Version texte de ce daf : original et traduction
Baba Kamma 118a (קיח.) — le Talmud en français
Baba Kamma 118a (בבא קמא קיח.): Rav Papa a dit : dans quel cas sommes-nous ici [ de quoi s’agit-il] — par exemple, lorsqu’il a volé un champ à son prochain, et qu’il y avait une vache qui y était…
Texte original — Baba Kamma 118a (קיח.)
אמר רב פפא: התם במאי עסקינן
[שם במה מדובר] -
כגון שגזל שדה מחבירו והיתה
פרה רבוצה בו,
והגזלן לא משך את הפרה, [ומשום כך דין הפרה כמו דין הקרקע],
ושטפה נהר, דרבי אלעזר לטעמיה,
שאמר שדה נגזלת וקונה את הפרה עמה, וחייב לשלם , שמטלטלין נקנין אגב קרקע ,
ורבנן לטעמייהו,
שלא קונה את השדה ולא את הפרה שבה, ומשום כך פטור על מה שהופסדו.
מתניתין:
הגוזל את חבירו
חפץ,
או שהלוה הימנו
ממון,
או שהפקיד לו
חפץ, והגזילה או ההלואה או ההפקדה נעשתה
בישוב.
לא יחזיר לו במדבר,
שאם אין חבירו תובעו, אינו יכול לכוף אותו לקבל את חובו או פקדונו במדבר , שהמדבר אינו מקום שימור. וחבירו יכול לומר לו: הואיל ולקחת ממני בישוב, רצוני שתחזיר לי בישוב ולא במדבר.
אבל אם קיבל מחבירו הלואה או פקדון
על מנת לצאת במדבר
ושם יפרע לו -
יחזיר לו במדבר,
וחבירו אינו יכול לעכב על ידו.
גמרא:
ששנינו במשנה, אם לוה מן המלוה בישוב, לא יחזיר לו במדבר.
ורמינהו
סתירה לכך ממה ששנינו בברייתא:
מלוה
-
משתלמת בכל מקום. אבידה ופקדון
-
אין משתלמין אלא במקומן!
משמע שיכול להשיב את המלוה אפילו במדבר.
אמר אביי, הכי קאמר
כך יש לפרש את הברייתא:
מלוה ניתנה ליתבע
על ידי המלוה
בכל מקום,
שיד המלוה על העליונה לתבוע את הלוה לאחר זמן הפרעון בכל מקום, אבל
אבידה ופקדון לא ניתנו ליתבע
על ידי בעל האבידה והפקדון
אלא במקומן.
שנינו במשנה: אם לוה
על מנת לצאת במדבר
ולהחזיר לו שם, יכול להחזיר לו במדבר בעל כרחו של המלוה.
והוינן בה:
פשיטא
שיכול להשיב את ההלואה במדבר, שהרי על מנת כן לוה.
ומתרצינן:
לא צריכא
המשנה לא הוצרכה לומר לנו דין זה אלא כדי לחדש באופן
דאמר ליה
מלוה ללוה:
ליהוי האי
שיהיה זה הממון
פקדון גבך
[אצלך],
דאנא למדבר נפיקנא
[שאני למדבר יוצא],
ואמר ליה איהו
הלוה:
אנא למדבר נמי בעינא למיפק
[אני למדבר גם כן רוצה לצאת]
אי בעינא לאהדרינהו לך התם מהדרנא לך
[אם ארצה להשיב לך שם את הממון אשיב לך].
ובאופן זה יכול להשיב למלוה את הממון במדבר.
והחידוש בזה, כי אף על פי שהלוה לא התנה עם המלוה תנאי גמור, שהרי אמר "אם ארצה", אף על פי כן כיון שידע המלוה שגם הלוה יוצא למדבר, על כרחו יקבל את הממון.
מתניתין:
האומר לחבירו גזלתיך,
או שאומר לחבירו
הלויתני,
או שאומר
הפקדת אצלי,
כלומר: הריני מודה בתביעתך שגזלתי אותך או שקיבלתי ממך הלוואה או פיקדון, אבל
ואיני יודע אם החזרתי לך אם לא החזרתי לך
-
חייב לשלם.
שהואיל והתובע טוען טענת ברי שהנתבע חייב לו, ואף הנתבע מודה שהיה חייב לו, אלא שספק לו אם החזיר, לפיכך אין הספק מוציא מידי וודאי, וחייב לשלם.
אבל אם אמר לו
הנתבע לתובע:
איני יודע
אם גזלתיך, אם הלויתני, אם הפקדת אצלי
\- שמסופק הוא בכלל בתביעתו -
פטור מלשלם.
גמרא:
איתמ ר
:
התובע את חבירו בטענת ברי:
מנה
יש
לי בידך! והלה,
הנתבע
אומר
בטענת שמא:
איני יודע
שיש לך מנה אצלי.
רב הונא ורב יהודה אמרי: חייב
הנתבע לשלם.
ורב נחמן ורב יוחנן אמרי: פטור
מלשלם, אבל חייב שבועה שאינו יודע שחייב לו כלום, שטענת שמא אינה עדיפה על טענת ברי, והרי אם היה טוען טענת ברי שאינו חייב כלום, היו משביעים אותו שבועת היסת.
רב הונא ורב יהודה אמרי: חייב
לשלם, משום שסוברים כי אם אחד טוען טענת
ברי ו
השני טוען טענת
שמא
טענת
ברי עדיף,
ומקבלים את טענתו שהנתבע חייב לו מנה.
רב נחמן ורב יוחנן אמרי: פטור
מלשלם, משום שסוברים,
אוקי ממונא בחזקת מריה,
העמד הממון בחזקת בעליו, ואין מוציאין ממון מיד הנתבע.
תנן
שנינו במשנתינו:
אבל אם אמר לו
לחבירו
איני יודע אם הלויתני
-
פטור.
והוינן בה:
היכי דמי
כיצד מדובר?
אילימא דלא קא תבע ליה,
אם מדובר שלא תבע אותו חבירו בטענת ברי: הלויתי לך מנה. ומשום כך פטור בטענתו שטוען טענת שמא: איני יודע אם הלויתני.
אם כן
רישא נמי
מדובר
דלא קא תבע ליה
שלא תבע אותו בטענת ברי, וקשה
אמאי חייב
לשלם כשטוען הלוה שודאי לוה ואינו יודע אם החזיר? הרי לא מוציאים ממון מאדם מחמת שמסתפק שמא חייב.
אלא
צריך לומר שהמשנה מדברת באופן
דקתבע ליה,
וטוען התובע בטענת ברי שחייב לו ממון,
וקתני סיפא
: שאם הנתבע טוען טענת שמא: איני יודע אם הלויתני
פטור מלשלם
!
וקשה על רב יהודה ורב הונא הסוברים כי אם התובע טוען ברי והנתבע טוען שמא, הולכים אחר טענת התובע שטוען ברי, וחייב הנתבע לשלם לתובע.
ומתרצינן:
לא,
אין הכרח להעמיד את המשנה באופן שתובע אותו התובע בטענת ברי, אלא
לעולם
המשנה מדברת באופן
דלא קא תבע ליה, ורישא
שחייב לשלם, מדובר
בבא לצאת ידי שמים,
כי כיון שמודה שוודאי לוה או גזל אינו יוצא ידי שמים עד שישיב את ההלואה או את הגזילה, אבל מעיקר הדין באמת פטור, כיון שאינו יודע אם חייב, וחבירו אינו תובעו.
אבל בסיפא של המשנה, כיון שגם הלוה אינו יודע וגם המלוה אינו יודע ואין שום טענת ברי, אינו צריך לצאת ידי שמים.
איתמר נמי,
היכן שבא לצאת ידי שמים גם הסובר שפטור מדיני אדם בתובע טוען ברי ונתבע טוען שמא, מודה שחייב מדיני שמים היכן שיש קצת טענת ברי, ש
אמר רב חייא בר אבא אמר רב יוחנן: האומר לחבירו מנה לי בידך, והלה אומר איני יודע
-
חייב בבא לצאת ידי שמים.
מתניתין:
הגונב טלה מן העדר, והחזירו
הגנב לעדר בלא שהודיע לבעלים.
ומת
הטלה
או נגנב
-
חייב
הגנב הראשון
באחריותו,
כי משעה שגנב את הטלה, נכנס הטלה לרשותו, וההשבה שעשה, אינה נחשבת השבה עד שמודיע לבעלים שהשיב.
לא ידעו בעלים לא בגניבתו ולא בחזירתו, ומנו
[וספרו] הבעלים
את הצאן
לאחר שהחזירו הגנב,
ושלימה היא
העדר, ולא חסר מן הצאן כלום -
פטור,
כיון שיש דעת בעלים על הצאן שהיה גנוב כי נמצא ברשותו.
גמרא:
אמר רב
: גניבה
לדעת
בעלים, אם הבעלים ידעו שנגנב מהם טלה -
צריך
את
דעת
הבעלים בשעה שהגניבה חוזרת לרשות הבעלים כדי לקיים מצות השבה, ואם לא הודיע לבעלים שהגניבה חזרה, אף על פי שמנו הבעלים את הצאן, ונמצא שכל הצאן ברשותו, עדיין חייב הגנב באחריות הגניבה, כי כיון שהבעלים ידע על הגניבה, נחשבת הגניבה - גזילה גמורה, וכדי להשיב את הגזילה צריך השבה מעולה בידיעת הבעלים.
ואם הגניבה היתה
שלא לדעת
בעלים, שלא הכירו הבעלים קודם שהחזיר את הגניבה, כי חסר מן הצאן, ולאחר שהחזיר הגנב את הצאן מנו הבעלים את הצאן ומצאו שכולם נמצאים,
מנין
זה שספרו הבעלים
פוטר
את הגנב מאחריות על הגניבה.
וכי קתני
במשנה:
"ומנו
הבעלים
את הצאן והיא שלימה"
לדעת רב
אסיפא
נאמר, באופן שהבעלים לא הכירו בגניבה ובהחזרתה. אבל באופן שידעו הבעלים על הגניבה, לא מועילה מנין אלא צריך שידעו בידיעה כי הגניבה חזרה.
ושמואל אמר
: גניבה
בין לדעת
בעלים
בין שלא לדעת
בעלים -
מנין
שמונה הבעלים את צאנו ורואה שהצאן [שהיה גנוב בלא ידיעתו] נמצא,
פוטר
את הגנב מאחריות, ונתקיים בכך דין השבת הגניבה לבעלים.
וכי קתני
במשנה:
"ומנו
הבעלים את הצאן
והיא שלימה פטור
הגנב מאחריות" - לדעת שמואל נאמר
אכולה
מתניתין, וגם באופן שהבעלים הכירו בגניבה קודם שהחזירה הגנב לעדר, מקיים הגנב דין השבה כשמנו הבעלים את הצאן.
ורבי יוחנן אומר
: גניבה
לדעת
בעלים -
מנין
שסופר הבעלים את הצאן שבעדר, ויודע את מנין הצאן שבעדר
פוטר
את הגנב מאחריות.
ואילו גניבה
שלא לדעת
בעלים, שלא נודע לבעלים על הגניבה קודם שהחזירה הגנב -
אפילו מנין
לספור את הצאן,
נמי לא צריך
כדי שיפטר הגנב מאחריות, אלא מיד כשהחזירה לעדר נפטר מאחריות.
וכי קתני
במשנה:
"ומנו
הבעלים
את הצאן והיא שלימה"
לדעת רבי יוחנן נאמר
ארישא,
שהבעלים ידע מהגניבה קודם שהחזירה הגנב. וכך יש לפרש את המשנה: הגונב טלה, וידעו הבעלים על הגניבה, חייב הגנב באחריות כל זמן שהבעלים לא מנו את הצאן, אבל אם לא ידעו הבעלים בגניבתו ובחזרתו, אפילו אם לא מנו הבעלים את הצאן, או שמנו הבעלים את הצאן אפילו אם ידעו מהגניבה, פטור הגנב מאחריות.
רב חסדא אמר
: גניבה
לדעת
בעלים -
מנין
שמונה הבעלים את הצאן שהיה גנוב
פוטר
את הגנב מאחריות.
וגניבה
שלא לדעת
בעלים -
צריך
את
דעת
הבעלים בשעת החזרת הגניבה, וכל זמן שלא ידעו הבעלים, אפילו אם מנו את הצאן, וידעו את מנין הצאן שברשותם, חייב הגנב באחריות הגניבה.
וכי קתני
במשנה:
"ומנו
הבעלים
את הצאן והיא שלימה"
לדעת רב חסדא נאמר
ארישא,
וכך יש לפרש את המשנה: "חייב באחריות" בין אם מנו הבעלים את הצאן, ובין אם לא מנו, אימתי, בזמן שלא ידעו הבעלים בגניבתו ובחזרתו, ואם מנו - הבעלים שידעו מהגניבה - את הצאן לאחר חזרת הגניבה, פטור הגנב מאחריות.
Traduction française
Rav Papa a dit : dans quel cas sommes-nous ici [
de quoi s’agit-il] —
par exemple, lorsqu’il a volé un champ à son prochain, et qu’il y avait
une vache qui y était couchée,
et que le voleur n’a pas tiré la vache [et c’est pourquoi le statut de la vache est comme celui du sol],
et qu’un fleuve l’a emportée ; c’est que Rabbi Éléazar suit sa propre opinion,
selon laquelle il a dit qu’un champ est volé et acquiert avec lui la vache, et qu’il est tenu de payer , car les biens meubles s’acquièrent par rattachement au sol ,
tandis que les rabbana suivent leur propre opinion,
selon laquelle il n’acquiert ni le champ ni la vache qui s’y trouve ; c’est pourquoi il est exempt pour ce qui a été perdu.
Michna :
Celui qui vole à son prochain
un objet,
ou qui lui prête
de l’argent,
ou à qui celui-ci a confié
un objet, et le vol, le prêt ou le dépôt ont été effectués
dans une localité habitée.
Il ne le lui rendra pas dans le désert,
car, si son prochain ne le lui réclame pas, il ne peut pas le contraindre à recevoir sa dette ou son dépôt dans le désert , car le désert n’est pas un lieu de conservation. Son prochain peut lui dire : « Puisque tu as pris de moi dans une localité habitée, je veux que tu me le rendes dans une localité habitée et non dans le désert. »
Mais s’il a reçu de son prochain un prêt ou un dépôt
à condition de partir dans le désert
et de le lui rembourser là-bas —
il le lui rendra dans le désert,
et son prochain ne peut pas l’en empêcher.
Guemara :
Nous avons enseigné dans la Michna que, s’il a emprunté au prêteur dans une localité habitée, il ne le lui rendra pas dans le désert.
Et on oppose
à cela ce que nous avons enseigné dans une baraïta :
Un prêt —
est remboursé en tout lieu. Une perte et un dépôt —
ne sont remboursés que sur leur lieu !
Il en ressort qu’il peut rendre le prêt même dans le désert.
Abayé dit : voici ce que cela signifie
ainsi faut-il expliquer la baraïta :
le prêt est susceptible d’être réclamé
par le prêteur
en tout lieu,
car le prêteur a la main supérieure pour réclamer à l’emprunteur, après le délai de remboursement, en tout lieu ; mais
la perte et le dépôt ne sont pas susceptibles d’être réclamés
par le propriétaire de la perte et du dépôt
si ce n’est sur leur lieu.
Nous avons enseigné dans la Michna : s’il a emprunté
à condition de partir dans le désert
et de le lui rendre là-bas, il peut le lui rendre dans le désert contre la volonté du prêteur.
Et nous avons examiné cette question :
c’est évident
qu’il peut rendre le prêt dans le désert, puisqu’il a emprunté à cette condition.
Et nous répondons :
ce n’est pas nécessaire
que la Michna nous enseigne cette loi, si ce n’est pour innover le cas
où il lui dit
le prêteur à l’emprunteur :
que celui-ci soit
cet argent
un dépôt chez toi [
auprès de toi],
car moi, je pars dans le désert [
je pars vers le désert],
et lui lui dit
l’emprunteur :
moi aussi, je veux partir dans le désert [
moi aussi, je veux partir vers le désert]
et si je veux te le rendre là-bas, je te le rendrai [
si je veux te rendre l’argent là-bas, je te le rendrai].
Dans ce cas, il peut rendre l’argent au prêteur dans le désert.
L’innovation est que, bien que l’emprunteur n’ait pas posé avec le prêteur une condition complète — puisqu’il a dit : « Si je le veux » — néanmoins, puisque le prêteur savait que l’emprunteur partait lui aussi dans le désert, il sera contraint d’accepter l’argent.
Michna :
Celui qui dit à son prochain : « Je t’ai volé,
ou qui dit à son prochain
: « Tu m’as prêté,
ou qui dit
: « Tu as déposé chez moi,
c’est-à-dire : « Je reconnais le bien-fondé de ta réclamation : je t’ai volé, ou j’ai reçu de toi un prêt ou un dépôt », mais
« je ne sais pas si je te l’ai rendu ou si je ne te l’ai pas rendu » —
il est tenu de payer.
Puisque le demandeur affirme avec certitude que le défendeur lui est redevable, et que le défendeur reconnaît lui aussi qu’il lui était redevable, mais qu’il doute de l’avoir remboursé, le doute ne peut donc pas faire sortir de la certitude, et il est tenu de payer.
Mais s’il lui dit
le défendeur au demandeur :
« Je ne sais pas
si je t’ai volé, si tu m’as prêté, si tu as déposé chez moi » —
car il doute même de l’existence de sa réclamation —
il est exempt de payer.
Guemara :
Il a été enseigné :
Celui qui réclame à son prochain avec une affirmation certaine :
« Un mané
est
à moi chez toi ! » Et l’autre,
le défendeur,
dit
avec une affirmation de doute :
« Je ne sais pas »
qu’un mané est à toi chez moi.
Rav Houna et Rav Yehouda disent : il est tenu
le défendeur de payer.
Et Rav Na’hman et Rabbi Yo’hanan disent : il est exempt
de payer, mais il est tenu de prêter serment qu’il ne sait pas lui devoir quoi que ce soit ; l’affirmation de doute n’est pas supérieure à l’affirmation certaine, et si celui-ci avait affirmé avec certitude ne rien lui devoir, on lui aurait fait prêter le serment institué par les Sages.
Rav Houna et Rav Yehouda disent : il est tenu
de payer, parce qu’ils estiment que, si l’un affirme avec
certitude et
l’autre affirme avec
doute —
l’affirmation de
certitude est supérieure,
et l’on accepte son affirmation selon laquelle le défendeur lui doit un mané.
Rav Na’hman et Rabbi Yo’hanan disent : il est exempt
de payer, parce qu’ils estiment :
place l’argent sous la présomption de son propriétaire,
place l’argent sous la présomption de son propriétaire, et l’on ne retire pas d’argent des mains du défendeur.
Nous avons enseigné
dans notre Michna :
mais s’il lui dit
à son prochain
: « Je ne sais pas si tu m’as prêté » —
il est exempt.
Et nous avons examiné cette question :
comment cela se présente-t-il
de quel cas s’agit-il ?
Si tu dis qu’il ne lui réclame pas,
s’il s’agit du cas où son prochain ne lui réclame pas avec certitude : « Je t’ai prêté un mané », et où il est donc exempt lorsqu’il affirme avec doute : « Je ne sais pas si tu m’as prêté ».
Dans ce cas,
le début aussi
s’agit
du cas où il ne lui réclame pas,
où il ne lui réclame pas avec certitude ; et il est difficile de comprendre
pourquoi il est tenu
de payer lorsqu’il affirme que l’emprunt a certainement eu lieu, mais qu’il ne sait pas s’il a remboursé : en effet, on ne retire pas d’argent à un homme parce qu’il doute d’être redevable.
Mais
il faut dire que la Michna parle du cas
où il lui réclame,
et où le demandeur affirme avec certitude qu’il lui doit de l’argent,
et elle enseigne à la fin :
si le défendeur affirme avec doute : « Je ne sais pas si tu m’as prêté »,
il est exempt de payer !
Une difficulté se pose contre Rav Yehouda et Rav Houna, qui estiment que, lorsque le demandeur affirme avec certitude et que le défendeur affirme avec doute, on suit l’affirmation du demandeur, qui affirme avec certitude, et le défendeur est tenu de payer le demandeur.
Et nous répondons :
non,
il n’est pas nécessaire de faire parler la Michna du cas où le demandeur le réclame avec certitude ; mais
toujours
la Michna parle du cas
où il ne lui réclame pas, et le début
où il est tenu de payer parle
de celui qui vient s’acquitter de son obligation devant le Ciel,
car, puisqu’il reconnaît avoir certainement emprunté ou volé, il ne s’acquitte pas de son obligation devant le Ciel tant qu’il n’a pas rendu le prêt ou l’objet volé ; mais, selon le droit strict, il est en vérité exempt, puisqu’il ne sait pas s’il est redevable et que son prochain ne le lui réclame pas.
Mais à la fin de la Michna, puisque ni l’emprunteur ni le prêteur ne savent, et qu’il n’y a aucune affirmation certaine, il n’a pas besoin de s’acquitter de son obligation devant le Ciel.
Il a également été enseigné :
lorsqu’il vient s’acquitter de son obligation devant le Ciel, même celui qui estime qu’il est exempt selon le droit humain lorsque le demandeur affirme avec certitude et le défendeur avec doute, reconnaît qu’il est redevable selon le jugement du Ciel lorsqu’il existe quelque affirmation certaine, car
Rav ‘Hiya bar Abba a dit au nom de Rabbi Yo’hanan : celui qui dit à son prochain : « Un mané est à moi chez toi », et l’autre dit : « Je ne sais pas » —
il est tenu lorsqu’il vient s’acquitter de son obligation devant le Ciel.
Michna :
Celui qui vole un agneau du troupeau et le rend
le voleur au troupeau sans en informer les propriétaires.
Et il meurt
l’agneau
ou il est volé —
le voleur
le premier
est responsable de cet agneau,
car, dès le moment où il a volé l’agneau, celui-ci est entré sous son autorité, et la restitution qu’il a effectuée n’est pas considérée comme une restitution tant qu’il n’a pas informé les propriétaires qu’il l’avait rendu.
Les propriétaires ne savaient ni qu’il avait été volé ni qu’il avait été rendu, et ils comptèrent [
et dénombrèrent] les propriétaires
le troupeau
après que le voleur l’eut rendu,
et il est complet
le troupeau, et il ne manque rien au troupeau
il est exempt,
puisque les propriétaires avaient conscience que l’agneau volé se trouvait dans leur domaine.
Guemara :
Rav a dit :
le vol
à la connaissance
des propriétaires, si les propriétaires savaient qu’un agneau leur avait été volé —
il faut
la
connaissance
des propriétaires au moment où le bien volé revient dans le domaine des propriétaires, afin d’accomplir la mitsva de restitution ; et s’il n’a pas informé les propriétaires que le bien volé était revenu, bien que les propriétaires aient compté le troupeau, et qu’il se soit trouvé que tout le troupeau était en sa possession, le voleur reste tenu de la responsabilité du vol, car, puisque les propriétaires avaient connaissance du vol, le vol est considéré comme une dépossession complète ; et, pour restituer la dépossession, il faut une restitution parfaite, avec la connaissance des propriétaires.
Et si le vol avait été
à l’insu
des propriétaires, c’est-à-dire que les propriétaires ne s’étaient pas aperçus, avant qu’il ne restitue le bien volé, qu’il manquait une bête du troupeau, et qu’après que le voleur eut restitué le troupeau, les propriétaires comptèrent le troupeau et trouvèrent que toutes les bêtes étaient présentes,
le comptage
que firent les propriétaires
exempte
le voleur de la responsabilité du vol.
Et lorsque la Michna enseigne
dans la Michna :
« et les propriétaires comptèrent
les propriétaires
le troupeau et il est intact » —
selon Rav,
cela se rapporte à la fin
: cela est dit dans le cas où les propriétaires ne s’étaient aperçus ni du vol ni de sa restitution. Mais dans le cas où les propriétaires avaient connaissance du vol, le comptage n’est pas efficace ; il faut plutôt qu’ils sachent que le bien volé est revenu.
Et Chmouel a dit :
le vol
aussi bien à la connaissance
des propriétaires
qu’à l’insu
des propriétaires —
un comptage
par lequel les propriétaires comptent leur troupeau et voient que la bête [qui avait été volée à leur insu] est présente,
exempte
le voleur de sa responsabilité, et par cela la règle de la restitution du bien volé aux propriétaires est accomplie.
Et lorsque la Michna enseigne
dans la Michna :
« et les propriétaires comptèrent
les propriétaires le troupeau
et il est intact, il est exempt
le voleur de sa responsabilité » — selon Chmouel, cela est dit
sur toute la Michna, et même dans le cas où les propriétaires s’étaient aperçus du vol avant que le voleur ne le restitue au troupeau, le voleur accomplit la règle de la restitution lorsque les propriétaires comptent le troupeau.
Et Rabbi Yohanan dit :
le vol
à la connaissance
des propriétaires —
un comptage
par lequel le propriétaire compte le troupeau qui est dans l’enclos et connaît le nombre des bêtes qui s’y trouvent
exempte
le voleur de sa responsabilité.
Mais un vol
à l’insu
des propriétaires, c’est-à-dire que les propriétaires n’avaient pas eu connaissance du vol avant que le voleur ne le restitue —
même un comptage
du troupeau,
n’est pas non plus nécessaire
pour que le voleur soit exempt de sa responsabilité ; dès qu’il l’a restitué au troupeau, il est exempt de sa responsabilité.
Et lorsque la Michna enseigne
dans la Michna :
« et les propriétaires comptèrent
les propriétaires
le troupeau et il est intact » —
selon Rabbi Yohanan, cela est dit
au début,
où les propriétaires avaient eu connaissance du vol avant que le voleur ne le restitue. Et ainsi faut-il expliquer la Michna : celui qui vole un agneau, et les propriétaires ont eu connaissance du vol, le voleur est tenu de la responsabilité aussi longtemps que les propriétaires n’ont pas compté le troupeau ; mais s’ils n’avaient pas eu connaissance de son vol ni de sa restitution, même si les propriétaires n’ont pas compté le troupeau, ou bien si les propriétaires ont compté le troupeau, même s’ils avaient eu connaissance du vol, le voleur est exempt de sa responsabilité.
Rav Hisda a dit :
le vol
à la connaissance
des propriétaires —
un comptage
par lequel les propriétaires comptent le troupeau qui avait été volé
exempte
le voleur de sa responsabilité.
Et un vol
à l’insu
des propriétaires —
il faut
la
connaissance
des propriétaires au moment de la restitution du bien volé ; et aussi longtemps que les propriétaires ne savaient pas, même s’ils avaient compté le troupeau et connaissaient le nombre des bêtes qui étaient en leur possession, le voleur est tenu de la responsabilité du vol.
Et lorsque la Michna enseigne
dans la Michna :
« et les propriétaires comptèrent
les propriétaires
le troupeau et il est intact » —
selon Rav Hisda, cela est dit
au début,
et ainsi faut-il expliquer la Michna : « il est tenu de la responsabilité », aussi bien si les propriétaires ont compté le troupeau que s’ils ne l’ont pas compté ; quand cela s’applique-t-il ? Lorsqu’ils n’avaient pas eu connaissance de son vol ni de sa restitution. Mais s’ils ont compté — les propriétaires qui avaient eu connaissance du vol — le troupeau après la restitution du bien volé, le voleur est exempt de sa responsabilité.