Version texte de ce daf : original et traduction

Baba Kamma 22a (כב.) — le Talmud en français

Baba Kamma 22a (בבא קמא כב.): Et voici pourtant un enseignement : le chien et le chevreau qui ont sauté, aussi bien de haut en bas que de bas en haut, sont exempts. On l'a expliqué en l'établissant…

Texte original — Baba Kamma 22a (כב.)

והתניא: הכלב והגדי שדלגו, בין מלמעלה למטה, בין מלמטה למעלה, פטורין.

תרגמא

העמידה

רב פפא,

בכגון

דאפיך מיפך

, שדילגו בצורה משונה, ההפוכה מדרך דילוגם,

כלבא

שדרכו לנעוץ צפרניו בכותל בשעה שמקפץ, עשה זאת כאן

בזקירא,

בקפיצה.

וגדיא,

שדרכו לדלג בקפיצה, עשה זאת כאן

בסריכא,

שנעץ ציפורניו בכותל

.

ומקשה הגמרא,

אי הכי

שהעמדת שהיו משונים ולא אנוסים,

אמאי פטורים

מלשלם חצי נזק, כדין קרן?

ומשנינן, אכן

פטור מנזק שלם, וחייבין בחצי נזק

:

סוגית אשו משום חציו

סוגייתינו באה לבאר את מהות חיובו של המזיק על ידי אש:

נחלקו בזה אמוראים: רבי יוחנן סובר "אשו משום חציו" - פירוש: שהאש הרי היא כחץ - והמבעיר הרי הוא כשולח חץ. וכשם שהשולח חץ והזיק, חייב המשלח על היזק החץ כאילו עשה הוא את ההיזק בידים, שהרי החץ מכוחו הולך, כך גם באש. וכל מה שהאש מזיקה בדרכה נחשב כאילו הזיק המבעיר בידים. ומשום כך מבואר בסוף הסוגיא, שאם ניזוק אדם באש, חייב המבעיר בתשלומי ד' דברים כדין אדם המזיק בידים, שהרי האש הרי היא כחץ, וכשם שהמשלח חץ והזיק אדם חייב בד' דברים - כך גם המשלח אש.

טעמו של רבי יוחנן מבואר לקמן בגמרא שלמד כן מפסוק.

שיטת ריש לקיש ש"אשו משום ממונו" - פירוש: שהאש הרי היא כממונו של המבעיר. ומשום כך חייב המבעיר על היזק האש שהרי ממונו הזיק וכדין כל ממון המזיק שחייב.

ונחלקו רש"י ותוס' בדברי ריש לקיש, שיטת רש"י שאינו חייב אלא אם כן הייתה הגחלת שלו שהרי כל חיובו הוא משום ממונו המזיק. אבל התוספות חולקים וסוברים שאף אם הדליק באש של אחר חייב, דכיון שהוא הבעיר וגרם להיזק הרי זה כממונו וחייב.

בעיקר שיטת רבי יוחנן ש"אשו משום חציו", חדשו התוס' שכדי שהאש תחשב כחיציו אין צורך שיבעיר בידים את האש, אלא אף אם פשע ולא שימר גחלתו והלכה האש מעצמה והזיקה, גם אז נחשבת האש כחיציו ואף שלא שלחה בידים. אך האחרונים כתבו שבמקרה שלא הוא יצר את האש בידים אלא האש נוצרה מחמת פשיעתו - בזה גם התוס' מודים שאין זה נחשב כחציו, וכל דברי התוס' אמורים רק היכן שהדליק הוא את האש במקום שמור, אלא שאחר כך פשע בשמירה והלכה האש והזיקה - שחייב משום חציו.

עוד כתבו התוס' שאין האש נחשבת כחציו אלא אם כן הדליק במקום שקרוב לודאי שיווצר היזק ע"י הדלקתו, ומשום כך דוקא אם הדליק במקום שהרוח מצויה בו נחשבת האש כחץ, אבל אם הדליק במקום שאין הרוח מצויה ואין ודאות שיווצר היזק על ידי הדלקתו, אין זה דומה לחץ ופטור.

ויותר מזה כתבו התוס' בסנהדרין שאינו חייב אלא במקום שהאש יכולה להזיק בלא עזרת הרוח כלל. אך החזון איש פירש את דברי התוס' שכוונתם שאינו חייב אלא אם הזיקה האש באותה הרוח שהיתה בשעת ההבערה, אך אם נתחדשה רוח אחרת אחר ההבערה שוב אינו חייב.

הגדרת הגר

"

ח ב

"

אשו משום חציו

":

בחידושי רבינו חיים הלוי כתב שני דרכים בהבנת ההלכה של "אשו משום חציו": הדרך האחת היא שנתחדש בדין זה שכל נזק שהאש עושה, הרי זה כאילו עשה הוא בעצמו את המעשה. אבל לא נאמר בהלכה זו שנזק האש נחשב כנזק שנעשה בכוחו של המבעיר, אלא אדרבא! אף על פי שהנזק נעשה בכח האש ולא בכח המבעיר מכל מקום חייב על כך כאילו עשה בידים.

הדרך השניה היא שבאמת כח הליכת האש הוא מכוחו של המבעיר. וכל מה שהאש מזיקה בדרכה נחשב נזק בכוחו הישיר של המבעיר. והוסיף הגר"ח שלחידוש זה אין צורך בפסוק, אלא זוהי סברא שכח הליכת האש הוא מכוחו של המבעיר. - אלא שעדיין יש לפוטרו משום דסוף סוף כח אחר מעורב בהולכת האש, שהרי לא רק מכוחו הלכה אלא גם מכח הרוח? על זה נתחדש בפסוק שגם אם כח אחר מעורב בו עדין זה נחשב שהאש הולכת מכוחו וחייב משום שבכוחו נעשה ההיזק.

לענין נפשות

:

שיטת התוספות והרא"ש שלרבי יוחנן שחייב המבעיר על האש כאילו הזיק בידים, אם כן גם אם נהרג אדם על ידי האש חייב המבעיר מיתה כאילו הרגו בידים. אבל הר"ן חולק וסובר שגם לשיטת רבי יוחנן אינו חייב מיתה אם מת אדם מחמת האש, ואף על פי שאשו משום חציו הרי זה דומה לגרמי שאין חייבים עליו מיתה.

ועל שיטת התוס' והרא"ש הקשה הגר"ח, שהרי מבואר בגמרא שדין זה של "אשו משום חציו" נלמד מפסוק, ופסוק זה נאמר בדיני ממונות ולא בדיני נפשות, ואם כן מהיכן למדו התוס' שגם בדיני נפשות התחדש דין זה?

וישב זאת הגר"ח על פי דרכו השניה שהבאנו לעיל, שיסוד ענין "אשו משום חציו" לא נלמד כלל מן הפסוק, אלא הוא סברא שהאש הרי היא כחץ ממש מפני שהולכת מכוחו, וסברא זו קיימת בין בדיני ממונות ובין בדיני נפשות. ואף שעדיין צריכים אנו לפסוק כדי לחייבו גם במקום שהאש הלכה בעזרת הרוח - ופסוק זה נאמר רק בדיני ממונות? על זה חידש הגר"ח שאין זה חידוש מיוחד לגבי דיני ממונות, אלא הוא גילוי כללי לכל דיני התורה שגם היכן שכח אחר מעורב בו - אין זה מגרע מכוחו ועדין חשיב כהולך מכוחו, ומשום כך חייב המבעיר מיתה שהרי מכוחו נהרג והרי זה כהורג בידים.

לענין שבת

:

הנמוקי יוסף הקשה, לפי רבי יוחנן הסובר שכל מה שהבעירה האש בדרכה הרי זה כאילו הבעיר הוא בידים, אם כן איך מותר להדליק נר בערב שבת הלא כשהנר דולק בשבת הרי זה כאילו מבעיר בידים אש בשבת? ותירץ שאין פירוש ההלכה ש"אשו משום חציו" שכל רגע ורגע שהאש קיימת הרי הוא כאילו מבעירה בידים, אלא גדר ההלכה הוא שבשעת ההבערה הוא מתחייב על כל מה שהאש תזיק אחר כך מכח הבערתו. וכיון שכך לא קשה מנר בשבת כיון שכל חיובו נגמר בשעת ההבערה ובשעת ההבערה הוא זמן המותר בהדלקת אש.

והנמוקי יוסף הוכיח את דבריו שהרי הגמרא מדמה את האש לחץ, ובחץ ודאי שחיובו נגמר בשעת זריקת החץ ולא בשעה שההיזק נעשה בפועל, דאם נאמר שחיובו של זורק החץ הוא רק בשעה שנעשה ההיזק הלא בשעה זו אנוס הוא, שהרי גם אם חפץ בכך איננו יכול להשיב את החץ שלא יזיק? ובהכרח שחיובו הוא בשעת זריקת החץ ואז מתחייב על כל מה שיעשה החץ לאחר מכן, והוא הדין באש חיובו נגמר בשעת ההבערה.

לענין שחיטה

:

בגמרא בחולין לא, א מבואר שאם נפלה סכין מידו ובשעת הנפילה שחטה - השחיטה פסולה. והקשו התוס' בסנהדרין לרבי יוחנן הסובר ש"אשו משום חציו", אם כן כמו שבאש השורפת אף שיצאה מיד המבעיר בכל זאת נחשב שהוא שרף בידים, אם כן הוא הדין יש להחשיב את הסכין כהולכת מכח המפיל וכאילו שחט הוא בידים, ומדוע שחיטתו פסולה? וכתבו התוס'

שבאמת דין זה הוא רק למ"ד אשו משום ממונו.

אך הגר"ח כתב לישב דין זה גם לפי רבי יוחנן הסובר אשו משום חציו, וזאת לפי שני הדרכים שהבאנו לעיל:

לפי הדרך הראשונה, שאף למאן דאמר אשו משום חציו אין זה נחשב שהנזק נעשה בכוחו הישיר, אלא שאנו מחשיבים כאילו עשה את הנזק בידים - אם כן זה מועיל רק לגבי דיני ממונות וכדומה, אבל בשחיטה ישנה הלכה שהשחיטה צריכה להיות ב"כח גברא", ואם כן לא יועיל מה שאנו מחשיבים שכאילו עשה הוא את מעשה בידיו, כיון שסוף סוף אין כאן כח גברא, שהרי המעשה לא נעשה בכוחו, ומשום כך בשחיטה לא קימת ההלכה של אשו משום חציו.

ולפי הדרך השניה שכתב הגר"ח שאנו יודעים מסברא שהאש הולכת מכח המבעיר, (ועל זה חדשה התורה שאף על פי שכח אחר מעורב בו עדין זה נחשב בכוחו של המבעיר) - אם כן זהו דוקא באש שאנו יודעים שהולכת היא מכוחו, אבל אם נפלה סכין מידו הלא פסק כוחו מיד בשעת הנפילה ושוב לא נעשתה השחיטה בכוחו - וכיון שכן אין לזה ענין להלכה של אשו משום חציו שיסודה הוא שהאש הולכת מכוחו של המבעיר.

מסקנת הסוגיה

-

ודין טמון

: בהמשך הסוגיה הגמרא מקשה לרבי יוחנן, כיצד יבאר את דין פטור טמון באש, הלא לשיטתו כל מזיק באש הרי הוא כמזיק בידים, ובאדם המזיק אין פטור טמון? ומתרצת הגמרא (למסקנא) שרבי יוחנן הסובר שאשו משום חציו סובר גם שאשו משום ממונו, ומשום כך במקום שאין לחייבו משום חציו עדין חייב משום ממונו. ומבואר בגמרא שאם היתה גדר שמנעה מהאש להתפשט, ונפלה הגדר שלא מחמת הדליקה והאש התפשטה - במקרה זה אין האש נחשבת כחציו. שהרי בשעה שהדליק את האש לא היה לאש אפשרות להמשיך, ובמקרה זה רבי יוחנן מחייב רק משום ממונו. ולפי זה מתורץ קושית הגמרא מטמון כיון שבמקרה זה שחייב רק משום ממונו נאמר פטור "טמון" בתורה. ומקשה הגמרא אם גם רבי יוחנן סובר שיש לחייבו גם משום ממונו אם כן מה הנפקא מינא בין רבי יוחנן לריש לקיש, ומתרצת הגמרא שלרבי יוחנן אם הזיקה האש אדם חייב בארבעה דברים כדין אדם המזיק, ולריש לקיש חייב רק בנזק כדין ממונו המזיק.

ומצאנו בראשונים שני דרכים בהבנת מסקנת הגמרא, הדרך האחת היא מה שהביא רש"י כאן שבאמת גם למסקנא לרבי יוחנן היזק האש נחשב ממש כהיזק בידים, ורק במקום שאין לחייבו משום חציו חייב משום ממונו, ולפי"ז באמת ישנם עוד נפק"מ בין רבי יוחנן לריש לקיש מלבד מה שהביאה הגמרא, כגון: האם פטור בטמון במקרה שלא כלו לו חציו, וכן האם חייב מיתה אם נהרג אדם באשו, ועוד נפק"מ כמבואר ברש"י ובתוס' ד"ה מאי.

אבל רש"י הביא שישנו עוד פירוש בהבנת מסקנת הגמרא והוא עיקר, אלא שרש"י לא ביאר מהו הפירוש. אמנם פירוש זה מבואר בשמ"ק (וכן במהרש"ל כאן בדעת רש"י ) שלמסקנת הגמרא אין פירוש "אשו משום חציו" שנחשב כאילו מזיק בידים ממש כמו הזורק חץ, אלא גם לרבי יוחנן עיקר חיובו על היזק האש הוא משום שהאש היא ממונו, אלא שאמרה תורה שיש בחיוב זה גם דינים של חציו [ומשום כך חייב בד' דברים כאילו הזיק בחץ] אך עיקר חיובו הוא משום ממונו. ולפי פירוש זה גם לרבי יוחנן פטור בטמון בכל האופנים, וגם היכן שלא כלו לו חציו. - ולפי זה בודאי אם מת אדם באשו ודאי שאין חייב המבעיר מיתה שהרי יסוד חיוב אש הוא משום ממונו אלא שיש בו דינים כאילו הזיק בחציו אבל לא נחשב שהזיק בפועל בחציו.

והנה הרמב"ם פסק כרבי יוחנן שאשו משום חציו, והקשה המגיד משנה שלפי זה צריך להיות שפטור טמון הוא רק במקום ש"כלו לו חציו" כמו שמבואר בגמרא, דבמקום שלא כלו לו חציו חייב אף בטמון כדין אדם המזיק. אך הרמב"ם כתב בסתם שפטור בטמון ולא הזכיר כלל שפטורו רק במקום שכלו לו חציו, וזה פלא שהרי הרמב"ם פסק כרבי יוחנן? אמנם לפי הפירוש השני שהבאנו בסוגיא, שלמסקנא גם לרבי יוחנן עיקר חיובו הוא משום ממונו, אם כן לעולם פטור בטמון ואף במקום שלא כלו לו חציו, ומיושבים דברי הרמב"ם.

שנינו במשנה:

הכלב שנטל חררה והלך לגדיש, אכל חררה והדליק הגדיש

-

על החררה משלם נזק שלם, ועל הגדיש משלם חצי נזק.

אתמר: רבי יוחנן אמר: אשו,

השולח את הבעירה והזיקה, התורה חייבה אותו

משום

שנחשב

חציו,

וכאילו זורק חץ.

וריש לקיש אמר

: על

אשו,

חייבה אותו התורה

משום ממונו

המזיק, שהאש נחשבת כשורו ובורו שהזיקו.

וכעת מבינה הגמרא שלדעת רבי יוחנן חייב רק משום חציו ולא משום ממונו ולדעת ריש לקיש חייב רק משום ממונו ולא משום חציו, והנפקא מינה ביניהם הוא בשולח בעירה בגחלת שאינה שלו, שלדעת רבי יוחנן חייב משום שנחשב חציו ולדעת ריש לקיש פטור משום שאין הגחלת ממונו.

והוינן בה:

וריש לקיש מאי טעמא לא אמר כרבי יוחנן?

אמר לך

ריש לקיש:

חציו מכחו קאזלי

[הולך] ומזיק, מה שאין כן

האי

אש

לא מכחו קאזיל

[הולך], שהאש הולכת ודולקת למרחוק מאליה בלא שום תוספת מצד האדם המבעיר. לכן סובר ריש לקיש, שהאש אינה נחשבת חציו של האדם, וכל חיובו מצד שנחשב ממונו המזיק, וחייב מחמת שפשע בשמירתו.

ורבי יוחנן מאי טעמא לא אמר כריש לקיש?

אמר לך

רבי יוחנן: כל

ממונא

שחייב בשמירתו

אית ביה ממשא

[יש בו ממשות], מה שאין כן

הא

[זה] האש

לית ביה ממשא

[אין בה ממשות], אם כן אינה נחשבת ממונו, וכל חיובו רק מחמת שנחשבת כחציו שהזיקו מחמתו.

תנן

[שנינו במשנה]:

הכלב שנטל חררה

והלך לגדיש, אכל חררה והדליק הגדיש - על החררה משלם נזק שלם, ועל הגדיש משלם חצי נזק

.

ומקשינן:

בשלמא למאן דאמר

שעל

אשו

חייב

משום

שנחשב

חציו,

מובן מדוע אדם שהבעיר אש והזיק חייב לשלם נזק שלם, ואילו כלב שהבעיר גדיש חייב רק חצי נזק, לפי ש

חציו דכלב הוא,

ונחשב שהכלב הזיק על ידי צרורות, שדינו חצי נזק. ואילו אדם המבעיר אש חייב נזק שלם לפי שאין דין צרורות באדם.

אלא למאן דאמר

שעל

אשו

חייב

משום

שנחשב

ממונו

המזיק, הרי

האי אש לאו ממונו דבעל כלב הוא

אלא של בעל החררה, אם כן מדוע חייב בעל הכלב לשלם על הגדיש חצי נזק. ואם כוונת המשנה שחייב על מקום שהניח את הגחלת, ששם הזיק הכלב בגופו, אם כן צריך לשלם נזק שלם, שהרי דרכו של הכלב ליטול חררה ולהניחו.

ומתרצינן:

אמר לך ריש לקיש: הכא במאי עסקינן

המשנה מדברת באופן

דאדייה אדויי,

שהכלב זרק את החררה עם הגחלת על הגדיש,

דעל חררה משלם נזק שלם,

כיון שהכלב הזיקו בגופו,

ועל מקום גחלת משלם חצי נזק,

כיון שהזיקו בכוחו על ידי צרורות,

ועל גדיש כולה פטור,

כיון שהגחלת אינה ממונו של בעל הכלב אלא של בעל החררה. ואינו חייב מחמת צרורות, כיון שממקום הגחלת ואילך, דלקה האש מאליה.

ורבי יוחנן

הסובר שחייב על אשו מחמת שנחשבת חציו, כיצד יבאר את המשנה?

הוא יבאר, כי מדובר באופן

דאנחה אנוחי,

שהכלב הניח את הגחלת על הגדיש.

לכן

על חררה

משלם נזק שלם כדין שן.

ועל מקום גחלת משלם נזק שלם,

כי דרך הכלב להניח את החררה, והניחו שם בידים ולא על ידי צרורות.

ועל הגדיש משלם חצי נזק,

כי כל מקום שהלכה האש והזיקה נחשב חציו של הכלב, וחייב עליה משום צרורות חצי נזק.

מנסה הגמרא לפשוט את מחלוקת רבי יוחנן וריש לקיש ממשנה לקמן.

תא שמע

: שנינו במשנה לקמן [סב ב]:

"גמל

שהיה

טעון פשתן ועבר ברשות הרבים,

עבר הגמל ליד חנות ו

נכנסה פשתנו לתוך החנות ודלקו בנרו של חנווני

שהיה בתוך החנות

והדליק את הבירה

[הבנין] כולו -

בעל גמל חייב

לפי שלא היה לו להגדיל בחבילתו כל כך עד שתכנס לחנות.

ואם

הניח חנווני נרו מבחוץ,

והפשתן נדלק מהנר שעמד בחוץ ושרף את הבנין כולו -

חנווני חייב

כי פשע בכך שהניח את הנר בחוץ.

רבי יהודה אומר: בנר חנוכה

-

פטור,

שמצוה להניחו ברשות הרבים לפרסם את הנס, ולא פשע בכך שהניחו שם, שעשה כן ברשות. עד כאן דברי המשנה.

ומקשינן לריש לקיש:

בשלמא למאן דאמר

[רבי יוחנן] הסובר כי חייב על

אשו משום

שנחשב

חציו,

מובן מדוע כשפשע בעל הגמל חייב על הבנין כולו, כי האש ששרפה את הבנין

חציו דגמל הוא, אלא למאן דאמר

[ריש לקיש] הסובר כי חייב על אשו

משום

שנחשבת

ממונו,

הרי

האי אש לאו ממונא דבעל גמל הוא

אלא של בעל החנות, ומדוע חייב בעל הגמל על מה שהלכה האש מעצמה ושרפה.

ומתרצינן:

אמר לך ריש לקיש: הכא במאי עסקינן

[במשנה מדובר] -

במסכסכת

[במדלקת] בגופה את

כל הבירה כולה,

שהאש הגיעה לכל הבנין על ידי הגמל ולא מעצמה, ומשום כך חייב על שריפת הבנין כולו.

ומקשינן:

אי הכי,

אם מדובר באופן שהגמל בגופו הדליק את כל הבנין, קשים דברי המשנה בסיפא.

אימא סיפא: "אם הניח חנווני נרו מבחוץ

-

חנווני חייב", ואי

מדובר

במסכסכת

[במדלקת] את כל הבנין בגופה

אמאי

[מדוע]

חייב

החנוני על כך, הרי זה מעשה הגמל?

ומתרצינן: מדובר

בשעמדה,

שהגמל עמד במקומו והדליק את הבנין כולו מהמקום שעמד, שהיתה לו חבילה גדולה בגודל של כל הבנין.

ומקשינן: אם מדובר ב

עמדה וסכסכה, כל שכן דחנווני פטור ובעל גמל חייב!

שהיה לו לבעל הגמל למהר ולנהגה משם כדי שלא תדליק את הבנין.

ומתרץ:

אמר רב הונא בר מנוח משמיה דרב איקא: הכא במאי עסקינן

[מדובר] -

כגון שעמדה להטיל מימיה,

ואינו יכול לנהגה משם כל זמן שלא סיימה, ואם כן אנוס הוא בעל הגמל בכך שעמדה והדליקה את הבנין כולו.

Traduction française

Et voici pourtant un enseignement : le chien et le chevreau qui ont sauté, aussi bien de haut en bas que de bas en haut, sont exempts.

On l'a expliqué

en l'établissant ainsi

Rav Papa,

dans un cas

où ils ont sauté de manière tout à fait inversée,

c'est-à-dire qu'ils ont sauté d'une manière inhabituelle, inverse à leur façon ordinaire de sauter,

le chien,

qui a pour habitude d'enfoncer ses griffes dans le mur lorsqu'il bondit, l'a fait ici

en les plantant,

par le saut.

Et le chevreau,

qui a pour habitude de sauter en bondissant, l'a fait ici

en s'y agrippant,

en enfonçant ses griffes dans le mur.

Et la Guemara objecte :

S'il en est ainsi,

si tu as établi qu'ils étaient inhabituels et non contraints,

pourquoi sont-ils exempts

de payer la moitié du dommage, comme dans le cas de la corne ?

Et nous répondons : effectivement, ils sont

exempts du dommage entier et astreints à la moitié du dommage.

La souguia de « son feu en raison de ses flèches »

Notre souguia vient expliquer la nature de l'obligation de celui qui cause un dommage par le feu.

Les amoraïm sont partagés à ce sujet : Rabbi Yo'hanan estime : « son feu en raison de ses flèches » — c'est-à-dire que le feu est comme une flèche, et celui qui l'allume est comme celui qui lance une flèche. De même que celui qui lance une flèche et cause un dommage est astreint, celui qui l'a lancée devant payer le dommage causé par la flèche comme s'il avait lui-même causé le dommage de ses propres mains, puisque la flèche se déplace par sa force, ainsi en est-il du feu. Tout ce que le feu endommage sur son trajet est considéré comme si celui qui l'a allumé l'avait endommagé de ses propres mains. C'est pourquoi il est expliqué à la fin de la souguia que si une personne est atteinte par le feu, celui qui l'a allumé est astreint aux paiements des quatre dommages, comme dans le cas d'un homme qui cause un dommage de ses propres mains : puisque le feu est comme une flèche, de même que celui qui lance une flèche et blesse une personne est astreint aux quatre dommages, ainsi en est-il de celui qui lance un feu.

La raison de Rabbi Yo'hanan sera expliquée plus loin dans la Guemara : il l'a apprise d'un verset.

La méthode de Rech Lakich est que « son feu est en raison de son bien » — c'est-à-dire que le feu est comme le bien de celui qui l'a allumé. C'est pourquoi celui qui l'a allumé est astreint pour le dommage causé par le feu, puisque son bien a causé un dommage, comme pour tout bien qui cause un dommage et dont le propriétaire est astreint.

Rachi et les Tosaafot sont partagés au sujet des paroles de Rech Lakich. Selon Rachi, il n'est astreint que si la braise était à lui, puisque toute son obligation vient du fait que son bien a causé un dommage. Mais les Tosaafot contestent et estiment que même s'il a allumé un feu appartenant à autrui, il est astreint : puisqu'il l'a attisé et a provoqué le dommage, cela est considéré comme son bien et il est astreint.

Quant à la méthode fondamentale de Rabbi Yo'hanan, selon laquelle « son feu est en raison de ses flèches », les Tosaafot ont renouvelé ceci : pour que le feu soit considéré comme ses flèches, il n'est pas nécessaire qu'il ait allumé le feu de ses propres mains. Même s'il a été négligent et n'a pas surveillé sa braise, et que le feu s'est déplacé de lui-même et a causé un dommage, le feu est également considéré comme ses flèches, bien qu'il ne l'ait pas lancé de ses propres mains. Mais les derniers décisionnaires ont écrit que dans le cas où ce n'est pas lui qui a créé le feu de ses propres mains, mais où le feu a été créé du fait de sa négligence, même les Tosaafot admettent que cela n'est pas considéré comme ses flèches. Toutes les paroles des Tosaafot ne s'appliquent que lorsque c'est lui qui a allumé le feu dans un endroit protégé, puis a été négligent dans sa surveillance, et que le feu s'est déplacé et a causé un dommage : il est alors astreint en raison de ses flèches. Les Tosaafot ont encore écrit que le feu n'est considéré comme ses flèches que s'il l'a allumé dans un endroit où un dommage se produira presque certainement du fait de son allumage. C'est pourquoi c'est précisément s'il l'a allumé dans un endroit où le vent souffle habituellement que le feu est considéré comme une flèche ; mais s'il l'a allumé dans un endroit où le vent ne souffle pas habituellement et où il n'est pas certain qu'un dommage se produira du fait de son allumage, cela ne ressemble pas à une flèche et il est exempt. Plus encore, les Tosaafot ont écrit dans le traité Sanhédrin qu'il n'est astreint que dans un endroit où le feu peut causer un dommage sans aucune aide du vent. Mais le 'Hazon Ich a expliqué les paroles des Tosaafot comme suit : ils veulent dire qu'il n'est astreint que si le feu a causé le dommage avec le même vent qui était présent au moment où il l'a allumé ; mais si un autre vent s'est levé après l'allumage, il n'est plus astreint.

Définition du Guer

'h 2

« Son feu en raison de ses flèches » :

Dans les 'Hidouché Rabbénou 'Haïm Halévi

a écrit deux voies pour comprendre la halakha de « son feu en raison de ses flèches ». La première voie est qu'il a été renouvelé par cette loi que tout dommage causé par le feu est comme s'il avait lui-même accompli l'acte. Mais cette halakha n'a pas établi que le dommage du feu est considéré comme un dommage accompli par la force de celui qui l'a allumé ; bien au contraire ! Bien que le dommage ait été accompli par la force du feu et non par la force de celui qui l'a allumé, celui-ci est néanmoins astreint comme s'il l'avait accompli de ses propres mains.

La seconde voie est qu'en vérité la force par laquelle le feu se déplace provient de celui qui l'a allumé. Tout ce que le feu endommage sur son trajet est considéré comme un dommage accompli par la force directe de celui qui l'a allumé. Le gaon Rabbi 'Haïm a ajouté que pour cette innovation, aucun verset n'est nécessaire : c'est une déduction logique que la force du déplacement du feu provient de celui qui l'a allumé. Toutefois, il faudrait encore l'exempter, puisque, en définitive, une autre force intervient dans le déplacement du feu : car le feu ne s'est pas déplacé seulement par sa force, mais aussi par la force du vent. À cela, le verset a renouvelé que même si une autre force intervient en lui, le feu est néanmoins considéré comme se déplaçant par sa force, et il est astreint, puisque le dommage a été accompli par sa force.

En matière de vies humaines :

La méthode des Tosaafot et du Roch est que, selon Rabbi Yo'hanan, qui astreint celui qui allume le feu comme s'il avait causé le dommage de ses propres mains, si une personne est tuée par le feu, celui qui l'a allumé est également passible de mort, comme s'il l'avait tuée de ses propres mains. Mais le Ran conteste et estime que même selon la méthode de Rabbi Yo'hanan, il n'est pas passible de mort si une personne meurt du fait du feu ; et bien que son feu soit en raison de ses flèches, cela ressemble au garmi, pour lequel on n'est pas passible de mort.

Le gaon Rabbi 'Haïm a objecté à la méthode des Tosaafot et du Roch : il est pourtant expliqué dans la Guemara que cette loi de « son feu en raison de ses flèches » est apprise d'un verset, et ce verset a été dit dans les lois pécuniaires, non dans les lois pénales ; d'où les Tosaafot ont-ils appris que cette loi a également été renouvelée dans les lois pénales ?

Le gaon Rabbi 'Haïm y a répondu selon sa seconde voie, que nous avons rapportée plus haut : le fondement de la notion de « son feu en raison de ses flèches » n'est pas du tout appris du verset ; c'est une déduction logique selon laquelle le feu est véritablement comme une flèche, parce qu'il se déplace par sa force. Cette déduction logique existe aussi bien dans les lois pécuniaires que dans les lois pénales. Et bien qu'il nous faille encore un verset pour l'astreindre également lorsque le feu s'est déplacé avec l'aide du vent — et que ce verset n'a été dit que dans les lois pécuniaires —, le gaon Rabbi 'Haïm a établi que ce n'est pas une innovation particulière aux lois pécuniaires, mais une révélation générale pour toutes les lois de la Torah : même lorsqu'une autre force intervient en lui, cela ne diminue pas sa force, et il est néanmoins considéré comme se déplaçant par sa force. C'est pourquoi celui qui a allumé le feu est passible de mort, puisque c'est par sa force que l'homme a été tué, et cela revient à le tuer de ses propres mains.

En matière de Chabat :

Le Nimouké Yossef a objecté : selon Rabbi Yo'hanan, qui estime que tout ce que le feu a brûlé sur son trajet est comme si celui qui l'a allumé l'avait brûlé de ses propres mains, comment est-il permis d'allumer une lampe la veille de Chabat ? En effet, lorsque la lampe brûle pendant Chabat, c'est comme s'il allumait de ses propres mains un feu pendant Chabat. Il a répondu que le sens de la halakha « son feu en raison de ses flèches » n'est pas que chaque instant où le feu existe est comme s'il l'allumait de ses propres mains ; la définition de la halakha est qu'au moment de l'allumage, il devient responsable de tout ce que le feu endommagera ensuite du fait de son allumage. Dès lors, l'objection tirée de la lampe pendant Chabat ne se pose pas, puisque toute son obligation s'achève au moment de l'allumage, et qu'au moment de l'allumage il est permis d'allumer un feu.

Le Nimouké Yossef a prouvé ses paroles : la Guemara compare en effet le feu à une flèche, et, pour une flèche, il est certain que l'obligation s'achève au moment où elle est lancée, et non au moment où le dommage est effectivement causé. Car si l'on disait que l'obligation de celui qui lance la flèche ne commence qu'au moment où le dommage est causé, il serait alors contraint, puisque, même s'il le voulait, il ne pourrait pas rappeler la flèche pour l'empêcher de causer un dommage. Il est nécessairement établi que son obligation commence au moment où il lance la flèche, et qu'il devient alors responsable de tout ce que la flèche fera ensuite ; il en va de même pour le feu : son obligation s'achève au moment de l'allumage.

En matière d'abattage rituel :

Dans la Guemara, dans le traité 'Houlin 31a, il est expliqué que si le couteau est tombé de sa main et qu'il a égorgé pendant sa chute, l'abattage est invalide. Les Tosaafot ont objecté dans Sanhédrin au point de vue de Rabbi Yo'hanan, qui estime que « son feu est en raison de ses flèches » : de même que, pour le feu qui brûle, bien qu'il ait quitté la main de celui qui l'a allumé, il est néanmoins considéré comme l'ayant brûlé de ses propres mains, ainsi devrait-on considérer le couteau comme se déplaçant par la force de celui qui l'a fait tomber, comme s'il avait égorgé de ses propres mains. Pourquoi son abattage est-il alors invalide ? Les Tosaafot ont écrit

qu'en vérité cette loi ne s'applique que selon celui qui dit que son feu est en raison de son bien.

Mais le gaon Rabbi 'Haïm a écrit qu'il est possible d'expliquer cette loi même selon Rabbi Yo'hanan, qui estime que son feu est en raison de ses flèches, et cela selon les deux voies que nous avons rapportées plus haut :

Selon la première voie, même pour celui qui dit que son feu est en raison de ses flèches, le dommage n'est pas considéré comme ayant été accompli par sa force directe ; c'est seulement que nous le considérons comme s'il avait accompli le dommage de ses propres mains. Cela ne suffit donc que pour les lois pécuniaires et autres domaines semblables. Mais, pour l'abattage rituel, il existe une halakha selon laquelle l'abattage doit être accompli par la « force d'un homme ». Dès lors, le fait que nous considérions l'acte comme s'il l'avait accompli de ses propres mains ne sert à rien, puisque, en définitive, il n'y a ici aucune force d'un homme : l'acte n'a pas été accompli par sa force. C'est pourquoi, pour l'abattage rituel, la halakha de « son feu en raison de ses flèches » ne s'applique pas.

Et selon la seconde voie écrite par le gaon Rabbi 'Haïm, nous savons par déduction logique que le feu se déplace par la force de celui qui l'a allumé — et c'est à ce sujet que la Torah a renouvelé que, bien qu'une autre force intervienne en lui, il est néanmoins considéré comme étant accompli par la force de celui qui l'a allumé —, cela ne vaut précisément que pour le feu, dont nous savons qu'il se déplace par sa force. Mais si un couteau est tombé de sa main, sa force s'est interrompue immédiatement au moment de la chute, et l'abattage n'a donc plus été accompli par sa force. Dès lors, cela n'a aucun rapport avec la halakha de « son feu en raison de ses flèches », dont le fondement est que le feu se déplace par la force de celui qui l'a allumé.

Conclusion de la souguia —

et la loi de l'objet dissimulé :

Dans la suite de la souguia, la Guemara objecte à Rabbi Yo'hanan : comment expliquera-t-il la loi de l'exemption pour l'objet dissimulé dans un incendie ? Selon sa méthode, quiconque cause un dommage par le feu est comme quelqu'un qui cause un dommage de ses propres mains, et, dans le cas d'un homme qui cause un dommage, il n'y a pas d'exemption pour l'objet dissimulé. La Guemara répond, selon sa conclusion, que Rabbi Yo'hanan, qui estime que son feu est en raison de ses flèches, estime également que son feu est en raison de son bien ; c'est pourquoi, lorsqu'il n'est pas possible de l'astreindre en raison de ses flèches, il est néanmoins astreint en raison de son bien. Il est expliqué dans la Guemara que s'il y avait une clôture qui empêchait le feu de se propager, et que la clôture est tombée sans que l'incendie en soit la cause, puis que le feu s'est propagé, dans ce cas le feu n'est pas considéré comme ses flèches. En effet, au moment où il a allumé le feu, celui-ci n'avait pas la possibilité de continuer sa progression ; dans ce cas, Rabbi Yo'hanan ne l'astreint qu'en raison de son bien. Ainsi se résout la question de la Guemara concernant l'objet dissimulé, puisque, dans ce cas où il n'est astreint qu'en raison de son bien, l'exemption de l'objet « dissimulé » est énoncée dans la Torah. La Guemara objecte : si Rabbi Yo'hanan estime lui aussi qu'il faut l'astreindre en raison de son bien, quelle est alors la différence pratique entre Rabbi Yo'hanan et Rech Lakich ? La Guemara répond que, selon Rabbi Yo'hanan, si le feu a endommagé une personne, il est astreint aux quatre dommages, comme un homme qui cause un dommage ; tandis que, selon Rech Lakich, il n'est astreint que pour le dommage, comme dans le cas d'un bien qui cause un dommage.

Nous trouvons chez les Richonim deux voies pour comprendre la conclusion de la Guemara. La première est celle que Rachi a rapportée ici : en vérité, même selon la conclusion, pour Rabbi Yo'hanan le dommage du feu est véritablement considéré comme un dommage causé de ses propres mains ; seulement, lorsqu'il n'est pas possible de l'astreindre en raison de ses flèches, il est astreint en raison de son bien. Selon cette explication, il existe en vérité d'autres différences pratiques entre Rabbi Yo'hanan et Rech Lakich, en plus de celle rapportée par la Guemara : par exemple, l'exemption pour l'objet dissimulé dans le cas où ses flèches ne se sont pas épuisées, et aussi la question de savoir s'il est passible de mort lorsqu'une personne est tuée par son feu, ainsi que d'autres différences pratiques, comme cela est expliqué par Rachi et les Tosaafot, s.v. « Quelle est la différence ? »

Mais Rachi a rapporté qu'il existe une autre explication de la conclusion de la Guemara, et que c'est elle qui est essentielle ; toutefois, Rachi n'a pas expliqué en quoi elle consiste. Cette explication est néanmoins développée dans le Chיטה Mekoubetset ainsi que par le Maharachal ici, selon l'opinion de Rachi : selon la conclusion de la Guemara, l'expression « son feu en raison de ses flèches » ne signifie pas que le feu est considéré comme ayant causé un dommage de ses propres mains, véritablement comme celui qui lance une flèche. Même selon Rabbi Yo'hanan, le fondement de son obligation pour le dommage causé par le feu est que le feu est son bien ; seulement, la Torah a déclaré que cette obligation comporte également les lois de ses flèches [et c'est pourquoi il est astreint aux quatre dommages comme s'il avait causé un dommage par une flèche], mais le fondement de son obligation est son bien. Selon cette explication, même Rabbi Yo'hanan l'exempte pour l'objet dissimulé dans tous les cas, y compris lorsque ses flèches ne se sont pas épuisées. Ainsi, à plus forte raison, si une personne meurt par son feu, celui qui l'a allumé n'est certainement pas passible de mort : le fondement de l'obligation relative au feu est en effet son bien ; seulement, certaines lois s'y appliquent comme s'il avait causé un dommage par ses flèches, mais il n'est pas considéré comme ayant effectivement causé le dommage par ses flèches. Or Maïmonide a statué selon Rabbi Yo'hanan, que son feu est en raison de ses flèches, et le Maguid Michné a objecté : selon cela, l'exemption pour l'objet dissimulé ne devrait s'appliquer que lorsque ses flèches se sont épuisées, comme cela est expliqué dans la Guemara ; lorsque ses flèches ne se sont pas épuisées, il devrait être astreint même pour l'objet dissimulé, comme dans le cas d'un homme qui cause un dommage. Mais Maïmonide a écrit de manière générale qu'il est exempt pour l'objet dissimulé, sans mentionner du tout que son exemption ne s'applique que lorsque ses flèches se sont épuisées. Cela est étonnant, puisque Maïmonide a statué selon Rabbi Yo'hanan. Cependant, selon la seconde explication que nous avons rapportée dans la souguia, selon laquelle, en conclusion, même pour Rabbi Yo'hanan le fondement de son obligation est son bien, il est toujours exempt pour l'objet dissimulé, même lorsque ses flèches ne se sont pas épuisées ; les paroles de Maïmonide sont alors conciliées.

Nous avons appris dans la Michna :

Le chien qui a pris une galette et est allé à la meule de gerbes, a mangé la galette et a enflammé la meule —

pour la galette, il paie le dommage entier, et pour la meule, il paie la moitié du dommage.

Il a été dit : Rabbi Yo'hanan a dit : son feu,

celui qui envoie l'incendie et qui cause un dommage, la Torah l'en a rendu responsable

en raison de

ce qui est considéré comme

ses flèches,

comme s'il lançait une flèche.

Et Rech Lakich a dit :

pour

son feu,

la Torah l'en a rendu responsable

en raison de son bien

qui cause un dommage, car le feu est considéré comme son taureau et son puits qui ont causé un dommage.

À présent, la Guemara comprend que, selon Rabbi Yo'hanan, il est astreint seulement en raison de ses flèches et non en raison de son bien, tandis que, selon Rech Lakich, il est astreint seulement en raison de son bien et non en raison de ses flèches. La différence pratique entre eux concerne celui qui envoie un incendie au moyen d'une braise qui ne lui appartient pas : selon Rabbi Yo'hanan, il est astreint parce que cela est considéré comme ses flèches ; selon Rech Lakich, il est exempt, puisque la braise n'est pas son bien.

Nous nous interrogeons à ce sujet :

Et Rech Lakich, pour quelle raison n'a-t-il pas dit comme Rabbi Yo'hanan ?

Il te répondrait

Rech Lakich :

Ses flèches se déplacent par sa force

[elles se déplacent] et causent un dommage, contrairement à

ce

feu,

qui ne se déplace pas par sa force

[il se déplace], car le feu avance et brûle au loin de lui-même, sans aucun apport supplémentaire de la part de l'homme qui l'a allumé. Rech Lakich estime donc que le feu n'est pas considéré comme les flèches de l'homme, et que toute son obligation vient du fait qu'il est considéré comme son bien qui cause un dommage ; il est astreint parce qu'il a été négligent dans sa garde.

Et Rabbi Yo'hanan, pour quelle raison n'a-t-il pas dit comme Rech Lakich ?

Il te répondrait

Rabbi Yo'hanan : tout

bien

dont il est responsable de la garde

a une existence matérielle

[il possède une matérialité], contrairement à

ceci

[ceci : le feu,]

qui n'a pas d'existence matérielle

[il n'a pas de matérialité]. Il n'est donc pas considéré comme son bien, et toute son obligation vient seulement du fait qu'il est considéré comme ses flèches, lesquelles ont causé un dommage par son intermédiaire.

Nous avons appris

[nous avons appris dans la Michna] :

Le chien qui a pris une galette

et est allé à la meule de gerbes, a mangé la galette et a enflammé la meule : pour la galette, il paie le dommage entier, et pour la meule, il paie la moitié du dommage.

Et nous objectons :

Cela se comprend selon celui qui dit

que pour

son feu

il est astreint

en raison de

ce qui est considéré comme

ses flèches :

on comprend pourquoi l'homme qui a allumé un feu et causé un dommage est astreint à payer le dommage entier, tandis que le chien qui a enflammé une meule n'est astreint qu'à la moitié du dommage, puisque

ce sont les flèches du chien,

et il est considéré que le chien a causé un dommage par des projections, dont la loi est la moitié du dommage. En revanche, l'homme qui allume un feu est astreint au dommage entier, car la loi des projections ne s'applique pas à l'homme.

Mais selon celui qui dit

que pour

son feu

il est astreint

en raison de

ce qui est considéré comme

son bien

qui cause un dommage,

ce feu n'est pas le bien du propriétaire du chien

mais celui du propriétaire de la galette. Pourquoi, dès lors, le propriétaire du chien est-il astreint à payer pour la meule la moitié du dommage ? Et si l'intention de la Michna est qu'il est astreint pour l'endroit où il a déposé la braise, où le chien a causé le dommage par son propre corps, il devrait alors payer le dommage entier, puisque le chien a pour habitude de prendre une galette et de la déposer.

Et nous répondons :

Rech Lakich te répondrait : de quoi s'agit-il ici ?

La Michna parle d'un cas

où il l'a projetée,

où le chien a jeté la galette avec la braise sur la meule,

pour la galette, il paie le dommage entier,

puisque le chien lui a causé un dommage par son propre corps,

et pour l'endroit de la braise, il paie la moitié du dommage,

puisqu'il lui a causé un dommage par sa force, au moyen de projections,

et pour toute la meule, il est exempt,

puisque la braise n'est pas le bien du propriétaire du chien, mais celui du propriétaire de la galette. Il n'est pas non plus astreint en raison des projections, puisque, depuis l'endroit de la braise, le feu s'est mis à brûler de lui-même.

Et Rabbi Yo'hanan,

qui soutient que l'on est passible pour son feu parce qu'il est considéré comme ses flèches, comment expliquera-t-il la Michna ?

Il l'expliquera ainsi : il s'agit d'un cas

où le chien a déposé la braise,

le chien ayant déposé la braise sur la meule.

C'est pourquoi

pour la galette,

il paie un dommage entier, selon la loi de la dent.

Et pour l'endroit de la braise, il paie un dommage entier,

car il est dans la voie du chien de déposer la galette, et il l'a déposée là de ses propres pattes, et non par des projections.

Et pour la meule, il paie un demi-dommage,

car tout endroit vers lequel le feu s'est dirigé et qu'il a endommagé est considéré comme les flèches du chien, et il en est passible au titre des projections d'un demi-dommage.

La Guemara tente de trancher la controverse entre Rabbi Yo'hanan et Rech Lakich à partir d'une Michna ultérieure.

Viens entendre :

nous avons enseigné dans une Michna ultérieure [62b] :

« Un chameau

qui était

chargé de lin et traversait le domaine public,

le chameau passa près d'une boutique, et

son lin entra dans la boutique et s'embrasa à la lampe du boutiquier

qui se trouvait dans la boutique,

et incendia le bâtiment

[tout entier] —

le propriétaire du chameau est passible,

car il n'aurait pas dû augmenter sa charge à ce point, jusqu'à ce qu'elle entre dans la boutique.

Et si

le boutiquier a placé sa lampe à l'extérieur,

et que le lin s'est embrasé à la lampe qui se trouvait à l'extérieur et a brûlé tout le bâtiment —

le boutiquier est passible,

car il a été fautif en plaçant la lampe à l'extérieur.

Rabbi Yehouda dit : pour une lampe de Hanoucca,

il est exempt,

car c'est une mitsva de la placer dans le domaine public afin de publier le miracle ; il n'a donc pas été fautif en la plaçant là, puisqu'il l'a fait avec permission. Jusqu'ici, ce sont les paroles de la Michna.

Et nous objectons à Rech Lakich :

Il est évident que, selon celui qui dit

[Rabbi Yo'hanan], qui soutient que l'on est passible pour

son feu parce que

il est considéré comme

ses flèches,

on comprend pourquoi, lorsque le propriétaire du chameau a été fautif, il est passible pour tout le bâtiment, car le feu qui a brûlé le bâtiment

est ses flèches, celles du chameau ; mais selon celui qui dit

[Rech Lakich], qui soutient que l'on est passible pour son feu

parce

qu'il est considéré comme

son bien,

voici que

ce feu n'est pas le bien du propriétaire du chameau,

mais celui du propriétaire de la boutique ; pourquoi donc le propriétaire du chameau est-il passible de ce que le feu s'est dirigé de lui-même et a brûlé ?

Et nous répondons :

Rech Lakich pourrait te dire : ici, de quoi s'agit-il

[dans la Michna] ? —

D'un feu qui embrase par contact

[qui enflamme] avec son propre corps

tout le bâtiment,

le feu étant parvenu à tout le bâtiment par l'intermédiaire du chameau et non de lui-même ; c'est pourquoi il est passible de l'incendie de tout le bâtiment.

Et nous objectons :

S'il en est ainsi,

s'il s'agit d'un cas où le chameau a, avec son propre corps, incendié tout le bâtiment, les paroles de la fin de la Michna sont difficiles.

Considère la fin : « Si le boutiquier a placé sa lampe à l'extérieur

— le boutiquier est passible », et si

il s'agit

d'un feu qui embrase par contact

[qui enflamme] tout le bâtiment avec son propre corps,

pourquoi

[pour quelle raison]

est-il passible,

le boutiquier, de cela ? Voilà que c'est l'acte du chameau !

Et nous répondons : il s'agit d'un cas

où il était à l'arrêt,

le chameau étant resté à sa place et ayant incendié tout le bâtiment depuis l'endroit où il se tenait, car il avait une charge aussi grande que tout le bâtiment.

Et nous objectons : s'il s'agit d'un cas où il

était à l'arrêt et embrasait par contact, à plus forte raison le boutiquier est-il exempt et le propriétaire du chameau est-il passible !

Car le propriétaire du chameau aurait dû se hâter de le conduire de là, afin qu'il n'incendie pas le bâtiment.

Et il répond :

Rav Houna bar Mena'h, au nom de Rav Ika, dit : ici, de quoi s'agit-il

[s'agit-il] ? —

D'un cas où il s'était arrêté pour uriner,

et où il ne pouvait pas le conduire de là tant qu'il n'avait pas terminé ; par conséquent, le propriétaire du chameau est contraint en ce qu'il s'était arrêté et avait incendié tout le bâtiment.

Mots de ce daf dans le dictionnaire