Version texte de ce daf : original et traduction

Baba Kamma 118b (קיח:) — le Talmud en français

Baba Kamma 118b (בבא קמא קיח:): Rava dit: Quelle est la raison de Rav Hisda? Celui qui soutient que le vol sans que les propriétaires le sachent est plus grave que le vol connu des propriétaires, car…

Texte original — Baba Kamma 118b (קיח:)

אמר רבא

:

מאי טעמא דרב חסדא?

הסובר כי גניבה שלא לדעת בעלים חמור יותר מגניבה לדעת הבעלים, שהרי לדעתו בגניבה לדעת בעלים כדי לקיים דין השבה מספיק שימנה הבעלים את מנין הצאן, ואילו בגניבה שלא לדעת בעלים, לא מספיק שימנה הבעלים את הצאן, אלא צריך שידע על החזרת הגניבה?

ומבאר רבא:

הואיל ואנקטה נגרי ברייתא,

הואיל ולמדה הצאן שנגנבה לצאת מחוץ לעדר, מעתה צריכה שימור יפה יותר, וכיון שלא ידעו הבעלים שנגנבה, לא ידעו להזהר בה ולשומרה היטב. אבל אם נגנבה לדעת הבעלים, מועילה השבה בכך שמנו הבעלים את הצאן, שהרי הבעלים הכירו שנגנבה והחזירה, ומעכשיו יזהרו בה.

ומי אמר רבא הכי

כי בגניבה לדעת הבעלים, מתקיים השבה כשמנו הבעלים את הצאן לאחר שהחזירה?

והאמר רבא: האי מאן דחזייה לחבריה דאגבה אימרא מעדרא דידיה

[מי שראה את חבירו שמגביה כבש מן העדר שלו] כדי לגונבה,

ורמא ביה קלא ושדייה

[והרים עליו בעל הבית את קולו, והשליכה הגנב],

ולא ידע

בעל הבית

אי הדריה,

אם חזרה לעדר,

אי לא הדריה, ומת

הכבש

או נגנב

-

חייב

הגנב

באחריותו.

מאי לאו,

וכי לא מדובר

אף על גב דמני

שספרו הבעלים את הצאן.

ודחינן:

לא,

מדובר

דלא מני,

ולכן חייב הגנב באחריות הגניבה.

ומי אמר רב הכי

כי צריך שהבעלים ידעו לכל הפחות את מנין הכבשים שברשותו?

והאמר רב: החזירו

הגנב

לעדר

של בעל הבית

שבמדבר

-

יצא,

ואף על פי שאין את דעת הבעלים, וגם אין מנין, שהבעלים לא מנו את הצאן.

ומתרצינן:

אמר רב חנן בר אבא: מודה רב ברקועתא,

שהטלה ניכר הוא כשנגנב. והרועה מכיר בו כשניתווסף על צאנו, ואפילו במדבר כשלא מנה אותם.

לימא

מחלוקת האמוראים

כתנאי,

כמחלוקת התנאים:

לפי ששנינו בברייתא:

הגונב טלה מן העדר, וסלע מן הכיס

של הבעלים - כדי לקיים דין השבה

למקום שגנב יחזיר, דברי רבי ישמעאל.

רבי עקיבא אומר

: כדי לקיים דין השבה

צריך דעת בעלים

שידעו על הגניבה שהושבה.

סברוה

בתחילה לפרש את המחלוקת:

דכולי עלמא אית להו דרבי יצחק,

ואין חולק על הדין שאמר.

דאמר רבי יצחק: אדם עשוי למשמש בכיסו בכל שעה,

ומיד כשחסר לו סלע מהכיס יודע על כך, וכן מיד לאחר שהחזירו הגנב אנו אומרים שהבעלים מנה את המטבעות שבכיסו ויודע שהגניבה חזרה.

מאי לאו,

נחלקו התנאים

בסלע

שגנבו

לדעת

בעלים, שהבעלים ידעו בגניבתו,

ובפלוגתא דרב ושמואל!

האם כשהגניבה היתה לדעת הבעלים צריך את דעת הבעלים בהשבה או לא.

ודחינן:

(לא),

התנאים נחלקו

בטלה

שנגנב

שלא לדעת

בעלים,

ובפלוגתא דרב חסדא ורבי יוחנן

נחלקו התנאים, שרבי ישמעאל האומר למקום שגנב יחזיר, סובר כרבי יוחנן שאמר בגניבה שלא לדעת בעלים, אפילו מנין של הבעלים לא צריך, אלא די בהחזרת החפץ למקומו. ורבי עקיבא האומר שצריך דעת בעלים בהשבה, סובר כרב חסדא שאמר בגניבה שלא לדעת בעלים צריך את דעת הבעלים בהשבה.

אמר רב זביד משמיה דרבא: בשומר שגנב מרשות בעלים

-

כולי עלמא לא פליגי כדרב חסדא

שצריך את דעת הבעלים בהשבה, וכמו שנתפרש טעמו, משום שהטלה שנגנב למד לצאת מחוץ לעדר, ומעתה צריכה שימור יפה יותר, וכיון שלא ידעו הבעלים שנגנבה, לא ידעו להזהר בה ולשומרה היטב.

והכא

שנחלקו רבי עקיבא ורבי ישמעאל, מדובר

בשומר שגנב מרשותו,

שהטלה היה ברשותו לשמירה, ומרשותו גנבה לעצמו, ונחלקו האם

שיחזיר למקום שגנב

[כלומר לרשותו, ששמר עליה עבור הבעלים]

קמיפ לגי.

רבי עקיבא סבר

: בשעה שנעשה השומר גנב

כלתה לו שמירתו,

ושוב אינו נאמן לבעלים , שהרי הוא גונב שלא לדעת, לכן צריך את דעת הבעלים בהשבה, ולא מספיק דעת השומר.

ורבי ישמעאל סבר: לא כלתה לו שמירתו,

ועדיין הוא נחשב שומר של הבעלים, ומספיק אם ישיב בידיעתו.

לימא,

אולי נאמר, כי

מנין

שמנה הבעלים את צאנו, וידע על החפץ הנגנב שהוא ברשותו,

פוטר

את הגנב מאחריות, ונתקיים בזה דין השבה, מחלוקת

תנאי היא.

דתניא: הגוזל את חבירו והבליע לו בחשבון,

שלקח הגזלן לאחר זמן מקח מן הנגזל, וכשנתן לו דמים הוסיף עליהם את מעות הגזילה, והבליע בחשבון, שהגזלן התבייש לומר לנגזל הנה גזילתך.

תני חדא: יצא

הגזלן ידי חובת השבה.

ותניא אידך: לא יצא

ידי חובת השבה.

סברוה

בתחילה לפרש את מחלוקת התנאים:

דכולי עלמא

כל התנאים שנחלקו

אית להו דרבי יצחק דאמר: אדם עשוי למשמש בכיסו בכל שעה ושעה,

ומיד כשנגזל ממנו הממון ידע על כך.

מאי לאו,

התנאים

בהא קמיפלגי

:

דמאן דאמר יצא

-

סבר: מנין פוטר,

וכיון שכל שעה מונה את מעותיו, די בכך שמשיב את הממון בלא ידיעת הבעלים, שהרי הבעלים ימנה את ממונו וידע שיש בידו ממון זה.

ומאן דאמר לא יצא

-

סבר: מנין אינו פוטר!

אלא צריך את ידיעת הבעלים על הגניבה וההשבה. ולכן לא מועיל מה שמשיב את הגזילה בלא ידיעת הבעלים.

ולבסוף

אמרי

כי אין צורך לפרש את מחלוקת התנאים באופן זה, אלא אפשר לפרש כך:

אי סבירא לן

אם אנו סוברים

כרבי יצחק,

אפשר לפרש את מחלוקת התנאים, כי

כולי עלמא

כל התנאים שנחלקו,

לא פליגי דמנין

שמונה הבעלים ויודע על החפץ הנגנב שנמצא ברשותו,

פוטר

את הגזלן מאחריות, ומקיים בכך השבה.

אלא

רק

בדרבי יצחק קמיפלגי

התנאים, האם אדם עשוי למשמש בכיסו בכל שעה ושעה.

מר אית ליה דרבי יצחק

שאדם רגיל למשמש בכיסו, ולכן לא צריך להודיע לבעלים על השבת הגזילה, כיון שודאי ימנה את מעותיו מיד באותה שעה, וידע שנמצא בידו הממון שהושב.

ומר לית ליה דרבי יצחק,

ואין ודאות שהבעלים ימנה את מעותיו באותה שעה, ולכן צריך להודיע לבעלים על השבת הגזילה, כדי להפטר מאחריות.

ואי בעית אימא

אפשר לומר פירוש נוסף:

דכולי עלמא אית להו דרבי יצחק,

שאדם עשוי למשמש בכיסו בכל שעה ושעה.

ולא קשיא

הבריתות שסותרות זו את זו, כי יש לפרש:

הא

הברייתא האומרת כי יצא בהשבה בלא ידיעת הבעלים, מדברת באופן

דמני ורמא ליה בכיסיה

שמנה הגזלן והכניסו לכיס הנגזל, וכיון שהמעות בכיס הנגזל ודאי שידע על כך הנגזל, שאדם עשוי למשמש בכיסו בכל שעה כדברי רבי יצחק.

והא

הברייתא האומרת כי צריך את ידיעת הבעלים בהשבת הממון הנגזל, מדברת באופן

דמני ורמא לידיה

שמנה הגזלן והכניסו לידי הנגזל, ויש אפשרות שהכניסו הנגזל לתיבתו ולא מנאם, ולא ידע על כך שהושב לו הגזילה.

ואיבעית אימא

אפשר לפרש: כי

אידי ואידי

שתי הברייתות מדברות באופן:

דמני ורמא בכיסיה,

שמנה הגזלן והכניס את הממון בכיסו של הנגזל.

אלא

הא

הברייתא האומרת כי צריך שידעו הבעלים על השבת הממון הנגזל, מדברת באופן

דאית ליה

לנגזל

זוזי אחריני בכיסיה,

ואינו יודע כמה מעות יש לו בכיס , ולא ישים לב שהושב לו הממון שנגזל.

הא

הברייתא האומרת כי לא צריך את דעת הבעלים בהשבת הממון, מדברת באופן

דלית ליה

לנגזל

זוזי אחריני בכיסיה,

וכשימנה את המעות שבכיס ידע שהושב לו הממון הנגזל.

מתניתין:

המשנה מפרטת כמה דברים שאסור לקנות מחשש שמא גנובים הם.

אין לוקחין מן הרועים צמר וחלב וגדיים,

כי יש חשש שגנבו אותם מצאן בעל הבית המסור בידם.

ולא

לוקחים

משומרי פירות

בגנים ופרדסים -

עצים ופירות,

מחשש שמא גנובים הם.

אבל לוקחין מן הנשים: כלי צמר ביהודה, וכלי פשתן בגליל, ועגלים בשרון,

שכן ביהודה היו הנשים עושות בגדי צמר, ובגליל היו עושות בגדי פשתן, ובשרון מגדלות עגלים, והן מוכרות לדעת בעליהן.

וכולן,

כל אותם נשים שמוכרות כלי צמר ביהודה או כלי פשתן בגליל או עגלים בשרון

שאמרו

ללקוחות

להטמין

ולהסתיר את מה שקנו -

אסור

לקנות מהן, כי הם בחזקת גנובים.

ולוקחין ביצים ותרנגולין מכל מקום

ומכל אדם, ואין חוששין שמא גנבום. אמנם אף באלו אם אמר להם המוכר להטמין, אסור לקנות ממנו.

גמרא:

תנו רבנן: אין לוקחין מן הרועים לא עזים ולא גדיים, ולא גיזין ולא תלושין של צמר,

שנתלש הצמר מעל הרחל מעט מעט ונראה שגנבו.

אבל לוקחין מהן

בגדים

תפורין מפני שהן שלהן,

כי גם אם גנבו את הצמר, קנו אותו לעצמם בשינוי, וכעת הוא שלהם.

ולוקחין מהן

מן הרועים

חלב וגבינה במדבר,

שאין דרך בעל הבית ללכת שם וליטלם, והרועה נטלן.

ולא

לוקחים מהם חלב וגבינה

בישוב,

כי הדרך להביאו לבית בעל הבית.

ולוקחין מהן

מן הרועים

ד' וה' צאן,

שחסרונן ניכר בעדר, והרועה אינו יכול להשמט מבעל הבית ולומר לו כי זאב טרפם.

וכן מותר לקחת מהרועים

ד' וה' גיזין,

שחסרונן ניכר,

אבל לא שתי צאן ולא שתי גיזין.

רבי יהודה אומר

: צאן

בייתות

שרגילות להיות ליד הבית

לוקחין מהן,

שהרי בעל הבית יודע מנינן, אבל צאן

מדבריות

שבעל הבית אינו יודע את מנינן

אין לוקחין מהן.

כללו של דבר: כל שהרועה מוכר ובעל הבית מרגיש בו

-

לוקחין מהן,

ואם

אין

בעל הבית

מרגיש בו

ברועה שמכר -

אין לוקחין מהן.

אמר מר: לוקחין מהן

מן הרועים

ד' וה' צאן, ד' וה' גיזין.

והוינן בה:

השתא יש לומר ארבעה זבנינן

[קונים מהם], אם כן

חמשה מיבעיא

ליה לומר? והרי פשוט שאם בעל הבית מרגיש בחסרון של ארבע כל שכן מרגיש חסרון של חמש, ומדוע הוצרך התנא לומר זאת.

אמר רב חסדא

: כוונת התנא כי מותר לקנות מן הרועה כשהוא מוכר

ארבעה

צאן

מתוך חמשה.

שאם לא היו לו בעדר אלא חמש צאן ומוכר מהן ארבע, מותר לקחת ממנו, כי הוא לא יגנוב כל כך הרבה מכמות כזאת מועטת.

ואיכא דאמרי, אמר רב חסדא

: כוונת התנא כי מותר לקנות מהרועה

ארבעה

צאן

מעדר קטן, וחמש

צאן

מעדר גדול.

ומקשינן:

הא גופא,

דברי הברייתא עצמם

קשיא,

מצד אחד

אמרת: ד' וה' צאן, ד' וה' גיזין,

מותר לקנות מהרועים, משמע כי רק כמות של לפחות

ד' וה'

-

אין

מותר,

אבל שלש

-

לא

יקח מהם.

ומצד שני

אימא סיפא: אבל לא

יקח מהרועים

שתי צאן,

משמע

הא שלש זבנינן,

קונים מהם.

ומתרצינן:

לא קשיא: הא,

זה שמשמע בברייתא כי יכול לקחת מן הרועים אפילו שלש צאן, מדובר

בברייתא,

בבריאות שבעל הבית מחשיב אותן ושם לב אליהן,

הא,

זה שמשמע בברייתא כי אינו יכול לקחת מהם אלא רק ארבע צאן, מדובר

בכחישתא,

שאינן חשובות לו לבעל הבית, ואינו שם לב עליהם, לפיכך אינו מרגיש אלא רק אם חסר ארבע.

שנינו בברייתא:

רבי יהודה אומר

: צאן

בייתות לוקחין מהן,

אבל צאן

מדבריות אין לוקחין מהן כו'.

איבעיא להו

: האם

רבי יהודה ארישא

של הברייתא, שהתיר תנא קמא לקנות מהם ארבע וחמש צאן

קאי, ולחומרא

בא רבי יהודה לומר שבכל מקרה אין קונים מהם מדבריות אפילו בכמות גדולה,

או דלמא אסיפא

של הברייתא

קאי

דברי רבי יהודה

ולקולא?

ומבארינן: האם דברי רבי יהודה

ארישא קאי ולחומרא, דאמר

תנא קמא ברישא:

לוקחין מהן ארבעה וחמשה צאן,

ועל זה אמר רבי יהודה כי

הני מילי

צאן

בייתות, אבל

צאן

מדבריות

-

אפילו ארבעה וחמשה לא

לוקחים מהם.

או דלמא

דברי רבי יהודה

אסיפא קאי ולקולא, דאמר

תנא קמא בסיפא:

אבל לא

לוקחים מהם

שתי צאן ולא שתי גיזין,

ועל זה אמר רבי יהודה, כי

הני מילי

צאן

מדבריות, אבל

צאן

בייתות

-

שתים נמי לוקחין?

ופשטינן מהא:

תא שמע

:

דתניא

בברייתא אחרת:

רבי יהודה אומר: לוקחין

צאן

בייתות מהן, ואין לוקחין מהן

צאן

מדבריות.

ובכל מקום

אפילו במדבר

לוקחין מהן

כמות של

ארבעה וחמשה צאן.

Traduction française

Rava dit:

Quelle est la raison de Rav Hisda?

Celui qui soutient que le vol sans que les propriétaires le sachent est plus grave que le vol connu des propriétaires, car selon lui, pour le vol connu des propriétaires, afin d'accomplir l'obligation de hashava il suffit que les propriétaires énumèrent le nombre du troupeau, tandis que pour le vol sans que les propriétaires le sachent, il ne suffit pas que les propriétaires comptent les bêtes, mais il faut qu'ils soient informés du retour du vol.

Et Rava explique:

Puisque nous avons cité une baraïta,

puisqu'il en résulte que la brebis volée a appris à sortir hors du troupeau, dès lors elle nécessite une garde plus attentive, et comme les propriétaires n'ont pas su qu'elle avait été volée, ils n'ont pas su prendre garde et la garder correctement. Mais si elle a été volée en présence des propriétaires, la hashava profite dès lors qu'ils ont compté le troupeau, car les propriétaires ont reconnu qu'elle avait été volée et qu'on la leur a rendue, et dorénavant ils y veilleront.

Et qui a dit ainsi Rava ?

Que, dans le vol connu des propriétaires, la hashava est réalisée lorsque les propriétaires ont compté le troupeau après qu'on l'a rendu.

Et Rava dit : «ce tel qui l'a vu chez son compagnon le soulever...»

[qui a vu son ami soulever un agneau de son troupeau] afin de le voler,

et le propriétaire leva la voix sur lui et le jeta dehors

[et le propriétaire l'a appelé et a chassé le voleur],

et le propriétaire ne sut

le propriétaire

si (l'animal) il l'a ramené,

si elle est revenue au troupeau,

si non il ne l'a pas ramenée, et

l'agneau

ou fut volé —

le voleur

est

responsable.

Mais n'est-ce pas,

n'est-il pas de l'affaire

même si

les propriétaires ont compté le troupeau?

Nous objectons:

Non,

il s'agit

que ce n'est pas un comptage,

et c'est pourquoi le voleur est tenu de la responsabilité du vol.

Et qui a dit ainsi Rava ?

Que les propriétaires doivent savoir au moins le nombre des brebis qui sont en leur garde?

Et Rava répondit : il les a rendues

le voleur

au troupeau

du propriétaire

qui, dans le désert,

s'en était écarté,

et cela même s'il n'y avait pas la connaissance des propriétaires, et qu'il n'y avait pas de dénombrement, que les propriétaires n'avaient pas compté le troupeau.

Nous expliquons:

Rav Hanan bar Abba dit : Rav Berko'ata admet,

que l'agneau est reconnaissable quand il a été volé. Et le berger le reconnaît lorsqu'il est ajouté à son troupeau, et ce même dans le désert quand on ne les a pas comptés.

On dira,

la divergence des amora

comme entre les tannaim,

comme une divergence des tannaim :

selon ce que nous avons appris dans une baraïta:

Celui qui vole un agneau du troupeau, et une pièce de la bourse,

du propriétaire — afin d'accomplir la loi de la hashava

«à l'endroit où le voleur restitue», paroles de Rabbi Yishmael.

Rabbi Akiva dit

que pour accomplir la loi de la hashava

il faut la connaissance des propriétaires

qu'ils sachent que le vol a été restitué.

Ils interprétèrent

au début pour exposer la divergence:

Tous soutiennent l'opinion de Rabbi Yitzchak,

et personne ne conteste la règle qu'il a énoncée.

Car Rabbi Yitzchak dit : un homme peut fouiller sa poche à toute heure,

et aussitôt qu'une pièce manque de sa poche il le sait, et de même aussitôt après que le voleur a rendu, nous dirons que le propriétaire a compté les pièces dans sa poche et sait que le vol est revenu.

Mais n'est-ce pas,

les tannaim

se sont disputés à propos de la pièce

qui fut volée,

sur le point de savoir

si les propriétaires savaient du vol,

et dans la controverse entre Rav et Shmuel !

La question étant : lorsque le vol était connu des propriétaires, faut-il la connaissance des propriétaires pour la hashava ou non?

Nous répliquons:

(Non),

les tannaim se sont divisés

sur l'annulation

du fait que la bête fut volée

sans que les propriétaires le sachent,

et

dans la controverse entre Rav Ḥisda et Rabbi Yochanan

les tannaim se sont partagés : Rabbi Yishmael, qui dit «à l'endroit où le voleur restitue», est d'accord avec Rabbi Yochanan qui affirme que, dans le vol sans la connaissance des propriétaires, même le dénombrement des propriétaires n'est pas nécessaire, mais il suffit de rendre l'objet à sa place ; et Rabbi Akiva, qui dit qu'il faut la connaissance des propriétaires pour la hashava, est d'accord avec Rav Ḥisda qui affirme que, dans le vol sans la connaissance des propriétaires, il faut la connaissance des propriétaires pour la hashava.

Rav Zevid dit au nom de Rava : dans le cas du shomer qui a volé hors de la possession du propriétaire, —

tout le monde n'est pas en désaccord contre l'avis de Rav Ḥisda

qu'il faut la connaissance des propriétaires pour la hashava, et, comme son motif l'a expliqué, parce que l'agneau volé a appris à sortir du troupeau et dès lors nécessite une garde meilleure, et puisque les propriétaires ne savaient pas qu'il avait été volé, ils n'ont pas su prendre garde et le garder correctement.

Et ici

où Rabbi Akiva et Rabbi Yishmael ont divergé, il s'agit

du shomer qui a volé de sa propre garde,

lorsque l'agneau était sous sa garde pour la protection, et de sa garde il s'en est approprié ; et l'on a divergé si

il doit restituer à l'endroit d'où il a volé

[c'est‑à‑dire à sa garde, qu'il tenait pour le propriétaire]

c'est la même chose.

Rabbi Akiva estimait

que, au moment où le gardien est devenu voleur,

sa garde prend fin,

et il n'est plus digne de confiance envers les propriétaires, puisque c'est un voleur sans leur connaissance ; c'est pourquoi il faut la connaissance des propriétaires pour la hashava, et le dénombrement du gardien seul ne suffit pas.

Et Rabbi Yishmael soutient : sa garde ne prend pas fin,

et il est encore considéré comme le gardien du propriétaire, et il suffit qu'il restitue en leur connaissance.

On dira,

peut‑être dira‑t‑on que

le dénombrement

que les propriétaires ont fait de leur troupeau, et qu'ils ont su que l'objet volé se trouvait entre ses mains,

délie

le voleur de sa responsabilité, et ainsi la hashava est réalisée ; la divergence

est une question de tannaim.

Comme il est enseigné : celui qui dépouille son ami et dissimule dans le compte,

c'est‑à‑dire qu'il prit du pillé lors d'un achat ultérieur, et quand il lui donna de l'argent il y mêla les pièces du vol et les dissimula dans le compte, parce que le voleur avait honte d'avouer au pillé : «voici ton vol».

Un enseignement (dit) : il est délié,

le voleur est délié de l'obligation de hashava.

Et une autre baraïta dit : il n'est pas délié

de l'obligation de hashava.

Ils examinèrent

au début pour expliquer la divergence des tannaim :

tous

les tannaim qui divergent

ont à l'esprit l'opinion de Rabbi Yitzchak qui dit : l'homme peut fouiller sa poche à toute heure,

et aussitôt qu'on lui a dérobé de l'argent il le sait.

Mais n'est‑ce pas,

les tannaim

divergent à ce sujet :

ceux qui disent «il est délié», —

pensent : le comptage délie,

car puisque chacun compte ses pièces à toute heure, il suffit que le voleur remette l'argent sans en informer les propriétaires, puisque le propriétaire comptera ses pièces et saura que cet argent se trouve dans sa poche.

Et ceux qui disent «il n'est pas délié», —

pensent : le comptage ne délie pas !

mais il faut la connaissance des propriétaires du vol et de sa restitution ; c'est pourquoi ce qui est remis sans que les propriétaires le sachent ne suffit pas.

Et enfin

ils dirent

qu'il n'est pas nécessaire d'expliquer la divergence des tannaim de cette façon, mais on peut l'expliquer ainsi :

si nous considérons

que nous adoptons

l'opinion de Rabbi Yitzchak,

alors on peut expliquer la divergence des tannaim, car

tous

les tannaim qui ont divergé

ne diffèrent pas quant au dénombrement

que les propriétaires ont fait et savent que l'objet volé est en sa possession,

délie

le voleur de sa responsabilité et accomplit ainsi la hashava.

Mais

seulement

c'est sur Rabbi Yitzchak que les tannaim divergent,

la question des tannaim étant de savoir si un homme est porté à fouiller sa poche en tout temps.

Car il y a chez Rabbi Yitzchak

l'idée que l'homme est accoutumé à fouiller sa poche, et c'est pourquoi il n'est pas nécessaire d'informer les propriétaires de la restitution du vol, puisque sûrement il comptera ses pièces immédiatement à cette heure et saura que le montant rendu s'y trouve.

Et il n'y en a pas chez Rabbi Yitzchak,

il n'y a pas la certitude que le propriétaire comptera ses pièces à cette heure, et c'est pourquoi il faut informer les propriétaires de la restitution du vol afin de se décharger de la responsabilité.

Et si tu veux dire, dis :

on peut donner une autre explication :

que tous ont pour eux l'opinion de Rabbi Yitzchak,

que l'homme est susceptible de fouiller sa poche à toute heure.

Et il n'y a pas de difficulté

aux baraïta qui se contredisent, car il faut expliquer :

Celle

la baraïta qui dit que l'on est délié par la restitution sans la connaissance des propriétaires parle dans le sens

où il a mis dans la poche du pillé,

car la pièce s'est retrouvée dans la poche du pillé et celui‑ci saura, puisque l'homme a l'habitude de fouiller sa poche à toute heure, comme le dit Rabbi Yitzchak.

Et l'autre

la baraïta qui dit qu'il faut la connaissance des propriétaires pour la restitution parle dans le sens

où il a mis entre les mains du pillé,

et il est possible que le pillé ait mis l'argent dans son sac sans compter et ne s'en soit pas aperçu que son vol lui a été restitué.

Et si tu veux dire

on peut expliquer : car

dans l'un et dans l'autre

les deux baraïta parlent ainsi :

où il a mis dans sa poche,

que le voleur a compté et a mis la monnaie dans la poche du pillé.

Mais

celle

la baraïta qui dit qu'il faut que les propriétaires sachent pour la restitution parle dans le sens

qu'il y a pour le pillé

que

d'autres pièces dans sa poche,

et il ne sait pas combien de pièces il a dans sa poche, et il ne remarquera pas que l'argent volé lui a été restitué.

Celle

la baraïta qui dit qu'on n'a pas besoin de la connaissance des propriétaires pour la restitution parle dans le sens

qu'il n'y a pas

chez le pillé

d'autres pièces dans sa poche,

et quand il comptera les pièces qui sont dans sa poche il saura que le montant volé lui a été restitué.

Il est enseigné dans une Michna :

la Michna énumère plusieurs choses qu'il est interdit d'acheter par crainte qu'elles ne soient volées.

On n'achète pas auprès des bergers la laine, le lait et les chevreaux,

parce qu'il y a crainte qu'ils les aient volés du troupeau du propriétaire qui leur a été confié.

Et on n'achète pas auprès des gardiens de fruits

dans les jardins et vergers,

les arbres et les fruits,

par crainte qu'ils soient volés.

Mais on achète auprès des femmes : des ouvrages de laine en Judée, des étoffes de lin en Galilée, et des veaux en Charon,

car en Judée les femmes fabriquaient des vêtements de laine, en Galilée elles faisaient des étoffes de lin, et en Charon on élevait des veaux, et elles les vendent avec la connaissance de leurs propriétaires.

Et toutes celles,

toutes ces femmes qui vendent des ouvrages de laine en Judée ou des étoffes de lin en Galilée ou des veaux en Charon

qui dirent

aux acheteurs

de les enterrer

et de dissimuler ce qu'ils ont acheté —

il est interdit

de leur acheter, car ces objets sont considérés comme volés.

Et l'on achète des œufs et des volailles de partout

et de n'importe qui, et on ne craint pas qu'ils aient été volés ; or même pour ceux‑ci, si le vendeur leur a dit de les cacher, il est interdit d'acheter de lui.

Guemara :

Nos maîtres ont enseigné : on n'achète pas des bergers ni des chèvres ni des chevreaux, ni des toisons ni des touffes de laine arrachées,

car la laine a été arrachée de la brebis peu à peu et il semble qu'ils l'ont volée.

Mais on leur achète

des vêtements

cousus, parce qu'ils leur appartiennent,

car même si elles ont volé la laine, elles l'ont achetée pour elles par une altération, et maintenant elle est à elles.

Et on achète d'eux

des bergers

le lait et le fromage dans le désert,

car il n'est pas coutume pour le propriétaire d'y aller et de les porter, et le berger les a pris.

Et on n'achète pas d'eux le lait et le fromage

dans la localité,

parce que la coutume est de l'apporter à la maison du propriétaire.

Et on achète d'eux

des bergers

quatre ou cinq bêtes du troupeau,

car leur manque est manifeste dans le troupeau, et le berger ne peut éluder auprès du propriétaire en lui disant qu'un loup les a dévorées.

De même il est permis de prendre des bergers

quatre ou cinq toisons,

dont l'absence est manifeste,

mais pas deux bêtes ni deux toisons.

Rabbi Yehuda dit :

les bêtes

qui sont accoutumées à être près de la maison

on les achète,

on en achète,

car le propriétaire sait leur nombre, mais les bêtes

des régions désertes

dont le propriétaire ne sait pas le dénombrement

on n'en achète pas.

En somme : tout ce que le berger vend et dont le propriétaire s'aperçoit,

on l'achète,

et si

le propriétaire n'

s'aperçoit pas

de cela

concernant le berger qui a vendu —

on n'en achète pas.

Le maître a dit : On peut acheter auprès d’eux

des bergers

quatre et cinq moutons, quatre et cinq chèvres.

Nous avons discuté à ce sujet :

maintenant, il va de soi que nous achetons quatre [

ils en achètent], dès lors

cinq, faut-il le dire ? Or, il est évident que si le propriétaire ressent le manque de quatre bêtes, à plus forte raison ressent-il le manque de cinq ; pourquoi le tan[n]a a-t-il eu besoin de le dire ?

Rav Hisda a dit :

L’intention du tan[n]a est qu’il est permis d’acheter au berger lorsqu’il vend

quatre

moutons

sur cinq.

Ainsi, s’il n’avait dans son troupeau que cinq moutons et qu’il en vendait quatre, il est permis de lui en prendre, car il ne volera pas une quantité si importante à partir d’un nombre aussi réduit.

Certains disent : Rav Hisda a dit :

L’intention du tan[n]a est qu’il est permis d’acheter au berger

quatre

moutons

d’un petit troupeau, et cinq

moutons

d’un grand troupeau.

Nous objectons :

ce point même

les paroles de la baraïta elles-mêmes

pose difficulté.

D’un côté,

tu as dit : quatre et cinq moutons, quatre et cinq chèvres,

il est permis d’acheter auprès des bergers ; cela signifie que seule une quantité d’au moins

quatre et cinq —

non

est permise,

mais trois —

non

ne leur prendra-t-on pas.

D’un autre côté,

considère la fin : mais il ne

leur prendra

pas deux moutons,

ce qui signifie

qu’en revanche, trois, nous les achetons,

nous les achetons auprès d’eux.

Nous répondons :

ce n’est pas difficile : ceci,

ce qui ressort de la baraïta, à savoir qu’il peut prendre auprès des bergers même trois moutons, concerne

les moutons domestiques,

dont le propriétaire tient compte et auxquels il prête attention ;

ceci,

ce qui ressort de la baraïta, à savoir qu’il ne peut leur prendre que quatre moutons, concerne

les moutons maigres,

qui n’ont pas d’importance pour le propriétaire et auxquels il ne prête pas attention ; c’est pourquoi il ne ressent leur manque que lorsqu’il en manque quatre.

Nous avons appris dans une baraïta :

Rabbi Yehouda dit :

les moutons

domestiques, on peut les leur acheter,

mais les moutons

du désert, on ne peut pas les leur acheter, etc.

On leur posa la question :

Est-ce que

Rabbi Yehouda se rapporte au début

de la baraïta, où le premier tan[n]a a permis de leur acheter quatre et cinq moutons,

et vient-il énoncer une restriction,

Rabbi Yehouda venant dire que, dans tous les cas, on n’achète pas auprès d’eux des moutons du désert, même en grande quantité,

ou bien se rapporte-t-il à la fin

de la baraïta,

s’y rapportant

les paroles de Rabbi Yehouda

et venant énoncer une permission ?

Et nous expliquons : les paroles de Rabbi Yehouda

se rapportent-elles au début et énoncent-elles une restriction, puisqu’il a dit

que le premier tan[n]a a dit au début :

on peut leur acheter quatre et cinq moutons,

et à cela Rabbi Yehouda a dit que

cela ne s’applique

qu’aux moutons

domestiques, mais

les moutons

du désert —

même quatre et cinq, non

ne leur prend-on pas.

Ou bien

les paroles de Rabbi Yehouda

se rapportent-elles à la fin et énoncent-elles une permission, puisqu’il a dit

que le premier tan[n]a a dit à la fin :

mais on ne leur

prend

ni deux moutons ni deux chèvres,

et à cela Rabbi Yehouda a dit que

cela ne s’applique

qu’aux moutons

du désert, mais

les moutons

domestiques —

même deux peut-on leur acheter ?

Et nous le résolvons à partir de ceci :

ta shma :

Car il est enseigné

dans une autre baraïta :

Rabbi Yehouda dit : on peut acheter

des moutons

domestiques auprès d’eux, mais on ne peut pas leur acheter

des moutons

du désert.

Et en tout lieu

même dans le désert,

on peut leur acheter

une quantité de

quatre et cinq moutons.

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