Version texte de ce daf : original et traduction
Baba Kamma 18a (יח.) — le Talmud en français
Baba Kamma 18a (בבא קמא יח.): En projetant des débris par le piétinement, et les débris brisèrent un récipient, sans qu’il touchât au récipient, et c’est une controverse [ et une discussion] entre…
Texte original — Baba Kamma 18a (יח.)
בהתיז צרורות
על ידי ההידוס, והצרורות שברו כלי, והוא לא נגע בכלי,
ובפלוגתא
[ובמחלוקת]
דסומכוס ורבנן קמיפלגי
[נחלקו], שתנא קמא האומר כי אינו נחשב מועד סובר כרבנן שיש הלכה מיוחדת בצרורות שמשלם רק חצי נזק, והיש אומרים הסוברים כי נחשב מועד, סוברים כסומכוס שמשלם נזק שלם. ואין לפשוט משם את האיבעיא של רבא.
מנסה הגמרא לפשוט מברייתא אחרת את האיבעיא של רבא.
תא שמע: תרנגולין שהיו מחטטין
[מנקרים בחרטומיהם]
בחבל דלי, ונפסק החבל ונשבר הדלי
-
משלמין נזק שלם.
שמע מינה: בתר מעיקרא אזלינן,
ונחשב שנשבר מחמת מה שניקרו בגופם את החבל ולא מחמת צרורות שנפל הדלי על הקרקע ונשבר, ולכן משלמין נזק שלם.
אם כן יש לפשוט משם את הספק של רבא, שהולכים בתר מעיקרא, ולא אחרי הגורם ששבר את הכלי בפועל.
ודוחה הגמרא: כי אין לפשוט משם את ספקו של רבא, כי
תרגמא
[אפשר לפרש] את התשלום
אחבל,
ואת החבל ודאי שהזיקה בגופה, ולכן חייב עליו נזק שלם.
ומקשינן: כיצד אפשר לפרש בברייתא שתשלום נזק שלם הוא על החבל,
והא חבל
-
משונה הוא!
שאין דרך שן לאכול דבר שאינו ראוי לה, ואם כן צריך לשלם על החבל רק חצי נזק.
ומתרצינן: אפשר לפרש שמדובר בחבל
בלישה,
[שמלוכך]
דמאוס
[שמדובק בו עיסה], ולכן אינו משונה מה שהתרנגולים ניקרו את החבל, ומשום כך צריך לשלם נזק שלם, כדין שן.
ומקשינן: כיצד אפשר לפרש שהברייתא מדברת על תשלום החבל ולא על תשלום הדלי,
והא נשבר דלי קתני!
אלא
על כרחך צריך לומר שהברייתא מדברת על תשלום הדלי.
אבל עדיין אין לפשוט את ספקו של רבא משם, שהולכים אחרי הגורם הראשון [בתר מעיקרא] ולכן משלם נזק שלם.
משום שאפשר להעמיד את הברייתא שהולכים אחרי הגורם ששבר את הכלי בפועל [בתר תבר מנא], ו
סומכוס היא, דאמר: צרורות
-
נזק שלם משלם.
ומקשינן:
אי
נעמיד את הברייתא כדעת
סומכוס,
יקשו דברי הברייתא בסיפא.
כי
אימא סיפא,
שנינו שם:
ניתז ממנו שבר
מהכלי הראשון שנשבר
ונפל על כלי אחר ושברה
-
על הראשון משלם נזק שלם, ועל האחרון משלם חצי נזק.
ואי
נאמר שאלו דברי
סומכוס,
יקשה,
מי אית ליה
[וכי יש לו] לסמכוס דין תשלום
חצי נזק?
וכי תימא
[ואם תאמר],
שאני ליה לסומכוס בין נזק כחו לכח כחו,
שסומכוס מחלק בין נזק שנעשה על ידי כוחו [כגון הדלי שנתגלגל מכוחו] לנזק שנעשה על ידי כח כוחו [כגון הכלי האחר שנשבר משבר הדלי שעף עליו], ורק בנזק שנעשה על ידי כוחו חולק על רבנן וסובר שמשלם נזק שלם, אבל על נזק של כח כוחו מודה שצריך לשלם רק חצי נזק,
אם כן יקשה,
ואלא הא דבעי רב אשי
לקמן:
כח כחו, לסומכוס, ככחו דמי או לאו ככחו דמי?
תפשוט ליה
מברייתא זו, שסומכוס סובר
דלאו ככחו דמי!
אלא לאו,
על כרחך, ברייתא זו
רבנן היא
הסוברים שבצרורות משלם חצי נזק, ולכן בניתז שבר מהכלי על כלי אחר ושברו משלם חצי נזק.
ואם כן
שמע מינה
[מוכח מהברייתא] כי
בתר מעיקרא אזלינן,
ולכן משלם נזק שלם על הדלי שנשבר, כי נחשב שנשבר מחמת מה שניקרו בגופם את החבל ולא מחמת צרורות שנפל הדלי על הקרקע ונשבר.
אם כן יש לפשוט משם את הספק של רבא, שהולכים בתר מעיקרא, ולא אחרי הגורם ששבר את הכלי בפועל.
ודוחה הגמרא:
אמר רב ביבי בר אביי
: אין לפשוט מהברייתא, לפי שאפשר להעמיד את הברייתא שמדובר באופן
דקאזיל
[שהלך] הדלי
מיניה מיניה
[ממנו ממנו] כלומר: אחרי שנפסק החבל, התרנגול הוליך כל הזמן את הדלי על ידי גלגול, ולא נשבר על ידי גלגול למקום אחר, אלא התרנגול גילגלו אף בשעת שבירה.
בעי רבא: חצי נזק
שמשלם כשהזיקה בהמתו ב
צרורות
,
האם
מגופו
של שור הוא
משלם
, כשור תם
,
שאין משלם אלא מגופו, וכשאין גופו שווה כשיעור חצי הנזק מפסיד הניזק.
או מעליה
[אף ממעות שבביתי]
משלם,
ככל המועדין שהזיקו. ויסוד הספק הוא:
האם
מגופו משלם,
כיון
דלא אשכחן
תשלום של
חצי נזק דמשלם מעליה,
שהרי רק שור תם משלם חצי נזק, ותם הרי משלם רק מגופו, והכי נמי חצי נזק צרורות ישלם מגופו,
או דלמא
חצי נזק דצרורות,
מעלייה משלם,
כיון
דלא אשכחן
מזיק
כאורחיה, דמשלם מגופיה.
והיינו, שרק שור תם, משלם מגופו, לפי שנגיחת שור תם משונה היא. ולכן, צרורות, דהוי כאורחיה, ישלם מעליה.
ובאה הגמרא לפשוט את הספק של רבא:
תא שמע
מהא תניא:
הידוס
[ריקוד] התרנגול, ששיבר הכלים בהידוסו,
אינו מועד. ויש אמרים הרי זה מועד.
וקשה, וכי על שבירה ב
הידוס סלקא דעתך
שמשלם חצי נזק?! הא מזיק כאורחיה הוא, שהזיק בגופו, ובודאי משלם נזק שלם, ואיך יתכן שנחלקו תנאים בזה?
אלא לאו,
הכי קתני:
הידוס, והתיז
הכלי ברקידתו, למקום אחר, דהוי צרורות.
ובהא קמיפלגי: מאן דאמר
הידוס והתיז
אינו מועד, קסבר
חצי נזק צרורות
מגופו משלם.
והיינו דקאמר "אינו מועד", שדינו הוא כדין תם לכל דבר.
ומאן דאמר "מועד"
הוא,
קסבר
חצי נזק צרורות
מעלייה משלם
, ומה שאמר "הרי זה מועד", היינו רק לענין זה שמשלם מן העליה, אבל שיעור התשלום ודאי הוא חצי נזק כדין צרורות.
ונמצא, שבנידון השאלה שהעלה רבא, נחלקו תנאים.
ודחינן: לעולם מיירי בהידוס והתיז, כדקאמרת.
אך
לא
בהא פליגי, אלא
בפלוגתא דסומכוס ורבנן קמיפלגי.
מאן דאמר אינו מועד, סובר כרבנן, שצרורות, חצי נזק בלבד משלם. ומאן דאמר מועד, סובר כסומכוס, שאף בצרורות משלם נזק שלם, ולכך אין לך לפשוט ספיקו של רבא מברייתא זו.
תא שמע
: דתניא:
הכלב שנטל חררה
[עוגה המונחת על גבי גחלים, והגחלים דבוקים בה, ונטל הכלב את העוגה עם הגחלת הדבוקה בה],
והלך לגדיש, ואכל
את
החררה, והדליק את הגדיש
:
על
אכילת
החררה משלם נזק שלם,
דהוי נזקי שן,
ועל הגדיש
שנשרף
משלם חצי נזק
.
ומדייקת הגמרא:
מאי טעמא
על הגדיש משלם חצי נזק?
לאו, משום דהויא להו צרורות
, שהכלב הזיק בכחו, שהניח הגחלת כאן, והלכה האש ושרפה את הגדיש, שאין זה היזק בגופו.
ותני עלה,
על ברייתא זו בתוספתא, ש
משלם חצי נזק מגופו.
ומוכח שחצי נזק צרורות מגופו משלם, ותפשוט ספיקו דרבא.
ודחינן:
ותסברא,
האם סבור התנא לומר שמדין צרורות הוא יתחייב לשלם חצי נזק?
והא
לרבי אלעזר,
דפליג בברייתא על דין זה, וסבירא ליה שאף על הגדיש משלם
נזק שלם
, אי אפשר לפרש כן.
כי אף אם נאמר שהוא משלם נזק שלם בצרורות לרבי אלעזר משום שהוא סובר כסומכוס, מכל מקום, שישלם נזק שלם
מגופיה, מי אשכחן!?
היכן מצינו שישלם נזק שלם מגופו?
והרי גם רבא, שנסתפק אי צרורות משלם מגופו או מעליה, הסתפק בדבר רק אליבא דרבנן, דאמרי חצי נזק משלם, שלפיהם יש מקום לדון האם לדמות את תשלומי צרורות לשאר תשלומי חצי נזק שמשלמין מגופן, או לא.
אבל לסומכוס, ודאי פשיטא ליה לרבא שמהעליה משלם, כי לדבריו, לכל דבר הוא כמועד.
אלא
בהכרח, זה שהוא משלם חצי נזק לרבנן, אין זה משום דהוי צרורות. כי בדין צרורות בין רבנן ובין רבי אלעזר סברי כסומכוס, שנזק שלם משלם.
אלא הא שמשלם חצי נזק, הוא מדין קרן משונה, ומיירי הברייתא
כגון דשני
[ששינה]
בהא
[הכלב]
בגחלת
, שלא הניחה על הגדיש כדרכו אלא נטלה בפיו והניחה על הגדיש, וכיון דהוי משונה סברי רבנן שמשלם חצי נזק ומגופו.
ורבי אלעזר,
החולק וסובר שמשלם נזק שלם, משום ש
סבר לה כרבי טרפון, דאמר: משונה
שהוא
קרן
, שהזיקה
בחצר הניזק, נזק שלם משלם
, ולא נאמר הדין בשור תם שמשלם חצי נזק אלא בהזיק ברשות הרבים.
אך מכל מקום, אף לפיו, אינו משלם אלא מגופו כיון דהוי קרן תמה. ולעולם קרן תמה משלם מגופו אף אי משלם נזק שלם. ולפיכך אין להוכיח מברייתא זו שחצי נזק צרורות משלם מגופו.
ודחינן:
ולא היא!
היינו, זה שהוכחת שהברייתא ודאי לא מדברת בצרורות כי אורחיהו, אלא במשונה, אינה הוכחה.
כי
מאי טעמא מוקמת לה
לברייתא בשינה בצרורות, ומוקמת לה לרבי אלעזר
כרבי טרפון
שמשונה בחצר הניזק משלם נזק שלם [ולא מוקמת לה בצרורות, ורבי אלעזר דאמר משלם נזק שלם כסומכוס סבירא ליה]
משום
דאמר משלם מגופו, ולא אשכחן
נזק שלם
כי אורחיה שמשלם מגופו.
וזה לא קשה. כי לעולם יש לומר כמו שהעמדנו מעיקרא, שמדובר בצרורות כי אורחיהו, ורבנן סברי צרורות משלם חצי נזק מגופו.
ו
רבי אלעזר סבר כסומכוס, דאמר צרורות נזק שלם משלם, ו
אפילו הכי משלם מגופו, משום ד
סבר לה כרבי יהודה, דאמר
לקמן:
צד תמות במקומה עומדת.
והיינו, שרבי יהודה סבירא ליה, ששור תם שנגח שלוש פעמים, ונעתק מתמות למועדות, ומשלם נזק שלם, לא יצא מדין תמות לגמרי לענין שישלם כולו מן העליה, ולפוטרו בשמירה פחותה. אלא, חלק התמות [שהוא חצי נזק], במקומו עומד, שעל חצי מהנזק אינו משלם אלא מגופו כדין תם [וכן אינו נפטר מחצי נזק זה בשמירה פחותה].
והילכך, גם לגבי צרורות סבר רבי אלעזר שעל אף שמשלם נזק שלם, מכל מקום משלם חצי נזק מגופו, היות ו"צד תמות, במקומה עומדת".
וכי קתני
בברייתא שמשלם
מגופו,
אין זה על כל הנזק אלא
אצד תמות
בלבד. אבל את החצי השני של הנזק הוא משלם מן העליה.
ואם כך נעמיד את הברייתא, שפיר יש ראיה שחצי נזק צרורות משלם מגופו.
ואף שיש לדחות את הראיה, ולהעמיד הברייתא בששינה בגחלת, ומשלם חצי נזק מגופו מדין קרן תמה, מכל מקום, מה שפרכת שהברייתא בהכרח לא מיירי בצרורות כי אורחיהו, לאו פירכא היא, ואפשר לאוקמי אף בכי אורחיהו.
ועתה מקשה הגמרא על מה שהעמדנו את רבי אלעזר כרבי יהודה, שצד תמות במקומה עומדת, ומשום כך הוא סובר שאף את תשלומי הצרורות הוא משלם חציו מגופו, כי צד תמות במקומה עומדת.
אמר ליה רב סמא בריה דרב אשי לרבינא: אימור דשמעת ליה לרבי יהודה,
דאית ליה צד תמות במקומה עומדת, דוקא
בתם
שנגח שלוש פעמים
ונעשה מועד,
שבזה אמרינן, על אף שנעשה מועד, לא פקע הימנו דין תמות לחצי נזק,
Traduction française
En projetant des débris
par le piétinement, et les débris brisèrent un récipient, sans qu’il touchât au récipient,
et c’est une controverse [
et une discussion]
entre Somkhos et les Sages qu’ils sont en désaccord [
ils se sont divisés]. Le premier tana, qui dit qu’il n’est pas considéré comme habitué, pense comme les Sages, selon lesquels il existe une halakha particulière concernant les débris, de sorte qu’il ne paie que la moitié du dommage ; et ceux qui disent qu’il est considéré comme habitué pensent comme Somkhos, selon lequel il paie le dommage entier. On ne peut donc pas trancher de là le doute de Rava.
La Guemara tente de trancher le doute de Rava à partir d’une autre baraïta.
Viens entendre : des coqs qui fouillaient [
ils picoraient avec leur bec]
la corde d’un seau, et la corde se rompit et le seau se brisa —
ils paient le dommage entier.
Apprends-en : nous suivons le commencement,
et l’on considère que le seau s’est brisé à cause de ce qu’ils ont picoré avec leur corps dans la corde, et non à cause des débris — le seau étant tombé sur le sol et s’étant brisé — ; c’est pourquoi ils paient le dommage entier.
Ainsi, on pourrait trancher de là le doute de Rava : nous suivons le commencement, et non l’élément qui a effectivement brisé le récipient.
La Guemara rejette : on ne peut pas trancher de là le doute de Rava, car
traduis [
on peut interpréter] le paiement
comme portant sur la corde,
et il est certain qu’elle a été endommagée par son corps ; il est donc redevable à son égard du dommage entier.
Et nous objectons : comment peut-on interpréter dans la baraïta que le paiement du dommage entier porte sur la corde,
mais la corde —
elle est inhabituelle !
car la dent n’a pas coutume de manger une chose qui ne lui convient pas ; il devrait donc ne payer pour la corde que la moitié du dommage.
Et nous répondons : on peut interpréter qu’il s’agit d’une corde
dans la pâte, [
qui est enduite]
et souillée [
de pâte qui y adhère] ; le fait que les coqs aient picoré la corde n’est donc pas inhabituel. C’est pourquoi ils doivent payer le dommage entier, selon le droit de la dent.
Et nous objectons : comment peut-on interpréter que la baraïta parle du paiement de la corde et non du paiement du seau,
alors qu’il est enseigné : “le seau se brisa” !
Mais
il faut nécessairement dire que la baraïta parle du paiement du seau.
Cependant, on ne peut toujours pas trancher de là le doute de Rava, selon lequel on suit le premier facteur [en suivant le commencement] et qu’il paie donc le dommage entier.
Car on peut établir la baraïta selon laquelle on suit le facteur qui a effectivement brisé le récipient [en suivant la rupture du récipient,] et
c’est Somkhos, qui dit : les débris —
il paie le dommage entier.
Et nous objectons :
si
nous établissons la baraïta selon l’opinion de
Somkhos,
les paroles de la fin de la baraïta seront difficiles.
Car
considère la fin,
où nous avons enseigné :
un fragment fut projeté
du premier récipient qui s’était brisé
et tomba sur un autre récipient et le brisa —
pour le premier, il paie le dommage entier, et pour le dernier, il paie la moitié du dommage.
Et si
l’on dit que ce sont les paroles de
Somkhos,
cela soulève une difficulté :
qui lui reconnaît [
à Somkhos] un paiement de
la moitié du dommage ?
Et si tu dis [
et si tu veux dire] :
Somkhos distingue entre le dommage de sa force et celui de la force de sa force,
c’est-à-dire que Somkhos distingue entre le dommage produit par sa force [par exemple, le seau qui a roulé sous l’effet de sa force] et le dommage produit par la force de sa force [par exemple, l’autre récipient brisé par le fragment du seau qui l’a frappé]. Il ne s’oppose aux Sages et ne pense qu’il paie le dommage entier que pour le dommage produit par sa force ; mais pour le dommage produit par la force de sa force, il reconnaît qu’il ne doit payer que la moitié du dommage,
alors la difficulté est la suivante :
mais que faire de ce que Rav Achi demandera
plus loin :
la force de sa force, pour Somkhos, est-elle considérée comme sa force ou non ?
Qu’on le tranche pour lui
à partir de cette baraïta : Somkhos pense
qu’elle n’est pas considérée comme sa force !
Mais n’est-ce pas plutôt que,
nécessairement, cette baraïta
est celle des Sages,
qui pensent que pour les débris il paie la moitié du dommage ; c’est pourquoi, lorsqu’un fragment est projeté du récipient sur un autre récipient et le brise, il paie la moitié du dommage.
Et donc,
apprends-en [
cela est démontré par la baraïta] que
nous suivons le commencement,
et qu’il paie donc le dommage entier pour le seau qui s’est brisé, car l’on considère qu’il s’est brisé à cause de ce qu’ils ont picoré avec leur corps dans la corde, et non à cause des débris — le seau étant tombé sur le sol et s’étant brisé.
Ainsi, on peut trancher de là le doute de Rava : nous suivons le commencement, et non l’élément qui a effectivement brisé le récipient.
La Guemara rejette :
Rav Bibi fils d’Abbayé dit :
on ne peut pas trancher de la baraïta, car on peut l’établir dans un cas où
il s’en allait [
où le seau allait]
de lui-même. C’est-à-dire qu’après la rupture de la corde, le coq a continuellement fait avancer le seau en le faisant rouler ; il ne s’est pas brisé en roulant vers un autre endroit, mais le coq l’a fait rouler également au moment où il s’est brisé.
Rava demanda : la moitié du dommage
qu’il paie lorsque sa bête a causé un dommage par
des débris,
est-ce que
sur le corps
du bœuf
il paie,
comme pour un bœuf inoffensif, où il ne paie que sur son corps, et lorsque sa valeur ne correspond pas au montant de la moitié du dommage, la victime subit la perte ?
Ou bien sur les biens [
même sur l’argent qui se trouve dans ma maison]
il paie,
comme tous les animaux habitués qui ont causé un dommage ? Et le fondement du doute est le suivant :
Est-ce que
sur son corps il paie,
puisque
nous ne trouvons pas de paiement de
la moitié du dommage
qui soit payé sur les biens,
car seul un bœuf inoffensif paie la moitié du dommage, et l’inoffensif paie seulement sur son corps ; de même ici, la moitié du dommage causé par les débris sera payée sur son corps,
ou bien la moitié du dommage causé par les débris
est payée sur les biens,
puisque
nous ne trouvons pas de dommage causé
par un animal
selon sa voie habituelle qui soit payé sur son corps.
C’est-à-dire que seul le bœuf inoffensif paie sur son corps, parce que la charge d’un bœuf inoffensif est inhabituelle. Les débris, en revanche, sont comme une action habituelle ; il paiera donc sur les biens.
La Guemara entreprend de trancher le doute de Rava :
Viens entendre
ce qui a été enseigné :
le piétinement [
la danse] du coq, qui brisa des récipients par son piétinement,
n’est pas habitué. Et certains disent : le voici habitué.
Cela est difficile : peut-on penser que l’enseignement porte sur un bris par
un piétinement, et qu’il paie la moitié du dommage ? Il s’agit d’un dommage causé selon sa voie habituelle, puisqu’il a causé le dommage avec son corps ; il paie certainement le dommage entier. Comment est-il donc possible que les tanaïm soient en désaccord à ce sujet ?
Mais n’est-ce pas plutôt que
voici ce qui est enseigné :
un piétinement, et il projeta
le récipient par sa danse vers un autre endroit — ce sont des débris.
Et c’est sur cela qu’ils sont en désaccord : celui qui dit
qu’un piétinement suivi d’une projection
n’est pas habitué pense que
la moitié du dommage causé par les débris
est payée sur son corps.
C’est ce qu’il dit : « il n’est pas habitué » ; son droit est en tout point celui d’un animal inoffensif.
Et celui qui dit : “habitué”
pense que
la moitié du dommage causé par les débris
est payée sur les biens.
Ce qu’il a dit : « le voici habitué », ne concerne que le fait qu’il paie sur les biens ; quant au montant du paiement, il est certainement égal à la moitié du dommage, comme dans le cas des débris.
Il s’ensuit que, dans le cas de la question soulevée par Rava, les tanaïm sont en désaccord.
Et nous rejetons : en réalité, il s’agit d’un piétinement suivi d’une projection, comme tu l’as dit.
Mais
ce n’est pas
sur cela qu’ils sont en désaccord ; mais
ils sont en désaccord dans la controverse entre Somkhos et les Sages.
Celui qui dit « il n’est pas habitué » pense comme les Sages : pour les débris, il ne paie que la moitié du dommage. Et celui qui dit « habitué » pense comme Somkhos : même pour les débris, il paie le dommage entier. Tu ne peux donc pas trancher le doute de Rava à partir de cette baraïta.
Viens entendre :
car il a été enseigné :
le chien qui prit une galette [
un gâteau posé sur des braises, les braises y adhérant, et le chien prit le gâteau avec la braise qui y adhérait],
et alla vers une meule de paille, et mangea
la
galette, et mit le feu à la meule :
Pour
avoir mangé la
galette, il paie le dommage entier,
car c’est un dommage de la dent ;
et pour la meule
qui a brûlé,
il paie la moitié du dommage.
Et la Guemara déduit :
pour quelle raison
paie-t-il la moitié du dommage pour la meule ?
N’est-ce pas parce que ce sont des débris,
le chien ayant causé le dommage par sa force : il a posé ici la braise, puis le feu est allé brûler la meule ; ce n’est donc pas un dommage causé par son corps ?
Et il est enseigné à son sujet,
dans la Tosefta relative à cette baraïta, qu’il
paie la moitié du dommage sur son corps.
Il est donc démontré que la moitié du dommage causé par les débris est payée sur son corps, et le doute de Rava est tranché.
Et nous rejetons :
mais peut-on le soutenir ? Le tana peut-il dire que, du droit des débris, il serait redevable de payer la moitié du dommage ?
Or,
pour Rabbi Éléazar,
qui s’oppose dans la baraïta à cette règle et pense que même pour la meule il paie
le dommage entier,
il est impossible de l’interpréter ainsi.
Car même si nous disons que, pour Rabbi Éléazar, il paie le dommage entier pour les débris parce qu’il pense comme Somkhos, néanmoins, qu’il paie le dommage entier
sur son corps, est-ce que nous trouvons cela ?
Où trouvons-nous qu’il paie le dommage entier sur son corps ?
Et même Rava, qui s’est demandé si, pour les débris, il paie sur son corps ou sur les biens, ne s’est posé la question que selon l’avis des Sages, qui disent qu’il paie la moitié du dommage ; selon eux, il y a lieu de discuter s’il faut assimiler les paiements des débris aux autres paiements de la moitié du dommage, qui sont payés sur leur corps, ou non.
Mais selon Somkhos, Rava savait certainement qu’il paie sur les biens, car selon lui, il est en tout point comme un animal habitué.
Mais
nécessairement, le fait qu’il paie la moitié du dommage selon les Sages ne tient pas au fait qu’il s’agit de débris. Car, en matière de débris, tant les Sages que Rabbi Éléazar pensent comme Somkhos, selon lequel il paie le dommage entier.
Mais le fait qu’il paie la moitié du dommage relève du droit de la corne inhabituelle, et la baraïta parle d’un cas
où il a agi de manière inhabituelle [
où il a changé]
en cela [
le chien]
avec la braise : il ne l’a pas déposée sur la meule selon sa manière habituelle, mais l’a prise dans sa gueule et déposée sur la meule. Puisque l’acte est inhabituel, les Sages pensent qu’il paie la moitié du dommage sur son corps.
Et Rabbi Éléazar,
qui s’oppose et pense qu’il paie le dommage entier, parce qu’il
pense comme Rabbi Tarfon, qui dit : l’acte inhabituel
qu’est la
corne,
qui a causé un dommage
dans la cour de la victime, paie le dommage entier ;
la règle selon laquelle le bœuf inoffensif paie la moitié du dommage ne s’applique que lorsqu’il a causé le dommage dans le domaine public.
Cependant, même selon lui, il ne paie que sur son corps, puisqu’il s’agit d’une corne inoffensive. Toujours, une corne inoffensive paie sur son corps, même lorsqu’elle paie le dommage entier. On ne peut donc pas prouver de cette baraïta que la moitié du dommage causé par les débris est payée sur son corps.
Et nous rejetons :
ce n’est pas cela !
C’est-à-dire que ta preuve, selon laquelle la baraïta ne parle certainement pas de débris selon leur voie habituelle, mais d’un acte inhabituel, n’est pas une preuve.
Car
pour quelle raison l’établis-tu
dans le cas où il a agi de manière inhabituelle avec les débris, et l’établis-tu, pour Rabbi Éléazar,
comme Rabbi Tarfon,
selon lequel un acte inhabituel commis dans la cour de la victime entraîne le paiement du dommage entier [et tu ne l’établis pas dans le cas de débris selon leur voie habituelle, Rabbi Éléazar pensant comme Somkhos et disant qu’il paie le dommage entier]
parce que
il dit qu’il paie sur son corps, alors que nous ne trouvons pas
de dommage entier
causé selon sa voie habituelle qui soit payé sur son corps ?
Ce n’est pas difficile. Il faut toujours dire comme nous l’avons établi au départ : il s’agit de débris selon leur voie habituelle, et les Sages pensent que, pour les débris, il paie la moitié du dommage sur son corps.
Et
Rabbi Éléazar pense comme Somkhos, qui dit que, pour les débris, il paie le dommage entier, et
même ainsi il paie sur son corps, parce qu’il
pense comme Rabbi Juda, qui dit
plus loin :
le côté de l’état inoffensif demeure à sa place.
C’est-à-dire que Rabbi Juda pense qu’un bœuf inoffensif qui a chargé trois fois et est passé de l’état inoffensif à l’état habitué, et paie le dommage entier, n’est pas entièrement sorti du statut d’inoffensif, au point de payer la totalité sur les biens et d’être dispensé par une garde moindre. Mais la part de l’état inoffensif [qui est la moitié du dommage] demeure à sa place : pour la moitié du dommage, il ne paie que sur son corps, selon le droit de l’inoffensif [et il n’est pas non plus dispensé de cette moitié du dommage par une garde moindre].
C’est pourquoi, également en ce qui concerne les débris, Rabbi Éléazar pense que, bien qu’il paie le dommage entier, il paie néanmoins la moitié du dommage sur son corps, puisque « le côté de l’état inoffensif demeure à sa place ».
Et lorsqu’il est enseigné
dans la baraïta qu’il paie
sur son corps,
cela ne concerne pas la totalité du dommage, mais
le côté de l’état inoffensif
seulement. Quant à l’autre moitié du dommage, il la paie sur les biens.
Si nous établissons ainsi la baraïta, il y a bien une preuve que la moitié du dommage causé par les débris est payée sur son corps.
Et bien qu’il soit possible de rejeter la preuve et d’établir la baraïta dans le cas où il a agi de manière inhabituelle avec la braise, et qu’il paie la moitié du dommage sur son corps en vertu du droit de la corne inoffensive, néanmoins, ta réfutation — selon laquelle la baraïta ne peut nécessairement pas parler de débris selon leur voie habituelle — n’est pas une réfutation ; on peut également l’établir dans le cas d’une action conforme à sa voie habituelle.
À présent, la Guemara objecte à ce que nous avons établi au sujet de Rabbi Éléazar, en le faisant penser comme Rabbi Juda, selon lequel le côté de l’état inoffensif demeure à sa place ; c’est pour cette raison qu’il pense que, même pour les paiements des débris, il paie la moitié sur son corps, puisque le côté de l’état inoffensif demeure à sa place.
Rav Sama, fils de Rav Achi, dit à Ravina : Admettons que tu aies entendu de Rabbi Yehouda :
qui considère que la part de tamout demeure en son lieu, précisément
chez un tam
qui a encorné trois fois
et est devenu mouad,
car dans ce cas nous disons que, bien qu’il soit devenu mouad, le statut de tamout pour un demi-dommage ne lui a pas été retiré,