Version texte de ce daf : original et traduction

Baba Kamma 22b (כב:) — le Talmud en français

Baba Kamma 22b (בבא קמא כב:): Donc, dans le début de la Michna, où la lampe se trouvait à l’intérieur de la boutique, של המשנה, שהנר היה בתוך החנות, le propriétaire du chameau est responsable, parce…

Texte original — Baba Kamma 22b (כב:)

לכן ב

רישא

של המשנה, שהנר היה בתוך החנות,

בעל גמל חייב,

משום

דלא איבעי ליה לאפושי בטעינה

[שלא היה צריך להטעין על הגמל כל כך הרבה פשתן] עד שיכנס לתוך החנות, וכיון שפשע בכך, חייב על מעשה הגמל אפילו שהיה אנוס בעת עשית הנזק, כיון שהיה לו למנוע מראש את הגמל מלהזיק, על ידי שהיה מטעינו בפחות פשתן.

ואילו ב

סיפא

שהחנווני הניח את הנר מבחוץ,

חנווני חייב,

משום

דלא איבעי ליה לאנוחי נרו מאבראי

[שלא היה לו להניח את הנר מבחוץ], וכיון שפשע בזה, חייב החנווני על מה שהזיקה האש על ידי הגמל שהלך שם ברשות וכדין.

תא שמע

: שנינו במשנה לקמן [סא ב]:

"המדליק את הגדיש

וכו'

והיה גדי כפות לו

לגדיש

ועבד סמוך לו

לגדיש,

ונשרף עמו

-

חייב

על הגדי והגדיש, לפי שאין לו דין מיתה בשביל העבד, שהיה לעבד לברוח. ואין לו דין קים ליה בדרבה מיניה לפוטרו מחיוב ממון.

אבל אם היה

עבד כפות לו

לגדיש

וגדי סמוך לו

והגדי סמוך לגדיש,

ונשרף עמו

עם הגדיש -

פטור"

כי היות וחייב מיתה על העבד, שנאמר "נקם ינקם" [שמות כא כ], לפיכך פטור מתשלומים על הגדי והגדיש. לפי שיש דין "קם ליה בדרבה מיניה" [פירוש: התקיים החיוב ממון בחיוב הגדול יותר שחל עליו, דהיינו חיוב מיתה].

[מה ששנינו ברישא: "היה גדי כפות" לאוו דווקא, אלא אפילו לא היה כפות אלא סמוך, מכל מקום חייב עליו, לפי שאין לו דעת לברוח. ומה שנקטה הסיפא "וגדי סמוך לו", אגב הרישא נקטה כך, שהואיל וברישא נקטה גדי כפות ועבד סמוך, לפיכך נקטה כאן עבד כפות וגדי סמוך, ולעולם אין הבדל בגדי בין כפות לשאינו כפות ].

ומקשינן:

בשלמא למאן דאמר

[רבי יוחנן] הסובר כי על

אשו

שהזיקה חייב

משום

שנחשבת

חציו,

ובהבעיר אש ונשרף העבד, נחשב ששרפו הוא, וחייב עליו מיתה, מובן כי

משום הכי פטור

מתשלום ממון.

אלא למאן דאמר

[ריש לקיש] הסובר כי על

אשו

שהזיקה חייב

משום

שנחשב

ממונו,

ובהבעיר אש ונשרף העבד, נחשב שממונו שרפו,

אמאי פטור

מתשלום ממון? וכי

אילו קטל תוריה עבדא

[הרג שורו עבד]

הכי נמי דלא מיחייב

[האם נפטר מתשלום ממון] מחמת זה? והרי מפורש בתורה שחייב ממון, שנאמר "כסף שלושים שקלים יתן לאדוניו" [שמות כא לב].

אמר לך רבי שמעון בן לקיש: הכא במאי עסקינן

[במשנה מדובר] -

כשהצית בגופו של עבד,

ובאופן זה ממש הרגו בידים וחייב מיתה, ולכן פטור מתשלום ממון,

דקם ליה בדרבה מיניה.

ומקשינן:

אי הכי,

אם המשנה מדברת באופן שהצית את העבד בידים,

מאי למימרא

[מה באה המשנה לומר], והרי דין פשוט הוא שפטור מממון באופן שנתחייב מיתה.

ומתרצינן:

לא צריכא

[לא הוצרכה] המשנה לחדש דין זה שפטור על הגדי, אלא

בגדי דחד ועבד דחד

[שהגדי היה שייך לאחד והעבד היה שייך לאחר], שבאופן זה יש חידוש שפטור על הגדי אף על פי שאינו חייב מיתה בשביל הגדי, אלא בשביל העבד של השני.

תא שמע

: שנינו במשנה לקמן [נט ב]:

השולח את הבעירה ביד חרש שוטה וקטן

ושרף בשל חברו -

פטור מדיני אדם וחייב בדיני שמים.

ומקשינן:

בשלמא למאן דאמר

[רבי יוחנן] הסובר כי על

אשו

שהזיקה חייב

משום

שנחשב

חציו,

מובן שפטור מדיני אדם כשמסר את האש לידי חרש שוטה וקטן, כי

חציו דחרש הוא,

שאין זה נחשב מעשה השולח אלא מעשה החרש, והחרש פטור על מעשיו.

אלא למאן דאמר

[ריש לקיש] הסובר כי על

אשו

שהזיק חייב

משום

שנחשב

ממונו,

מדוע פטור כשמסר את אשו לידי החרש, והרי

אילו מסר

את

שורו לחרש שוטה וקטן

והזיק השור כשהיה ברשותם,

הכי נמי דלא מיחייב?

הרי הוא חייב על כך שלא שמר את ממונו כהוגן, כמבואר לעיל [י א] שאם מסרו לחרש חייב, כך גם באשו יש לו להתחייב על כך שלא שמר את אשו שלא תזיק.

ומתרצינן:

הא אתמר עלה,

[הרי הגמרא על המשנה [שם] אמרה]:

אמר ריש לקיש משמיה דחזקיה: לא שנו

שפטור על אשו שמסר לחרש שוטה וקטן

אלא כשמסר לו גחלת וליבה

אותו החרש, שהגחלת אינה יכולה להזיק כל זמן שלא מלבים אותה. ואינו נחשב כמוסר חפץ המזיק לידי חרש שוטה וקטן.

אבל

אם

מסר לו שלהבת

-

חייב, מאי טעמא? ברי היזקא

[ודאי הזיקו], וחייב לשמור על השלהבת שלא תזיק, וכשמוסרו לידי חרש שוטה וקטן, הרי הוא פושע בשמירת החפץ וחייב על כך.

ורבי יוחנן

הסובר כי חייב על אשו משום שנחשבת חציו,

אמר

: כי

אפילו

במוסר

שלהבת

לידי החרש -

פטור,

כי

קסבר: צבתא

דחרש קא גרים

[אחיזתו של החרש גרמה] את ההבער, שהוא נטלה והוליכה לגדיש. ואינו נחשב מעשה השולח אלא מעשה החרש, והחרש פטור על מעשיו, והשולח

לא מיחייב עד דמסר ליה

לחרש,

גווזא סילתא ושרגא

[קוצים זרדים ונר], שבאופן זה מתייחס מעשה ההיזק לשולח.

אמר רבא: קרא ומתניתא

[פסוק וברייתא]

מסייע ליה לרבי יוחנן

שחייב על אשו משום שנחשב חציו.

קרא

[הפסוק] מסייע:

דכתיב

: [שמות כב]

"כי תצא אש", "תצא"

משמע

מעצמה,

שלא הדליק בעצמו את גדישו של חבירו, אלא בתוך שלו הדליק, והאש הלכה מעצמה, ואף על פי כן כתוב

"ישלם המבעיר את הבערה",

שהתורה קוראת לו "המבעיר את הבעירה" כאילו הוא הדליקו בעצמו,

שמע מינה

[מוכח מזה] כי

אשו

ההולך מעצמו, חייב עליו

משום

שנחשב

חציו.

Traduction française

Donc, dans

le début de la Michna, où la lampe se trouvait à l’intérieur de la boutique,

le propriétaire du chameau est responsable,

parce que

il n’aurait pas dû trop charger [le chameau] [il n’avait pas besoin de charger le chameau d’autant de lin] jusqu’à ce qu’il entre dans la boutique ; et puisqu’il a été fautif en cela, il est responsable de l’acte du chameau, même s’il était sous la contrainte au moment où le dommage a été causé, puisqu’il aurait dû empêcher d’avance le chameau de causer un dommage, en le chargeant d’une moindre quantité de lin.

Tandis que, dans

la fin de la Michna, où le boutiquier a placé la lampe à l’extérieur,

le boutiquier est responsable,

parce que

il n’aurait pas dû déposer sa lampe à l’extérieur [il n’aurait pas dû déposer la lampe à l’extérieur] ; et puisqu’il a été fautif en cela, le boutiquier est responsable du dommage causé par le feu, par l’intermédiaire du chameau qui passait là avec permission et conformément au droit.

Ta chema :

Nous avons enseigné dans la Michna plus loin [61b] :

« Celui qui allume l’incendie de la meule

etc.

et il y avait un chevreau qui lui était attaché

à la meule,

et un esclave se trouvait près de lui

près de la meule,

et il fut brûlé avec lui —

il est responsable

du chevreau et de la meule, car il n’est pas passible de mort à cause de l’esclave, puisque l’esclave aurait dû s’enfuir. Et il n’y a pas ici le principe de kim lei bed-raba miné pour l’exempter de l’obligation pécuniaire.

Mais s’il y avait

un esclave qui lui était attaché

à la meule,

et un chevreau se trouvait près de lui

et le chevreau se trouvait près de la meule,

et il fut brûlé avec lui

avec la meule —

« il est exempt »

car, étant passible de mort à cause de l’esclave, ainsi qu’il est dit : « il sera certainement vengé » [Exode 21, 20], il est dès lors exempt des paiements pour le chevreau et la meule. Car le principe de « kim lei bed-raba miné » s’applique [c’est-à-dire que l’obligation pécuniaire est considérée comme englobée dans l’obligation plus grave qui lui incombe, à savoir l’obligation de mort].

Ce que nous avons enseigné au début : « il y avait un chevreau attaché » n’est pas précisément nécessaire ; même s’il n’était pas attaché mais se trouvait seulement à proximité, il est malgré tout responsable à son égard, puisqu’il n’a pas la faculté de s’enfuir. Et si la fin de la Michna a énoncé : « et un chevreau se trouvait près de lui », c’est par parallélisme avec le début qu’elle l’a énoncé : puisque, dans le début, elle a énoncé « un chevreau attaché et un esclave à proximité », elle a donc énoncé ici « un esclave attaché et un chevreau à proximité ». En réalité, il n’y a aucune différence, pour le chevreau, entre le fait qu’il soit attaché ou qu’il ne le soit pas.

Et nous objectons :

Cela se comprend selon celui qui dit

[Rabbi Yohanan], qui soutient que, pour

son feu

qui a causé un dommage, il est responsable

parce que

il est considéré comme

ses flèches,

et que, lorsqu’il a allumé le feu et que l’esclave a été brûlé, c’est comme s’il l’avait lui-même brûlé, et qu’il est donc passible de mort à son égard ; il est compréhensible

que c’est pour cette raison qu’il est exempt

du paiement pécuniaire.

Mais selon celui qui dit

[Rech Lakich], qui soutient que, pour

son feu

qui a causé un dommage, il est responsable

parce que

il est considéré comme

son bien,

et que, lorsqu’il a allumé le feu et que l’esclave a été brûlé, c’est comme si son bien l’avait brûlé,

pourquoi est-il exempt

du paiement pécuniaire ? Et quoi donc ?

Si son taureau tuait un esclave,

[si son taureau tuait un esclave],

serait-il lui aussi exempt

[serait-il exempt du paiement pécuniaire] à cause de cela ? Or la Torah énonce explicitement qu’il est passible d’un paiement, ainsi qu’il est dit : « Il donnera trente sicles d’argent à son maître » [Exode 21, 32].

Rabbi Chimon ben Lakich pourrait te dire : dans quel cas nous occupons-nous ici

[la Michna parle-t-elle] ? —

Lorsqu’il a mis le feu au corps de l’esclave,

et de cette manière il l’a véritablement tué de ses propres mains et il est passible de mort ; c’est pourquoi il est exempt du paiement pécuniaire,

car le principe de kim lei bed-raba miné s’applique.

Et nous objectons :

Si tel est le cas,

si la Michna parle d’un cas où il a mis le feu à l’esclave de ses propres mains,

que vient-elle enseigner

[que vient dire la Michna] ? Il est évident qu’il est exempt du paiement pécuniaire dans un cas où il est devenu passible de mort.

Et nous répondons :

Ce n’était pas nécessaire

[la Michna n’a pas eu besoin] d’enseigner cette règle selon laquelle il est exempt à l’égard du chevreau ; elle l’a enseignée

dans le cas où le chevreau appartient à l’un et l’esclave à un autre

[le chevreau appartenait à l’un et l’esclave appartenait à un autre]. Dans ce cas, il y a une innovation : il est exempt à l’égard du chevreau, bien qu’il ne soit pas passible de mort à cause du chevreau, mais seulement à cause de l’esclave de l’autre.

Ta chema :

Nous avons enseigné dans la Michna plus loin [59b] :

« Celui qui confie le feu à un sourd-muet, à un déficient mental ou à un mineur

et que celui-ci brûle le bien d’autrui —

est exempt selon les lois humaines et est responsable selon les lois du Ciel. »

Et nous objectons :

Cela se comprend selon celui qui dit

[Rabbi Yohanan], qui soutient que, pour

son feu

qui a causé un dommage, il est responsable

parce que

il est considéré comme

ses flèches ;

il est compréhensible qu’il soit exempt selon les lois humaines lorsqu’il a remis le feu à un sourd-muet, à un déficient mental ou à un mineur, car

ce sont les flèches du sourd-muet,

puisque cela n’est pas considéré comme l’acte de celui qui a remis le feu, mais comme l’acte du sourd-muet, lequel n’est pas responsable de ses actes.

Mais selon celui qui dit

[Rech Lakich], qui soutient que, pour

son feu

qui a causé un dommage, il est responsable

parce que

il est considéré comme

son bien,

pourquoi est-il exempt lorsqu’il a remis son feu au sourd-muet ? Or,

s’il avait remis

son

taureau à un sourd-muet, à un déficient mental ou à un mineur,

et que le taureau avait causé un dommage alors qu’il se trouvait sous leur garde,

serait-il lui aussi exempt ?

Il est pourtant responsable de ne pas avoir convenablement gardé son bien, comme cela a été expliqué plus haut [10a] : s’il l’a remis à un sourd-muet, il est responsable ; de même, pour son feu, il devrait être responsable de ne pas avoir gardé son feu afin qu’il ne cause pas de dommage.

Et nous répondons :

Il a été dit à ce sujet,

[voici ce que la Guemara a dit au sujet de cette Michna [là-bas] :]

Rech Lakich a dit au nom de Hizkiya : ils n’ont enseigné

qu’il est exempt à l’égard de son feu qu’il a remis à un sourd-muet, à un déficient mental ou à un mineur

que lorsqu’il lui a remis une braise et que celui-ci l’a attisée,

ce sourd-muet, car la braise ne peut pas causer de dommage tant qu’on ne l’attise pas. Il n’est donc pas considéré comme ayant remis un objet dommageable entre les mains d’un sourd-muet, d’un déficient mental ou d’un mineur.

Mais

si

il lui a remis une flamme —

il est responsable. Pour quelle raison ? Parce que le dommage est certain,

[le dommage qu’elle causera est certain], et il doit garder la flamme afin qu’elle ne cause pas de dommage ; lorsqu’il la remet entre les mains d’un sourd-muet, d’un déficient mental ou d’un mineur, il est donc fautif dans la garde de l’objet et en est responsable.

Et Rabbi Yohanan,

qui soutient qu’il est responsable de son feu parce qu’il est considéré comme ses flèches,

a dit

que

même

s’il remet une

flamme

au sourd-muet —

il est exempt,

car

il estime que c’est la prise

du sourd-muet qui l’a causé

[c’est sa prise qui a causé l’allumage], puisqu’il l’a saisie et l’a portée jusqu’à la meule. Ce n’est donc pas considéré comme l’acte de celui qui l’a envoyée, mais comme l’acte du sourd-muet, lequel n’est pas responsable de ses actes. Et celui qui l’a envoyée

n’est responsable que lorsqu’il lui remet

au sourd-muet

des broussailles, des brindilles et une lampe,

[des épines, des branches et une lampe], car, dans ce cas, l’acte du dommage est attribué à celui qui les a envoyés.

Rava a dit : un verset et une baraïta

[un verset et une baraïta]

viennent en appui à Rabbi Yohanan,

qui soutient qu’il est responsable de son feu parce qu’il est considéré comme ses flèches.

Le verset

[le verset] vient en appui :

car il est écrit :

[Exode 22]

« Lorsqu’un feu sortira », “sortira”

signifie

de lui-même,

qu’il n’a pas lui-même allumé la meule de son prochain, mais qu’il a allumé le feu dans son propre domaine, et que le feu s’est propagé de lui-même ; malgré cela, il est écrit

« celui qui a allumé l’incendie paiera »,

car la Torah l’appelle « celui qui a allumé l’incendie », comme s’il l’avait lui-même allumé ;

on en déduit

[il est prouvé de là] que

son feu,

qui se propage de lui-même, il en est responsable

parce que

il est considéré comme

ses flèches.

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