Version texte de ce daf : original et traduction
Baba Kamma 117a (קיז.) — le Talmud en français
Baba Kamma 117a (בבא קמא קיז.): Après qu'il sortit après que Rav Nahman sortit Que t'en tires‑tu comme distinction de halakha ? Quel différence de halakha en tires‑tu de cela ? S'agit‑il d'un din ou…
Texte original — Baba Kamma 117a (קיז.)
בתר דנפק
לאחר שיצא רב נחמן
אמר ליה רב יוסף לרב הונא בר חייא: מאי נפקא לך מיניה
איזה הבדל בדין יוצא לך מזה
אי דינא אי קנסא?
אמר ליה: אי דינא
הוא שהמסור ישלם -
גמרינן מיניה,
לומדים ממעשה זה של רב נחמן לשאר גרמי של נזיקין אחרים.
אי קנסא
הוא שקנס רב נחמן, משום שרגיל היה בכך -
לא גמרינן מיניה.
לא לומדים ממעשה זה לשאר מקומות.
ומנא תימרא,
ומנין תאמר
דמקנסא לא גמרינן?
דתניא: בראשונה, היו אומרים: המטמא
טהרותיו של חברו [כגון תרומה] - שמעתה אינה ראויה אלא לשריפה,
והמנסך
יינו של חברו לעבודה זרה - שנאסר היין בהנאה, הרי אף על פי שאין הזיקו ניכר, חייב לשלם על הזיקו.
לאחר זמן,
חזרו
חכמים
לומר: אף המדמע,
אם עירב פירות חולין של חבירו בתרומה, והפחית בכך את ערך הדמים של פירות החולין, לפי שאינם ראוים מעכשיו אלא להמכר לכהנים, חייב לשלם לחבירו את הזיקו.
ומדויק מהברייתא: רק מפני ש
חזרו
-
אין,
חייב הוא לשלם. אבל אם
לא חזרו, לא
היה חייב לשלם.
מאי טעמא
לא היינו לומדים מהמטמא והמנסך לחייב את המדמע בתשלום?
לאו,
האם לא,
משום דקנסא הוא, וקנסא לא גמרינן מיניה.
אלא רק באופן המסוים שקנסו חכמים - קונסים.
ומוכח מהברייתא שאין לומדים מחיוב של קנס במקום אחד לחייב גם באופנים דומים.
ודחינן:
לא,
אין להוכיח מהברייתא שאין לומדים חיוב מקנס. אלא הטעם שלא היינו לומדים מדמע ממנסך, הוא משום ש
מעיקרא סברי
שרק
להפסד מרובה חששו
חכמים לקונסו, כגון במטמא תרומה, שהפסידו הפסד מרובה, שהתרומה אינה ראויה יותר לאכילה. אבל
להפסד מועט,
כגון מדמע שעדיין ראויים הפירות לאכילה לכהנים, ונאסרים רק לישראל,
לא חששו
חכמים לקונסו.
ולבסוף סברי
ש
להפסד מועט נמי חששו.
ומקשינן:
איני!
אינך יכול לפרש כן, שבתחילה לא חששו לקונסו על שהפסיד הפסד מועט, ולבסוף חזרו לקונסו על הפסד מועט.
שהרי
והא תני אבוה דרבי אבין
ברייתא בגירסא קצת שונה מהגירסא שהבאנו לעיל, ולפי גירסתו אין מקום לפירוש זה. וכך היא גירסתו:
בראשונה היו אומרים המטמא והמדמע
חייב לשלם את הנזק,
חזרו לומר אף המנסך
חייב לשלם.
והרי מנסך הוא הפסד גדול יותר ממדמע, ובכל זאת רק משום ש
חזרו
חכמים לחייבו בתשלום,
אין,
חייב הוא לשלם, אבל אם
לא חזרו
לחייבו,
לא
היה חייב המנסך על נזקו.
מאי טעמא
לא היינו לומדים על מנסך על אף שהוא הפסד גדול יותר, ממדמע, האם
לאו משום דלא גמרינן מקנסא!
ודחינן
לא,
אין זה הטעם שלא היינו לומדים לחייב מנסך בתשלום מכך שמדמע חייב.
אלא הטעם שבתחילה לא היינו מחייבים מנסך, כי
מעיקרא סברי כרבי אבין,
שמנסך פטור משום שקם ליה בדרבה מיניה.
ולבסוף סברי כרבי ירמיה,
שאין פטור של קם ליה בדרבה מיניה על ניסוך.
וכעת מבארת הגמרא את מחלוקת רבי אבין ורבי ירמיה:
אחת מל"ט מלאכות האסורות בשבת היא מלאכת הוצאה, ובכלל איסור זה גם המעביר חפץ ד' אמות ברשות הרבים, וכדי שיתחייב צריך ב' תנאים, א. עקירת החפץ מהמקום שנח. ב. הנחת החפץ לאחר שהועבר. ואם לא עשה ב' מעשים אלו, אינו עובר על מלאכת הוצאה.
מעיקרא סברי כרבי אבין, דאמר רבי אבין: זרק
בשבת
חץ
ברשות הרבים
מתחילת ארבע
אמות
ולבסוף ארבע
אמות
וקרע
החץ
שיראין
[בגדים]
בהליכתו
-
פטור
מלשלם על הבגדים שקרע.
שהרי עקירה
שעקר את החץ מהמקום שנח בו,
צורך הנחה היא, ומתחייב בנפשו
על עקירת החץ והנחתו בריחוק ד' אמות, וכיון שבין עקירת החץ להנחה קרע את הבגדים, נמצא מעשה שבת ומעשה קריעה באים כאחד, ופטור על הממון מדין "קם ליה בדרבה מיניה" שנפטר מחיוב הממון על ידי חיוב המיתה שנתחייב באותה שעה. ואין אומרים, כי משעת קריעה קודם שנח החץ התחייב ממון על קריעת הבגד, ואינו מתחייב בנפשו אלא בשעה שהחץ נח.
ואותו דבר לגבי המנסך, אף על פי שאינו עובד עבודה זרה בעת הגבהת היין, כיון שהגבהת היין צורך ניסוך הוא, ואם כן חיוב מיתה על עבודה זרה וחיוב תשלום על הפסד היין באים כאחד, ונפטר מהתשלום מחמת חיוב המיתה.
ולבסוף
חזרו בהם חכמים ו
סברי כרבי ירמיה, דאמר רבי ירמיה: משעת הגבהה
שהגביהו על מנת לגוזלו
קנייה
את היין ו
איחייב ליה ממון,
אבל
מתחייב בנפשו
מחמת עבודה זרה
לא הוי עד שעת ניסוך.
וכיון שחיוב המיתה אינו בשעת חיוב הממון אינו נפטר מחיוב הממון מחמת חיוב המיתה.
רב הונא בר יהודה איקלע ל
מקום הנקרא
בי אביוני, אתא לקמיה דרבא, אמר ליה
רב הונא בר יהודה לרבא:
כלום מעשה בא לידך
לדון לפניך?
אמר ליה: ישראל שאנסוהו עובדי כוכבים והראה ממון חבירו בא לידי, וחייבתיו
לשלם לחבירו על ההפסד שהפסידו.
אמר ליה: אהדר עובדא למריה
חזור בך מהדין שפסקת לחייבו.
דתניא
ששנינו בברייתא:
ישראל שאנסוהו עובדי כוכבים והראה ממון חבירו
-
פטור, ואם נטל ונתן ביד
-
חייב
כיון שהציל את עצמו בממון חבירו. ובמקרה שדנת בו, הוא לא נטל ונתן ביד.
אמר רבה
אם הראה מעצמו
בלא שאנסו אותו האנסים להראות ,
כנשא ונתן ביד דמי
וחייב.
מעשה:
ההוא גברא דאנסוהו עובדי כוכבים, ואחוי אחמרא
והראה על יינו
דרב מרי בריה דרב פנחס בריה דרב חסדא, אמרו ליה: דרי ואמטי בהדן
שא והולך עמנו את היין לבית המלך,
דרא ואמטי בהדייהו
והוא נשא והוליך עמהם את היין.
אתא
בא מקרה זה
לקמיה דרב אשי, פטריניה
פטר אותו מתשלום.
אמרו ליה רבנן לרב אשי,
מדוע פטרת אותו?
והתניא: אם נשא ונתן ביד
-
חייב!
ובמקרה זה הרי הוא בידיו הוליך עם האנסים את היין לבית המלך.
אמר להו: הני מילי
דין זה הוא דווקא
היכא דלא אוקמיה עילויה מעיקרא
שלא אנסו אותו האנסים מתחילה על הממון, אלא הלך ונטל ונתן להם,
אבל היכא דאוקמיה עילויה מעיקרא
שאנסו אותו האנסים והעמידו אותו על היין להראותו להם -
מיקלי קלייה
נחשב הממון כאילו נשרף, שממון זה כבר אבוד מהבעלים, ובאותה שעה שהראה להם את היין ואיבדו פטור, וכשהוליך עמהם את היין, את היין של האנסים הוא הוליך.
איתיביה רבי אבהו לרב אשי
:
שנינו בברייתא:
אמר לו אנס הושיט לי פקיע
[קשר]
עמיר זה או אשכול ענבים זה, והושיט לו
-
חייב!
ואף על פי שעומד האנס על גבי הממון, הואיל ונשא ונתן ביד חייב. רואים מהברייתא שחייב אם נשא ונתן ביד גם אם אונסים אותו על הממון.
ומתרץ:
הכא במאי עסקינן
-
כגון דקאי
שעומד האנס
בתרי עברי נהרא
בשתי עברי הנהר, שהאנס מצד אחד של הנהר והעמיר מהצד השני, שאם אינו מוסר את העמיר ביד האנס, האנס לא יכול ליטלו. ולכן חייב שם במה שמוסרו ביד האנס.
דיקא נמי, דקתני הושיט
לי
ולא תני תן
לי,
שמע מינה
שמדובר בנהר שצריך להושיט לו מעבר לנהר, ומשום כך חייב.
מעשה:
ההוא שותא
[מכמורת של דגים או של חיות]
דהוו מנצו עלה בי תרי
[שרבו עליו שנים],
האי אמר דידי הוא, והאי אמר דידי הוא,
[זה אומר שלי הוא וזה אומר שלי הוא].
אזל חד מנייהו ומסרה לפרהגנא דמלכא
[הלך אחד מהם ומסר את המכמורת לאוצר המלך].
אמר אביי: יכול
אותו אחד
לומר: אנא כי מסרי דידי מסרי
[אני את שלי מסרתי] לאוצר המלך.
אמר ליה רבא: וכל כמיניה?
וכי יכול לטעון כן? הרי הם דנים על המכמורת, ואינה ברשותו, עד שיוכיח שהיא שלו.
אלא אמר רבא: משמתינן ליה
[מנדים אותו],
עד דמייתי ליה וקאי בדינא
[עד שיביאו לבית דין ויעמוד לדין] לדון אם היא שלו.
מעשה:
ההוא גברא דהוה בעי אחוויי אתיבנא דחבריה
[היה אדם שרצה למסור לאנסים את התבן של חברו],
אתא לקמיה דרב, אמר ליה
רב:
לא תחוי ולא תחוי
[אל תמסור ואל תמסור],
אמר ליה
לרב:
מחוינא ומחוינא
[אמסור ואמסור].
יתיב רב כהנא קמיה דרב
באותה שעה,
שמטיה לקועיה
[לצווארו]
מיניה,
שבר את מפרקתו והרגו.
קרי רב עילויה
: [ישעיהו נא כ]
"בניך עולפו
[מחסרון לחם ומים, מתי רעב וחרב]
שכבו בראש כל חוצות
[ואין קובר להם]
כתוא מכמר
[כשור הבר הנלכד ברשת שהוא שם במקום שנלכד ואי אפשר לו לזוז ממקומו]
" מה תוא
[תאו, שור הבר]
זה כיון שנפל במכמר
[רשת הלוכד]
אין מרחמין עליו, אף ממון של ישראל כיון שנפל ביד עובדי כוכבים אין מרחמין עליו.
אמר ליה רב לרב כהנא
שהרג את המוסר:
כהנא, עד האידנא הוו פרסאי דלא קפדי אשפיכות דמים
[עד עכשיו היו כאן פרסיים שאינם מקפידים על שפיכות דמים] ואינם עונשים את ההורג, אבל
והשתא איכא יוונאי דקפדו אשפיכות דמים ואמרי מרדין מרדין
[ועכשיו יש כאן יוונים המקפידים על שפיכות דמים ואומרים רוצח ירצח].
לכן
קום סק
[עלה]
לארעא דישראל, וקביל עלך דלא תקשי
[וקבל על עצמך שלא להקשות]
לרבי יוחנן שבע שנין.
אזיל אשכחיה
[הלך ומצא]
לריש לקיש דיתיב וקא מסיים מתיבתא דיומא לרבנן
שהיה חוזר ושונה להם מה שדרש רבי יוחנן אותו היום, לפי שריש לקיש חכם גדול היה, ולאחר ששמעו כולם מפי הרב, היה חוזר ומכוונה בידם.
אמר להו
רב כהנא לרבנן:
ריש לקיש היכא?
אמרו ליה: אמאי?
אמר להו: האי קושיא והאי קושיא, והאי פירוקא והאי פירוקא,
אלו הקושיות שיש לי להקשות ואלו התירוצים שיש לי לתרץ על השיעור.
אמרו ליה לריש לקיש
את דברי רב כהנא.
אזל ריש לקיש אמר ליה לרבי יוחנן: ארי עלה מבבל, לעיין מר במתיבתא דלמחר
שיכין הרב טוב את השיעור של מחר.
למחר אותבוה בדרא קמא
[הושיבו את רב כהנא בשורה הראשונה] של היושבים
קמיה דרבי יוחנן,
שהיו שבע שורות של תלמידים יושבים לפני רבי יוחנן זו לפנים מזו.
אמר
רבי יוחנן
שמעתתא
[אימרה] אחת
ולא אקשי
ליה רב כהנא, אמר רבי יוחנן
שמעתתא
נוספת
ולא אקשי.
וכל פעם שאמר רבי יוחנן אימרה ורב כהנא לא הקשה על זה,
אנחתיה אחורי
העבירו אותו שורה אחת אחורה, עד שהעבירו אותו
שבע דרי
[שורות]
עד דאותביה בדרא בתרא
[עד שישב בשורה האחרונה].
אמר ליה רבי יוחנן לרבי שמעון בן לקיש: ארי שאמרת
וכינית את רב כהנא,
נעשה שועל!
אמר
רב כהנא:
יהא רעוא דהני שבע דרי להוו חילוף שבע שנין,
יהי רצון שאלו שבע השורות שהעבירוני לאחור, יחשבו כתחליף לשבע השנים
דאמר לי רב
שרב גזר עלי שלא להקשות לרבי יוחנן
.
קם אכרעיה,
עמד רב כהנא על רגליו,
אמר ליה
רב כהנא לרבי יוחנן:
נהדר מר ברישא
יחזור הרב על תחילת דבריו.
אמר
רבי יוחנן
שמעתתא ואקשי
רב כהנא, וכך הקשה לו על כל אימרה שאמר, עד ש
אוקמיה בדרא קמא,
ששוב הושיבוהו בשורה הראשונה לפני רבי יוחנן.
המשיך רבי יוחנן ו
אמר שמעתתא
ורב כהנא המשיך
ואקשי.
רבי יוחנן הוה יתיב אשבע בסתרקי
[היה יושב על שבעה כרים].
מחמת הקושיא שהקשה עליו רב כהנא
שלפי ליה חדא בסתרקא מתותיה
[הוציאו כר אחד מתחתיו].
שוב
אמר
רבי יוחנן
שמעתתא ואקשי ליה
רב כהנא, והוציאו כר נוסף מתחתיו,
עד דשלפי ליה כולהו בסתרקי מתותיה
[עד שהוציאו את כל הכרים שתחתיו],
עד דיתיב
על ארעא
[עד שישב רבי יוחנן על הארץ].
רבי יוחנן גברא סבא הוה ומסרחי גביניה,
רבי יוחנן היה אדם זקן, וגבות עיניו היו גדולים ומכסים את עיניו.
אמר להו
לשמשיו:
דלו לי עיני ואחזייה,
הרימו לי את הגבות כדי שאוכל לראות את רב כהנא.
דלו ליה במכחלתא דכספא,
הרימו לו את הגבות עם מלקחים של כסף.
חזא דפרטיה שפוותיה,
ראה רבי יוחנן ששפתיו של רב כהנא שסועות [והיה זה מחמת מכה, שנקרעה שפתו].
סבר
רבי יוחנן כי
אחוך קמחייך ביה,
שרב כהנא צוחק עליו.
חלש דעתיה
של רבי יוחנן
ונח נפשיה
של רב כהנא, שמת מחמת קפידתו של רבי יוחנן.
למחר אמר להו רבי יוחנן לרבנן: חזיתו לבבלאה היכי עביד?
ראיתם את אותו בבלי כיצד עשה לי.
אמרו ליה: דרכיה הכי,
דרכו של רב כהנא בכך, ולא היה זה צחוק.
Traduction française
Après qu'il sortit
après que Rav Nahman sortit
Que t'en tires‑tu comme distinction de halakha ?
Quel différence de halakha en tires‑tu de cela ?
S'agit‑il d'un din ou d'un kansa ?
Il lui dit : si c'est un din
Cela signifie que le masur paiera -
Nous en déduisons,
on apprend de cet acte de Rav Nahman pour d'autres cas de dommages.
Si c'est un kansa
C'est que Rav Nahman infligea un kansa, parce qu'il en avait l'habitude -
Nous n'en déduisons pas.
On n'apprend pas de cet acte pour d'autres lieux.
Et d'où le dira‑tu ?
D'où affirmes‑tu
que de ce qui est kansa nous n'en déduisons pas ?
Comme il est enseigné dans une baraïta : au début on disait : le contaminant
les puretés de son prochain (par ex. la terouma) — désormais elles ne conviennent qu'à l'incinération,
et le mensaḵ
c'est‑à‑dire le vin de son compagnon destiné à l'idolâtrie — le vin devient interdit à la consommation ; ainsi, même si le dommage n'est pas apparent, il est tenu de compenser le dommage.
Plus tard,
ils revinrent
les Sages
pour dire : même le madmea,
si quelqu'un a mêlé les fruits profanes de son compagnon dans la terouma et qu'il en diminua ainsi la valeur monétaire des fruits profanes, puisqu'ils ne sont désormais propres qu'à la vente aux prêtres, il est tenu de verser à son compagnon le dommage.
Et la baraïta précise : seulement parce que
ils revinrent
il n'était pas
tenu de payer. Mais si
s'ils n'étaient pas revenus, non
il n'eût pas été tenu de payer.
Quelle est la raison ?
Pourquoi n'eût‑on pas appris du contaminant et du mensaḵ d'obliger le madmea au paiement ?
Non,
n'est‑ce pas que
c'est parce que c'est un kansa, et d'un kansa nous n'apprenons pas.
Mais seulement dans la manière particulière que les Sages ont instituée — ils infligent des kansas.
Et il est prouvé par la baraïta qu'on n'apprend pas d'une obligation de kansa en un endroit d'imposer aussi dans des modes semblables.
Et l'on objecte :
Non,
on ne peut prouver de la baraïta que l'on n'apprend pas l'obligation provenant d'un kansa. Mais la raison pour laquelle nous ne tirions pas du madmea d'obliger le mensaḵ, c'est que
au départ on pensait
que seulement
ils craignaient une perte considérable
pour que les Sages infligent le kansa, comme dans le cas du contaminant de la terouma qui occasionne une perte importante parce que la terouma n'est plus propre à la consommation. Mais
pour une perte minime,
par exemple le madmea dont les fruits sont encore propres à la consommation pour les prêtres et sont seulement interdits aux Israélites,
ils n'en craignirent pas
que les Sages l'infligent.
Et finalement ils estimèrent
que
ils craignirent même pour une perte minime.
Et l'on nous oppose :
Non !
Tu ne peux interpréter ainsi, qu'au début ils ne craignaient pas d'infliger pour une perte minime, et qu'à la fin ils revinrent pour infliger pour une perte minime.
Car
et voici : est enseigné la baraïta d'Abba bar R. Avin
une baraïta dans une version un peu différente de la version que nous avons citée plus haut, et selon sa version il n'y a pas de place pour cette interprétation. Et voici sa version :
Au départ on disait : le contaminant et le madmea
sont tenus de payer le dommage,
ils revinrent pour dire aussi le mensaḵ
est tenu de payer.
Et voici, le mensaḵ est une perte plus grande que le madmea, et pourtant seulement parce que
ils revinrent
les Sages pour l'obliger au paiement,
il n'était pas
tenu de payer. Mais si
s'ils n'étaient pas revenus
à l'obligation,
non
le mensaḵ n'eût pas été tenu pour son dommage.
Quelle est la raison ?
Pourquoi ne tirions‑nous pas pour le mensaḵ bien qu'il cause une perte plus grande que le madmea, est‑ce que
non parce que nous n'apprenons pas d'un kansa !
Et l'on objecte :
Non,
Ce n'est pas la raison qu'on n'apprenne pas d'obliger le mensaḵ au paiement parce que le madmea est tenu.
Mais la raison pour laquelle au début on ne tenait pas le mensaḵ responsable, c'est que
au départ on pensait comme R. Avin,
que le mensaḵ est exempt parce qu'il y a pour lui kam lei bedarba minei.
et finalement on adopta l'avis de R. Yirmeya,
que l'exemption de kam lei bedarba minei ne s'applique pas au nissoukh.
Et maintenant la Guemara explicite la divergence entre R. Avin et R. Yirmeya :
L'une des trente‑neuf melochot interdites le Chabbat est la mélakha d'«hotsa'ah» (transporter hors), et dans cet interdit est aussi compris celui qui fait passer un objet de quatre coudées dans le domaine public. Et pour qu'il soit tenu, il faut deux conditions : a) l'extraction (le déracinement) de l'objet du lieu où il reposait ; b) le placement de l'objet après qu'il a été déplacé. Et s'il n'accomplit pas ces deux actes, il ne transgresse pas l'interdit d'hotsa'ah.
Au départ on pensait comme R. Avin, car R. Avin dit : il jeta
le Chabbat
une flèche
dans le domaine public
depuis les quatre premières
coudées
et enfin quatre
coudées
et il déchira
la flèche
des vêtements
vêtements
en marchant -
exempt
du paiement pour les vêtements qu'il a déchirés.
Car l'extirpation
qui a arraché la flèche du lieu où elle reposait
nécessite un placement, et il s'expose corporellement
par l'arrachage de la flèche et son placement à la distance de quatre coudées ; et comme entre l'arrachage de la flèche et son placement il déchira les vêtements, il s'ensuit que l'acte du Chabbat et l'acte de déchirure sont considérés comme un seul, et il est exempt du paiement des biens par le principe kam lei bedarba minei puisqu'il est libéré de l'obligation pécuniaire par l'obligation de mort qui se serait engagée en ce même instant. Et l'on ne dit pas que, dès l'instant de la déchirure, avant que la flèche ne soit reposée, il soit tenu pécuniairement pour la déchirure du vêtement ; il n'est tenu corporellement qu'au moment où la flèche est reposée.
Et il en va de même pour le mensaḵ : même s'il ne pratique pas l'idolâtrie au moment où il élève le vin, puisque l'élévation du vin est nécessaire pour le nissoukh ; si bien que l'obligation de mort pour l'idolâtrie et l'obligation pécuniaire pour la perte du vin surviennent conjointement, et il est délié du paiement en raison de l'obligation de mort.
Et finalement
les Sages revinrent sur eux et
adoptèrent l'avis de R. Yirmeya, car R. Yirmeya dit : dès le moment de l'élévation
qu'ils élevèrent dans l'intention de le dérober,
acquisition
du vin et
il sera tenu pécuniairement,
mais
il n'est tenu corporellement
du fait de l'idolâtrie
que cela n'a lieu qu'au moment du nissoukh.
Et comme l'obligation de mort n'a pas lieu au moment de l'obligation pécuniaire, il ne se libère pas de l'obligation pécuniaire en raison de l'obligation de mort.
] Rav Huna bar Yehuda arriva
dans un lieu appelé
Bi Avyoni, il vint trouver Rava, et lui dit :
Rav Huna bar Yehuda à Rava :
Y a‑t‑il quelque affaire qui soit venue devant toi
pour que tu la juges ?
Il lui répondit : Un Israélite que des idolâtres eurent contraint et qui fit paraître le bien de son prochain à leur profit vint devant moi, et je l'ai rendu redevable
de payer à son compagnon pour la perte qu'ils lui avaient causée.
Il lui dit : Révoque ta décision, maître,
reviens sur le jugement que tu as rendu en l'obligeant.
Car il est enseigné (nous avons appris dans une baraïta)
que nous avons énoncé dans la baraïta :
Un Israélite que des idolâtres eurent contraint et qui fit paraître le bien de son compagnon
—
est exempt ; et si'il prit et donna en main
—
il est tenu,
parce qu'il s'est sauvé grâce au bien de son compagnon. Et dans le cas dont tu as jugé, il n'a pas pris et donné en main.
Raba déclara
: Si il a montré de lui‑même
sans que les ravisseurs l'aient contraint à montrer,
c'est comme s'il avait pris et donné en main,
et il est tenu.
Un fait:
Cet homme que des idolâtres avaient forcé, et son frère Ahmar
et il leur montra son vin.
Rav Mari bar Rav Pinchas bar Rav Chasda leur dit : 'Apporte et conduis ceci'
qu'il porte et qu'il aille avec nous le vin au palais du roi,
Viens et apporte-le pour eux
et il porta et conduisit avec eux le vin.
Il arriva
dans ce cas
Devant Rav Ashi, il l'exonéra.
l'exonéra du paiement.
Les rabbins dirent à Rav Ashi,
pourquoi l'as-tu exonéré?
Et il est enseigné dans une baraïta : si [il] a remis et donné entre les mains —
est redevable!
et en ce cas, lui, étant entre leurs mains, conduisait avec les ravisseurs le vin au palais du roi.
Il leur dit : ces paroles
cette règle est précisément
là où la contrainte n'était pas établie dès le départ
car ils ne l'avaient pas forcé au commencement à propos de la propriété, mais il alla, prit et remit entre leurs mains,
mais là où la contrainte existait dès le départ
où les ravisseurs l'ont forcé et l'ont placé près du vin pour le leur montrer —
considéré comme brûlé
la propriété est considérée comme si elle avait été brûlée, car ce bien est déjà perdu pour son propriétaire, et au moment où il leur montra le vin et qu'ils le perdirent il est exonéré; et lorsqu'il les conduisit avec le vin, c'était le vin des ravisseurs qu'il conduisait.
Rav Abahu objeta à Rav Ashi :
Nous avons appris dans une baraïta :
Un ravisseur lui dit : 'Donne-moi une corde'
(corde)
Ce fagot-ci ou cette grappe de raisins-ci, et il la lui tendit —
est redevable!
et bien qu'ait le ravisseur été au-dessus de la propriété, puisque [le propriétaire] a remis et donné entre les mains, il est redevable. On voit de la baraïta qu'il est redevable si il a remis et donné en main même si on le contraint à propos de la propriété.
Et l'on réplique :
Ici, de quoi s'agit-il ? —
par exemple un cas où il se tient
où le ravisseur se tient
sur les deux rives du fleuve
sur les deux rives du fleuve, le ravisseur étant d'un côté et l'amir de l'autre, de sorte que s'il ne lui livre pas l'amir en main au ravisseur, le ravisseur ne peut le prendre. Et par conséquent il est tenu là-bas quand on lui a remis en main au ravisseur.
C'est précis aussi, car il est écrit 'il lui tendit'
moi
et non 'donne'
moi,
On en conclut
qu'il s'agit d'un fleuve, qu'il faut lui tendre [l'objet] de l'autre rive, et pour cela il est tenu.
Un fait:
Ce filet
(filet destiné à prendre des poissons ou des animaux)
qui était disputé par deux
(qu'ils étaient deux à revendiquer),
Celui-ci dit 'il est à moi', et celui-là dit 'il est à moi',
(l'un disant 'c'est à moi', l'autre pareil).
L'un d'eux s'en alla et le remit au trésorier du roi
(il alla et remit le filet au trésorier du roi).
Abaye dit : peut-il
ce même homme
dire : 'Moi, j'ai remis ce qui est à moi.'
Rava lui dit : et l'autre alors ?
et pourrait-il avancer une telle prétention ? Car ils sont débattus au sujet du filet, et il n'est pas en sa possession, jusqu'à ce qu'il prouve que c'est le sien.
Mais Rava dit : si nous l'excluons
(on l'exclut),
jusqu'à ce qu'il l'amène et qu'il se présente devant le tribunal
(jusqu'à ce qu'on le conduise au tribunal pour juger si c'est à lui).
Un fait:
Cet homme qui désirait remettre aux ravisseurs le foin de son compagnon
(il s'agissait d'un homme qui voulait livrer aux ravisseurs le foin de son ami),
Il vint devant le Rav ; celui-ci lui dit :
le Rav :
Ne remets point, ne remets point
(ne livre pas),
Il lui dit :
au Rav :
Je livrerai, je livrerai
(je livrerai).
Rav Kahana était assis en face du Rav
à ce moment,
qu'il lui jeta sa corde au cou
(au cou),
par cela,
il lui brisa la nuque et le tua.
On lit : 'Rav Eliyahu' :
(Isaïe 59:20)
'Tes fils ont manqué'
(par manque de pain et d'eau, en temps de famine et d'épée)
'Ils gisent à la porte de toutes les rues'
(et on ne les enterre pas)
'comme du bétail pris au filet'
(comme le bœuf sauvage pris dans le filet et qui est placé où il est pris et ne peut plus bouger)
'Qu'est-ce que c'est ?'
(qu'est-ce «ta'o», le bœuf sauvage)
'c'est parce qu'il est tombé dans un filet'
(filet qui attrape)
'On n'a pas pitié pour lui ; de même de la propriété d'Israël : lorsqu'elle est tombée entre les mains des idolâtres, on n'a pas pitié d'elle.'
Le Rav dit à Rav Kahana :
qui avait tué le livreur,
Kahana, jusqu'alors il y avait des Perses qui n'étaient pas scrupuleux à propos de l'effusion de sang
(jusqu'à présent il y avait des Perses qui ne faisaient pas de cas de l'effusion de sang et n'exécutaient pas le meurtrier), mais
et maintenant il y a des Grecs qui sont pointilleux sur l'effusion de sang et qui proclament 'meurtrier, meurtrier'.
Donc
Lève-toi
(monte)
vers la terre d'Israël, et engage-toi à ne pas être sévère
(et accepte de ne pas être strict)
vis-à-vis de Rabbi Yochanan pendant sept ans.
Il alla et le trouva
(il alla et trouva)
chez Rish Lakish, assis et qui finissait la leçon du jour pour les rabbins
qui répétait et leur enseignait ce que Rabbi Yochanan avait enseigné ce jour-là, car Rish Lakish était un grand sage, et après que tous eurent entendu du Maître, il revenait et l'exposait devant eux.
Il leur dit
à Rav Kahana et aux rabbins :
Où est Rish Lakish ?
Ils lui dirent : 'Pourquoi ?'
Il leur dit : 'Cette objection-ci et cette objection-là, et cette solution et cette solution,'
ce sont les objections qu'il a à poser et les réponses qu'il a pour expliquer la leçon.
Ils dirent à Rish Lakish :
les paroles de Rav Kahana.
Rish Lakish alla et dit à Rabbi Yochanan : 'Monte de Babylone pour étudier plus avant dans la yeshiva demain.'
afin que le Maître prépare bien la leçon de demain.
Le lendemain ils le firent asseoir en première rangée
(ils l'assirent dans la première des rangées)
en face de Rabbi Yochanan,
où étaient sept rangées de disciples assis devant Rabbi Yochanan, l'une avant l'autre.
dit
Rabbi Yochanan :
une leçon
(il l'énonça)
et je ne contesterai pas
au Rav Kahana, dit Rabbi Yochanan,
une leçon
ajoutée,
et je ne contesterai pas.
Et chaque fois que Rabbi Yochanan prononçait une leçon et que Rav Kahana n'objectait pas, Rabbi Yochanan dit :
Il le décalait d'une rangée vers l'arrière
jusqu'à ce qu'ils l'aient fait reculer
de sept rangs
(rangées)
jusqu'à ce qu'il ait été relégué à la dernière rangée
(jusqu'à ce qu'il fût assis à la rangée la plus éloignée).
Rabbi Yochanan dit à Rabbi Shimon ben Lakish : 'Qu'as-tu dit ?'
et tu as nommé Rav Kahana,
'Qu'il devienne renard !'
dit
Rav Kahana :
Qu'il soit agréé que ces sept rangées remplacent les sept années,
qu'il plaise que ces sept rangées qui me firent reculer comptent pour la substitution des sept années
parce que le Rav m'a dit
que le Rav m'avait ordonné de ne pas objecter à Rabbi Yochanan.
Il se leva et s'agenouilla,
Rav Kahana se tint sur ses jambes,
et lui dit :
Rav Kahana à Rabbi Yochanan :
Reprenez depuis le commencement.
qu'il revienne au début de ses paroles.
dit
Rabbi Yochanan :
J'énoncerai une leçon et j'objecterai.
Rav Kahana, et ainsi il l'interrompit sur chaque leçon qu'il prononçait, jusqu'à ce que
il le remit à la première rangée,
qu'ils le remirent en face de Rabbi Yochanan.
Rabbi Yochanan poursuivit et
dit une leçon
et Rav Kahana continua
et j'objecterai.
Rabbi Yochanan était assis sur sept coussins
(il était assis sur sept oreillers).
Par suite des objections que Rav Kahana lui adressait
ils lui ôtèrent un des coussins sous lui
(on enleva un coussin sous lui).
De nouveau
dit
Rabbi Yochanan :
'j'énoncerai une leçon et j'objecterai'
et ils lui ôtèrent un autre coussin sous lui,
jusqu'à ce qu'ils lui aient retiré tous les coussins sous lui
(jusqu'à ce qu'ils lui retirent tous les coussins),
jusqu'à ce qu'il s'assît
sur le sol.
(jusqu'à ce que Rabbi Yochanan fût assis par terre).
Rabbi Yochanan était un vieil homme, et ses sourcils étaient tombants,
ses sourcils couvraient ses yeux.
Il leur dit :
à ses serviteurs :
'Soulevez-moi les sourcils et tenez-les,'
afin que je puisse voir Rav Kahana.
Ils les soulevèrent à l'aide d'une pince d'argent,
ils soulevèrent ses sourcils avec une pince d'argent.
Il vit que les lèvres du rav étaient fendillées,
Rabbi Yochanan vit que les lèvres de Rav Kahana étaient fissurées [et c'était à la suite d'un coup qui avait déchiré sa lèvre].
Il pensa
que Rabbi Yochanan
qu'il se moquait de lui,
que Rav Kahana riait de lui.
sa raison faiblit
de Rabbi Yochanan,
et l'âme de Rav Kahana se reposa
de Rav Kahana, il mourut à cause de la sévérité de Rabbi Yochanan.
Le lendemain Rabbi Yochanan dit aux rabbins : 'Avez-vous vu ce Babylonien, comment a-t-il agi ?'
avez-vous vu cet homme de Babylone ce qu'il avait fait envers moi ?
Ils lui répondirent : 'Telle est sa manière,'
c'était la conduite habituelle de Rav Kahana, et ce n'était pas une plaisanterie.