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Baba Kamma 18b (יח:) — le Talmud en français

Baba Kamma 18b (בבא קמא יח:): Mais dans le cas d’un dommage qui est prédisposé dès son commencement, comme ces tsérourot qui sont dans leur manière habituelle. as-tu entendu qu’il pense que la part…

Texte original — Baba Kamma 18b (יח:)

אבל

ב

מזיק שהוא

מועד מתחילתו,

כהאי צרורות דאורחייהו.

מי שמעת ליה

דסבר צד תמות במקומה עומדת?

והא לא היה לצרורות אלו דין תמות מעולם! ולכן, שוב אי אפשר להעמיד הברייתא כלל בצרורות כי אורחייהו ולפשוט בכך ספיקו דרבא שמגופו משלם, כי אם כן תקשי לך שיטתו של רבי אלעזר, שמשלם נזק שלם מגופו. שהרי לא אשכחן נזק שלם שמשלם מגופו.

אלא,

אם רצונך להעמיד את הברייתא בצרורות כי אורחייהו, ולפשוט את בעייתו של רבא, שמגופו משלם, נצטרך לבאר את שיטת רבי אלעזר, הסובר שמשלם נזק שלם מגופו, שלעולם תרוייהו מודו דצרורות משלם חצי נזק.

ו

כי קאמר רבי אלעזר נזק שלם

משלם, מיירי ב

כגון דאייעד

בצרורות, כגון שהזיק הכלב שלוש פעמים בצרורות כי אורחיהו.

ובהא קפליגי: מר סבר יש העדאה לצרורות, ומר סבר אין העדאה לצרורות.

רבנן סברי אין העדאה לצרורות, ולעולם אינו משלם אלא חצי נזק. ורבי אלעזר סבר יש דין העדאה אף לצרורות כשאר חצי נזקין [כקרן], שבאים על ידי העדאה לכלל נזק שלם, וצרורות נמי, שתחילתו חצי נזק, הרי כשהועד משלם נזק שלם. ומה שמשלם מגופו לרבי אלעזר, הוא משום שסבר כרבי יהודה, שצד תמות במקומה עומדת ולכך אף שהועד, מכל מקום לא נעתק הימנו דין התמות. ועל חצי הנזק אינו משלם אלא מגופו [כן הוא פירוש הגמרא לחדא לישנא ברש"י].

ופרכינן:

אלא,

אם כן, דפליגי בדין העדאה לצרורות, לא מובן

הא

ד

בעי רבא

אם

יש העדאה לצרורות.

שהסתפק רבא: האם כיון שבפעם ראשונה משלם על צרורות חצי נזק, כדין קרן, מסתבר לדמותם לדין קרן גם לענין העדאה, שלאחר שלוש פעמים משלם על צרורות נזק שלם.

או

דלמא

אין העדאה לצרורות,

ולעולם משלם חצי נזק, כיון שתולדה דרגל היא, ואורחיה הוא, ולא שייכת בהם העדאה, שהרי כבר בפעם ראשונה מועדת הבהמה לצרורות כדרך רגל [דלא מצינו תמות אלא בקרן] ואפילו הכי אינו משלם אלא חצי נזק, ואם כן מה נשתנה לענין העדאה בכך שהזיק פעמים נוספות.

ואי אמרת שרבנן ורבי אלעזר בברייתא פליגי בדין העדאה לצרורות, תקשי, לפי מי הסתפק רבא?

אי לרבנן,

הא סברי

אין העדאה לצרורות.

ו

אי

ל

רבי אלעזר,

הא סבר

יש העדאה לצרורות

.

ומשנינן:

אמר לך רבא: כי מבעיא לי לדידי

אם יש העדאה לצרורות הוא

אליבא דרבנן, דפליגי עליה דסומכוס,

וסברי שמשלם חצי נזק.

אבל הכא, בין לרבנן ובין לרבי אלעזר, כסומכוס סבירא להו, דאמר: צרורות, נזק שלם משלם!

ולעולם לא איירי דאייעד בצרורות.

וטעמא מאי אמור רבנן חצי נזק

הוא דמשלם, משום דמיירי ב

דשני

בגחלת, שזרק הכלב את הגחלת בידו על הגדיש, דמשונה הוא, והוי תולדה דקרן,

ולא אייעד. ובפלוגתא דרבי טרפון ורבנן קמיפלגי

רבנן ורבי אלעזר, דרבנן סברי שלעולם קרן תמה משלם חצי נזק מגופו, ורבי אלעזר סבר כרבי טרפון דמשונה בחצר הניזק נזק שלם משלם ומגופו.

וכיון שכך, אין לפשוט מברייתא זו את הספק אי צרורות מגופו משלם, וכן אין לפשוט את הספק אי יש העדאה לצרורות.

ופרכינן:

אימור דשמעת ליה לרבי טרפון

דקרן בחצר הניזק

נזק שלם

משלם.

מיהו דמשלם לה

מגופו, מי שמעת ליה!?

והרי שמא סבר רבי טרפון דבחצר הניזק שמשלם נזק שלם, מן העליה הוא דמשלם ולא מגופו, והיאך מוקמת לה לרבי אלעזר דאמר גבי כלב שנטל גחלת שמשלם נזק שלם מגופו בששינה וכרבי טרפון, והא לרבי טרפון מן העליה הוא דמשלם!? ומשנינן:

אין!

ודאי לרבי טרפון משלם מגופו.

כי

מהיכא מייתי לה

[מהיכן למד] רבי טרפון דמשונה בחצר הניזק נזק שלם משלם? הרי למד זאת מקל וחומר

מקרן ברשות הרבים.

[מה ברשות הרבים, שהקלה תורה בתשלומי שן ורגל, שפטורין בה, החמירה בה התורה בקרן שהזיקה שם, שמשלם חצי נזק, ברשות הניזק, שהחמירה תורה בשן ורגל לשלם נזק שלם, כל שכן שנחמיר בדין קרן שישלם נזק שלם]

הלכך נימא

דיו לבא מן הדין

[לנלמד מקל וחומר]

להיות כנידון

שממנו אתה למד:

ומה קרן ברשות הרבים, שמחומרתו ברשות הרבים אתה למד, אינו משלם אלא מגופו.

אף ברשות הניזק, שמשלם נזק שלם, אינו משלם אלא מגופו.

ופרכינן:

והא רבי טרפון

פליג אדרבנן, ו

לית ליה

האי כללא של "

דיו

לבא מן הדין להיות כנידון"!

כי אם אית ליה "דיו", לא ישלם ברשות הניזק אלא חצי נזק כקרן ברשות הרבים, כיון שמקרן ברשות הרבים אתה בא ללמוד, ושם, חצי נזק הוא משלם.

ומשנינן:

כי לית ליה

לרבי טרפון "

דיו

", הוא דוקא

היכא ד

על ידי שתאמר "דיו"

מפריך קל וחומר

לגמרי, כגון אי הוה אמרינן דיו לבא מן הדין להיות כנדון, ולא ישלם קרן בחצר הניזק אלא חצי נזק, שאז נמצא שעל ידי "דיו" לא אהני הקל וחומר מידי, שהרי חצי נזק ברשות הניזק משלם בלאו הכי [אף בלא הקל וחומר כי לא חילקה התורה בתשלומי קרן בין רשות הרבים לרשות הניזק].

אבל

היכא דלא מפריך קל וחומר,

כי הכא, דאמרינן דיו רק על כך שמשלם מגופו, ואכתי אהני קל וחומר לומר שמשלם נזק שלם ברשות הניזק, שפיר

אית ליה

"

דיו

".

ונמצא שאף לרבי טרפון, דסבר משונה בחצר הניזק נזק שלם משלם, מכל מקום, רק מגופו הוא משלם ולא מן העליה, ושפיר מוקמית לרבי אלעזר דאמר שמשלם נזק שלם מגופו כוותיה.

גופא: בעי רבא

: היכא דהזיק בצרורות שלש פעמים, האם

יש העדאה לצרורות או אין העדאה לצרורות.

וצדדי הספק הם:

האם

לקרן מדמינן ליה,

כיון שבצרורות משלם חצי נזק כקרן, הלכך בהועד משלם נזק שלם כקרן מועדת,

או דלמא,

כיון שבצרורות אף בפעם ראשונה הוי

תולדה דרגל,

דאורחה

הוא,

והזיקה מצוי, ומועדת מתחילתה היא, ואפילו הכי רק חצי נזק הוא שמשלם, הלכך אף אחר שלוש פעמים אינו משלם אלא חצי נזק.

ואתינן למיפשט האי בעיא:

תא שמע

: מצינו שנחלקו בזה בברייתא.

דתניא:

הידוס

[ריקוד התרנגול] על גבי כלים

אינו מועד

ומשלם חצי נזק.

ויש אומרים הרי זה מועד.

ותקשי, וכי על

הידוס

גרידא

סלקא דעתך

שיש מאן דאמר שמשלם חצי נזק?

והא בגופו הזיק ורגל מעליא הוא.

אלא

אימא

הידוס והתיז

, שבהידוסו התיז צרורות על גבי הכלים ונשברו דהוה ליה צרורות.

מאי לאו,

מיירי

כגון דעבד

כן התרנגול

תלתא זימני. ובהא קמיפלגי

בברייתא:

מר

דאמר הידוס והתיז הוי מועד,

סבר יש העדאה

לצרורות, הלכך משלם נזק שלם.

ומר

דאמר אינו מועד,

סבר אין העדאה

לצרורות והלכך אף שעשה כן שלוש פעמים אינו מועד ומשלם חצי נזק.

ודחינן:

לא

מיירי

ב

עשה כן שלש פעמים, אלא רק ב

חד זימנא, ובפלוגתא דסומכוס ורבנן קמיפלגי.

מאן דאמר אינו מועד סבר כרבנן דצרורות משלם חצי נזק. ומאן דאמר מועד סבר כסומכוס דצרורות משלם נזק שלם, והלכך אין לפשוט מכאן את השאלה אם יש העדאה לצרורות או לא.

תא שמע

: דתניא:

בהמה שהטילה גללים לעיסה

[והיזק זה צרורות הוא דהא בכחה הזיקה ולא בגופה]

רבי יהודה אומר

: הרי זה

משלם נזק שלם ורבי אלעזר אומר: חצי נזק

הוא דמשלם.

מאי לאו,

מיירי

כגון דעבד

כן

תלתא זימני, ובהא קמיפלגי

רבי יהודה ורבי אלעזר:

מר

[רבי יהודה]

סבר יש העדאה

לצרורות הלכך נזק שלם משלם.

ומר

[רבי אלעזר]

סבר אין העדאה

לצרורות הלכך אף אחר שלש פעמים משלם חצי נזק, ונמצא שבשאלתו של רבא נחלקו תנאים.

ודחינן:

לא

בהא פליגי, אלא מיירי

ב

הטילה גללים רק

חדא זימנא.

ובפלוגתא דסומכוס ורבנן קמיפלגי

שנחלקו אי צרורות משלם חצי נזק או נזק שלם.

ופרכינן:

והא

הטלת גללים לעיסה

משונה הוא

שאין דרכה בכך, ותולדה דקרן היא, ולכולי עלמא חצי נזק הוא דבעי לשלומי כדין קרן, ומדוע סבר רבי יהודה שמשלם נזק שלם?

ומשנינן: הכא מיירי

דדחיק ליה עלמא.

שעומדת הבהמה במקום צר, ואין זה משונה שמטילה גלליה על העיסה, כיון שאין לה אפשרות לזוז משם, ושפיר חשיב צרורות כי אורחייהו.

ומקשינן: אי רבי יהודה ורבי אלעזר נחלקו בפלוגתא דסומכוס ורבנן, תיקשי:

ולימא רב יהודה הלכה כסומכוס? ולימא

רבי אלעזר הלכה כרבנן?

ואמאי העמידו מחלוקתם בגוונא דבהמה שהטילה גללים לעיסה.

ומשנינן: דינא ד

גללים איצטריכא ליה

לאשמועינן, ד

סלקא דעתך אמינא הואיל ו

גללים

בתר גופיה

דבהמה

גרירין,

שהרי בגופה היא נושאת אותן,

כ

הזיקה ב

גופיה דמי

ולא הוי צרורות כלל ולכולי עלמא משלם נזק שלם,

קא משמע לן

שאף גללים צרורות הן, ושייכא בפלוגתא דסומכוס ורבנן.

ומביאה הגמרא עוד ראיה, למיפשט בעיא דרבא, אי יש העדאה לצרורות:

תא שמע: דתני רמי בר יחזקאל: תרנגול שהושיט ראשו לאויר כלי זכוכית, ותקע בו

בקולו

ושברו

, שנבקע הכלי מחמת הקול והוי צרורות, דבכחו הזיק, הרי זה

משלם נזק שלם

.

ו

מאידך מצינו ד

אמר רב יוסף: אמרי בי רב

: [בישיבתו של רב]

סוס שצנף

[תקע בקולו]

וחמור שנער ושיבר את הכלים

בקולו,

משלם חצי נזק

.

מאי לאו,

תרוייהו מיירי

כגון דעבד,

שתקע

תלתא זימני

.

Traduction française

Mais

dans le cas d’un

dommage qui est

prédisposé dès son commencement,

comme ces tsérourot qui sont dans leur manière habituelle.

as-tu entendu qu’il

pense que la part de tamout demeure à sa place ?

Or ces tsérourot n’ont jamais eu le statut de tamout ! Par conséquent, une fois encore, il est impossible d’établir entièrement la baraïta au sujet de tsérourot qui sont dans leur manière habituelle et d’en déduire le doute de Rava, à savoir qu’il paie sur son propre corps ; car, dans ce cas, l’opinion de Rabbi Eléazar, qui paie la totalité du dommage sur son propre corps, te poserait difficulté. En effet, nous ne trouvons pas de totalité du dommage payée sur son propre corps.

Mais

si tu veux établir la baraïta au sujet de tsérourot qui sont dans leur manière habituelle et résoudre le problème de Rava, selon lequel il paie sur son propre corps, nous devrons expliquer l’opinion de Rabbi Eléazar, qui estime qu’il paie la totalité du dommage sur son propre corps, en disant que tous deux admettent que, pour des tsérourot, on paie la moitié du dommage.

Et

lorsque Rabbi Eléazar dit : « la totalité du dommage »

est payée, cela concerne

un cas où l’animal a été rendu prédisposé

aux tsérourot, par exemple lorsque le chien a causé trois fois un dommage par des tsérourot selon sa manière habituelle.

Et c’est sur cela qu’ils sont en désaccord : l’un pense qu’il y a prédisposition pour les tsérourot, et l’autre pense qu’il n’y a pas de prédisposition pour les tsérourot.

Les rabbins pensent qu’il n’y a pas de prédisposition pour les tsérourot, et qu’il ne paie jamais que la moitié du dommage. Rabbi Eléazar, lui, pense qu’il existe également un statut de prédisposition pour les tsérourot, comme pour les autres dommages de la moitié, qui, par la prédisposition, deviennent une totalité du dommage ; les tsérourot aussi, dont le commencement est une moitié du dommage, une fois que l’animal y a été rendu prédisposé, font payer la totalité du dommage. Et s’il paie sur son propre corps, selon Rabbi Eléazar, c’est parce qu’il pense comme Rabbi Yehouda, pour qui la part de tamout demeure à sa place ; ainsi, bien que l’animal ait été rendu prédisposé, le statut de tamout ne lui a néanmoins pas été retiré. Pour la moitié du dommage, il ne paie donc que sur son propre corps [tel est le sens de la Guemara selon une des explications de Rachi].

Et nous objectons :

Mais

dans ce cas, s’ils sont en désaccord sur la prédisposition pour les tsérourot, on ne comprend pas

ce

que

Rava a demandé,

à savoir

s’il y a prédisposition pour les tsérourot.

Rava avait émis le doute suivant : puisque, la première fois, on paie pour les tsérourot la moitié du dommage, comme dans le cas de la corne, il est logique de les comparer à la corne également en ce qui concerne la prédisposition : après trois fois, on paierait pour les tsérourot la totalité du dommage.

Ou

peut-être

n’y a-t-il pas de prédisposition pour les tsérourot,

et l’on paie toujours la moitié du dommage, puisqu’elles sont une conséquence de la patte, que cela est dans sa manière habituelle et que la prédisposition ne s’y applique pas ; en effet, dès la première fois, l’animal est prédisposé aux tsérourot à la manière de la patte [car nous ne trouvons la tamout que dans le cas de la corne], et malgré cela il ne paie que la moitié du dommage. Dès lors, qu’est-ce qui changerait, en ce qui concerne la prédisposition, du fait qu’il a causé le dommage plusieurs fois supplémentaires ?

Et si tu dis que les rabbins et Rabbi Eléazar, dans la baraïta, sont en désaccord sur la prédisposition pour les tsérourot, cela pose difficulté : selon qui Rava a-t-il émis son doute ?

Si c’est selon les rabbins,

ils pensent que

il n’y a pas de prédisposition pour les tsérourot.

Et

si

c’est selon

Rabbi Eléazar,

il pense que

il y a une prédisposition pour les tsérourot.

Et nous répondons :

Rava pourrait te dire : si mon doute porte sur la question de savoir s’il y a prédisposition pour les tsérourot, c’est

selon

les rabbins, qui sont en désaccord avec Soumkhous,

et pensent que l’on paie la moitié du dommage.

Mais ici, tant les rabbins que Rabbi Eléazar sont de l’avis de Soumkhous, qui dit : « Pour les tsérourot, on paie la totalité du dommage ! »

Et il ne s’agit jamais ici d’un animal rendu prédisposé aux tsérourot.

Et pour quelle raison les rabbins disent-ils qu’il paie la moitié du dommage ?

C’est parce qu’il s’agit d’un cas

où l’animal a agi de manière inhabituelle

avec une braise : le chien a jeté la braise avec sa gueule sur la meule, ce qui est inhabituel, et constitue une conséquence de la corne.

Et les rabbins et Rabbi Eléazar sont en désaccord dans le désaccord entre Rabbi Tarfon et les rabbins :

les rabbins pensent que la corne tama paie toujours la moitié du dommage sur son propre corps, tandis que Rabbi Eléazar pense comme Rabbi Tarfon : un dommage inhabituel dans la cour de la victime fait payer la totalité du dommage, sur son propre corps.

Puisqu’il en est ainsi, on ne peut pas déduire de cette baraïta la réponse au doute de savoir si, pour les tsérourot, on paie sur son propre corps ; on ne peut pas non plus en déduire la réponse au doute de savoir s’il y a prédisposition pour les tsérourot.

Et nous objectons :

Tu peux certes dire que Rabbi Tarfon t’est connu comme enseignant

que, pour une corne dans la cour de la victime,

on paie la totalité du dommage,

mais

qu’il paie

sur son propre corps, est-ce que tu l’as entendu ?!

Or il se peut que Rabbi Tarfon pense que, dans la cour de la victime, lorsqu’on paie la totalité du dommage, on paie sur les biens de la montée et non sur son propre corps. Comment donc établis-tu le cas de Rabbi Eléazar, qui dit, au sujet du chien ayant pris une braise, qu’il paie la totalité du dommage sur son propre corps, comme étant un cas de dommage inhabituel et selon Rabbi Tarfon ? Selon Rabbi Tarfon, on paie pourtant sur les biens de la montée ! Et nous répondons :

Si !

Certainement, selon Rabbi Tarfon, on paie sur son propre corps.

Car

d’où le tire-t-il [de quel endroit Rabbi Tarfon a-t-il appris]

que le dommage inhabituel dans la cour de la victime fait payer la totalité du dommage ? Il l’a appris par un kal va’homer

de la corne dans le domaine public.

Dans le domaine public, où la Torah a allégé les paiements de la dent et de la patte, pour lesquels l’animal est exempt, la Torah a aggravé le cas de la corne qui y a causé un dommage, en faisant payer la moitié du dommage ; dans le domaine de la victime, où la Torah a aggravé le cas de la dent et de la patte en faisant payer la totalité du dommage, à plus forte raison devons-nous aggraver le cas de la corne et faire payer la totalité du dommage.

Dès lors, disons :

« Cela suffit à celui qui vient du raisonnement » [à celui qui est appris par le kal va’homer]

d’être comme celui qui fait l’objet du raisonnement

à partir duquel tu l’apprends :

De même que la corne dans le domaine public, dont tu apprends la règle à partir de sa rigueur dans le domaine public, ne paie que sur son propre corps,

de même, dans le domaine de la victime, bien qu’elle paie la totalité du dommage, elle ne paie que sur son propre corps.

Et nous objectons :

Mais Rabbi Tarfon

est en désaccord avec les rabbins, et

n’admet pas

cette règle de

« cela suffit

à celui qui vient du raisonnement d’être comme celui qui fait l’objet du raisonnement » » !

Car s’il admet « cela suffit », il ne paiera dans le domaine de la victime que la moitié du dommage, comme la corne dans le domaine public, puisque c’est de la corne dans le domaine public que tu viens l’apprendre, et que là elle paie la moitié du dommage.

Et nous répondons :

Lorsqu’il n’admet pas

que Rabbi Tarfon

« cela suffit »,

c’est seulement

lorsque

le fait de dire « cela suffit »

anéantirait complètement le kal va’homer,

par exemple si nous disions : « Cela suffit à celui qui vient du raisonnement d’être comme celui qui fait l’objet du raisonnement », et que la corne ne paie dans le domaine de la victime que la moitié du dommage ; car alors il se trouverait que, par « cela suffit », le kal va’homer n’a rien produit, puisque la moitié du dommage est de toute manière payée dans le domaine de la victime [même sans le kal va’homer, car la Torah n’a pas distingué, pour les paiements de la corne, entre le domaine public et le domaine de la victime].

Mais

lorsque le kal va’homer n’est pas anéanti,

comme ici, où nous disons « cela suffit » seulement en ce qui concerne le fait qu’il paie sur son propre corps, tandis que le kal va’homer produit encore l’enseignement qu’il paie la totalité du dommage dans le domaine de la victime, alors, correctement,

il admet «

cela suffit ».

Il en ressort que même selon Rabbi Tarfon, qui pense qu’un dommage inhabituel dans la cour de la victime fait payer la totalité du dommage, il ne paie néanmoins que sur son propre corps et non sur les biens de la montée ; il est donc parfaitement possible d’établir le cas de Rabbi Eléazar, qui dit qu’il paie la totalité du dommage sur son propre corps, comme étant conforme à son opinion.

Corps de la question : Rava demande :

lorsque l’animal a causé trois fois un dommage par des tsérourot,

y a-t-il prédisposition pour les tsérourot, ou n’y a-t-il pas de prédisposition pour les tsérourot ?

Les deux aspects du doute sont les suivants :

Est-ce que

nous le comparons à la corne,

puisque, pour les tsérourot, on paie la moitié du dommage comme dans le cas de la corne ; par conséquent, une fois l’animal rendu prédisposé, il paie la totalité du dommage, comme une corne prédisposée,

ou peut-être,

puisque, pour les tsérourot, même la première fois, c’est

une conséquence de la patte,

que cela est dans sa manière habituelle,

et

que le dommage est fréquent, l’animal étant prédisposé dès le commencement, et que malgré cela il ne paie que la moitié du dommage, il ne paie donc, même après trois fois, que la moitié du dommage.

Et nous venons résoudre ce problème :

Viens entendre :

nous trouvons que ce point fait l’objet d’un désaccord dans une baraïta.

Car il est enseigné :

Le piétinement [la danse du coq]

sur des objets

n’est pas prédisposé,

et il paie la moitié du dommage.

Et certains disent : c’est un cas prédisposé.

Et l’on objecte : vraiment, au sujet du

piétinement

seul,

pourrait-il te venir à l’esprit

qu’il existe un Sage qui enseigne qu’il paie la moitié du dommage ?

Mais il a causé le dommage avec son corps, et c’est une patte véritable.

Mais

dis plutôt :

« piétinement et projection »,

lorsque, par son piétinement, il a projeté des tsérourot sur les objets, qui se sont brisés ; il s’agit donc de tsérourot.

N’est-ce pas que

cela concerne

un cas où le coq a fait

cela

trois fois ? Et c’est sur cela qu’ils sont en désaccord

dans la baraïta :

L’un

qui dit que « piétinement et projection » est un cas prédisposé

pense qu’il y a prédisposition

pour les tsérourot ; par conséquent, il paie la totalité du dommage.

Et l’autre,

qui dit que ce n’est pas un cas prédisposé,

pense qu’il n’y a pas de prédisposition

pour les tsérourot ; par conséquent, même s’il a fait cela trois fois, il n’est pas prédisposé et paie la moitié du dommage.

Et nous rejetons :

Non,

il ne s’agit pas du fait qu’il

a

fait cela trois fois, mais seulement

une seule fois, et ils sont en désaccord dans le désaccord entre Soumkhous et les rabbins.

Celui qui dit que ce n’est pas un cas prédisposé pense comme les rabbins, selon lesquels, pour les tsérourot, on paie la moitié du dommage. Celui qui dit que c’est un cas prédisposé pense comme Soumkhous, selon lequel, pour les tsérourot, on paie la totalité du dommage. On ne peut donc pas en déduire la réponse à la question de savoir s’il y a, ou non, prédisposition pour les tsérourot.

Viens entendre :

car il est enseigné :

Un animal qui a laissé tomber des excréments sur une pâte

[et ce dommage est celui des tsérourot, puisqu’il a causé le dommage par sa force et non avec son corps]

Rabbi Yehouda dit :

il

paie la totalité du dommage, et Rabbi Eléazar dit : la moitié du dommage

qu’il paie.

N’est-ce pas que

cela concerne

un cas où il a fait

cela

trois fois, et que Rabbi Yehouda et Rabbi Eléazar sont en désaccord sur cela :

L’un

[Rabbi Yehouda]

pense qu’il y a prédisposition

pour les tsérourot ; par conséquent, il paie la totalité du dommage.

Et l’autre

[Rabbi Eléazar]

pense qu’il n’y a pas de prédisposition

pour les tsérourot ; par conséquent, même après trois fois, il paie la moitié du dommage. Il s’ensuit que les tannaïm sont en désaccord au sujet de la question de Rava.

Et nous rejetons :

Non,

ils ne sont pas en désaccord sur cela ; il s’agit

du

fait qu’il a laissé tomber des excréments seulement

une seule fois.

Et ils sont en désaccord dans le désaccord entre Soumkhous et les rabbins,

qui sont en désaccord sur la question de savoir si, pour les tsérourot, on paie la moitié du dommage ou la totalité du dommage.

Et nous objectons :

Mais

le fait de laisser tomber des excréments sur une pâte

est inhabituel,

puisque ce n’est pas sa manière habituelle, et constitue une conséquence de la corne ; selon tout le monde, il devrait donc payer la moitié du dommage, comme dans le cas de la corne. Pourquoi Rabbi Yehouda pense-t-il qu’il paie la totalité du dommage ?

Et nous répondons : ici, il s’agit d’un cas où

le monde lui était étroit.

L’animal se tenait dans un endroit étroit, et il n’est donc pas inhabituel qu’il ait laissé tomber ses excréments sur la pâte, puisqu’il n’avait pas la possibilité de se déplacer de là ; il est donc correctement considéré comme s’agissant de tsérourot qui sont dans sa manière habituelle.

Et nous objectons : si Rabbi Yehouda et Rabbi Eléazar sont en désaccord dans le désaccord entre Soumkhous et les rabbins, cela pose difficulté :

Que Rav Yehouda dise : « La halakha est comme Soumkhous » ! Et que

Rabbi Eléazar dise : « La halakha est comme les rabbins » !

Pourquoi ont-ils établi leur désaccord sous la forme du cas d’un animal qui a laissé tomber des excréments sur une pâte ?

Et nous répondons : le droit relatif aux

excréments, voilà ce qu’il fallait nous enseigner,

à savoir que

l’on aurait pu penser : puisque

les excréments

sont entraînés à la suite du corps

de l’animal

et y sont attachés,

puisqu’elle les porte avec son corps,

si

elle a causé un dommage avec

son corps, cela est considéré

comme un dommage corporel véritable et ne serait pas du tout assimilé aux tsérourot, et que, selon tout le monde, elle paierait la totalité du dommage ;

il nous enseigne

que même les excréments sont des tsérourot et que le cas relève du désaccord entre Soumkhous et les rabbins.

La Guemara apporte encore une preuve pour résoudre le problème de Rava, à savoir s’il y a prédisposition pour les tsérourot :

Viens entendre : Rami bar Ye’hezkel a enseigné : un coq qui a introduit sa tête dans l’ouverture d’un récipient de verre et y a poussé un cri

de sa voix

et l’a brisé,

le récipient s’étant fendu sous l’effet du cri — et il s’agit de tsérourot, puisqu’il a causé le dommage par sa force —

paie la totalité du dommage.

Et

d’un autre côté, nous trouvons que

Rav Yossef a dit : « Ils disent dans la maison d’étude de Rav » :

[dans la maison d’étude de Rav]

un cheval qui a hennit

[a poussé un cri]

et un âne qui a brai et ont brisé des objets

par leur voix

paient la moitié du dommage.

N’est-ce pas que

tous deux parlent

d’un cas où il a agi,

où il a encorné

trois fois.

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