Version texte de ce daf : original et traduction

Baba Kamma 16b (טז:) — le Talmud en français

Baba Kamma 16b (בבא קמא טז:): c’est difficile : mais n’avons-nous pas appris, avons-nous enseigné dans notre Michna : Rabbi Éléazar dit « même le loup, le lion et l’ours, etc. », lorsqu’ils sont…

Texte original — Baba Kamma 16b (טז:)

דברי הברייתא מתייחסים לנאמר במשנה "הזאב והארי והדוב" וכו', שהם מועדים מתחילתן. ואם מדברי רבי אלעזר, שאמר "אף הנחש", משמע שבא להוסיף שלא רק המוזכרים במשנה הינם מועדים מתחילתן אלא אף הנחש, קשה:

והא אנן תנן,

שנינו במשנתנו:

רבי אלעזר אומר

אף הזאב והארי והדוב וכו'

בזמן שהן בני תרבות

[שגידלום בבית]

אינן מועדים

.

ו

רק

הנחש מועד לעולם

. הרי שלדעת רבי אלעזר רק הנחש הוא מועד, אבל שאר החיות, לא.

מתרצת הגמרא:

תני,

תשנה בברייתא "רבי אלעזר אומר

נחש

", [ללא המילה "אף"] והיינו שרק הנחש מועד תמיד, אף כשהוא בן תרבות, ולא שאר החיות שהוזכרו במשנה.

הגמרא מביאה דברי שמואל בדיני ארי שהזיק:

אמר שמואל: ארי

ש

ברשות הרבים דרס

בהמה

ואכל

, כלומר, שלא הרגה תחילה, אלא אכלה חיים,

פטור

. אבל אם

טרף ואכל

, כלומר, שקדם והרגה ואחר כך אכלה,

חייב

.

והגמרא מבארת את דברי שמואל:

מה שאמר שמואל שארי ש

דרס ואכל פטור

, אם זה היה ברשות הרבים, הרי

כיון דאורחיה למידרס,

רגילות הארי היא לדרוס ולאכול

הוה ליה כמו שאכלה פירות וירקות,

הרי זה כמו בהמה האוכלת פירות וירקות,

דהוה ליה "שן"

ברשות הרבים, ופטור.

אבל אם הארי

טרף

את הבהמה לפני אכילתו,

לאו אורחיה הוא,

אין דרכו לעשות כן, וכיון שהוא משונה, הוה ליה תולדה דקרן, ולכן יהיה חייב גם ברשות הרבים כמו קרן, אלא שאינו חייב אלא חצי נזק כקרן.

שואלת הגמרא:

למימרא, דטריפה לאו

אורחיה הוא,

האם כוונתך לומר שאין דרך הארי לטרוף לפני אכילתו?

והכתיב

[נחום ב]

"אריה טורף בדי גורותיו"

[אריה טורף כדי שיהיה די מאכל לגורותיו ]. הרי שארי דרכו לטרוף.

משיבה הגמרא: אכן

בשביל

להביא ל

גורותיו

דרכו לטרוף, אבל לצורך אכילת עצמו אין דרכו אלא לדרוס ולאכול.

שואלת הגמרא: והרי הפסוק ממשיך "

ומחנק ללבאותיו",

הרי שדרכו של ארי לחנוק ולהרוג.

משיבה הגמרא: אכן

בשביל לבאותיו

[נקבת הארי], דרכו לחנוק ולהרוג.

שואלת הגמרא: והרי הפסוק ממשיך

"וימלא טרף חוריו",

הרי שדרכו של ארי לטרוף.

משיבה הגמרא: אכן

בשביל

להביא ולהצניע ב

חוריו

דרכו לטרוף. אבל בשביל לאכול מיד אין דרכו לטרוף.

שואלת הגמרא: והרי הפסוק ממשיך

"ומעונתיו טריפה"

, הרי שדרכו לטרוף.

משיבה הגמרא: אכן

בשביל

להביא ל

מעונתיו

[מלשון מעון ומדור] דרכו לטרוף. אבל אין דרכו לטרוף ולאכול מיד.

הגמרא מקשה על שמואל מברייתא:

והתניא

בברייתא:

וכן חיה שנכנסה לחצר הניזק

, ו

טרפה

והרגה את ה

בהמה

של בעל החצר

ואכלה

את

בשר

ה

משלם

בעל החיה המזיקה לבעל הבהמה

נזק שלם

.

ומכך שמשלם ברשות הניזק נזק שלם משמע שזו היא דרכו, והוי תולדה דשן, המשלם נזק שלם. ואם הברייתא נקטה בלשון כולל "חיה" הרי זה כולל גם את הארי, מבואר אם כן שאף ארי שטרף ברשות הניזק משלם נזק שלם מדין שן כי זהו דרכו, ולפי זה אם יטרוף ברשות הרבים יהיה פטור כדין שן הפטורה ברשות הרבים, וקשה לשמואל שאמר שארי הטורף ברה"ר חייב כיון שזה משונה והוי קרן.

מתרצת הגמרא:

הכא במאי עסקינן,

בברייתא מדובר

שטרפה להניח,

בחיה שטרפה על מנת להניח ולהצניע, באופן כזה אף הארי דרכו לטרוף כפי שנתבאר, ואולם שמואל מדבר באופן שטורף על מנת לאכול מיד שלזה אין דרכו של הארי.

שואלת הגמרא על התירוץ:

הא אכלה קתני,

והרי מבואר בברייתא שהחיה טרפה ואכלה, וכיצד אפשר לומר שטרפה על מנת להניח?

משיבה הגמרא:

בשנמלכה

מדובר בברייתא כפי שתירצנו שהחיה טרפה על מנת להניח, וזה אף דרכו של הארי. אלא שלאחר מכן נמלכה בדעתה

ואכלה

את טרפה מיד, ושמואל מדבר כשטרף על מנת לאוכלה מיד.

הגמרא דוחה תירוץ זה:

מנא ידעינן,

מנין אנו יודעים את מחשבתה עד שנאמר כי חשבה תחילה להניח ונמלכה ואכלה?

ועוד

אם אפשר לומר שהבהמה טרפה על מנת להניח ונמלכה בה,

דשמואל נמי,

גם מה שאמר שמואל שארי שטרף חייב ברשות הרבים כיון דאין זה דרכו, וביארנו שמדובר שטרף על מנת לאוכלה מיד, קשה, מנין לנו כן?

דלמא הכי הוא,

שמא כך היה גם שם, שהארי טרף על מנת להניח ונמלך ואכלו, ואם כן זהו דרכו והוי שן הפטור ברשות הרבים, ומנין לנו לומר שהיה בדעתו מיד לאכול ולחייבו מטעם קרן?

מתרצת הגמרא:

אמר רב נחמן בר יצחק

: "טרפה" שאמרה הברייתא מדובר שטרפה להניח, ואין לדחות ולומר שהרי כתוב בברייתא "טרפה בהמה ואכלה בשר", כי הברייתא,

לצדדין קתני,

דברי הברייתא מחולקים לצדדים, כלומר, לשני מקרים שונים. וכך כוונת הברייתא לומר: חיה שנכנסה לחצר הניזק,

שטרפה

בהמה על מנת

להניח

, ומדובר שהניחה ולא אכלה,

או דרסה ואכלה, משלמת נזק שלם

.

רבינא מפרש אחרת את דברי שמואל ובזה מתיישבת הקושיא מהברייתא:

רבינא אמר

, באמת גם דרכו של ארי הוא לטרוף ולאכול וכפי ששנינו בברייתא, ו

כי קאמר שמואל,

ומה שאמר שמואל שארי הטורף ברשות הרבים חייב כיון שאין דרכו בכך, מדובר

בארי

בן

תרבות, ואליבא דרבי אלעזר,

ולפי שיטת רבי אלעזר במשנתנו

דאמר

שאריה בזמן שהוא בן תרבות אינו מועד מתחילתו כי

לאו אורחיה

להזיק. ולכן כשאריה בן תרבות טורף הוי קרן, וחייב אז אף ברשות הרבים חצי נזק.

ומקשה הגמרא על דברי רבינא:

אי הכי,

אם כך שמדובר בארי בן תרבות שאין דרכו להזיק, אם כן

אפילו דרסה

ואכלה

נמי ליחייב

, יתחייב גם ברשות הרבים חצי נזק כדין קרן, כיון שבן תרבות אין דרכו להזיק גם בדריסה ולמה פטרו שמואל?

והגמרא מפרשת שדברי רבינא נסובים על הברייתא:

אלא,

הא

ד

אמר

רבינא

שמדובר בארי בן תרבות,

לאו אשמואל אתמר,

לא על דברי שמואל אמרם,

אלא אמתניתא,

על הברייתא ששנינו בה: וכן חיה שנכנסה לחצר הניזק, טרפה בהמה ואכלה בשר, משלם נזק שלם. ועל כך אמר:

כי תני מתניתא,

מה ששנינו בברייתא שטרפה ואכלה משלמת נזק שלם, אין זה מפאת שדרכו של ארי לטרוף, והחיוב הוא מדין שן. כי באמת אין דרכו של ארי לטרוף, והחיוב הוא מדין קרן. והברייתא מדברת אפילו

בארי

בן

תרבות ואליבא דרבי אלעזר, דאמר לאו אורחיה

הוא להזיק, והחיוב הוא מדין קרן. וממילא לא קשה על שמואל מהברייתא, כי הברייתא מחייבת מדין קרן ולא מדין שן כי באמת אין דרכו לטרוף.

והגמרא מקשה גם על פירוש זה:

אי הכי,

אם כך, שהחיוב שאמרה הברייתא הוא מדין קרן, אם כן,

חצי נזק בעי לשלומי,

היה על בעל החיה לשלם חצי נזק כדין תשלומי קרן, ומדוע אמרה הברייתא שמשלם נזק שלם?

משיבה הגמרא:

דאייעד,

אמנם אין דרכו של ארי לטרוף, והברייתא מדברת שטרף שלושה פעמים ונעשה למועד, לכן אף בן תרבות משלם נזק שלם, כדין קרן מועדת.

אך הגמרא מקשה עוד על תירוץ זה:

אי הכי,

אם כך שהחיוב הוא מטעם קרן,

מאי האי דקתני לה גבי תולדה דשן,

מדוע שנוי דין זה בברייתא בין חיובי השן ותולדותיו,

גבי תולדה דקרן בעי למיתנייה,

הברייתא היתה צריכה לשנות דין זה בין תולדות הקרן, כשמפרשת חיובי הקרן ותולדותיו.

והגמרא מסיקה:

קשיא,

אכן קשה על דברי רבינא.

מתניתין:

לאחר שנתבאר במשנה הקודמת שיש תמין ומועדים, מבארת המשנה את חילוקי הדינים בינם:

מה

הבדל

בין

דין

תם

שהזיק

למועד

שהזיק?

אלא

שהתם משלם

רק

חצי נזק

, והתשלום נעשה

מגופו

של שור המזיק. שמוכרים את השור המזיק, ואם יש בדמיו כדי מחצית הנזק משלם, ואם לאו אין הבעלים מוסיפים מנכסיהם.

ומועד משלם נזק שלם,

ומשלם

מן העליה

[ובגמרא יפורש מיד] .

גמרא:

שנינו במשנה: והמועד משלם מן העליה.

מאי,

מה פירוש מן ה

עלייה?

אמר רבי אלעזר: במעולה שבנכסיו,

ש"עליה" היא מלשון מעולה. והמזיק צריך לשלם מהמעולה [מהמיטב] שבנכסיו.

הגמרא מביאה מה שפירש רבי אלעזר בדומה לזה:

וכן הוא אומר

[דה"י ב לב]:

"וישכב חזקיהו עם אבותיו ויקברוהו במעלה קברי בני דוד", ואמר רבי אלעזר: "במעלה",

מלשון מעולה, כלומר, קברוהו

אצל

ה

מעולים שבמשפחה

של דוד,

ומאן נינהו,

מי הם המעולים?

דוד ושלמה!

אגב ביאור הפסוק בקבורת חזקיהו מביאה הגמרא מה שפירש רבי אלעזר גבי קבורתו של אסא מלך יהודה: נאמר [דה"י ט"ז]:

"ויקברוהו בקברותיו אשר כרה לו בעיר דוד וישכיבוהו במשכב אשר מלא בשמים וזנים".

מאי

[מה פירוש]

"בשמים וזנים"

?

רבי אלעזר אמר: זיני זיני

בשמים למיניהם, כלומר, בשמים ממינים רבים.

רבי שמואל בר נחמני אמר

"בשמים וזנים" פירושו:

בשמים שכל המריח בהן בא לידי זימה

[ניאוף].

הגמרא מביאה מחלוקת נוספת שלהם בביאור המקראות:

נאמר בספר ירמיהו [פרק יח] שהיה ירמיהו הנביא קובל, ואמר

"כי כרו שוחה ללכדני ופחים טמנו לרגלי"

.

מהו ה"שוחה" שכרו ללוכדה בה?

רבי אלעזר אמר: שחשדוהו מזונה,

שחשדוהו שנשא אשה זונה, וירמיהו שהיה כהן, אסור בזונה.

רבי שמואל בר נחמני אמר: שחשדוהו מאשת איש!

הגמרא דנה בשני הפירושים הללו:

בשלמא למאן דאמר שחשדוהו מזונה,

לפי רבי אלעזר המפרש שכרו "שוחה" הכוונה שחשדוהו מזונה, מובן הדבר, שכן

היינו,

לפי שמצאנו כתוב לשון "שוחה" לגבי זונה,

דכתיב "כי שוחה עמוקה זונה"

[משלי כג].

אלא למאן דאמר,

לפי רבי שמואל, המפרש

שחשדוהו מאשת איש, מאי שוחה?

מנלן שאשת איש קרויה שוחה?

משיבה הגמרא:

אטו אשת איש מי נפקא מכלל זונה?

וכי "אשת איש" אינה נחשבת בכלל "זונה", וממילא אף היא בכלל "כי שוחה עמוקה זונה".

הגמרא מקשה לרבי אלעזר:

בשלמא למאן דאמר

[רבי שמואל]

שחשדוהו

לירמיה

מאשת איש, היינו דכתיב,

מובן המשך הדברים שאמר ירמיה

"ואתה ה' ידעת את כל עצתם עלי למות",

שיועצים עליו להמיתו, כי חשדוהו באיסור אשת איש שיש בה עונש מות.

אלא למאן דאמר,

אבל לפי רבי אלעזר

שחשדוהו מזונה, מאי "למות"?

מה יעצו עליו להמיתו, הרי על אף שהיה כהן, אין חיוב מיתה על שנושא זונה פנויה.

משיבה הגמרא:

שהשליכוהו לבאר טיט,

מלבד שחשדוהו מזונה, רצו להמיתו והשליכוהו לבאר טיט, ועל זה אמר "עצתם עלי למות".

הגמרא דורשת את המשך דברי ירמיהו:

דרש רבא: מאי דכתיב,

מה פירוש הדברים שאמר ירמיהו לפני ה' על אנשי ענתות: [ירמיהו שם]

"ויהיו מוכשלים לפניך, בעת אפך עשה בהם"?

כך

אמר ירמיה לפני הקדוש ברוך הוא: רבונו של עולם! אפילו בשעה שעושין צדקה, הכשילם בבני אדם שאינן מהוגנים,

שיהיו המקבלים בני אדם שאינם הגונים שאינם ראויים לקבל צדקה,

כדי שלא יקבלו עליהן שכר

.

וכיוון שפירשה הגמרא את תחילת הפסוק העוסק בקבורת חזקיה, דורשת הגמרא את המשכו:

פוכבוד עשו לו במותו", מלמד

הכתוב

שהושיבו ישיבה על קברו.

הושיבו תלמידים שיעסקו בתורה סמוך לקברו. וזהו הכבוד שעשו לו.

וכמה זמן התקיימה הישיבה על קברו?

פליגי בה

[נחלקו בזאת]

רבי נתן ורבנן, חד

אמר שלשה

ימים.

Traduction française

c’est difficile :

mais n’avons-nous pas appris,

avons-nous enseigné dans notre Michna :

Rabbi Éléazar dit

« même le loup, le lion et l’ours, etc. »,

lorsqu’ils sont domestiqués

[qu’on a élevés à la maison],

ils ne sont pas mouadim.

Et

seul

le serpent est toujours mouad.

Il ressort donc que, selon Rabbi Éléazar, seul le serpent est mouad, mais que les autres animaux ne le sont pas.

La Guemara répond :

Enseigne,

révise dans la baraïta : « Rabbi Éléazar dit :

le serpent »

[sans le mot « même »]. Cela signifie que seul le serpent est toujours mouad, même lorsqu’il est domestiqué, et non les autres animaux mentionnés dans la Michna.

La Guemara rapporte les paroles de Chmouel concernant les lois relatives à un lion qui a causé un dommage :

Chmouel a dit : un lion

qui

a piétiné dans le domaine public

une bête

et l’a mangée,

c’est-à-dire qu’il ne l’a pas tuée d’abord, mais l’a mangée vivante,

est exempt.

Mais s’il

l’a déchirée et l’a mangée,

c’est-à-dire qu’il l’a tuée auparavant et l’a ensuite mangée,

il est responsable.

La Guemara explique les paroles de Chmouel :

Lorsqu’a dit Chmouel qu’un lion qui

a piétiné et mangé est exempt,

si cela s’est produit dans le domaine public,

puisque son comportement habituel est de piétiner,

le comportement habituel du lion étant de piétiner et de manger,

cela lui est comparable au fait d’avoir mangé des fruits et des légumes,

c’est comme une bête qui mange des fruits et des légumes,

ce qui relève du « chen »

dans le domaine public, et il est exempt.

Mais si le lion

a déchiré

la bête avant de la manger,

ce n’est pas son comportement habituel,

il n’a pas coutume d’agir ainsi ; et puisqu’il s’agit d’un comportement inhabituel, cela relève d’une dérivée du keren. Il sera donc responsable même dans le domaine public, comme pour le keren, mais il ne sera responsable que de la moitié du dommage, comme pour le keren.

La Guemara demande :

Cela signifie-t-il que déchirer n’est pas

son comportement habituel,

veux-tu dire que le lion n’a pas coutume de déchirer sa proie avant de la manger ?

Pourtant il est écrit

[Nahum 2]

« le lion déchire pour ses petits »,

[le lion déchire afin qu’il y ait suffisamment de nourriture pour ses petits ]. Il ressort donc que le lion a coutume de déchirer.

La Guemara répond : certes,

pour

apporter à

ses petits,

il a coutume de déchirer ; mais pour manger lui-même, il a seulement coutume de piétiner et de manger.

La Guemara demande : pourtant le verset poursuit :

« et il étrangle pour ses lionnes »,

il ressort donc que le lion a coutume d’étrangler et de tuer.

La Guemara répond : certes,

pour ses lionnes

[la femelle du lion], il a coutume d’étrangler et de tuer.

La Guemara demande : pourtant le verset poursuit :

« et il remplit ses tanières de proies »,

il ressort donc que le lion a coutume de déchirer.

La Guemara répond : certes,

pour

apporter et dissimuler dans

ses tanières,

il a coutume de déchirer. Mais pour manger immédiatement, il n’a pas coutume de déchirer.

La Guemara demande : pourtant le verset poursuit :

« et dans ses repaires, des bêtes déchirées »,

il ressort donc qu’il a coutume de déchirer.

La Guemara répond : certes,

pour

apporter à

ses repaires

[ce mot dérive de « demeure » et « habitation], il a coutume de déchirer. Mais il n’a pas coutume de déchirer et de manger immédiatement.

La Guemara objecte à Chmouel à partir d’une baraïta :

Mais n’est-il pas enseigné

dans une baraïta :

« De même, si un animal sauvage est entré dans la cour de la victime,

et

l’a déchirée

et a tué la

bête

du propriétaire de la cour,

et a mangé

la

chair

de la

bête,

le propriétaire de l’animal nuisible

paie le dommage entier au propriétaire de la bête. »

Puisqu’il paie le dommage entier dans le domaine de la victime, cela signifie que tel est son comportement habituel, et que cela relève d’une dérivée du chen, qui paie le dommage entier. Et si la baraïta a employé le terme général « animal sauvage », cela inclut également le lion,

il est donc établi que même un lion qui a déchiré dans le domaine de la victime paie le dommage entier au titre du chen, car tel est son comportement habituel. Selon cela, s’il déchire dans le domaine public, il serait exempt, comme le chen, qui est exempt dans le domaine public ; cela contredit Chmouel, qui a dit qu’un lion qui déchire dans le domaine public est responsable, puisque c’est un comportement inhabituel et que cela relève du keren.

La Guemara répond :

De quoi s’agit-il ici ?

Dans la baraïta, il s’agit

d’un animal qui l’a déchirée pour la déposer,

d’un animal qui l’a déchirée dans l’intention de la déposer et de la dissimuler. Dans un tel cas, même le lion a coutume de déchirer, comme cela a été expliqué ; tandis que Chmouel parle d’un cas où il déchire dans l’intention de la manger immédiatement, ce qui n’est pas le comportement habituel du lion.

La Guemara interroge cette réponse :

Mais il est enseigné : « et il l’a mangée »,

et il est pourtant expliqué dans la baraïta que l’animal l’a déchirée puis l’a mangée ; comment peut-on dire qu’il l’a déchirée dans l’intention de la déposer ?

La Guemara répond :

Lorsqu’il a changé d’avis —

dans la baraïta, il s’agit, comme nous l’avons répondu, d’un animal qui l’a déchirée dans l’intention de la déposer, ce qui est également le comportement habituel du lion. Mais ensuite il a changé d’avis

et l’a mangée

immédiatement, tandis que Chmouel parle d’un cas où il l’a déchirée dans l’intention de la manger immédiatement.

La Guemara rejette cette réponse :

D’où le savons-nous ?

D’où savons-nous quelle était sa pensée, pour dire qu’il avait d’abord pensé la déposer, puis qu’il a changé d’avis et l’a mangée ?

Et de plus,

s’il est possible de dire que l’animal l’a déchirée dans l’intention de la déposer, puis a changé d’avis,

même pour Chmouel,

ce qu’a également dit Chmouel, à savoir qu’un lion qui a déchiré est responsable dans le domaine public parce que ce n’est pas son comportement habituel — et nous avons expliqué qu’il s’agit d’un lion qui l’a déchirée dans l’intention de la manger immédiatement — est difficile : d’où le savons-nous ?

Peut-être en est-il ainsi,

peut-être était-ce également le cas là-bas : le lion l’a déchirée dans l’intention de la déposer, puis il a changé d’avis et l’a mangée. Dans ce cas, tel serait son comportement habituel et cela relèverait du chen, qui est exempt dans le domaine public. D’où savons-nous qu’il avait l’intention de la manger immédiatement et qu’il faut le rendre responsable au titre du keren ?

La Guemara répond :

Rav Na’hman bar Its’hak a dit : « La “déchirure” dont parle la baraïta concerne un cas où il l’a déchirée pour la déposer ; et il ne faut pas objecter que la baraïta dit : “il a déchiré la bête et mangé la chair”, car la baraïta

enseigne en distinguant les cas,

ses paroles étant réparties selon des cas, c’est-à-dire qu’elles concernent deux situations différentes. Voici donc le sens de la baraïta : un animal sauvage qui est entré dans la cour de la victime,

qui a déchiré

une bête dans l’intention de

la déposer,

et il s’agit d’un cas où il l’a déposée et ne l’a pas mangée,

ou bien il l’a piétinée et mangée : il paie le dommage entier.

Ravina interprète autrement les paroles de Chmouel, et l’objection tirée de la baraïta est ainsi résolue :

Ravina a dit :

en réalité, le comportement habituel du lion est également de déchirer et de manger, comme nous l’avons enseigné dans la baraïta.

Et lorsque Chmouel a dit,

lorsqu’il a dit qu’un lion qui déchire dans le domaine public est responsable, puisque ce n’est pas son comportement habituel, il s’agit

d’un lion

qui est

domestiqué, et selon l’opinion de Rabbi Éléazar,

conformément à la méthode de Rabbi Éléazar dans notre Michna,

qui dit

que lorsqu’un lion est domestiqué, il n’est pas mouad dès le début, car

ce n’est pas son comportement habituel

de causer un dommage. Ainsi, lorsqu’un lion domestiqué déchire, cela relève du keren, et il est alors responsable même dans le domaine public de la moitié du dommage.

La Guemara objecte aux paroles de Ravina :

S’il en est ainsi,

s’il s’agit d’un lion domestiqué, qui n’a pas coutume de causer un dommage, alors

même s’il a piétiné

et mangé,

il devrait également être responsable,

il devrait être responsable même dans le domaine public de la moitié du dommage, comme pour le keren, puisque le lion domestiqué n’a pas coutume de causer un dommage même en piétinant ; pourquoi Chmouel l’en a-t-il exempté ?

La Guemara explique que les paroles de Ravina portent sur la baraïta :

Mais

ce que

dit

Ravina,

à savoir qu’il s’agit d’un lion domestiqué,

n’a pas été dit au sujet de Chmouel,

il ne l’a pas dit au sujet des paroles de Chmouel,

mais au sujet de la baraïta,

au sujet de la baraïta dans laquelle nous avons appris : « De même, si un animal sauvage est entré dans la cour de la victime, a déchiré une bête et a mangé sa chair, il paie le dommage entier. » À ce sujet, il a dit :

lorsque la baraïta enseigne,

lorsque nous avons appris dans la baraïta qu’il a déchiré et mangé et qu’il paie le dommage entier, ce n’est pas parce que le comportement habituel du lion est de déchirer et que la responsabilité relève du chen. En réalité, le lion n’a pas coutume de déchirer, et la responsabilité relève du keren. La baraïta parle même

d’un lion

qui est

domestiqué et selon l’opinion de Rabbi Éléazar, qui dit que ce n’est pas son comportement habituel

de causer un dommage, et la responsabilité relève du keren. Dès lors, il n’y a pas de difficulté pour Chmouel à partir de la baraïta, car la baraïta impose la responsabilité au titre du keren et non du chen, puisque le lion n’a réellement pas coutume de déchirer.

La Guemara objecte également à cette interprétation :

S’il en est ainsi,

si le paiement dont parle la baraïta relève du keren, alors

il devrait payer la moitié du dommage,

le propriétaire de l’animal aurait dû payer la moitié du dommage, comme l’exige le paiement du keren ; pourquoi la baraïta dit-elle qu’il paie le dommage entier ?

La Guemara répond :

Il avait été rendu mouad,

certes, le lion n’a pas coutume de déchirer, et la baraïta parle d’un lion qui a déchiré trois fois et est devenu mouad. C’est pourquoi même un lion domestiqué paie le dommage entier, comme un keren mouad.

Mais la Guemara objecte encore à cette réponse :

S’il en est ainsi,

si la responsabilité relève du keren,

pourquoi ce cas est-il enseigné parmi les dérivées du chen,

pourquoi cette loi est-elle enseignée dans la baraïta parmi les responsabilités du chen et de ses dérivées,

il aurait fallu l’enseigner parmi les dérivées du keren,

la baraïta aurait dû enseigner cette loi parmi les dérivées du keren, lorsqu’elle explique les responsabilités du keren et de ses dérivées.

La Guemara conclut :

C’est une difficulté,

il y a effectivement une difficulté contre les paroles de Ravina.

Michna :

Après avoir expliqué dans la Michna précédente qu’il existe des animaux tamim et des animaux mouadim, la Michna explique les différences entre leurs lois :

Quelle

différence

entre

la loi du

tam

qui a causé un dommage

et celle du mouad

qui a causé un dommage ?

Mais

le tam paie

seulement

la moitié du dommage,

et le paiement est effectué

sur son propre corps,

celui du bœuf nuisible : on vend le bœuf nuisible, et, si sa valeur suffit à couvrir la moitié du dommage, il paie ; sinon, les propriétaires n’ajoutent rien de leurs propres biens.

Et le mouad paie le dommage entier,

et il paie

sur les meilleurs biens

[et la Guemara l’expliquera immédiatement] .

Guemara :

Nous avons appris dans la Michna : « Et le mouad paie sur les meilleurs biens. »

Que signifie,

« sur les

meilleurs biens » ?

Rabbi Éléazar a dit : sur le meilleur de ses biens,

car « meilleur » est le sens du terme « élévation ». Le responsable du dommage doit payer avec le meilleur

[le bien de meilleure qualité] de ses biens. La Guemara rapporte ce que Rabbi Éléazar a interprété dans un sens similaire :

Et ainsi dit-il [

II Chroniques 32 ] :

« Ézéchias se coucha avec ses pères et on l’ensevelit dans la partie supérieure des tombeaux des fils de David », et Rabbi Éléazar dit : « Dans la partie supérieure »

au sens de « supérieure », c’est-à-dire qu’on l’ensevelit

auprès

des

plus éminents de la famille

de David,

et qui sont-ils,

ces hommes éminents ?

David et Salomon !

À propos de l’interprétation du verset concernant l’ensevelissement d’Ézéchias, la Guemara rapporte ce que Rabbi Éléazar a interprété au sujet de l’ensevelissement d’Asa, roi de Juda : il est dit [II Chroniques, chapitre 16] :

« On l’ensevelit dans ses tombeaux, qu’il s’était creusés dans la Cité de David, et on le coucha sur une couche remplie de parfums et de sortes de plantes. »

Que signifie [

quelle est l’interprétation de ]

« de parfums et de sortes de plantes »

?

Rabbi Éléazar dit : des sortes, des sortes —

des parfums de toutes sortes, c’est-à-dire des parfums provenant de nombreuses espèces.

Rabbi Chmouel bar Na’hmani dit : « parfums et sortes de plantes » signifie

« des parfums dont »

quiconque respire le parfum en vient à la débauche [

adultère ].

La Guemara rapporte un autre désaccord entre eux dans l’interprétation des versets :

Il est dit dans le livre de Jérémie [chapitre 18] que Jérémie le prophète se plaignait et disait

« Car ils ont creusé une fosse pour me prendre, et ils ont caché des pièges pour mes pieds. »

Quelle est la « fosse » qu’ils ont creusée afin de l’y prendre ?

Rabbi Éléazar dit : ils le soupçonnèrent au sujet d’une prostituée,

ils le soupçonnèrent d’avoir épousé une prostituée ; or Jérémie, qui était un koen, avait interdiction d’épouser une prostituée.

Rabbi Chmouel bar Na’hmani dit : ils le soupçonnèrent au sujet d’une femme mariée !

La Guemara examine ces deux interprétations :

Il est compréhensible selon celui qui dit qu’ils le soupçonnèrent au sujet d’une prostituée,

selon Rabbi Éléazar, qui interprète la fosse qu’ils creusèrent comme le fait qu’ils le soupçonnèrent au sujet d’une prostituée, la chose se comprend, car

c’est-à-dire,

nous trouvons le terme « fosse » employé à propos d’une prostituée,

comme il est écrit : « car une fosse profonde est la prostituée » [

Proverbes 23 ].

Mais selon celui qui dit,

selon Rabbi Chmouel, qui interprète

« ils le soupçonnèrent au sujet d’une femme mariée, que signifie “fosse” ? »

D’où savons-nous qu’une femme mariée est appelée « fosse » ?

La Guemara répond :

Est-ce qu’une femme mariée sort de la catégorie des prostituées ?

Quoi donc ! « une femme mariée » n’est-elle pas considérée comme incluse dans la catégorie de « prostituée » ? Dès lors, elle est elle aussi incluse dans « car une fosse profonde est la prostituée ».

La Guemara objecte à Rabbi Éléazar :

Il est compréhensible selon celui qui dit [

Rabbi Chmouel ]

qu’ils le soupçonnèrent

Jérémie

au sujet d’une femme mariée, c’est ce qui explique qu’il est écrit :

on comprend la suite des paroles de Jérémie,

« Et Toi, Éternel, Tu connais tous leurs desseins contre moi, pour me faire mourir »,

car ils complotaient contre lui afin de le tuer, puisqu’ils le soupçonnaient d’avoir transgressé l’interdit d’une femme mariée, transgression qui entraîne la peine de mort.

Mais selon celui qui dit,

en revanche, selon Rabbi Éléazar,

qu’ils le soupçonnèrent au sujet d’une prostituée, que signifie « pour me faire mourir » ?

Quel projet avaient-ils contre lui pour le faire mourir ? En effet, bien qu’il fût un koen, aucune peine de mort ne s’applique à celui qui épouse une femme célibataire prostituée.

La Guemara répond :

Ils le jetèrent dans une fosse de boue,

en plus de l’avoir soupçonné au sujet d’une prostituée, ils voulurent le faire mourir et le jetèrent dans une fosse de boue ; c’est à ce sujet qu’il dit : « leur dessein contre moi, pour me faire mourir ».

La Guemara interprète la suite des paroles de Jérémie :

Rava enseigna : que signifie ce qui est écrit,

quelle est l’interprétation des paroles que Jérémie dit devant l’Éternel au sujet des hommes d’Anatot : [Jérémie, là-bas]

« Qu’ils trébuchent devant Toi ; au temps de Ta colère, agis contre eux » ?

Ainsi

Jérémie dit au Saint, béni soit-Il : Maître de l’univers ! Même au moment où ils font la charité, fais-les trébucher par des hommes qui ne sont pas convenables,

afin que ceux qui la reçoivent soient des hommes qui ne sont pas convenables, qui ne méritent pas de recevoir la charité,

afin qu’ils n’en reçoivent pas de récompense.

Et puisque la Guemara a interprété le début du verset qui traite de l’ensevelissement d’Ézéchias, la Guemara en interprète la suite :

« Et honneur lui fut fait à sa mort », cela enseigne

que le verset

qu’ils établirent une académie d’étude sur sa tombe.

Ils installèrent des étudiants qui s’occuperaient de l’étude de la Torah près de sa tombe. Tel fut l’honneur qu’ils lui rendirent.

Et combien de temps l’académie demeura-t-elle établie sur sa tombe ?

Ils sont en désaccord à ce sujet [

ils se divisent sur ce point ] :

Rabbi Nathan et les Sages ; l’un

dit : trois

jours.

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