Version texte de ce daf : original et traduction
Baba Kamma 19b (יט:) — le Talmud en français
Baba Kamma 19b (בבא קמא יט:): Mais Rabbi Yo'hanan n'a-t-il pas dit plus loin : « Il n'y a pas de partage des paiements de la moitié du dommage, ni dans le domaine privé ni dans le domaine public »…
Texte original — Baba Kamma 19b (יט:)
והאמר רבי יוחנן
לקמן
אין
תשלומי
חצי נזק חלוק לא לרשות היחיד ולא לרשות הרבים
דאף ברשות הרבים חייב לשלם,
מאי לאו,
דמיירי ב
התיזה
צרורות
ברשות הרבים והזיקה ברשות הרבים.
ומוכח שיש חיוב צרורות ברשות הרבים?
ודחינן:
לא!
ומיירי ש
התיזה ברשות הרבים והזיקה ברשות היחיד.
אבל הזיקה ברשות הרבים פטור.
ומקשי:
והאמרת עקירה אין כאן הנחה יש כאן?
אמר ליה: הדרי בי
מסברא זו.
איבעית אימא
: לא תקשי כלל מדברי רבי יוחנן, ד
כי אמר רבי יוחנן
"אין חצי נזק חלוק"
אקרן
בלבד הוא דקאמר, ולהשמיענו בא, ששור תם שהזיק משלם לעולם חצי נזק, בין שהזיק ברשות הניזק ובין ברשות הרבים.
ולאפוקי מרבי טרפון, שאמר לקמן, שור תם שהזיק ברשות הניזק משלם נזק שלם.
אבל על תשלומי חצי נזק של צרורות לעולם פטור ברשות הרבים.
יתיב רבי יהודה נשיאה ורבי אושעיא אקילעא דרבי יהודה
[בפרוזדור שלפני פתח ביתו של רבי יהודה], ומתוך עסקם בתורה
נפק מלתא דא מבינייהו
:
בהמה ש
כשכשה בזנבה
והזיקה על ידי כן
מהו
, האם חשיב דרכה בכך והוי כשן ורגל ופטור אם עשתה כן ברשות הרבים, או לא?
אמר ליה אידך
: כיצד תעלה על דעתך לחייב על כשכוש הזנב ברשות הרבים הרי לא שייך להשמר מדבר זה. ד
וכי יאחזנה
בעלה
בזנבה
ברשות הרבים
וילך
, אלא ודאי הוא פטור כשעשתה כן ברשות הרבים.
ומקשינן:
אי הכי
שטענת "וכי יאחזנה בעלה בזנבה וילך" הוי סיבת פטור, תקשי, הא בכל
קרן נמי נימא
טענה זו "
וכי ואחזנה בקרן וילך
" ויפטר, וכיון שמוכח דכשהזיקה בקרנה ברשות הרבים חייב לשלם הרי מוכח שטענה זו אינה סיבה לפטור?
ותמהינן על האי קושיא:
הכי השתא?!
בהמה שהזיקה ב
קרן
הוי
לאו אורחיה
ולפיכך חייב אפילו ברשות הרבים, אבל
הא,
כשכשה בזנבה, הוי
אורחיה
בכך ותולדה דרגל היא. ולכך שפיר יש לפוטרה כשהזיקה ברשות הרבים.
ומקשינן:
וכי מאחר
שאמרת
ד
כשכוש זנב הוי
אורחיה,
אם כן
מאי מבעיא ליה
אי פטור או חייב ברשות הרבים, כיון שהוי אורחיה, ודאי דהוי כרגל ופטור ברשות הרבים?
ומשנינן: אין הכי נמי, כשכוש זנב רגיל הוי אורחיה, ולא היה ספק בזה, דודאי פטור ברשות הרבים, אלא
כשכוש יתירה מבעיא ליה
אי גם הוא אורחיה ופטור ברשות הרבים, או שאינו אורחיה, וחייב.
בעי רב עינא: כשכשה באמתה
ברשות הרבים
מהו?
האם הוי כקרן וחייב או כשן ורגל ופטור,
מי אמרינן מידי דהוי אקרן, קרן לאו יצרא קתקיף ליה?!
הלוא ודאי משום שיצרה תוקפה היא נוגחת,
הכא נמי
בהמה מכשכשת באמתה משום שיצרה תוקפה לכך, ואם כן
לא שנא
כשכשה באמתה מקרן וחייב ברשות הרבים כי קרן,
או דלמא
לא דמיא לקרן, כי בהמה הנוגחת ב
קרן כוונתו להזיק
, ו
הא
דכשכשה באמתה
אין כוונתה להזיק,
ואם כן, לא יהא דינה כקרן אלא כקרן ויפטר ברשות הרבים.
ומסקינן:
תיקו!
שנינו במשנתנו:
התרנגולין מועדין להלך כדרכן ולשבר
, היה דליל קשור ברגליו או שהיה מהדס ומשבר את הכלים משלם חצי נזק.
אמר רב הונא: לא שנו
שמשלם רק חצי נזק
אלא שנקשר
הדליל ברגלי התרנגול
מאליו. אבל קשרו אדם, חייב
הקושר נזק שלם, דהוי בור, ואם נתקל בו אדם חייב בנזקו.
והוינן בדברי רב הונא שהעמיד דין משנתנו שחייב חצי נזק כשנקשר מאליו:
נקשר מאליו
והזיק
מאן
הוא דקאמרינן ש
חייב
חצי נזק?
אילימא בעל הדליל
שאינו בעל התרנגול הוא שחייב,
היכי דמי?
אילימא דאצנעיה
[החביאו] בעל הדליל את הדליל בביתו והוציאו התרנגול מביתו אם כן בעל הדליל
אנוס הוא
ומדוע חייב?
ואי לא אצנעיה
בביתו אם כן
פושע הוא
בכך וכוליה נזק בעי לשלומי שהרי בור הוא שהשליכו לרשות הרבים, ובמשנתנו קתני חייב לשלם רק חצי נזק?
אלא
בהכרח
חייב
דקתני במשנתנו א
בעל
ה
תרנגול
קאי, אמנם גם על זה תקשי:
מאי שנא כוליה נזק דלא
מחייבינן לבעל התרנגול לשלם - משום
דכתיב
"
כי יפתח איש בור
". ודרשינן איש החופר בור חייב לשלם
ולא שור
החופר
בור
, שהוא פטור, ולפיכך פטרינן את בעל התרנגול על הבור שעשה התרנגול על ידי שהעביר את הדליל לרשות הרבים משום דהוי "שור החופר בור",
ואם כן
חצי נזק נמי
לא ישלם. כי רק
איש
החופר
בור
חייב,
ולא שור
החופר
בור
.
אלא
בהכרח,
מתניתין
לא איירי שניזוק אדם על ידי שנתקל בדליל, אלא מתוקמא למשנתנו
באדייה אדויי
, דהיינו שזרק התרנגול את הדליל ושיבר בזריקתו כלים, דהוי כדין צרורות הניתזים מתחת לרגליו, ולפיכך אינו משלם אלא חצי נזק, ובכהאי גוונא אפילו אם קשרו אדם לא יתחייב בעל התרנגול לשלם אלא חצי נזק, והקושר פטור דהרי לא נתקל אדם בבורו.
וכי אתמר
מלתיה
דרב הונא, בעלמא אתמר,
ולאו אמשנתנו.
ו
הכי אתמר:
דליל הפקר
הקשור ברגל התרנגול ונתקל בו אדם וניזוק.
אמר רב הונא
: כך הוא דינו: אם
נקשר מאליו פטור.
דמאן ליחייב בבור זה הרי אין בעלים לדליל, ובעל התרנגול נמי פטור דהוי כשור החופר בור שבעליו פטור,
אבל אם
קשרו אדם חייב
הקושר כיון שקנה את הדליל בהגבהתו וממילא יש לו בעלים לדליל זה והוי בורו. ומקשינן אמילתיה דרב הונא:
משום מאי חייב
בעל הדליל? דהא לאו בור מעליא הוא שהרי לא הזיק במקום שקשרו שם, שהרי התרנגול גררו למקום אחר?
ומשנינן:
אמר רב הונא בר מנוח: משום בורו המתגלגל ברגלי אדם וברגלי
בהמה.
שהרי הגמרא לעיל [ו א] ריבתה מהצד השוה מבור ושור, דהניח אבן ברשות הרבים ונתגלגלה על ידי אדם או בהמה למקום אחר והזיקה שם, דאף שלא הזיקה האבן במקום שהניחה מכל מקום חייב המניח, והכי נמי הכא אף שלא הזיק הדליל במקום שקשרו מכל מקום הרי זה חייב מדין "בור המתגלגל".
מתניתין:
כיצד
ובמה
השן מועדת
לשלם נזק שלם? היא מועדת
לאכול את הראוי לה.
כשאוכלת הבהמה דברים הראויין לה הרי מועדת היא ורגילה בכך, ולפיכך משלם בעליה נזק שלם.
ומפרשת המשנה מהו דבר הראוי לה ומהו שאין ראוי לה:
הבהמה מועדת לאכול פירות וירקות
, וזהו ראוי לה, אבל
אכלה כסות או כלים
אין זה ראוי לה והוי משונה ולפיכך אינו חייב על זה משום שן, אלא משום קרן תמה ו
משלם חצי נזק.
במה דברים אמורים?
כשהזיקה
ברשות
הניזק, אבל
אם הזיקה
ברשות הרבים
הרי זה
פטור
, דילפינן מקרא דכתיב "ובער בשדה אחר" שאין חיוב שן ורגל אלא כשהזיקה ב"שדה [אדם] אחר" דהיינו בחצר הניזק, ואף אם אכלה כסות או כלים ברשות הרבים הרי זה פטור מטעם שיתבאר להלן בגמרא.
ו
אף דאמרינן דשן ורגל פטור ברשות הרבים מכל מקום
אם נהנית
הבהמה ממה שאכלה
משלמת
[כלומר בעליה משלמין]
מה שנהנית
, דהיינו מה שנהנו הבעלים באכילתה [ומפרש בגמרא כמה הוא שיעור זה].
ומפרשינן
כיצד
ובאיזה אופן נאמר דין זה דאין
משלמת
אלא
מה שנהנית
:
אכלה מתוך הרחבה
של רשות הרבים -
משלמת
רק
מה שנהנית
, אבל אם אכלה
מצדי הרחבה משלמת מה שהזיקה
כדין קרן דתם משלם חצי נזק ומועד משלם נזק שלם, [ובגמרא מפרש טעמא דמלתא].
וכן אם אכלה
מפתח החנות
אין
משלמת
אלא
מה שנהנית
דפתח החנות כרשות הרבים חשיב, אבל אם אכלה
מתוך החנות
דהוי חצר הניזק
משלמת
כל
מה שהזיקה.
גמרא:
תנו רבנן: השן מועדת לאכול את הראוי לה,
כיצד?
בהמה שנכנסה לחצר הניזק ואכלה אוכלין הראויין לה
, או
שתתה משקין הראויין לה, משלם נזק שלם. וכן חיה שנכנסה לחצר הניזק וטרפה בהמה ואכלה בשר משלם נזק שלם.
כי דברים אלו ראויין הם לחיה.
ו
כן
פרה שאכלה שעורין
, שהן מאכל חמור,
וחמור שאכל כרשינן
שהן מאכל פרה,
וכלב שליקק את השמן וחזיר שאכל חתיכה של בשר
, שכל אלו הוו אוכלין הראויין להם בשעת הדחק ומכל מקום הוי הדין ד
משלמין נזק שלם
דהרי על כל פנים לא הוי משונה.
אמר רב פפא: השתא דאמרת כל מידי דלאו אורחיה ואכלה ליה על ידי הדחק שמיה אכילה
ואפילו כשאכלו על ידי הדחק חייב נזק שלם, אמינא דהוא הדין ב
האי שונרא
[חתול]
דאכל תמרי, וחמרא דאכיל ביניתא
[דג] כיון דבשעת הדחק אכלי להו לפיכך חשיב מאכל הראוי להם ו
משלם נזק שלם
אפילו כשעשו כן שלא על ידי הדחק.
ההוא חמרא דאכל נהמא
[לחם]
ופלסיה
[לעס]
לסלא
שהלחם היה בתוך הסל וכדי להגיע אליו לעס החמור את הסל וכך הגיע ללחם,
חייביה רב יהודה
לבעל החמור
לשלם נזק שלם אנהמא
[על הלחם]. אבל
אסלא
לא חייבו אלא ב
חצי נזק
כיון דהוי משונה, שאין דרך חמור ללעוס סלים.
ומקשינן:
ואמאי
חשיב ליה רב יהודה משונה ללעיסת הסל?
הא
כיון דאורחיה
דחמור
למיכל נהמא, אורחיה נמי לפלוסי סלא
כדי להגיע אל הלחם?
ומשנינן: אכן אם היה החמור לועס את הסל על מנת להגיע ללחם שבפנים היה רב יהודה מחייבו לשלם נזק שלם דאורחיה בהכי,
אבל במקרה זה איירי ד
אכל
את הלחם
והדר פליס
[ואחר כך לעס את הסל], ואם כן לעיסת הסל לא היתה בכדי להגיע אל הלחם. ולפיכך ודאי דהוי משונה ואין משלם אלא חצי נזק.
ומקשינן אהא דחייביה רב יהודה אנהמא נזק שלם משום שדרך חמור לאכול פת:
ופת אורחיה הוא?!
ורמינהו
סתירה לכך מדקתני בברייתא:
אכלה פת ובשר ותבשיל משלם חצי נזק, מאי לאו
דאיירי ברייתא זו
בבהמה
, ומוכח דלאו אורחיה דבהמה למיכל פת.
ודחינן: ברייתא זו
לא
איירי בבהמה אלא
בחיה
, וחיה אכן אין דרכה בפת אבל חמור דרכו לאכול פת.
ומקשינן: אי ב
חיה
מיירי תקשי מדקתני בברייתא זו דאבשר משלם חצי נזק ואמאי? הא אכילת
בשר אורחיה הוא
לחיה?
ומשנינן:
דמטוי
, שהיה הבשר צלוי ואין דרך חיה לאכול בשר צלוי.
ואיבעית אימא
, ברייתא זו מיירי
בטביא
[בצבי] שאין דרכו לאכול בשר.
ואיבעית אימא: לעולם
מיירי ברייתא זו
בבהמה.
ומה שמשלם רק חצי נזק על הלחם היינו טעמא משום דמיירי
בפתורא
[שלחן], שהיה הלחם מונח על גבי שלחן, דזה ודאי אין דרכה של בהמה לאכול פת מעל גבי שלחן.
Traduction française
Mais Rabbi Yo'hanan n'a-t-il pas dit
plus loin :
« Il n'y a pas
de partage des paiements de
la moitié du dommage, ni dans le domaine privé ni dans le domaine public »
— car même dans le domaine public, il est tenu de payer ?
N'est-ce pas
qu'il s'agit de
la projection
de cailloux
dans le domaine public, qui a causé un dommage dans le domaine public ?
Cela prouve donc qu'il y a une obligation pour les cailloux projetés dans le domaine public ?
Et nous rejetons :
Non !
Il s'agit de
la projection dans le domaine public, qui a causé un dommage dans le domaine privé.
Mais si elle a causé un dommage dans le domaine public, il est exempt.
Et nous objectons :
N'as-tu pas dit : « Il n'y a pas ici de déplacement, il y a ici un dépôt » ?
Il lui dit : « Je me rétracte »
de ce raisonnement.
Si tu veux, dis :
il n'y a aucune difficulté provenant des paroles de Rabbi Yo'hanan, car
lorsque Rabbi Yo'hanan a dit : «
Il n'y a pas de partage de la moitié du dommage », il ne parlait que
de la corne
et il est venu nous enseigner qu'un bœuf paisible qui a causé un dommage paie toujours la moitié du dommage, qu'il ait causé le dommage dans le domaine de la victime ou dans le domaine public.
Et cela exclut l'opinion de Rabbi Tarfon, qui a dit plus loin qu'un bœuf paisible qui a causé un dommage dans le domaine de la victime paie le dommage complet.
Mais concernant les paiements de la moitié du dommage causé par des cailloux projetés, il est toujours exempt dans le domaine public.
Rabbi Yehouda Nessi'a et Rabbi Ouchaya étaient assis dans l'auberge de Rabbi Yehouda
[dans le corridor situé devant l'entrée de la maison de Rabbi Yehouda], et, au cours de leur étude de la Torah,
une question surgit entre eux :
Un animal qui
agite sa queue
et cause par cela un dommage,
qu'en est-il ?
Est-ce considéré comme sa manière habituelle d'agir, et est-il alors assimilé à la dent et au pied, de sorte qu'il est exempt si cela s'est produit dans le domaine public, ou non ?
L'autre lui dit :
Comment peux-tu envisager de rendre obligatoire le paiement pour l'agitation de la queue dans le domaine public ? Il n'est pas possible de se prémunir contre une telle chose.
Son propriétaire la saisirait-il
par
la queue
dans le domaine public
et marcherait-il ?
Il est donc certainement exempt si cela s'est produit dans le domaine public.
Et nous objectons :
S'il en est ainsi, si ton argument « son propriétaire la saisirait-il par la queue et marcherait-il » est une raison d'exemption, il y a une difficulté : ne pourrait-on pas également dire, pour toute
corne
: « il la saisirait par la corne et marcherait »,
et l'exempter ? Or, puisqu'il est établi que lorsqu'elle a causé un dommage avec sa corne dans le domaine public, elle est tenue de payer, il est donc établi que cet argument n'est pas une raison d'exemption ?
Et nous nous étonnons de cette objection :
Est-ce comparable ?!
Un animal qui a causé un dommage avec
une corne
est
dans une manière qui n'est pas la sienne
et c'est pourquoi il est tenu de payer même dans le domaine public. Mais
ici,
lorsqu'il agite sa queue, c'est
sa manière habituelle
d'agir, et c'est une modalité dérivée du pied. C'est pourquoi il est parfaitement possible de l'en exempter lorsqu'elle a causé un dommage dans le domaine public.
Et nous objectons :
Mais puisque
tu as dit
que
l'agitation de la queue est
sa manière habituelle,
alors
que signifie sa question
: est-elle exempte ou tenue de payer dans le domaine public ? Puisque c'est sa manière habituelle, elle est certainement assimilée au pied et est exempte dans le domaine public ?
Et nous répondons : c'est effectivement ainsi : l'agitation ordinaire de la queue est sa manière habituelle, et il n'y avait aucun doute à ce sujet ; elle est certainement exempte dans le domaine public. Mais
il a posé la question au sujet d'une agitation excessive
: est-elle elle aussi sa manière habituelle et est-elle exempte dans le domaine public, ou bien n'est-elle pas sa manière habituelle et est-elle tenue de payer ?
Rav Eïna posa la question : si elle agite sa queue entre ses jambes
dans le domaine public,
qu'en est-il ?
Est-elle assimilée à la corne et tenue de payer, ou à la dent et au pied et exempte ?
Disons-nous : à quoi cela ressemble-t-il ? À la corne : la corne, ce n'est pas le désir qui la saisit ?!
N'est-ce pas certainement parce que son désir la domine qu'elle encorne ?
Ici aussi,
lorsqu'un animal agite sa queue entre ses jambes, c'est parce que son désir le domine à cet effet ;
ce n'est pas différent
de l'agitation de la queue entre ses jambes et de la corne : il est tenu de payer dans le domaine public, comme pour la corne.
Ou peut-être
cela ne ressemble-t-il pas à la corne, car, lorsqu'un animal encorne avec
sa corne, son intention est de causer un dommage,
alors
ici,
lorsqu'il agite sa queue entre ses jambes,
son intention n'est pas de causer un dommage ; il ne sera donc pas jugé comme une corne, mais comme le pied, et sera exempt dans le domaine public.
Et nous concluons :
teïkou !
Nous avons enseigné dans notre Michna :
« Les coqs sont présumés marcher selon leur manière habituelle et briser »,
mais si une corde était attachée à leurs pattes, ou s'ils sautillaient et brisaient les récipients, il paie la moitié du dommage.
Rav Houna dit : « Ils n'ont enseigné
qu'il paie seulement la moitié du dommage
que lorsqu'elle s'est attachée
aux pattes du coq
d'elle-même. Mais si un homme l'a attachée, il est tenu de payer »
— celui qui l'a attachée paie le dommage complet, car cela constitue une fosse, et si un homme y trébuche, il est tenu de réparer le dommage qu'elle lui a causé.
Et nous examinons les paroles de Rav Houna, qui a établi la loi de notre Michna — selon laquelle il est tenu de payer la moitié du dommage — dans le cas où la corde s'est attachée d'elle-même :
« Attachée d'elle-même
et ayant causé un dommage,
qui
est celui dont nous disons qu'il
est tenu
de payer la moitié du dommage » ?
Si tu dis que c'est le propriétaire de la corde,
qui n'est pas le propriétaire du coq, qui est tenu de payer,
comment est-ce possible ?
Si tu dis qu'il l'avait cachée
[il l'avait dissimulée], le propriétaire de la corde avait caché la corde dans sa maison, et le coq l'en a sortie ; dans ce cas, le propriétaire de la corde
est victime d'une contrainte,
et pourquoi serait-il tenu de payer ?
Et s'il ne l'avait pas cachée
chez lui, dans ce cas
il est fautif
à cet égard et devrait payer le dommage entier, puisqu'il s'agit de sa fosse, qu'il a jetée dans le domaine public ; or notre Michna enseigne qu'il n'est tenu de payer que la moitié du dommage ?
Mais,
nécessairement, celui qui est
tenu
dans notre Michna est
le propriétaire
du
coq
qui est visé. Cependant, même à ce sujet, on peut objecter :
pourquoi le dommage entier, non
le faisons-nous pas payer au propriétaire du coq ? C'est
parce qu'il est écrit : «
Lorsqu'un homme ouvrira une fosse ».
Et nous interprétons : l'homme qui creuse une fosse est tenu de payer,
mais non le bœuf
qui creuse une
fosse,
qui est exempt ; c'est pourquoi nous exemptons le propriétaire du coq de la fosse que le coq a créée en transportant la corde dans le domaine public, puisque cela est considéré comme « un bœuf qui creuse une fosse ».
Et dans ce cas,
la moitié du dommage également
ne devrait pas être payée. En effet, seul
l'homme
qui creuse une
fosse
est tenu,
mais non le bœuf
qui creuse une
fosse.
Mais,
nécessairement,
notre Michna
ne parle pas d'un homme qui a été endommagé après avoir trébuché sur la corde ; mais notre Michna est établie
dans le cas où le coq l'a projetée,
c'est-à-dire que le coq a jeté la corde et a brisé par son jet des récipients : cela relève de la loi des cailloux projetés sous ses pattes, et c'est pourquoi il ne paie que la moitié du dommage. Et dans un tel cas, même si un homme l'a attachée, le propriétaire du coq ne sera tenu de payer que la moitié du dommage, tandis que celui qui l'a attachée est exempt, car aucun homme n'a trébuché sur sa fosse.
Et lorsqu'il a été dit
sa parole
de Rav Houna, elle a été dite de manière générale,
et non au sujet de notre Michna.
Et
c'est ainsi que cela a été dit :
une corde abandonnée
attachée à la patte d'un coq, sur laquelle un homme a trébuché et s'est blessé.
Rav Houna dit :
voici sa loi : si elle
s'est attachée d'elle-même, il est exempt.
Car qui pourrait être tenu pour cette fosse ? La corde n'a pas de propriétaire, et le propriétaire du coq est lui aussi exempt, puisqu'il s'agit d'un bœuf qui creuse une fosse, dont le propriétaire est exempt.
Mais si
un homme l'a attachée, il est tenu de payer,
celui qui l'a attachée, puisqu'il a acquis la corde en la soulevant ; elle a donc désormais un propriétaire et elle constitue sa fosse. Et nous objectons aux paroles de Rav Houna :
pourquoi est-il tenu de payer
le propriétaire de la corde ? Ce n'est pourtant pas une fosse véritable, puisqu'elle n'a pas causé de dommage à l'endroit où elle a été attachée : le coq l'a traînée jusqu'à un autre endroit ?
Et nous répondons :
Rav Houna bar Menoua’h dit : en raison de son puits qui roule sous les pieds de l’homme et sous les pieds de
l’animal.
En effet, la Guemara a déduit plus haut [6a], du ma ha-tsad du puits et du bœuf, que si quelqu’un a déposé une pierre dans le domaine public et qu’elle a roulé, sous l’action d’un homme ou d’un animal, vers un autre endroit où elle a causé un dommage, bien que la pierre n’ait pas causé de dommage à l’endroit où il l’avait déposée, celui qui l’y a déposée est néanmoins responsable ; de même ici, bien que le cordon n’ait pas causé de dommage à l’endroit où il l’a attaché, il est néanmoins responsable au titre du « puits qui roule ».
Michna :
Comment
et de quelle manière
la dent est-elle coutumière de payer un dommage entier ?
Elle est coutumière
de manger ce qui lui convient.
Lorsque l’animal mange des choses qui lui conviennent, il est coutumier de le faire et il en a l’habitude ; c’est pourquoi son propriétaire paie un dommage entier.
La Michna explique quelle est la chose qui lui convient et quelle est celle qui ne lui convient pas :
L’animal est coutumier de manger des fruits et des légumes,
et c’est ce qui lui convient ; mais
s’il a mangé des vêtements ou des ustensiles,
cela ne lui convient pas, et c’est un comportement inhabituel ; c’est pourquoi il n’est pas responsable à ce titre en raison de la dent, mais en raison de la corne non encore confirmée, et
il paie la moitié du dommage.
Dans quel cas cela s’applique-t-il ?
Lorsqu’il a causé le dommage
dans le domaine
de la victime, mais
s’il a causé le dommage
dans le domaine public,
il est
exempt,
car nous l’apprenons d’un verset, ainsi qu’il est écrit : « lorsqu’il fera paître dans le champ d’autrui », que l’obligation concernant la dent et le pied n’existe que lorsqu’il a causé le dommage dans le « champ d’autrui », c’est-à-dire dans la cour de la victime ; et même s’il a mangé des vêtements ou des ustensiles dans le domaine public, il est exempt, pour la raison qui sera expliquée plus loin dans la Guemara.
Et
bien que nous disions que la dent et le pied sont exempts dans le domaine public, néanmoins,
si l’animal a tiré profit
de ce qu’il a mangé,
il paie
— c’est-à-dire que son propriétaire paie —
ce dont il a tiré profit,
à savoir ce dont les propriétaires ont tiré profit par le fait qu’il l’a mangé [et la Guemara explique quelle est la mesure de cette somme].
Et nous expliquons
comment
et de quelle manière cette règle est énoncée, selon laquelle il ne
paie
que
ce dont il a tiré profit :
S’il a mangé au milieu de la rue
du domaine public —
il paie
seulement
ce dont il a tiré profit ; mais s’il a mangé
sur les côtés de la rue, il paie le dommage qu’il a causé,
selon la règle de la corne : si elle n’est pas encore confirmée, elle paie la moitié du dommage, et si elle est confirmée, elle paie un dommage entier [et la Guemara explique la raison de cette règle].
De même, s’il a mangé
depuis le seuil de la boutique,
il ne paie
que
ce dont il a tiré profit,
car le seuil de la boutique est considéré comme le domaine public ; mais s’il a mangé
à l’intérieur de la boutique,
qui est la cour de la victime,
il paie
tout
le dommage qu’il a causé.
Guemara :
Les maîtres ont enseigné : la dent est coutumière de manger ce qui lui convient ;
comment cela ?
Un animal qui est entré dans la cour de la victime et a mangé des aliments qui lui conviennent,
ou
a bu des boissons qui lui conviennent, son propriétaire paie un dommage entier. De même, si un animal sauvage est entré dans la cour de la victime, a déchiré un animal et en a mangé la viande, son propriétaire paie un dommage entier.
Car ces choses conviennent à l’animal sauvage.
Et
de même
une vache qui a mangé de l’orge,
qui est la nourriture de l’âne,
et un âne qui a mangé des vesces,
qui sont la nourriture de la vache,
et un chien qui a lapé de l’huile, et un porc qui a mangé un morceau de viande,
car toutes ces choses sont des aliments qui leur conviennent en période de disette ; néanmoins, la règle est qu’ils
paient un dommage entier,
car, en tout état de cause, ce n’est pas un comportement inhabituel.
Rav Papa dit : maintenant que tu as dit que toute chose qui n’est pas sa manière habituelle, mais qu’il la mange en période de disette, est appelée nourriture,
et que, même lorsqu’ils la mangent en période de disette, ils sont responsables d’un dommage entier, je dirai que la même règle s’applique à
ce chat
— le chat —
qui a mangé des dattes, et à l’âne qui a mangé un poisson,
— le poisson — puisque, en période de disette, ils les mangent, ils sont donc considérés comme des aliments qui leur conviennent, et
il paie un dommage entier,
même lorsqu’ils l’ont fait non pas en période de disette.
Un certain âne qui a mangé du pain
— du pain —
et a mâché
— a mâché —
le panier,
car le pain se trouvait dans le panier et, pour l’atteindre, l’âne a mâché le panier et a ainsi atteint le pain,
Rav Juda a obligé
le propriétaire de l’âne
à payer un dommage entier pour le pain
— pour le pain. Mais
pour le panier,
il ne l’a rendu responsable que de
la moitié du dommage,
car c’était un comportement inhabituel : un âne n’a pas l’habitude de mâcher des paniers.
Et nous objectons :
pourquoi
Rav Juda a-t-il considéré comme un comportement inhabituel le fait de mâcher le panier ?
Or,
puisque c’est la manière habituelle
de l’âne
de manger du pain, c’est également sa manière habituelle de mâcher un panier,
afin d’atteindre le pain ?
Et nous répondons : en effet, si l’âne avait mâché le panier afin d’atteindre le pain qui se trouvait à l’intérieur, Rav Juda l’aurait obligé à payer un dommage entier, car telle est sa manière habituelle.
Mais, dans ce cas, il s’agit de ce qu’il
a mangé
le pain
puis a mâché
— et a ensuite mâché le panier. Ainsi, le fait de mâcher le panier n’avait pas pour but d’atteindre le pain. C’est pourquoi il s’agit certainement d’un comportement inhabituel, et il ne paie que la moitié du dommage.
Et nous objectons à propos du fait que Rav Juda l’a rendu responsable d’un dommage entier pour le pain, en raison de ce que l’âne a l’habitude de manger du pain :
Et le pain est-il sa manière habituelle ?!
Et oppose-lui
une contradiction, puisque la baraïta enseigne :
« S’il a mangé du pain, de la viande ou un mets cuit, il paie la moitié du dommage » ; n’est-ce pas
que cette baraïta traite
d’un animal domestique,
ce qui prouve que ce n’est pas la manière habituelle d’un animal domestique de manger du pain ?
Et nous repoussons : cette baraïta
ne
traite pas d’un animal domestique, mais
d’un animal sauvage,
et l’animal sauvage, certes, n’a pas l’habitude de manger du pain, tandis que l’âne a l’habitude de manger du pain.
Et nous objectons : si elle traite d’un
animal sauvage,
que l’on objecte à partir de ce que cette baraïta enseigne : pour la viande, il paie la moitié du dommage ; pourquoi ? Or, manger
de la viande est sa manière habituelle,
pour l’animal sauvage ?
Et nous répondons :
si elle est rôtie,
car la viande était rôtie, et l’animal sauvage n’a pas l’habitude de manger de la viande rôtie.
Et si tu veux, dis
que cette baraïta traite
du cerf,
— du cerf — qui n’a pas l’habitude de manger de la viande.
Et si tu veux, dis : en réalité,
cette baraïta traite
d’un animal domestique.
Et la raison pour laquelle il ne paie que la moitié du dommage pour le pain est qu’il s’agit
d’un plateau,
— d’une table — sur lequel le pain était posé ; car il est certain que l’animal domestique n’a pas l’habitude de manger du pain posé sur une table.