Version texte de ce daf : original et traduction

Baba Kamma 21b (כא:) — le Talmud en français

Baba Kamma 21b (בבא קמא כא:): mais en général, une fosse dans son domaine est exonérée, selon Rabbi Ichmaël, et les fruits n’ont pas le statut d’un agent de dommage, mais ici, c’est différent, car si…

Texte original — Baba Kamma 21b (כא:)

אלא

בעלמא, בור ברשותו פטור

כרבי ישמעאל, ואין לפירות דין מזיק,

ושאני הכא,

שאם אכלה מהם אינה חייבת, משום

דאמר

בעל הבהמה לבעל הפירות:

לאו כל כמינך דמקרבת להו לפירותיך לרשות הרבים.

כי אע"פ שהמקום הוא רשותך, אין לך זכות להעמיד פירותיך סמוך לרשות הרבים,

ומחייבת להו לתוראי,

שבכך נגרם לי חיוב נזקין.

ו

שמואל אמר, בעלמא בור ברשותו חייב

כרבי עקיבא, ואעפ"כ אין לפירות דין בור, והטעם לכך הוא:

דבשלמא בור

ברשותו,

איכא למימר

שהוא חייב, משום שהשור המהלך ברשות הרבים

לאו אדעתיה,

אין בו דעת להזהר, וחייבה התורה את בעל הבור באחריות נזקי השור, שאין בו דעת להזהר.

אלא פירות

שהוזק בהם השור,

מי איכא למימר "לאו אדעתיה"!?

האם אפשר לומר שלא שם לב להזהר?

הא חזי להו!

הרי הם נראים לעין. וכיון שהניח את הפירות ברשות, אין הוא חייב על תקלה כזו. ודנה הגמרא:

לימא, מחזרת תנאי היא.

שמהברייתא שלפנינו נראה שדין מחזרת, תלוי במחלוקת תנאים:

דתניא, אכלה מתוך הרחבה, משלמת מה שנה נית,

אבל אם אכלה

מצידי הרחבה, משלמת מה שהזיקה, דברי רבי מאיר ורבי יהודה.

רבי יוסי ורבי אליעזר אומרים: אין דרכה

של בהמה המהלכת

לאכול, אלא להלך,

ולכן, אם אכלה מצידי הרחבה, חייבת.

ותמהינן: אם כן,

רבי יוסי היינו תנא קמא

ששניהם מחייבים בצידי הרחבה.

אלא

על כרחך,

מחזרת איכא בינייהו.

שנחלקו כשאכלה את הפירות כשהיא ברחבה, ומחזרת ראשה ואכלה מצידי הרחבה.

תנא קמא סבר, מחזרת נמי משלם

רק

מה שנהנית.

ומה שאמר תנא קמא שאם אכלה מצידי הרחבה משלמת מה שהזיקה, זה כשהבהמה עצמה עומדת בצידי הרחבה.

ורבי יוסי סבר,

שגם מחזרת

משלמת מה שהזיקה,

כיון שאין דרכה בכך.

ודחינן:

לא.

אפשר לומר שאינם חולקים בכך, אלא,

דכולי עלמא

סוברים ש

מחזרת

שאכלה, דינה

אי כרב

שחייבת

אי כשמואל

שפטורה,

והכא,

רבי מאיר ורבי יוסי,

ב"ביער בשדה

אחר" קא מיפלגי,

במיעוט הנדרש מהפסוק "וביער בשדה אחר", האם הוא בא למעט שן ברשות הרבים.

מר סבר,

רבי מאיר ורבי יוסי סוברים, ש"

וביער בשדה אחר"

ממעט:

ולא ברשות הרבים!

ולכן אכלה מתוך הרחבה משלמת רק מה שנהנית.

ומר סבר,

רבי יוסי ורבי אליעזר סוברים ש"

וביער בשדה אחר"

ממעט:

ולא ברשות המזיק!

שאם הכניס פירותיו לחצר שלא ברשות בעליו, וניזוקו ע"י בהמתו פטור.

ופרכינן:

ברשות המזיק,

מה צורך יש במעוט?

לימא

המזיק:

פירך ברשותי, מאי בעי!?

כיון שאין לך רשות להכניס פירותיך לרשותי, הרי אחריות נזקן היא עליך.

ומסקינן:

אלא

אין מחלוקתם אלא בהא

דאילפא,

שאמר לעיל [כ א] בהמה שפשטה צוארה ואכלה מעל גבי חבירתה חייבת.

ו

כן

ב

הא

דרבי אושעיא,

שאמר בהמה הקופצת ואכלה מתוך הקופה חייבת,

איכא בינייהו.

ונחלקו בזה, שרבי מאיר סובר שאכלה מתוך הרחבה לעולם פטור, אפילו מעל גבי חבירתה או קופצת, ורבי יוסי סובר שאין דרכה לאכול מעל גבי חבירתה או בקפיצה, וחייבת

מתניתין:

במשנה להלן מתבארים דיני שן ורגל בכמה אופנים, ודיני צרורות הנעשים על ידי אש.

א.

הכלב והגדי שקפצו מראש הגג

אל חצר הניזק,

ושברו

שם

את הכלים, משלם נזק שלם,

מדין "רגל",

מפני שהן מועדין

לקפוץ כך, ואין זה "שינוי", וכיון שאורחייהו לעשות כך, חייבים על נזקם כדין רגל, שגם היא דרכה בכך, להלך ולשבר כלים בהליכתה

.

ב.

הכלב שנטל חררה,

עוגה המונחת על גבי גחלים, ודבוקה בהם,

והלך

הכלב עם הגחלת הדבוקה בחררה

לגדיש.

אכל

הכלב את

החררה, והדליק

את

הגדיש

[ובגמרא נחלקו כיצד הדליק את הגדיש].

על החררה משלם נזק שלם,

כדין שן.

ועל הגדיש משלם

רק

חצי נזק.

ונחלקו בגמרא בביאור הטעם.

גמרא:

מדייקת הגמרא:

טעמא

שחייבים הכלב והגדי על שוברם את הכלים משום

דקפצו,

לפי שדרכם לקפוץ.

הא

אם

נפלו

מהגג,

פטור.

אלמא קסבר

התנא של משנתנו, כי נזק שנעשה

תחלתו בפשיעה,

שהניח להם להסתובב על ראש הגג, ולא שמרם שלא יקפצו אל חצר חבירו, על אף שידע שדרכם לקפוץ [ואז גם לא היו נופלים],

וסופו באונס,

שהרי אנוס הוא על הנפילה שלהם, כי אין דרכם ליפול,

פטור.

תניא נמי הכי: הכלב והגדי שקפצו מראש הגג, ושברו את הכלים, משלם נזק שלם.

נפלו, פטורין.

וכיון שנחלקו אמוראים בשאלה זו, דנה הגמרא:

הניחא למאן דאמר "תחלתו בפשיעה וסופו באונס, פטור".

אלא למאן דאמר חייב, מאי איכא למימר?

כיצד הוא יעמיד את המשנה, שהרי אין הוא חולק על סתם משנה, שאין בה תנא חולק. ומעמידה הגמרא את משנתנו לפי מאן דאמר זה:

כגון דמקרבי כלים לגבי כותל.

שהיו הכלים מאד קרובים לכותל, ואינם יכולים להנזק מהקפיצה שהיא לרוחק, ונמצא שלא פשע כלל בשמירתם, ולכן פטור כשנפלו והזיקו.

דכי קפצי בקפיצהן, לא נפלי עלייהו, ואפילו "תחלתו בפשיעה", ליכא.

אמר רב זביד משמיה דרבא: פעמים, שאפילו נפלו נמי חייב.

משכחת לה,

חיוב זה יתכן,

בכותל

של גדר הגג שהיה

רעוע,

ולא היה יכול הגדר הרעוע למנוע את הנפילה, ונמצא שהיה פושע בשמירתם מנפילה, ולכן חייב אפילו למאן דאמר תחילתו בפשיעה וסופו באונס פטור, ואפילו אם נפלו מאליהם, בלי שנפל הגדר.

והוינן בה:

מאי ניהו,

מהו סיבת חיובו? הרי הוא משום

דאבעי ליה לאסוקי דעתא,

שהיה צריך להעלות בדעתו את החשש שייתכן

דנפיל ארחי,

שיפלו אריחי הכותל הרעוע.

ואם כן, כיון ש

סוף סוף לא נפל ארחי, ונפול אינהו

מעצמם, ואין כאן פשיעה בנפילה שכזאת, והרי גם באופן הזה,

תחלתו בפשיעה וסופו באונס הוא!

ומי שפוטר, צריך לפוטרו גם כאן!?

ומשנינן:

לא צריכא,

מדובר כאן

בכותל צר.

שהיה מעקה הגג צר, באופן שגורם להם לקפוץ או להחליק ממנו, והנחתם בראש הגג היא פשיעה לגבי נפילה.

תנו רבנן: הכלב והגדי שדלגו ממטה למעלה,

ושיברו כלים למעלה, משונה הוא, ו

פטורין

מנזק שלם, וחייבים חצי נזק כדין קרן

.

ורק אם קפצו

מלמעלה למטה, חייבין

שדרכם בכך

.

אדם ותרנגול שדלגו, בין מלמעלה למטה, בין מלמטה למעלה, חייבין.

התרנגול חייב כיון שדרכו בכך, והוא מועד לענין קפיצה ולא תם, ואילו האדם חייב אפילו אם אין דרכו בכך, כי אדם המזיק חייב בנזקין כמועד לעולם, ואין צד "תמות" באדם. ומקשה הגמרא מברייתא, שנאמר בה בגדי ובכלב, אחרת:

Traduction française

mais

en général, une fosse dans son domaine est exonérée,

selon Rabbi Ichmaël, et les fruits n’ont pas le statut d’un agent de dommage,

mais ici, c’est différent,

car si elle en mange, elle n’est pas tenue, parce que

le propriétaire de l’animal dit au propriétaire des fruits :

Tu n’as pas tout pouvoir pour approcher tes fruits de la voie publique.

Car bien que l’endroit soit ton domaine, tu n’as pas le droit de placer tes fruits près de la voie publique,

et tu rends ainsi mon taureau passible,

car c’est par cela que m’est causée une obligation de dommages.

Et

Chmouel a dit : en général, une fosse dans son domaine est passible,

selon Rabbi Akiva ; et malgré tout, les fruits n’ont pas le statut d’une fosse, et la raison en est :

Car, s’agissant d’une fosse,

dans son domaine,

on peut dire

qu’il est passible, parce que le taureau qui marche sur la voie publique

n’a pas de discernement,

il n’a pas le discernement nécessaire pour se tenir en garde, et la Torah a rendu le propriétaire de la fosse responsable des dommages causés au taureau, qui n’a pas le discernement nécessaire pour se tenir en garde.

Mais des fruits

par lesquels le taureau a été endommagé,

peut-on dire : « il n’a pas de discernement » !?

Peut-on dire qu’il n’a pas prêté attention pour se tenir en garde ?

Mais il les voit !

Ils sont visibles à l’œil. Et puisqu’il a placé les fruits dans son domaine, il n’est pas passible pour un tel obstacle. La Guemara examine :

Disons que la question de la bête qui se retourne est l’objet d’une controverse entre Tannaïm.

Car de la baraïta qui se trouve devant nous, il semble que le statut de la bête qui se retourne dépende d’une controverse entre Tannaïm :

Car il a été enseigné dans une baraïta : si elle a mangé au milieu de la rue, elle paie ce dont elle a tiré profit,

mais si elle a mangé

sur les côtés de la rue, elle paie ce qu’elle a endommagé ; telles sont les paroles de Rabbi Méïr et de Rabbi Yehouda.

Rabbi Yossi et Rabbi Éliézer disent : ce n’est pas la manière habituelle

de la bête qui marche

de manger, mais de marcher,

et donc, si elle a mangé sur les côtés de la rue, elle est passible.

Et nous nous étonnons : si c’est ainsi,

Rabbi Yossi est identique au premier Tanna,

puisque tous deux rendent passible dans le cas des côtés de la rue.

Mais,

forcément,

la bête qui se retourne est ce qui les oppose.

Ils sont en désaccord lorsqu’elle a mangé les fruits alors qu’elle se trouvait dans la rue, en tournant la tête et en mangeant sur les côtés de la rue.

Le premier Tanna estime que, même lorsqu’elle se retourne, elle paie

seulement

ce dont elle a tiré profit.

Et ce que le premier Tanna a dit : si elle a mangé sur les côtés de la rue, elle paie ce qu’elle a endommagé, c’est lorsque la bête elle-même se tient sur les côtés de la rue.

Et Rabbi Yossi estime

que même lorsqu’elle se retourne,

elle paie ce qu’elle a endommagé,

puisque ce n’est pas sa manière habituelle.

Et nous repoussons :

Non.

On peut dire qu’ils ne sont pas en désaccord sur ce point, mais

que tout le monde

estime que

la bête qui se retourne,

qui a mangé, son statut est

soit comme celui établi par Rav,

qui la rend passible,

soit comme celui établi par Chmouel,

qui l’exonère,

et ici,

Rabbi Méïr et Rabbi Yossi,

s’opposent au sujet de « il fera paître dans le champ »

et c’est sur cela qu’ils sont en désaccord,

au sujet de la restriction déduite du verset « il fera paître dans le champ d’autrui » : vient-elle exclure le dommage de la dent sur la voie publique ?

L’un estime,

Rabbi Méïr et Rabbi Yossi estiment que

« il fera paître dans le champ d’autrui »

exclut :

mais non sur la voie publique !

Et donc, si elle a mangé au milieu de la rue, elle paie seulement ce dont elle a tiré profit.

Et l’autre estime,

Rabbi Yossi et Rabbi Éliézer estiment que

« il fera paître dans le champ d’autrui »

exclut :

mais non dans le domaine de l’auteur du dommage !

Car si quelqu’un a introduit ses fruits dans une cour sans l’autorisation de son propriétaire et qu’ils y ont été endommagés par sa bête, il est exonéré.

Et nous objectons :

dans le domaine de l’auteur du dommage,

quel besoin y a-t-il d’une exclusion ?

Que l’auteur du dommage dise

:

« Tes fruits sont dans mon domaine : que font-ils là !? »

Puisque tu n’as pas le droit d’introduire tes fruits dans mon domaine, la responsabilité de leur dommage t’incombe.

Et nous concluons :

mais,

leur controverse ne porte que sur ceci,

ce qu’a dit Ilfa,

qui a dit plus haut [20a] : une bête qui a tendu son cou et a mangé sur le dos de sa compagne est passible.

Et

ainsi

dans

ce cas,

celui de Rabbi Ochaïa,

qui a dit : une bête qui saute et mange depuis le panier est passible,

c’est ce qui les oppose.

Ils sont en désaccord sur ce point : Rabbi Méïr estime que, lorsqu’elle a mangé au milieu de la rue, elle est toujours exonérée, même si elle a mangé sur le dos de sa compagne ou en sautant ; et Rabbi Yossi estime qu’il n’est pas dans sa manière habituelle de manger sur le dos de sa compagne ou en sautant, et qu’elle est donc passible.

Michna :

Dans la Michna ci-dessous sont exposées les lois de la dent et du pied sous plusieurs aspects, ainsi que les lois des projectiles produits par le feu.

1.

Le chien et le chevreau qui ont sauté du haut du toit

dans la cour de la victime,

et y ont brisé

là

des ustensiles, paient le dommage entier,

selon le דין du « pied

», parce qu’ils sont habitués

à sauter ainsi, et que ce n’est pas une conduite inhabituelle ; et puisque leur manière habituelle est d’agir ainsi, ils sont passibles pour leur dommage selon le דין du pied, dont la manière habituelle est également de marcher et de briser des ustensiles en marchant.

2.

Le chien qui a pris une galette,

un gâteau posé sur des braises et qui y adhère,

et qui est allé

le chien avec la braise adhérant à la galette

vers la meule.

Le chien a mangé

le

la galette, et a enflammé

la

meule [et dans la Guemara, ils sont en désaccord sur la manière dont il a enflammé la meule].

Pour la galette, il paie le dommage entier,

selon le דין de la dent.

Et pour la meule, il paie

seulement

la moitié du dommage.

La Guemara est en désaccord sur l’explication de la raison.

Guemara :

La Guemara déduit :

la raison

pour laquelle le chien et le chevreau sont passibles d’avoir brisé les ustensiles est

qu’ils ont sauté,

parce que leur manière habituelle est de sauter.

Mais

si

ils sont tombés

du toit,

il est exonéré.

Il ressort de là qu’il estime,

le Tanna de notre Michna, qu’un dommage qui a été causé

au début par négligence,

]]parce qu’il les a laissés circuler sur le haut du toit et ne les a pas gardés afin qu’ils ne sautent pas dans la cour de son prochain, bien qu’il sache que leur manière habituelle était de sauter [et alors ils ne seraient pas non plus tombés],

et dont la fin est due à une circonstance indépendante de sa volonté,

car il est effectivement contraint en ce qui concerne leur chute, puisque leur manière habituelle n’est pas de tomber,

est exonéré.

Il a également été enseigné ainsi dans une baraïta : le chien et le chevreau qui ont sauté du haut du toit et ont brisé les ustensiles paient le dommage entier.

S’ils sont tombés, ils sont exonérés.

Et puisque les amoraïm sont en désaccord sur cette question, la Guemara examine :

Cela se comprend selon celui qui dit : « Si le début est dû à une négligence et la fin à une circonstance indépendante de sa volonté, il est exonéré. »

Mais selon celui qui dit qu’il est passible, que peut-on dire ?

Comment établira-t-il la Michna ? Car il ne s’oppose pas à une Michna anonyme, dans laquelle aucun Tanna n’est mentionné comme contestant. La Guemara établit donc notre Michna selon cet avis :

Par exemple, lorsque les ustensiles étaient proches du mur.

Les ustensiles étaient très proches du mur et ne pouvaient pas être endommagés par le saut, qui s’effectue vers le loin ; il s’ensuit qu’il n’a nullement été négligent dans leur garde, et qu’il est donc exonéré lorsqu’ils sont tombés et ont causé un dommage.

Car lorsqu’ils sautent en sautant, ils ne tombent pas sur eux, et il n’y a même pas ici de « début dû à une négligence ».

Rav Zevid a dit au nom de Rava : parfois, même s’ils sont tombés, il est également passible.

Tu peux le trouver,

cette obligation est possible,

dans le cas d’un mur

de la clôture du toit qui était

branlé,

et la clôture branlante ne pouvait empêcher la chute ; il s’ensuit qu’il a été négligent dans leur garde contre la chute, et qu’il est donc passible même selon celui qui dit : « le début est dû à une négligence et la fin à une circonstance indépendante de sa volonté : il est exonéré », et même s’ils sont tombés d’eux-mêmes, sans que la clôture ne tombe.

Nous nous interrogeons à ce sujet :

qu’est-ce à dire ?

Quelle est la cause de son obligation ? Elle tient à ce que

il aurait dû envisager,

car il aurait dû concevoir la crainte qu’il soit possible

que les briques tombent,

que les briques du mur branlant tombent.

Et alors, puisque

finalement, les briques ne sont pas tombées, et que ce sont eux qui sont tombés

d’eux-mêmes, et qu’il n’y a pas ici de négligence dans une chute de cette sorte, et que même dans ce cas

le début est dû à une négligence et la fin à une circonstance indépendante de sa volonté !

Et celui qui exonère devrait également l’exonérer ici

!? Et nous répondons :

ce n’est pas nécessaire,

il s’agit ici

d’un mur étroit.

La balustrade du toit était étroite, de manière à les faire sauter ou glisser de celle-ci ; les avoir laissés sur le toit constitue donc une négligence en ce qui concerne la chute.

Nos Maîtres ont enseigné : le chien et le chevreau qui ont bondi de bas en haut,

et ont brisé des ustensiles en haut : c’est une conduite inhabituelle, et ils sont

exonérés

du dommage entier, mais passibles de la moitié du dommage, selon le דין de la corne.

Et seulement s’ils ont sauté

de haut en bas, ils sont passibles,

car c’est leur manière habituelle.

Un homme et un coq qui ont bondi, que ce soit de haut en bas ou de bas en haut, sont passibles.

Le coq est passible puisque c’est sa manière habituelle, et il est considéré comme averti en matière de saut et non comme non-averti ; quant à l’homme, il est passible même si ce n’est pas sa manière habituelle, car l’homme qui cause un dommage est toujours passible pour les dommages comme un animal averti, et il n’y a pas de notion de « non-avertissement » chez l’homme. La Guemara soulève une difficulté à partir d’une baraïta, dans laquelle il est dit au sujet du chevreau et du chien autrement :

Mots de ce daf dans le dictionnaire