Version texte de ce daf : original et traduction
Baba Kamma 19a (יט.) — le Talmud en français
Baba Kamma 19a (בבא קמא יט.): Et ici ils divergent : : Mar Rami bar Yehezqel a pensé : il y a une attestation qui concerne les tsrorot ; par conséquent il paie un dommage entier, et Bei Rav a pensé…
Texte original — Baba Kamma 19a (יט.)
ובהא קמיפלגי
:
מר
[רמי בר יחזקאל]
סבר, יש העדאה
לצרורות הלכך משלם נזק שלם,
ומר
[בי רב]
סבר, אין העדאה
לצרורות ולפיכך אף בתלתא זימני משלם חצי נזק.
ודחינן:
לא
בהכי מיירי, אלא
בחד זימנא ובפלוגתא דסומכוס ורבנן קמיפלגי
.
ומקשינן: היאך סבר רמי בר יחזקאל שמשלם נזק שלם,
והא
הרי מעשה זה
משונה הוא,
שאין דרכו של תרנגול לתקוע בתוך כלי, והוי תולדה דקרן, שמשלם חצי נזק?
ומשנינן: מיירי
דאית ביה
בכלי
בזרני
[זרעים] ובכהאי גוונא אורחיה להכניס ראשו לכלי ולאכול, וכיון שדרכו לאכול דרכו נמי לתקוע בתוכו.
בעי רב אשי
: לרבנן, דסברי דצרורות משלם חצי נזק, היכא ששינתה בצרורות כגון שבעטה הבהמה ברגלה דהוי משונה ומחמת הביעוט התיזה צרורות ושברה כלים מהו? מי אמרינן
יש
דין
שינוי לצרורות, ל
שלם
רביע נזק,
דחשיב שינוי ומשלם רק רבע נזק, שהרי בצרורות כי אורחיה משלם חצי נזק הלכך כשהוא משונה משלם רביע נזק,
או
דלמא
אין
דין
שינוי לצרורות ל
שלם
רביע נזק
ואף היכא דהוה צרורות על ידי שינוי משלם חצי נזק, שאין תמות ומועדות בצרורות, כי לא מצינו תם שמשלם פחות מחצי נזק?
ואמרינן:
תפשוט ליה
לבעיא זו
מדרבא
,
ד
הא
בעי רבא
אי
יש העדאה לצרורות
ואחר שלוש פעמים משלם נזק שלם
או אין העדאה לצרורות
ולעולם משלם חצי נזק.
ומזה שהסתפק רבא כשהועד בצרורות אי משלם נזק שלם,
מכלל,
דסבירא ליה
דאין שינוי
לרביע נזק. דאי יש שינוי בצרורות משונים, לשלם רביע נזק, הרי העדאתן חצי נזק היא, ואם כן, מה הוא הצד שכשהועדו ישלמו נזק שלם.
ומשנינן רב אשי: מהא ליכא למיפשט.
כי
דלמא רבא, "אם תמצי לומר", קאמר.
והיינו, שהסתפק בתרוייהו והכי קא מבעיא ליה:
א. אי יש שינוי לרביע נזק או לא? ב.
אם
תמצי לומר ד
אין שינוי
לרביע נזק, ובתמותו משלם חצי נזק, עדיין יש להסתפק אי
יש העדאה
לתמות זו לשלם נזק שלם,
או אין העדאה?
ומסקינן:
תיקו!
בעי רב אשי
: אליבא דסומכוס, דאית ליה שבצרורות נזק שלם משלם, ולית ליה את ההלכה למשה מסיני שכל מזיק בכחו משלם חצי נזק, האם גם
כח כחו לסומכוס
[וכגון שזרקה הבהמה צרור על כלי, ונשבר הכלי, וניתז הימנו שבר על כלי אחר ונשבר, דנזק זה בכח כחו הוא בא]
ככחו דמי
ומשלם נזק שלם.
או לא,
שבזה מודה הוא שמשלם רק חצי נזק?
ונידון הספק הוא:
מי
אמרינן שאף סומכוס
גמיר הלכה
למשה מסיני דחצי נזק צרורות,
ו
רק
מוקי לה בכח כחו
ולא בכחו, והלכך, בכח כוחו משלם חצי נזק,
או דלמא לא גמיר
סומכוס כלל את ה
הלכה
למשה מסיני הזו דחצי נזק צרורות, והלכך משלם אף בכח כחו נזק שלם?
ואוקמינן ב
תיקו!
שנינו במשנתנו:
היתה
הבהמה
מבעטת או שהיו צרורות מנתזין מתחת רגליה ושברה את הכלים
הרי זה
משלם חצי נזק
.
איבעיא להו: היכי קאמר
"
היתה מבעטת
"
והזיקה בביעוטה
בלא צרורות. דהוי קרן.
"
או
שהיו
צרורות
מנתזין מתחת רגליה",
כאורחיהו
, ולכך "
משלם חצי נזק
",
ו
כ
רבנן היא
דסברי דצרורות משלם חצי נזק,
או דלמא
הכי קאמרה משנתנו: "
היתה מבעטת והזיקה בביעוטה
" בלא צרורות ותולדה דקרן היא, "
או
שהיו
צרורות
מנתזין מתחת רגליה"
מחמת
ה
ביעוט
שבעטה, ובזה הוא ד
משלם חצי נזק,
דמשונה הוא,
הא נתזו צרורות כי
אורחיה, משלם נזק שלם. ומני
-
סומכוס היא
דאית ליה הכי?
תא שמע מסיפא
: דקתני בסיפא דמשנתנו: "
דרסה על הכלי ושברתו, ונפל השבר על כלי אחר ושברו: על
הכלי
הראשון משלם נזק שלם,
דבגופו נשבר.
ועל
הכלי
האחרון
משלם
חצי נזק
" דעל ידי צרורות נשבר.
ומדמחייב לצרורות חצי נזק שמע מינה דמשנתנו לאו סומכוס היא.
כי,
ואי סומכוס
היא,
מי אית ליה
תשלום
חצי נזק
בצרורות? ובהכרח דמשנתנו רבנן היא, ומיירי משנתנו בצרורות כי אורחיה, ולא שבאו מחמת ביעוט.
וכי תימא
לאוקמי כסומכוס, ונימא דהא דקתני ראשון ואחרון אין הכוונה על הכלי הראשון שנשבר בדריסתה והאחרון שנשבר על ידי התזת שברי הכלי, אלא
ראשון ראשון להתזה
, והיינו שהכלי השני שנשבר מחמת התזת שברי הכלי שדרסה עליו קרי ליה התנא ראשון, דהוא הראשון שנשבר בהתזה, ועליו משלם נזק שלם אע"ג דצרורות נינהו וכסומכוס,
ושני, שני להתזה.
והא דקתני על האחרון משלם חצי נזק היינו נמי אחרון להתזה, וכגון שמאותו כלי שנשבר מהצרורות ניתזו שברים ושברו כלי שלישי, שכלי אחרון זה לא נשבר אלא מכח כחו של הבהמה ובזה משלם אף לסומכוס רק חצי נזק.
הואיל
ושאני ליה לסומכוס בין כחו לכח כחו
.
אם כן תקשי:
אלא הא דבעי רב אשי
לעיל אי
כח כחו לסומכוס ככחו דמי
ומשלם נזק שלם,
או לאו
ככחו דמי ומשלם חצי נזק, תפשוט ליה ממשנתנו
דלאו ככחו דמי.
שהרי משום כן פוטרתו המשנה מלשלם נזק שלם על הכלי האחרון?
אלא בהכרח, משנתנו כרבנן היא, וחייב על הראשון נזק שלם, והיינו הכלי הראשון שדרסה עליו שהזיקתו בגופה, ועל האחרון חצי נזק, והיינו הכלי השני שנשבר על ידי התזת השבר דהוי צרורות, ומינה תפשוט דרישא דמשנתנו דקתני "או שהיו צרורות מנתזין", מיירי בכי אורחיה ולא מחמת ביעוט, וכרבנן.
ודחינן:
רב אשי כרבנן מוקי לה
למשנתנו.
ובעייתו דלעיל, אי יש שינוי לצרורות לשלם בשלוש פעמים ראשונות רביע נזק, על משנה זו בעי לה.
ובעי לה הכי
: האם הכי קאמרה משנתנו:
היתה מבעטת והזיקה
בביעוטה שלא על ידי צרורות,
או
שהיו
צרורות
מנתזין מתחת רגליה
כאורחיהו
ולא מחמת ביעוט משלם
חצי נזק
, ואם כן יש לדייק מכאן:
הא
אם התיזה צרורות
מחמת ביעוט רביע נזק
הוא דמשלם,
ו
מוכח ד
יש שינוי
לרביע נזק,
או דלמא
הכי קאמר:
היתה מבעטת והזיקה בביעוטה, או
שהיו
צרורות
ניתזין
מחמת ביעוט
משלם
חצי נזק, ומוכח
ד
אין שינוי
לצרורות לרביע נזק והלכך אף בצרורות משונים משלם חצי נזק?
ומסיק:
תיקו!
בעי מיניה רבי אבא בר ממל מרבי אמי, ואמרי לה מרבי חייא בר אבא בעי לה: היתה
הבהמה
מהלכת
בחצר הניזק
במקום
המלא בצרורות
שאי אפשר לה
לילך
אלא אם כן מנתזת
צרורות, אך היא לא הלכה כדרכה
ו
התיזה, אלא
בעטה והתיזה
צרור בביעוטה
והזיקה, מהו?
מי אמרינן,
כיון דאי אפשר לה
לילך בלא לנתז, לפיכך אף הצרורות שניתזו בבעיטה
אורחיה הוא,
ומשלם חצי נזק כדין צרורות,
או דלמא
הגם שאף בלא הביעוט היו ניתזין צרורות בהליכתה, מכל מקום
השתא מיהא מחמת ביעוט קמנתזה צרורות,
וחשיב צרורות על ידי שינוי.
ודין תשלומיו תלוי בספיקו של רב אשי אי יש שינוי לצרורות לרביע נזק, דאי יש שינוי לרביע נזק אף כאן לא ישלם אלא רביע נזק, [ולהצד שאין שינוי לרביע נזק אין מקום כלל לספק זה].
ומסקינן:
תיקו!
לעיל נתבאר שתשלומי נזקי שן ורגל לא נאמרו אלא כשהזיקו ברשות הניזק, כדכתיב "ובער בשדה אחר". ואילו תשלומי קרן הם אף בהיזקות שנעשו ברשות הרבים,
בעא מיניה רבי ירמיה מרבי זירא: היתה מהלכת ברשות הרבים,
[
ובעטה
]
,
והתיזה
צרורות,
והזיקה
בהתזתם,
מהו?
האם
לקרן מדמינן ליה
הואיל ואף צרורות חיובן חצי נזק כקרן,
ו
הלכך
חייבת
על נזקי צרורות שנעשו ברשות הרבים,
או דלמא
כל צרורות כאורחייהו
תולדה דרגל הוא, ופטורה
ברשות הרבים כרגל?
אמר ליה
רבי זירא:
מסתברא
דצרורות
תולדה דרגל הוא
ופטורה ברשות הרבים.
תו בעא מיניה רבי ירמיה מרבי זירא: היתה הבהמה מהלכת ו
התיזה
צרורות
ברשות הרבים
ו
הזיקה ברשות היחיד
, דהלכו הצרורות לרשות הניזק ושברו כלים,
מהו?
האם דינו כצרורות ברשות הניזק שחייב או כצרורות ברשות הרבים ופטור?
אמר ליה
רבי זירא: אם
עקירה
של חיוב
אין כאן,
דעקירת הצרור נעשתה במקום פטור, וכי
הנחה יש כאן?!
כלומר, ודאי פטור, דמכיון שהעקירה לא נעשתה במקום חיוב, שוב לא איכפת לן היכן נעשית ההנחה.
איתיביה
רבי ירמיה לרבי זירא, אהא דאמר לעיל דצרורות לרגל מדמינן לה ופטור ברשות הרבים:
קתני
היתה מהלכת בדרך והתיזה
צרורות
בין ברשות היחיד ובין ברשות הרבים
, הרי זה
חייב.
מאי לאו,
הא דקתני "
התיזה ברשות הרבים",
היינו שאף
הזיקה ברשות הרבים
, וקתני חייב, הרי שגם צרורות המזיקים ברשות הרבים חייב, כי לקרן מדמינן לה, ודלא כרבי זירא!?
ודחי רבי זירא: הא דקתני "התיזה ברשות הרבים",
לא
מיירי שהזיקה ברשות הרבים, דבזה פטור, אלא
התיזה ברשות הרבים
והזיקה ברשות היחיד.
ובהא הוא דחייב כיון שהנזק אירע ברשות הניזק.
תו פריך רבי ירמיה: היאך אתה אומר שהתיזה ברשות הרבים והזיקה ברשות היחיד חייב?
והאמרת
"
עקירה אין כאן הנחה יש כאן
", שמכיון שהעקירה היתה במקום פטור אין נפקותא במקום הנזק שנח שם הצרור?
אמר ליה
רבי זירא:
הדרי בי
[חזרתי בי] מסברא זו, ואמרתי דהואיל ואין כאן עקירה המחייבת הרי זה פטור, אלא אדרבא כיון שנח והזיק ברשות הניזק חייב, אף שהעקירה היתה ברשות הרבים.
תו
איתיביה
רבי ירמיה לרבי זירא על הא דפטר לצרורות ברשות הרבים כרגל:
תנן במשנתנו:
דרסה על הכלי ושברתו, ונפל השבר על כלי אחר ושברו, על הכלי הראשון
שנשבר
משלם נזק שלם
, דהוי רגל שהרי בגופה הזיקה,
ועל
הכלי
האחרון
שהוזק על ידי התזת השבר
משלם חצי נזק
דהוי צרורות,
ותני עלה
בברייתא:
במה דברים אמורים
שחייב בהזיקה
ברשות הניזק. אבל
הזיקה
ברשות הרבים, על
הכלי
הראשון פטורה
כדין רגל ברשות הרבים,
ועל האחרון
שהוזק בצרורות
חייבת
,
ואמרינן, הא דקתני על האחרון חייבת אף ברשות הרבים,
מאי לאו,
דמיירי ב
התיזה ברשות הרבים והזיקה ברשות הרבים
, ומוכח דצרורות ברשות הרבים חייב, דלקרן מדמינן לה, ותקשי לרבי זירא?
ודחי רבי זירא:
לא
בהכי מיירי.
אלא ב
התיזה ברשות הרבים והזיקה ברשות היחיד
, ולעולם בהזיקה ברשות הרבים פטורה.
חזר והקשה רבי ירמיה:
והאמרת "עקירה אין כאן הנחה יש כאן
"?
אמר ליה
רבי זירא:
הדרי בי
מסברא זו ולעולם אזלינן בתר מקום הנזק.
ותו מקשינן ארבי זירא:
איני?!
Traduction française
Et ici ils divergent :
Mar
Rami bar Yehezqel
a pensé : il y a une attestation
qui concerne les tsrorot ; par conséquent il paie un dommage entier,
et
Bei Rav
a pensé : il n’y a pas d’attestation
pour les tsrorot ; et donc même pour trois jets il paie seulement la moitié du dommage.
Nous discutons :
non
dans le sens suivant, mais
à un moment donné et dans la controverse où s’opposent Sumechus et les Rabbanan.
Et nous objectons : comment Rami bar Yehezqel a-t‑il pensé qu’il paie un dommage entier,
or
cet incident
est étrange,
puisqu’il n’est pas dans la façon d’un coq de s’enfoncer dans un récipient ; et cela serait une conséquence de la corne, qui paie la moitié du dommage ?
Et nous répétons : certains disent
qu’il est dans le récipient
dans le récipient
avec des graines
: il y avait des graines ; et de cette manière il est habituel pour lui d’introduire sa tête dans le récipient pour manger ; or puisque sa manière est de manger, sa manière est aussi de s’enfoncer dedans.
Rav Ashi pose la question :
pour les Rabbanan qui soutiennent que les tsrorot paient la moitié du dommage, dans le cas où cela a changé en tsrorot, par exemple qu’un animal a donné un coup de pied et il y eut un changement et, par la projection, les tsrorot l’ont frappé et ont brisé des récipients — que dira‑t‑on ? Nous dirons
qu’il y a
une règle de changement en tsrorot, qui
paie
un quart de dommage,
car on considère qu’il s’agit d’un changement et il paie seulement un quart de dommage ; en effet dans les tsrorot comme c’est la coutume il paie la moitié, donc lorsqu’il est changé il paie un quart de dommage,
ou
peut‑être
il n’y a
pas de règle de changement en tsrorot pour
paier
un quart de dommage
: et même dans l’endroit où les tsrorot sont par changement il paie la moitié du dommage ; car on ne trouve pas un parfait qui paie moins que la moitié du dommage ?
Et nous disons :
On peut simplifier pour cette question
.
de la Bavli,
que
cette
question de Rava est
si
il y a une attestation pour les tsrorot
et qu’après trois fois il paie un dommage entier,
ou qu’il n’y a pas d’attestation pour les tsrorot
et qu’il paie toujours la moitié du dommage.
Et du fait que Rava a hésité, lors de l’attestation en tsrorot, s’il paie un dommage entier,
il en conclut
qu’il lui paraît
qu’il n’y a pas de changement
pour un quart de dommage. Car si dans un changement des tsrorot ils payaient un quart de dommage, alors leur attestation vaudrait la moitié du dommage ; et alors pourquoi, lorsqu’ils sont attestés, paieraient‑ils un dommage entier ?
Et lorsque Rav Ashi reprend : d’ici il n’est pas possible de simplifier.
Parce que
peut‑être Rava a dit "si tu peux dire", c’est‑à‑dire.
Et c’est cela : il a hésité entre les deux et tel est son objet d’énoncé : a. «Est‑il changement pour un quart de dommage ou non ?» b.
Si
tu peux dire que
il n’y a pas de changement
pour un quart de dommage, et lorsqu’il meurt il paie la moitié du dommage, il faut encore se demander si
il y a une attestation
pour ce parfait qui fasse payer un dommage entier,
ou bien il n’y a pas d’attestation ?
Et nous concluons :
Téiku !
Rav Ashi demande : selon l’avis de Sumechus qui admet que dans les tsrorot il y a un dommage entier payé, et qu’il n’existe pas la loi de Moshe au Sinaï qui réduit tout dommage par sa force à la moitié, est‑il aussi
la force de sa force pour Sumechus
par exemple lorsqu’un animal jeta un amas sur un récipient et le cassa, et des éclats furent projetés et cassèrent un autre récipient, ce dommage-ci est par la force de sa force,
et est comme sa propre force
et il paie un dommage entier.
ou bien non,
puisqu’en cela il admet qu’il paie seulement la moitié du dommage ?
Et la question en litige est :
qui
dira‑t‑on que même Sumechus
a entièrement accepté la loi
transmise à Moshe au Sinaï que les tsrorot paient la moitié du dommage,
et
seul
cela s’applique à lui dans sa force de force
, et non pas à sa force, et ainsi pour la force de sa force il paie la moitié du dommage,
ou peut‑être Sumechus n’a pas entièrement
inclus
la loi
transmise à Moshe au Sinaï que les tsrorot paient la moitié du dommage, et donc il paie même pour la force de sa force un dommage entier ?
Nous établissons en
Téiku !
Nous avons enseigné dans notre Mishna :
Était
l’animal
qui donnait des coups de pied ou qui avait des tsrorot projetées sous ses pattes et brisa des récipients —
alors
il paie la moitié du dommage.
La question qu’ils posent : que veut‑on dire — «
Elle donnait des coups»
et elle a causé le dommage par son coup
sans tsrorot ; cela est conséquence de corne (karna). «
ou»
quand
tsrorot
projetaient sous ses pattes »,
comme c’était sa coutume, et donc «
»il paie la moitié du dommage,
et
comme
sont les Rabbanan qui tiennent que les tsrorot paient la moitié du dommage,
ou peut‑être
c’est ainsi que notre Mishna parle : «
elle donnait des coups et le dommage est venu par son coup»
sans tsrorot et c’est une conséquence de corne ; «
ou »
quand
tsrorot
étaient projetées sous ses pattes » «
par suite de»
le
coup
et c’est pour cela qu’
il paie la moitié du dommage, car c’est étrange,
Or si ce furent des tsrorot projetées parce que
c’était sa coutume, il paie un dommage entier. Et de quel côté —
Sumechus est‑elle ?
qui tient ainsi ?
Viens et écoute de la fin :
car il est enseigné à la fin de notre Mishna : «
elle a piétiné le récipient et l’a brisé, et le fragment est tombé sur un autre récipient et l’a brisé : pour»
le
premier récipient il paie un dommage entier,
puisqu’il fut brisé par son corps.
et pour
le
dernier
paie
la moitié du dommage »
car il fut brisé par projection de tsrorot.
Et parce que cela oblige les tsrorot à la moitié du dommage, on en conclut de notre Mishna qu’il ne s’agit pas de Sumechus.
,Car
si c’était Sumechus
alors
qui aurait pour lui
le paiement
de la moitié du dommage
pour les tsrorot ? Et il est nécessaire que notre Mishna soit selon les Rabbanan, et certains lisent notre Mishna que c’est des tsrorot par coutume, et non venues par projection.
Et si tu disais
qu’il faudrait prendre cela comme Sumechus, et tu dirais que ce qui est enseigné "premier et dernier" ne se réfère pas au premier récipient brisé par son piétinement et au dernier brisé par la projection des fragments du récipient, mais
le premier est le premier de la projection,
c’est‑à‑dire que le deuxième récipient qui fut brisé à cause de la projection des fragments du récipient qu’elle avait piétiné est appelé par la Tanna le premier, car c’est le premier qui fut brisé par projection, et pour lui il paie un dommage entier bien que ce soient des tsrorot et selon Sumechus.
Et le second est le second de la projection.
Or ce qui est enseigné que pour le dernier il paie la moitié du dommage signifie aussi le dernier de la projection ; et par exemple à partir du récipient qui fut brisé, des fragments furent projetés et brisèrent un troisième récipient — ce dernier récipient n’a été brisé que par la force de la force de l’animal, et dans ce cas même pour Sumechus il paie seulement la moitié du dommage.
Puisque
il distingue pour lui, selon Somkhous, entre sa force et la force de sa force.
Dans ce cas, on objectera :
mais concernant ce que Rav Achi a demandé
plus haut, si
la force de sa force, selon Somkhous, est considérée comme sa force
et qu’il paie le dommage entier,
ou non
comme sa force et qu’il paie la moitié du dommage, déduis-le de notre Michna
: elle n’est pas considérée comme sa force.
Puisque c’est pour cette raison que la Michna l’exempte de payer le dommage entier pour le dernier ustensile ?
Mais nécessairement, notre Michna suit l’opinion des rabbins : il est tenu pour le premier [ustensile] du dommage entier — c’est-à-dire le premier ustensile qu’elle a piétiné et qu’elle a endommagé par son corps — et pour le dernier, de la moitié du dommage — c’est-à-dire le deuxième ustensile, qui a été brisé par la projection du fragment, ce qui relève des cailloux projetés. Et de là, tu déduiras que le début de notre Michna, qui enseigne : « ou bien des cailloux étaient projetés », parle de ce qui se produit selon son mode habituel et non à la suite d’un ruade, et [suit] l’opinion des rabbins.
Et nous repoussons :
Rav Achi l’établit selon l’opinion des rabbins
pour notre Michna.
Et c’est sur cette Michna qu’il pose sa question formulée plus haut : existe-t-il une modification concernant les cailloux projetés, de sorte que, lors des trois premières fois, on ne paie que le quart du dommage ?
Et il la pose ainsi :
notre Michna dit-elle ceci :
« Elle ruait et causait un dommage »
par sa ruade, et non par des cailloux projetés,
ou
bien des
cailloux
étaient projetés de dessous ses pieds
selon son mode habituel
et non à la suite d’une ruade, elle paie
la moitié du dommage ?
Et dans ce cas, il faut déduire de là :
c’est
si elle a projeté des cailloux
à la suite d’une ruade, le quart du dommage
qu’elle paie,
et
il est démontré qu’
il existe une modification
pour le quart du dommage,
ou peut-être
dit-elle ceci :
« Elle ruait et causait un dommage par sa ruade, ou
bien des
cailloux
étaient projetés
à la suite d’une ruade », elle paie
la
moitié du dommage, et il est démontré
qu’
il n’existe pas de modification
concernant les cailloux projetés pour le quart du dommage ; c’est pourquoi, même pour des cailloux projetés de manière inhabituelle, elle paie la moitié du dommage ?
Et il conclut :
téyku !
Rabbi Abba bar Memel demanda à Rabbi Ami — et certains disent que Rabbi ‘Hiya bar Abba la posa : « Était-elle
la bête
en train de marcher
dans la cour de la victime,
à l’endroit
qui était rempli de cailloux,
de sorte qu’elle ne pouvait
marcher
qu’à condition de projeter
des cailloux, mais elle ne marchait pas selon son mode habituel
et
ne les projetait pas, mais
elle a rué et projeté
un caillou par sa ruade
et a causé un dommage : quel est le הדין ? »
Disons-nous :
puisqu’elle ne pouvait
marcher sans projeter [des cailloux], par conséquent, même les cailloux qui ont été projetés par la ruade
relèvent de son mode habituel,
et elle paie la moitié du dommage, selon la דין des cailloux projetés,
ou peut-être
que, bien que même sans la ruade des cailloux auraient été projetés pendant sa marche, néanmoins
à présent, c’est à la suite d’une ruade qu’elle projette des cailloux,
et cela est considéré comme des cailloux projetés à la suite d’une modification.
Et la דין de son paiement dépend de la question de Rav Achi : existe-t-il une modification concernant les cailloux projetés, pour le quart du dommage ? Car s’il existe une modification pour le quart du dommage, ici aussi elle ne paiera que le quart du dommage ; [et selon le côté d’après lequel il n’existe pas de modification pour le quart du dommage, il n’y a absolument pas lieu à cette question].
Et nous concluons :
téyku !
Il a été expliqué plus haut que les paiements pour les dommages du manger et du pied ne sont mentionnés que lorsque le dommage a été causé dans la cour de la victime, comme il est écrit : « et il fera paître dans le champ d’autrui ». En revanche, les paiements pour la corne s’appliquent également aux dommages causés dans le domaine public,
Rabbi Yirmeya demanda à Rabbi Zéra : « Elle marchait dans le domaine public,
et elle a rué, »
Et elle a projeté
des cailloux,
et a causé un dommage
par leur projection,
quel est le הדין ?
Est-ce que
nous l’assimilons à la corne
puisque même les cailloux projetés sont passibles de la moitié du dommage, comme la corne,
et
par conséquent
elle est tenue
pour les dommages causés par les cailloux projetés dans le domaine public,
ou peut-être
tous les cailloux projetés selon leur mode habituel sont
une dérivée du pied, et elle en est exempte
dans le domaine public, comme pour le pied ?
Il lui dit
Rabbi Zéra :
il est vraisemblable
que les cailloux projetés sont
une dérivée du pied
et qu’elle en est exempte dans le domaine public.
De nouveau, Rabbi Yirmeya demanda à Rabbi Zéra : la bête marchait et
a projeté
des cailloux
dans le domaine public
et
a causé un dommage dans le domaine privé,
car les cailloux sont allés dans la cour de la victime et ont brisé des ustensiles ;
quel est le הדין ?
Son דין est-il celui de cailloux projetés dans la cour de la victime, pour lesquels elle est tenue, ou celui de cailloux projetés dans le domaine public, pour lesquels elle est exempte ?
Il lui dit
Rabbi Zéra : si
le détachement
qui entraîne la responsabilité
n’a pas lieu ici,
car le détachement du caillou a eu lieu dans un endroit où elle est exempte, y a-t-il donc
un dépôt ici ?
C’est-à-dire : elle est certainement exempte, car puisque le détachement n’a pas eu lieu dans un endroit où elle est tenue, peu importe ensuite où le dépôt a lieu.
Il lui objecta
Rabbi Yirmeya à Rabbi Zéra, à propos de ce qu’il a dit plus haut : nous assimilons les cailloux projetés au pied et elle est exempte dans le domaine public :
Il est enseigné :
« Elle marchait sur la route et a projeté
des cailloux
aussi bien dans le domaine privé que dans le domaine public » ;
elle est
tenue.
N’est-ce pas que
ce qui est enseigné :
« elle a projeté dans le domaine public »,
signifie qu’elle a également
causé un dommage dans le domaine public ?
Et il enseigne qu’elle est tenue : il ressort donc que même pour des cailloux qui causent un dommage dans le domaine public, elle est tenue, car nous l’assimilons à la corne, et cela contredit Rabbi Zéra !?
Et Rabbi Zéra repoussa : ce qui est enseigné : « elle a projeté dans le domaine public »,
ne
parle pas d’un dommage causé dans le domaine public — car dans ce cas elle est exempte —, mais
elle a projeté dans le domaine public
et a causé un dommage dans le domaine privé.
Et c’est dans ce cas qu’elle est tenue, puisque le dommage s’est produit dans la cour de la victime.
Rabbi Yirmeya objecte de nouveau : comment peux-tu dire que, si elle a projeté dans le domaine public et causé un dommage dans le domaine privé, elle est tenue ?
Et tu n’as pas dit : «
Le détachement n’a pas lieu ici, le dépôt a lieu ici » ;
puisque le détachement a eu lieu dans un endroit où elle est exempte, l’endroit où le caillou s’est déposé et a causé le dommage n’a aucune conséquence ?
Il lui dit
Rabbi Zéra :
je me rétracte [je suis revenu sur cette opinion],
à la suite de cet argument, et j’ai dit que, puisque le détachement qui entraîne la responsabilité n’a pas lieu ici, elle est exempte ; mais, au contraire, puisque le caillou s’est déposé et a causé un dommage dans la cour de la victime, elle est tenue, bien que le détachement ait eu lieu dans le domaine public.
De nouveau,
il lui objecta
Rabbi Yirmeya à Rabbi Zéra, à propos du fait qu’il exempte les cailloux projetés dans le domaine public, comme pour le pied :
Nous avons enseigné dans notre Michna :
« Elle a piétiné l’ustensile et l’a brisé, et le fragment est tombé sur un autre ustensile et l’a brisé : pour le premier ustensile
qui a été brisé,
elle paie le dommage entier
car cela relève du pied, puisqu’elle a causé le dommage par son corps,
et pour
l’ustensile
dernier
qui a été endommagé par la projection du fragment,
elle paie la moitié du dommage
car cela relève des cailloux projetés,
Et il est enseigné à ce propos
dans une
bતાïta :
« Dans quel cas ces paroles s’appliquent-elles, lorsqu’elle a causé un dommage
dans la cour de la victime. Mais
si elle a causé un dommage
dans le domaine public, pour
l’ustensile
premier, elle est exempte
selon la דין du pied dans le domaine public,
et pour le dernier
qui a été endommagé par des cailloux projetés,
elle est tenue.
Et nous disons : concernant ce qui est enseigné, pour le dernier ustensile elle est tenue même dans le domaine public,
n’est-ce pas que
cela parle de
« elle a projeté dans le domaine public et causé un dommage dans le domaine public » ?
Il est donc démontré que, pour des cailloux projetés dans le domaine public, elle est tenue, car nous l’assimilons à la corne ; et cela pose difficulté à Rabbi Zéra ?
Et Rabbi Zéra repoussa :
non,
ce n’est pas cela qui est visé.
Mais il s’agit de
« elle a projeté dans le domaine public et causé un dommage dans le domaine privé »,
et lorsqu’elle a causé un dommage dans le domaine public, elle est toujours exempte.
Rabbi Yirmeya reprit son objection :
« Et tu n’as pas dit : “Le détachement n’a pas lieu ici, le dépôt a lieu ici” » ?
Il lui dit
Rabbi Zéra :
je me rétracte
à la suite de cet argument, et, en définitive, nous suivons l’endroit où le dommage a été causé.
Et de nouveau nous objectons à Rabbi Zéra :
Vraiment ?