Version texte de ce daf : original et traduction
Baba Kamma 15a (טו.) — le Talmud en français
Baba Kamma 15a (בבא קמא טו.): La Guemara répond : La fin lui était nécessaire. Ce que la Michna a écrit : « selon la déposition de témoins » n’était nécessaire que pour nous faire entendre la suite…
Texte original — Baba Kamma 15a (טו.)
משיבה הגמרא:
סיפא איצטריך ליה.
מה שכתבה המשנה "על פי עדים", לא הוצרכה זאת אלא כדי להשמיענו את ההמשך, "על פי עדים שהם
בני חורין, ובני ברית
", ובאה המשנה להשמיענו באומרה
"בני חורין"
כי רק על פי עדים בני חורין תתקבל עדות לחיוב נזקין,
למעוטי עבדים
כנענים. ובאומרה
"בני ברית"
כונתה
למעוטי עובדי כוכבים.
שעבדים ועכו"ם פסולים לעדות.
והגמרא מפרשת למה הוצרכה המשנה למעט את שניהם:
וצריכא,
הוצרכה המשנה להשמיענו גם פסול העבדים וגם פסול העכו"ם.
דאי אשמעינן
, אם היתה משמיעה רק את דין
עבד,
שפסול לעדות נזיקין, היינו אומרים, שרק עבד פסול
משום דאין לו יחס,
שאין ילדיו מתייחסים אחריו.
אבל נכרי, דיש לו יחס,
שילדיו מתייחסים אחריו,
אימא לא.
היינו אומרים שאינו פסול לעדות, לכן השמיעתנו המשנה שאף העכו"ם פסול לעדות.
ואי אשמעינן
, ואם היתה המשנה משמיעה רק לגבי
נכרי
שפסול לעדות, היינו אומרים, שרק נכרי פסול,
משום דלא שייך
[אינו מחוייב]
במצוות. אבל עבד
כנעני,
דשייך במצוות
, שמחוייב במצוות שהנשים חייבות,
אימא לא,
היינו אומרים שאינו פסול לעדות.
צריכא
, לכך הוצרכה המשנה למעט את שניהם.
שנינו במשנה:
והנשים בכלל הנזק
, שאם הזיקו אף הן חייבות לשלם.
שואלת הגמרא:
מנא הני מילי
, מנין לומדים כן שאף הנשים בכלל הנזק? והגמרא מביאה שלש ברייתות המלמדות על כך שדיני האשה שוים לדיני האיש, והברייתא האמצעית מלמדת זאת לגבי דיני ממון:
א.
אמר רב יהודה אמר רב, וכן תנא דבי רבי ישמעאל,
וכך גם שנינו בברייתא שנשנית בבית מדרשו של רבי ישמעאל: אמר קרא [במדבר ה ו] בעניין הנשבע לשקר על כפירת ממון, שחייב להביא קרבן אשם: "
איש או אשה כי יעשו מכל חטאת האדם
... ואשמה הנפש ההיא". התורה כללה את כל חטאות האדם, וכתבה "איש או אשה", ובכך
השוה הכתוב אשה לאיש לכל עונשים שבתורה.
שהאשה חייבת בעונש כאיש, ואנו למדים מכאן שמוזהרת האשה אף על מצוות לא תעשה שיש בהן עונש מלקות או כרת.
ב.
דבי רבי אלעזר תנא
, בברייתא שנשנית בבית מדרשו של רבי אלעזר שנינו: נאמר בתחילת פרשת משפטים, העוסקת בדיני ממונות:
"ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם"
, "לפניהם", היינו לפני כלל ישראל, אנשים ונשים,
השווה הכתוב אשה לאיש לכל דינין
, דיני הממון
שבתורה
, ובתוכן דיני נזקין שהאשה חייבת כאיש.
ג.
דבי חזקיה ורבי יוסי הגלילי תנא
, בברייתא שנשנית בבית מדרשם של חזקיה ורבי יוסי הגלילי שנינו:
אמר קרא
[שמות כא כט] לגבי חיוב כופר בשור מועד [שהרג אדם שלוש פעמים], "
והמית איש או אשה
, השור יסקל, וגם בעליו יומת",
השווה
כאן
הכתוב אשה לאיש לכל מיתות שבתורה
, דהיינו, השווה הכתוב את דין האשה שהומתה לדין האיש שהומת לכל סוגי המיתות שבתורה. דהיינו, בין הומתה האשה על ידי שור שהרג את האשה, שחייב בעליו כופר כמו שחייב כופר אם המית שורו איש, ובין אם אדם הרג את האשה, שחייב עליה מיתה, כשם שחייב על הריגת האיש. הגמרא מבארת למה היה צורך להשוות את האשה לאיש בשלושה מקומות:
וצריכי,
צריכים אנו את שלושת הדרשות, ואין אפשרות ללמוד מאחת מהן לגבי השאר.
דאי אשמעינן קמייתא
, אם התורה היתה מלמדת רק את הלימוד הראשון, שהשווה הכתוב אשה לאיש לענין עונשין, היינו אומרים:
התם
, שם, שמדובר לעניין הנשבע לשקר על כפירת ממון שעליו להביא קרבן לכפרה,
הוא דחס רחמנא עלה,
חסה עליה התורה להשוותה לאיש, ותתחייב בקרבן
כי היכי דתהוי לה כפרה
, כדי שתהיה לה כפרה.
אבל
לגבי
דינין
[דיני ממון] היינו אומרים: רק
איש, ד
הוא
בר משא ומתן,
שדרכו לעסוק במשא ומתן,
אין,
אכן, נאמרו דינים אלו לגביו. אבל
אשה,
שאין דרכה להתעסק במשא ומתן
לא
, אין דינים אלו נוהגים בה.
ואי אשמעינן דינין,
ואם היתה התורה מלמדת רק את הלימוד השני לענין דיני ממון שנוהגים אף בנשים, היינו אומרים שרק לגבי זה השוותה התורה את האשה לאיש,
כי היכי דתיהוי לה חיותא,
כדי שיהיו לה חיים. כלומר, שאם לא היו הדינים נוהגים לגביה, לא היו חייה חיים, כי הכל היו גוזלים ממנה, והיא היתה גוזלת אחרים והכל היו פורשים ממנה.
אבל
לעניין
כפרה,
שאם נשבע לשקר על כפירת ממון עליו להביא קרבן לכפרה וכן לשאר עונשין, היינו אומרים כי דוקא
איש דבר מצווה
, איש שחייב בכל המצוות,
אין
, כן חייבתו התורה שיביא כפרה. אבל
אשה, דלאו בת מצוה
, שאינה חייבת בכל המצוות כאנשים,
לא
חייבתה התורה שתביא כפרה.
ואי אשמעינן הני תרתי
, ואם היתה התורה מלמדת רק לגבי כפרה ולגבי דינין, היינו אומרים שדוקא באלה השוותה התורה אשה לאיש,
הכא משום כפרה
, כאן משום שתהיה לאשה כפרה,
והכא משום חיותא
, וכאן משום שהוא צורך חייה.
אבל לענין קטלא,
לעניין שור ההורג את האשה שבעליו משלם כופר, היינו אומרים
איש דבר מצוה הוא
, דוקא על הריגת איש שחייב בכל המצוות, ובהריגתו ביטלו מקיום מצוות אמרה תורה ש
משלם
בעל השור
כופר
על הריגתו. אבל על הריגת
אשה
שאינה מחויבת במצוות כאיש,
לא
, אין חייב בעל השור לשלם את הכופר.
ואי אשמעינן כופר
, אם היתה התורה מלמדת רק שחייבים על הריגת אשה כאיש, היינו אומרים
משום דאיכא איבוד נשמה,
כיון שיש כאן איבוד נשמה החמירה התורה. אבל
הני תרתי
. אבל לעניין שני הדינים האחרים
דליכא איבוד נשמה
שאין בהם איבוד נשמה,
אימא לא
, הייתי אומר שהנשים לא הושוו לאיש.
צריכא
, לפיכך הוצרכה התורה ללמדנו שהאשה כאיש בכל שלושת דינים אלו.
שנינו במשנה:
הניזק והמזיק בתשלומין
, הניזק והמזיק שניהם משתתפין בתשלום [כפי שיבואר בהמשך].
והגמרא מביאה מחלוקת אמוראים, שמשנתנו ראיה לכאורה לדעת אחד מהם:
איתמר: פלגא ניזקא
, חצי נזק שמשלם שור תם שנגח
רב פפא אמר, ממונא.
תשלום זה הינו חיוב ממון ואינו קנס, ואף אם יודה מעצמו יתחייב.
רב הונא בריה דרב יהושע אמר, קנסא.
חיוב חצי נזק שמשלם שור תם הינו קנס, ואם יודה מעצמו יפטר, כדין מודה בקנס.
והגמרא מבארת במה נחלקו:
רב פפא אמר ממונא
, חיוב התם בחצי נזק הינו חיוב ממון,
קסבר, סתם שוורים לאו בחזקת שימור קיימן
, שאפילו שוורים תמים אינם שמורים אף לגבי נזקי הקרן, ויש חשש שיזיקו, ועל בעליהם לשומרם,
ו
לכן אם לא שמרם ונגחו,
בדין הוא דבעי לשלומי כוליה,
לפי שורת הדין היה על בעל השור לשלם נזק שלם כיון שלא שמר את שורו העלול לנגוח,
ורחמנא הוא דחס עליה
, אלא שהתורה חסה עליו והפחיתה את חיובו לחצי נזק,
דאכתי לא אייעד תוריה
, כי עדיין לא הועד השור בשלש פעמים. ואולם
רב הונא בריה דרב יהושע אמר קנסא
, חיוב התם בחצי נזק הינו קנס,
קסבר, סתם שוורים בחזקת שימור קיימי
, שוורים תמים נחשבים שמורים לגבי נזקי קרן, ואין לבעל השור לחשוש שמא יזיק שור.
ו
לכן, אם שור תם נגח,
בדין הוא דלא לשלם כלל
, שורת הדין היא שבעל השור יהיה פטור, כי הוא לא היה צריך לחשוש ששורו התם יזיק, ולא היה עליו לשומרו,
ורחמנא הוא דקנסיה,
אלא שהתורה קנסה אותו שישלם חצי נזק,
כי היכי דלנטריה לתוריה
, כדי שיוסיף שמירה על שמירתו הרגילה.
ועתה הגמרא מנסה להוכיח ממשנתנו שחצי נזק הוא חיוב ממון:
תנן
במשנה:
הניזק והמזיק
שניהם משתתפים
בתשלומין
.
בשלמא למאן דאמר פלגא נזקא ממונא
, דברי המשנה מובנים לפי רב פפא הסובר שחצי נזק הוא חיוב ממון, ומעיקר הדין כיון שלא שמר היה עליו לשלם נזק שלם,
היינו דשייך ניזק בתשלומין
, בזה נחשב שהניזק "משתתף" בתשלומין, בכך שהוא מפסיד תשלום חצי נזק שהיה ראוי לו לקבל, והמזיק משתתף בזה שמשלם חצי נזק.
אלא למאן דאמר פלגא נזקא קנסא,
לדעת רב הונא הסובר שחצי נזק הוא חיוב קנס, במה משתתף הניזק בתשלומין? והרי
השתא, דלאו דידיה שקיל
, הרי אפילו חצי הנזק שהוא מקבל זה "אינו שלו", כלומר, שלא היה מגיע לו מעיקר הדין, אלא קנס הוא שקנסה תורה את המזיק, ואם כן, וכי
בתשלומין איתיה!?
האם יתכן לומר שהוא "משתתף" בתשלומים?!
ואם כן, ממשנתנו האומרת שהניזק משתתף בתשלומין, יש הוכחה שחצי הנזק הינו חיוב ממון.
ודוחה הגמרא את הראיה:
לא נצרכא
, זה שהמשנה אמרה שהניזק משתתף בתשלום הנזק, לא הוצרכה המשנה לומר שהוא מפסיד את חצי הנזק,
אלא
כונת המשנה היא
לפחת נבילה,
שגם בחצי נזק של קנס שהתורה זיכתה לו, יש לפעמים שהוא מפסיד, ואינו מקבל את כל החצי נזק, שאם נפחתו דמי הנבילה משעת מיתה ועד שעת התשלום, ההפסד הזה כולו הוא של הניזק בלבד.
כי בתשלום הנזק אנו שמים כמה היה שווה השור לפני הנזק וכמה היתה שווה הנבילה בשעת המיתה, ומשלם המזיק לניזק את המחצית מהסכום הזה. אבל אם נפחתו דמי הנבילה לאחר שעת המיתה ועד שעת התשלום, ההפסד הזה כולו הוא על חשבון הניזק, וזו היא השתתפותו של הניזק בתשלום.
אך הגמרא מקשה על הדחיה:
וכי אפשר לומר שהמשנה באה ללמדנו דין
פחת נבילה?! הא
הרי כבר
תנא ליה רישא,
שנינו זאת כבר במשנה הקודמת, שדייקה לומר "חבתי בתשלומי נזקו", ונתפרש בברייתא [לעיל ו ב]:
"תשלומי נזק"
שאמרה המשנה, הרי זה
מלמד שהבעלים מטפלין בנבילה.
שהנבילה נשארת ברשות הניזק, ועליו מוטל לטפל במכירתה. ולכן המזיק אינו משלם על מה שנפחת שוויה לאחר שעת מיתה. ואם כן, איך אפשר לומר שמשנתנו באה לומר את הדין שכבר נלמד במשנה הקודמת?
ומתרצת הגמרא: אכן, הן משנתנו והן המשנה הקודמת משמיעות את אותה הלכה, אלא,
חדא בתם, וחדא במועד.
משנה אחת באה ללמד שכך הוא הדין בשור תם, והמשנה השניה באה ללמד שאף בשור מועד הדין כן.
וצריכא
, ויש צורך בשתי המשניות ללמד גם לתם וגם למועד.
דאי אשמעינן תם,
אילו השמיעה המשנה דין זה רק לגבי שור תם, היינו אומרים שדוקא בתם הקלה התורה שהמזיק לא ישלם את פחת הנבילה,
משום דאכתי לא אייעד
, כיון שעדיין לא נודע שור זה לשור נגחן, ולא התרו בבעליו שישמרנו. אבל
מועד,
שכבר נודע כשור נגחן, והתרו בבעליו שישמרנו,
אימא לא,
הייתי אומר שלא הקלה התורה על המזיק, ועליו לשלם את פחת הנבילה.
ואי אשמועינן מועד
, אילו השמיעה המשנה דין זה רק לגבי שור מועד, היינו אומרים שדוקא בשור מועד הקילה התורה שלא ישלם המזיק את פחת הנבילה,
משום דקא משלם כוליה
, לפי שהמזיק משלם נזק שלם, ודי לו בהפסד זה,
אבל תם,
שהקילה התורה על המזיק שמשלם רק חצי נזק,
אימא לא
, הייתי אומר שלא הקילה עליו התורה בנוסף שלא ישלם את פחת הנבילה,
צריכא,
לכן נצרכו שתי המשניות, להשמיענו שכך הוא הדין, הן בתם והן במועד.
והגמרא מנסה להביא ראיה נוספת מהמשנה לקמן:
תא שמע
ראיה מהמשנה [לקמן טז ב]:
דתנן,
מה
הוא החילוק
בין
שור
תם
שנגח
למועד
שנגח?
ש
בעליו של
התם משלם
לניזק רק
חצי נזק
, ורק
מגופו
של השור המזיק.
ו
בעליו של ה
מועד משלם
לניזק
נזק שלם
, ומשלם
מן העליה,
מן המעולה שבנכסיו.
ומדייקת הגמרא:
ואם איתא
, אם נכון הדבר שחצי נזק שמשלם תם הוא מטעם קנס, אם כן,
ליתני נמי הא
, תאמר המשנה גם חילוק זה, ש
תם,
כיון שחיובו הוא מטעם קנס,
אינו משלם על פי
הודאת
עצמו,
כי מודה בקנס פטור, ואילו
מועד, משלם על פי עצמו.
וכיון שהמשנה לא מזכירה חילוק זה, משמע שאף בתם הוא חיוב ממון, ומתחייב על פי עצמו.
אך הגמרא דוחה את הראיה, כי אפשר לומר:
תנא, ושייר.
התנא מזכיר חלק מהחילוקים שיש בין תם למועד, וחלק מהם הוא שייר ולא הזכיר, ולכן אין ראיה מזה שלא הזכיר התנא חילוק זה.
אלא שתמהה הגמרא על הדחיה הזאת:
מאי שייר, דהאי שייר?
מה שייר עוד התנא, עד שנאמר ששייר גם חילוק זה?
עונה הגמרא:
שייר חצי כופר
, התנא שייר את החילוק לעניין תשלום כופר, שהרי מועד שהמית אדם משלמים בעליו כופר, ואילו תם שהרג אדם אין בעליו משלמים אפילו חצי כופר. וכיון ששייר חילוק זה, אפשר לומר ששייר גם את החילוק לעניין "משלם על פי עצמו".
אלא, שאם כן יקשה למאן דאמר "פלגא נזקא ממונא". כי לשיטתו אין את החילוק לעניין "משלם על פי עצמו", ונשאר אם כן רק החילוק לעניין כופר, ויקשה "מאי שייר דהאי שייר".
ווהגמרא באה ליישב זאת:
אי משום חצי כופר
, אם רצונך להוכיח שודאי שייר עוד חילוק משום שהתנא השמיט את החילוק בין תם למועד לעניין כופר, הרי אין זו הוכחה, ד
לאו שיורא הוא
.
כי מה שלא הזכיר התנא את החילוק לעניין כופר, אין זה נחשב שיור, לפי שאפשר לומר,
הא מני,
משנתנו כדעת מי? כדעת
רבי יוסי הגלילי היא, דאמר
תם משלם חצי כופר.
רבי יוסי הגלילי סובר ששור תם שהרג אדם בעליו משלמים חצי כופר, ולכן חילוק זה שתם משלם חצי כופר ומועד כופר שלם נכלל הוא כבר בחילוק שאמרה המשנה שתם משלם חצי נזק ומועד נזק שלם, ואין זה נחשב לשיור.
ווהגמרא מנסה להביא ראיה נוספת ממשנה:
תא שמע
ראיה מהמשנה בכתובות [מא א]:
Traduction française
La Guemara répond :
La fin lui était nécessaire.
Ce que la Michna a écrit : « selon la déposition de témoins » n’était nécessaire que pour nous faire entendre la suite : « selon la déposition de témoins qui sont
hommes libres et membres de l’Alliance »,
et la Michna vient nous faire entendre, en disant
« hommes libres »
, que seule une déposition de témoins hommes libres est recevable pour rendre responsable des dommages,
à l’exclusion des esclaves
cananéens. Et en disant
« membres de l’Alliance »
, elle a visé
à l’exclusion des idolâtres.
Car les esclaves et les non-Juifs sont inaptes à témoigner.
Et la Guemara explique pourquoi la Michna a dû exclure les deux :
C’était nécessaire,
la Michna devait nous faire entendre à la fois l’inaptitude des esclaves et celle des non-Juifs.
Si elle nous avait seulement fait entendre
, si elle n’avait fait entendre que la règle de
l’esclave,
qui est inapte à témoigner en matière de dommages, nous aurions dit que seul l’esclave est inapte
parce qu’il n’a pas de filiation,
puisque ses enfants ne sont pas rattachés à lui.
Mais le non-Juif, qui a une filiation,
puisque ses enfants sont rattachés à lui,
peut-être que non.
Nous aurions dit qu’il n’est pas inapte à témoigner. C’est pourquoi la Michna nous fait entendre que même le non-Juif est inapte à témoigner.
Et si elle nous avait seulement fait entendre
, et si la Michna n’avait fait entendre que concernant
le non-Juif
qu’il est inapte à témoigner, nous aurions dit que seul le non-Juif est inapte
parce qu’il n’est pas concerné
[il n’y est pas astreint]
par les mitsvot. Mais l’esclave
cananéen,
qui est concerné par les mitsvot
, puisqu’il est astreint aux mitsvot auxquelles les femmes sont astreintes,
peut-être que non,
nous aurions dit qu’il n’est pas inapte à témoigner.
C’était nécessaire
: c’est pour cela que la Michna a dû exclure les deux.
Nous avons appris dans la Michna :
« et les femmes sont incluses dans le dommage »
, car si elles causent un dommage, elles aussi sont tenues de payer.
La Guemara demande :
D’où ces paroles ?
D’où apprend-on ainsi que les femmes sont elles aussi incluses dans le dommage ? La Guemara apporte trois baraitot qui enseignent que la règle de la femme est égale à celle de l’homme, et la baraita intermédiaire l’enseigne à propos des lois pécuniaires :
a.
Rabbi Yehouda a dit au nom de Rav, et c’est également ce qu’a enseigné l’école de Rabbi Ichmaël,
et c’est également ainsi que nous avons appris dans une baraita enseignée dans le beit-midrach de Rabbi Ichmaël : le verset dit [Nombres 5, 6], à propos de celui qui jure faussement en niant une dette pécuniaire et qui doit apporter un sacrifice expiatoire : «
Un homme ou une femme, lorsqu’ils commettent quelque péché de l’homme
… et que cette personne se rende coupable. » La Torah a inclus tous les péchés de l’homme et a écrit « un homme ou une femme », et par cela
le texte a rendu la femme égale à l’homme pour toutes les peines de la Torah.
La femme est tenue de la peine comme l’homme, et nous apprenons de là que la femme est également avertie au sujet de toutes les interdictions négatives qui comportent une peine de flagellation ou de retranchement.
b.
L’école de Rabbi Éléazar a enseigné
: dans une baraita enseignée dans le beit-midrach de Rabbi Éléazar, nous avons appris : il est dit au début de la section de Michpatim, qui traite des lois pécuniaires :
« Et voici les jugements que tu placeras devant eux »
; « devant eux », c’est-à-dire devant l’ensemble d’Israël, hommes et femmes,
le texte a rendu la femme égale à l’homme pour toutes les lois
pécuniaires
de la Torah
, parmi lesquelles les lois relatives aux dommages, dans lesquelles la femme est tenue comme l’homme.
c.
L’école de ‘Hizkiya et Rabbi Yossi le Galiléen a enseigné
: dans une baraita enseignée dans leur beit-midrach, nous avons appris :
le verset dit
[Exode 21, 29], à propos de l’obligation de payer un rachat pour un bœuf reconnu dangereux [qui a tué un homme à trois reprises] : «
et s’il tue un homme ou une femme
, le bœuf sera lapidé et son propriétaire sera mis à mort »,
le texte a rendu égale
ici
la femme à l’homme pour toutes les mises à mort de la Torah
, c’est-à-dire que le texte a rendu la règle de la femme mise à mort égale à celle de l’homme mis à mort pour toutes les sortes de mises à mort de la Torah. C’est-à-dire : que la femme ait été tuée par un bœuf qui l’a encornée, auquel cas son propriétaire est tenu de payer un rachat comme il est tenu de payer un rachat si son bœuf a tué un homme ; ou qu’un homme ait tué la femme, auquel cas il est passible de mort pour elle, comme il l’est pour avoir tué un homme. La Guemara explique pourquoi il était nécessaire de rendre la femme égale à l’homme en trois endroits :
Et ils sont nécessaires,
nous avons besoin des trois exégèses, et il n’est pas possible d’apprendre des unes ce qui concerne les autres.
Si la première seulement nous avait été enseignée
, si la Torah avait seulement enseigné que le texte a rendu la femme égale à l’homme en ce qui concerne les peines, nous aurions dit :
là-bas
, là où il s’agit de celui qui jure faussement en niant une dette pécuniaire et qui doit apporter un sacrifice pour expiation,
la Miséricorde divine a eu pitié d’elle,
la Torah a eu pitié d’elle en la rendant égale à l’homme, et elle sera donc tenue d’apporter un sacrifice
afin qu’elle obtienne l’expiation
, pour qu’elle obtienne l’expiation.
Mais
concernant
les lois
[les lois pécuniaires], nous aurions dit : seulement
l’homme, qui
est
apte aux transactions commerciales,
puisqu’il a l’habitude de s’occuper de transactions commerciales,
oui,
certes, ces lois ont été dites à son sujet. Mais
la femme,
qui n’a pas l’habitude de s’occuper de transactions commerciales,
non
, ces lois ne s’appliquent pas à elle.
Et si seules les lois
nous avaient été enseignées, et si la Torah avait seulement enseigné le second enseignement, concernant les lois pécuniaires qui s’appliquent également aux femmes, nous aurions dit que c’est seulement à ce sujet que la Torah a rendu la femme égale à l’homme
afin qu’elle puisse vivre,
afin qu’elle ait une vie. C’est-à-dire que si les lois ne s’étaient pas appliquées à elle, sa vie n’aurait pas été une vie, car tous lui auraient dérobé leurs biens, elle aurait dérobé ceux des autres et tous se seraient écartés d’elle.
Mais
en ce qui concerne
l’expiation,
si elle a juré faussement en niant une dette pécuniaire, elle doit apporter un sacrifice pour expiation, de même que pour les autres peines, nous aurions dit que seul
l’homme qui est tenu par les mitsvot
, l’homme qui est astreint à toutes les mitsvot,
oui
, la Torah l’a rendu passible d’apporter une expiation. Mais
la femme, qui n’est pas une personne tenue par les mitsvot
, puisqu’elle n’est pas astreinte à toutes les mitsvot comme les hommes,
non
, la Torah ne l’a pas rendue passible d’apporter une expiation.
Et si ces deux-là seulement nous avaient été enseignés
, et si la Torah avait enseigné seulement en ce qui concerne l’expiation et les lois, nous aurions dit que c’est seulement dans ces deux domaines que la Torah a rendu la femme égale à l’homme :
ici, en raison de l’expiation
, ici pour que la femme obtienne une expiation,
et ici, en raison de la vie
, et ici parce que cela est nécessaire à sa vie.
Mais en ce qui concerne la mise à mort,
concernant le bœuf qui tue la femme et dont le propriétaire paie un rachat, nous aurions dit :
l’homme est une personne tenue par les mitsvot
, c’est précisément pour avoir tué un homme, astreint à toutes les mitsvot, et pour avoir supprimé par sa mort l’accomplissement de mitsvot, que la Torah a dit que le propriétaire du bœuf
paie
le propriétaire du bœuf
un rachat
pour l’avoir tué. Mais pour avoir tué une
femme
qui n’est pas astreinte aux mitsvot comme l’homme,
non
, le propriétaire du bœuf n’est pas tenu de payer le rachat.
Et si seul le rachat nous avait été enseigné
, si la Torah avait seulement enseigné qu’il y a une obligation pour avoir tué une femme comme pour avoir tué un homme, nous aurions dit :
parce qu’il y a perte d’une âme,
puisque se trouve ici une perte d’âme, la Torah a été rigoureuse. Mais
ces deux-là
, mais en ce qui concerne les deux autres lois,
où il n’y a pas perte d’une âme
, où il n’y a pas de perte d’une âme,
peut-être que non
, j’aurais dit que les femmes n’ont pas été rendues égales à l’homme.
C’était nécessaire
: c’est pourquoi la Torah a dû nous enseigner que la femme est comme l’homme dans ces trois lois.
Nous avons appris dans la Michna :
« la victime et l’auteur du dommage participent au paiement »
, la victime et l’auteur du dommage participent tous deux au paiement [comme cela sera expliqué plus loin].
Et la Guemara rapporte une controverse entre des amoraïm, dont notre Michna semble être une preuve en faveur de l’opinion de l’un d’eux :
Il a été dit : le demi-dommage
, le demi-dommage que paie un bœuf non reconnu dangereux lorsqu’il encorne.
Rav Papa a dit : c’est une dette.
Ce paiement est une obligation pécuniaire et non une amende ; même s’il l’avoue spontanément, il en sera redevable.
Rav Houna, fils de Rav Yehoshoua, a dit : c’est une amende.
L’obligation du demi-dommage payé par un bœuf non reconnu dangereux est une amende ; s’il l’avoue spontanément, il en est exempté, conformément à la règle de celui qui avoue une amende.
Et la Guemara explique sur quoi ils sont en désaccord :
Rav Papa a dit : c’est une dette
: l’obligation du bœuf non reconnu dangereux de payer le demi-dommage est une obligation pécuniaire.
Il pense que, de manière générale, les bœufs ne sont pas considérés comme gardés
, même les bœufs non reconnus dangereux ne sont pas considérés comme gardés en ce qui concerne les dommages de la corne, et il existe la crainte qu’ils causent un dommage ; leurs propriétaires doivent donc les garder,
et
c’est pourquoi, s’ils ne les ont pas gardés et qu’ils ont encorné,
selon le strict droit, il devrait payer la totalité
, car, selon la stricte règle de droit, le propriétaire du bœuf aurait dû payer un dommage entier, puisqu’il n’a pas gardé son bœuf susceptible d’encorner,
mais la Torah a eu pitié de lui
et la Torah a diminué son obligation au demi-dommage,
car son bœuf n’a pas encore été déclaré dangereux
, puisqu’il n’a pas encore été déclaré dangereux trois fois. Cependant,
Rav Houna, fils de Rav Yehoshoua, a dit : c’est une amende
: l’obligation du bœuf non reconnu dangereux de payer le demi-dommage est une amende.
Il pense que, de manière générale, les bœufs sont considérés comme gardés
, les bœufs non reconnus dangereux sont considérés comme gardés en ce qui concerne les dommages de la corne, et le propriétaire du bœuf n’a pas à craindre que son bœuf cause un dommage.
Et
c’est pourquoi, si un bœuf non reconnu dangereux a encorné,
selon le strict droit, il ne devrait rien payer
, la stricte règle de droit est que le propriétaire du bœuf soit exempté, car il n’avait pas à craindre que son bœuf non reconnu dangereux cause un dommage et il n’avait pas à le garder,
mais la Torah lui a imposé une amende,
et la Torah lui a imposé une amende afin qu’il paie un demi-dommage,
pour qu’il garde son bœuf
, afin qu’il ajoute une garde à sa garde habituelle.
À présent, la Guemara tente de prouver à partir de notre Michna que le demi-dommage est une obligation pécuniaire :
Nous avons appris
dans la Michna :
la victime et l’auteur du dommage
participent tous deux
au paiement
.
Il est compréhensible selon celui qui dit que le demi-dommage est une dette
, les paroles de la Michna se comprennent selon Rav Papa, qui pense que le demi-dommage est une obligation pécuniaire et que, selon la stricte règle de droit, puisqu’il ne l’a pas gardé, il aurait dû payer un dommage entier :
c’est ainsi que la victime peut être incluse dans le paiement
, elle est considérée comme « participant » au paiement en ce qu’elle perd le paiement du demi-dommage qu’elle aurait dû recevoir, tandis que l’auteur du dommage y participe en payant un demi-dommage.
Mais selon celui qui dit que le demi-dommage est une amende,
puisque, à présent, il ne prend pas ce qui lui appartient,
même le demi-dommage qu’il reçoit « ne lui appartient pas », c’est-à-dire qu’il ne lui revenait pas selon la stricte règle de droit, mais qu’il s’agit d’une amende que la Torah a imposée à l’auteur du dommage ; dès lors,
participe-t-il au paiement !?
Est-il possible de dire qu’il « participe » au paiement ?!
Ainsi, de notre Michna, qui dit que la victime participe au paiement, il y a une preuve que le demi-dommage est une obligation pécuniaire.
La Guemara repousse la preuve :
Ce n’était pas nécessaire
: lorsque la Michna a dit que la victime participe au paiement du dommage, elle n’a pas eu besoin de dire qu’elle perd le demi-dommage,
mais
l’intention de la Michna est
la diminution de la valeur de la carcasse,
car même pour le demi-dommage qui est une amende que la Torah lui a attribuée, il arrive qu’elle subisse une perte et ne reçoive pas la totalité du demi-dommage : si la valeur de la carcasse a diminué entre le moment de la mort et celui du paiement, cette perte incombe entièrement à la victime.
Car, lors du paiement du dommage, nous évaluons combien le bœuf valait avant le dommage et combien valait la carcasse au moment de la mort, et l’auteur du dommage paie à la victime la moitié de cette somme. Mais si la valeur de la carcasse a diminué après le moment de la mort et jusqu’au moment du paiement, cette perte incombe entièrement à la victime ; c’est là sa participation au paiement.
Mais la Guemara objecte à cette réfutation :
Est-il possible de dire que la Michna vient nous enseigner la règle de
la dépréciation de la carcasse ?! Voici
que
le tan[n]a l’a déjà enseigné au début,
car nous l’avons déjà appris dans la Michna précédente, qui a précisément dit : « J’ai été passible du paiement de son dommage », et cela a été expliqué dans la baraïta [ci-dessus, 6b] :
« paiement du dommage »
dit par la Michna, cela
enseigne que les propriétaires s’occupent de la carcasse.
La carcasse reste en la possession de la victime, et c’est à elle qu’incombe de s’occuper de sa vente. C’est pourquoi l’auteur du dommage ne paie pas la somme correspondant à la dépréciation de sa valeur après le moment de la mort. Dès lors, comment peut-on dire que notre Michna vient enseigner une règle qui a déjà été apprise dans la Michna précédente ?
La Guemara répond : en effet, tant notre Michna que la Michna précédente font entendre la même halakha, mais
l’une concerne un taureau inoffensif, et l’autre un taureau déclaré dangereux.
Une Michna vient enseigner que telle est la règle pour un taureau inoffensif, et la seconde vient enseigner que, même pour un taureau déclaré dangereux, la règle est ainsi.
C’est nécessaire,
et les deux Michnayot sont nécessaires pour l’enseigner aussi bien à propos du taureau inoffensif qu’à propos du taureau déclaré dangereux.
Car si elle nous avait seulement enseigné le cas du taureau inoffensif,
si la Michna nous avait enseigné cette règle uniquement à propos d’un taureau inoffensif, nous aurions dit que c’est précisément dans le cas du taureau inoffensif que la Torah a été indulgente, en ce que l’auteur du dommage ne paie pas la dépréciation de la carcasse,
parce qu’il n’a pas encore été déclaré dangereux,
puisque ce taureau n’avait pas encore été reconnu comme un taureau encorneur et que ses propriétaires n’avaient pas encore été avertis de le garder. Mais
un taureau déclaré dangereux,
qui avait déjà été reconnu comme un taureau encorneur et dont les propriétaires avaient été avertis de le garder,
disons que non,
j’aurais dit que la Torah n’a pas été indulgente envers l’auteur du dommage et qu’il doit payer la dépréciation de la carcasse.
Et si elle nous avait seulement enseigné le cas du taureau déclaré dangereux,
si la Michna nous avait enseigné cette règle uniquement à propos d’un taureau déclaré dangereux, nous aurions dit que c’est précisément dans le cas du taureau déclaré dangereux que la Torah a été indulgente, en ce que l’auteur du dommage ne paie pas la dépréciation de la carcasse,
parce qu’il paie la totalité,
puisque l’auteur du dommage paie le dommage intégral, et cette perte lui suffit,
mais un taureau inoffensif,
envers lequel la Torah a été indulgente, puisque l’auteur du dommage ne paie que la moitié du dommage,
disons que non,
j’aurais dit que la Torah ne lui a pas accordé en plus l’indulgence de ne pas payer la dépréciation de la carcasse,
c’est nécessaire,
c’est pourquoi les deux Michnayot ont été nécessaires, pour nous faire entendre que telle est la règle aussi bien pour le taureau inoffensif que pour le taureau déclaré dangereux.
La Guemara tente d’apporter une autre preuve à partir de la Michna plus loin :
Ta shma
preuve tirée de la Michna [plus loin, 16b] :
Car nous avons appris :
quelle
est la différence
entre
un taureau
inoffensif
qui a encorné
et un taureau déclaré dangereux
qui a encorné ?
Le
propriétaire du
taureau inoffensif paie
à la victime seulement
la moitié du dommage,
et seulement
sur le corps
du taureau auteur du dommage.
Et
le propriétaire du
taureau déclaré dangereux paie
à la victime
le dommage intégral,
et il paie
sur ses meilleurs biens,
sur le meilleur de ses biens.
La Guemara déduit :
Et s’il en est ainsi,
s’il est exact que le paiement de la moitié du dommage par le taureau inoffensif a le statut d’une pénalité, dans ce cas
qu’elle enseigne aussi ceci,
que la Michna dise également cette différence :
le taureau inoffensif,
puisque son obligation a le statut d’une pénalité,
ne paie pas sur la foi de
son
propre aveu,
car celui qui avoue une pénalité est exempt, tandis que
le taureau déclaré dangereux paie sur la foi de son propre aveu.
Puisque la Michna ne mentionne pas cette différence, il ressort que, même dans le cas du taureau inoffensif, l’obligation est une obligation pécuniaire et qu’il devient passible sur la foi de son propre aveu.
Mais la Guemara rejette la preuve, car on peut dire :
Le tan[n]a a mentionné certains éléments et en a laissé de côté.
Le tan[n]a mentionne une partie des différences entre le taureau inoffensif et le taureau déclaré dangereux, et il en a laissé certaines de côté sans les mentionner. Il n’y a donc pas de preuve du fait que le tan[n]a n’a pas mentionné cette différence.
Mais la Guemara s’étonne de cette réfutation :
Quelle autre différence a-t-il laissée de côté, pour que celle-ci aussi soit laissée de côté ?
Quelle autre différence le tan[n]a a-t-il encore laissée de côté, pour que l’on puisse dire qu’il a également laissé de côté cette différence ?
La Guemara répond :
Il a laissé de côté la moitié de l’indemnité de rançon,
le tan[n]a a laissé de côté la différence concernant le paiement de l’indemnité de rançon, car lorsqu’un taureau déclaré dangereux a tué un homme, ses propriétaires paient une indemnité de rançon, tandis que lorsqu’un taureau inoffensif a tué un homme, ses propriétaires ne paient même pas la moitié de cette indemnité. Puisqu’il a laissé de côté cette différence, on peut dire qu’il a également laissé de côté la différence concernant le fait de « payer sur la foi de son propre aveu ».
Toutefois, cela pose alors une difficulté selon celui qui dit : « La moitié du dommage est une obligation pécuniaire ». Selon lui, il n’existe pas de différence concernant le fait de « payer sur la foi de son propre aveu » ; il ne reste donc que la différence concernant l’indemnité de rançon, et l’on peut objecter : « Quelle différence a-t-il laissée de côté, pour que celle-ci soit laissée de côté ? »
Et la Guemara vient résoudre cela :
Si c’est à cause de la moitié de l’indemnité de rançon,
si tu veux prouver qu’il a certainement laissé de côté une autre différence, parce que le tan[n]a a omis la différence entre le taureau inoffensif et le taureau déclaré dangereux concernant l’indemnité de rançon, ce n’est pas une preuve, car
ce n’est pas un élément laissé de côté.
En effet, le fait que le tan[n]a n’ait pas mentionné la différence concernant l’indemnité de rançon n’est pas considéré comme un élément laissé de côté, puisqu’on peut dire :
De qui est-elle l’opinion,
notre Michna ? Elle est conforme à l’opinion de
Rabbi Yossi le Galiléen, qui dit
qu’un taureau inoffensif paie la moitié de l’indemnité de rançon.
Rabbi Yossi le Galiléen soutient que, lorsqu’un taureau inoffensif a tué un homme, ses propriétaires paient la moitié de l’indemnité de rançon. Par conséquent, cette différence — le taureau inoffensif paie la moitié de l’indemnité de rançon et le taureau déclaré dangereux paie l’indemnité de rançon intégrale — est déjà incluse dans la différence énoncée par la Michna : le taureau inoffensif paie la moitié du dommage et le taureau déclaré dangereux paie le dommage intégral ; cela n’est donc pas considéré comme un élément laissé de côté.
Et la Guemara tente d’apporter une autre preuve à partir d’une Michna :
Ta shma
preuve tirée de la Michna dans les Ketoubot [41a] :