Version texte de ce daf : original et traduction
Baba Kamma 20b (כ:) — le Talmud en français
Baba Kamma 20b (בבא קמא כ:): En fin de compte, il en a bien tiré profit [car tu en as bien tiré profit]. Il lui dit Rami bar Hama à Rav Hisda : C’est une Michna [c’est là une Michna], c’est-à-dire…
Texte original — Baba Kamma 20b (כ:)
סוף סוף
הא איתהנית
[הרי נהנית].
אמר ליה
רמי בר חמא לרב חסדא:
מתניתין היא
[משנה היא זו], כלומר: דין זה מתבאר מתוך המשנה.
שאל רב חסדא את רמי בר חמא:
הי מתניתין
[איזו משנה]?
אמר ליה
רמי בר חמא לרב חסדא: אענה לך
לכי תשמש לי
[לאחר שתשמשני].
שקל
רב חסדא את
סודריה
של רמי בר חמא ו
כרך ליה
[קיפל את סודרו] לרמי בר חמא כדי לשמשו בכך.
אמר ליה
רמי בר חמא לרב חסדא: משנתנו היא, ששנינו: "
אם נהנית, משלמת מה שנהנית
", ומפרש לה ואזיל.
אמר רבא
על רמי בר חמא:
כמה לא חלי ולא מרגיש גברא דמריה סייעיה
[עד כמה סמוך ובטוח ואין צריך לדאוג מכל רעה, מי שהקב"ה בעזרו], כלומר: סייעתא דשמיא היתה לו לרמי בר חמא,
דאף על גב דלא דמי
שאלתו של רב חסדא
למתניתין
, מכל מקום
קבלה מיניה
רב חסדא ולא דחאו לרמי בר חמא!
שהרי
האי
דמשנתנו:
זה
בעל הבהמה
נהנה
מאכילת בהמתו,
וזה
בעל השעורים
חסר מ
הנאתו של בעל הבהמה, שהרי אכלה את שעוריו -
ו
אילו
האי
דרב חסדא:
זה
הדר
נהנה, ו
אילו
זה
בעל החצר שלא היה אמור להשכיר את חצירו -
לא חסר הוא
, וכל עיקר ספיקו של רב חסדא, אינו אלא משום שזה לא חסר, אבל כשזה נהנה וזה חסר, פשיטא שהוא חייב לשלם על הנאתו.
ורמי בר חמא
שהביא ראיה ממשנתנו, סבר:
סתם פירות ברשות הרבים
כאופן שבמשנתנו -
אפקורי מפקר להו
בעל הפירות ונמצא שאינו חסר.
פושטת הגמרא את הספק מהא ד
תנן
בבבא בתרא ד ב:
המקיף את חבירו משלש רוחותיו
, כלומר: ראובן שיש לו שלש שדות משלש רוחותיו של שדה שמעון, והיו שלשת שדותיו גדורים מבחוץ בסמוך ךרשות הרבים -
והלך ראובן
וגדר את
השדה
הראשונה
בינה לבין שדהו של שמעון,
ו
כן
את השניה, ו
כן
את השלישית
, עדיין
אין מחייבין אותו
[את שמעון] להשתתף בהוצאות הגדר, שהרי אינו נהנה מגדרותיו של ראובן, כי פרוץ הוא מהרוח הרביעית.
הרי משמע:
הא
אם גדר ראובן גם את השדה ה
רביעית
שאף היא היתה קנויה לו, וכבר נהנה שמעון מהגדר, שהרי שדהו גדורה מכל רוחותיו -
מחייבין אותו
[את שמעון הניקף] להשתתף בהוצאות כל הגדר -
הרי
שמע מינה: זה
שמעון הניקף -
נהנה, וזה
ראובן המקיף -
לא חסר
בשביל שמעון, שהרי אף ללא שמעון היה צריך הוא לגדור את שדותיו, ומכל מקום שמעון
חייב
לשלם על הנאתו.
ודחינן:
שאני התם, דאמר ליה
ראובן לשמעון:
את גרמת לי היקיפא יתירא
[השדה שלך שהיא בתוך שדותי, גרמה לי לעשות היקף מחיצות נוסף], כלומר: חסר הוא ראובן בשביל שמעון, שהרי אילו לא היה לשמעון שדה בתוך שדותיו של שמעון הרי די היה לו לראובן במחיצות החיצוניות שעשה, ונמצא שזה נהנה וזה חסר.
תא שמע
מהמשך אותה משנה, ש"זה נהנה וזה לא חסר" פטור:
שהרי שנינו שם:
אמר רבי יוסי: אם עמד ניקף
[שמעון] אחר שגדר ראובן משלש רוחותיו של שמעון,
וגדר
בעצמו
את
הרוח
הרביעית
של שדהו,
מגלגלין עליו
על שמעון -
את הכל
, כלומר: צריך הוא להשתתף בהוצאות של שלשת הגדרות הראשונות, ומשום שגילה דעתו שמעונין הוא בגדרות מסביב לשדהו.
הרי משמע:
טעמא דגדר ניקף
, אז מחייבים אותו להשתתף,
הא
אם גדר ה
מקיף
את הרוח הרביעית, וכגון שקנה שדה נוספת מרוח רביעית וגדרה,
פטור
שמעון הניקף מלהשתתף בהוצאת הגדרות, ואף שנהנה הוא מגדרותיו של ראובן, מכל מקום פטור הוא כשלא גילה שמעון דעתו שהוא מעונין בגדרות -
הרי
שמע מינה: זה
שמעון
נהנה, וזה
ראובן
לא חסר, פטור
.
כלומר: הרי ודאי דבהכי פליגי חכמים המחייבים את שמעון כשגדר ראובן את הרביעית, ורבי יוסי הפוטר [כשלא גילה דעתו]; שחכמים סוברים: "זה נהנה וזה חסר" הוא, שהרי גרם לו שמעון היקיפא יתירתא, ואילו רבי יוסי סובר: אין זה חשוב חסרון לחייב את שמעון על הנאתו; אבל לכולי עלמא: "זה נהנה וזה לא חסר", פטור. ודחינן: לעולם "זה נהנה וזה לא חסר, חייב", ו
שאני התם
גבי גדר שאין שמעון מחוייב להשתתף ואף שנהנה, משום
דאמר ליה
שמעון לראובן:
לדידי סגי לי בנטירא בר זוזא
[אני איני יכול לעשות גדר אבנים יקרה כזו שעשית, ודי לי בגדר של קוצים שמחירה זוז אחד בלבד], כלומר: די לי בשמירה פחותה וזולה יותר כדי להבדיל ביני לבינך, ואיני רוצה להשתתף בהוצאותיה של גדר אבנים יקרה.
תא שמע
ממשנה בבבא מציעא קיז א, ש"זה נהנה וזה לא חסר" פטור:
דתנן:
הבית והעלייה של שנים
[לראובן בית, ולשמעון עלייה]
שנפלו
, ו
אמר בעל העלייה לבעל הבית לבנות
את ביתו כדי שיוכל הוא לבנות את העלייה על ביתו,
והוא
בעל הבית -
אינו רוצה
לבנות:
הרי בעל העלייה בונה
[
בית, ויושב בה
] [
את הבית
עד התקרה התחתונה,
ויושב
בעל העלייה
בתוכו
],
עד שיתן לו
בעל הבית לבעל העלייה - את
יציאותיו
שהוציא על בנין הבית, ואז יצא בעל העלייה מן הבית, ויבנה את עלייתו.
ומכאן לומדת הגמרא ש"זה נהנה וזה לא חסר, פטור", שהרי:
יציאותיו הוא דמחייב ליה בעל הבית, הא שכרו, לא
.
כלומר, חייב הוא בעל הבית לשלם לבעל העלייה את כל יציאותיו, ואינו מנכה לו שכר דירה שישב בעל העלייה בביתו, הרי
שמע מינה
:
זה
בעל העלייה -
נהנה
מדירתו בבית, שאם לא כן היה צריך לשכור לו דירה אחרת,
ו
אילו
זה
בעל הבית -
לא חסר
, שהרי הוא לא היה מעוניין כלל בבניית הבית,
פטור
הנהנה.
ודחינן:
שאני התם
גבי בית ועלייה, שלכך אין בעל העלייה משלם על דירתו בבית, משום
דביתא לעלייה משתעבד
[הבית משועבד הוא לעליה] לבנותה על גביו ולסובלה, ולפיכך הדין עם בעל העלייה לדור בבית.
תא שמע
מהמשך המשנה שם:
רבי יהודה
נחלק על חכמים הסוברים שאין בעל העלייה צריך לשלם לבעל הבית שכר דירה - ו
אומר
:
אף זה
[בעל העלייה]
דר בחצר חבירו
[בעל הבית]
שלא מדעתו
,
צריך להעלות לו שכר
.
הרי
שמע מינה
: "
זה נהנה וזה לא חסר
",
חייב
.
כלומר: הרי ודאי שבכך נחלקו חכמים ורבי יהודה, שלדעת חכמים אינו חייב לשלם שכר דירה משום שביתא לעלייה משתעבד, ואילו רבי יהודה חולק על סברא זו, אבל לכולי עלמא: "זה נהנה וזה לא חסר", חייב.
ודחינן:
שאני התם
בבית חדש שדר בו בעל העלייה, שהוא חייב לשלם
משום
שבעל הבית חסר את ה
שחרוריתא דאשייתא
[שחרוריות הקירות], שכן השימוש הראשוני בבית חדש, משחיר את הקירות ומחסרם.
אבל ספיקו של רב חסדא היה במי שדר בבית ישן של חבירו שאינו מחסר לו כלום, וספק זה עדיין לא נפשט.
שלחוה
לספיקו של רב חסדא -
בי רבי אמי
, ו
אמר
רבי אמי: ודאי פטור הוא מלשלם, שהרי:
וכי מה עשה לו
הדייר לבעל החצר,
ומה חיסרו, ומה הזיקו!?
ו
רבי חייא בר אבא
ששלחו אף אליו את ספיקו של רב חסדא -
אמר: נתיישב בדבר
[נעיין בדבר], הדר
שלחוה קמיה דרבי חייא בר אבא
[חזרו ושלחו את השאלה אל רבי חייא בר אבא],
אמר
, תמה רבי חייא:
כוליה האי שלחו לי ואזלי
[כל כך הרבה שולחים הם אלי]!? והרי
אילו אשכחי בה טעמא, מי לא שלחנא להו
[אילו היתה לי פשיטות בדבר, וכי אטו לא הייתי שולח להם]!?
אתמר
, שנחלקו אמוראים בדעת רבי יוחנן בספיקו של רב חסדא:
רב כהנא אמר רבי יוחנן
: הדר בחצר חבירו שלא מדעתו,
אינו צריך להעלות לו שכר
, כי "זה נהנה וזה לא חסר, פטור".
רבי אבהו אמר רבי יוחנן: צריך להעלות לו שכר
, כי "זה נהנה וזה לא חסר, חייב".
אמר רב פפא
:
הא דרבי אבהו
משמו של רבי יוחנן,
לאו בפירוש איתמר
, לא אמר כן רבי יוחנן בצורה מפורשת,
אלא מכללא איתמר
, כלומר: משמעות היתה לו לרבי אבהו שכך היא דעתו של רבי יוחנן;
דתנן
במסכת מעילה:
בשני אופנים מועל האדם בהקדש:
האחד: על ידי הוצאה מרשות לרשות.
השני: על ידי הנאה.
נטל
הגזבר לעצמו
אבן או קורה של הקדש, הרי זה לא מעל
.
נתנה
הגזבר
לחבירו, הוא
הגזבר
מעל
במה שנתנה לחבירו,
ו
אילו
חבירו לא מעל
לכשישתמש בה, שהרי כבר יצא ההקדש לחולין במעילתו של הנותן.
בנאה
הגזבר - לאבן או לקורה של ההקדש -
לתוך ביתו, הרי זה לא מעל, עד שידור תחתיה שוה פרוטה
, שכל הנהנה מן ההקדש, מעל.
ואמר שמואל
: זו ששנינו "בנאה לתוך ביתו, הרי זה לא מעל",
והוא שהניחה
כמות שהיא
על פי ארובה
לסותמה, ולא קבעה שם, שאין כאן שינוי.
ויתיב רבי אבהו קמיה דרבי יוחנן
[יושב היה רבי אבהו לפני רבי יוחנן],
וקאמר משמיה דשמואל
:
זאת אומרת
, ממה ששנינו: הדר תחת אבן או קורה של הקדש, הרי זה מעל - יש ללמוד:
הדר בחצר חבירו שלא מדעתו, צריך להעלות לו שכר
, שאם לא כן לא היה מועל זה שדר ונהנה מן ההקדש.
ושתק ליה
[שתק רבי יוחנן ולא ענהו].
איהו
רבי אבהו -
סבר: מדשתיק
ליה רבי יוחנן, ודאי
מודה ליה
שאכן יש מכאן ראיה שהדר בחצר חבירו שלא מדעתו צריך להעלות לו שכר, ולכן אמר רבי אבהו שכן סובר רבי יוחנן.
ו
אולם מבארת הגמרא, ש
לא היא
[אין הדבר כן], כי שתיקתו של רבי יוחנן לא היתה הודאה לדברי רבי אבהו, אלא
אשגוחי הוא דלא אשגח ביה
רבי יוחנן [לא התיחס רבי יוחנן לדברי רבי אבהו], ומשום שלדעתו אין מכאן ראיה, ו
כדרבה; דאמר רבה
:
Traduction française
En fin de compte,
il en a bien tiré profit
[car tu en as bien tiré profit].
Il lui dit
Rami bar Hama à Rav Hisda :
C’est une Michna
[c’est là une Michna], c’est-à-dire : ce דין se comprend à partir de la Michna.
Rav Hisda demanda à Rami bar Hama :
Quelle Michna
[quelle Michna] ?
Il lui dit
Rami bar Hama à Rav Hisda : je te répondrai
lorsque tu me serviras
[après que tu m’auras servi].
Rav Hisda prit
le
foulard
de Rami bar Hama et
le lui plia
[il plia son foulard] à Rami bar Hama, afin de le servir par cela.
Il lui dit
Rami bar Hama à Rav Hisda : notre Michna est celle où nous avons enseigné :
« Si tu en as tiré profit, tu paieras ce dont tu as tiré profit »,
et il l’expliqua ensuite.
Rava dit
au sujet de Rami bar Hama :
Comme il est peu inquiet et peu sensible, l’homme dont le Maître l’assiste
[combien est tranquille et assuré, sans avoir à craindre aucun mal, celui dont le Saint béni soit-Il est le soutien], c’est-à-dire : la siyata dichmaya était avec Rami bar Hama,
bien que ne ressemblât pas
la question de Rav Hisda
à la Michna,
néanmoins,
Rav Hisda l’accepta de lui
et ne repoussa pas Rami bar Hama !
Car
ceci
de notre Michna :
celui-ci
le propriétaire de l’animal
tire profit
de la consommation de son animal,
et celui-ci —
le propriétaire de l’orge —
subit un manque de
ce dont le propriétaire de l’animal a tiré profit, puisque celui-ci a mangé son orge —
et
si
celui-ci
de Rav Hisda :
celui-ci
qui habite
tire profit, et
si
celui-ci —
le propriétaire de la cour, qui n’était pas censé louer sa cour —
ne subit pas de manque,
et tout le doute de Rav Hisda ne porte que sur le fait que celui-ci ne subit pas de manque ; mais lorsque celui-ci tire profit et que celui-ci subit un manque, il est évident qu’il doit payer pour le profit qu’il en a tiré.
Et Rami bar Hama,
qui avait apporté une preuve de notre Michna, pensait :
les fruits ordinaires sont dans le domaine public —
comme dans le cas de notre Michna —
leur propriétaire les abandonne
et il se trouve qu’il ne subit pas de manque.
La Guemara résout le doute à partir de ce que
nous avons enseigné
dans Baba Batra 2a :
Celui qui entoure le champ de son prochain de trois côtés,
c’est-à-dire : Réouven possède trois champs sur trois côtés du champ de Chimon, et ses trois champs étaient clôturés extérieurement, à proximité du domaine public —
Réouven alla
clôturer
le champ
le premier
entre lui et le champ de Chimon,
et
de même
le deuxième, et
de même
le troisième ;
encore
on ne lui impose pas
[à Chimon] de participer aux dépenses de la clôture, car il ne tire pas profit des clôtures de Réouven, puisque son champ reste ouvert du quatrième côté.
Il ressort donc que :
si
Réouven clôture également le champ
quatrième —
qui lui appartenait lui aussi, et Chimon a déjà tiré profit de la clôture, puisque son champ est clôturé de tous ses côtés —
on lui impose
[à Chimon, celui qui est entouré] de participer aux dépenses de toute la clôture —
voici donc :
on en déduit : celui-ci —
Chimon, celui qui est entouré —
tire profit, et celui-ci —
Réouven, celui qui entoure —
ne subit pas de manque à cause de Chimon, puisque, même sans Chimon, il aurait dû clôturer ses champs ; néanmoins, Chimon
doit
payer pour le profit qu’il en a tiré.
Et nous repoussons cette preuve :
là-bas, le cas est différent, car il lui dit
Réouven à Chimon :
« C’est toi qui m’as causé un entourage supplémentaire »
[ton champ, qui se trouve à l’intérieur de mes champs, m’a obligé à faire un entourage supplémentaire de cloisons], c’est-à-dire : Réouven subit un manque à cause de Chimon, car, si Chimon n’avait pas eu un champ à l’intérieur de ses champs, les clôtures extérieures qu’il avait faites auraient suffi à Réouven ; il s’ensuit que celui-ci tire profit et que celui-ci subit un manque.
Viens entendre
la suite de cette même Michna, d’où il ressort que « celui-ci tire profit et celui-ci ne subit pas de manque » est exempt :
Car nous avons enseigné là-bas :
Rabbi Yossi a dit : si celui qui est entouré s’est levé
[Chimon] après que Réouven eut clôturé trois côtés de son champ,
et a clôturé
lui-même
le
côté
quatrième
de son champ,
on fait retomber sur lui —
sur Chimon —
le tout, c’est-à-dire : il doit participer aux dépenses des trois premières clôtures, parce qu’il a manifesté son intention d’avoir intérêt à ce que son champ soit clôturé tout autour.
Il ressort donc que :
la raison est que celui qui est entouré a clôturé ;
alors on lui impose de participer ;
mais si
celui qui
entoure
clôture le quatrième côté, par exemple s’il a acquis un champ supplémentaire du côté quatrième et l’a clôturé,
Chimon est exempt
de participer aux dépenses des clôtures ; bien qu’il ait tiré profit des clôtures de Réouven, il est néanmoins exempt puisqu’il n’a pas manifesté que ces clôtures l’intéressaient —
voici donc :
on en déduit : celui-ci
Chimon
tire profit, et celui-ci
Réouven
ne subit pas de manque, il est exempt.
C’est-à-dire : il est certain que c’est précisément sur ce point que les Sages, qui rendent Chimon tenu de payer lorsque Réouven a clôturé le quatrième côté, et Rabbi Yossi, qui l’en exempte [lorsqu’il n’a pas manifesté son intention], sont en désaccord. Les Sages pensent : « celui-ci tire profit et celui-ci subit un manque », puisque Chimon lui a causé un entourage supplémentaire ; tandis que Rabbi Yossi pense que cela n’est pas considéré comme un manque permettant de rendre Chimon tenu de payer pour son profit. Mais selon tous : « celui-ci tire profit et celui-ci ne subit pas de manque » est exempt.
Et nous repoussons cette preuve : « celui-ci tire profit et celui-ci ne subit pas de manque » est toujours tenu de payer, mais
là-bas, le cas est différent,
au sujet de la clôture, car Chimon n’est pas tenu de participer, bien qu’il en ait tiré profit, parce que
il lui dit
Chimon à Réouven :
« Pour moi, une clôture d’un zouz me suffit »
[je ne peux pas faire une clôture de pierres aussi coûteuse que celle que tu as faite, et une clôture d’épines, dont le prix n’est qu’un zouz, me suffit], c’est-à-dire : une protection moindre et moins coûteuse me suffit pour me séparer de toi, et je ne veux pas participer aux dépenses d’une clôture de pierres coûteuse.
Viens entendre
une Michna de Baba Metsia 117a, d’où il ressort que « celui-ci tire profit et celui-ci ne subit pas de manque » est exempt :
Car nous avons enseigné :
la maison et l’étage supérieur appartenant à deux personnes
[Réouven possède la maison, et Chimon l’étage supérieur]
se sont écroulés,
et
le propriétaire de l’étage supérieur dit au propriétaire de la maison de construire
sa maison afin qu’il puisse construire son étage sur sa maison,
mais lui —
le propriétaire de la maison —
ne veut pas
construire :
Le propriétaire de l’étage supérieur construit
une maison et y habite
la maison
jusqu’au plafond inférieur,
et habite
le propriétaire de l’étage supérieur
à l’intérieur,
jusqu’à ce qu’il lui donne —
le propriétaire de la maison au propriétaire de l’étage supérieur —
ses dépenses
qu’il a engagées pour la construction de la maison ; alors le propriétaire de l’étage supérieur sort de la maison et construit son étage.
De là, la Guemara apprend que « celui-ci tire profit et celui-ci ne subit pas de manque » est exempt, car :
Ce sont ses dépenses que le propriétaire de la maison lui impose de payer ; mais son loyer, non.
C’est-à-dire : le propriétaire de la maison doit payer au propriétaire de l’étage supérieur toutes ses dépenses, et il ne lui déduit pas le loyer correspondant au temps où le propriétaire de l’étage supérieur a habité dans sa maison ;
on en déduit :
Celui-ci —
le propriétaire de l’étage supérieur —
tire profit
de son habitation dans la maison, car, sinon, il aurait dû louer un autre logement,
et
si
celui-ci —
le propriétaire de la maison —
ne subit pas de manque,
puisqu’il ne désirait nullement construire la maison,
celui qui en tire profit est exempt
de payer.
Et nous repoussons cette preuve :
là-bas, le cas est différent,
au sujet de la maison et de l’étage supérieur, car le propriétaire de l’étage supérieur ne paie pas pour son habitation dans la maison, parce que
la maison est affectée à l’étage supérieur
[la maison est affectée à l’étage supérieur] pour qu’il soit construit sur elle et qu’elle le supporte ; c’est pourquoi le propriétaire de l’étage supérieur a le droit d’habiter dans la maison.
Viens entendre
la suite de la Michna, là-bas :
Rabbi Yehouda —
s’opposa aux Sages, qui pensent que le propriétaire de l’étage supérieur ne doit pas payer de loyer au propriétaire de la maison —
et dit :
Même celui-ci
[le propriétaire de l’étage supérieur]
habite dans la cour de son prochain
[le propriétaire de la maison]
sans son consentement,
il doit lui verser un loyer.
Voici donc
qu’on en déduit : «
celui-ci tire profit et celui-ci ne subit pas de manque »,
est tenu de payer.
C’est-à-dire : il est certain que les Sages et Rabbi Yehouda sont en désaccord précisément sur ce point. Selon les Sages, il n’est pas tenu de payer de loyer, parce que la maison est affectée à l’étage supérieur ; Rabbi Yehouda s’oppose à ce raisonnement. Mais selon tous : « celui-ci tire profit et celui-ci ne subit pas de manque » est tenu de payer.
Et nous repoussons cette preuve :
là-bas, le cas est différent,
dans une maison neuve où habite le propriétaire de l’étage supérieur, car il est tenu de payer
parce que le propriétaire de la maison subit un manque du fait de la
noirceur
des murs
[la noirceur des murs], car la première utilisation d’une maison neuve noircit les murs et leur fait subir un manque.
Mais le doute de Rav Hisda portait sur celui qui habite une vieille maison de son prochain, sans lui causer aucun manque, et ce doute n’a toujours pas été résolu.
Ils l’envoyèrent -
le doute de Rav Hisda -
à l’école de Rabbi Ami,
et
dit
Rabbi Ami : certainement, il est dispensé de payer, puisque
qu’a-t-il donc fait à celui-ci
l’habitant au propriétaire de la cour,
et de quoi l’a-t-il privé, et quel dommage lui a-t-il causé !?
Et
Rabbi Hiya bar Abba -
à qui ils avaient également envoyé le doute de Rav Hisda -
dit : « Je vais examiner la question »
[examinons la question], puis
ils l’envoyèrent de nouveau devant Rabbi Hiya bar Abba
[ils renvoyèrent la question à Rabbi Hiya bar Abba],
dit-il,
Rabbi Hiya s’étonna :
« Tout cela, ils me l’envoient donc continuellement
[c’est à moi qu’ils envoient tant de fois cette question] !? Et pourtant
si j’en avais trouvé la raison, ne la leur aurais-je donc pas envoyée
[si la chose m’était apparue clairement, ne la leur aurais-je pas envoyée] !?
Il a été dit,
que des amoraïm ont divergé au sujet de l’opinion de Rabbi Yohanan concernant le doute de Rav Hisda :
Rav Kahana a dit au nom de Rabbi Yohanan :
celui qui habite dans la cour de son prochain sans son consentement
n’a pas besoin de lui verser un loyer,
car « celui-ci tire profit et celui-là ne subit aucun manque : il est dispensé ».
Rabbi Abahou a dit au nom de Rabbi Yohanan : il doit lui verser un loyer,
car « celui-ci tire profit et celui-là ne subit aucun manque : il est tenu ».
Rav Papa dit :
Cette déclaration de Rabbi Abahou,
au nom de Rabbi Yohanan,
n’a pas été énoncée explicitement,
Rabbi Yohanan ne l’a pas dit de manière explicite,
mais elle a été déduite implicitement,
c’est-à-dire que Rabbi Abahou avait compris que telle était l’opinion de Rabbi Yohanan ;
car nous avons appris
dans le traité de Meïla :
Un homme commet une meïla à l’égard d’un bien consacré de deux manières :
La première : en le faisant sortir d’une autorité pour le faire entrer dans une autre.
La seconde : par le fait d’en tirer profit.
Si
le trésorier a pris pour lui-même
une pierre ou une poutre consacrée, il n’a pas commis de meïla.
S’il l’a donnée
le trésorier
à son prochain, lui,
le trésorier
a commis une meïla
par le fait de l’avoir donnée à son prochain,
et
si
son prochain n’a pas commis de meïla
lorsqu’il l’utilisera, puisque le bien consacré est déjà devenu profane par la meïla de celui qui l’a donné.
S’il l’a construite
le trésorier — la pierre ou la poutre consacrée —
dans sa maison, il n’a pas commis de meïla jusqu’à ce qu’il habite dessous pour la valeur d’une perouta,
car quiconque tire profit d’un bien consacré commet une meïla.
Et Chmouel a dit :
ce que nous avons appris : « S’il l’a construite dans sa maison, il n’a pas commis de meïla »,
c’est lorsqu’il l’a placée
telle quelle
sur l’ouverture d’une lucarne
pour la boucher, sans l’y fixer, car il n’y a là aucun changement.
Et Rabbi Abahou était assis devant Rabbi Yohanan
[Rabbi Abahou était assis devant Rabbi Yohanan],
et il disait au nom de Chmouel :
Cela signifie,
de ce que nous avons appris : celui qui habite sous une pierre ou une poutre consacrée commet une meïla — il faut déduire :
celui qui habite dans la cour de son prochain sans son consentement doit lui verser un loyer,
car sinon celui qui y a habité et a tiré profit du bien consacré n’aurait pas commis de meïla.
Et il garda le silence devant lui
[Rabbi Yohanan garda le silence et ne lui répondit pas].
Lui -
Rabbi Abahou -
pensa : puisque
Rabbi Yohanan s’était tu devant lui, certainement
il était d’accord avec lui
qu’il y avait effectivement de là une preuve que celui qui habite dans la cour de son prochain sans son consentement doit lui verser un loyer ; c’est pourquoi Rabbi Abahou dit que telle est l’opinion de Rabbi Yohanan.
Mais
la Guemara explique que
ce n’est pas ainsi
[la chose n’est pas ainsi] : le silence de Rabbi Yohanan n’était pas un acquiescement aux paroles de Rabbi Abahou, mais
Rabbi Yohanan ne lui accordait simplement aucune attention
[Rabbi Yohanan ne prêta pas attention aux paroles de Rabbi Abahou], parce que, selon lui, il n’y avait pas de preuve à tirer de là,
et c’est comme l’a dit Rabba ; car Rabba a dit :