c’est son bien qui a causé le dommage. Et selon Rech Lakich, qui a dit plus haut que le propriétaire du chien n’est responsable que du dommage à l’endroit de la braise et est exempt pour toute la meule, le propriétaire de la braise devrait en payer la totalité. [La Guemara pense maintenant que la braise appartient à l’un, tandis que le gâteau et la meule appartiennent à l’autre].

Et nous répondons : dans la Michna, il s’agit du cas où

le propriétaire a gardé

la propriétaire de la braise

sa braise,

ayant soigneusement fermé les portes de sa maison ; c’est pourquoi il est exempt du dommage causé par la braise.

Et nous objectons :

Si

il s’agit du cas où

le propriétaire a gardé

la propriétaire de la braise

sa braise, que faisait donc le chien là-bas

Comment le chien est-il arrivé là pour prendre la braise ?

Et nous répondons : il s’agit du cas où

il a creusé

le chien sous la porte et est entré par le passage qu’il avait creusé.

Rav Mari, fils de Rav כהנא, dit : cela signifie

Du fait que la Michna rend le propriétaire du chien responsable de payer un dommage entier pour le gâteau, il ressort que le fait que le chien ait creusé sous la porte n’est pas inhabituel ; il est donc établi que

les portes ordinaires sont creusées par les chiens,

et que ce n’est pas un comportement inhabituel qui n’entraînerait qu’un demi-dommage.

Et nous y réfléchissons :

Où l’a-t-il mangé,

Dans la meule de qui a-t-il mangé le gâteau

si l’on dit

si l’on dit

qu’il l’a mangé dans la meule d’un autre

et non dans celle du propriétaire du gâteau, il y a une difficulté : pourquoi le propriétaire du chien paie-t-il pour le gâteau ? En effet, la consommation du gâteau relève des dommages causés par la dent, et

nous avons besoin de : « Il broutera dans le champ d’autrui

dans le domaine de la victime,

et cela n’y est pas

et il ne mange pas le gâteau dans le domaine de la victime, mais dans le domaine du propriétaire de la meule.

Et nous répondons :

Ce n’est pas nécessaire

de faire porter à la Michna le cas

où il l’a mangé

le gâteau

dans la meule du propriétaire du gâteau,

de sorte que la consommation du gâteau a eu lieu dans le domaine de la victime.

Il ressort de la sougia présente que, pour la dent du dommageable, il n’est responsable que lorsque l’objet a été pris dans le domaine de la victime et également mangé et détérioré dans le domaine de la victime.

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