Version texte de ce daf : original et traduction

Baba Kamma 17b (יז:) — le Talmud en français

Baba Kamma 17b (בבא קמא יז:): Gemara : Nous avons appris dans la Mishna : Comment le regel est‑il mouedet à briser en chemin de marche ? L’animal est mouedet à marcher selon son habitude et à briser…

Texte original — Baba Kamma 17b (יז:)

גמרא:

שנינו במשנה: כיצד הרגל מועדת לשבר בדרך הילוכה הבהמה מועדת להלך כדרכה ולשבר.

אמר ליה רבינא לרבא: היינו רגל, היינו בהמה!

הרי "הרגל מועדת", זו אותה המשמעות כמו "הבהמה מועדת", ולשם מה חזרה המשנה לשנות "הבהמה מועדת"?

אמר ליה

רבא:

תנא אבות, וקתני תולדות.

התנא במשנה שנה תחילה את דין "הרגל מועדת" כדי לפרש דין אב המזיק של רגל, שעליו מדברת התורה, דהיינו, בהמה הדורסת ברגלה בדרך הילוכה. וחזר התנא ושנה את דין ה"בהמה מועדת", כדי לפרש את תולדות ה"רגל", שהבהמה מועדת להלך כדרכה, ולשבר חפצים באמצעות גופה, שערה, ובשליף שעליה.

וחזר רבינא ושאל לרבא:

אלא מעתה,

לפי פירושך,

סיפא

[דברי המשנה בהמשך, בדף יט ב],

דקתני,

ששנינו בה,

"השן מועדת

לאכול את הראוי לה.

הבהמה מועדת

לאכול פירות וירקות", יש לשאול, הרי "שן מועדת" ו"בהמה מועדת" המשמעות אחת היא, ולשם מה חזרה המשנה וכפלה שוב "הבהמה מועדת"? וכאן הרי לא תוכל לפרש שהמשנה שנתה תחילה את האבות, וכפלה כדי לפרש את התולדות, שכן,

מאי אבות, ומאי תולדות איכא?

כיצד ניתן לפרש אבות ותולדות בדברי המשנה, והרי מה שכפלה המשנה "בהמה מועדת לאכול פירות וירקות", זה אב המזיק של שן, ולא תולדה, ואם כן, הרי חזרה המשנה וכפלה את אותו אב המזיק עצמו, ותיקשי, לשם מה עשתה זאת!?

הוה קמהדר ליה בבדיחותא,

רבא השיב לרבינא בשחוק,

ואמר ליה: אנא שנאי חדא, ואת שני חדא,

אני יישבתי משנה אחת, ואתה תיישב משנה אחת [כלומר, אני יישבתי את המשנה הראשונה, ואתה תיישב את המשנה השניה].

ועתה מבארת הגמרא:

וטעמא מאי,

מהו באמת הטעם שהמשנה בהמשך כפלה ואמרה "השן מועדת" ו"הבהמה מועדת"?

אמר רב אשי: תנא שן דחיה, וקתני שן דבהמה.

המשנה באה להשמיענו שגם חיה האוכלת היא בכלל אב המזיק של שן, ולפיכך חזרה וכפלה, ואמרה "השן מועדת", כשהכוונה היא לחיה האוכלת. ואילו מה שאמר התנא "הבהמה מועדת", הכוונה היא לבהמה האוכלת.

והטעם שהמשנה הוצרכה להשמיענו זאת, על אף שחיה בכלל בהמה היא:

שכן,

סלקא דעתך אמינא,

שמא היה עולה בדעתנו לומר, כיון שלגבי שן המזיק "

ושלח את בעירה

ובער בשדה אחר"

כתיב

[שמות כב ד], שנאמר החיוב לגבי "בעירה", שהיא בהמה שאכלה. ולכן, היינו אומרים כי רק

בהמה

האוכלת פירות של אדם אחר,

אין,

עליה חייבה התורה בתשלומי נזק, אבל

חיה

שאכלה,

לא

חייבה התורה את בעליה לשלם. לכן

קא משמע לן,

חזר התנא במשנה וכפל, להשמיענו

דחיה

אף היא

בכלל בהמה

, ואף חיה האוכלת, חייבת משום שן המזיק.

שואלת הגמרא:

אי הכי,

אם כך, שהמשנה אמרה "השן מועדת" כדי ללמדנו על "שן דחיה", וכתבה "בהמה מועדת" ללמדנו על "שן דבהמה",

הא,

הרי כיון שעיקר דין שן מבואר בתורה לעניין בהמה, הרי שן דבהמה

מבעי ליה למיתני ברישא,

היה לתנא לשנות זאת תחילה, ורק אחר כך לשנות את דין השן של חיה, כיון שהוא נתרבה בכלל בהמה, ומדוע הקדימה המשנה לפרש את "שן דחיה"?

משיבה הגמרא:

האי דאתיא ליה מדרשא חביבא ליה.

דבר זה, שן של חיה, כיון שחיובו אינו מפורש בתורה אלא נלמד מדרשה, חביב הוא לפני התנא, ולכן קבעו ראשונה במשנה.

אך הגמרא שואלת על התירוץ:

אי הכי,

אם זה כך, שהמשנה שונה ראשונה דבר שאינו מפורש בתורה מחמת חביבות, אם כן,

ברישא נמי, ליתני ההיא דלא כתיבה, ברישא!?

גם במשנתנו, שחזרה וכפלה "הרגל מועדת" ו"בהמה מועדת", ונתבאר שתחילה פירשה המשנה את דין אב המזיק, וחזרה וכפלה כדי לפרש את דין התולדות, שבהמה מועדת להלך כדרכה ולשבר בגופה וכו', והרי שאין התולדות מפורש בתורה אלא נלמד מהאב המפורש, ואם כן, מדוע לא שונה המשנה בראשונה את התולדות?

משיבה הגמרא:

הכי השתא!?

כיצד אתה משווה בין המשנה הבאה של שן, למשנתנו?

התם, אידי ואידי

-

אבות נינהו.

שם במשנה הבאה, גם שן דחיה וגם שן דבהמה, שתיהן בכלל אב נזיקין של שן הן, וכיון ששתיהן אבות, לכן

הך דאתיא ליה מדרשא חביבא ליה,

לכן חביב לפני התנא מה שלא מפורש, לשנותו ראשונה.

אבל

הכא,

במשנתנו, שבאה לפרש את אב המזיק, ואת התולדות, וכי ניתן לומר כי

שביק אב, ותני תולדה!?

וכי יעזוב התנא את אב המזיק, וישנה תחילה את התולדה?!

ותירוץ נוסף:

איבעית אימא,

אם תרצה, אמור ליישב:

איידי דסליק מרגל, פתח ברגל.

כיון שהתנא במשנה בסיום הפרק הקודם [ט ב] הזכיר את ה"רגל" ["הרגל מועדת"] ולא אמר "הבהמה מועדת", לכן פתח התנא את המשנה ב"רגל מועדת".

ועתה הגמרא מביאה ברייתא המפרשת את דברי המשנה:

תנו רבנן,

שנו חכמים בברייתא:

"בהמה מועדת להלך כדרכה ולשבר", כיצד?

בהמה שנכנסה לחצר הניזק והזיקה בגופה דרך הילוכה, ו

כן אם הזקיה

בשערה

דרך

הילוכה,

שנדבקו כלים לשערה וגררתם ונשברו, או אם הזיקו בהליכתה

באוכף שעליה

,

ובשליף שעליה

[במשא שבאמתחתה],

ובפרומביא

[ברסן]

שבפיה, ובזוג

[פעמון]

שבצוארה, ו

כן

חמור

שהזיק

במשאו

דרך הילוכו,

משלם

הבעלים

נזק שלם

.

סומכוס אומר

, אם התיזה הבהמה

צרורות,

והזיקו, משלם נזק שלם. לפי שסומכוס חולק על משנתנו וסובר שעל נזקי צרורות משלם נזק שלם.

ו

כן

חזיר שהיה נובר

בחוטמו

באשפה, והזיק

,

משלם

בעליו

נזק שלם

.

אך תמהה הגמרא בדברי סומכוס:

אם החזיר

הזיק, פשיטא!?

הרי פשוט הדבר שמשלמים בעליו נזק שלם, ככל בהמה שהזיקה כדרכה, ולשם מה מביאה זאת הברייתא בשם סומכוס?

משיבה הגמרא:

אלא אימא

[אמור ושנה] בדברי סומכוס: חזיר שהיה נובר באשפה, ותוך כדי נבירה

התיז

נתזים מן האשפה,

והזיק

על ידם,

משלם נזק שלם

.

אך דוחה הגמרא:

צרורות, מאן דכר שמייהו,

מי הזכירן בברייתא? ומדוע מביאה כאן הברייתא את דעת סומכוס, החולק וסובר שצרורות משלם נזק שלם?

משיבה הגמרא:

חסורי מחסרא,

הברייתא שנויה בלשון חסרה,

והכי קתני,

וכך יש לשנות בה:

צרורות כי אורחייהו,

בהמה שבהליכתה התיזה צרורות והזיקו, למרות שדרכה בכך [ואין זה משונה כקרן],

משלם

הבעלים רק

חצי נזק. ו

כן

חזיר שהיה נובר באשפה, והתיז

צרורות בחטמו,

והזיק, משלם

הבעלים

חצי נזק

.

סומכוס אומר, צרורות, וחזיר שהיה נובר באשפה והתיז והזיק, משלם נזק שלם

.

ועתה מביאה הגמרא ברייתות נוספות העוסקות בדין צרורות:

תנו רבנן: תרנגולין שהיו מפריחין ממקום למקום, ושברו כלים

, אם שברו אותם

בכנפיהן,

על ידי שנגעו כנפיהם בכלים,

משלם

בעל התרנגולין

נזק שלם.

כי היות ודרכן בכך, הרי זה תולדה דרגל. אבל אם שברו את הכלים

ברוח שבכנפיהן,

על ידי רוח שנשבה מכנפיהן, הרי כיון שהנזק לא נעשה על ידי גופו של התרנגול אלא רק בכוחו, אין זה אלא צרורות,

ומשלמין

הבעלים רק

חצי נזק

.

סומכוס אומר

: אף אם הזיקו ברוח שבכנפיהן,

משלם נזק שלם

. כי לדעתו, אף על נזק הצרורות, משלם נזק שלם.

תניא אידך,

בברייתא אחרת שנינו:

תרנגולין שהיו מהדסין

[מרקדין]

על גבי עיסה, ועל

[או על]

גבי פירות, וטינפו

את העיסה והפירות,

או שניקרו

בהם במקורם,

משלם

הבעלים

נזק שלם

. אבל אם

העלו

התרנגולין

עפר או צרורות

ברגליהן או בכנפיהן, ואלו הזיקו את העיסה והפירות,

משלמין

הבעלים

נזק שלם

.

תניא אידך,

בברייתא אחרת שנינו:

תרנגול שהיה מפריח ממקום למקום, ויצתה רוח מתחת כנפיו, ושיברה את הכלים

, כיון שהנזק לא נעשה באמצעות גופו אלא בכוחו,

משלם

הבעלים

חצי נזק,

כדין צרורות.

ומעמידה הגמרא:

סתמא כרבנן.

התנא ששנה את הברייתא האחרונה, לא הזכיר את דעת סומכוס החולק אלא סתם כדעת חכמים, וניתן להסיק מכך שכך היא ההלכה.

ומבררת הגמרא מדוע לרבנן משלם צרורות רק חצי נזק:

אמר רבא

;

בשלמא סומכוס, קסבר כוחו כגופו דמי.

שיטת סומכוס מובנת, שכן הוא סובר שהיזק אשר נעשה על ידי כוחו [כצרורות] הרי הוא כמו נזק הנעשה על ידי גופו, כי דין כוחו הוא כדין גופו, ולכן אף כשנעשה בכוחו, משלם נזק שלם.

אלא רבנן,

הסוברים שעל נזק הנעשה מכוחו [צרורות] משלם רק חצי נזק, לא מובן מה הם סוברים.

כי

אי,

אם סוברים הם שדין כוחו,

כגופו דמי

, אם כן,

כוליה נזק בעי לשלם,

היה צריך לשלם על "צרורות" נזק שלם.

ואי,

ואם סוברים הם שכוחו

לאו כגופו דמי

, ולכן אינו משלם אלא חצי נזק, יקשה,

חצי נזק נמי לא לשלם!?

שלא ישלם גם מחצית הנזק, כי לא מצאנו תשלום "חצי נזק" אלא בדבר משונה [קרן], אבל נזק שדרכו בכך, כמו צרורות, לא מצאנו בתורה דין חצי נזק, ואם אין הצרורות כנזק שעושה בגופו כדי לחייבו נזק שלם, יש לפטרו לגמרי!?

ומביאה הגמרא שרבא מיישב:

הדר, אמר רבא,

רבא חזר ואמר:

לעולם

סוברים רבנן שכוחו

כגופו דמי. וחצי נזק צרורות,

מה שסוברים שמשלם בצרורת רק חצי נזק, למרות שהוי כנזק שנעשה בגופו,

הלכתא גמירי לה,

כך נתקבלה ההלכה ממשה רבנו מסיני.

ומביאה עתה הגמרא כלל שאמר רבא לעניין נזיקין:

אמר רבא, כל שבזב טמא,

באופן שזב מטמא אחר, דהיינו כשנגע הזב באחר, באופן כזה,

בנזיקין,

דהיינו שהזיק בגופו, דינו ש

משלם נזק שלם

.

כל שבזב טהור,

באופן שזב אינו מטמא אחר, כגון שזרק הזב חפץ על אחר, אופן כזה

בנזיקין,

כגון שזרקה הבהמה דבר על כלים, והזיקום, אינו משלם אלא רק

חצי נזק

.

שואלת הגמרא:

ו

כי

רבא, צרורות אתא לאשמועינן!?

האם רבא בא להשמיענו את הדין ש"צרורות" משלם חצי נזק? והרי שנינו זאת כבר במשנה ובברייתא?!

משיבה הגמרא:

לא, רבא

את דין

עגלה מושכת בקרון קא משמע לן.

להשמיענו, שאם היתה בהמה מושכת בקרון, שלגבי זה, אם עלה קרון שהזב יושב עליו על גבי כלים, נטמאו הכלים מדין "מדרס הזב", כך גם לגבי נזיקין, אם בהמה משכה קרון על גבי כלים, וניזוקו, הרי דינו כהיזק שנעשה בגופה, ומשלם נזק שלם.

ואולם, אם הקרון התיז צרורות מתחתיו, שבאופן זה הזב אינו מטמא, גם בנזיקין דינו כצרורות, ואינו משלם אלא חצי נזק.

הגמרא מביאה המשך הברייתא דלעיל:

תנו רבנן: תרנגולים שהיו מחטטין

[מנקרים בחרטומיהם]

בחבל

המחובר ל

דלי, ונפסק החבל ונשבר הדלי, משלם

בעל התרנגולין

נזק שלם

על הדלי, כיון שעל ידי פסיקת החבל נשבר הדלי, אין זה נחשב כהיזק של צרורות.

הגמרא מביאה ספק בדין צרורות:

בעי

[נסתפק]

רבא

: דין צרורות שלמדנו שמשלם חצי נזק מדובר כשהתיזה הבהמה צרורות שהם פגעו בכלי ושברוהו, כיצד יהיה הדין אם

דרסה

הבהמה

על כלי ולא שברתו, ונתגלגל

מחמת הדריסה

למקום אחר ונשבר

, כלומר, אם התיזה את הכלי עצמו ומכח פגיעתו במקום אחר נשבר, מעשה זה תחילתו נעשה על ידי גופה, שדרסה והתיזה את הכלי, וסופו נעשה על ידי כוחה, כי נתגלגל למקום אחר, ושם נשבר,

מהו?

האם דינו כצרורות ומשלם רק חצי נזק, או שמא משלם נזק שלם.

וצדדי הספק הם:

האם

בתר מעיקרא אזלינא,

האם הולכים אחר תחילת המעשה, כשדרסה את הכלי,

וגופיה הוא,

והרי זה נעשה בגופה, וחייב נזק שלם.

או דלמא, בתר תבר מנא אזלינא,

או שמא הולכים אחר השבירה עצמה, שנעשית במקום אחר,

וצרורות נינהו,

והרי השבירה נעשתה מכוחה, ודינו כצרורות המשלם חצי נזק.

והוינן בה: מדוע לא

תפשוט ליה מדרבה,

דאמר רבה: זרק

אדם אחד

כלי מראש

הגג, ובא אחר ושברו במקל

כשהיה באויר קודם שהגיע לקרקע -

פטור

זה ששברו במקל קודם שבירתה. משום

דאמרינן ליה

[שאומרים לו] לבעל הכלי:

מנא תבירא תבר

[כלי שבור שבר] במקלו , שהרי סופה לישבר לכשיגיע לקרקע.

אם כן רואים מדברי רבה, שהולכים אחרי הגורם הראשון שגרם לשבירת החפץ, ולא אחרי הגורם ששבר את החפץ בפועל, והואיל וסופו לישבר לכשיגיע הכלי לארץ, נחשב הדבר כמי ששברו זה שזרקו מהגג, ולא זה ששברו במקל. ונפשוט משם לדרסה על הכלי ונתגלגל למקום אחר ונשבר, שנחשב כנשבר מחמת הדריסה בגופה שהוא הגורם הראשון, וצריך לשלם נזק שלם.

ודוחה הגמרא: אין לפשוט מדברי רבה את האיבעיא של רבא, כיון שאמנם

לרבה פשיטא ליה,

שהולכים בתר מעיקרא, אבל

לרבא מבעיא ליה.

מנסה הגמרא לפשוט מברייתא:

תא שמע

שנינו בברייתא:

הידוס

[רקידת התרנגולים],

אינו

נחשב

מועד

להזיק באופן זה.

ויש אומרים: הרי זה

נחשב

מועד

להזיק באופן זה.

והוינן בה: וכי

הידוס, סלקא דעתך

[יעלה בדעתך] לפרש את הברייתא כפשוטו, שאינו מועד להזיק בכך? והרי דרך התרנגולים לרקוד, ומדוע לא יחשב מועד להזיק באופן זה.

אלא לאו

, כך צריך לפרש, שהברייתא מדברת על

הידוס והתיז,

שהתרנגול רקד על הכלי והתיזו למקום אחר, ונשבר שם, כמו האופן שנסתפק בו רבא.

ובהא קמפלגי

[ובזה נחלקו] תנא קמא והיש אומרים,

דמר

[היש אומרים]

סבר בתר מעיקרא אזלינן,

והגורם הראשון [ההידוס] נחשב כשובר הכלי, דהיינו גופה, וחייב בעל התרנגול לשלם נזק שלם כדין מועד,

ומר

[תנא קמא]

סבר, בתר תבר מנא אזלינן

[אחרי הגורם ששבר את הכלי בפועל הולכים], ומה שניתז הכלי ונחבט בקרקע מחייב את תשלום הנזק, וכיון שנעשה רק על ידי כוחה, בעל התרנגול אינו חייב נזק שלם כדין מועד, אלא רק חצי נזק כדין צרורות.

ואם כן, יש לפשוט ממחלוקת תנא קמא והיש אומרים את האיבעיא של רבא.

ודוחה הגמרא:

לא

תפשוט מכאן, כי בברייתא שם אפשר לפרש שלא נחלקו במה שרבא נסתפק, אלא נחלקו בדבר אחר.

Traduction française

Gemara :

Nous avons appris dans la Mishna : Comment le regel est‑il mouedet à briser en chemin de marche ? L’animal est mouedet à marcher selon son habitude et à briser.

Ravina dit à Rava : cela est‑il regel ou est‑ce animal !

Voici que « le regel est mouedet », cela a le même sens que « l’animal est mouedet » ; pourquoi la Mishna est‑elle revenue et a‑t‑elle répété « l’animal est mouedet » ?

Il répondit

Rava :

Le tana parla des avot, et il écrivit pour expliquer les tlodot.

Le tana dans la Mishna a d’abord exposé la loi de l’« av » dommageable du regel, auquel la Torah se réfère, c’est‑à‑dire l’animal qui piétine par son regel en chemin de marche. Et le tana est revenu et a énoncé la loi « l’animal est mouedet » afin d’expliquer les tlodot du regel, que l’animal est mouedet à marcher selon son habitude et à briser des objets par son corps, sa crinière et le fardeau qu’il porte.

Et Ravina demanda encore à Rava :

Mais à présent,

selon ton explication,

la suite

[les paroles de la Mishna plus loin, daf 19b]

apprend,

que nous avons appris dedans

« la dent est mouedet à manger ce qui lui est dû.

L’animal est mouedet à manger fruits et légumes », on doit demander : voilà que « la dent est mouedet » et « l’animal est mouedet » ont le même sens ; pourquoi la Mishna répéta et doubla encore « l’animal est mouedet » ? Ici tu ne pourras pas expliquer que la Mishna changea d’abord les avot, puis doubla pour expliquer les tlodot, car

qu’est‑ce que les avot, et qu’est‑ce que les tlodot ? Comment peut‑on distinguer avot et tlodot dans les paroles de la Mishna, et voici que ce que la Mishna a doublé « l’animal est mouedet à manger fruits et légumes », c’est l’av de la dent et non une tloda.

Si tel est le cas, la Mishna a répété et doublé ce même av lui‑même ; et tu seras embarrassé : pourquoi a‑t‑elle fait cela !?

Il se leva pour lui en plaisantant,

Rava répondit à Ravina en riant

et lui dit : moi j’ai posé une Mishna, et toi tu poserais une Mishna,

je m’assois pour fixer la première Mishna, et toi tu t’assoiras pour fixer la seconde Mishna [c’est‑à‑dire : j’ai posé la première formulation de la Mishna, et toi tu poses la seconde].

Et maintenant la Gemara explique :

Et quel est le motif,

quel est en vérité la raison pour laquelle la Mishna plus loin a doublé et a dit « la dent est mouedet » et « l’animal est mouedet » ?

Dit Rav Ashi : le tana parla de la dent de la bête, et il écrivit la dent de l’animal.

La Mishna vient nous enseigner que l’animal qui mange est aussi compris dans l’av de la dent, et c’est pourquoi elle revint et doubla, et dit « la dent est mouedet » en se référant à l’animal qui mange. Alors que ce que le tana dit « l’animal est mouedet » il entend l’animal mangeur.

Et la raison pour laquelle il était nécessaire que la Mishna nous l’enseigne, bien que l’animal soit compris dans l’idée d’« animal », est la suivante :

Car

il pourrait venir à ton esprit et tu dirais,

que craignant qu’il nous serait venu à l’esprit de dire que pour la dent nuisible il est écrit « et il a chassé sa bête, et il fit brûler dans un autre champ »

il est écrit

[Exode 22:4], puisque la prescription est écrite à propos de la « beira », qui est la behema qui a mangé. Et par conséquent on dirait que seule l’behema qui mange les fruits d’autrui

n’est pas,

pour elle la Torah n’a pas imposé le paiement des dommages, mais

l’animal

qui a mangé

non

la Torah n’a pas rendu son propriétaire responsable.

Par conséquent

il en résulte pour nous,

le tana revint dans la Mishna et doubla pour nous enseigner que la dahia [l’animal sauvage?] aussi est incluse dans l’ensemble behema,

et la dahia

aussi

est dans la catégorie de la behema,

et même l’animal mangeur est tenu à cause de la dent nuisible.

La Gemara demande :

Ainsi donc,

si donc la Mishna dit « la dent est mouedet » afin de nous enseigner la « dent de la dahia », et écrit « l’animal est mouedet » pour nous enseigner la « dent de la behema »,

eh bien,

or puisque le fond de la loi de la dent est explicité dans la Torah pour la behema, la dent de la behema

devait pour lui être enseignée en premier,

il aurait été convenable au tana de le dire d’abord, puis seulement ensuite d’exposer la dent de l’animal, puisqu’elle est incluse dans la behema ; pourquoi la Mishna précéda en expliquant la dent de l’animal ?

La Gemara répond :

Car ce qui vint à lui du midrash lui était plaisant.

Cette chose, la dent de l’animal, puisque sa responsabilité n’est pas explicite dans la Torah mais se déduit par midrash, est plaisante pour le tana ; c’est pourquoi il la fixa d’abord dans la Mishna.

Mais la Gemara objecte à la résolution :

Ainsi donc,

si c’est ainsi, que la Mishna changea d’abord ce qui n’est pas écrit dans la Torah par goût, dès lors

n’aurait‑elle pas non plus, en tête, à enseigner ce qui n’est pas écrit ?

Aussi dans notre Mishna, qui répéta et doubla « le regel est mouedet » et « l’animal est mouedet », et il nous fut expliqué que d’abord la Mishna expliqua l’av et revint pour expliquer les tlodot, or les tlodot ne sont pas écrits explicitement dans la Torah mais se déduisent de l’av écrit ; pourquoi donc n’enseigna‑t‑elle pas d’abord la tloda ?

La Gemara répond :

Comment maintenant !?

Comment compares‑tu la Mishna suivante de la dent à notre Mishna ?

Là et ici —

ce sont des avot.

Là, dans la Mishna suivante, la dent de la dahia et la dent de la behema, toutes deux sont dans la catégorie d’avot de la dent, et puisqu’elles sont toutes deux avot, alors

ce qui vint à lui du midrash lui était plaisant,

et c’est pourquoi il est agréable au tana de mettre d’abord ce qui n’est pas écrit.

Mais

ici,

dans notre Mishna, qui vint à exposer l’av et les tlodot, peut‑on dire que

l’av vint d’abord, et elle enseigna la tloda ?

Est‑ce que le tana abandonnerait l’av nuisible et commencerait par énoncer la tloda ?

Un autre remède est proposé :

Si tu veux, dis,

que l’on peut résoudre ainsi :

Puisque cela sortait du regel, il ouvrit par regel.

Puisque le tana dans la Mishna à la fin du chapitre précédent [ט ב] évoqua le regel (« le regel est mouedet ») et n’a pas dit « l’animal est mouedet », il ouvrit donc la Mishna par « le regel est mouedet ».

Et maintenant la Gemara apporte une baraïta qui explique les paroles de la Mishna :

Les rabbins ont enseigné dans une baraïta,

les maîtres ont dit dans la baraïta :

« L’animal est mouedet à marcher selon son habitude et à briser », comment ?

Une behema qui entra dans la cour du lésé et a nui par son corps en cheminant, et

ainsi si elle causa du tort

par sa crinière

par sa

marche,

tandis que des ustensiles se collèrent à sa crinière et qu’il les traîna et qu’ils furent brisés, ou si elle causa du tort dans sa marche

par la selle qui est sur elle

et par le fardeau sur elle

(dans la charge qu’elle porte),

et par le mors qui est dans sa bouche, et par la sonnette

(dans le licol),

qui est à son cou, et

ainsi

un âne

qui a nui

par sa charge

en cheminant,

paie

le propriétaire

le dommage intégral.

Somkhoss dit,

si la bête a projeté des

gravillons,

et qu’ils ont causé un dommage, il paie le dommage entier. Car Somkhoss s’oppose à notre Michna et estime que, pour les dommages causés par des gravillons, il paie le dommage entier.

Et

de même,

un porc qui fouillait

avec son groin

dans une décharge, et qui a causé un dommage ,

ses maîtres paient

ses propriétaires

le dommage entier.

Mais la Guemara s’étonne des paroles de Somkhoss :

Si le porc

a causé un dommage, cela va de soi !?

Il est évident que ses propriétaires paient le dommage entier, comme pour toute bête qui a causé un dommage selon son comportement habituel ; pourquoi donc cette baraïta rapporte-t-elle cela au nom de Somkhoss ?

La Guemara répond :

Mais dis plutôt [c’est-à-dire : énonce et répète] dans les paroles de Somkhoss : un porc qui fouillait dans une décharge et, au cours de cette fouille,

a projeté

des parcelles provenant de la décharge,

et a causé un dommage

par leur intermédiaire,

paie le dommage entier.

Mais la Guemara rejette cette réponse :

Les gravillons, qui les a mentionnés ?

Qui les a mentionnés dans la baraïta ? Et pourquoi la baraïta rapporte-t-elle ici l’opinion de Somkhoss, qui s’oppose et estime que, pour les gravillons, on paie le dommage entier ?

La Guemara répond :

Il manque des mots,

la baraïta est formulée de manière incomplète,

et voici ce qu’elle enseigne,

et c’est ainsi qu’il faut la réciter :

des gravillons selon son comportement habituel,

une bête qui, en marchant, a projeté des gravillons et que ceux-ci ont causé un dommage, bien que ce soit son comportement habituel [et qu’il ne s’agisse pas d’un comportement inhabituel comme celui de la keren],

paie

le propriétaire seulement

la moitié du dommage. Et

de même,

un porc qui fouillait dans une décharge et a projeté

des gravillons avec son groin,

et a causé un dommage, le propriétaire paie

la moitié du dommage.

Somkhoss dit : pour les gravillons, et pour un porc qui fouillait dans une décharge, a projeté [des gravillons] et a causé un dommage, il paie le dommage entier.

À présent, la Guemara apporte d’autres baraïtot traitant de la règle des gravillons :

Nos maîtres ont enseigné : des coqs qui voltigeaient d’un endroit à un autre et ont brisé des ustensiles,

s’ils les ont brisés

avec leurs ailes,

parce que leurs ailes ont touché les ustensiles,

le propriétaire paie

du coq

le dommage entier.

En effet, puisque c’est leur comportement habituel, cela relève de la regel. Mais s’ils ont brisé les ustensiles

par le vent de leurs ailes,

par le vent produit par leurs ailes, puisque le dommage n’a pas été causé par le corps du coq, mais seulement par sa force, il ne s’agit que de gravillons,

et les propriétaires paient

seulement

la moitié du dommage.

Somkhoss dit :

même s’ils ont causé le dommage par le vent de leurs ailes,

il paie le dommage entier.

Car, selon lui, même pour un dommage causé par des gravillons, on paie le dommage entier.

Il a été enseigné dans une autre baraïta,

nous avons enseigné dans une autre baraïta :

des coqs qui dansaient [

c’est-à-dire : sautaient]

sur une pâte, et sur [

ou sur]

des fruits, et les ont salis,

la pâte et les fruits,

ou les ont picorés

avec leur bec,

le propriétaire paie

le dommage entier.

Mais s’ils

ont fait monter

les coqs

de la terre ou des gravillons

avec leurs pattes ou leurs ailes, et que ceux-ci ont causé un dommage à la pâte et aux fruits,

les propriétaires paient

le dommage entier.

Il a été enseigné dans une autre baraïta,

nous avons enseigné dans une autre baraïta :

un coq qui voltigeait d’un endroit à un autre, et un vent est sorti de dessous ses ailes et a brisé les ustensiles,

puisque le dommage n’a pas été causé par son corps, mais par sa force,

le propriétaire paie

la moitié du dommage,

selon la règle des gravillons.

La Guemara établit :

[c’est une baraïta] anonyme conforme aux Rabbins.

Le tanna qui a enseigné la dernière baraïta n’a pas mentionné l’opinion divergente de Somkhoss, mais a énoncé anonymement l’opinion des Sages ; on peut en déduire que telle est la halakha.

La Guemara cherche pourquoi, selon les Rabbins, on ne paie pour les gravillons que la moitié du dommage :

Rava dit :

Pour Somkhoss, cela va de soi : il estime que sa force est considérée comme son corps.

La méthode de Somkhoss se comprend, puisqu’il estime que le dommage causé par sa force [comme les gravillons] est comme un dommage causé par son corps ; car la règle de sa force est celle de son corps. C’est pourquoi, même lorsqu’il est causé par sa force, il paie le dommage entier.

Mais les Rabbins,

qui estiment que, pour un dommage causé par sa force [les gravillons], on ne paie que la moitié du dommage, leur opinion n’est pas comprise.

Car

si,

s’ils estiment que la règle de sa force

est celle de son corps,

alors

il devrait payer le dommage entier,

il devrait payer le dommage entier pour les « gravillons ».

Et si,

s’ils estiment que sa force

n’est pas considérée comme son corps,

et que c’est pourquoi il ne paie que la moitié du dommage, on objectera :

ne devrait-il pas non plus payer la moitié du dommage !?

Il ne devrait pas non plus payer la moitié du dommage, car nous n’avons trouvé le paiement de la « moitié du dommage » que pour un acte inhabituel [la keren]. Mais pour un dommage dont l’auteur a l’habitude, comme les gravillons, nous n’avons pas trouvé dans la Torah de règle de la moitié du dommage ; et si les gravillons ne sont pas considérés comme un dommage causé par son corps, au point de l’obliger à payer le dommage entier, il faudrait l’exempter entièrement !?

La Guemara rapporte que Rava rétablit la question :

Puis Rava dit,

Rava revint et dit :

Toujours,

les Rabbins estiment que sa force

est considérée comme son corps. Et la moitié du dommage pour les gravillons,

ce qu’ils estiment devoir être payé pour les gravillons seulement à hauteur de la moitié du dommage, bien que cela soit comme un dommage causé par son corps,

nous l’avons appris comme règle reçue,

c’est ainsi que la halakha a été reçue de Moïse notre maître, au Sinaï.

La Guemara rapporte à présent une règle énoncée par Rava concernant les dommages :

Rava dit : pour tout ce qui, dans le cas d’un zav, rend impur,

lorsqu’un zav en rend un autre impur, c’est-à-dire lorsque le zav touche l’autre, dans une telle situation,

pour les dommages,

c’est-à-dire lorsqu’il a causé le dommage avec son corps, sa règle est qu’il

paie le dommage entier.

Pour tout ce qui, dans le cas d’un zav, reste pur,

lorsque le zav ne rend pas l’autre impur, par exemple lorsque le zav a lancé un objet sur l’autre, dans une telle situation

pour les dommages,

par exemple lorsque la bête a lancé un objet sur des ustensiles et les a endommagés, elle ne paie que

la moitié du dommage.

La Guemara demande :

Et

si

Rava, est-ce qu’il est venu nous enseigner les gravillons !?

Rava est-il venu nous enseigner la règle selon laquelle, pour les « gravillons », on paie la moitié du dommage ? Nous l’avons déjà enseignée dans la Michna et dans la baraïta !?

La Guemara répond :

Non, Rava

a voulu enseigner la règle de

la charrette tirant un chariot.

Il vient nous enseigner que, lorsqu’une bête tirait un chariot, dans le cas où, pour un zav, si le chariot sur lequel le zav est assis montait sur des ustensiles, ceux-ci devenaient impurs au titre de la « couche du zav », de même, pour les dommages, si une bête tirait un chariot sur des ustensiles et que ceux-ci étaient endommagés, la règle est celle d’un dommage causé par son corps, et elle paie le dommage entier.

Cependant, si le chariot a projeté des gravillons de dessous lui, puisque, dans ce cas, le zav ne rend pas impur, pour les dommages également sa règle est celle des gravillons, et il ne paie que la moitié du dommage.

La Guemara rapporte la suite de la baraïta précédente :

Nos maîtres ont enseigné : des coqs qui fouillaient [

picoraient avec leur bec]

une corde

attachée à un

seau, et la corde s’est rompue et le seau s’est brisé, le propriétaire paie

des coqs

le dommage entier

pour le seau, puisque, le seau s’étant brisé du fait de la rupture de la corde, cela n’est pas considéré comme un dommage causé par des gravillons.

La Guemara présente un doute concernant la règle des gravillons :

Rava a posé la question [

il a eu un doute] :

Rava

: la règle des gravillons que nous avons apprise, selon laquelle on paie la moitié du dommage, concerne le cas où la bête a projeté des gravillons qui ont frappé un ustensile et l’ont brisé. Quelle sera la règle si

la bête a foulé

l’ustensile

sans le briser, et qu’il a roulé

sous l’effet du piétinement

vers un autre endroit et s’est brisé,

c’est-à-dire si elle a heurté l’ustensile lui-même et que, sous l’effet de son impact, celui-ci s’est brisé en un autre endroit : cet acte a commencé par son corps, puisqu’elle a foulé et projeté l’ustensile, et s’est achevé par sa force, puisqu’il a roulé vers un autre endroit et s’y est brisé,

quelle est la règle ?

Est-ce sa règle est celle des gravillons, et paie-t-elle seulement la moitié du dommage, ou bien paie-t-elle le dommage entier ?

Les deux côtés du doute sont les suivants :

Est-ce que

nous suivons le commencement,

c’est-à-dire le début de l’acte, lorsqu’elle a foulé l’ustensile,

et c’est son corps,

et puisque cela a été fait par son corps, elle est tenue de payer le dommage entier ?

Ou bien, peut-être suivons-nous la brisure de l’ustensile,

ou bien suivons-nous la brisure elle-même, qui s’est produite en un autre endroit,

et ce sont des gravillons,

puisque la brisure a été causée par sa force et que sa règle est celle des gravillons, pour lesquels on paie la moitié du dommage.

Et nous nous sommes penchés sur cette question : pourquoi ne pas

le déduire de Rabba,

qui a dit : un homme a lancé

un

ustensile du haut

du toit, puis un autre l’a brisé avec un bâton,

alors qu’il était dans l’air, avant d’atteindre le sol —

il est exempt

celui qui l’a brisé avec le bâton avant sa brisure, parce que

nous lui disons [

c’est-à-dire que nous disons au propriétaire de l’ustensile] :

tu as brisé un ustensile déjà brisé [

tu as brisé avec ton bâton un ustensile brisé], puisque sa fin est de se briser lorsqu’il atteindra le sol. Il ressort donc des paroles de Rabba que l’on suit le premier facteur qui a causé la brisure de l’objet, et non le facteur qui a effectivement brisé l’objet ; et puisque sa fin est de se briser lorsqu’il atteindra le sol, la chose est considérée comme si celui qui l’a jeté du toit l’avait brisé, et non celui qui l’a brisé avec un bâton. On peut donc en déduire, concernant le cas où il a marché sur l’objet, que celui-ci a roulé jusqu’à un autre endroit et s’y est brisé, qu’il est considéré comme s’étant brisé du fait de la marche, par le corps de l’animal, qui est le premier facteur, et qu’il doit payer un dommage intégral. Rav Haïm de Telz a objecté aux paroles du Ramban : même si l’on suit la fin, pourquoi celui qui a jeté l’objet ne serait-il pas responsable de la perte de la valeur de l’objet, puisqu’il en a fait un objet qui n’a plus de valeur ? C’est en effet pour cette raison que le second est exempt. Il a répondu que cela est considéré comme un dommage non apparent : tant que l’objet ne s’est pas effectivement brisé, il s’agit d’un dommage non apparent. Et bien que, dans le cas d’un dommage non apparent, on soit responsable par décret rabbinique, cela n’a été institué que pour que chacun ne puisse aller rendre impurs les aliments purs de son prochain. Mais ici, cette raison ne s’applique pas, puisque, au moment où il a jeté l’objet, il ne savait pas qu’un autre viendrait le briser et l’exempterait de sa brisure. Rav Haïm de Telz a encore objecté, selon l’opinion du Ramban : pourquoi le second ne serait-il pas responsable au titre du dina de-garmi ? En effet, après avoir été jeté, l’objet ressemble à un bœuf condamné à la lapidation dans la maison de celui qui le garde. Le bœuf représente pour le gardien une valeur monétaire, en ce sens qu’il peut accomplir avec lui la restitution à son propriétaire ; et s’il ne possède pas ce bœuf, il devra apporter au propriétaire un autre bœuf d’une valeur équivalente. Même selon les Sages qui s’opposent à Rabbi Chimon et qui considèrent qu’une chose qui constitue une cause de valeur monétaire n’est pas elle-même considérée comme une valeur monétaire, cela ne vaut que pour l’obligation de quatre et cinq ; puisque le bœuf lui-même ne lui appartient pas, il n’est pas véritablement comme son bien, et celui qui le lui fait perdre est considéré comme lui faisant perdre un autre bien, et non un bœuf ou un mouton. Mais concernant l’obligation du principal, les Sages reconnaissent que celui qui cause le dommage doit le payer au titre du dina de-garmi. Ici également, il devrait en être ainsi, puisque l’intégrité de l’objet a une valeur pour son propriétaire, en ce qu’elle oblige celui qui l’a jeté à la lui payer. Il a répondu que, bien que le bœuf condamné à la lapidation ne lui appartienne pas dans son essence, il possède néanmoins avec cet objet un usage particulier, et il peut à tout moment employer cet usage [pour restituer le bœuf à son propriétaire]. La chose est donc considérée pour lui comme un droit inhérent à l’objet ; et lorsqu’il le détériore, il lui fait perdre ce droit attaché à l’objet. Il n’en va pas de même ici : puisque l’objet est destiné à se briser et qu’il ne peut plus être utilisé pour aucun usage, on ne peut pas dire que constitue un droit inhérent à l’objet le fait que celui qui l’a jeté sera ultérieurement tenu envers lui ; car l’essence même de l’objet en tant qu’objet a déjà été perdue. Ainsi, lorsque le second s’est empressé de le briser, il ne lui a rien fait perdre dans l’objet lui-même ; il a seulement empêché que celui qui l’avait jeté ne devienne responsable. Et puisque celui qui l’a jeté n’était pas encore tenu envers lui, cela n’est qu’une cause indirecte, pour laquelle il est exempt. Quant à l’objection du Ramban contre Rachi — même si l’on suit la fin, pourquoi le second serait-il responsable, puisque l’objet est destiné à se briser et n’a donc pas de valeur monétaire ? — le Hazon Ich l’a résolue [Bava Kama, signe 11, paragraphe 13] : puisque le premier est responsable des dommages causés à l’objet, celui-ci conserve le statut d’objet et le statut de bien des propriétaires. Rav Chimon Chkop [dans ses commentaires, signe 24] a écrit que, selon Rachi, si l’on suit la brisure de l’objet, on ne peut pas l’exempter au motif qu’il n’a pas de valeur monétaire ; car la brisure ultérieure est un événement nouveau, qui ne s’est pas encore produit dans l’objet. Il s’ensuit que si l’on ne paie pas pour cela une valeur monétaire, c’est seulement par crainte de l’avenir ; et lorsque l’absence de valeur monétaire ne provient que de la crainte de l’avenir, on ne la déduit pas du dommage causé maintenant.

La Guemara rejette : on ne peut pas déduire des paroles de Rabba la question de Rava, car, certes,

pour Rabba, cela lui était évident,

à savoir que l’on suit le commencement, mais

pour Rava, cela lui faisait question.

La Guemara tente de déduire la réponse d’une b你ara :

« Ta chema »

nous avons appris dans une braïta :

« Hidous » [

la danse des coqs],

« n’est pas »

considéré

« coutumier »

de causer un dommage de cette manière.

« Et certains disent : voici qu’il est »

considéré

« coutumier »

de causer un dommage de cette manière.

Et nous nous sommes interrogés à ce sujet : est-ce que

« hidous, pourrait-on le penser » [

te viendrait-il à l’esprit] d’interpréter la braïta selon son sens simple, à savoir qu’il n’est pas coutumier de causer un dommage de cette manière ? Pourtant, il est dans la nature des coqs de danser ; pourquoi ne serait-il pas considéré comme coutumier de causer un dommage de cette manière ?

« Mais n’est-ce pas plutôt »,

qu’il faut ainsi l’interpréter : la braïta parle de

« hidous et projection »,

où le coq a dansé sur l’objet, l’a projeté vers un autre endroit et l’a brisé là-bas, comme dans le cas sur lequel Rava a soulevé sa question.

« Et c’est sur cela qu’ils sont en désaccord » [

et c’est sur ce point que le premier tannay et ceux qui disent « certains » sont en désaccord] :

« l’un » [

ceux qui disent « certains »]

« pense que l’on suit le commencement »,

et que le premier facteur [la danse] est considéré comme celui qui a brisé l’objet, c’est-à-dire son corps ; le propriétaire du coq doit donc payer un dommage intégral, selon la règle applicable à un animal coutumier,

« et l’autre » [

le premier tannay]

« pense que l’on suit la brisure de l’objet » [

on suit le facteur qui a effectivement brisé l’objet] ; et c’est la projection de l’objet, puis son heurt contre le sol, qui oblige au paiement du dommage. Or, puisque cela n’a été produit que par sa force, le propriétaire du coq n’est pas tenu d’un dommage intégral selon la règle applicable à un animal coutumier, mais seulement d’un demi-dommage selon la règle des zerorot.

Ainsi, on pourrait déduire du désaccord entre le premier tannay et ceux qui disent « certains » la question de Rava.

La Guemara rejette :

« Non »

tu ne peux pas déduire cela d’ici, car, dans cette braïta, on peut expliquer qu’ils ne sont pas en désaccord sur le point qui faisait question à Rava, mais qu’ils sont en désaccord sur une autre question.

Mots de ce daf dans le dictionnaire