Version texte de ce daf : original et traduction
Baba Kamma 15b (טו:) — le Talmud en français
Baba Kamma 15b (בבא קמא טו:): Celui qui dit : « Mon bœuf a tué untel. » ou qui dit : « le bœuf d’untel ! » - Voici : il paie d’après l’aveu de lui‑même, une rançon aux héritiers du tué, et les…
Texte original — Baba Kamma 15b (טו:)
מי שאומר:
המית שורי את פלוני. או
שאומר: המית שורי את
שורו של פלוני!
-
הרי זה משלם על פי
הודאת
עצמו
, כופר ליורשי הנהרג, ותשלומי נזק לבעלי השור שנהרג.
מאי לאו, בתם
, וכי המשנה לא מדברת בתם? ואם כן מוכח, שחצי נזק שמשלם התם הוא חיוב ממון, ומשלם על פי הודאתו. דוחה והגמרא:
לא
. המשנה לא מדברת בתם, אלא
במועד
המשלם נזק שלם וחיובו ממון.
והגמרא מקשה על הדחיה:
אבל
ב
תם מאי
, מהו הדין?
הכא נמי דאין משלם על פי עצמו
, האם אכן לא ישלם על פי הודאתו כי חיובו הוא קנס?
אי הכי, אדתני סיפא,
אם כך במקום שהמשנה בסופה בבואה להביא אופן של קנס תשמיע את דין האומר:
המית שורי את עבדו של פלוני
, שכיון שחיוב שלשים שקלים הוא קנס
אין משלם על פי עצמו, לפלוג וליתני בדידיה
, יכלה המשנה לחלק בדין של שור המזיק עצמו:
במה דברים אמורים
שהאומר המית שורי את שורו של פלוני חייב, דוקא
ב
שור
מועד
. אבל
ב
שור
תם
המשלם חצי נזק הוי קנס ו
אינו משלם על פי עצמו
. ואם לא אמרה המשנה חילוק זה אלא הביאה ראיה לעניין עבד משמע שבין תם ובין מועד משלם על פי עצמו.
מתרצת הגמרא:
כולה במועד קמיירי
, המשנה מדברת בשור מועד, ומשמיע את החילוקים שיש בשור מועד. לכן לא חילקה בין תם למועד, אלא חיפשה לחלק במועד עצמו בין ממון לקנס.
והגמרא מביאה ראיה נוספת מסופה של המשנה הקודמת:
תא שמע: זה הכלל: כל המשלם יותר על מה שהזיק אינו משלם על פי עצמו
, כל חיוב תשלום שחייבה התורה לשלם יותר ממה שהזיק, הרי זה קנס ואינו משלם על פי הודאתו.
מאי לאו
, האם אין כוונת המשנה להשמיענו:
הא
, אבל אם משלם
פחות ממה שהזיק משלם
על פי עצמו. הרי לנו שחצי נזק הוא חיוב ממון.
דוחה הגמרא:
לא
. המשנה לא באה להשמיענו זאת. אלא,
הא
, אם חיוב התשלום הוא
כמה שהזיק, משלם
על פי עצמו, כי אין זה קנס.
והגמרא מקשה על הדחיה:
אבל
המשלם
פחות
ממה שהזיק,
מאי
, מה דינו?
הכי נמי דלא משלם
, וכי דינו הוא שאינו משלם על פי עצמו?
אי הכי, אדתני
, הרי במקום שתאמר המשנה
"זה הכלל, כל המשלם יותר על מה שהזיק אינו משלם על פי עצמו", ליתני
, היה ראוי שתאמר המשנה
"זה הכלל, כל שאינו משלם כמה שהזיק
אינו משלם על פי עצמו",
דמשמע פחות ומשמע יותר
, כי כך היה משמע שבין כשמשלם פחות ובין כשמשלם יותר הוי קנס ואינו משלם על פי עצמו. וכיון שלא נקטה המשנה בלשון הזו, משמע שדוקא המשלם יותר ממה שהזיק הוי קנס. אבל המשלם פחות ממה שהזיק, הוי חיוב ממון. ומכאן ראיה למאן דאמר "פלגא נזקא ממונא".
והגמרא מסכימה עם הקושיא:
תיובתא!
אכן משנה זו היא תשובה ופירכא לשיטת האומר שחצי נזק הוא חיוב קנס.
אך להלכה מכריעה הגמרא:
והלכתא, פלגא נזקא קנסא.
ההלכה היא שחיוב חצי נזק הוא מדין קנס.
ותמהה הגמרא:
תיובתא והלכתא?!
הרי שיטה זו הופרכה מהמשנה, וכיצד יתכן שהלכה כמותה?!
ומשיבה הגמרא:
אין
, אכן כך היא ההלכה, על אף הפירכא מהמשנה, כי
טעמא מאי הוי תיובתא
, מהו הטעם שנפרכה שיטה זו, הרי זה
משום דלא קתני
, שלא אמרה המשנה "כל שאינו משלם
כמו שהזיק
אינו משלם על פי עצמו", אולם אין זו פירכא גמורה, כי יש לומר, שהתנא לא אמר בלשון זו, כיון ד
לא פסיקא ליה,
שלא יכול לומר כן בצורה מוחלטת,
כיון דאיכא
, שיש חיוב
חצי נזק
של
צרורות
[בהמה שהלכה והתיזה ברגליה צרורות, ושברו כלים],
דהלכתא גמירי ליה דממונא הוא
, שלמדנו מהלכה למשה מסיני שהוא חיוב ממון. ועל נזק שאירע באופן הזה ישלם המזיק על פי הודאתו, ו
משום
הכי לא קתני
, לכן לא אמרה המשנה "כל שאינו משלם כמו שהזיק".
והגמרא מבארת את ההלכות היוצאות מכך שחצי נזק הוא קנס:
והשתא, דאמרת פלגא נזקא קנסא
, עתה שאמרת שחצי נזק של קרן הוא חיוב קנס ולא ממון,
האי כלבא דאכל אימרי
, כלב שחנק טלאים חיים, ואכלם,
ושונרא דאכלא תרנגולא
, חתול שטרף תרנגול, נזק
משונה הוא,
ולכן הוא נחשב ל"קרן", ומשלם חצי נזק שהוא קנס,
ולא מגבינן בבבל,
ואין בית דין גובה תשלום זה בארץ בבל, כי אין דנים דיני קנסות אלא דיינים סמוכים, ושם אין דיינים סמוכים.
והני מילי
, דבר זה שאמרנו שהוא משונה ונחשב לקרן, היינו
ברברבי,
כשהכלב והחתול טרפו טלאים או תרנגולים גדולים.
אבל בזוטרי,
אם טרפו קטנים,
אורחיה הוא,
זהו דרכם, ונחשב כ"שן", המשלם נזק שלם, וגובים תשלום זה גם בבבל.
ו
אף שאין גובין חצי נזק בבבל,
אי תפס
הניזק את ממון המזיק,
לא מפקינן מיניה,
אין מוציאין זאת ממנו.
ואי
לא תפס, רק
אמר
לבית דין:
קבעו לי זימנא דאזילא לארעא דישראל,
קבעו זמן שילך עמי המזיק לארץ ישראל לדון לפני דיינים סמוכים,
קבעינן ליה,
קובעים לו זמן, ומחייבים את המזיק ללכת לדון עמו.
ואי לא אזיל,
ואם המזיק אינו הולך עמו,
משמתינן ליה,
מנדים אותו.
מוסיפה הגמרא:
ובין כך ובין כך,
בין שרוצה הניזק, בעל הטלאים והתרנגול, ללכת לדון בארץ ישראל, בין אם לא תבע זאת,
משמתינן ליה
מנדים אותו את בעל הכלב והחתול שהזיקו
עד דמסלק הזיקא
עד שיהרגם. ודין זה שאסור להשאיר ברשותו חיה מזיקה נלמד
מ
דינו של
רבי נתן
.
דתניא
בברייתא:
רבי נתן אומר, מנין שלא יגדל אדם כלב רע בתוך ביתו, ואל יעמיד סולם רעוע בתוך ביתו? תלמוד לומר
[דברים כב ח]:
"
ו
לא תשים דמים בביתך"
. ולכן מנדים אותו עד שיהרגם.
מתניתין:
המשנה הזו מוסיפה ללמד דיני נזקים, תמות ומועדות:
חמשה תמין,
חמשה סוגי נזק הם שאין דרך בהמה לעשותם, ואם הזיקו משלם הבעלים רק חצי נזק [כדלהלן במשנה הבאה].
וחמשה מועדין,
שדרכם להזיק, וכשהזיקו משלמים נזק שלם:
המשנה מפרטת את חמשת אופני התמות:
הבהמה אינה מועדת
מתחילתה: א.
לא ליגח
בקרנה. ב.
ולא לגוף,
לדחוף בגופה. ג.
ולא לשוך,
לנשוך בשינייה. ד.
ולא לרבוץ
על כלים ולהזיקם. ה.
ולא לבעוט
ברגליה.
כל אלו הן תולדות הקרן, כיון שאין דרך בהמה לעשותם.
והמשנה מפרטת את חמשת המועדים:
א.
ה"שן" מועדת לאכול את הראוי לה,
בהמה מועדת מתחילתה לאכול פירות וירקות.
ב.
ה"רגל" מועדת,
הבהמה מועדת מתחילתה
לשבור
כלים
בדרך הילוכה
.
ג.
ושור המועד,
שור לאחר שנגח, או נגף, או נשך, או רבץ, או בעט שלשה פעמים.
ד.
ושור המזיק ברשות הניזק.
שור שנכנס לחצר הניזק, והזיק בנגיחה או נגיפה, וכדומה, אפילו הוא שור תם דינו כמועד, המשלם נזק שלם.
ה.
והאדם,
שהוא מועד לעולם.
והמשנה מוסיפה חיות שמועדות מתחילתן:
הזאב, והארי, והדוב, והנמר, והברדלס, והנחש, הרי אלו מועדין
מתחילתם, ואף אם הזיקו בנשיכה וכדומה משלמים נזק שלם.
רבי אלעזר אומר, בזמן שהן בני תרבות,
שאדם גידלם בתוך ביתו ומלומדות לחיות בחברת בני אדם
אינן מועדין
מתחילתם.
והנחש מועד לעולם
גם אם הוא בן תרבות.
גמרא:
הגמרא דנה כיצד סוברת משנתנו בדין קרן בחצר הניזק:
מדקתני,
מתוך ששנינו במשנתנו:
"השן מועדת לאכול"
וחייבת נזק שלם,
מכלל
זה אתה למד,
דבחצר הניזק עסקינן,
שמשנתנו מדברת כשהנזק נעשה בתוך חצר הניזק ולא ברשות הרבים. שכן, השן חייבת רק בחצר הניזק, ופטורה ברשות הרבים.
וקתני,
ושנינו בתחילת המשנה:
בהמה אינה מועדת לשלם
על הנגיחה נגיפה נשיכה רביצה ובעיטה את
כוליה
הנזק. אבל [אלא]
חצי נזק משלמת
. ואם דייקנו שמשנתנו מדברת כשהנזק נעשה בחצר הניזק, מתבאר שהקרן אף בחצר הניזק משלם בתם רק חצי נזק.
מני?
משנתנו הסוברת כן, בשיטת מי היא אמורה? בהכרח, בשיטת
רבנן היא, דאמרי "משונה קרן
בחצר הניזק, חצי נזק הוא דמש לם"
.
ומקשה הגמרא: אם כך,
אימא סיפא,
אמור [למד] את הסיפא של המשנה:
שור המועד, ושור המזיק
[כלומר, קרן]
ברשות הניזק, והאדם,
מועדין הם מתחילתם ומשלמים נזק שלם. הרי מפורש שקרן בחצר הניזק משלם מתחילה נזק שלם, ולפי זה,
אתאן,
המשנה הולכת בזה
ל
פי שיטת
רבי טרפון, דאמר "משונה קרן בחצר הניזק, נזק שלם הוא דמשלם".
ונמצא שהמשנה סותרת את עצמה, כי ב
רישא
היא הולכת לפי שיטת
רבנן, וסיפא
היא כ
רבי טרפון?
ומתרצת הגמרא:
אין,
אכן ניתן להעמיד כך את משנתנו,
דהא אמר ליה שמואל לרב יהודה: שיננא
[שנון, ומחודד אתה ],
שבוק מתניתין,
עזוב את המשנה, כלומר אל תטרח ליישבה כשיטת תנא אחד,
ותא אבתראי,
בוא אחרי ואמור כמוני, שהעמדתי את המשנה באופן ש
רישא
כ
רבנן, וסיפא
כ
רבי טרפון
.
Traduction française
Celui qui dit :
« Mon bœuf a tué untel. » ou
qui dit :
« le bœuf d’untel ! »
Voici : il paie d’après
l’aveu
de lui‑même,
une rançon aux héritiers du tué, et les paiements de dommages aux propriétaires du bœuf qui a été tué.
Quoi, « tam » ?
La Michna ne parle‑t‑elle donc pas de tam ? Si tel est le cas, il est établi que le demi‑dommage que paie le tam est une obligation pécuniaire, et il paie d’après son aveu. La Guemara objecte :
Non.
La Michna ne parle pas du tam, mais de
du moad
pour lequel on paie le dommage entier et dont l’obligation est pécuniaire.
La Guemara pose une difficulté contre cette récusation :
Mais
de
qu’entend‑on par « tam » ?
Quel est le caractère juridique ?
Ici aussi il est dit : il ne paie pas d’après son aveu,
est‑il donc vrai qu’il ne paiera pas d’après son aveu parce que son obligation est un châtiment ?
Si donc, car il est enseigné en conclusion :
Si la Michna, en sa conclusion, veut exposer une forme de châtiment, elle pourrait énoncer la règle de celui qui dirait :
« Mon bœuf a tué l’esclave d’untel »,
puisque l’obligation de trente sicles est un châtiment,
il ne paie pas d’après son aveu ; qu’on débatte et qu’on donne son propre énoncé,
la Michna aurait pu distinguer dans la loi du bœuf nuisible lui‑même :
Dans quels cas cela s’applique‑t‑il ?
que celui qui déclare « Mon bœuf a tué le bœuf d’untel » est certes redevable, précisément
du
du shor
moad.
Mais
du
du shor
tam
celui qui paie le demi‑dommage est un châtiment et
ne paie pas d’après son aveu.
Et si la Michna n’a pas fait cette distinction mais n’a fourni qu’une preuve concernant l’esclave, on en infère que, tant pour tam que pour moad, on paie d’après son aveu.
La Guemara résout :
Tout d’abord, il apparaît que la Michna parle du moad,
la Michna parle du shor moad, et elle expose les distinctions propres au shor moad. C’est pourquoi elle n’a pas distingué entre tam et moad, mais a cherché à opérer la distinction dans le seul moad entre pécuniaire et châtiment.
Et la Guemara apporte une autre preuve de la conclusion de la Michna précédente :
Viens et écoute : voici le principe : tout payeur de plus que ce qu’il a causé ne paie pas d’après son aveu,
toute obligation de paiement que la Torah impose pour plus que ce qu’il a endommagé, c’est un châtiment et il ne paie pas d’après son aveu.
Quoi non ?
La Michna n’entend‑elle pas nous enseigner :
Au contraire,
mais si l’on paie
moins que ce qu’il a causé, il paie
d’après son aveu. Voilà pour nous que le demi‑dommage est une obligation pécuniaire.
La Guemara récuse :
Non.
La Michna n’est pas venue pour nous enseigner cela. Mais
Au contraire,
si si l’obligation de paiement est
ce qu’il a causé, il paie
d’après son aveu, car cela n’est pas un châtiment.
La Guemara pose difficulté sur cette récusation :
Mais
celui qui paie
moins
que ce qu’il a causé,
que signifie‑t‑il ?
Quel est son statut ?
De même, qu’il ne paie pas
est‑ce que son statut est qu’il ne paie pas d’après son aveu ?
Si donc, car il est enseigné :
Quand au lieu où la Michna aurait dit
« Voici le principe : tout payeur de plus que ce qu’il a causé ne paie pas d’après son aveu », il aurait été approprié de dire
que la Michna eût dit
« Voici le principe : tout celui qui ne paie pas comme il a causé
ne paie pas d’après son aveu »,
ce qui implique moins et implique plus,
car ainsi on aurait compris que tant lorsqu’il paie moins que lorsqu’il paie plus ce serait un châtiment et il ne paie pas d’après son aveu. Or, puisqu’elle n’a pas adopté cette langue, cela signifie que précisément celui qui paie plus que ce qu’il a causé est un châtiment. Mais celui qui paie moins que ce qu’il a causé est une obligation pécuniaire. Et de là une preuve pour celui qui dit « la moitié du dommage est pécuniaire ».
La Guemara acquiesce à la difficulté :
Tiyuvta!
En effet, cette Michna est une réponse et une réfutation à la doctrine de celui qui dit que le demi‑dommage est une obligation pécuniaire.
Mais pour la halakha décisive la Guemara déclare :
Et la loi est : le demi‑dommage est un châtiment.
La règle pratique est que l’obligation du demi‑dommage relève du châtiment.
La Guemara s’étonne :
Tiyuvta et halakha ?!
Or cette doctrine a été réfutée par la Michna ; comment se peut‑il que la halakha soit cependant comme elle ?!
Et la Guemara répond :
Non,
en vérité telle est la halakha, malgré la réfutation par la Michna, car
quel est le motif de la tiyuvta ?
Quel est le motif pour lequel cette doctrine fut réfutée ? C’est parce que
la Michna n’a pas énoncé
qu’elle n’a pas dit « tout celui qui ne paie pas comme il a causé ne paie pas d’après son aveu », mais ce n’est pas une réfutation absolue, car on peut dire que le tanna n’a pas parlé en ces termes, puisqu’
il n’est pas évident pour lui,
qu’il ne pouvait l’exprimer de manière absolue,
car il existe
qu’il y a une obligation de
demi‑dommage
de
« tsrorot »
,
que la loi reçue affirme qu’il s’agit d’une obligation pécuniaire.]](explication : bête qui, en se déplaçant, a accroché des tsrorot à ses pattes et a brisé des ustensiles),
que nous avons appris de la halakha donnée à Moïse sur le mont Sinaï que c’est une obligation pécuniaire. Et pour un dommage survenu de cette sorte le nuisible paiera d’après son aveu, et
c’est pourquoi
elle n’a pas formulé ainsi,
»].
La Guemara explicite les règles qui découlent du fait que le demi‑dommage est un châtiment :
Et maintenant, puisque tu as dit que le demi‑dommage est un châtiment,
maintenant que tu affirmes que le demi‑dommage pour une keren est un châtiment et non pécuniaire,
ce chien qui a dévoré des agneaux vivants et les a mangés,
ce chien qui a étranglé des agneaux vivants et les a mangés,
et ce chat qui a dévoré un coq,
le dommage est
singulier,
et c’est pourquoi il est considéré comme une keren, et il paie le demi‑dommage qui est un châtiment,
et l’on ne perçoit pas cela en Babylonie,
car un tribunal n’exécute pas la perception de tels paiements en terre de Babel, parce qu’on ne juge les lois des châtiments que par des juges locaux rapprochés, là‑bas il n’y a pas de juges rapprochés.
Et ces propos‑ci,
ce que nous avons dit, que c’est singulier et considéré comme keren, c’est‑à‑dire
chez les grands,
lorsque le chien et le chat ont dévoré des agneaux ou de grands coqs.
Mais chez les petits,
si les victimes étaient petites,
c’est leur habitude,
telle est leur manière, et c’est considéré comme shen, qui paie le dommage entier, et l’on perçoit ce paiement aussi en Babylonie.
Et
même si l’on ne perçoit pas le demi‑dommage en Babylonie,
si le lésé a saisi
les biens du nuisible,
nous ne l’en faisons pas sortir,
on ne les lui retire pas.
Et si
si the source shows many variants—keep literal:]] Si il n’a pas saisi, seulement
s’il dit
au tribunal :
Fixez‑moi un terme pour aller avec le nuisible en terre d’Israël,
fixez un délai pour que le nuisible aille avec moi en terre d’Israël pour juger devant des juges rapprochés,
Nous le fixons pour lui,
nous lui assignons un terme et contraignons le nuisible d’aller juger avec lui.
Et si il ne veut pas y aller,
nous le bannissons,
nous l’exilons.
La Guemara ajoute :
Quoi qu’il en soit,
que le lésé, le propriétaire des agneaux ou du coq, veuille ou non aller juger en terre d’Israël,
nous l’exilons
et bannissons le propriétaire du chien et du chat qui ont nui
jusqu’à ce qu’il les fasse disparaître
jusqu’à ce qu’il les fasse tuer. Et cette loi qu’il est interdit de laisser en sa possession un animal nuisible est enseignée
par
la position de
Rabbi Natan.
Il est enseigné (baraïta) :
dans la baraïta :
Rabbi Natan dit : d’où (tirerons‑nous) que l’on ne doit pas élever chez soi un chien mauvais, ni placer dans sa maison une échelle branlante ? N’est‑il pas écrit :
Deutéronome 22:8 :
et
« Tu ne mettras pas de sang dans ta maison ».
C’est pourquoi on l’exclut jusqu’à ce qu’il les fasse tuer.
On a mis en place (Michna) :
Cette Michna ajoute d’enseigner les lois des dommages, des tamim et des moadim :
Cinq sortes de tamim,
cinq types de dommages que l’animal n’a pas l’habitude de commettre, et si ils ont nui, leurs propriétaires ne paient que le demi‑dommage [comme ci‑dessous dans la Michna suivante].
Et cinq sortes de moadim,
qui, par leur coutume de nuire, paient le dommage entier lorsqu’ils ont nui :
La Michna détaille les cinq modes des tamim :
L’animal n’est pas d’emblée un moad :
au commencement : a)
il ne bute pas
avec sa corne. b)
il ne heurte pas
avec son corps pour pousser. c)
il ne mord pas
avec ses dents. d)
il ne se couche pas
sur des ustensiles et ne les endommage. e)
il ne frappe pas
avec ses pieds.
Toutes ces choses sont des dérivations de la keren, puisqu’il n’est pas dans la manière de l’animal de les faire.
Et la Michna détaille les cinq moadim :
a.
La « dent » est d’emblée sujette à manger ce qui lui est approprié,
l’animal est d’emblée enclin à manger fruits et légumes.
b.
La « jambe » est d’emblée sujette,
l’animal est, dès le départ, enclin
à briser
des ustensiles
dans sa manière de marcher.
c.
Et le bœuf moad,
le bœuf qui, après avoir chargé, heurté, mordu, s’être couché ou avoir frappé trois fois,
d.
Et le bœuf qui nuit dans la propriété du lésé.
Un bœuf qui entre dans la cour du lésé et nuit par un coup, un choc, etc., même s’il est shor tam, son statut est comme moad et paie le dommage entier.
e.
Et l’homme,
qui est moad en tout temps.
Et la Michna ajoute des bêtes qui sont moadim dès leur création :
Le loup, le lion, l’ours, le léopard, le guépard et le serpent : ceux‑ci sont moadim dès le commencement
et même s’ils nuisent par morsure ou autre, ils paient le dommage entier.
Rabbi Elazar dit : lorsque ces animaux sont apprivoisés,
que l’on les élève chez soi et qu’ils sont éduqués à vivre parmi les hommes,
ils ne sont pas moadim
dès le début.
Et le serpent est moad toujours
même s’il est apprivoisé.
Guemara :
La Guemara examine selon quelle opinion notre Michna se prononce au sujet de la loi de la corne dans la cour de la victime :
Puisque nous enseignons,
puisque nous avons enseigné dans notre Michna :
« la dent est prédisposée à manger »
et elle est astreinte à payer le dommage entier,
on en déduit
ceci :
que nous traitons de la cour de la victime,
car notre Michna parle d’un cas où le dommage a été causé à l’intérieur de la cour de la victime, et non dans le domaine public. En effet, la dent n’est astreinte que dans la cour de la victime, et elle est exempte dans le domaine public.
Et nous enseignons,
et nous avons enseigné au début de la Michna :
« l’animal n’est pas prédisposé à payer »
pour la charge, le coup, la morsure, le fait de se coucher et le coup de pied,
la totalité
du dommage. Mais
« elle paie la moitié du dommage ».
Et si nous avons déduit que notre Michna parle d’un cas où le dommage a été causé dans la cour de la victime, il apparaît que la corne, même dans la cour de la victime, ne paie, lorsqu’elle est non dressée, que la moitié du dommage.
De qui est-elle ?
Notre Michna qui soutient cela, selon l’opinion de qui est-elle formulée ? Nécessairement, selon l’opinion de
nos Sages, qui disent : « la corne, étant un comportement inhabituel
dans la cour de la victime, c’est seulement la moitié du dommage qu’elle paie ».
La Guemara objecte : si tel est le cas,
dis donc la fin,
disons [apprenons] la fin de la Michna :
« le bœuf dressé et le bœuf qui cause un dommage [כלומר, קרן]
c’est-à-dire la corne
dans le domaine de la victime, et l’homme,
ils sont prédisposés dès le début et paient le dommage entier. Il est donc explicitement dit que la corne, dans la cour de la victime, paie dès le début le dommage entier ; selon cela,
nous en venons
la Michna suit ici
l’
opinion de
Rabbi Tarfon, qui dit : « la corne, étant un comportement inhabituel dans la cour de la victime, c’est le dommage entier qu’elle paie ».
Il se trouve donc que la Michna se contredit, car dans la
première partie
elle suit l’opinion de
nos Sages, tandis que la fin
est selon
Rabbi Tarfon ?
La Guemara répond :
oui,
il est effectivement possible d’établir ainsi notre Michna,
car Chmouel a dit à Rav Yehouda : « Chinena,
tu es aiguisé et pénétrant
tu es aiguisé et pénétrant ], abandonne la Michna,
abandonne la Michna, c’est-à-dire ne te donne pas la peine de la faire concorder avec l’opinion d’un seul tan(n)a,
et viens derrière moi,
viens après moi et dis comme moi, car j’ai établi la Michna de telle manière que la
première partie
est selon
nos Sages, et la fin
selon
Rabbi Tarfon ».