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Baba Kamma 21a (כא.) — le Talmud en français

Baba Kamma 21a (בבא קמא כא.): Hékdesh sans connaissance hadiyot ayant connaissance, c’est‑à‑dire : il n’est pas approprié de dire d’un hékdesh qu’il est « sans connaissance », car il y a la…

Texte original — Baba Kamma 21a (כא.)

הקדש שלא מדעת

כהדיוט מדעת דמי

, כלומר: אין שייך לומר בהקדש "שלא מדעת", שהרי יש את דעת השכינה, והרי זה כאילו דר בחצר חבירו מדעתו של ההדיוט, שהוא צריך להעלות לו שכר.

שלח ליה רבי אבא בר זבדא למרי בר מר, בעי מיניה מרב הונא

[לך ושאל מרב הונא]:

הדר בחצר חבירו שלא מדעתו, צריך להעלות לו שכר, או לא

.

אדהכי

, עד שהספיק מרי בר מר לבוא אל רב הונא כדי לשואלו,

נח נפשיה דרב הונא

[נפטר רב הונא], והוא הציע את השאלה לפני רבה בנו.

אמר ליה רבה בר רב הונא

למרי בר מר:

הכי אמר אבא מרי

[רב הונא]

משמיה דרב

: הדר בחצר חבירו שלא מדעתו,

אינו צריך להעלות לו שכר

-

והוסיף עוד רבה לאמר משמו של אביו:

והשוכר בית מראובן, מעלה שכר לשמעון

.

תמהה הגמרא:

שמעון מאי עבידתיה

[מה מעשיו של שמעון כאן], כלומר: וכי למה יעלה שכר לשמעון, על אשר שכר בית מראובן!?

ומשנינן:

הכי קאמר

: אם

נמצא הבית

שהשכיר לו ראובן - שהוא

של שמעון, מעלה לו

השוכר לשמעון -

שכר

.

ותמהינן:

תרתי!?

והלוא שני הדינים שאמר רבה משמו של אביו סותרים הם, שהיות והדר בחצר חבירו שלא מדעתו אינו צריך להעלות לו שכר, וביחס לשמעון הלוא אין זו אלא שכירות שלא מדעת, ואם כן למה צריך הוא לשלם לשמעון!?

ומשנינן:

הא

דמעלה שכר לשמעון - בבית

דקיימא לאגרא

[העומד להשכרה] ונמצא שמעון חסר.

הא

דאינו צריך להעלות לו שכר - בבית

דלא קיימא לאגרא

[בית שאינו עומד להשכרה], והיות ובעל הבית אינו חסר, אין צריך הדר בבית להעלות לו שכר, ש"זה נהנה וזה לא חסר, פטור".

איתמר נמי

:

אמר רבי חייא בר אבין אמר רב, ואמרי לה

, יש האומרים שלא בשם רב אמרה, אלא:

אמר רבי חייא בר אבין אמר רב הונא

:

הדר בחצר חבירו שלא מדעתו, אינו צריך להעלות לו שכר; והשוכר בית מבני העיר, מעלה שכר לבעלים

.

תמהה הגמרא:

בעלים מאי עבידתייהו

, כלומר: לאיזה בעלים ישלם, ולמה ישלם להם!?

ומשנינן:

הכי קאמר: נמצאו לו בעלים

, כלומר: אם נמצא שהמשכיר אינו בעליו של הבית, אלא נמצאו לו בעלים אחרים,

מעלין

[מעלה השוכר]

להן שכר

.

תמהה הגמרא: והרי

תרתי

[שני דינים אלו סותרים]!?

ומשנינן:

הא

דמעלה שכר לבעלים - בבית

דקיימא לאגרא, הא

דאין מעלה שכר לבעל החצר - בחצר

דלא קיימא לאגרא

.

אמר רב סחורה אמר רב הונא אמר רב: הדר בחצר חבירו שלא מדעתו, אין צריך להעלות לו שכר, משום שנאמר

: "

ושאיה

יוכת שער

" היינו: שד ששמו "שאיה" מכתת את השער של בית שאין בני אדם דרים בו, ולכן אינו משלם לו שכר, כי נמצא שההנהו במה שישב בביתו.

אמר בר רב אשי

:

לדידי חזי לי, ומנגח כי תורא

[אני ראתיו לאותו שד ששמו "שאיה", והרי הוא נוגח כמו שור], כלומר: הורס ומקלקל.

רב יוסף אמר

טעם אחר לפטור את הדר בחצר חבירו:

לכך אין משלם שכר מי שדר בחצר חבירו שלא מדעתו, כי מהנה הוא אותו בכך, שהרי:

ביתא מיתבא יתיב

[הבית מתישב מיושביו], כלומר: בית שהוא מיושב בדירת בני אדם, ישובו קיים, לפי שהדרים בתוכו, רואים למה הבית צריך, והם מתקנים אותו.

ומפרשינן:

מאי בינייהו

בין רב שאמר "ושאיה יוכת שער", ובין רב יוסף שאמר "ביתא מיתבא יתיב":

איכא בינייהו

, כגון:

דקא משתמש ביה

בעל החצר -

בציבי ותיבנא

[בעצים ותבן], וזה בא ונכנס לדור בתוכו, שהרי משום "שאיה יוכת שער" אין כאן, שהרי גם בעל החצר משתמש בו, ואולם מכל מקום טוב הוא לבית שישבו בו כדי שיתקנוהו.

מעשה ב

ההוא גברא דבנה אפדנא אקילקלתא דיתמי

[מעשה באדם שבנה בית על מגרש אשפה של יתומים].

אגביה רב נחמן לאפדניה מיניה

[גבה רב נחמן בשכר הדירה את הבית].

שואלת הגמרא:

לימא קסבר רב נחמן הדר בחצר חבירו שלא מדעתו, צריך להעלות לו שכר

, ומטעם זה חייבו לשלם, אף שהחצר לא היתה מיועדת להשכרה? ומפרשינן: לעולם קסבר רב נחמן, שהדר בחצר חבירו אינו מעלה לו שכר, ומיהו

ההוא

[אותו מגרש]

מעיקרא קרמנאי

[שם אומה]

הוו דיירי ביה, ויהבו ליה ליתמי דבר מועט

[עד שלא בא זה, היו גרים באותו מגרש בני אותה אומה, והיו מעלים שכר ליתומים] וזה שבנה שם את האפדנא חיסרו את אותו השכר -

ולכן

אמר ליה

רב נחמן לאותו אדם:

זיל פייסינהו

ליתמי

[לך ושלם ליתומים],

ולא אשגח

[לא ציית אותו אדם], ולפיכך:

אגביה רב נחמן לאפדניה מיניה

.

ועתה חוזרת הגמרא לבאר את מה ששנינו במשנה:

כיצד משלמת מה שנהנית, אכלה מתוך הרחבה

[רשות הרבים]

משלמת מה שנהנית,

אכלה

מצידי הרחבה משלמת מה שהזיקה.

אמר רב

: דין זה, שאכלה מצידי הרחבה משלמת מה שהזיקה, אינו אלא כשהבהמה מהלכת ברחבה

ובמחזרת

את ראשה לצידי הרחבה ואכלה שם פירות, שאין דרכה בכך וחייבת משום קרן אף ברשות הרבים.

ושמואל אמר: אפילו מחזרת נמי פטור

משום שדרכה של בהמה להחזיר ראשה ולאכול, והרי זה שן שפטור ברשות הרבים.

ומקשינן:

ולשמואל

שפוטר אפילו במחזרת

היכי משכחת לה דמחייב

באיזה אופן נאמר במשנה שחייב אם אכלה מצידי הרחבה.

ומתרצינן:

כגון דשבקתה לרחבה,

שהבהמה עזבה את הרחבה,

ואזלא וקמה,

והרי היא עכשיו מהלכת

בצידי

ה

רחבה,

שאין זה מקום הילוכם של שוורים, והרי הוא כחצר הניזק, ולכך משלמת מה שהזיקה.

ואיכא דמתני לה להא שמעתא באפי נפשה.

יש שאינם שונים שמועה זו כפירוש המשנה, אלא כפלוגתא בפני עצמה:

בהמה שמהלכת ברחבה והיא

מחזרת

את ראשה לצידי הרחבה ואכלה משם פירות,

רב אמר חייבת, ושמואל אמר פטור.

ותמהינן:

ולשמואל

שפוטר, אם כן, זה ששנינו אם אכלה מצידי הרחבה

משלמת מה שהזיקה, היכי משכחת לה דמחייבא?

באיזה אופן מצינו לחייבה, אם מחזרת פטורה.

ומתרצינן:

כגון דשבקתה לרחבה. ואזלה

וקמה בצידי רחבה.

ובזה גם שמואל מודה שחייבת.

מתיב

[הקשה]

רב נחמן בר יצחק

מהמשנה על רב.

הרי שנינו: בהמה המהלכת ברחבה ואכלה

מפתח החנות, משלמת

רק

מה שנהנית

ולא מה שהזיקה.

והרי פתח החנות נמצא בצידי הרחבה, ואם כן

היכי משכחת לה

שתאכל מפתח החנות?

פשיטא

שאין זה אלא

במחזרת

ראשה לפתח החנות.

וקאמר

התנא שמשלמת

מה שנהנית,

ויש לדייק מכך:

מה שנהנית, אין,

רק מה שנהנית היא חייבת, אבל

מה שהזיקה, לא,

ועל כרחך משום שמחזרת פטורה, כשמואל, וקשה לרב שמחייב.

הוא מותיב לה

רב נחמן בר יצחק הקשה

והוא

בעצמו

מפרק לה

[תירצה].

מה שהתנא פוטר הוא באופן

דקיימא בקרן זוית,

שפתח החנות נמצא בקרן זוית ובולט לרחבה, כך שהבהמה יכולה להגיע לפירות בלא להחזיר ראשה, והוי שן ברשות הרבים, ופטורה. ולכן משלמת רק מה שנהנית.

איכא דאמרי, מחזרת כולי עלמא לא פליגי,

אין בזה מחלוקת, וכולם סוברים

דחייבת.

כי פליגי

אלא המחלוקת היא

במקצה מקום מרשותו

הפרטית

ל

שמושם של בני

רשות הרבים,

על ידי שבנה את הגדר המפרידה בין חצירו לרשות הרבים בתוך רשותו, ונותר המקום שמחצה לו פנוי למעבר הרבים.

והכי איתמר,

ובכך נחלקו:

אמר רב, לא שנו

שבאכלה מצידי הרחבה חייבת

אלא

כשהבהמה

מחזרת

ראשה לצידי הרחבה,

אבל מקצה מקום מרשותו לרשות הרבים,

והבהמה אכלה משם,

פטורה.

ושמואל אמר, אפילו מקצה מקום מרשותו לרשות הרבים חייבת.

ומבארינן:

לימא בבור ברשותו קמיפלגי.

לכאורה יש לומר, שמחלוקת זו תלויה במחלוקת רבי ישמעאל ורבי עקיבא לקמן (מט ב) במי שחפר בור ברשותו ואחר כך הפקיר את רשותו ולא הפקיר את בורו, שרבי עקיבא מחייב משום שהוא בעל התקלה, ורבי יוסי פוטר משום שהבור ברשותו.

ובנידון שלנו, הרי המקום שהקצה לרשות הרבים עדיין שלו הוא, אלא שיש רשות לרבים להשתמש בו, וכשמניח שם פירותיו, אם יוזקו בהן אחרים הוי כבור ברשות הרבים, שלרבי עקיבא חייב, ולרבי יוסי פטור,

וכיון שקיימא לן בפרק המניח [ל א] שכל המקלקלין ברשות הרבים, כל המחזיק בהן זכה בהן, הרי אם יש לפירות דין של בור, בהמה שתאכלם פטורה. ואם אין חייבים עליהם כשהזיקו, חייבת הבהמה על אכילתן.

ולכן.

רב דאמר

במקצה מקום, בהמה שתאכל משם פירות, בעליה

פטור,

הוא משום שרב

קסבר בור ברשותו חייב,

ולכן אע"פ שהפירות הן ברשותו, בכל זאת יש להן דין בור, ולכן הבהמה פטורה על אכילתן.

ושמואל דאמר

בהמה שאכלה ממקום שהקצה לרשות הרבים, בעליה

חייב, קסבר בור ברשותו פטור,

והפירות שהם ברשותו אין להם דין בור, והמזיקן חייב עליהן.

ודחינן לה:

אמר לך רב, לעולם אימא לך

שאין דין זה תלוי במחלוקת של בור ברשותו,

Traduction française

Hékdesh sans connaissance

hadiyot ayant connaissance,

c’est‑à‑dire : il n’est pas approprié de dire d’un hékdesh qu’il est « sans connaissance », car il y a la connaissance de la Shekhina, et cela revient à dire qu’il se trouve dans la cour de son ami avec la connaissance du hadiyot, de sorte que celui‑ci doit lui verser un salaire.

Envoya Rabi Abba bar Zavda à Mari bar Mar qu’il demande de Rav Huna

: va et demande à Rav Huna :

si quelqu’un se tient dans la cour de son ami sans sa connaissance, doit‑il lui verser un salaire ou non.

Cependant,

avant que Mari bar Mar n’eût eu le temps d’aller trouver Rav Huna pour le questionner,

l’âme de Rav Huna s’échappa

(Rav Huna mourut), et il soumit la question au fils de Rav Huna, Rava.

Raba bar Rav Huna lui dit

à Mari bar Mar :

voici ce que dit Abba Mari

(Rav Huna)

d’après Rav :

que celui qui se tient dans la cour de son ami sans sa connaissance,

n’a pas besoin qu’on lui verse un salaire —

et Raba ajouta encore en disant de la bouche de son père :

et si l’on loue la maison de Réouven, le locataire verse un salaire à Shim’on.

La Gemara s’étonne :

que fait Shim’on ?

(Quels sont ici les actes de Shim’on), c’est‑à‑dire : et pourquoi doit‑on verser un salaire à Shim’on parce que Réouven loua la maison ?!?

Et nous enseignons autrement :

ainsi il parle :

si

la maison est trouvée —

que Réouven la loua — qui est

à Shim’on, on lui verse

— le locataire à Shim’on

un salaire.

Et on s’étonne :

deux [dits] !?

Car les deux règles que Raba rapporta au nom de son père se contredisent : d’une part celui qui séjourne dans la cour de son ami sans sa connaissance n’a pas besoin qu’on lui verse un salaire, et selon l’affaire concernant Shim’on il ne s’agit que d’une location sans connaissance ; si tel est le cas, pourquoi doit‑on payer à Shim’on !?

Et nous enseignons autrement :

ci‑c‑à —

pour ce qui est de verser un salaire à Shim’on — dans une maison

qui est disponible pour la location

(mise en location), et alors Shim’on est lésé

ci‑c‑à —

ce dont il n’est pas nécessaire de verser un salaire — dans une maison

qui n’est pas disponible pour la location

(une maison qui n’est pas mise en location), et puisque le propriétaire de la maison n’est pas lésé, le résident de la cour n’a pas besoin de lui verser un salaire, car « celui-ci jouit et celui‑là n’est pas lésé, exonéré ».

Il fut aussi dit :

Rabi Ḥiyya bar Abin a dit au nom de Rav — et certains disent que ce n’est pas au nom de Rav qu’il a parlé, mais :

Rabi Ḥiyya bar Abin a dit au nom de Rav Huna :

celui qui séjourne dans la cour de son ami sans sa connaissance, n’a pas besoin qu’on lui verse un salaire ; et celui qui loue une maison des habitants de la ville, verse un salaire aux propriétaires.

La Gemara s’étonne :

aux propriétaires que feraient‑ils ?

c’est‑à‑dire : à quels propriétaires il paieraient, et pourquoi leur paieraient‑ils !?

Et nous enseignons autrement :

ainsi il dit : on trouve des propriétaires

c’est‑à‑dire : si l’on découvre que le bailleur n’est pas le propriétaire de la maison, mais que l’on trouva d’autres propriétaires,

on lui verse

(le locataire)

à eux un salaire.

La Gemara s’étonne : et pourtant

deux

(ces deux règles se contredisent) !?

Et nous enseignons autrement :

ci‑c‑à —

pour ce qui est de verser un salaire aux propriétaires — dans une maison

qui est disponible pour la location, ci‑c‑à —

et pour ce qui est de ne pas verser un salaire au propriétaire de la cour — dans une cour

qui n’est pas disponible pour la location.

Rav Sachura dit au nom de Rav Huna au nom de Rav : celui qui séjourne dans la cour de son ami sans sa connaissance, n’a pas besoin qu’on lui verse un salaire, car il est dit : «

Veshe’aya

yuket sha’ar » »

c’est‑à‑dire : qu’un démon nommé « She’aya » détruit la porte d’une maison où il n’y a pas d’habitants, et donc il ne lui verse pas de salaire, car on constate qu’il a joui de ce qui était dans sa maison.

Bar Rav Ashi dit :

pour moi je l’ai vu, et il bélait comme un taureau

(je l’ai vu ce démon nommé « She’aya ») et en vérité il cogne comme un bœuf, c’est‑à‑dire : il détruit et corrompt.

Rav Yossef dit

une autre raison pour exonérer le résident de la cour de son ami :

pourquoi on ne lui verse pas de salaire à celui qui séjourne dans la cour de son ami sans sa connaissance ? Parce qu’il en tire profit de ce fait, puisque

baita mit’aba yetiv

(la maison est consolidée par ses habitants), c’est‑à‑dire : une maison qui est habitée par des résidents, sa résidence demeure, puisque les résidents en son sein, on voit de quoi la maison a besoin, et ils la réparent.

Et nous expliquons :

quel est leur entre eux

entre Rav qui dit « She’aya yuket sha’ar » et Rav Yossef qui dit « baita mit’aba yetiv » :

il y a une distinction entre eux,

par exemple :

que le propriétaire de la cour s’en sert

— le propriétaire de la cour —

en bois et en paille

(avec des arbres et de la paille), et celui‑ci vient y entrer pour y habiter, or à cause de « She’aya yuket sha’ar » il n’y a pas d’exonération, puisque le propriétaire de la cour s’en sert aussi, toutefois en tout cas il est bon que la maison soit habitée afin qu’on la répare.

Il arriva l’affaire de

cet homme qui construisit une maison sur le dépotoir des orphelins

(il s’agit d’un homme qui construisit une maison sur le terrain d’ordures des orphelins).

Rav Nahman en tira le loyer d’elle

(Rav Nahman prit le loyer de la maison).

La Gemara demande :

si tu dis que Rav Nahman pensa que celui qui séjourne dans la cour de son ami sans sa connaissance doit lui verser un salaire, pourquoi alors l’oblige‑t‑il à payer, alors que la cour n’était pas destinée à la location ?

Et nous expliquons : toujours Rav Nahman pensait que celui qui séjourne dans la cour de son ami n’augmente pas son salaire, et cependant

ce terrain

(ce terrain)

était dès l’origine commerçant

(nom de la localité)

: ceux qui y résidaient donnaient aux orphelins un petit revenu

(jusqu’à ce que vint cet homme, les résidents de cette communauté habitaient ce terrain et donnaient un petit paiement aux orphelins), et cet homme qui y construisit l’habitation a privé ces orphelins de ce revenu —

et c’est pourquoi

il lui dit

à cet homme Rav Nahman :

va et paie‑leur

aux orphelins

(va et paye aux orphelins),

et je ne supervise pas

(je ne t’obligerai pas) ; et donc

Rav Nahman prit le loyer d’elle.

Et maintenant la Gemara revient pour expliquer ce que nous avons enseigné dans la Mishna :

comment on paie pour ce dont on a joui : elle a mangé depuis l’espace public

(la rue publique)

elle paie pour ce dont elle a joui,

mangée

depuis le bord de l’espace public elle paie pour ce qu’elle a endommagé.

Rav dit

que cette règle — que lorsque l’animal a mangé depuis le bord de l’espace public elle paie pour ce qu’elle a endommagé — ne s’applique que quand l’animal se promène dans l’espace public

et en revenant

il ramène sa tête au bord de l’espace public et y mange des fruits, chose qui n’est pas sa coutume et pour laquelle elle est tenue en tant que corne [i.e. responsabilité] même dans l’espace public.

Et Shmuel dit : même si elle ramène la tête [de son habitude] il est exonéré

car c’est la coutume de l’animal de ramener la tête et de manger, et c’est là une corne qui est exonérée dans l’espace public.

Et nous l’interrogeons :

à Shmuel

qui l’exonère même quand elle ramène la tête,

comment t’est‑il dit qu’elle est tenue ?

De quelle manière est‑il dit dans la Mishna qu’elle est tenue si elle a mangé depuis le bord de l’espace public ?

Et nous répondons :

par exemple si elle s’était écartée vers l’espace public,

— que l’animal a quitté l’espace public —

puis y est allée et s’est levée,

et maintenant elle marche

au bord

de l’

espace public,

qui n’est pas l’endroit habituel de la marche des bœufs, et cela équivaut à une cour du lésé, et pour cela elle paie ce qu’elle a endommagé.

Et il s’en trouve qui établissent que cette tradition vient d’elle‑même.

Il y a des gens qui ne considèrent pas cette tradition différente en tant qu’explication de la Mishna, mais comme une controverse en soi :

un animal qui marche dans l’espace public et qui

ramène la tête

au bord de l’espace public et y mange des fruits,

Rav dit qu’elle est tenue, et Shmuel dit qu’elle est exonérée.

Et on s’étonne :

à Shmuel

qui l’exonère, si donc nous avons enseigné : si elle a mangé depuis le bord de l’espace public

elle paie pour ce qu’elle a endommagé, comment te faut‑il qu’il ait été dit qu’elle est tenue ?

De quelle façon trouvons‑nous qu’on la tient si Shmuel dit que si elle ramène la tête elle est exonérée ?

Et nous résolvons :

par exemple si elle s’était écartée vers l’espace public. puis elle alla

et se leva au bord de l’espace public.

Et dans ce cas même Shmuel admet qu’elle est tenue.

On objecte

Rav Nahman bar Itzchak

sur la Mishna de Rav.

Car nous avons appris : un animal qui marche dans la rue et qui a mangé

la devanture de la boutique, paie

seulement

pour ce qu’elle a joui

et non pour ce qu’elle a endommagé.

Or la devanture de la boutique se trouve au bord de l’espace public, et donc

comment fut‑elle omise

qu’elle ait pu manger la devanture de la boutique ?

C’est évident

que ceci n’est que

dans le cas où elle ramène la tête

. Et il a dit

le tana qui dit qu’elle paie

pour ce qu’elle a joui,

et il faut préciser ceci :

pour ce qu’elle a joui, non pas,

c’est‑à‑dire : seulement pour ce dont elle a joui elle est tenue, mais

pour ce qu’elle a endommagé, non,

et par nécessité puisque si elle ramène la tête elle est exonérée, comme Shmuel, c’est difficile pour Rav qui la tient.

Rav Nahman bar Itzchak l’objecte :

et lui

par lui‑même

il la démonte

(il donne une solution).

Ce que libère le tana est dans le cas

où elle est au coin d’un angle,

c’est‑à‑dire que la devanture de la boutique est située à l’angle et sa saillie donne sur l’espace public, de telle sorte que l’animal peut atteindre les fruits sans ramener la tête et cela vaut comme corne en espace public, et est exonéré. C’est pourquoi elle paie seulement pour ce dont elle a joui.

Il s’en trouve qui disent : si l’animal ramène la tête en tous cas ils ne divergent pas,

il n’y a pas de controverse à ce sujet, et tous estiment

qu’elle est tenue.

Car la divergence

est seulement que la controverse porte

sur la portion du lieu qu’il a détachée de son domaine

privé

au profit

de l’usage des habitants

de l’espace public,

par le fait qu’il bâtit la clôture séparant son pré de l’espace public à l’intérieur de son propre domaine, et qu’il restât un lieu adjacent libre pour le passage du public.

Et ainsi il fut dit,

et en cela ils ont divergé :

Rav dit : on n’a pas enseigné

que lorsqu’elle a mangé depuis le bord de l’espace public elle est tenue

sauf

lorsque l’animal

ramène la tête,

au bord de l’espace public,

mais en ce qui concerne la portion du lieu détachée de son domaine vers l’espace public,

et l’animal y a mangé,

elle est exonérée.

Et Shmuel dit : même la portion du lieu détachée de son domaine vers l’espace public elle est tenue.

Et nous expliquons :

si tu dis : au propos d’un puits dans son domaine c’est peut‑être divergent.

On pourrait penser que cette controverse dépend de la controverse entre Rabi Yishmaël et Rabi Akiva plus loin (27b) à propos de celui qui creusa un puits sur son terrain puis abandonna la propriété mais n’abandonna pas le puits, car Rabi Akiva tient qu’il est tenu parce qu’il est la cause du dommage, et Rabi Yossi l’exonère parce que le puits est dans son domaine.

Et dans notre cas, le lieu qu’il détacha à l’espace public est encore à lui, mais il y a permission pour le public d’en user, et si l’on y dépose des fruits et qu’ils sont consumés par d’autres, c’est comme un puits en espace public : selon Rabi Akiva il est tenu, selon Rabi Yossi exonéré,

et puisqu’il nous est établi dans le chapitre « celui qui dépose » [L 1] que tous ceux qui perdent des objets en propriété publique, celui qui les retient en bénéficie, donc si les fruits ont le statut d’un puits, l’animal qui les mange est exonéré ; et s’ils ne sont pas de ce type et l’on ne tient pas les responsables, l’animal est tenu pour leur consommation.

C’est pourquoi.

Rav, qui dit

que, lorsqu’il réserve un emplacement, si un animal mange des fruits qui s’y trouvent, son propriétaire

est exempt,

c’est parce que Rav

estime qu’une fosse dans son propre domaine engage la responsabilité,

et c’est pourquoi, bien que les fruits soient dans son domaine, ils ont néanmoins le statut d’une fosse ; par conséquent, le propriétaire de l’animal est exempt pour les avoir mangés.

Et Chmouel, qui dit

que, si un animal mange à l’endroit qu’il a réservé pour le domaine public, son propriétaire

est responsable, car il estime qu’une fosse dans son propre domaine n’engage pas la responsabilité,

et les fruits qui sont dans son domaine n’ont pas le statut d’une fosse ; celui qui les endommage en est responsable.

Et nous le rejetons :

Rav pourrait te dire : en vérité, je te dis

que cette règle ne dépend pas de la controverse concernant une fosse dans son propre domaine,

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