Version texte de ce daf : original et traduction

Baba Kamma 20a (כ.) — le Talmud en français

Baba Kamma 20a (בבא קמא כ.): Cette chèvre [qui] avait vu un navet à l’orifice de la jarre ; elle s’y accrocha, monta, et ו mangea le navet ; et brisa la jarre . Rava obligea le propriétaire de la…

Texte original — Baba Kamma 20a (כ.)

ההוא ברחא

[עז]

דחזא לפתא אפומא דדנא

[שראתה לפת על פי החבית]

סריך, סליק,

ו

אכלה לליפתא

[נסרכה ועלתה על החבית ואכלה את הלפת]

ותבריה לדנא

[וגם שברה את החבית].

חייביה רבא

לבעל העז לשלם

אליפתא ואדנא נזק שלם

, ואף שאין דרך העזים לעלות על חביות, ומשונה הוא. הכא שאני.

מאי טעמא?

כיון דאורחיה למיכל ליפתא, אורחיה נמי לסרוכי ולמסלק

על החבית לצורך אכילת הלפת.

אמר אילפא: בהמה

שהיתה מהלכת

ברשות הרבים ופשטה צוארה, ואכלה מעל גבי חבירתה, חייבת

,

מאי טעמא?

משום ש"

גבי חברתה

"

כחצר הניזק דמי,

אף שהיא עומדת ברשות הרבים.

ואמרינן:

לימא מסייע ליה

ממה ששנינו בברייתא:

היתה קופתו מופשלת לאחוריו, ופשטה

בהמה את

צוארה, ואכלה ממנו, חייבת.

ומוכח, שגבי האדם שאכלה הבהמה ממנו, חשיב כחצרו, דאם לא כן, הוי שן ברשות הרבים, ופטורה.

והוא הדין שגבי בהמה הוי כחצר בעליה, ולפיכך אם אכלה בהמה משם, הוי כאוכלת ברשות הניזק וחייבת.

ודחינן: מהא אין להוכיח דגבי בהמה כחצר בעליה דמי, משום שיש לאוקמא

כדאמר רבא

[בענין אחר כדלהלן] דמיירי

בקופצת, הכא נמי

מיירי

בקופצת

על צוארה של הבהמה, שאין דרכה בכך, ותולדה דקרן היא, ולפיכך אף דהוי רשות הרבים מכל מקום חייב כדין קרן.

[ומה דקאמר אילפא חייבת, לאו נזק שלם קאמר אלא לשלם חצי נזק כדין קרן תמה].

והיכא אתמר דרבא

שאמר: בקופצת?

אהא דאמר רבי אושעיא: בהמה

הנמצאת

ברשות הרבים, הלכה ואכלה פטורה,

אבל אם

עמדה ואכלה חייבת.

והוינן בה:

מאי שנא הלכה

דפטור כיון

דאורחיה הוא

, אם כן

עמדה נמי

היה לו ליפטר ד

אורחיה הוא?

ו

אמר רבא

עלה: עמדה דאמר רבי אושעיא, אין כוונתו עמדה סתם, אלא

בקופצת

. וכיון דהוי משונה לפיכך חייב ברשות הרבים.

בעי רבי זירא: מתגלגל מהו?

ומפרשינן לבעייתו:

היכי דמי? כגון דקיימא עמיר

[חבילת קש]

ברשות היחיד

ובהמה ברשות הרבים

וקא מתגלגל

העמיר

ואתי מרשות היחיד לרשות הרבים

על ידי הבהמה. ואחר כך אכלה הבהמה את העמיר ברשות הרבים

, מאי?

האם אזלינן בתר אכילה והאכילה היתה ברשות הרבים, ופטור, או דאזלינן בתר לקיחה והבהמה לקחה את העמיר מרשות הניזק, וחייבת.

תא שמע: דתני רבי חייא: משוי

[והשתא הבינה הגמרא דהיינו אמתחת מלאה שעורין] ש

מקצתו בפנים

ברשות הניזק,

ומקצתו בחוץ

ברשות הרבים דינו כך:

אכלה בפנים חייבת, אכלה בחוץ פטורה,

מאי לאו

דמיירי כגון שאכלתו כולו ואיירי דהוא

מתגלגל ואתי,

והכי קאמר: אכלתו בפנים, כגון שגלגלה את כולו לפנים לרשות היחיד ואכלתו שם הרי זו חייבת, אבל אם אכלתו בחוץ, דהיינו שגלגלתו לחוץ לרשות הרבים הרי זו פטורה.

אלמא בתר מקום אכילה אזלינן.

ודחינן:

לא

, אלא

אימא

הכי: לא שנא גלגלה הכל לפנים ולא שנא גלגלה הכל לחוץ.

לעולם כש

אכלה

-

על מה ש

היה מלכתחילה

בפנים

הרי זו

חייבת

, ו

על מה ש

היה מלכתחילה

בחוץ,

הרי זו

פטורה

.

איבעית אימא,

דחי ותימא הכי: לעולם הפירוש הוא דאם אכלתו בפנים חייבת על הכל, ואם אכלתו בחוץ פטורה מן הכל, ומכל מקום לא תפשוט דאזלינן בתר מקום אכילה.

משום שרבי חייא לא איירי באמתחת של שעורים, אלא

כי קאמר רבי חייא בפתילה דאספסתא,

שהוא משוי של שחת שעליו ארוכין וראשו אחד בפנים וראשו אחד בחוץ, כיון שכולו דבר אחד, וכשאוכלת מצד אחד נמשך גם הצד השני למקום שהבהמה עומדת לפיכך בזה ודאי אזלינן בתר מקום שהבהמה עומדת.

אבל אנן כי קמיבעיא לן כגון במשוי של שעורין דמקצתם נמצאים לגמרי בפנים, ומקצתם נמצאים לגמרי בחוץ, וכי אכלה למשוי שעורין זה אין דרך השאר להתגלגל אצלה, והיא גלגלה הכל אצלה. ולפיכך יש להסתפק שמא אזלינן בתר מקום שהיה שם מתחילה ונחייב אותה על שעת הגלגול, ולכן אין לפשוט מתני דבי רבי חייא את בעיית רבי זירא במתגלגל.

שנינו במשנתנו: כיצד השן מועדת לאכול את הראוי לה כו'

אכלה כסות

או כלים משלם חצי נזק, ותנינן בתר הכי במה דברים אמורים ברשות הניזק אבל ברשות הרבים פטור.

והוינן במה ששנינו "במה דברים אמורים ברשות הניזק".

אהייא

קתני לה? על מה שנינו זאת? האם רק על הדין "השן מועדת לאכול את הראוי לה" ואמרה על זה המשנה "במה דברים אמורים ששן חייבת? ברשות הניזק".

או דקאי גם על דין אכלה כסות או כלים, שחייבת חצי נזק, לומר שגם דין זה לא נאמר אלא בחצר הניזק.

אמר רב

: "במה דברים אמורים" דקתני,

אכולהו

קאי!

ו

מאי טעמא

אכלה כסות או כלים ברשות הרבים הרי זה פטור, והא הוי משונה, וחייב עליו מדין קרן, וקרן ברשות הרבים חייבת?

משום ש

כל המשנה

כגון זה שהניח כליו ברשות הרבים,

ובא אחר ושינה בו,

כגון זו שאכלתם, הרי זה

פטור.

ושמואל אמר: לא שנו

שאין חייב אלא ברשות הניזק,

אלא

כשאכלה

פירות וירקות

דהוי שן, ושן ברשות הרבים פטור,

אבל

אכלה

כסות

או

כלים,

דהוי קרן,

חייבת

אפילו אכלתם ברשות הרבים.

וכן אמר ריש לקיש

כדברי רב:

אכולהו

קאמרה מתניתין שאינו חייב אלא ברשות הניזק, ומטעם שכל המשנה ובא אחר ושינה בו הרי זה פטור.

ואזדא ריש לקיש

בדין זה

לטעמיה

[לשיטתו].

דאמר ריש לקיש: שתי פרות

הנמצאות

ברשות הרבים, אחת

מהן

רבוצה, ואחת

מהן

מהלכת

כדרכה, אם

בעטה

ה

מהלכת ברבוצה

הרי זו

פטורה

, כיון שלא היה לה לרבוץ ברשות הרבים. וכל המשנה, ובא אחר ושינה בו, הרי זה פטור.

אבל אם בעטה ה

רבוצה במהלכת

, הרי זו

חייבת,

כי בעיטה הוי תולדה דקרן, וקרן ברשות הרבים חייבת,

הרי שסבר ריש לקיש, שכל המשנה ובא אחר ושינה בו הרי זה פטור, ולפיכך סבר נמי דאכלה כסות או כלים ברשות הרבים הרי זה פטור.

ורבי יוחנן אמר

בפירוש משנתנו:

לא שנו אלא

שאכלה

פירות וירקות,

שאז ברשות הרבים פטור,

אבל

אכלה

כסות

או

כלים,

דהוי קרן,

חייבת.

אפילו אכלתן ברשות הרבים.

ואמרינן, כיון שמוכח דפליג רבי יוחנן על ריש לקיש בדין אכלה כסות או כלים ברשות הרבים, אם כן סבר דלא אמרינן לכלל "כל המשנה ובא אחר ושינה בו פטור", ואם כן

לימא דרבי יוחנן לית ליה

דינו

דריש לקיש אפילו בשתי פרות

הנמצאות ברשות הרבים, וסבר, אפילו בעטה מהלכת ברבוצה הרי זה חייב.

ודחינן:

לא. לעולם אית ליה

דינו דריש לקיש, שבעטה מהלכת ברבוצה פטור מטעם כל המשנה ובא אחר ושינה בו הרי זה פטור. ואין להביא מדברי רבי יוחנן גבי כסות וכלים ראיה לדין שתי פרות. כי שאני

כסות

המונחת ברשות הרבים, שלא חשיב משנה בהנחתו, ד

עבדי אינשי

[דרך אנשים היא]

דמנחי גלימי ומתפחי

[שמניחים בגדיהם, כדי לפוש מטורח הדרך], ויש להם רשות לעשות כן, ולפיכך בהמה המזיקתם חייבת.

אבל בהמה, לאו אורחה

למרבץ ברשות הרבים ולכן הוי משנה, ואם שנתה המהלכת לבעוט בה הרי זו פטורה.

הקדמה לסוגיית זה נהנה וזה לא חסר

יש כמה וכמה אופנים, בהם אדם נהנה מממון חבירו, מבלי שיסכם מראש עם חבירו אודות תשלום עבור ההנאה.

אופן אחד הוא: מי שנהנה מממון חבירו בצורה שהתרבה ממונו בפועל [ולא רק באופן שחסך לעצמו הוצאת ממון], ונמצא שכאילו עתה יש בידו ממון חבירו.

באופן שכזה, אין כל ספק שהוא חייב לשלם לחבירו תשלום מלא עבור הריבוי שהתרבה ממונו מחמת ההנאה שנהנה ממנו.

האופן השני הוא: מי שנהנה הנאה חולפת מחסרון שעשה בממון חבירו, כגון מי שאכל את ממון חבירו, ועתה לא נשאר בידו דבר מאותה ההנאה [ובאופן שאין לחייבו לא מדין מזיק ולא מדין גזלן].

באופן שכזה הוא חייב לשלם "בזול", דהיינו שני שליש מהמחיר המקובל עבור אותה הנאה.

בשני האופנים הללו הרי הוא חייב לשלם לדברי הכל, ואין מחלוקת בדבר; ואילו בסוגיא שלפנינו דנה הגמרא באופן שאדם נהנה מממון חבירו כשלא החסיר את ממונו, האם הוא חייב לשלם תמורת ההנאה הזאת, אופן הנאה שכזה, נקרא "זה נהנה וזה לא חסר", ונחלקו אמוראים האם צריך הוא לשלם עבור הנאה זאת אם לאו.

לאופן זה של הנאה ישנן ארבע צורות: האחת: הנהנה אינו רגיל לשלם עבור הנאה כזו, ואף המהנה אינו רגיל לקחת תשלום עבור הנאה שכזו.

השניה: הנהנה והמהנה עושים זאת תמורת תשלום.

השלישית: הנהנה אינו רגיל לשלם, והמהנה רגיל לקחת תשלום.

הרביעית: הנהנה רגיל לשלם, אך המהנה אינו רגיל לקחת תשלום.

כששניהם אינם נוהגים בתשלום עבור ההנאה, פשוט הדבר שאין לשלם עבור ההנאה.

וכששניהם נוהגים בתשלום עבור ההנאה, או אף כשהמהנה בלבד נוהג לקחת תשלום עבור ההנאה, הנהנה צריך לשלם עבור ההנאה.

וכל הדיון הוא בצורה הרביעית, כשהנהנה רגיל לשלם, והמהנה אינו רגיל לקחת תשלום, האם באופן שכזה יש חובת תשלום, כשלא סיכמו עליו בתחילה.

המקרה הנידון בגמרא הוא, במי שדר בחצר [בית] חבירו שלא מדעתו של חבירו, והדר בה דרכו לשכור בית ולגור בו, ואילו בעל החצר אין דרכו להשכיר אותה, הרי הדר נהנה מכך שגר בבית, שאם לא היה שוכר בית זה היה שוכר בית אחר, ובעל הבית אינו חסר, שהרי אין דרכו להשכירו.

ונחלקו אמוראים בדעת רבי יוחנן אם צריך להעלות לו לאחר מכן שכר.

הסברא לפוטרו הוא, משום "וכי מה עשה לו [הדר בחצר לבעל החצר], ומה חיסרו, ומה הזיקו".

והיינו, שעל הנאה בלבד אין חובת תשלום לדעה זו, אלא אם כן היה בה גם חסרון ממון לבעל החצר, [חידושי רבי שמעון שקופ סימן יט].

וה"פני יהושע" מבאר בדעת תוספות, שדין זה הוא מחמת "כפיה על מידת סדום", דהיינו, שכופים על אדם להרשות לחבירו להיהנות ממנו, כאשר אין זה גורם לו לחסרון ממון, [וכן משמע מדברי התוספות במסכת בבא בתרא יב ב ד"ה כגון, ובדברי הרמב"ם הלכות שכנים ז ח].

ויש אמוראים הפוטרים אותו מתשלום, משום שיש הנאה לבעל הבית כשהוא מיושב ואינו עומד שמם וריק, וכפי שיבואר להלן.

אלא שנחלקו הראשונים, האם אמוראים אלו חולקים על היסוד ש"זה נהנה וזה לא חסר, פטור", ולכן נתנו כאן טעם חדש, או שאף הם מודים שהוא פטור, ולא אמרו טעם זה אלא בתורת סעד, שאפילו טובה עשה לו בזה שגר בביתו, או כדי לפוטרו על מעט החסרון שעשה בשימושו בבית.

שנינו במשנה:

ואם נהנית משלמת

מה שנהנית:

ומפרשינן: מדקתני "משלמת מה שנהנית", משמע, שאין הבעלים משלמים את כל ערך מה שאכלה, אלא כפי ערך הנאתה -

וכמה

הוא ערך הנאתה?

רבה אמר: דמי עמיר

[קשין ותבן] בלבד הוא משלם, ואפילו אם אכלה שעורין שהוא דבר הראוי לה יותר מן העמיר. ומשום שבעל הבהמה טוען לבעל השעורים: "אי אפשי להאכילה שעורין אלא קשין ותבן".

רבא אמר

: אין די לו בתשלום עמיר אם אכלה שעורים, אלא משלם

דמי שעורים

שהוא המאכל הראוי לבהמה וטובים הם לה מן העמיר -

בזול

, כלומר: אינו משלם כפי ערכם בשוק, אלא שני שלישי דמי השעורים.

תניא כוותיה דרבה

[מצאנו ברייתא המסייעת לרבה], ואף

תניא

ברייתא אחריתי

כוותיה דרבא

.

ומפרשת הגמרא:

תניא כוותיה דרבה: רבי שמעון בן יוחי אומר: אין משלמת אלא דמי עמיר בלבד

.

תניא כוותיה דרבא

בברייתא המפרשת את דין משנתנו: "

אם נהנית משלמת מה שנהנית

",

כיצד

:

אכלה קב או קביים, אין אומרים תשלם

דמיהן, אלא אומדין: כמה אדם רוצה להאכיל לבהמתו

דבר הראוי לה

וכגון שעורין לחמור,

אף על פי שאינו רגיל

להאכילה כן, ושיעור זה הוא שני שלישים מערך הדבר הראוי לה, כי יש להניח, שבמחיר כזה היה הוא מוכן לקנות שעורים ולהאכילה, אף שאינו רגיל להוציא כל כך על מאכלה.

ו

לפיכך

, היות ומשערים בדבר הראוי לה, אם

אכלה חיטין, או דבר הרע לה

, הרי היא

פטורה

שהרי לא נהנית.

אמר ליה רב חסדא לרמי בר חמא: לא הוית גבן באורתא בתחומא, דאיבעיא לן מילי מעלייתא

[לא היית אמש קרוב לנו שתוכל לבוא אלינו, כדי לשמוע ספיקות חשובים שנסתפקנו]!

אמר

רמי בר חמא לרב חסדא:

מאי מילי מעלייתא

[מה הן אותם ספיקות חשובים]?

אמר

ענה

ליה

רב חסדא לרמי בר חמא:

נסתפקנו בדין

הדר בחצר חבירו שלא

מדעתו

של בעל החצר, האם

צריך

הדר בחצר

להעלות לו שכר, או אין צריך?

תמהה הגמרא על הספק: והרי

היכי דמי

[באיזה אופן נסתפקו]:

אילימא בחצר דלא קיימא לאגרא

[חצר שאינה עומדת להשכרה] ולא מנעו על ידי דירתו מלהשכירה לאחר,

ו

ב

גברא דלא עביד למיגר

[אדם שאינו עומד לשכור דירות], כי מצויים לו בשפע דירות בחינם, או שיש לו דירה משלו, כך הרי אי אפשר לומר, כי:

מה מקום יש להסתפק אם חייב הוא לשלם, והרי

זה

הדר -

לא נהנה

כי יש לו היכן לדור;

ו

אף

זה

בעל החצר

לא חסר

בדירתו של זה, ובכי האי גוונא אין ספק שהוא פטור.

אלא

נאמר, שהספק הוא בכגון שדר

בחצר דקיימא לאגרא

[החצר עומדת להשכרה],

וגברא דעביד למיגר

[הדר בה צריך לשכור לעצמו דירה] שאין לו היכן לדור, אף כך אי אפשר לומר, כי:

מה ספק יש כאן!? והרי

זה

הדר -

נהנה, ו

אף

זה

בעל החצר -

חסר

שמנוע היה מלהשכירו לאחרים, ופשיטא שחייב הוא לשלם.

ומפרשת הגמרא את האיבעיא:

לא צריכא

, לא נסתפק רב חסדא, אלא בכגון שדר

בחצר דלא קיימא לאגרא וגברא דעביד למיגר

[החצר אינה עומדת להשכרה, ואילו השוכר צריך היה לשכור דירה], ובזה יש להסתפק

מאי

הוא דין התשלום? האם

מצי אמר ליה

הדר לבעל החצר:

מאי חסרתיך

[מה חסרתיך] במה שדרתי בחצרך?

או דילמא מצי אמר

בעל החצר לדייר:

Traduction française

Cette chèvre

[qui]

avait vu un navet à l’orifice de la jarre

;

elle s’y accrocha, monta, et

mangea le navet

;

et brisa la jarre

.

Rava obligea

le propriétaire de la chèvre à payer

pour le navet et la jarre le dommage entier,

bien qu’il ne soit pas dans l’habitude des chèvres de monter sur des jarres, et que ce soit donc une conduite inhabituelle. Ici, le cas est différent.

Pour quelle raison ?

Puisqu’il est dans son habitude de manger le navet, il est également dans son habitude de s’accrocher et de monter

sur la jarre afin de manger le navet.

Ilfa a dit :

un animal qui marchait

dans le domaine public, étendit son cou et mangea sur le dos de sa compagne, est passible,

Pour quelle raison ?

Parce que

« le dos de sa compagne »

est considéré comme la cour de la victime,

bien qu’elle se trouve dans le domaine public.

Et nous disons :

disons que cela lui apporte un appui

de ce que nous avons enseigné dans une béraïta :

si sa corbeille était rejetée derrière lui, et qu’un

animal

étendit son cou et mangea dedans, elle est passible.

Il en ressort que le dos de l’homme dans lequel l’animal a mangé est considéré comme sa cour ; sinon, ce serait une dent dans le domaine public, et elle serait exempte.

Il en va de même pour le dos d’un animal : il est considéré comme la cour de son propriétaire. Par conséquent, si un animal y mange, c’est comme s’il mangeait dans le domaine de la victime, et il est passible.

Nous repoussons : on ne peut pas prouver de là que le dos de l’animal est considéré comme la cour de son propriétaire, car il faut établir le cas

comme l’a dit Rava

dans une autre affaire, comme ci-dessous : il s’agit

d’un animal qui saute ; ici également, il s’agit

d’un animal

qui saute

sur le cou de l’animal, ce qui n’est pas son comportement habituel et constitue une dérivée de la corne ; ainsi, bien que ce soit le domaine public, elle est néanmoins passible selon la loi de la corne.

Ce qu’Ilfa a dit — « elle est passible » — ne signifie pas qu’elle doit le dommage entier, mais qu’elle doit payer la moitié du dommage, comme dans le cas d’une corne innocente.

Et où Rava a-t-il dit

qu’il s’agit d’un animal qui saute ?

À propos de ce qu’a dit Rabbi Ochaïa : un animal

qui se trouve

dans le domaine public, a marché et mangé : il est exempt ;

mais s’il

s’est arrêté et a mangé, il est passible.

Nous nous sommes interrogés à ce sujet :

en quoi le fait qu’il ait marché

pour lequel il est exempt, puisque

c’est son comportement habituel ;

si tel est le cas,

le fait qu’il se soit arrêté aussi

aurait dû l’exempter, puisque

c’est son comportement habituel ?

Et

Rava dit

à ce sujet : l’arrêt dont parle Rabbi Ochaïa ne désigne pas un arrêt ordinaire, mais

un saut.

Et puisqu’il s’agit d’une conduite inhabituelle, il est donc passible dans le domaine public.

Rabbi Zeïra demanda : qu’en est-il de ce qui roule ?

Nous expliquons sa question :

de quel cas s’agit-il ? Par exemple, si du fourrage

[une botte de paille]

se trouve dans le domaine privé

et qu’un animal se trouve dans le domaine public,

et que le fourrage roule

le fourrage

et vient du domaine privé au domaine public

à cause de l’animal. Ensuite, l’animal mange le fourrage dans le domaine public

: qu’en est-il ?

Allons-nous selon le lieu de la consommation, et la consommation ayant eu lieu dans le domaine public, l’animal est-il exempt, ou allons-nous selon le lieu de la prise, l’animal ayant pris le fourrage dans le domaine de la victime, et est-il passible ?

Viens et entends : Rabbi Hiya a enseigné : une charge

[et maintenant la Guemara comprend qu’il s’agit d’une besace remplie d’orge] dont

une partie est à l’intérieur

dans le domaine de la victime,

et dont une partie est à l’extérieur

dans le domaine public, sa loi est la suivante :

si elle a mangé à l’intérieur, elle est passible ; si elle a mangé à l’extérieur, elle est exempte,

n’est-ce pas

qu’il s’agit d’un cas où elle l’a entièrement mangée, et où cette charge

roule et vient

et voici ce qu’il dit : si elle l’a mangée à l’intérieur, par exemple si elle l’a entièrement fait rouler à l’intérieur, dans le domaine privé, et l’y a mangée, elle est passible ; mais si elle l’a mangée à l’extérieur, c’est-à-dire si elle l’a fait rouler à l’extérieur, dans le domaine public, elle est exempte.

Il en ressort que nous allons selon le lieu de la consommation.

Nous repoussons :

non,

mais

dis plutôt

ainsi : peu importe qu’elle ait tout fait rouler à l’intérieur ou qu’elle ait tout fait rouler à l’extérieur.

Lorsqu’elle a mangé —

ce qui

était au départ

à l’intérieur,

voici qu’elle est

passible, et

ce qui

était au départ

à l’extérieur,

voici qu’elle est

exempte.

Si tu veux, dis :

repousse et dis ainsi : en réalité, l’interprétation est que si elle l’a mangée à l’intérieur, elle est passible pour le tout, et si elle l’a mangée à l’extérieur, elle est exempte pour le tout ; néanmoins, tu ne peux pas en déduire que nous allons selon le lieu de la consommation.

Car Rabbi Hiya ne parlait pas d’une besace d’orge, mais

lorsque Rabbi Hiya a parlé, c’était d’une tige de luzerne,

qui est une charge de foin dont les brins sont longs, avec une extrémité à l’intérieur et l’autre à l’extérieur. Puisque le tout forme une seule chose, lorsqu’elle mange d’un côté, l’autre côté est également tiré vers le lieu où se tient l’animal ; c’est pourquoi, dans ce cas, nous allons certainement selon le lieu où se tient l’animal.

Mais nous, lorsque nous posons la question, c’est par exemple pour une charge d’orge dont une partie se trouve entièrement à l’intérieur et une partie entièrement à l’extérieur ; lorsqu’elle mange cette charge d’orge, le reste n’a pas naturellement à rouler jusqu’à elle, et c’est elle qui a tout fait rouler vers elle. Il faut donc se demander si nous allons peut-être selon le lieu où la chose se trouvait au début et si nous la rendons passible au moment où elle l’a fait rouler. Par conséquent, l’enseignement de l’école de Rabbi Hiya ne permet pas de résoudre la question de Rabbi Zeïra au sujet de ce qui roule.

Nous avons enseigné dans notre

Michna : « Comment la dent est-elle habituée à manger ce qui lui convient, etc. » Si elle a mangé des vêtements

ou des ustensiles, il paie la moitié du dommage ; et nous avons enseigné ensuite : dans quel cas ces paroles s’appliquent-elles ? Dans le domaine de la victime ; mais dans le domaine public, il est exempt.

Nous nous sommes interrogés sur ce que nous avons enseigné : « Dans quel cas ces paroles s’appliquent-elles ? Dans le domaine de la victime ».

À quoi

l’applique-t-on ? À quel enseignement cela se rapporte-t-il ? Est-ce seulement à la règle : « La dent est habituée à manger ce qui lui convient », et la

Michna a dit à ce sujet : « Dans quel cas la dent est-elle passible ? Dans le domaine de la victime » ? Ou bien cela se rapporte-t-il également à la règle : « Si elle a mangé des vêtements ou des ustensiles », pour laquelle elle est passible de la moitié du dommage, afin de dire que cette règle aussi n’a été énoncée que dans la cour de la victime ?

Rav dit :

« Dans quel cas ces paroles s’appliquent-elles », comme il est enseigné,

se rapporte à toutes

les règles !

Et pour quelle raison

si elle a mangé des vêtements ou des ustensiles dans le domaine public est-elle exempte ? N’est-ce pas une conduite inhabituelle, pour laquelle elle est passible au titre de la corne, et la corne est passible dans le domaine public ?

Parce que quiconque modifie

— comme celui qui a déposé ses ustensiles dans le domaine public —

et qu’un autre est venu et y a modifié quelque chose,

comme dans ce cas où elle les a mangés, celui-ci est

exempt.

Et Chmouel dit : ils n’ont enseigné

qu’il n’est passible que dans le domaine de la victime

que lorsqu’elle a mangé

des fruits et des légumes

qui relèvent de la dent, et la dent est exempte dans le domaine public ;

mais si elle a mangé

des vêtements

ou

des ustensiles,

qui relèvent de la corne, elle est

passible

même si elle les a mangés dans le domaine public.

Et Rech Lakich a également dit

comme Rav :

la Michna parle de toutes

les règles, en enseignant qu’il n’est passible que dans le domaine de la victime, en vertu du principe : quiconque modifie une situation, et qu’un autre vient y modifier quelque chose, est exempt.

Et Rech Lakich suit

dans cette règle

son propre raisonnement

[selon sa méthode].

Car Rech Lakich a dit : deux vaches

qui se trouvent

dans le domaine public, l’une

d’entre elles

est couchée, et l’autre

d’entre elles

marche

selon son habitude ; si

celle qui marche a donné un coup de pied

à celle qui est couchée,

elle est

exempte,

puisqu’elle n’aurait pas dû être couchée dans le domaine public. Et quiconque modifie une situation, et qu’un autre vient y modifier quelque chose, est exempt.

Mais si celle qui est couchée a donné un coup de pied à celle qui marche,

elle est

passible,

car le coup de pied est une dérivée de la corne, et la corne est passible dans le domaine public,

Il apparaît donc que Rech Lakich estime que quiconque modifie une situation, et qu’un autre vient y modifier quelque chose, est exempt ; c’est pourquoi il estime également que si elle a mangé des vêtements ou des ustensiles dans le domaine public, elle est exempte.

Et Rabbi Yo'hanan dit

dans l’interprétation de notre Michna :

ils n’ont enseigné

que lorsqu’elle a mangé

des fruits et des légumes,

auquel cas elle est exempte dans le domaine public ;

mais si elle a mangé

des vêtements

ou

des ustensiles,

qui relèvent de la corne, elle est

passible

même si elle les a mangés dans le domaine public.

Et nous disons : puisqu’il est établi que Rabbi Yo'hanan est en désaccord avec Rech Lakich au sujet de celle qui a mangé des vêtements ou des ustensiles dans le domaine public, il estime donc que nous ne disons pas la règle : « Quiconque modifie une situation, et qu’un autre vient y modifier quelque chose, est exempt ». Dès lors,

dirons-nous que Rabbi Yo'hanan n’admet pas

sa règle

de Rech Lakich, même dans le cas des deux vaches

qui se trouvent dans le domaine public, et qu’il estime que même si celle qui marche a donné un coup de pied à celle qui est couchée, elle est passible ?

Nous repoussons :

non ; en réalité, il admet

la règle de Rech Lakich : si celle qui marche a donné un coup de pied à celle qui est couchée, elle est exempte en vertu du principe : quiconque modifie une situation, et qu’un autre vient y modifier quelque chose, est exempt. Et l’on ne peut pas apporter des paroles de Rabbi Yo'hanan concernant les vêtements et les ustensiles une preuve pour le cas des deux vaches, car les

vêtements

que les gens ont coutume

[c’est la conduite des gens]

de déposer leurs vêtements et de se reposer

[ils déposent leurs vêtements afin de se reposer de la fatigue du chemin], et ils ont le droit d’agir ainsi ; par conséquent, l’animal qui les endommage est passible.

Mais pour un animal, ce n’est pas son comportement habituel

de se coucher dans le domaine public ; c’est donc une modification de situation, et si celle qui marche a modifié la situation en lui donnant un coup de pied, elle est exempte.

Introduction à la sougia « celui-ci jouit et celui-là ne subit aucun manque »

Il existe plusieurs situations dans lesquelles un homme jouit du bien de son prochain sans avoir convenu au préalable avec lui d’un paiement pour cette jouissance.

La première situation est celle d’un homme qui jouit du bien de son prochain d’une manière qui accroît effectivement son propre patrimoine [et non pas seulement d’une manière où il s’épargne une dépense], de sorte qu’il se trouve comme si le bien de son prochain était maintenant entre ses mains.

Dans une telle situation, il ne fait aucun doute qu’il doit payer à son prochain le paiement intégral correspondant à l’accroissement de son patrimoine causé par la jouissance qu’il en a tirée.

La deuxième situation est celle d’un homme qui a tiré une jouissance passagère d’un manque qu’il a causé au bien de son prochain, par exemple celui qui a mangé le bien de son prochain, et à présent rien de cette jouissance ne lui reste [dans un cas où l’on ne peut pas le rendre passible ni au titre de celui qui cause un dommage ni au titre du voleur].

Dans une telle situation, il doit payer « à bon marché », c’est-à-dire les deux tiers du prix courant de cette jouissance.

Dans ces deux situations, il doit payer selon tous les avis, et il n’y a pas de controverse à ce sujet. En revanche, dans la sougia qui se trouve devant nous, la Guemara examine le cas d’un homme qui jouit du bien de son prochain sans avoir diminué son patrimoine : doit-il payer en contrepartie de cette jouissance ? Une telle situation est appelée : « celui-ci jouit et celui-là ne subit aucun manque ». Les amoraïm sont en désaccord sur la question de savoir s’il doit ou non payer pour cette jouissance.

Cette forme de jouissance comporte quatre modalités. La première : celui qui en jouit n’a pas coutume de payer pour une telle jouissance, et celui qui la procure n’a pas non plus coutume d’en recevoir un paiement.

La deuxième : celui qui en jouit et celui qui la procure le font contre paiement.

La troisième : celui qui en jouit n’a pas coutume de payer, tandis que celui qui la procure a coutume de recevoir un paiement.

La quatrième : celui qui en jouit a coutume de payer, mais celui qui la procure n’a pas coutume de recevoir un paiement.

Lorsque ni l’un ni l’autre n’ont coutume de payer pour cette jouissance, il est évident qu’il n’y a pas à payer pour elle.

Et lorsque tous deux ont coutume de payer pour cette jouissance, ou même lorsque seul celui qui la procure a coutume de recevoir un paiement pour elle, celui qui en jouit doit payer pour cette jouissance.

Toute la discussion porte donc sur la quatrième modalité : lorsque celui qui en jouit a coutume de payer et que celui qui la procure n’a pas coutume de recevoir un paiement, y a-t-il dans ce cas une obligation de paiement lorsqu’il n’en a pas été convenu au départ ?

Le cas examiné dans la Guemara est celui d’un homme qui habite dans la cour [la maison] de son prochain sans l’accord de celui-ci. Celui qui y habite a coutume de louer une maison et d’y demeurer, tandis que le propriétaire de la cour n’a pas coutume de la louer. Celui qui y habite tire donc profit du fait qu’il demeure dans cette maison : s’il n’avait pas loué celle-ci, il en aurait loué une autre ; et le propriétaire ne subit aucun manque, puisqu’il n’a pas coutume de la louer.

Les amoraïm sont en désaccord quant à l’opinion de Rabbi Yo'hanan : doit-il ensuite lui verser un loyer ?

L’argument permettant de l’exempter est : « Qu’a-t-il donc fait [celui qui habite dans la cour au propriétaire de la cour] ? De quoi l’a-t-il privé et quel dommage lui a-t-il causé ? »

C’est-à-dire que, selon cette opinion, la jouissance seule n’entraîne pas d’obligation de paiement, à moins qu’elle n’ait également causé une diminution du patrimoine du propriétaire de la cour, [Hiddouchei Rabbi Chimchon Chkop, siman 19].

Et le Penei Yehoucha explique, selon l’opinion des Tosafo t, que cette règle découle de la « contrainte au titre de la mesure de Sodome », c’est-à-dire que l’on contraint un homme à permettre à son prochain de tirer profit de lui lorsque cela ne lui cause aucune diminution patrimoniale, [et c’est également ce qui ressort des paroles des Tosafo t dans le traité Baba Batra 12b, s.v. « par exemple », ainsi que des paroles du Rambam, Hilkhot Chékhénim 7, 8].

Certains amoraïm l’exemptent de paiement, parce que le propriétaire tire profit du fait que sa maison est occupée et ne demeure pas désolée et vide, comme cela sera expliqué ci-dessous.

Toutefois, les Richonim sont en désaccord : ces amoraïm contestent-ils le principe selon lequel « celui-ci jouit et celui-là ne subit aucun manque est exempt », et ont-ils donc donné ici une nouvelle raison, ou bien admettent-ils eux aussi qu’il est exempt, et n’ont-ils invoqué cette raison qu’à titre d’appui, parce qu’il lui a même rendu un service en habitant dans sa maison, ou afin de l’exempter du faible manque qu’il a causé par son usage de la maison ?

Nous avons enseigné dans la Michna :

« Et si elle a tiré profit, elle paie »

ce dont elle a tiré profit :

Et nous expliquons : puisque l’on enseigne « elle paie ce dont elle a tiré profit », il ressort que les propriétaires ne paient pas toute la valeur de ce qu’elle a mangé, mais seulement la valeur de sa jouissance —

et combien

est la valeur de sa jouissance ?

Rabba dit : la valeur du fourrage

[de la paille et du chaume] seulement paie-t-il, même si elle a mangé de l’orge, qui lui convient davantage que le fourrage. Car le propriétaire de l’animal dit au propriétaire de l’orge : « Je ne veux pas lui donner de l’orge, mais seulement de la paille et du chaume ».

Rava dit :

s’il a mangé de l’orge, le paiement du fourrage ne lui suffit pas ; il paie

la valeur de l’orge —

car c’est l’aliment qui convient à l’animal et qui lui est meilleur que le fourrage —

à bon marché,

c’est-à-dire qu’il ne paie pas leur valeur marchande, mais les deux tiers de la valeur de l’orge.

Une béraïta enseigne conformément à Rabba

[nous avons trouvé une béraïta qui apporte un appui à Rabba], et

une béraïta enseigne également

une autre béraïta

conformément à Rava.

Et la Guemara explique :

« Une béraïta enseigne conformément à Rabba : Rabbi Chim'on ben Yo'haï dit : elle ne paie que la valeur du fourrage בלבד. »

Une béraïta enseigne conformément à Rava

dans une béraïta qui explique la règle de notre Michna :

« Si elle a tiré profit, elle paie ce dont elle a tiré profit »,

comment cela ?

Si elle a mangé un qab ou deux qab, nous ne disons pas : qu’elle en paie

la valeur ; mais nous estimons combien un homme voudrait donner à manger à son animal

d’une chose qui lui convient

comme de l’orge pour un âne,

bien qu’il n’ait pas coutume

de lui en donner ainsi, et ce montant est de deux tiers de la valeur de la chose qui lui convient, car il faut supposer qu’à ce prix il aurait été disposé à acheter de l’orge pour la nourrir, bien qu’il n’ait pas coutume de dépenser autant pour sa nourriture.

Par conséquent,

puisque l’on évalue selon la chose qui lui convient, si elle

a mangé du blé ou une chose qui lui est nuisible,

elle est

exempte,

car elle n’en a pas tiré profit.

Rav 'Hisda dit à Ram bar 'Hama : tu n’étais pas avec nous hier soir, dans le תחום, car des questions importantes se sont présentées à nous

[tu n’étais pas hier soir assez près de nous pour pouvoir venir auprès de nous et entendre les importantes questions qui nous ont préoccupés] !

Ram bar 'Hama demanda

à Rav 'Hisda :

quelles sont ces questions importantes

[quelles sont ces importantes questions] ?

Il

répondit

lui,

Rav 'Hisda à Ram bar 'Hama :

Nous avons été dans le doute au sujet de la règle de

celui qui habite dans la cour de son prochain sans

son consentement

du propriétaire de la cour, s’il

doit

celui qui habite dans la cour

lui verser un loyer, ou ne le doit-il pas ?

La Guemara s’étonne de cette question : mais

de quel cas s’agit-il

[dans quel cas ont-ils été dans le doute] ?

Si tu dis qu’il s’agit d’une cour qui n’est pas destinée à être louée

[une cour qui n’est pas destinée à la location, et que son habitation n’a pas empêché de la louer à autrui],

et

dans le cas d’un

homme qui n’a pas coutume de louer

[un homme qui n’est pas destiné à louer des logements], car des logements gratuits sont abondamment disponibles pour lui, ou qu’il possède son propre logement ; on ne peut donc pas dire que :

Quel lieu y a-t-il de s’interroger sur son obligation de payer ?

Celui-ci —

celui qui habite —

n’a pas tiré profit,

car il a déjà où habiter ;

et

même

celui-ci,

le propriétaire de la cour,

n’a subi aucun manque

du fait de l’habitation de celui-ci ; dans un tel cas, il ne fait aucun doute qu’il est exempt.

Mais

il faut dire que le doute porte sur un cas où il a habité

dans une cour destinée à être louée [la cour est destinée à la location],

et où l’homme est de ceux qui ont l’habitude de louer [celui qui y habite doit louer un logement pour lui-même]

il n’a pas où habiter ; même ainsi, on ne peut pas le dire, car :

Quel doute y a-t-il ici !? Or

celui-ci —

celui qui habite —

tire profit, et

même

celui-ci —

le propriétaire de la cour —

subit un manque

puisqu’il a été empêché de la louer à d’autres, et il est évident qu’il doit payer.

La Guemara explique le doute :

Ce n’est pas nécessaire,

Rav Hisda n’a soulevé le doute que dans un cas où il a habité

dans une cour qui n’est pas destinée à être louée, et où l’homme est de ceux qui ont l’habitude de louer [la cour n’est pas destinée à la location, tandis que celui qui y habite aurait dû louer un logement], et dans ce cas le doute est

quelle

est la règle concernant le paiement ? Est-ce que

celui qui habite peut lui dire

au propriétaire de la cour :

quel manque t’ai-je causé [quel manque t’ai-je causé]

en habitant dans ta cour ?

ou bien peut lui dire

le propriétaire de la cour à l’habitant :

Mots de ce daf dans le dictionnaire